CHRONIQUES {^A
et contumaces aux subjects d'une partie et d'aultre de quelque oncques cas, crimes, ^ délie ts ou offenses , que on leur pourroit imposer; assavoir que le roy , de sa pleinière puissance et auctorité roy aile ^ fera et faict absolution générale à tous ses serviteurs et subjects , tant es pays de Bourgogne comme de par-deçà , et aultres qui ont tenu le parti de feu monseigneur le duc Charles, madame la ducesse Marie sa fille ^ de monseigneur le duc et de messeigneurs ses enfans , de tous et quelconques cas , commis et perpétrés, depuis le commencement des guerres dudit duc Charles , soit en ayant tenu ledit parti, les avoir servi et avoir esté en ambassade pour eulx en Angleterre , vers le duc de Brelaigne et ailleurs , ou eux avoir armé et servi en guerre contre le roi, conseillé, favourisé et aidé de faict, de parole ou par escript la partie, et celle d'iceulx duc et ducesse, avoir esté contre leurs sermens ou proumesses, en quelque autre manière que ce soit ou puist estre , avoir oflPensé et délinqué envers le roi; et les remet quittes et pardonnes le roy, toutes oflPenses et peine corporelle et civile, ensemble toutes peines et amendes adjugées en temps passé , imposant sur ce silence perpétuel à son procureur, sans qu'il soit besoing à nul desdits subjects et serviteurs en obtenir aultre asoblutionet pardon en particulier; et néantmoins, ceulx qui en voudront avoir lettres , les auront sans frais.
(*4^') DE JEAN MOLIIIBT. 337
i^ Item y pareille abolition , offre faire et faict mondit seigneur le doc, pour ceux qui ont tenu le parti du roi.
«Aussi pour les manads et habitaûs de ladite ville, banlieue et bailliage de Saint-Omer, est particulièrenaent accordé par le roi abolition générale, en telle façon y que pouf chose faicte^ dicte ou escripte pour le temps passé ^ Von ne le poitrra jamais redarguei* en justice ne aultiiement.
y» Item , que aussi les subjects et serviteurs d*un parti et d'aultre, tant prélats, chapitres, nobles, ports de ville ^ communautés, et les particuliers de quelque estai ou condition qu'ils soient , re-« tourneront à leurs dignités, bénéfices^ fiefs, terres et seigneuries et aultres héritages , deniers d'héritages, rentes héritières ou viagères dues par les princes, comme celles dues à monseigneur de Hames, sur la demaine d'Amiens, que par, corps de villes ou par particuliers, à en jouir et posséder , depuis le jour de la paix^, xen tel estât qu'ils les trouveront, qui est à en-^ tendre que ceulx qui retourneront à leursdits biens, pour ceste paix, seront tenus en telle possession et jouissance de leurs dignités, bénéfices et aultres biens, comme ils esto^ent auparavant l'empeschement survenu à cause de la guerre, sans ce que l'on leur puist obéicier interruption de possession ou proscription pour le temps que la guerre a duré , depuis qu'elle commencha du temps dudit feu duc Charles ,
Chrok iqces. t. XLl ^.— J . MoLiif ET. 11% 2 2
et ce, nonobstant queIcon<^ues' dons on dispositions y à temps ou à tousjonrs faicts au contraire par le roi en son parti, ou par mesdits seigneurs duc et ducesse, ne quelconques déclarations de confiscations, sentences ou arrests obtenus par contumace, que d'un parti et d'aultre, pour le bien de ceste paix , sont mis au néant et déclarés nuls, nonobstant aussi quelconque vendition d'iceulx héritages , ou racbapt desdites rentes faits durant la guerre par ceulx où à ceulx qui ont eu dons desdils héritages et rentes*
»Iiem, se aulcuns héritages ou terres ont esté vendues par décret ou debtes hypothéquées , dont les debteurs fussent en parti contre lesdits debteurs ou leurs héritiers, pourront, incontinent après ladite paix , retourner à leurs héritages ainsi vendus, en satisfaisant en dedans Tan du deu, pour lequel seroient vendus tant seulemeot; et s'ils n'avoient satisfait en dedans ledit temps, le décret demourra en sa force , et r^oarnera, de plain droict, ledit acheteur en sa possesHon^ Mais si le propriétaire vouloit débattre et soustenir contre le. débet, il sera reçu en nantissant les deniers, coiiune s'il eut esté présent; se toutesfois par ladite adjudication des décrets^ aulcones rentes avoient esté sospitées, celles seront, du jour de çeste paix, remises fea leurs cours, comme para vaut ladite adjudication.
» Item, aussi se les debtes poor le payement desquelles l'on avoit procédé à vendre^ les hérita-
(r493) DE JEAN MOLINET. SSg
ges de relui ou ceulx qui estoieni en parti contre, estoient pures, personnelles, non hypothéquées, desquelles eut esté faict don , pour récompensé ou partj ou le debteur estoit demourant , icekii debteur retournera en son héritage, ainsi vendu^ sans restituer les deniers principaux ne aultre chose à l'acheteur desdits héritages, ou à son ayant cause.
»Ilem, en toutes aultres matières ecclésiastiques et profaines, où sont donnés aulcuns défauts ou contumaces contre ceulx demourans au parti contraire, il se pourront purger en dedans Tan, contre qui qulls soient obtenus.
nlterriy que les subjects, d'un costé et d'aultre, retourneront à leurs biens, immeubles assavoir tant ceux dont ils jouissoient avant les division? cpmmenchées du temps de feu le duc Charles^ que ceulx qui depuis leur sont succédés et escheus; supposé ores que le trespas d'icelui duquel avendroit lesdits biens, ou fussent advenus, ou que lesdijts biens soient situés en partie icontraire auquel est tenu son plus prochain héritier, sans ce que l'on puist obicier à Tencontré » que son prédécesseur soit mort ennemi du prince soubs lequel y avoit ses biens , ou en service^ de guerre contre lui, ou audit héritier qu'il soit inhabile à. jiuccéder, pource qu'il avoit tenu- parti contraire du lieu où lesdits biens sont eschues.
y^Ileruy quamt avixfruicts et louiers des héritages et rentes, tout ce qui a esté levé et donné depuis le
34o CHRONIQCJBS C*4«*)
commencement des divisions dudit duc Charles , }us€[uesau jour de la paix, par mandement des princes, leurs lieutenans ou commis, demeurera lei^é et donné , et ne pourra jamais estre faicte poursuite contre les commissaires qui s'en sont entretenus, ou contre ceulxqui les ont retenus, qui en ont proufité, ne aussi contre ceulx qui les ont payés et contentés,
» Item y quant aux arriérages des terres et censés dont les termes sont eschus , ou pour pie coppe qni encoires ne sont levés, afin d'éviter toutes matières de procès, ils demeureront à ceux qui en ont le don des priùces.
» Iteniy pareillement toutes debtes personnelles données par les princes ou leurs lieutenants , supposé que rien ne soit levé au profit de ceulx ou celui qui en auront le don , et quant à toutes aultrès choses immobiles , quelque don qui en ait été faict , si elles n'ont été levées ou qu'il n'en . scât procès , ce qui se trouvera en estre après la paix publiée, appartiendra à celui ou ceulx à qui lesdits biens estoient auparavant la guerre ; et les pourront prendre et lever partout où ils les trouveront,saïK ce que on leur pust donner aulcun contredict oo empeschement pour quelque chose que ce soit.
i^Item, semblablement est accordé pour lesdits de Sainct-Omer que pour quelque récompense reçue, remission, quittance obtenue par le corps de la ville et aussi par les particuliers , bourgeois , manans et habitants d'icelle ville et banlieue , de quel
<«4S^) DE JEAW iJfoLIWET. 5^1
ques estât ou condition qu'ils soient, ils en demeureront quicles^et ne pourra contre eulx estre faiete poursuite.
*> /ife/»,que soubs la généi?alilé de ce traité,montdiet seigneur le duc d'Austrice etsesdicls enfants seront et demoureront quictes et descliargés de toutes debtes qu'ils peuvent debvoir à ceux qui ont tenu parti -à eulx contraire ; et ne seront; lesdits créanciers^ pour quelque cause que les dictiSi debteurs procèdent jamais y reçus à en faire poursuite contre mondit seigneur le due , mesdits seigneurs ses eofaqts ou leurs biens » sauf toutesfois les rentes et pensions adv^çnir, qui se payeront de ce jour en avant.
» Item^ que pour retourner au sien,ron ne sera tenu de faire aulcun serment au prince ou seigneur soubs qui lesdits biens sont y saulf les subjects et vassaulx, qui seront tenues de faire serment de fidélité pour leurs fiefs , lequel serment i^e pourra en-» core faire par procureurs ayans pouvoir espécial.
» It^m^ SUIT ce que lesdits ambassadeurs de mon dict seigneur le duc et des estats de ses pays ont requis quiB niadamç veufve de monseigneur Pierre de Luxembourg,et demoiselles Marie et Françoise ses filles , retçumeront à leurs biens, tant ceulx dont ont joui en leur vivant messeigneurs Loy^ de Luxembourg , comte de Sainct-Pol , madame Jebanne de Luxembourg, sa femme, messeigneurs Jeban de Luxembourg V, comte de Marie ^. leur fils ^né , qi^e ledit pifi^sire PiçrriB dç Luyçmbp^rg ^
34a CHrf&wiQUBs (»4«2)
etcenoDobsa ntquelconquesarrests^ sentences^ déclaratiôDS dessentences de confiscation et forclusion de terres faictes par cj devant. Et pareillement monseigneur de Croy, comte de Porcian, pour lequel aussi ils ont requis qu'il retourne à ses biens 9 terres et seigneuriesi^dont feu monseigneur de Croy son père , et madame Margueritte de Lorraine sa mère y ont été jouissans ; molin à vent de la comté de Porcian^ les greniers à sel du chastel de Cambresis , Montcornet et aultres appartenances dudict comté , et la seigneurie de Baivsur- Aube et aultres terres de Picardie, où ladite veuve et enfants dudit feu messire Pierre de Luxembourg, et lesdits seigneurs de Croy jouiront du bénéfice de la paix , saulf qu'ils ne retourneront présentetement à leurs biens , et pourront poursuivir leur cas devers le roy, quand bon leur semblera.
» IteTUy quant à ce que lesdits ambassadeurs ont requis que le roy fasse rendre et restituer à monseigneur le comte de Romont,sâ comté de Romoot, son pays de Vaulx et aultres terres et seigneuries qui lui appartiennent au pays de Savoie, à cause de son partage , lesdites terres ne sont point au roy', ne d'aultre de sa subjection ; et quand ledit seigneur de Romont voudroit faire diligence de les recouvrer , le roi ^n ce lui f avourisera.
)) Item , touchant les princes et princesses d'Orange , le comte d'Eu , la part de Ghallon , le seigneur de Lorme , messire Guillaume de la Bame , ^eigneqr d'Erlac , messire Claude de Toulongeon,
seigneur de la Bame , pour lesquels lesdits ambassadeurs ont semhlablement requis qu*ils soient coinprinsencestepaixy aestérespondu qu'ils y sont comprins , et retourneront à leurs biens , où qu-ils soient, taat au royaulme, que au * Daulpbiné , comté de Bourgog^ne , soubs lat généralité con^me les aultres.
» Item, pareillement les religieux, abbé et couvent d'Anchin , sont comprins eu la généralité du retour au sien , tant pour biens de Tabbé comme du couvent, et en auront lesdits seigneurs nommés et aultres lettres particulières^ s'avoir les veulent»
» Item y semblablement les religieux de Féglise de Saint- Waast d' Arras , qui se sont tenus en Tobéissance de mondit seigneur le duc^ pour lesquels lesdits ambassadeurs ont faict requeste , pourront retourner en leur abbaye , et vivre des Hens dlcelle.
nlfem, surce que lesdits ambassadeurs requièrent que les habitans de la ville <te Frattcise, aliàs Arras, qui sont e^ars et retraiets en divers lieux, tant en l'obéissance dû roy , qu'ea Fobéissaâce de qiondit seigneur le duc , puissent fratichement rétourner à leurs maisons et habitations, et faire leiirs marchandises et mestiers tels cott^me ils faisoiept aincois la guerre , sans ce que pour^ aulcune chose faiete ou advenue en temps passé , depuis e commencement des divisions , l'on lui puist de rieu intpose i
344 CHaONlQtTBS (»4«a)
nitemf eatend par ce Iraicté ceulx de ladicte ville, qui sont retraicts es pays dudit duc d*Austrice, retourneront à leurs biens soubs la généralité de tous les aultres, et pourront aller, converser ou demourer en ladite ville^ et y faire leurs marchandi-^ ses et mestiers comme es aultres lieux du royaulme ; et quant aux aultres babitans qui sont demourés en l'obéissance du roy , Ton y a desjà pourveu.
nitemy les héritiers de ceulx qui ont esté exécutés et mis à mort pour cause de la guerre et pour avoir tenu parti ou adhéré à aultre que à celui où ils e^tpient demourans , retourneront à leurs biens, qu'ils retrouveront en inventoire, et succéderont, et aussi les veufves desdits exécutés à-4eurs droicts de douaires , se n'estoit que telles exécutions ayent esté faictes par procès ordinaires.
» Item, pour avoir la jouissance du sien^ Ton ne sçra teny de venir faire résidence en Tune ou Taultre desdites parties ; mais jouiront ceulx qui sont du parti du roy, des biens qu'ils ont au pays de monseigneur le duc, et mesdits seigneurs enfans ; et pareillement ceulx qui sont demourans es pays de monseigneur le duc , tant les dessus nommés que aultres , die quelque estât ou condition qu'ils soient, des pays de Bourgogne ou de^ pays de par deçà , jouiront des biens à eulx appartenans, ou qui leur succéderont au parti ou obéissance du roy ou de monseigneur le daulphin, sans ce qu'ils ^ient cootraincts. y venir résider ou demeurer.
{> Item, sur ce que lesdits ambassadeurs ont re^
(i483) DB JEAN MOLINET. 5^5
monstre que pour reprendre le pays et comté d'Artois , il plaise au roy consentir et accorder que la ville de Francise, alias Arras, Aires, Lens, Bapasmes, Béthune, les villages dédits lieux, et la chastelJeniede leurenclavement soient tenusquittes et paisibles de l'aide ordinaire d' Arras ^ ces premiers douze ans , et que nulle aultre aide ou taille extraordinaire n*y soit levée en ce temps pendant ; et pareillement de tous les arrérages dudit aide ordinaire de tout le temps passé, que tous les habitans es dites villes et villages , qui la pluspart sont inhabités et au plaisir de Dieu, la paix faicte, se ressembleront , ne puissent esire poursuivis j mais en soient quittes et deschargés :
» Le roy quitte toutes lesdites aides pour le teuips passé aux villes et villages inhabités , es lieux qui ont délaissé à payer à cause de la guerre , et aussi afin qu'ils se puissent mieulx résouldre de la* bourer, il les tiendra quittes de leurs portions d'aide à l'espace de six ans, à compter du jour delà paix.
»Item^ pour ce quedefuncte madame d'Austrice, après qu'elle fut venue à la seigneurie et jouissance de la pomté d' Arthois , au moins de la ville de Francise , alias Arras, quitta et octroja à ceux de la ville de Douay, pour las; bourgeois , manans et habitans, bonnes maisons et hos-pîlaux de ladite . ville , . qu'ils fussent et demou^ rassent quictes , exempts et affranchis de payer tailles audit pays d' Arthois , exceplé les héri*
346 cHiiONiQnBs ('48a
tages qu'ils ont illecq, dont Us ont lettres par forme de chartes et lacs de soie et cire verte ; le rois à larequeste desdits ambassadeurs/ tant pour lui, comme pour mondit seigneur le daulphin 9 confermera , octrojera et donnera de nouvel ledit privilège , que ceidx qui retourneront à leurs biens par la paix , ne seront ^ ne aussi leurs héritiers, poursuivables des rentes foncières et surcens pour le temps de la guerre ; mais seront tenus les descbarger, qui en auront joui par récompense; et se ce sont héritages qui, pour cause de guerre , ayent esté en ruine et sans labeur ils demeureront deschargés desdictes rentes, et pour le temps qu'ils n'ont esté labourés , jusques au jour de Noël inclus, mais dudit jour en avant, soit qu'on les laboure ou non, les rentes et surcens se payeront. »Item, pour ce aussi que plusieurs se trouveront, qui seront tenus pour entrer en la jouissance des biens , fiefs et héritages à eux succédés durant la guerre, faire et payer les reliefs et aultres debvoirs aux seigneurs de qui lesdits fiefs et héritages sont tenus, concédés et accordés, et que oeulx qui doibvent faire lesdits debvoirs, auront terme et înduce de trois mois , du jour de la date de la paix, pour faire lesdits debvoirs; en faisant lesquels jouiront de ce qui sera eschu depuis le jour et date de ceste paix , sans avoir regard à ce que lesdits reliefs et debvoirs ne soient encdres faicta»
(»43a) DE JEAW MOLINET. 347
»Item y que les nobles et fiefvez desdits pays de mondit seigneur le duc d*Austrice, et de mondit seigneur le duc Philippe son fils , qui auront seigneurie et fiefs au royaulme, ne seront contraincts de servir que soubs inesdit seigneurs ou leurs lieutenans et conamis , au cas qu'ils ou Fun d'eux soient au service du roi ; et si mesdits seigneurs ou Tun d*eulx ne sont en personne audit service, lesdits fiefvez ne seront contraincts de service en personne , mais pourront faire servir selon la valeur de leurs fiefs.
» Item y les sentences et appoinctemens rendus au grand conseil de feu le duc Philippe, Charles et ducesse, et monseigneur le duc présent, et aussi en la court qui s^est tenue à Malines , entre les subjects du parti d'iceulx duc et ducesse, ou pour héritages ou contrats , clameurs et arrests , pour successeurs de biens lors à eux subjects sortiront leurs effects , pourveu que lesdictes sentences, ne< touchassent directement le droict du roi , ou qu'il n'en y eut question à la court de îparlement à Paris, ou aultre court souveraine, où le procureur du roi fut adjoint avec la partie.
» liem^ que les causes et procès par cy-devant introduicts es dits grands conseils et cours de Malines, ne sont décises du pays d'Arthois, des ressorts et enclavements d'icelui , et des terres sur la rivière de Somme , qui lors tenoient le parti de feu le duc Charles , tant celles de la première instance, qu'en cas d'appel^ sembla*
348 CHROKIQUE5 ('4^*)
blemeot les appellations <le bouche ou par escript , émises de la chambre de Flandres , relevées eu ladite court de Malioes ou audit grand conseil y seront reçues en Testât qu'elles sont en ladite court de parlement à Paris; et y pourront , ceulx qui voudront poursuivir leur droict, faire assigner jour à leurs parties adverses ; et seront lesdicts procès reçus, aussi ceux qui seront conclus en droict pour les juger et; décider à fin d'eure, et les autres pour les parinstruire et y procéder par les parties , selon les retraicles
et derniers appoinctemens.
» Item, pareillement les amortissemens , compositions, nouveaux acquêts et anoblissemens faicts par les ditsduc et ducesse , demoureront en valeur et sortiront effect, en prendant pour les subjects du pays d'Arthois nouvelles lettres d^annoblissement , lesquelles leur seront baillées sans frais ou sans finances; ou s'ils n'en obtiennent aulcunes lettres , se pourront aider de ce présent traité.
» Aussi les abolitions , remissions , et pardons faicts et baillés par mondit seigneur le duc Charles, mademoiselle sa fille, par ledit seir gneur d'Austrice et elle depuis son mariage , aux villes et communautés, et aussi aux particuliers de leurs pays de Flandres, Lille, Douay, d'Arthois et de Bourgogne seront entretenus ^ en prendant par les subjects d'Arthois lettres comme à l'article précédent ; et n'en sera ûul receu à faire procès pour réparation dç mort ou aultres
intimés contre les corps aux particuliers desdites villes et communautés, pour les cas contenus èsdites obligations.
^ Item y que pour le temps à venir est consenti par ce traité^ de paix , que les bourgeois , manans et habitans es villes et pays de frontière desdits duc d'Austrice et ses enfans, et aultres estans subjects à la couronne , adjournés à comparoir en personne en ladite court de parlement , ou par-devant aultres juges royaux, pour quelque cas qu*on vouldroit dire par eux avoir été commis^ seront reçus par procureurs , nonobstant les adjoumemens personnels durant le temps et Tes-* pace de la minorité de madite demoiselle. \
» /tew^ pareillement est accordé pour les habitans de ladite ville ^ banlieue et baillage de Saint- Omer.
» Item y que pour les dignités auxquelles les subjects et tenans le parti de mondit seigneur le duc, ont esté pourveus par élections, grâces espectatives ou aultres provisions en court de Rome, bénéfices donnés par ledit duc Charles, par feu madite dame avant son mariage,, et depuis par xnondit seigneur le duc d'Austrice et elle constant leur mariage et leur patrônnage, «t aussi par les coUateurs tenans leur parti , ou qui ont esté occupés par lesdites grâces espectatives ou d'aultre provision de court de Rome , les possesseurs,et aultres qui dnt esté ainsi pourveus ne pourront estre inquiétés ni travaillés pour iccUes
35o CHftOITTQtBS (,493;
dignités ou bénéfices soubs couleurs de la pragmatique ou quelconques aultFés cas , ordonnances^ lois et statuts faicts au rojaulme en pétitoire ne en possessoire ; et se aulcun compétiteur li apparoissoit, les poursuites se feront par-derant les juges commis au pays duditducd^Austpîce, et ne pourront lesdits subjects estre traités au dehors sous ombre des privilèges des étudiais et unÎTerafés de Paris , Orléans et aultres.
» Item, en icelle paix, sont compris les bailliage de Tournay, Tournesis , Saint*Amant et Mortaingnes, et les subjects et habitans d'icelles; et eu jouiront entièrement comme les aultres pajs et subjects du roi. '
» Item y les maisons de Flandres à Paris et de Conflans seront rendues audit duc d' Ausirice et soo fils, et la maison d'Arthois , audit lieu de Paris, demourra à madite demoiselle.
» Item ^ se le roy ou aultre , ayant cause de lui ^ tient aulcunes places fortes on non fortes en la ducé de Luxembourg et comté de Chimay , elles seront rendues audit duc d'Aiistrice et Philippe son fils, ou aux subjects auxquelles elles appartiendront, nonobstant quelconques dons faids par le roi , lesquels il révoque.
» Item y sur ce que lesdits ambassadeurs ontre monstré que feu madame la ducesse , pour considération des loyaux sei^vices que lui avoit faict monseigneur le prince d'Orange et proximité de madite dame et de madame la princesse lui donna
(i46a) I>E JS^K MOLIffET. 55l
les seigneuries de Chasteaubellin > Orgellet et aultres contenues es lettres du don , situées en la comté de Bourgogne , lesquelles sont ancien* nement parties de la maison de Cbalons^ 4ont mondit seigneur le prince est le chef, requérant iceulx ambassadeurs qu'il plaisç au roj, au nom de mondit seigneur le daulphin , consentir et ac* corder que ledit don demeure vaillable , consi* déré que quant il a esté faict, madite dame estoit dame possesseresse dudit comté , le roi ne sait que c'est, et l'en pourront lesdîts princes et princesses faire informer.
» Item y à la demonstrance que lesdits ambas^ sadeurs d'Austrice, des estats dudit pays, ont faict , que pour Tentre-court de marchandise , coincation d'une partie et d'aultre, solagement des frontières, aussi afin qu'il ne leur faille tenir garnison sur les frontières, le plaisir du roy soit que, après que madite dainoiselle sera amenée et délivrée entre les mains , pour mondit seigneur le daulphin faire partir les ^eos^ darmes des frontières^ le rôi fera partir les garnisons de toutes les petites places, comme Lens, L'Escluse et aultres semblables; et quanta oeulx qui seront ordonnés pour garde des grandes villes sur les frontières , assavoir : Arras, Béthune > Terrouanne, Hissdin, Saint-Pol, Guise et Saiût-r Quentin, il les dfminuera> et H^ettra régie, çn telle façon que ; mondit seigneur le duc et ceulx des estats des pays qui font ceste requeste auront cause d'estre contens.
353 CHUONIQUEÔ («l^^)
y^Iletriy sar ce que lesdits ambassadeurs ont requis, que pour certain regard et considération qu'ils ont remonstré aux gens du roi , son plaisir soit comprendre en ce traicté de paix le roi d'Angleterre et le duc de Bretaigne, a esté respondu , que les Angles sont en trêve avec le roy , ec que ce traiclé ne leur touche de rien ; et quant au duc de Bretaigne , hî roj n'y a point de guerre ; et y a paix finale et serment entre le roj et lui que le roi de sa part veut entretenir.
» Item y sur ce que lesdits ambassadeurs ont requis que le plaisir du roi soit, déclarer par cestepaix, qu'il ne fera et qu'il ne souffrira bailler par quelque voie directe ou indirecte , aulcune aide , secours ou assistance de gens ne d'argent à messire Guillaume d'Aremberghe , et Liégeois adhérons à lui, faisant la guerre au pays et ducé de Brabant , ne à ceulx de Clèves , ne de la cité d'Utrecht, faisans guerre contre ceulx de Gueldres et de Hollande, et mesmement son plaisir soit , mettre hors de son service , et habandonner ledit messire Guillaume : a esté respondu qu'en inscrivant l'article de cy-dessous , faisant mention des amitiés et alliances , la paix faicte, le roi assistera et aidera à mondit seigneur le duc, et à ceulx de Brabant et aultres des pays dudit duc, contre ceulx qui les voudront nuire.
» Item y que pour seurelé des pays et subjecls d'une partie et d'aultre qui sont sur la coste de la mer , le roi et mondit seigneur le duc , prou mettront tenir la mer en bonne seureté,
(l48a) t)E JEAN MOLINET. 353
et en telle façon que les subjects d'une part et d'aultre y pourront seiirement labourer, et eulx tenir pour pescher ou à quelque autre négociation, et ainsi pourront seurement et saulvénaent aller , venir, hanter et fréquenter à tous leurs navires, denrées et marchandises par ladite mer et par eaux douces des pays de mondit seigneur le duc, et de mesdits seigneurs ^es enfans, audit royaulme de France et aultres pays, et eulx en partir avec leursdits navires, vivres et marchandises, à leur plaisir et volonté , sans ce que aux subjects du roi soil faicte aulcune oflPense , destourbier ou empeschement par les officiers et subjects dudit duc d'Austrice, ne aux subjects dudit duc , par les officiers et subjects du royaulme , ainçois feront les officiers et subjects , toute amitié, aide et assistance l'un à l'aultre.
» Item , encoire est consenti s'aulcunes prinses ou destrousses se faisoient en la mer , en aul* cun port ou havre d'icelle, depuis la publication de ladite paix, en ce cas, le tout sera entièrement rendu et restitué à celui ou à ceulx SUT lesquels ladite prinse seroit faicte , nonobstant que les facteurs ou prendeurs ne fussent advertis de ladite publication; et fera chacun de sa part, iocontinent ladite publication faicte, advertir ceulx de son parti, afin de faire cesser par ladite mer comme par la terre, tous exploicts de guerre.
» Item y s'il advenoit, après ladite paix publiée, qu'aulcuns malfaiteurs se retirassent en l'un parti
CBWÎriQUES. T. XLIV. J. MOLIWET. //. 20
OU en Faultre, pour ceux garantir ajans commis quelques délicls , ceux du parti où ils auront dé- Unqué en feront Tin formation , et ce faict en advertiront les principaux juges du lieu où on entendra que seront réfugiés lesdits delinquans, et lesdits juges seront tenus prendre et appréhender iceulx malfaicteurs, se faire se peult , ou en advertir les aultres juges , sous lesquels ils entendroient estre lesdits delinquans^ pour, par eux les prendre et punir , selon l'exigeance des cas, ou rendre aux juges de la partie sous qui les délicts auroient esté commis.
» lierriy pareillement les infracteurs ou violateurs de ceste paix , s'aulcuns se trouvent, de quelque petit estât ou condition qu'ils soient , seront punis sans déport ou dissimulation des peines ordonnées de droict, à l'exemple de tous aultres, es lieux où ils seront trouvés et appréhendés, sans en faire aulcnn renvoi ; et s'aulcuns, pour eux cuider saulver, se absentent à refuge d'un parti à l'aultre, l'on sera tenu, au parti où ils seront réfugiés , les prendre et appréhender^ et, selon lesdites informations qui seront envoyées du parti dont ils seront absentés, en faire la justice.
3) Item y néantmoins, si à ceste paixestoit cj après contrevenu, que Dieu ne veuille ! en aulcuns de ses poincts , en un ou plusieurs quelque ce soit , elle ne sera poui^tant tenue ne réputée comme enfreincte ; mais seront incontinent les entrefaictes reparées, et soubs couleur d'aulcu ne refraincte, ou de la justice ou delà réparation non faicte^ Ton
(i4Ôa) DE JEAN MOlilNET, 355
De pourra procéder par voie de faict ou contre- Tàoge , marque ou contre-marque , ne retourner à la guerre , que préalablement les ambassadeurs, tant du roj que de monseigneur le duc , monseigneur le daulphin son fils, et des estais de leurs pays, n'ayent ensemble parlementé, et entendu les débats et discors qui seront pour appuyer amia- Hemeat, se faire se peult.
» Item^ par ce présent traicté le roy, mondit seigneur le daulphin d'une part , et monseigneur le duc et Philippe son fils d'aultre part , demeurent entiers es aultres choses non comprinses en icelui, pour les povoir demander et poursuivit par justice, et non aultrement.
» liem^ madite demoiselle amenée en ladite ville de Lille ou Douay , p;réalablement et avant qu'elle spit amenée en la ville de Francise , cUiàs Axras, et délivrée es mains du roy , seront faicts et baillés audit duc et estats , pour Tentreteneniçot et accomplissement de ce que dit est, les scellés et proumesses au surplus qui s'ensuict.
» Que s'il advenoit, que Dieu ne veuille ! que mademoiselle susdite venue en eage , mondit seigneur le daulphin ne voulut procéder au parfaict et consommation dudit mariage, ou que se ledit mariage , rompist par le roy , mondit sdgneur le daulphin ou aultre de leur parti, durant 4a, minorité de ladite demoiselle ou après, en ce cas madicte, demoiselle sera , aux despens du roy ou de mondit seigneur le daulphin , rendue, remise et
restituée à mondît seigneur le duc son père , oa mondit seigneur le duc Philippe son frère , franchement et librement deschargée de tous biens de mariage ou de toutes obligations, en une des bonnes villes des pays de Brabant , Flandres ou Ha jnault , en lieu seur , estant lors de Tobéissance d'iceulx ducs; et au dit cas, le roy, pour lui mondit seigneur le daulphin et leurs successeurs en la couronne se submettront et proumettront dès maintenant, pour lors eulx se partir de la détention et occupation des pays et comtés d*Arthois, de Bourgogne, Charolois et Masconois, Auxoire, seigneuries de Salins, de Bar-sur-Seine et de Noyers , et iceulx, audit cas^ souffriront et laisseront jouir mondit seigneur le duc, au nom de mondit seigneur le<luc Philippe son fils , contenant sous eage; et icellui mondit seigneur Philippe venu en eage, comme son vrai et ancien héritage, saulf reserve seulement au roy et ses successeurs, le report et souveraineté et droict qui en despendent.
» Et pareillement, audit cas de la romptare dudit mariage, le roi, pour lui et ses successeurs, renoncera et renonce au rachat des villes et chastellenie de Lille , Douay et Orchies, et consentira qu'elles demeurent à perpétuité aux comtes et comtesses de Flandres, sans ce que audit cas soit plus avant requis ne cognu du droict prétendu pour le roi es dites comtés et seigneuries dessusdictes , ne pareillement lesdites trois villes et chastellenies, par rachat ne autrement.
» Item y que le roy, pour lui mondit seigneur
C'4S^) DB JBAN MOLIMET. SSj
le daulphin et ses successeurs rois de France par ses lettres patentes en lacks de soie et cire verde, consentira, approuvera, ratifiera et confermera tous les points et articles cy-dessus déclarés, et en parole de roy les proumettra entretenir,, garder et observer, et pour observation d'iceulx, submettra sa personne^ celle de monseigneur le daulphin et son royaulme , à toutes coertions et censures ecclésiastiques, nonobstant le privilège de non povoir estre , et pareillement son royaulme , abstrainct et constrainct par censure.
» Item , et mondit seigneur le duc Philippe son fils , et aussi les estats des pays , fera et feront , de leur part, pareille confirmation et ratification de ce présent traicté sur censures^, et en toutes telles forme et manière que le roy^ mondit seigneur le daulphin, leurs gens et commis le requerront;
» Item y que encoires le roi, et mondit seigneur le daulphin auctorisé et. dispensé de son jeune eage, en la présence des ambassadeurs ou commis de mondit seigneur le duc ^ et icelui mondit seigneurie duc, en la présence des ambassadeurs et commis^ de par le roi, jureront solemnellement sur - le précieux corps nostre seigneur, canon > de la messe et saine tes évangiles , entretenir ce présent traicté de paix et de mariage en ses poincts , et non jamais aller ne souffrir estre allé au contraire, par quelque voye ou moyen que ce soit.
» Item y que pour plus grande seureté , ce prient traicté sera entériné et registre et vérifié
368 GHROHIQUBS («482)
en la présence et du consentement da procureur du roi, en la court de parlement» à Paris, es chambres des comptes et du trésor.
Item^ et se fera le roi bailler et despescher lettres, par les trois estats de son rojaulme , ou nom d'estats , lesquels proumettront, et par Fordonnance et commandement du roi^ s'obligeront entretenir ledit traicté , de tous les points et articles y contenus; et s'il adyenmt^ que Dieu ne doinct ! que le roi ou mondit seigneur le daulphin ou leurs successeurs rois de France y contrariassent, en ce cas, ils ne les aideront ou favouriseront , ainçois au contraire, porteront toute aide , faveur et assistance à mondit seigneur le duc, à son fils et à ses pays pour l'entretenement dudit traité.
^Iteniy en oultre fera le roi, bailler à moDdit seigneur le duc, et aux estats de ses pays, les lettres scellées en particulier de messeîgneurs d'Orléans, d'Angoulesme , de Bourbon, cardinal de Lion, du comte de Nevers, de monseigneur de Beau jeu et de Vendosme, comme princes du sang , subrogés aux pairs de France , de Tarchevesque et duc de Rains , des évesques et ducs de Laon , de Langres , de Noyon , Ghallons et Beauvais , pairs de France; de l'université de Paris, Rouen, Orléans, Tournay, Lyon, Troies, Bourdeaux, LaRocelle, Angiers^ Poictiers, Thoulouse , Rains > Amiens, Abbe ville, Monstroel , Saint-Quentin , Péronne , Francise ,
<ï4^) DE JEAN MOLIJNET. 56ç)
<ilias Arras , Hesdin , Terroannne , Aire , Béthune, Boulogne, Salins, Dole, Poligny, Her- Lois, prélats et nobles desdits comtés d'Artbois et de Bourgogne, tous lesquels proumettront par leurs lettres et scellés , entretenir ledict traicté en tous ses poincts et articles y contenus, et spécialement en ce qui touche, que par monseigneur le daulphin , sera procédé au parfaict de mariage de lui et de madicte damoiselle^ icelle venue en eage , et que jamais ne consentiront à aultre mariage, et que au cas que ledit mariage ne parvinst à rendre madite damoiselle franche , libre et deschargée de tous liens de mariage et aultres obligations en la puissance dudit duc d'Austrice son père, selon l'article dessus touché , de ce faisant mention , et pareillemeqt les articles qui touchent la restitution des comtés et seigneuries baillées en dot de ladite demoiselle , au cas que ledit mariage ne parvinst, ou que icelles eschussent au retour sur mondit seigneur le duc Philippe et ses hoirs ; et encoires , mondit seigneur le daulphin et madite demoiselle, ne prétendront ne querelleront jamais aultre droict , se de nouvelles successions n'eschiet, es pays et seigneuries Tenans de la ducesse Marie.
)) Aussi en tant qu'il touche le poinctdecest article, que se par faulte d'hoir issu de mondit seigneur le duc Philippe , les pays de Brabant , Flandres, Haynaut, Hollande, Zélande et aultres qui lui appartiennent , succédassent sur madile damoiselle, ou sur hoirs issus d'elle, héritiers de
56o CHRONIQUES («48»)
la couronne , que le roi les traict en leur ancienne nature, sans de riens les desrégier, eomme il est contenu cy -dessus; et encoires que de la part du rcû et de mondit seigneur ou aultres, de par eux ne sera faîcte aulcune entreprise ou praticque en contraire du traicté et seurté accordés aux trois estats de la ville de Saint-Omer, durant le temps de la minorité de madite damôiselle, et qu'en ce , ils leur aideront et asdsteront par eflPect , et généralement promettront de aider et assister à Tentretenement de tous les aultres poincts et articles dessus dits , spécifiés et contenus andict traicté ; et que , s'il advenoit que de la part du roi ou de mondit seigneur le daulphin , y eut aulcunes enfrainctes ou contrariétés, de, en ce cas, estre aidans ou confortans mondit seigneur le duc Philippe, son fils et leurs pays; et à ce faire , dès maintenant le roy leur accorde et ordonne audit cas ainsi le faire , et les a deschargés de leurs sermens.
})Item^ seront baillés de la part du duc d'Austrice, et des estats de ses pays, pareilles seurlés des prélats, nobles, villes et communautés de pays et ducés de Brabant , Luxembourg , Lembourg Gueldres, comtés de Flandres, Haynault, Hollande ^ Zeltande , telle que le roi voudra avoir.
» Item, que les habitans de Saint-Omer bailleront leurs lettres et scellés au roi , et à mondit seigneur le daulphin, futur mari de madite damoiselle, par lesquels ils proumettront et
(i4B2) DE JEAN MGLWET. 36 1
s*obIigerant par leur foi et serment, et sera leur honneur de bien et léalement garder lesdites villes et chasteau, durant la minorité de madite damoiselle, et de non souffrir et permettre que du parti et quartier de mondit sei* goeur le duc, ou mondit seigneur le duc son fils, soit faicte, procurée ou pratiquée directement ou indirectement, aulcune chose au préjudice dudit traicté, et que madite damoiselle venue en eage, et le mariage de mondit seigneur le daulphin et d'elle consommé, ils bailleront et délivreront par effect^ cessans tous contredicts , excuses , délais ou contraires , lesdites villes , chasteaux , en la plénière et entière obéissance de mondit seigneur le daulphin , comme mari et bail d'elle.
Et pareillement lesdits de Saint-Omer bailleront leurs lettres et scellés à mesdits seigneurs le duc , et aux estats *du pays, par lesquelles ils proumettront et s'obligeront par leur foi et serment, et sur leur honneur^ que durant ladite minorité, et jusques ledit mariage de monseigneur le daulphin et de madite damoiselle venue en eage soit consommé, ils ne délivreront lesdites villes et chasteau au roy, ne à mondit seigneur le daulphin , ne à personne de par eux; mais le tiendront en bonne et seure garde; et oultre ce, que s'il advenoit que ledit mariage ne se parfeist par la mort de mondit seigneur le daulphin, que Dieu ne veuille ! ou par quelques autres cas procédans du faict
du roy ou de celui de mondit seigneur le daulphin ou aultre de leur parti, ou aussi par la mort de madite^ demoiselle , durant la minorité, de , en chacun d'iceulx cas , rendre lesdites villes et chasteau à mondit seigneur le duc , pour et ai nom de mondit seigneur le duc Philippe, son fils, ou à mondit seigneur le duc Philippe, s'il estoit en eage.