‹ Chroniques de Jean Molinet (volume 2)Chapitre 105 sur 135 · CHAPITRE XCL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XCL

S''eiuoict le traict^ de la paix faicte entre le roj et oooiueîgBear le doc

d'Anstrice.

»Au nom et à la louenge de Dieu, nostre souverain créateur , de la glorieuse viei^ Marie et de toute la court céleste , paix finale , union . alliance et intelligence à toujours est faicte, prinse et jurée entre le roy, monseigneur le daulphin, le royaulme, les pays et seigneuries et subjects d'une part, et monseigneur le duc Maximilien

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d^Austrice , monseigneur le duc Philippe et mademoiselle Marguerite d'Austrice, ses enfans^ leurs pays, seigneuries et subjects d'aultre , par laquelle toute rancune , haine et malveillance des uns envers les aultres, sont miseîs jus et ostées, et toutes injures de faict et de parole, remises et pardonnées.

y>Itemy pour plus grande seurté de ladite paix, traité et alliance , mariage est faict, proumis, consenti et accordé entre mondit seigneur le daulphin, seul fils du roi, et héritier apparant de la couronne, et madite damoiselle Marguerite d'Austrice, seule fille d^ mondit seigneurie duc, et de feu madame Marie de Bourgogne, fille unique de feu monseigneur le duc Charles, que Dieu absolve ! et parfera et solemnisera ledit mariage, ladite demoiselle venue en eage de droict.

^ Item y que incontinent ladite paix publiée et les seules promesses, obligations et seurtés baillées auxdits ambassadeurs dudit duc et des estats de sesdils pays en la ville de Lille et de Douay , madite damoiselle sera incontinent, à toute diligence, amenée en ceste ville de francise lès Arras et mise et délaissée es mains de monseigneur de Beaujeu , ou aultre prince du sang commis de par le roy ; et la fera le roy garder , nourrir et entretenir comme sa fille primogenite, espouse de monseigneur le daulphin.

» Item , que en faisant ladite délivrance , mondit seigneur de Beaujeu ou aultre prince commis

de par le roj^ ayant povoir en ce , en la présence des princes et seigneurs qui auront conduiet et amené icelle damoiselle , proumettra par serment vsolemnel, sur le fust de la vraie croix, ou saintes évangiles de Dieu , pour le roy , tant en son nom comme père, et soi faisant fort de mondit seigneur le daulphin , la prendre à femme et espouse légitime , et prendra au surplus , au parfait et consommation dudit mariage de lui et d'elle, selon l'ordonnance de saincte église.

«Itenty pareil serment fera mondit seigneur de Beau jeu ou aultre prince commis ayant povoir suffisant à ce de mondit seigneur le daulphin, auctorisé et dispensé par le roy de son jeune eage, pour et au nom d'icelui seigneur.

nltem^ en faveur dudict mariage iceulx seigneurs duc d'Austrice et les estats de ses dits pays , ont consenti et accordé, tant en leurs noms, que pour et au nom dudit duc Philippe, et pour son mineur éage, comparans en son lieu; que les comtés d'Ar thois et de Bourgogne et les terres et seigneuries de Maconnois, Auxerre, Salins, Bar-sur-Seine et Noyères,soientlepartage,dot et sortementdumariagçde madite damoiselle avec mondit seigneur le daulphiu, pour en jouir par eulx leurs hoirs masles et femelles qui isseront dudit mariage héritablemeut à toujours; et en faulte d'iceulx, retourneront audit duc Philippe et à ses hoirs.

»Et pour ce que le roi lient en sa main et occupe pi'ésentement lesdits comtés de Bourgogne , Ma-

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con et Auxoirre, Salins, Bar-sur-Seine, Novères et la pluspart de ladite comté d'Arthois , il consente , pourtant que la chose lui peult toucher, que icelles comtés et seigneuries soient la dot et héritage, et patrimoine de ladite damoiselle, pour en jouir par mondit seigneur le daulphin, comme son futur mari, par elle et leurs hoirs issus de ce mariage de mondit seigneur le daulphin et damoiselle , et en faulte d'iceulx retourner comme dessus; saulf que s'il advenoit que lesdictes comtés , terres et seigneuries venissent et eschéissent en aultre main que de mondit seigneur le daulphin ou des hoirs issus d'icelui mariage, en ce cas le roi, mondit seigneur le daulphin et leurs successeurs^ rois de France , pourront posséder lesdites comtés d'Arthois, de Bourgogne et aultres terres et seigneuries dessusdictes , jusques à ce qu'il soit appoincté du droit prétendu par le roi es villes et chastellenies de Douay , Lille et Orchies , es quelles trois villes et chastellenies , se ledit cas de retour en advenoit , le roi et ses successeurs ne prétendront aulcun droict, mais en jouiront les comtes et comtesses de Flandres, comme ils ont faict par cy-devant; et si ledit cas de retour advenoit, le roi et, aussi le comte d^ Flandres qui lors seront, feront diligen^-^ chacun de sa part, d'appoincter audit d^^.^^^* ^» dedans trois ans en suivant la v^^^ ^^^* ^^^^ ^" plus tost, si faire se pei>''*

iiltem, que madicte dainoiselle veaue ea sa dicte ville de Franchise aliàs Arras, sera, du consentement du roi, par mondit seigneur de Beau jeu, en la présence des personnes, des estats d'Arthois et des aultres pajs et seigneuries de son sol qui illec seront trouvés , lesquels , sans en faire autre asse mblée , représenteront les trois estats d'Arthois, détenue, reçue et déclarée 'comtesse d'Arthois et de Bourgogne, et dame des aultres seigneuries ; et feront monseigneur le daulphm comme futur mari d'icelle, et elle tenue par le roi pour diligence touchant les debvoirs qu'ils seront tenus faire pour lesdites terres qui sont au royaulme.

vltenij dès lors en avant lesdits pays et comtés d'Artois, saulf la ville, chasteau, bailliage de Saint-Omer, dont cy-après sera touché , sera régi et gouverné en ses droicts, usages et privilèges accoutumés , tant au regard des corps des bonnes villes, comme des plats pays, soubs la main et nom de mondit seigneur le daulphin, futur mari et bail de madite damoiselle, et le domaine et revenue d'icelui pays et comté réduict au plus grand prouffit que l'on pourra, et les officiers de justice et de recepte desdits pays et comtés , et les lois des villes créées et renouvellées de par lui m^ nom que dessus.

»Item, sera pareAi^j^^^^ f^^^j^ j^ j^ ^^^y^

de Bourgogne et aultres ,^^^^^ ^^ seigneuries qui sont du dot de ladite damu^j^^

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ultem^ sur la requeste que ledit duc et estais font que le plaisir du roi soit remettre la ville de Franchise ,'^2//^5 Arras, en son ancienne police et gouvernement, soubs la main de mondit seigneur le daulphin, en y commettant officiers de par lui, comme dict est, le roi s'attend à mondit seigneur le daulphin , futur mari de mademoiselle, d'entretenir ladite ville en ses gouvernements et privilèges anciens et accoutumés, comme les aultres villes d'Arthois,

» Item, au regard de la ville , chasteau et baillage de Sainl-Omer, qui est de la comté d'Arthois, elle est comprinse, et tout ledit baillage avecq ladite comté d' Arthois , au dot et partenement de mariage que madite demoiselle faict avecq mondit seigneur le daulphin, sous les limites qui s'ensuivent :

«Ladite ville , chasteau et baillage seront mis et délivrés en la possession de mondit seigneur le daulphin et d'elle, incontinent ledit mariage parfaict eè consommé, pour en jouir par eulx , leurs hoirs et successeurs, comme de ladite comté d' Arthois et aultres pays et seigneuries dessus dicts.

cf Item , dès à présent ledit duc et estats , tant ^n leurs noms que pour et au nom dudit duc Philippe , reversent la garde et gouvernement de ladite ville, chasteau et bailliage, et les délaissent du tout en la garde et entretenement ; et feront , et seront tenus de faire les gens d'église ^

nobles^ bourgeois, manans et habitans de ladite ville, pour la garder et délivrer à mondit seigneur le daulphin, ledit mariage consommé.

niiem y tous lesquels manans et habitans et trois estats de ladite ville, seront dès à présent tenus de faire serment solemnel es mains du roi ou de ses commis, de faire bonne et sure garde de ladite ville, durant la minorité de madite damoiselle, et non souflPrir ou permettre à leur povoir que lesdits duc d'Austrice et duc Philippe son fils, et aullres de par eulx^ y ayent aulcun part ne aucthorité, ni aulcunes gens ; mais demourera icelle ville au gouvernement desdits estats, pour lebai lier, rendre et délivrer en pleine obéissance à mondit seigneur le daulphin , inconti nent illec venu en éage , ledil mariage consommé, c'est à savoir tous contredits , excuses et délais.

)) Item , pareil serment seront tenus faire lesdits habitans, et trois estats à mondit seigneur le duc d'Austrice, de non délivrer ladite ville au roi, ni à mondit seigneur le daulphin , ni à aultres de par eulx^ durant ladite minorité, jusqnes ledit mariage soit consommé.

n Item y en particulier, les prélats, gens d'église , nobles , mayeur , esche vins , manans et habitans de ladite ville , qui sont chefs d'hostel , et aultres qui viendront résider et demourer dans ladite ville , durant icelle minorité , de q uelques estats ou conditions qu'ils soient, feront serment sur la croix ou sainctes évangiles, d'entretenir ledit traicté, sur peine d'estre tenus et réputés

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parjures et desloyaux audit prince et à la ville, et aussi, comme infracteurs de paix, estre pugnis à la volonté et ordonnance de justice ; et sera ledit serment enregistré en un livre et registre à ce servant.

r^Iterriy afin que ladite ville aitmieulx de quoi pour soi garder et entretenir la demaine dlcelle ville, banlieue et bailliage comme au comte d'Arthoisdoibt appartenir, demourera, durant la minorité de madite demoiselle , au prouflRt de la ville pour Tentretenement d'icelle , et y seront lesdites villes et bailliage, durant ledit temps, quictes de leur portion d'aide ordinaire d'Arthois; et si leur convient faire plus grande mise pour la* dite garde , le roi et aussi mondit seigneur le duc d'Austrice, leur secourront et ayderont.

» Item y et au regard de l'institution des officiers que le comte d'Arthois a accoutumé de instituer , comme bailly , sous bailly , chastelain , bourggrave procureur , recepveur , sergent et aultres, mondit seigneur le duc, comme père de madicte damoiselle, en aura pendant ledit temps la nomination ; et monseigneur le daulphin, comme futur mari d'elle, l'institutioo ; et seront ieeulx officiers tenus en obtenir lettres de mondit seigneur le daulphin , et faire le serment es, mains des estats de la ville, ainchois qu'ils puissent exercer lesdits offices, et leur seront lesdites lettres expédiées sans frais.

» Item , se madite damoiselle alloit de vie à

trespas paravant ledit mariage consommé, ladite ville, chasteauy et bailliage seront, par lesdits manans et habitans, remis en obéissance desdits ducs d'Austrice et duc Philippe son fils ou ses successeurs.

n Item y que pendant et durant la minorité de ladite demoiselle , la loi de ladite ville se fera et renouvellera par ceulx de ladite ville , en la manière accoustumée ; et si auront lesdits majeurs et eschevins, povoir de créer les officiers en dessoubs eux comme ils ont faict par cy-de vaut ; et se fera la justice en ladite ville et banlieue par les mayeur et eschevin , qui seront entretenus en leurs anciens droicts çt prérogatives; et au bailliage, la justice se fera et exercera comme il s'est faict de tout temps et soubs le ressort où il appartient; et en tant qu^il touche la garde, les trois estats de ladite ville pourront faire telle ordonnance ^X statuts qu'ils aviseront estre requis pour la seurté, soit pour tenir souldojers ou mortes payes pour la garde de ladicte ville et chasteau; et s'ils entendent en Içurs consciences qu'il leur soit besoing', pourront commettre et eslire un chef entr 'eux pour la garde d'icelle, tel qu'ils ad viseront entr'eulx, en tenant toujours à eulx la charge et gouvernement de ladicte ville, pour la délivrer comme dit est.

. »Item y quant aux forts et chasteaux prochains de ladite ville, par lesquels ils pourroient estre tenus en subjection, ils auront les séellets et

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proumesses des seigneurs d'iceulx forts el forteresses, de non leur nuire, mais les assister en la garde et délivrance de ladicte ville, comme dict est.

» Item , se aulcune guerre sourdoit entre le roi et le duc d'Austrice, ou aultres voisins de ladite ville, ils ne s'en mesleront, ne recepveront garnison d'un costé ni d'aultre.

»Item^ les bourgeois, manans et habitans de ladite ville ^ banlieue et bailliage , de quelque estât ou condition qu'ils soient, pourront aller, hanter^ et fréquenter marchandement et aultrement par tout le rojaulme de France, par les pays de mondit seigneur le duc d'Austrice et de monseigneur le duc Philippe son fils^ et en aultres royaulmes et pays voisins; et pareillement, les subjects desdits royaulmes des pays de mondit seigneur le duc, et aultres pays voisins, pourront seurement hanter et converser en ladite ville et banlieue , marchandement , sans aulcune reprise , ni en ce faire ou donner aulcun empeschement , pour marque ou contremarque, ordonnance ou deffense au contraire.

»Itemy se lesdits de Saint-Omer ne sont contens des lettres séellées et serment qu'ils bailleront pour la généralité de ce traité, le roi, pour sa part, et aussi mondit seigneur le duc d'Austrice pour la sienne , leur bailleront lettres en particulier, et feront bailler par les estats de leurs pays^ et telles villes et communautés qu'ils

requerront, par lesquels, chascua en son regard proumettra entretenir tous les points, consentir et accorder ^ touchant la garde de ladite ville,

» Item y qu'en faisant par lesdits manans et habitans, la délivrance et plénière obéissance de ladite ville de Saint-Omer, à mondit seigneur le daulphin et à madite damoiselle, le mariage consommé comme dict, iceulx seigneurs et damoiselle feront serment d'entretenir et garder ladite ville^ chasteau, banlieue et bailliage comme membre de ladite comté d'Arthois , en leurs droicts , franchises , libertés et privilèges accoutumés , comme les prédécesseurs comtes et comtesses ont faict, sans les desregler, ni mettre leur gouvernement et police deladite ville, ne les aultres villes d'Arthois^ en aultre train que par cy-devant a esté.

>yltem y et s'y conforme dès maintenant le roy, les provisions obtenues par ladite ville , tant de feu madame ducesse d'Austrice, comme aussi de mondit seigneur le duc d'Austrice mari d'icelle, pour la quittance et modération des dettes et rentes, lesquelles provisions demoureront en leur force et leur seront vaillables.

w Item y les ambassadeurs dudit duc d'Austrice, ont remonstré que la dicte desfuncte ducesse d'Austrice, le duc Charles, son père et aultres prédécesseurs, possesseurs desdictes comtés et seigneuries , ont emprunté plusieurs deniers, et vendu rentes , et icelles assignées à estre payées sur les

domaines et revenues desdictes comtés , terres et seigneuries , requérant que pour l'acquit et descliarge des âmes desdicts défunts, le roy et mondict seigneur le daulphin^ possesseurs desdictes terres et seigneuries , fassent payer lesdictes charges et debtes à qui elles sont deues.

» En obtempérant à ladicte requeste , le roy et mon dict seigneur le daulphin , possesseurs desdites terres , feront d'ores en avant , pkyer et acquitter le cours des rentes par corps des villes et aultres qui en seront obligés pour lesdits defuncts, lesquels en seront remboursés, ou il leur sera déduict sur ce qu'ils debvront, par les recepveurs des domaines desdits comtés.

» Item, quant aux deniers prestes en la comté de Bourgogne, ceulx qui ont faict lesdits prests , bailleront leurs titres et enseignements qu'ils en ont, es mains de ceulx qui seront commis à faire Testât de, domaine dudit comte, pour en faire rapport h mondit seigneur le daulphin , et les appoincter comme de raison.

» Item , au regard des anciens officiers , qui par ladite ducesse , les ducs Charles et Philippe son mayeur, ont esté assignés d'aulcune somme annuelle par forme de provision pour leurs vi\Tes, et la prendre sur le domaine desdits comtés et seigneuries ^ ils y seront entretenus et en seront payés selon leurs assignations.

)) Item, aussi, sur ce que lesdits ambassadeurs ont requis que le plaisir du roy soit faire entretenir par

33o CHRONIQUES («4«2)

moDclit seigneur le daulphin y les serviteurs de feue madite dame et de mondit seigneur le uc d'Austrice , et oflices à eulx donnés èsdites comtés et seigneuries^ en faisant le serment es mains de mondit seigneur le daulphin , a esté répondu ^ que cy*après l'on po urra informer le roy de Findointé desdits officiers , et en sera faict pour le mieulx.

« Item^ que moyennant ledit partage faict à la dite demoiselle , les comtés et seigneuries dessus déclarées , le roy et mondit seigneur le daulphio et pareillement ledi^seigneur le daulphin , auctorisé et dispensé de son eage , renonce à tout tel droict, part et portion que celle demoiselle, ou ledit seigneur à cause d'elle pourroit avoir , clamer et demander es ducés , comtés, terres et seigneuries, hiens , meubles et immeubles quelconques, demourés au trespas de madite dame la ducesse sa mère , d'icelle demoiselle , se nouvelle succession n'eschéoit.

a Item , que l'intention de mondit seigneur le duc et des trois estats , est que le droict et partage consenti à madite demoiselle, est en faveur et contemplation du mariage de mondit seigneur le daulphin et d'elle ; par quoi , s'il advenoit , par quelque cas de mort ou aultrement, que ledit mariage ne parvinst, lesdites dot et partage seront tenus pour non faicts ; et seront lesdites comtés et seigneuries rendues et restituées à mondit seigneur le duc , au cas que lesdits enfants soient encore soubs âge; et lesdits enfants estans en eage

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de mon dit seigneur Philippe, comme héritier particulier de mâdite dame sa mère , saulf à icelle demoiselle sa sœur , au dit cas, sans droict de parentage naturel , tel que avoir le debvra, par les droicts et coustumes desdits pays et seigneuries , entendu aussi qu'en ce cas le roy seroit entier audict droict qu'il prétend es dites villes et chastellenies de Lisle , Douay et Orchies , selon la réservation dessus dicte.

<( Item^ que le mariage parfaict et consommé, s'il advenoit que mondict seigneur le daulphin , à qui Dieu donne bonne vie et longue î allast de vie à trespas , délaissant ou non enfant de ma dicte demoiselle , icelle jouira desdites terres et seigneuries, comtés d'Artois et de Bourgogne , et aultres dessus nommés, comme de son dot et héritage ; et avec ce aura pour son douaire cinquante mille livres tournois par an , qui lui seront assignés à prendi?e commenchant au bois de Vincesnes^ Creil, Montargis et aultres, les plus belles places et démeures que l'on saura adviser en Champaigne, Brie et Touraine.

«,/i^m, au contraire, s'il advenoit qu^elle voise de vie à trespas, ainçois et premier que paravant mondit seigneur le daulphin, les enfans d'eulx issus succéderont es dites comtés et seigneuries qui sont du dot et partage d'elle ; et s'il n'y avoit nuls enfans , lesdites comtés et seigneuries retourneront à ses plus prochains hoirs, soubs la limitation dessus dicte, Lille, Douay et Orchies.

352 CHRONIQUES (i4»^)

» Item^ que soubs ombre de ceste alliance de mariage, le roy ne mondit seigneur le daulphia, durant la minorité dudit duc Philippe, ne prétendront d*avoir le gouvernement desdits pays de Brabant , Flandres et aullres appartenans audit duc , mais les laisseront en tel cas qu'ils sont.

» Iterriy si le jeune duc Philippe alloit de vieà trespas , en minorité de eage , que Dieu ne veuille! parquoi ladite demoiselle succédast aux ducés, comtés et seigneuries , de son dit fi ère , en ce cas le roy et mon dit seigneur le daulphin , accordent que le gouvernement desdits pays demeurera en Testât qu'il sera trouvé tant qu'elle soit avenue en eage, en faisant par lesdits pays à mondit seigneur le daulphin , au nom d'elle , les debvoirs que iceulx pays doibvent à leur seigueur.

» //em, et aussi s'il ad venoit àmadite demoiselle, elle estant en eage, et le mariage consommé , que mon dit seigneur le duc Philippe mourust sans délaisser hoirs de sa chair, ou que par quelques aultres cas , les pays et seigneuries d'icellui mondit seigneur le duc Phillippe , succéderont à madite demoiselle sa sœur , et les hoirs issus d'elle fussent héritiers de la couronne de France , le roy et mondit seigneur le daulpliin promettront et baillerontleurs titres pour eux et leurs successeurs, et feront bailler par les estats de France à chacun desdits pays, de audit cas traicter lesdits pajs selon leur nature , et de les entretenir en leurs anciens droicts, exemptions, usages, coustumes

("4^^) DE JEAN MOLINËT. 335

et privilèges, franchises, poUices et gouvernement accouslumés; et quant aux pajs qui sont hors du royaulme, que les subjects d'iceulx ne seront traictes par appellation ne aultrement en la court de parlement à Paris , grand conseil du roy, ne ailleurs hors dudit pays.

»Itemj iceulx seigneurs, leurs pays seigneuries et sujects pour la conservation de la paix, amour et union perpétuelle , procédant de ladite alliance et mariage , assisteront et aideront l'un l'autre , comme amis^ envers tous et contre tous ceulx qui voudront emprendre sur Testât et personne desdits princes ou l'un d'iceulx, et aussi ceulx du royaulme, leurs pays, seigneuries et subjects.

» Item, recognaissent ledit duc et estast au roy , sa souveraineté et ressort de la comté de Flandres, selon ce qu'il a esté au temps passé ; et promettent que ledit duc Philippe venu en eage, fera les fois et hommage et debvoir , comme il appartient , et que l'on est accoustumé de faire , et de ce bailleront tiltres, mondit seigneur le duc et les trois membres de Flandres.

» lierriy que le roy, de sa certaine science, puissance et auctorité^ a confirmé et confirme tous privilèges anciens et nouveaux , accordés et confirmés par icelle feue dame avant son mariag, et mondit seigneur le duc et elle constant le mariage, tant aux trois membres de Flandres en général, qu'en particulier, aux villes et communautés dudit pays de Flandres , villes et chastellenies de

354 CHRONIQUES (ï482)

Lille 9 Douay et Saiat-Omer, ensemble tous les droicts, lois et chastellenies de Saint -Orner, Lille , Douaj et Orchies.

« Item y aussi a le roi confirmé aux manans et habitans de la ville d'Anvers , les privilèges qu'ils ont des prédécesseurs rois de France, pour la francise de la foire d'icelle ville.

{ilterriy en tant que touche le droit d'issue da royaulme, impositions foraines, et aultres droicls que l'on povoit demander pour les vivres^ denrées et marchandises qui seront amenées et conduites es pays et comtés de Flandres, villes et chastellenies de Lille, Douay et Orchies, eo sera faict comme du temps de feu le duc Philippe dernier et auparavant.

»//em, que les appellations des sièges de la gouvernance de Lille , Douay et Orchies , se re. lèveront en la chamifcre de Flandres, comme ressort immédiat , et de la chambre iront en la court de parlement à Paris ; et ce , tant que lesdites villes et chastellenies seront possédées par les comtes et comtesses de Flandres, dessoubs la réservation dessusdicte.

*iltemy que les appellations des lois de Flandres de delà la rivière du Lis qui , par le moyen ou sans naoyeni se relèveront en la court de parlement, seront menées et converties en réformation; et se exécutera le juge réparable par définitive caution , selon leur ordonnance, comme pour le bien et cours de ladite marchan-

(i4S2) DE JEAN MOLINET. 335

dise , audict pays de Flandres , en ont esté faictes au temps passé.

» Item y qu'en ce traicté de paix, est comprinse la personne de niadameMarguerite, ducesse de Bourgogne , vefve de monseigneur le duc Charles ; et lui sera rendue plaine jouissance des terres de Cauchins, de Perrière, ou rachat de vingt mille escus d'or au pays de Bourgogne ; et sur ce , lui octroyera le roy ses lettres patentes, selon le contenu qu'elle a desdits duc et ducesse; et s'il advenoit, que Dieu ne veuille! que monseigneur le jeune duc allast de vie à trespas , et que à ce moyen ^ les pays es quels madite dame à son douaire, et aultres terres à elle données sa vie durant, vinssent en la main du roy ou de mondit seigneur le daulphin, en ce cas, proumettront par leurs lettres, laisser jouir madite dame de son douaire et aultres terres sa vie durant , paisiblement^ sans à elle faire ou souffrir faire aulcun empeschement ; et s'elle a mestier de l'aide ou part du roy , ou de mondit seigneur le duc^ iceux la reconforteront à ses aflFaires, et aideront comme leurs parents et amis , et aussi entreliendront à madite dame audit cas , la traicte et paction qu'elle a eu avec madite dame d' Austrice , pour la restitution du dot et des deniers de son mariage. nitem y par ceste paix , est faicte abolition générale , rappeau de tous biens , de défaux

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