CHAPITRE III
Du transport et de l'emploi des objels d’antiquité.
Art. 28. — L’importation de l’étranger dans l’empire de toutes sortes d’antiquités est libre et exempte de toute taxe douanière. Les
auteurs de recherches archéologiques pouvait se justifier, alors que le produit des recherches leur était cédé en partie; aujourdhui, elle n’est qu’une simple exaction de plus, et une exaclion très onéreuse.
1. Ceci demanderait à être expliqué plus clairement. Le Musée a-t-il donc l’intention de vendre aux enchères une partie des o.ijets qui lui reviendront ? Ce serait assurément une idée heureuse, et que nous avons d’ailleurs suggérée nous-même. La collection chypriote de Tchinli-ltiosk, par exemple, contient un grand nombre de doublets qu’un musée étranger serait sans doute disposé à acquérir. De même, la collection des monnaies antiques, où l’on trouve jusqu’à plusieurs centaines d'exemplaires du même type, aurait besoin d'être sévèrement triée;
antiquités transportées d'un point à un autre dans l’empire ottoman sont également exemptées de la taxe douanière.
Art. 29. — A l’effet d’obtenir le permis nécessaire pour l’exportation des objets d’antiquités importés de l’étranger et pour le transport, d’un point à un autre de l’empire, des antiquités découvertes dans le pays', les exportateurs et les possesseurs de ces objets doivent en dresser un bordereau et le présenter, à Constantinople, à la Direction des musées, par l’entremise du ministère de l’Instruction publique, et en province, aux conseils ou aux commissions de l’instruction publique, et à défaut d’un conseil ou d'une commission, à l’autorité locale. — Le propriétaire des objets d’antiquité qui, de l’étranger, seront importés dans l’empire, est tenu, huit jours auparavent, d en présenter la liste, à Constantinople, à la Direction des musées, par l’entremise du ministère de l’Instruction publique, et en province, au conseil ou à la commission de l’instruction publique ou à l’autorité locale.
Art. 30. — Pour la réexpédition à l’étranger des antiquités provenant de l’étranger et pour le transport d une localité à une autre de l’empire de celles qui ont élé découvertes dans le pays, il faut absolument qu’il y ait un permis officiel délivré, avec l'avis de la Direction des musées, par le ministère de l’Instruction publique. — Le ministère a la faculté de choisir parmi ces objets ceux qui conviennent au Musée et de les acheter contre payement de leur valeur. Il permettra l’exportation ou le transport des autres.
Art. 31. — • Les antiquités qui seront saisies au moment de leur exportation sans le permis officiel du ministère de l’Instruction publique seront confisquées au profit du Musée impérial.
Art. 32. — Il appartient exclusivement au ministère de l’Instruction publique d’accorder, sur l’avis de la Direction des musées, le permis officiel pour l’exportation à l’étranger des objets d’antiquité. Mais ce permis ne sera accordé que : 1° lorsqu’il sera constaté qu il existe dans le Musée impérial des objets semblables, quant à la valeur et à l’espèce, à ceux que l’on cherche à exporter1; 2° lorsqu’il sera établi que les objets à exporter ont été en effet importés de l’étranger.