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Il baisa trois fois la terre (Jean Marot

4. Le texte qui suit a été transcrit après coup sur le manuscrit par une main italienne. Des feuillets blancs avaient été réservés à cet effet. Par suite d'un mauvais calcul, un feuillet et demi de parchemin s'est trouvé en excédent et est resté en blanc à la suite du texte italien.

5. Miniature (fol. mi"ix r" du ms,) représentant le roi sous un dais, entouré de sa cour, avec cinq cardinaux à sa droite. Devant lui, les envoyés de Gênes, tête nue, en noir, entre deux troupes d'archers. Un des envoyés (Lerici), la barrette à la main, à genoux sur le degré du trône.

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di GlemsDtia, obe dignata sia venir personalmente a liberame di tanta Servitù e captivîta in quanta per colpa non percio di grande numéro di homini di maie afare eravano reduti. Quall essendi seguiti da la vulgar e ceca génie, cum le armée a forza la Cita hano induta a errore. Ma la Glementia vostra inflnita, imitando il nostro Redemptori lesu, et non percio seguendo na la infructuosa di luda, ma di Pietro, salutifera penitentia, e considerato cum gli occbi al ciel levati cbe tarde non fur mai gracie divine, e stata tanto superhabundantissima cbe, non rispectato il dicto errore, ne venuto a Liberar et Redimere, in modo tali, Gbristianissimo Re, cbe, cosi como per tuto il mondo la M. y. a sua grande gloria e laude, e insignita e decorata Gbri"^« meritissimamente se li po e deble adiungere il triumpbal tîtulo di Glementissima, se non superior, saltem non inferîor, ma coequale a li altri decorati tituli. E per cbe poi vostra summa Glementia ne ba ricevuti a sua bona gracia e sotto il tutissimo Glipeo di sua protectione, cessato e ogoi maie, seguito ogni bene, e Gbristo in croce sia, cum le bracie aperte, a dover pardonare ad ogni uno cbe a luy si torna e il suo errato ricognosce. Per cio tutti universalmente in virtu di questo novo e triumpbal Utulo di Glementia, in terra prostrati, supplicamo la H. Y. si degni concedere le infrascritte gracie e Riqueste. Prima, cbe vogli universalmente perdonare, secundo para e iudicara essa summa Glementia. Secundo^ remettre e canzellare la pena e multa pecuniaria a la vostra cita inflita, per lo error predicto. Tercio, anoi concedere e condonare li privilegij, gracie, exemptione, immunita, e altri a questa cita consueti. Quarto, cosi como descendendo la anima del glorioso Gbristo al limbo per Redimere e Liberar le anime gia longo tempo captivate, cosi, in memoria di Sua sanctissima passione e liberatione predicla, si supplica, e humilmentî requere cbe degnar Si vogli la M. V., per questo suo advento liberare li soi Citadini fin al présente giorno nel Castelleto relenuti e quelii graciosamente condonare a le isconsolate madré, a le afilicte mogliere, a li tribulati parentî, a perpétua laude e gloria delà M. V., et acio si po patisca il iusto per lo iniusLo.

Non obmettero, Glementissimo Re, laltro preclaro dono a noi etiam condonato in constituire un regio gubernatore sotto il

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gouverno dei quale, per sua virtu, summa prudeatia, et ingenio, speramo questa Cita, cum tuto il suo distretto, dover esaer talmenti rezuta e gubernata, che grande glorîa ne resuite a la M. y. e da noi utile paciûco, e stabilita perpétua. La quai Cita, cum ogni sua pertinentia^ non cum quai si de, ma cum quai si po humilitai et genibus flexis, prostergato in terra, devotissimamente se aricommanda, inducendo et allegando il dicto dal Paalmisla : « Gor contritum et humiliatum Rex ne despicies. » Amen.

SeqtUta la risposta facta per missere Michèle Rizo, daetore, eondgliere, e maestro de requesie ordinario de la maison del prefato Christianissimo Re, per commandamento de Soa Matêstade,

E sentencia di philosopbi, che perfldia noce tanto a la gèneracione humana quanto giona (sic) la observantia de la bonna fede : « PerQdia tantum incommodî humano generi affert quantum salutis bonafides prestat. » Questa perfldia non solamente ba submerso le citade, terre, e provincle, como si lege ne le historié di Gapoa, Numaniîa e Garthagine e moite altre cita e provincie : ma una parte delà natura angelica casco in ruyna per quella irreparabiimente. £1 nostro padre Adam per la rebel- Ijone e ioobediencia verso el suo Signore fo condennato, luy e la sua posterita, in perpetuo. E quantum che nostro signore e redemptore lesus ne habia redempto col precioso sangue, non dimeno nostra natura resta imbécile e inferma per la ditta oolpa. 0 popole Genoese, me se concedesse tanto ingénie, mémoriaefacundia, cbio potesse condignamente considerare commemorare, e explicare la gravita de vostre exécrable perfldia! Ma la grandeza et enormita di quello offuscano Tintellecto, perturbano la memorîa, e impediscono la lingua. Pero che quando consîdero la perfldia de Gartaginesi verso Xantipo Lacedemonio che e exîstimata gravissima-, Quelle de Hannibal verso li Nocerini et Acerani, Digneo Domicio contra Bituito, Re di Avernia, de Servio Galba contra le tre Cita di Portugalo, tutte insieme non sono a comparare a questa vostra usata e commissa verso el Chris™** e pientissimo re nostro. E me dole che non la posse

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bone explicare a fine cbe se intendesse meglio la sununa GlemeD- Ua e bonta de Soa Maesta Ghri"^.

Me ricordo e credo molU di noi présente ne habiano memoria che, in lanno de la nativita del nostro Sîgnore mille quatrocento nonante nove, del mese de Octobrio, ricognoscendo che nostro vero e natural signore era lo Ghri'"'' re di Franza e cbe longo tempo la Cita vostra havea prosperato sotto lor dominio e obediencia, e maximamente nel tempo del re Garlo magno, e poi de récente e fresca memoria sotto el dominio del re Garlo VI^^ del re Garlo Septimo; e se alcuno altro dapoi havea gouvernato e dominato la cita vostra, era infaudato dal re Ghri°'<' *de Franza, recognoscendo in dirrecto e supremo signore : elegistivo, de vostra spontanea volunta e proprio moto, Sedeci notabili citadin!, a li quali per commune decreto de vostro gran Gonsiglio, nemine discrepante^ donastivo commissione e auctorita de mettere la Gita vostra e distritto de quella a la obediencia de soa Chri"»» M**, como a vero naturale e supremo Signore, li fare et prestare lo debito sacramento de Odelita. Li quali vostri ambassialori se transferino a la Gita de Milano, dove sua Maiesta era in quello tempo, e li fero solennemente la ditta fidelita. E nel mese di Novembrio sequente, in la gran Sala de questo palazo, me proponentCj tutti li capi di casa et bomini capaci de Rason ratifOcando la ditta fidelita e tuto quanlo per li ditti Ambassialori era stato facto, de novo se obligarono e iurarono la fidelita in mano de monsignor di Ravastein, per soa M^, Affirmando che la redutione de la Cita vostra a la sua obediencia era reformare el Stato di esse Gita che per alcun tempo era stato detorpato e deformato per la tyrannia de alcuni, et rostre particulari odij et inimicicie intestine.

« Sed quis furor, o populi, que tanta dementia, cives? i» Che e quello che ve ha induto a rebellione contra el re Chri°"° nostro signore, el quai a fatto verso voi tutto quello che era conveniente a iusto, pio e amorevol signore, inconlinenti cbe Seti venuto ala obediencia soa ? Ha falto cessare tute vostre parcialita, che erano causa spesso de ogni nostro maie. Ha ordinato farve administrare iusticia cosi al richo como al povero senza accepter personne. E se alcuno manchamento e

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stato in la msticia, la colpa se po dare a voi, che noa havete advertito a Soa M^. Ve ba difTesso de tute oppressione e violentie, favorite tuii vostri commercij e mercantie e, per tuto, \ostra navigatione*, cum le baynere e ensegne de la Soa M^, seti stati hooorati e carezati. Ë quantum che luta Italla babbia sentito li danni e iocommodl de la guerra, sola la vostra cita et lo Genoese faano goduto de la pace. Ghe e quello che ve mosso, o popul Genoese, a dismenticarve detanti beneticij, etiamper voi commémorât!, et el tranquillo e dolce stato nel quai voi eravo, e venir contra el sacramento de la fidelita et metter la Cita vostra, le personne, lo honore, e li béni in cosi évidente ruyna che, se la somma Glemencia e pieta del Re Ghrî"'^ non havesse obviato, per voi non e rimasto dl ruynare e sovertere perpetuamente el tutto? Che e quello che a possuto fare el re Chri"° in vostro beneûcio che babbia lassato de farlo? Ë po dire, como dice il nostro Sîgnore : « Popule meus, quid feci tibi ? »

Longo tempo e che li predecessori vostri hano cognosciuto non poder esser senza iusto signore. Et e sentencia di philosophi quod « Sub iusto principe vivere summa est libertas. » Se voi non havessivo Signore e volessivo elegere uno, a pena trovaressivo simile al re Chri°*°. Si consideramo la origine e genealogia, e la piu antiqua e continuata de Ghristiani , pero che il re Chri"* e lo Cinquanta uno descendente del primo Re. Se consideramo la vertu sue, tuto e pieno de Religione, de lusticia, pieta, prudente, forte e temperato. E se la presencia de So[a] M'» non me revocasse dal proposito, dubitando incorrere vicio de adulatione, io ve mostraria che, con tuti quelli che Sono laudati, ne le antiche e moderne historié, de religione, de iusticia, de pieta, de forleza e temperança, sua Ghri™* M^» se po comparare. Lo sano e soi subditi. Lo sano e soi servi tori, quaie sono continuamente presso di Soa M^*. Lo posseti per experiencia cognoscere, Voi, popul Genoese, che havete novamente experto sua magnanimita in havervi vinto con Lanta celerita, e so[a] gran bonta in volerve perdonare si ^'ran colpa. E nientedimeno, obcecato populo, havete procurato meterve fore de la obediencia de Sua M^». Voi pigliastivi le arme nel principio, facendo tumulto e sedicione, e poco commettendo crimen leze maiestatis. E perpetrasti piu homicidij e robarie, e per violencia caças- IV 17

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tiyo 11 Nobili, che sooo luna de li pri[n]dpal6 de vostra Cita.

DonastiTi ad intendere venir a venia e domandar gracia e perdon, promettendo posar le arme e remettere el tuto al pristino stato. El bono e clementissimo Re liberalmentevi pardono, sperando che dovessivo recognoscere sua bonta e demenda e disponerve del tutto al Suo servido, como fe el bon Gjnna Romano verso Octaviano Imperadore, poi che lui donna la vita che li posseva giustamente logliere. Ma voi, cechi de ftirore e ingrati, andando de mai in pegio, havete oocupato le casielle e terre se tenervano per soi capitanij , assegiate al[cune] altre, quale soi génie darme con soi bandere deffendevano, impediti et depredati le victualie e homini se mandavano a le sue forteze e Castelle, preso el Gastellazo, e, sotto fede, crudelmente troddate li homini, assegiate e combatuto el suo Gastelletto. E, quel che e pegio, ve havete monito e fortifficato per resistere a sua Maiesta, la quai veniva in persona. Non considerando che la força vostra verso quella de So[a] M^ e simile a quella dun piûice ad uno Elephante.

0 damnata e detestabile perfidial o summa Dementia! E sio volesse pesare la qualita e gravita di vos tri delictî e excessi, e commensurarli con digna pena, non solo li homini, ma le mura e la terra meritariano perpétua eversione. E tuti gli tormenti exquisi ti per Pallace (sic) , e Dyonisio, e altri ty ranni , non sarebeno sufflciente. lo so bene che vi despiace intendere exprobrare et detestare lo errore vostre. Ma vi cognosco de tanto ingénie, che cognosceti che e ditto, errore e piu grandi e meritar piu grave reprehesione. lo cognosco nel vulto e nelo habîto che seti Genoesi, ma li fatti e le opère sono contrarie, e piu presto da inimici, havendo exposta la patrla a cosi gran pericolo. Ë son certo, che quando vol considerati, li capilli se rivoltano insuso et le viscère se commovano.

« Sed respexit vos oculo pietatis Clementissimus rex, et misertus est populi sui. » Non e minor la gloria di Soa M** Christianissima in haver temperato la giusta indignatione sua verso voi, che liavervi vinto e redutaa soa obediencia. E quando considero ii casi, per 11 quaii Valerlus Pubiicola, Furius Gamillus, ii doi Sclpioni Affricani, Marco Marcello, Marco Gathone, Archita Tarentino et li altri sono laudati de la vertu de tempe-

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rança, seoza dubiOi in questo caso, el Re Ghriatianissimo e digno di magior laude, e quai me a commandato rispondere a la supplicaUone vostra :

Ghe sua Maiesta perdona e remette a tuti li Genoesi li delicti, tanto de leza maiesta, nel primo o secundo capo, quanlo altri quai se voglia, e de quai se vole gravita et importantîa, in âno al présente giorno, reservata la rasone del terzo, quale porra prosequire dvilmente e crimlnalmente como li piacera. E intende sua Maiesta Ghristianissima che siano inclusi in la présente gratia cosi li absenti como li presenti, dummodo ipsi absenti inflra uno mese dal présente di comparano davantl el Govematore e suo locotenente e iurano in soi mano la fldelita a sua Maiesta Ghristianissima ; laquai excettua, et exclude da la ditta gracia solamente quelli che a facto particularmente nominare.

Et ultra, ex plenitudine gracie, remette e dona la multa e pena di cento milia scudi, inclinando a essa vostra supplica- Uone. Et ve restituisse et réintégra a li honori, dignita e béni Yostri.

E circa lo articulo di privilegij, quale sono qui in prompto, sua M^, per conservare la auctorita regia, ha ordinato che siano rotti actualmente, cancellati e brusati. E nientedimeno, usando de sua pieta e Clemencia, poi che gli harele fato et prestato lo debito sacramento de fldelita, ve fara légère le concessione, privilegij e ordinatione, di li qualî intendi che habiati.

E a lultima parte de vostra Supplicatione, sua M'» ha depputato alcun per intendere se sono presoni de bona guerra, ou non. E in ogni caso, li fara cosi bene tractare, che voi e loro havereti causa di contentarve.

0 summa bonta I o inextimabile pietà I o immensa magnanimita I Doveti duncha, populo Genoese, recognoscere perpetualmente uno tanto beneflcio e dono che sua Ghristianissima Maiesta vi ha fatto in questo di, restltuendovi La patria, Lo honore, La vita, donne, figiioli e béni. E lo doveti cum perpétua memoria celebrare, afln che ne voi ne vostri successori habiati a incorrere mai piu in simile errore. Per o che como sua Maiesta ha usato al présente de summa pieta e Glemenlia, recascando, bisognaria usare de immenso rigore e summa scverita. La quai dovesse cedere in exemplo perpetuo a tutti subditti.

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Pour ce que tous n'entendeut entièrement le langage italien, et que dedans les susdites harangue et responce sont mainctes choses recomniandables, dignes de record, alléguées, affin que chascun en puisse avoir cognoissance et entendre la substance, je diray cy après de mot a mot le contenu en icelles, dont Tintroite de la proposicion dudit messire Jehan de lUice, refferendaire du peuple de Gennes, fut telle :

c Très cristien et invictissime Roy, nostre souverain et unique seigneur en terre, ceste vostre très dévote cyté de Gennes, et universallement les habitans en icelle, vrayement nous recognoissons les bénéfices et mérites infinys de la Magesté vostre par vous faiclz et par nous receuz, estre telz et si grans que tous nous et noz posteras rendent perpétuellement obligez a devoir rendre et refferer a vostre Magesté, non telle grâces et louanges comme nous devons, mais telles que par nostre débile faculté pouvons. Mais vrayement, Roy très benign, les preteritz biensfaictz et grâces a tous surmontez et passez ce derrenier très singulier et très noble don de clémence que soyez daigné venir personnallement nous délivrer de si grande servitute et captivité, et tant que, par la coulpe, non pour ce de grande nombre, d'ommes de mal affaire, estyons reduytz, lesquelz, estans ensuyvys de la vulgaire et aveillée gent, par armes et a force la cyté avons esmeue a erreur. Mais vostre clémence infynie, prenant doctrine en nostre rédempteur Jesu Crist, et nous, pour tant, non ensuyvant l'obstination infructueuse de Judas, mais de Pierre la salutiffere pénitence, et les yeulx au ciel levez, considéré que tarde ne fut jamais grâce divine, a esté tant supperabun-

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dantissime que, non regardé ledit erreur, nous estes venu délivrer et racbapter en telle manière, Gristianissime Roy, que, ainsi comme par tout le monde la Magesté vostre, a sa grande gloire et louange, est enseignée, nommée et décorée Gristianissime a bonne et juste cause, si le triumphal tiltre Glementissime se peut et doit a luy adjoxter, s'il n'est supérieur, au moings non plus bas, mais coegal a l'autre honorable tiltre. Et, pour ce que vostre souveraine clémence nous a receuz a sa bonne grâce et soubz le très seur escu de sa protection, tout mal cesse et tout bien ensuyt, comme Jhesu Crist estant en la croix, les bras estandus et ouvers, a devoir pardonner a tout homme qui a luy se tourne et recognoist son erreur ; pour ce, tous universellement, en vertu de ce nouveau tiltre de clémence, en terre prosternez, supplions vostre Magesté que nous daignez bailler et octroyer la grâce et requeste qui s'ensuyt : Premièrement, que vueillez universellement pardonner et juger scelon vostre souveraine clémence. Secondement, remectre et canceller la peine de grande pecune a vostre cyté afflicte par Terreur susdite. Tiercement, a nous octroyer et donner les privilleges, grâces, exemptions, immunitez et autres libertez a ceste cyté accostumées. Quartement, ainsi, comme l'ame du glorieulx Jhesus Crist descendit aux limbes pour racbapter et délivrer les âmes ja long temps la captives, ainsi, en mémoire de sa très saincte passion et délivrance susdite, chascun vous supplie et humblement requiert, si vostre Magesté veust, que daignez par cestuy vostre advenement délivrer voz citadins jusques a ce présent jour dedans le Castellet retenus, et gracieusement les donner a leurs mères incon-

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sellées, a leurs femmes afflictes et a leurs troublez parens, a la perpétuelle louange et gloire de la vostre Magesté et affin que les justes ne seuffrent pour les injustes.

c Je ne obmectray pas, Roy clementissime, Tautre honnorable don a nous ausi a octroyer, pour constituer ung royal gouverneur, soubz le gouvernement duquel, par sa vertu souveraine, prudence et advys, espérons ceste cyté, avecques toutes ses affaires, devoir estre tellement regye et gouvernée que grande gloire en résultera a la Magesté vostre, et de nous utillité paciffique et stabilité perpétuelle. Laquelle cyté, avecques toutes ses appartenences, non pas comme se doit, mais comme se peut humilyer, et, genolz plyez, prosternée en terre, très dévotement se recomande, en ramenant et allegant celuy dit du psalmiste : c Gueur contrict < et humilyé, Roy, ne desdaigne pas. »

Et, ce disant, tout le peuple de Gennes se prosterna et coucha du ventre en terre, les testes descouvertes.

Ge faict, le cardinal d'Amboise et messire Michel Rys aprocherent la chaire du Roy, et la parlèrent assez long temps ensemble, comme par espace de demy cart d'eure ; et puys ledit messire Michel Rys, commys de par le Roy pour respondre a ce que les Gennevoys avoyent faict devant proposer, fist sadite responce en itallyen, scelon le contenu, comme est cy dessoubz rédigé en françoys :

« Sentence est du philozophe que la rebellyon et désobéissance autant nuyst au genrre humain que l'observance de bonne foy luy donne d'ayde : Perfidia tantum incommodi humano generi affert, quantum

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salutia bona fides prestai. Geste désobéissance non seul* lement a submei^ et destruyt les cytés, les terres et provinœs, comme se list en l'ystoire de Gappe, Numance et Gartage, et mainctes autres cytés et provinces, mais une partye de la nature angelicque a mys et chacé en ruyne, par elle, irréparablement. Nostre père Adam, par la rebellyon et inobedience faicte vers son Seigneur, fut, luy et sa postérité, a perpétuité condempné; et, combien que nostre Seigneur et Rédempteur Jésus nous aye, par son precieulx sang, rachaptez, neautmains (sic) nostre nature en demeure imbecille et enferme par ladite coulpe. 0 peuple gennevois, je me vouldroye bien de si grant mémoire, savoir et faconde, que je peusse condignement considérer, commémorer et expliquer la gravité de vostre excecrable desloyauté ; mais la grandeur et enormité d'icelle me offusque l'entendement, me perturbe la mémoire et m'empescbe la langue; pour ce que, quant je considère la desloyauté des Gartagynoys vers Xamtipus lacedemonien, qui est très griefve extimée, celle de Hanibal vers les Nocerins et Acerains, Digneo Domicius contre fiituite, Roy de Avernya, et de Servius Galba contre les troys cytez de Portugal, toutes ensemble ne sont a comparer a ceste vostre, perpétrée et commise vers le Très Gristien et très piteulx nostre Roy ; et me dueil que je ne la puys bien declairer, afïîn que myeulx s'entendist la souveraine bonté et clémence de sa cristianissime Magesté.

€ Je me recorde, et croy bien que mainctes de vous presens avez bien mémoire, que, en Tan de la nativité nostre Seigneur, mil quatre cens mi'''' et xix, ou moys d'octobre, recogneustes que vostre vray

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et naturel seigneur estoit le Gristianissime Roy de France; et que long temps vostre cyté avoit prospéré soubz leur seigneurye et obéissance, et mesmement du temps du Roy Gharlemaigne; et puys, de nouveau et fresche mémoire, soubz la dominacion du Roy Charles sixiesme et du Roy Charles VIP, et si aucun autre depuys avoit dominé vostre cyté, ce seroit au préjudice et fraude du Cristianissime Roy de France ; et, en le recognoissant en vostre direct et souverain seigneur, vous esleustes, de vostre franche et liberalle volunté et propre mouvement, seze notables cytadins, ausquelz, par commune ordonnance de vostre grant conseil, nuly contraryant, donastes commission et auclorité de lïiectre vostre cyté et despendences d'icelle a Tobeissance de sa Cristianissime Magesté, comme a vostre vray, naturel et souverain seigneur, luy faire et bailler le deu serment de fidélité. Lesquelz vosdits ambaxadeurs vers luy se transportèrent en la cyté de Millan, ou sa magesté estoit lors, et la luy firent sollempnellement ladite fidélité ; et, ou moys de novembre ensuyvant, en la grande salle de ce palays, moy présent, tous les chiefz de maison et hommes capables de raison, en ratififyant ladite fidélité et tout ce que par lesdits ambaxadeurs avoit esté faict, de nouveau se obligèrent, et jurèrent la fidélité, en la main de mons"^ de Ravestain, a la Magesté du Roy, affirmant que la réduction de vostre cyté a son obéissance estoit refformer les statutz et la cyté qui par aucun temps avoit esté enlaydie et defformée par la tirannye d'aucuns, et voz pa[r]ticulieres haynes et intestines inimitiez.

Sed quis furor. opopuli, et que tanta dernencia, cives?

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c Mais, o peuple et cytadins gennevoys, qui est celle et la si très grande foulye et quelle chose vous a induytz a rébellion contre le Gristianissime Roy nostre seigneur, lequel a faict envers vous tout ce qui estoit convenient et requis a juste, piteulx et amyable seigneur, incontinent que estes venus a son obéissance? Il a faict cesser toutes voz partialitez, qui estoyent souvant cause de tout vostre mal; ha ordonné vous faire administrer justice, autant au riche comme au pauvre, sans accepter personne, et, si aucun deffîiillementa esté en la justice, la coulpe s'en peut donner a vous mesmes, qui n'en avez sa Magesté advertye ; vous a defiPendus de toute oppression et vyollence, favorizé toutes voz merceryes, changes et marchandyes; et, par toute vostre navigacion, avecques la baniere et enseigne de sa Magesté, avez estes honnourez et cheriz ; et, combien que toute Itallye aye sentu le dommage et perte de la guerre, vostre seulle cyté et les Gennevoys avez jouy du bien de la paix. Quoy ! et quelle chose est ce qui vous a meuz, o peuple gennevoys, a oublier tant de bienffaictz par vous mesmes commémorez, et le transquille et doulx estât enquel vous estyez, et venir contre le serment de la fidélité, et mectre la cyté, les personnes, Fonneur et les biens en si évidente ruyne que, si la souveraine clémence et pitié du Roy Gristianissime n'y eust obvyé, par vous n'est demeuré de ruyner et subvertir perpétuellement le tout? De ce et cela que le Roy Gristianissime, pour vostre proffict et bien, a peu faire, qu'a il laissé de le faire? Il vous peut dire, comme nostre Seigneur dist aux Juyfz : Popule mem, qicid feci tïbif c Mon peuple, qu'ay je faict a toy? d

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c Long temps y a que voz prédécesseurs ont oogneu ne pouvoir riens sans juste seigneur. Il est sentence du phillozaphe que : Sub justo principe vivere wmma est libertaSy qui est a dire que : c Vivre soubz juste c prince est souveraine liberté. » Si vous, Gennevoys, n'avyez seigneur, et vous en volussiez ung eslire, a peine le trouveriez vous semblable au Roy Gristianissime : si nous considérons Torigine et généalogie de celuy, elle est la plus autentique et continuée des crestiens, pour ce que le Gristianissime Roy est le cinquante uniesme descendant du premier Roy de France ; si nous considérons sa vertu, toute est plaine de religion, de justice, de pytié, prudence, force et temperence ; et, si la présence de sa magesté ne me revocast de propos, doubtant encourir vice de adullation, je vous monstreroye que, a tous ceulx qui sont louez en l'antique et moderne hystoire, de religion, de justice, de pitié, de prudence, de force et de temperence, sa Gristianissime magesté se peut comparer : cela scavent ses sugectz, cela scavent ses serviteurs, lesquelz sont continuellement près de sa Magesté ; cela povez par expérience cognoistre,^vous, peuple gennevoys, qui avez nouvellement sa magnanimité expérimentée, en vous ayant si tost vaincus, et sa grande bonté, en vous voulant si griefve coulpe pardonner ; et neantmoings, peuple aveigle, avez procuré vous mectre hors de sa Gristianissime Magesté : vous avez au commaincement prises les armes, en faisant tumulte et sedicion, et commectant cryme de leze magesté ; et puys avez perpétré homicide et roberye, et par violence chacez les nobles, qui sont les ungs de principaulx de vostre cyté. Vous avez

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donné a entendre venir a raison et demander grâce et pardon, promectant lesser les armes et remectre le tout au premier estât; et le bon et tre[s] humain Roy liberallement vous pardonna, espérant que vous deussiez recoignoistre sa bonté et clémence, et vous disposer du tout a son service, comme fîst le bon Gynna romain vers Octavyen empereur, pour ce qu'il luy donna la vye que justement luy pouvoit tollir; mais vous, aveiglez de fureur et ingratz, en allant de mal en pys, avez occuppé le castellas et les terres qui se tenoyent par ses capitaines, assiégées aulcunes autres que ses gens d'armes avecques leurs bendes deffendoyent, empeschez et destrossez les victualles et hommes qu'il envoyoit a ses forteresses et chasteaulx, prins le castellas et, sur la foy, cruellement occys les souldars qui dedans estoyent, assiégé et combatu son chastellet; et, qui pys est, vous estez munis tous et fortiffyez pour vouloir résister a sa magesté, laquelle est venue en personne, non en considérant que vostre force envers celle de sa magesté est semblable a celle d'ung vermet a ung éléphant.

€ 0 dampnée et détestable perfîdye ! o souveraine foulye ! si je vouloye peser la qualité et gravité de vostre delict et excès et commesurer condigne peine, non seullement les hommes, mes les murailles et la terre meril[eroient^] par perpétuelle eversion ; et tous les tormens exquys par Phalaris, Denys et Perilus et autres tirans, n'y seroyent bien sufïizans. Je say bien qu'il vous desplaist entendre blasmer et détester vostre erreur; mais je vous cognoys de tel

{. Le texte porte : Meritariane.

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entendement que cognoissez bien que tant plus est Terreur grande et plus griefve reprehension mente. Je cognoys en vostre visage et habit qu'estes gennevoys; mais les faictz sont contraires, et plustost œuvres d'ennemys, en ayant exposé le pays a si grant perilh ; je suys certain, quant vous le considérerez, que les ch[e]veulx se révolteront en sus et les entrailles se meuveront.

c Mais le Roy très humain vous a regardez de Tueil de sa pitié et a eu mercy de son peuple. Maindre n*est la gloire de sa Gristianissime Magesté, en ayant tempéré sa juste indignation vers vous, que de vous avoir unys et reduys a son obbeissance ; et, quant je considère les cas par lesquelz Valerius Publicola, Furius Gamillus, les deux Scipions affricans, Marcus Marcellus, Marchus Gatho, Ârchita Tarentinus et les autres, sout louez de la vertu de teroperence, sans doubte, en cestuy cas, le Roy cristianissime est digne de plus grande louange, lequel m'a commandé respondre a vostre supplication :

< Que sa Magesté pardonne et remect a tous les Gennevoys les delictz tant de leze magesté, au premier et second chief, comme autres delictz quoi qu'il soyent et de quelque importance, jusques au jour présent, réservé le droict d'autruy, qu'il pourra, criminellement, civillement ou comme il luy plaira, poursuyvre; et entend sa Magesté Gristianissime que, en la présente grâce, soyent inclus et comprins ainsi les absentz comme les presens, pourveu que dedans ung moys, de le jour d'uy, compareront devant le gouverneur ou son lieutenant, et jureront la fidélité entre ses mains a sa Magesté Cristianissime, lequel

Mai 1507] COMMENT LE ROY TINT EN SON PALATS, ETC. 269

exœpte et forclost de la grâce seullement ceulx qu'il fera particullairement nommer^.

c Et en oultre, par grâce plaDÎere, remect et donne la tauxe et peine de cent mille escus, en obtempérant

i. La rémisBion fut promulguée le 11 mai (Bibl. de rUniversité de Gônefi, ms. V«, fol. 216). L'ordonnance de Louis XII, rendue au palais de Gônes en mai 1507, contresignée, — par le roi seigneur de Grônes, — des cardinaux d'Amboise, San Severino, de Final, de Prie, d'Albi, des ducs de Bourbon, de Galabre, de Longueville, des archevêques de Sens, d'Arles, des évoques de Paris, de Vabres, de Tournai, de Sisteron, etc., de Michel Riz et autres, comprend un préambule et trente-trois articles. Le préambule expose l'ingratitude des Génois, les peines qu'ils ont encourues (notamment la destruction de leurs privilèges), la clémence du roi. — Article !•', Amnistie pleine et entière, sauf pour les personnes réservées et pour celles qui refusent le serment. — Art. 2. Le gouverneur sera un personnage prudent et vertueux, d'outremonts, habitué autant que possible aux idées des Génois. Il gouvernera selon les statuts, mais les Anciens ne pourront délibérer hors de sa présence. Il prêtera serment d'obéir aux statuts et règles ci-après. — Art, 3. Les potestats et officiers seront étrangers à Gènes et rendront la justice sans acception de personnes, selon les lois et l'usage. Us seront nommés annuellement. — Art, 4. Tous citoyens et fonctionnaires prêteront serment de fidélité au roi, à ses enfants des deux sexes et ses successeurs, quand ils en seront requis. — Art. 5. Les vassaux, feudataires et conven' tionati rendront hommage aux Anciens dans la forme accoutumée.

— Art. 6. Toute obéissance sera due par les citoyens au gouverneur, sauf l'autorité du roi. — Art. 7. Le roi, en son nom et au nom de ses successeurs, prend l'engagement de défendre le territoire contre toute agression. Mais les châtelains préposés par l'Office de Saint-Georges prêteront au roi un serment de fidélité, dont le texte est inclus. — Art. 8. Le roi déclare, pour lui et ses successeurs, ne rien vouloir aliéner de Gênes, en tout ni en partie.

— Art. 9. Le roi n'établira aucun impôt nouveau, sauf en cas d'urgence et sur l'avis des Anciens, pour la défense de la ville et la réparation des forts. — Art. 10. Les amendes appartiendront à qui de droit, sauf dans les cas réservés au roi (hérésie, lèse-majesté, sédition, fausse monnaie, homicide). On ne changera pas

270 GHRONIQUBS DB LOUIS XD. [Mai 1507

a voBtre supplication, et vous restitue a voz honneurs, biens et dignitez.

c Et, toudiant Tarticle des privilleges, telz sont que promptement sa Magesté, pour conserver l'octo-

les peines corporelles en peines pécuniaires. — Art iî. Les territoires génois qu'on recouvrerait seront réunis à Gênes. — Art. 12, Les offices seront décernés au mérite et jamais vendus. -* ilrt. 13. La monnaie sera frappée à un coin nouveau, avec les armoiries du roi jointes à celles de Gènes et le nom du roi, suivi de la simple mention : « Dominus Janue. » — Art. 14. Les Génois ne pourront être cités hors de la ville ou de leur district; ils seront jugés selon leurs lois. Dans le cas d'affaires d*Ëtat, le roi appréciera. — Art. 15. Les Génois pourront commercer et circuler partout, comme des sujets français. Toutefois, ils seront obligés de se conformer aux régies générales de paix ou de guerre ordonnées par le roi et ne pourront faire la paix ou la guerre pour leur propre compte. — Art. 16. Leurs vaisseaux porteront le pavillon de France à la place d'honneur et le pavillon génois au second rang. -^ Art. 17. Le sceau de la ville restera comme par le passé. — Art. 18. Le roi n'entend faire aucune concession lésive des droits de Gènes, des compères de Saint-Georges ou autres compères. — Art. 19. Tout sauf-conduit pour dettes décerné par le gouverneur sera nul s'il n'est approuvé par les Anciens. — Art. 20. Les Génois seront, comme sujets du roi, compris dans tous ses traités de paix ou de trêve. — Art. 21. Les Génois n'auront aucun droit d'ambassade, sauf près du roi pour des réclamations administratives. — Art. 22. Les dépenses extraordinaires ne dépasseront pas le chiffre habituel, sauf les exceptions ci-dessus (art. 9). — Art, 23. Le roi ne délivrera aucun sauf-conduit aux débiteurs de Gênes ou de Saint-Georges. — Art. 2k. Par mesure de contrôle et de sûreté publique, le roi présentera les candidats aux bénéfices ecclésiastiques. Aucun titulaire de bénéfice de cent ducats ou au-dessus ne pourra en prendre possession sans le placet du gouverneur. — Art, 25. Le roi pourvoira ultérieurement aux différends de Gênes et de Savone dans un esprit de concorde et de justice. — Art. 26. Le gouverneur et les Anciens pourront affecter des maisons à la réception du roi, de ses successeurs ou de ses amis ou confédérés. — Art. 21. Tout cri est interdit sous peine de confiscation et de mort, notamment les cris : Adorno, Fregoso, Populo; sauf les cris

Mai 1507] GOmiENT LB ROY TINT EN SON PALAYS, ETC. 27i

rite royal, ha ordonnez qu'ilz soyent rompus reallement, cancellez et brûliez; et, mesmement en usant de sa pityé et clémence, pour ce que luy avez faict et baillé le deu serment de fidélité, vous fera lire les concessions, privilleges et ordonnances, lesquelles entend que vous ayez.

c Et, a la derreniere part de vostre supplication, sa magesté a depputé aucun pour savoir si les prisonniers du cbastellet sont de bonne guerre ou non, et, en tout cas, les fera si bien trecter que vous et les leurs aurez cause de vous contanter.

c 0 souveraine bonté ! o inextimable pytié ! o immense magnanimité ! Doncques devez, peuple gennevoys, recognoistre perpétuellement ung si grant bénéfice et don que sa Gristianissime Magesté vous a faict en ceste cy, de vous restituer le pays, Fonneur, la vye, donner les filz et les biens, dont le faict devez

de • Roi » ou f France. » — Art. 28. Les syndicats de métier sont abolis. Toute réunion publique ou privée devra être autorisée par le gouverneur; le tout sous peine de mort et de confiscation.

— Art. 29. Tous les privilèges quelconques de Saint-Georges, pour l'île de Cîorse ou autres, sont confirmés. — Art. 30. Les domaines actuels de Saint-Georges (nommément la Corse, Sarzana, Sarzanella, la Melia, lUice et autres) sont reconnus; les règlements intérieurs sont approuvés. — Art. 31. Tout ce qui aurait pu être fait contrairement aux deux articles qui précèdent est nul. — Art. 32. Les officiers royaux seront tenus de prêter main-forte aux réquisitions de Saint-Georges pour ce qui précède.

— Art. 33. Les privilèges et grâces ci-dessus seront nuls, en cas d'infidélité des Génois. — Suit la formule d'approbation, de perpétuité et de scellement. (Ordonnance en latin, sauf les articles 29 et suivants, rédigés en italien. Transcription italienne du temps, ms. lat. 5902. La minute de cette ordonnance, avec les corrections, avec les signatures autographes, se trouve au ms. Dupuy 159, fol. 232-239.) — Jean Marot dit que le roi changea en croix blanche (croix de France) la croix rouge de Gènes.

272 CHRONIQUES DE LOUIS XH. [Mai 1507

aveoques perpétuelle mémoire cellebrer, aflBo que vous ne voz successeurs ayez a encourir jamais plus en semblable erreur; pource que sa Gristianissime magesté a usé a présent de souveraine pitié et humaine clémence, en recheant, besoing auroit user de immense rigueur et souveraine sévérité, laquelle devroit oeder en exemple perpétuel a tous sugectz. >

La mesmes, en la présence du Roy, furent nommez particulièrement tous ceulx qu'il ne vouloit estre compris en la grâce dessu[s]dite, lesquelz furent en audience, par ledit messire Michel Ris, declairez commisseurs de cryme de leze magesté, rebelles et desobeissans au Roy, et leurs biens confisquez. En oultre, furent apportez, sur les eschauffaulx, les livres ou estoyent escriptz et emregistrez leurs privilleges, tant des doze ancyens, gouverneurs du faict pollitique, des xn de l'office de la baillie, des vm de l'office de la monnoye, que des vm de l'office Sainct George ordonnez sur la recepte des isles, chasteaux, terres et seigneuries de Gennes ; et est assavoir que, de chascun office, estoyent moytié des nobles et moytié du peuple; et la, voulant le Roy user de puissance royal et auctorité seigneurieuse, volut et ordonna lesdits priviileges estre en sa présence cancellez, rompus et bruslez, ce qu'ilz furent sur lesdits eschauffaulx, et mys en cendre, en retenant a luy et de son domaine toute la souveraineté et seigueurye de ladite cyté de Gennes*. De laquelle seigneurye, sont les isles et

i. Néanmoins, quelques jours après, les Génois demandèrent (Instructions du 2 juin à leurs deux ambassadeurs. Aiti délia Società Ligure, t. XXIII, p. 667) et obtinrent quelques concessions (20 juin 1507. Bibl. de l'Université de Gênes, ms. cité, fol. 212 et

Mai 1507] COMMENT LE ROT TINT EN SON PALAYS, ETC. 273

terres qui s'ensuyyent : premièrement, y est l'isle de Corse, située en Levant, entre Gennes et Barbarye, a cent noûlliaires de Gennes près Sardaigne, terre d'Espaigne; dedans laquelle sont villes et cytés, comme Boniface, bonne cyté et grande, Calvy, Bastya ; laquelle isle a de tour cincq cens milliaires ou environ ; autres fortes places y a sur la rive de la mer du Levant, comme Sarzane, Spedya, Levante et Granaro^, assises sur rocbiers et fortes advenues, distant de Gennes : Tune desdites places, de xxx mille ; l'autre de quarante, l'autre de cinquante et l'autre de soixante; chascune a dix mille l'une près de Tautre, pour au besoing donner secours d'eure en autre ou mestier en seroit; ausi est, de ladite seigneurye de Gennes,

sniv.). Un mémoire fut rédigé aussi sur les améliorations à apporter à la justice (Ibid,, fol. 204-205). — Le 27 novembre, ils députèrent encore près du roi J. de Illice et Oberto Spinola (Arch. de Gènes, htruzioni e relazioni politiche, filza 3, 2707 c). — Cf. la réponse du roi aux ambassadeurs de Gônes, Valenza, le il août 1511 (Gênes, Archives de Saint-Georges, Lettere). Les envoyés de Saint-Georges ne cessèrent aussi de presser le roi de leur prêter main-forte contre les habitants de Ghiavari, auxquels ils réclamaient une gabelle ; ils s'attachèrent aux pas do Louis XU pendant son retour (Dépêche du H juin 1507. Ibid.), Louis XII, ne voulant pas s'occuper de cette affaire toute locale et judiciaire, poursuivi d'ailleurs par les réclamations inverses de Ghiavari, avait renvoyé l'affaire aux Anciens de Gônes, avec ordre de laisser les gens de Ghiavari provisoirement tranquilles (6 juin. Ibid.). Le 12 août, sur la production d'un ordre du roi par les gens de Ghiavari, R. de Lannoy confirma une ordonnance de son prédécesseur Ravenstein, rendue le 12 juin 1505, et défendit aux collecteurs de gabelles de rien percevoir à Ghiavari jusqu'au jugement du procès pendant {Ibid.). De là, une vive et nouvelle réclamation de la banque de Saint-Georges et l'envoi d'une nouvelle ambassade en France, au commencement de 1508 {Ibid.). 1. Sarzana, Spezia, Levanto, Ghiavari.

274 CHRONIQUES DE LOUIS XII. [Alai 1507

une autre isle en Grèce, nommée Syo, de laquelle isle possèdent grand partie les Justioiains de Gennes; autres places et chasteaulx sont es parties d'Occidant de ladite seîgneurye, c'est assavoir : Savonne, Naule, Albingue et Yintemille^, toutes cytez, le gouffre de Rappalle et le port de Lespece, Sainct Petre d'Araîne, Rivereu, Bosseneau, Pontedesme^, Jugum, Yultabium, Gavy, Nove, bourg Busalle, Monjardin, Cabella, Sainct Gristofle, Arcora, Sarravalle^ et Monigue, avecques plusieurs autres bonnes places et fors chasteaulx, de^ quelz je n'ay sceu les noms. Mais j'ay sceu par le raport d'ung myen oste de Gennes, homme octorizé et ancyen, que la bource de Sainct George est extimée par chascun an a cent mille ducatz, lesquelz se lievent seullement sur la vendition du pain, du vin, des draps et des autres marchandises qui viennent hors de Gennes en la cyté et qui sortent de la cyté pour aller ailleurs. Lesquelles isles, villes, cytez, chasteaux et domaines, le Roy mist entre ses mains, et retint a sa seigneurie, ou mist et ordonna capitaines, lieutenans et gouverneurs soubz luy, pour icelles régir et entretenir, et du tout a la manière et coustume de France gouverner.

Apres, fut dit par celuy Michel Rys ausdits Gennevoys que le Roy les avoit pourveuz d'ung gouverneur, lequel estoit en présence, nommé messire Raoul de Lannay, bailly d'Amyens, homme d*aage, ver-

i. Savona, Noli, Albenga, Vintimiglia.

2. La Spezia, San Pier d'Arena, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo.

3. Ovada (?), Voltaggio, Gavi, Novi, borgo Busalla, Mongiardino, Cahella, San Gristoforo, Arcola, Serravalle.

Mai 1507] COMMENT LB ROY TINT EN SON PALAYS, ETC. 275

tueulx, scient, noble et bon justicier S lequel fist la le serment, en mectant les mains sur les Evangilles, jurant et promectant de bien et leallement servir le Roy oudit office, de faire justice au grant et au petit, sans acception avoir a personne, et de s'aquicter en manière que a son pouvoir Tonneur du Roy y sera gardé, le bien de la chose publicque entretenu et sa conscience deschargée.

En ensuyvant, montèrent sur Teschaufault les quarante officiers susdits, et la, en la présence du Roy, firent le serment de fidélité, en baisant la paterne et mectant les mains sur les Evangilles. Et, après que ceulx eurent faict leur serment, tout le peuple de Gennes universallement leva les mains, en cryant a haulte voix : France! France! France! France^!

1. Raoul de Lannoy, seigneur de Morvilllers, ex-gouverneur du royaume de Naples, où il avait fait ses preuves.

2. Le procès -verbal du serment des Génois, le 11 mai 1507, après avoir rappelé leur crime et la bonté du roi, constate qu'en présence du roi sur son trône, entouré de cinq cardinaux et d'une nombreuse cour, au milieu de la place du palais débordante de foule, les magistrats suivants ont prêté serment, la main levée, en leur nom et au nom du peuple : les Ancieiu, « Nicolaus Spinula quond. Franci, Lucas Justinianus, Stepbanus de Monelia, Pantaleo Italianus, Georgius de Zoalio, Petrus Franciscus Gataneus, Franciscus de Arquata, Dominions de Marinis, Francus de Flisco, Lazaras Picbenotus, Augustinus de Ferrariis et Baptista Lomellinus; » les officiers de la Balia, a D. Lucas Spinola, miles, D. Johannes de Auria, miles, Joliannes Baplista de Grimaldis, Franciscus Lomellinus, Baptista de Rapallo, Franciscus de Garaulio, Melchion (sic) de Nigrono, Johannes Ambrosius de Flisco, Rafifael de Furnariis, Stepbanus Justinianus, Antonius Sauli et Baptista Bottus; » les officiers de la Monnaie, au nombre de huit (parmi lesquels Simone Bigna, Giov.-Giac. Doria, Giuv.-B. Sauli) ; les huit officiers de Saint-Georges (parmi lesquels Giov.-B. Spinola, Giorg. de' Grimaldi, Pietro Gentile Ricio). !<> Ces officiers recon-

276 CHRONIQUES DE LOUIS Xn. [Mai 1507

Et, tout ce faict, le Roy se mist hors de chaire et s'en alla en sa chambre ; et chascun s'en va a son logis ^

Les Gennevoys ainsi mys a la raison, en oultre, pour paciffier de l'amende proffitable de leur forfaict, baillèrent au Roy cent mille escus^, et cent mille pour le deffray de son armée ^, et quarante mille

naissent le roi pour leur maître et seigneur naturel et se déclarent ses sujets; 2» ils s'engagent à ne participer à aucunes machinations contre lui, spécialement contre son autorité à Gênes, et à les dénoncer; 3« à l'aider, s'il a à se défendre, contre toute personne vivante et mourante sans exception; i^ à donner leurs loyaux avis, si on les leur demande ; 5o à ne communiquer à qui que ce soit les secrets qu'on pourra leur confier; 6^ à agir en tout comme bons et loyaux sujets (Ms. lat. 5902 ; copie du temps, d'une main italienne. Texte original en latin).

1. Le 12 mai, Louis XU ordonna de faire prêter serment aux capitaines et châtelains des places fortes ou ch&teaux de TËtat de Gènes, et notamment aux capitaines de Sarzana et Sarzanella. Galeazzo Pallavicini fut chargé de recevoir ces serments, dont le texte fut arrêté par le roi lui-môme (Minute originale de la formule de ce serment, signée Loys, datée de Gènes le 12 mai 1507, sur un simple feuillet de papier. Ms. Dupuy 45, fol. 76).

2. « Ils en eschapperent a bon marché d'estre quittes pour une petite amende civile qui n'estoit pas suffisante pour defifrayer les menus fraiz que avoit cousté l'armée » (Saint-Gelais). Un décret du conseil des Anciens, réuni le 10 mai sous la présidence du nouveau gouverneur, Raoul de Lannoy, remercia le roi de sa clémence et souscrivit un engagement de 200,000 écus d'or, plus l'engagement d'entretenir les troupes (Bibl. de l'Université de Gênes, ms. Vo, fol. 210-211). Cf. Seyssel, les Louanges..,, éd. Godefroy, p. 48.

3. Le 23 octobre 1507, Gènes se plaint de n'avoir pas encore l'autorisation, qui lui avait été promise, de frapper 240,000 écus, ot elle accrédite Guirard Bonconte près du roi (Portefeuille Fontanieu 156). Le 25 novembre 1507, la commune écrit au roi pour le remercier de ses gracieuses lettres, datées de Blois le 15 novembre, et l'aviser que les 50,000 écus qui vont échoir seront payés selon ses ordres, non à Lyon, comme il était convenu, mais à Miluii, a Et. Grolior, délégué par lui (Ms. Dupuy 159, loi. 140).

Mai 1507] GOMMENT LE ROY TINT EN SON PAL^TS, ETC. 277

pour faire ung chasteau neuf au lieu ou est la tour de Ciodefb, nommée la Lanterne^; lequel devoit estre foussoyéy en Roch enciz, de LX pas de large, et tant de parfond que la mer, qui frape la, peust passer par tout au tour. Pour lequel faire et fortiffier, le Roy ordonna ung nommé Paule de Beusseraille, maistre de son artillerye, et seigneur d'Espy. Oultre plus, promisrent lesdits Gennevoys et furent tenus doresenavant de souldoyer quatre cens hommes de guerre au chastellet, et cent au chasteau neuf, pour le Roy, et, dedans leur port, entretenir pour ledit seigneur troys galleres armées et equîppées^.

1. On la surnomma, dit Guichardin, la Briglia, parce qu'elle était bien placée pour brider la ville.

2. Le roi refusa d'emporter le Sacro Catino, comme on le lui conseillait. Informé que les aventuriers de son armée avaient causé des dégâts à 8. Pier d'Arena, il fit faire à ce sujet une enquête secrète et en paya plus que la valeur (Saint-Gelais). Cf. Giustiniani, Annales, Malheureusement, tout le monde n'imita pas sa modération et sa justice ; vers la fin de cette année, un incident fâcheux mit en rumeur toute la ville. Le suaire et le pied de saint Barthélémy, conservés dans le sanctuaire de Saint- Barthélémy des Arméniens, furent subrepticement enlevés le 10 décembre 1507 par un voleur sacrilège, et l'on sut ensuite que Tristan de Salazart, archevêque de Sens, s'était approprié ces insignes reliques pour sa chapelle de Paris. Les Génois réclamèrent vivement contre un si « atroce crime; » Giov. da Lerici et Eberto Spinola, ambassadeurs de la banque de Saint-Georges près de Louis XII, en référèrent au cardinal d'Amboise, qui n'opposa aucune difficulté (Dépêche des ambassadeurs, Blois, 30 janvier 1508. Gênes, Archives de Saint-Georges) et les fit rendre. Le conseil de Gênes, pour plus de sûreté, les lit placer dans la chapelle Sainte-Croix, à la cathédrale. A la demande du peuple, il tinil pur autoriser leur retour dans la chapelle primitive avec dos précautions multiples; il fallut désormais, pour ouvrir le sanctuaire, sept clefs, qu'on répartit entre des mains sûres. La réintégration

278 CHRONIQUES DE LOUIS Xïl. [Mai 1507

xxvni.

G0miA.NT UNG 6ENNEY0YS, NOMMÉ DeMETRY JuSTINIAN, EUT LA TESTE TRENCHÉE A GeNNES.

Dedans les prisons du Roy, estoit lors ung nommé Demetry Justiniain, des plus gros du peuple gras de la ville de Gennes; lequel, comme j'ay dit, avoit meu le peuple a sedicion et entretenu en sa rébellion contre le Roy, tant que ledit peuple, après la reducion de Gennes, crioit contre luy a haulte voix, disant : c C'est le traistre qui nous a seduytz par erreur, commeuz a guerres civiles, diverty d'obéissance, et obstinez a rébellion ! » Quoy plus? Son procès fut faict, sur lequel fut, par le conseil, conclut et déterminé que, veu sa désobéissance et rébellion, et Terreur dampnable en laquelle avoit mys et tenu le peuple de Gennes, qu'il estoit digne d'encourir peine capitalle : a laquelle fut jugé. Dont furent faictz les eschaufFaulx, et les choses aprestées pour luy trancher la teste, dedans une belle place près du moulle de Gennes, et dit que, le xii* jour dudit moys de may^, vigille de l'Ascencion Nostre Seigneur, seroit exécuté. Chascun courut celle part, tant que, depuys vm heures du matin, ladite place et les maisons d'entour furent, jusques au soir, toutes plaines de gens du Roy et du peuple de la ville, actendaDS

eut lieu en grande pompe le 2 avril 1509 (Bibl. de T Université de Gênes, ms. Vc, fol. 218; procès-verbal du 2 avril).

i. Le 10 mai, le roi donna une gratification de dix sous à un peintre génois, nommé dans les comptes a Tortenonon » (KK. 48, fol. 168 v«).

Mai 1507] GOMMANT UN6 GENT9EV0TS, ETC. 279

iilecques la venue de l'eure de ladite despesche. Mais, quant ce fut sur Teure de vespres basses, fut dit sur le lieu que ledit Demetry ne seroit pour Feure exécuté ; dont aucuns des villains de Gennes levèrent les espaules, disant en leur langaige : c Je savoye bien qu'il n'en mourroit point, car il est garny de denare. > Âusi estoit il, car, lorsqu'il sceut que son procès estoit faict et luy condempné a mourir, voulut donner au Roy quarante mille ducatz pour estre respité de mort. A quoy ne voulut entendre le Roy, disant : c Autre chose n'en sera faict, si n'est ce que justice en a ordonné ! > Ce qui fut faict a l'onneur du seigneur et a la craincte de tous malfaicteurs. Et, si pour argent en eust esté quicte, comme plusieurs disoyent et ce que le Roy advisoit bien, quelque autre garny de ducatz, pencent pour autant en estre absoult, en cas pareil se fust peu mectre a l'avanture. Mais en advint que le le[n]demain, qui fut le propre jour de TAscencion Nostre Seigneur, sur le point de ix heures du matin, fut par ung prevost des mareschaulx conduyt jusques a ladite place et faict monter sur l'eschaufault, ou la voulut parler et dire quelque chose au peuple de Gennes, et comaincer quelque propos. Mais le provost ne luy voulut donner temps de finir son dire, disant : c Parle cum de, parle cum de*, d Et, voyant, celuy Demetry, qu'il ne seroit ouy, gecta ung grant souppir a merveilles, en levant les yeulx amont, la face toute palye et blesme, les bras encroisez, se tint coy assez long temps. Et, ce faict, le boureau luy benda les yeulx ; puys, de luy mesmes se mist a genoilz et

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