CHAPITRE XXV
Copie des trères de noef ans.
Charles, par la grâce de Dieu, etc., à tous ceux elc, salut. Comme par ci-devant plusieurs journées ayent esté tenues en divers lieux, entre les gens à ce commis et députés par le roy et nous, pour trouver moyen de réduire à bonne paix et accor<l les questions, divisions et différents estans entre nous, et sur icelles recouvrer, trouver et accepter finalement une bonne paix , laquelle chose jusques ici n'a peu prendre conclusion ; considérant que à l'honneur et louange des princes chrestiens, liens n'est plus convenable que de désirer et avoir paix,. de laquelle le bien et le fruict des choses terriennes et mortelles est si grand que plus ne pourroit r
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Nous, désirans envers Dieu, noslre créateur, nous monstrer vertueux, obéissans en toutes nos opérations par effect , affin que l'église vacquant au service divin, puisse prendre vigueur, et demourer en vraie et seure franchise et liberté; les nobles courages des honaimes mortels babonder en repos et tranquillité, sans servitude d'armes, et que l'entretenement de nos pays et seigneu-r ries, tant au faict de la marchandise comme aultrement, puist estre permanente, etl'estatd'unchacun demorer en son entier ; et conséquement le povre et menu peuple, ensemble tous nos subjects, puissent labourer et vacquer, chacun en droictsoi, à leurs industries et artifices sans quelqu'oncques violences et oppressions ; et en temps à venir , moyennant la grâce de Dieu, entre eux vraie et perpétuelle paix et justice nécessaire à tous chrestiens, garder , entretenir et conserver , et en icelle vivre ou mourir inviolablement : Ayons , par l'advis et délibéracion de plusieurs de nostre sang et gens de nostre grand conseil , faict , conclud et accordé entre le roi et nous, pour nous, nos hoirs et successeurs, et pour tous les pays, terres et seigneuries d'une part et d'aultre, trêves générales en la forme et manière qui s'ensuit :
Cy sont le» articles faicts et accordés entre le roi et monseigneur le duc de Bourgogne , touchant la trêve faicte et coaclue entre eux.
« Premièrement. Bonne, seure et lovale trêve,
seur estât : abstinence de guerre , sont prînses ,
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acceptées, formées, conclues el accordées par terre et par mer, et par eaues doulces, entre le roy et mondit seigneur de Bourgogne, leurs hoirs, successeurs , pays , terres , seigneuries , subjects et serviteurs, icelles trêves, sur Testât et abstinence de guerre, coiamenchantce jourd'hui, treiziesnie jour de ce présent mois de septembre , durant le temps et terme de neuf ans, et finissant à semblable treiziesme jour du mois de septembre les dits neuf ans révolus, qu'un dira l'an mil quatre cent quatrevingtetquatre. Pendant lesquelles trêves, seur estât et abstinence de guerre, cesseront d'une part et d'autre toutes guerres, hostilités et voy es de faict; et ne seront faicts par ceux de l'un parti sur l'aultre, de quelque estât qu'ils soient , aulcuus exploicts de guerre, prinses ou entreprinses de villes, cités, cliasteaux, forteresses ou places tenues ou estans es mains ou obéissance de l'un ou de l'aultre^ quelque part qu'elles soient scituées ou assises, par assaults, sièges, emblées , eschellements , compositions , povoir, actions , ne sous couleur de debtes ou obligations , tiltres ne aultrement, en quelque forme ou manière que ce soit. Supposé que les seigneurs habitans desdites villes , cités , chasteaux , places ou forteresses, ou ceux qui en auront la garde, les voulsissent rendre , bailler ou délivrer de leur voulonté ou aultrement , à ceux du parti ou obéissance contre; au quel cas, s'il advenoit celui par lequel ou à l'aveu duquel avoit estéprinse ladite ville ou villes, chasteaux, places ou forte-
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resses, Ton seroit tenu de faire rendre ou restituer plainement à celui sur qui ladite prinse avoit esté faicle , sans en délaisser la restitution pour quelconques causes ou occasions que ce soit advenu , en dedans huict jours après la sommation sur ce faicte de l'une des parties à l'aultre ; et au cas que deffault j auroit de ladite restitution , celui pour la partie duquel ladite surprinse aura esté faicte, pourra recouvrer ladicte ville ou villes , cités, chasteaux, places ou forteresses, par sièges^ assaults , eschellemenls ou compositions , par voie de faict ou hostilité de guerre et aultrement, ainsi qu'ïl pourra, sans ce que l'aultre j donne empeschement, ou que, à l'occasion de ce, lesdites tresves seur estât , ou abstinence de guerre puissent estre dictes ne entendues rompues ne enfreintes, mais demoureront ledit temps durant en leur pleine et entière force et vertu. Et si sera tenu celui qui n'aura faict ladite restitution, rendre et payer tous cousts et dommages qui auroient esté ou seront faicts ou soustenus , en général et particulier, par celui ou ceux sur qui ladite prinse auroit ainsi esté faicte.
{i Item y et par les gens de guerre ou aiiltre parti et alliances de mondit seigneur de Bourgogne , qui voudront estre comprins, ne seront faictes aulcunes prinses de personnes, courses, roberies, pilleries , logeis , appactis , ranchonnements ^ prinses ou descousses de personnes, de bestes ou d'aultres biens quelconques^ sur les terres, villes.
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places, seigneuries, ou aultres lieux estans du parti ou obéissance du roy ; et pareillement , par les gens de guerre et aultres estans du parti et alliance duroj, qui vouldront estre comprins, sur sur les terres, villes, places, seigneuries, ou aultres lieux estants du parti et obéissance de monseigtieur de Bourgogne ; ains seront et debvront tous les subjectà et serviteurs d'un costé et d'aultre, de quelque estât , qualité ou condition qu'ils soient, chascun en son parti et obéissance, seurement , saulvement et paisiblement, de leurs personnes et de leurs biens; et y pourront labourer, marcbander , faire et pourveoir toutes leurs aultres besongnes, marchandises, négociations et affaires, sans destourbier ou empeschement quelconque, et tout ainsi qu'en temps de paix.
. « Item , pendant et durant lesdites trêves, seur estât et abstinence de guerre , les subjects, officiers et serviteurs , d'une part et d'aultre, soit prélats, gens d'esglise , princes , barons, marchands, bourgeois, laboureurs et aultres, de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soient, pourront. aller, venir, séjourner, converser , marchander , et autrement, en tels habillements comme boaleur semblera, pour quelconques leurs négoces et affaires , les uns avec les aultres, et les uns es pays et seigneuries et obéissance de l'aultre , sans sauf-conduict et tout ainsi que bien polroit oncques aller et marchander en temps de paix et sans aulcun destourbier, arrest ou empeschement, si n'est
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par voye de justice, ou pour debtes, ou pour les délicts, abus ou excès qu'ils y auront d'ici en avant perpétrés et commis ; sauf aussi que gens de guerre en armes et en puissance, ne pourront entrer de l'un parti en l'aultre, en plus hault nombre de quatre vingts ou cent chevaliers , ou en dessoubs; et ne seront dictes et proférées, à ceux qui iront ou converseront d'une part et d'aultre, aulcunes injures et opprobres , à cause du parti ; et s'aulcuns font le contraire , ils seront pugnis comme infracteurs des trêves.
(( Et en oultre prélats^ gens d'esglise, nobles, bourgeois, marchands, et aultres subjects, officiers et serviteurs d'un parti et d'aultre , de quelque estât ou condition qu'ils soient, durant lesdictes trêves, seur estât et abstinence de guerre, auront et retourneront à la joyssance et possession de leurs bénéfices , places , terres , seigneuries , et aultres biens immeubles, en Testât qu'ils les trouveront ; et y sercfn^receus sans empeschement , contredict ou difficulté , et sans en obtenir aultre lettre de main-levée , ne estre constraincts à en faire nouvelle féaulté ou hommage , en faisant servir en leurs personnes , ou par leurs procureurs , ou'son Ueutenant, soubs qui seront lesdicts bénéfices, places, terres, seigneuries ou biens immeubles , de non traicter ou pourchasser d'iceulx quelconques chose préjudiciable au parti où elles seront ; et les seigneurs du parti auxquels appartiendront places estans es frontières de l'aultre parti, en
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recepvant le délivrement d'icelles, proumetteront, jureront, et bailleront leurs scellés, de non en faire guerre au parti où elles sont, et que, lesdites trêves expirées , les délaisseront en pleine obéissance au parti où elles seront. Toutes-fois, pour aulcunes causes et considérations, le roy est content que la place de Ramburs soit entièrement baillée et délivrée aux seigneurs d'icelle , sans y mettre . aultre capitaine ou garde , pourveu qu'il fera serment, et aussi qu'il baillera son scel en la main d'iceluy qui lui fera ladicte restitution, que devant ceste présente trêve, ne après icelle finie, il ne fera ne pourchassera chose préjudiciable au roi, ne à ses pays et seigneuries; et ne mettra garnison en icelle place, qui porte ou face dommage à l'une ne à l'aultre partie. Et quant aux places et forteresses de Beaulieu et Vervins , mondict seigneur de Bourgogne consent , en lui faisant la délivrance réelle des villes et bailliages de Sainct-Quentiq, et des places dont traicté est faict entre I^-rt)i et lui, les forteresses desdicls lieux abattues, la revenue et seigneurie demeurent entièrement aux seigneurs d'icelles. Et aussi est traicté et accordé , pour plus ample déclaration, que les terres et seigneuries de la Ferre , Chastelet, Vendeul et de Saint-Lambert , dépendans de la comté de Marie , demoureront au roy en obéissance, pour y prendre tailles, aides et tous aultres droicts, comme es aultres terres de son obéissance. La seigneurie et revenue d'icelle demoureront à monseigneur le
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comte de Marie, et pareillement les ebasteaux, villes , terres , chastellenies et seignem*ies de Marie, Gercy, Montcornet, Sainct-Goubain , aussi demoureront à mondict seigneur de Bourgogne en obéissance , pour y prendre telles aydes et tous autres droicts dessus dicts. La seigneurie et revenus demoureront au comte de Marie, selon le contenu de l'article précédent. Et aussi, en la présente trêve et abstinence de guerre, en tant qu'il toucbe lesdicts articles de conservation, hantise , retour et jouissance de biens , ne seront comprins messeigneurs Baulduin, soi disant baslart de Bourgogne , le seigneur de Rentv , messire Jehan de Chassa , et messire Philippe de Commiries, ains en seront et demoureront en tout exceptés et fourclos. Et s'aulcune chose estoit faicte ou attemptée au contraire de ceste présente trêve, seur estât et abstinence de guerre , ou d'aulcun des poincts ou articles qui y sont contenus, ce ne tournerane portera préjudice, fors que à l'infracteur ou infracteurs seulement , ladicte présente trêve toujours demeurant en sa force et vertu, ledict temps durant ; lesquels infracteurs en seront pugnis si griefvement que les cas le requéreront ; et seront les infractures, s'aulcunes, sont reparées et remises au premier estât et deu, par les conservateurs cy après nommés, promptement , se la chose y est disposée , ou du plus commenceront à y besongner dedans six jours après que lesdictes infractures seront venues à leur congnoissance ; et ne partiront
Chroniques. T. XLIII. — J. Moliwet. /. Il
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lesdicts conservateurs d'une part et d'aultre , d'ensemble , jusques à ce qu'ils auront appoincté et fait faire lesdictes réparations , ainsi qu'il appartiendra , et que les cas le requéreront. Et pour la part du roi seront conservateurs pour la comté de Sainct Waleri , et les autres places à l'environ, monseigneur le mareschal de Gamasces ; pour Amiens^ Beauvoisis, et marches à l'environ, monseigneur de Torsi ; pour Compiègne , Noyon , et les marches à l'environ , le bailly de Vermandois ; pour la comté de Guise , la Terrace et Erteloix , le seigneur de Villiers ; pour la chastellenie de la Ferre et Laon, le prevost de la cité de Laon ; pour le pays du roi, environ les marches de Bourgogne, monseigneur de Beaujeu y pourra commettre ; pour le baillage de Lyonnois, le bailly de Lyon; pour toute la coste de la mer de France , monseigneur l'admirai y polra commettre.
Itenif pour lapartde mondictseigneur de Bourgogne seront conservateurs pour le pays de Pontieu et Vimeu , messire Philippe de Crèvecœur, seigneur d'Esquerdes; pour Corbie et la prévosté de Salloit etBauquesne, le seigneur de Contay; pourPéronne et la prévosté dudict Péronne, le seigneur de Clary , et en son absence le seigneur de la Bergerie. Et pareillement , pour les prévostés et villes de Montdidier et Roye, et places là environ , pour Arthois, Gambresis et Beaurevoir, Jehan de Longueval, seigneur de Vaux ; pour la comté de Marie , monseigneur de Hombercourt ; pour le
Oil^) JEAW DE MOLIITET. l6S
pays de Haynault, le seigneur de Aymeries, grand bailly de Haynault ; pour le pays de Liège et de Namur, mondict seigneur de Hombercourt, lieutenant de mondict seigneur le duc èsdicts pays ; pour le pays de Luxembourg, le marquis de Rolelin ; pour le pays de Bourgogne , ducé et comté , villes et places à Tenviron, estans en l'obéissance de mondict seigneur , monseigneur le marescal de Bourgogne» qui commettra particulièrement en son lieu , où il sera besoing ; pour le pays de Masconnois et places à Tenviron , messire Tristan de Toulonjon , gouverneur dudict Aussoire ; pour la ville et chastellenie de Bar-sur-Seine et places à Tenviron , le seigneur des Champs; pour la mer de Flandres» messire Josse de Lalaing, admirai ; poiu* la mer de Hollande , Zellande , Arthois et BouUenois, monseigneur le comte de Boucbain ^ adnûral desdicts lieux.
« Iteniy et s'il advenoit que, durant et pendant le temps de ladicte trêve , aulcuns des conservateurs, d'une part et d'aultre, allassent de vie à trespas» en ce cas , le roy , en sa part , et mondict seigneur de Bourgogne, en sa part, seront tenus nommer et establir aultres conservateurs , qui auront otel et semblable povoir comme les précédents , el le signifier aux conservateurs prochains, afin qu'au!cun n'y puist prétendre ignorance.
Item, lesquels conservateurs particuliers qui ainsi seront commis pour la pari du roy , et pour la. part de mondit seigneur de Bourgoingne ou
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lears subrogués et commis, s'ils avoient légitime accusation de non y vacquer en personne, c*est assavoir les deux de chacune marche pour les deux costés, seront tenus d'eux assembler chascune sepmaine , le jour du mardi , es limites du roy , et aultres fois es limites de mondit seigneur de Bourgoingne , en lieux propices et convenables qu'ils aviseront , pour coloquer illec de toutes les plaintes et doléances qui seront survenues d'un costé et d'âultre touchant lesdites trêves, et prestement en appoincter et faire réparation , ainsi qu'il appartiendra. Et s'il advenoit que , pour aulcunes grandes matières, il y eut difficulté entre eulx, dont ils ne se peussent appoincter , ils seront tenus le faire signïBer et scavoir incontinent ; c'est assavoir les conservateurs de la part du roy, pour lés marches de par deçà; et les conservateurs de la part de mondit seigneur de Bourgoingne es marches de par deçà ; monseigneur le chancelier et gens du conseil de mondit seigneur de Bourgoingne es marches de Bourgoingne à mondit seigneur le mareschal, et aux gens du conseil estants à Digeon, la qualité des plaintes et ce qu'ils en auront trouvé; lesquels seront tenus incontinent , et le plus bref que faire se pourra après ladicte signification, vuider et décider les dictes plaintes et doléances, et en faire jugement et décision, telles que de leurs consciences ils adviseront estre à faire.
lient y et au cas que, à cause des difficultés, lesdits conservateurs renvoyeront lesdictes plaintes ,
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ainsi que dict est , et s'il y a personne empeschée , lesdiets conservateurs leur pourvoyeront d'eslargissement; et s'il advenoit que aulcuns desdicts conservateurs se voulsissent excuser d'entendre auxdictes réparations , mairitenans et prétendans les dictes infractions non estre advenues en leurs limites, ils seront, en ce cas, tenus de signifier au conservateur , es limites duquel ils maintiendront lesdictes infractions estre advenues. Lequel conservateur, au cas qu'il ne voudra emprendre la charge d'entendre seul ladicte réparation, sera tenu de soi assembler , avec l'aultre conservateur qui lui aura faict ou faict faire ladicte signification , pour ensemble , avec ledict conservateur de l'aultre costé , besongner èsdictes réparations , par la manière susdicte.
Item , et seront les jugements que feront lesdits conservateurs, d'une part et d'aultre, exécutés réellement et de fait; et à ce seront constraints les subjets d'une part et d'aultre, nonobstant appellations et oppositions quelconques , et sans ce que lesdits condampnés puissent avoir ne obtenir aulcun remède au contraire j en quelque manière que ce soit.
Item y en ceste présente tresve sont comprins les aUiés, d'une part et d'aultre, cy-après nommés, si comprins y veulent estre ; c'est assavoir, pour la part du roy , très hault et très puissant prince le roy de Castille çt de Léon , le roy d'Escosse , le roi de Danemarck , le roi de Jérusaleiu et de Cécile , le roy de Hongrie, le duc de Savoye , le
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duc de Lorraine, l'évesque de Metz, la seigneurie et communauté de Florence , la seigneurie et communauté de Berne , et leurs alliés , qui furent comprins en la tresve précédente de l'an mil quatre cents soixante-deux , et non autres, ceux de la langue de la Haulte-AUemaigne , et ceux du pays de Liège qui se sont déclarés pour le roy , et recheus en son obéissance. Et lesquels alliés seront tenus de faire leurs décIari|tions , s'ils vouldront estre comprins en ladicte tresve, eticdle signifier à mondit seigneur de Bourgqingne, dedans le pre^ mier jour de janvier prochainement vaiant. Et pour la part de mondit srigneur de Bourgoingne y sont comprins, si comprins y veulent estre, le roy d'Angleterre, le roy d'Escosse, le roy de Portugal, le roy Fer^and de Jérusalem et de Cécile , le roy d'Arragon, le roy deCastille et de Léon , le roi de Danemarck, le roy de Hongrie, le roy de Poulongne , le duc de Bretaigne , madame de Savoye, le duc son fils, le duc de Milan et de Gennes, le comte de Romont et maison de Savoye, le duc et seigneurie de Venise, le comte Palatin, le duc de Clèves et le duc de Juilliers, les archevesque de Coulongne et évesques de Liège, d'Utrecht et de Metz , lesquels seront tenus de faire déclaration , s'ils veulent estre comprins dans ladicte tresve , et le signifier au roy en dedans le premier jour de janvier prochainement venant; ce toutes-fois entendu , que si lesdicts alliés comjprins de la partduroy, ou aulcuns d'eulx, à leurs propres
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querelles, ou en faveur ou aide d'aultruy, mouvoient guerre, ou faisoient à mondit seigneur de Bourgoingne, il se pourra contre eulx deffendre ; et à ceste fin les offendre, faire exercer la guerre , ou aultrement y remédier et obvier de toute sa puissance , le contraindre ou réduire par armes et hostilités et aultrement , sans ce que le roy leur puist donner secours, aide, ne assistance à rencontre de mondit seigneur de Bourgoingne, ne que ladicte tresve soit par ce enfraincte. Et pareillement se lesdicts alliés comprins de la part de mondict seigneur de Bourgoingne, ou aulcuns d'eux, à leurs propres querelles, ou en faveur et aide d'aultrui mouvoient ou faisoient guerre au roy , il se pourra contre eux deffendre , et à ceste fin les offendre , faire exercer la guerre , ou aultrement y remédier et obvier de toute sa puissance, les contraindre et réduire par armes et hostilités et aultrement^ sans ce que mondit seigneur de Bourgmngne leur puist donner aide^ secours ne assistance à rencontre du roy, ne que ladite tresve soit par ce enfraincte.
Item, pour oster toute» matières et excusation de guerre ou débat pendant ladite trèvè , le roy se déclarera pour mondict seigneur de Bourgoingne à rencontre de l'empereur des Romains et de la cité de Coulongne, et tous ceux qui leur feront cy après service ou aide à Tencontre de mondict seigneur de Bourgoingne , et proumettra <le non leur faire aide , secours ne assistance quel-
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conques à Tencontre de mondict seigneur de Bourgoingne , ses pays , seigneuries el subjets , comment que ce soit ou puist estre,
n Item y pour considération de ce que ledict traité fut depiécà, mesmement au mois de mai an soixante quatorze , pourparlé et conclud entre les gens du roy et de mondict seigneur de Bourgoingne, le roy consent et accorde que toutes les places , villes et terres qui, depuis ledict pourparlement de ce présent traicté, ont esté prinses et occupées sur mondict seigneur de Bourgoingne, ses subjets et serviteurs , en quelque pays que ce soit , les gens du roy ou aultres, qui, de sa part, seront ou voudront estre comprins en cesle présente trêve , 3oient rendues et restituées à mondict seigneur de Bourgoingne et à sesdicts sujects et serviteurs. Et ainsi le fera faire par efFect le roy, de toutes celles qui sont en obéissance ; et les aultres qui sont de sa part en ces te dicte trêve, seront tenus de le faire quant à celles qui sont en leurs puissances , avant qu'ils puissent jouir de Teffect d'icelle, ne estre réputés et comprins.
» Item y pour meilleur entretenement de ladite trêve et accord, que les places de Horchies et de Gerundelles seront abattues, si des-jà ne le sont, et les terres demeureront de telles seigneuries qu'elles sont.
» Item^ pour considération de laquelle tresve, et ^nieux préparer et disposer toute chose au bien de paix perpétuelle, le roy sera tenu de bailler et dé-
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livrer , et par effect baillera et délivrera à mondict seigneur de Bourgoingne la ville de Saint-Quentin et le bailliage de Saint-Quentin, pour le tenir en tel droict qu'il faisoit avant le commencement des présentes guerres et divisions ; et dedans trois jours après les délivrances de toutes lettres accordées , le roy en baillera ou fera bailler l'entrée et pleine ouverture et obéissance à mondict seigneur de Bourgoingne , ou à son commis à ce , en telle puissance et en tel nombre de gens qu'il plaira à mondict seigneur de Bourgoingne, en retirant seulement pour le roy telle artillerie de ladite ville de Saint-Quentin qu'il y a faict mettre et amener, depuisque icelle ville s'estoit mise en son obéissance , sans toucher à l'artillerie appartenant à ladicte ville , avant que fusist mis hors de l'obéissance de mondict seigneur de Bourgoingne, ou appartenant aux aultres que au roy ou ses capitaines. Et à caste fin, pourra mondit seigneur de Bourgoingne avoir aulcuns de ses gens pour voir charger et amener ladite artillerie à lui appartenant, et poilr faire cueillir et garder celles qui appartiennent à ladite ville ou à aultre que au roy et à sesdits capitaines ; et en recepvant ladite ouverture obéissance et délivrance de ladite ville de Saint-Quentin parmondict seigneur de Bourgoingne , icelui délivrera ou baillera, ou par son commis fera bailler et délivrer es mains des gens commis du roy à faire icelle délivrance ses lettres , pour les manants habitants dudit Saint-Quentin, de les garder et entre-
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tenir en Içurs biens^ droicts et privilèges, et de non les travailler et molester pour les choses passées , et aussi main levée de leurs biens immeubles et de leurs biens meubles estants en matière et debtes non receues ou acquittées estaos es pays de mondict seigneur de Bourgoingne , et de les traicter ainsi que un bon seigneur doibt faire ses bons subjets.
» Item y quant à toutes villes , places et aultres choses quelqu'onques dont cj dessous n'est faicte expresse déclaration et sur lesquels n'est aultrement disposé ne ordonné , elles demoureront en tel estât, parti et obéissance , durant et pendant ladicte tresve, qu'elles sont de présent.
» Et icelles tresves , abstinences de guerre et aultres points cy dessus déclarés , le roy et mondict seigneur de Bourgoingne , pour eulx , leurs hoirs et successeurs, promettront en bonne foy et parole de prince, par les serments donnés aulx sainctes évangiles de Dieu , sur leur honneur et sur l'obligation de tous leurs biens et seigneuries, avoir et tenir fermes et stables , et icelles garder et entretenir, accomplir inviolablement durant le temps et par les manières cy dessus spécifiées et déclarées, sans aller ne faire aulcune chose au contraire, directement ou indirectement, soubs quelque cause , couleur ou occasion que ce soit ou puist estre ; et en seront faictes et despeschiées lettres d'une part et d'aultre, en telle forme qu'il appartiendra •
('47^ DE JEAW MOLINET. I7I
El sera ladite trêve publiée d'unepart et d'aultre dedans le.»...» jour du mois de....*î*, saulf et réservé que s'il advenoit , que Dieu ne veuille, que de la part du roy, ladite ville et bailliage de Saint- Quentin ne fussent baillés et délivrés à mondict seigneur de Bourgoingne dedans le temps dessus déclaré^ et les choses contenues es articles de ce faisant, mention , et dont lettres seront faictes et despeschées , ne fussent accomplies , mondict seigneur de Bourgoingne, nonobstant la publication y ne sera tenu , s'il ne lui plaist , de garder , tenir, ne observer ladite trêve de neuf ans, et les lu^icles contenus en icelle , plus avant que jusque au premier jour de mai prochain venant , que l'on dira l'an mil quatre cents soixante seize , jusques auquel premier jour de mai la trêve néantmoins demeurera en sa force et vertu.
Scavoir faisons que pour considération des choses dessus dites, et singulièrement en l'honneur deDieu Dostre créateur^ acteur et seigneur de paix , lequel peult donner victoire aux princes chrestiens, telle qu'il lui plaict , et pour envers lui nous humilier, afin de éviter et fuir plus grande effusion de sang humain, et que par\les inconvéniens procédans de la guerre , ne soyons abdignes et ostés de la main de Dieu le père et viredés de la succession du fils, et perpétuellement alliénés et privés de la grâce du benoist Saint-Esprist, désirans la seureté, repos et sublevement du povre peuple , et icellui
\: Lacune, a.. Lacune.
relever de la grande désolation, charge et oppression qu'il a soustenii et soustient de jour en jour à cause de la guerre , et espérant de venir à paix amiable ; comme dit est: Nous, ladite trêve et seur estât, et abstinence de guerre , avons faictes , acceptées , prinses , fermées , conclues , promises et accordées , et par la teneur de ces présentes^ par l'advis et délibération que dessus faisons, acceptons, prenons, fermons, concluons, promettons et accordons , pour nos dits hoirs et successeurs ; et avons promis et juré , promettons et jurons , en parole de prince et par la foi et serment de nostre corps , sur la foi que nous tenons de Dieu nostre créateur , et que nous avons receu au sainct sacrement de baptesme ^ et aussi par le sainct canon de la messe , sur les sainctes évangiles de Nostre - Seigneur , sur le fust de la vraie et piteuse croix que nous avons manuellement touchée pour ceste cause d'icelle trêve , et toutes les choses que nous debvons faire de nostre part , ainsi qu'elles sont contenues èsdits articles, garder , tenir et observer , entretenir et accom plir bien et léaument , selon la forme , et manière desdits articles , sans de rien en laisser, ne jamais faire, ne venir au contraire, ne quérir quelcpie moyen , couleur ou excusation pour y venir , ne pour en rien pervertir , ne faire quelque mutation d'aulcunes choses dessusdites. Et s'aulcune chose estoit faite, attentée ou innovée au contraire par nos chefs de guerre ou aultres nos subjets et serviteurs , de la faire réparer ; et des trangres-
seurs OU infracteurs, faire telle piignition que le cas le requerra, et en manière que ce sera exemple à tous aultres. Et à toutes les choses dessusdites , nous sommes submis et obligés , submetlons et obligeons par l'hypôtecque et obligation de tous DOS biens présens et advenir quelqu'oncques , sur nostre honneur , sur peine d'estre perpétuellement déshonorés^ reprochés et vilipendés en tous lieux. Et avec ce avons promis et juré , promettons et jurons par tous les serments dessus dits , de jamais n'avoir ne pourchasser de nostre sainctpère le pape , de concile , légat , pénitencier , archevesque , évesque , ne aultre prélat ou personne quelqu'onque , dispensation ^ absolution ne relie vement de toutes choses susdites, ne d'aulcunes d'icelles; et quelque dispensation qui en seroit donnée et obtenue par nous ou par aultres^ pour quelque cause , couleur , ou excusation que ce soit , nous y renonchons dès à présent pour lors , et voulons qu'elle soit nulle et de nulïe valeur et effet ; qu'elle ne nous soit ou puist estre vaillable ne proufitable, et que jamès ne nous en puissions aider en quelque manière que ce soit ou puist estre. Et pour ce que de ces présentes Ton pourra avoir affaire en quelque lieu, nous voulons que au vidimus d'icelles faicts et signés par l'un des notaires, ou soubs scel real nostre, ou aultre , autentique loi soit ajoustée comme à ce présent original. Et afin que ce soit chose ferme et stable , nous avons signé ces présentes de nostre
main , et icelles fait sceller de nostre scel. Donné
au chastel de So-le-mur, le treizième jour de
septembre , Van de grâce mille quatre cents
soixante quinze ,
Signé Charles ,
Et du secrétaire par monseigneur le duc, Gros.