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CHAPITRE CXI

Comment le comte de Vertus se partit de Paris, et plusieurs autres nobles, et aussi d’aucunes constitutions el autres mandements faits à la requête des dits Parisiens.

Durant les tribulations dessus dites , le comte de Vertus , considérant la prise du dit duc de Bar et des autres nobles , sans le su et licence du roi et du duc de Bourgogne, se partit secrètement de la ville de Paris, lui troisième seulement, et s’en alla devers te duc d’Orléans, son frère, en la ville de Blois , et là lui raconta les merveilles qui avoient été faites en la ville de Paris, tant en l’hôlel du roi , comme du duc d’Aquitaine et ailleurs, dont moult déplut au dit duc d’Orléans. Pour lequel parlement le dit duc de Bourgogne fut très déplaisant, car il lendoit et avoit espérance que le mariage du dit comte de Vertus et de sa fille se paraccompliroit assez bref ensuivant, ainsi que promis avoit été par avant.

Et pareillement se partirent plusieurs autres nobles personnes pour la crémeur des mutations dessus dites, c’est à savoir messire Jacques de Châlillon. fils aîné du seigneur de Dampierre , les seigneurs de Croy et de Roubaix , Copin de A^iefville , maître Raoul, le maître prévôt de Sainl-Donatde Bruges, Pierre Geste, naguère prévôt des marchands , et très grand nombre d’autres ; desquels les aucuns furent remandés spécialement du duc de Bourgogne ; néanmoins ils y retournèrent en grand doute, non pas sans cause, car de ceux qui avoient été pris et qu’on prenoit chaque jour, tant hommes comme femmes , furent les plusieurs noyés en Seine, et les autres mis à mort piteusement, sans tenir termes de justice.

Et le vendredi vingt-sixième jour de mai, le roi alla en la chambre du parlement , et là fit, en état royal , à l’instance du duc de Bourgogne et des Parisiens , aucunes constitutions et ordonnances touchant le gouvernement de son royaume ; et par spécial fut ordonné à envoyer un mandement par tous les bailliages et autres lieux où on a accoutumé de faire proclama¬

tions ; et fut pour ce principalement que messire Clignet de Brabant et autres capitaines se tenoient ensemble à grand’ puissance sur la rivière de Loire, pour venir devers Paris, duquel la teneur s’ensuit :

» Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut.

» Il est venu à notre connoissance que , comme, pour te relèvement de notre peuple et sujets, et pour obvenir aux grands maux, oppressions, perditions et dommages, et autres inconvénients irréparables que notre dit peuple et sujets, en plusieurs parties de notre royaume, ont souffert et souffrent encore de jour en jour, pour la cause et occasion des grands assemblées de gens d’armes et autres gens de guerre que plusieurs seigneurs de notre sang et lignage, et leurs adhérents , de leur volonté et autorité , depuis aucun temps en çà, ont fait et assemblé, et fait faire assembler en divers lieux, en notre royaume ; lesquels , tant par manière de compagnies comme autrement , au temps passé , s’étoient assemblés ; nous eussions donné et fait plusieurs fois publier et proclamer publiquement par tout notre royaume , tant par messages comme par lettres closes et patentes , et autrement eussions fait défense , sur certaines grand’ peines, que nuis, de quelque état ou condition qu’ils soient, soit nos sujets ou autres étrangers, ne fussent de telle ou si grand présomption ou hardiesse que d’assembler gens d’armes en notre dit royaume , sans notre exprès commandement, licence ou mandement, et de venir à notre mandement et service et non d’autres , pour quelque mandement, commandement ou injonction qu’ils eussent d’eux ou d’aucuns d’eux sur grands peines ou autrement, jà soit ce qu’ils fussent de notre sang ou autres ; néanmoins plusieurs d’iceux de notre sang et lignage , en venant contre te traité de paix naguère fait par nous à Auxerre entre aucuns d’iceux de notre sang et lignage, sur les débats et dissensions qui étoient entre eux , et en venant contre le dit traité par eux ou plusieurs d’eux accordé et solennellement juré, et contre nos dites ordonnances et défenses, et au contempt d’icelles sans notre congé et lignage , et contre notre gré et volonté , ont fait et se préparent eux en bref terme faire et procurer en notre dit royaume plusieurs gran-

des congrégalions et assemblées de gens d’armes et autres gens de guerre, en très grand’ quantité , tant Anglois et étrangers comme autres sujets à nous , pour mettre à effet de tout leur pouvoir leurs certaines entreprises damnables ; lesquelles ils ont faites et ont intention de mettre à exécution contre nous et notre domination , comme nous avons été et sommes suITisammenl informés, et jà soit ce qu’on les ait favorisés et soutenus, et qu’on soutienne et favorise chacun jour, et que ce ait été par long temps et deineuré sous dissimulation ; et plusieurs gens de guerre , lesquels se sont mis et assemblés en grand nombre, par manière de compagnies, en notre royaume, sur intention de eux aider des dites dissimulations et meltie à effcl leurs entreprises dessus dites ; lesquels gens dérobent et gâtent, ont robé et gûté, et dépoiiilié notre dit royaume et nos bons et loyaux sujets , et ceux qui nous ont loyaument servi , par spécial au temps que nous fûmes à Bourges, et qui ont soutenu notre fait et notre partie conire 'ceux que nous tenions adonc et répulions nos ennemis et inobédients , ont aussi dérobé et fait dérober plusieurs de nos sujets , et violant tilles à marier, et autres énormités , dépouillant églises et tnonastères; ont fait aussi et commis, et de jour en jour s’cITorcent de faire cl commettre plusieurs grands cl énormes maux, et cruels excès et maléfices, tout en telle manière que ennemis peuvent faire les uns aux autres ; lesquelles choses sont de très mauvais exemples et non pas à soulfrir, vu qu’ils sont au très grand grief, préjudice et dommage de nous et de notre royaume, domination et seigneurie, et en notre charge cl des- Irnclion de notre peuple et de nos sujets, et de notre dit royaume ; et de ce ont été faits ù nous plusieurs grands pleurs , lamentations, complaintes et clameurs, cl sont faits de jour en jour, tant par lettres de nos vassaux et sujets comme autrement ; et pourroienl encore plus être faits, si par nous n’étoit pourvu de remède convenable, bon cl bref.

» Pour ce est-il que nous, veuillant remédier de tout notre pouvoir aux choses dessus dites, lesquelles nous ont tant déplu et dé|)laisonl que plus ne peuvent ni pourroienl, et nos dits sujets cl notre dit peuple garder et maintenir en bonne paix et tranquillité, et obvier aux

grands inconvénients et autres domniages irréparables, lesquels pour vraisemblable sont en péril d’ensuivir par le fait et entreprise des dessus dits de notre sang et autres leurs adhérents, alliés et complices, ainsi que par grand’ et mûre délibération de conseil avons ordonné, conclu et délibéré de faire, vous mandons, commandons cl expressément enjoignons, en commettant par ces présentes, que vous faites ou faites faire de par nous exprès commandement cl défense, par proclamations et publications à son de trompe et autrement solennellement, à tous chevaliers et écuyers et autres non nobles qui ont accoutumé de suivre les armes et les guerres, et généralement à tous autres quelconques de vos bailliages, de quelconque étal ou dignité qu’ils soient ou puissent être; auxquels par nos présentes lettres délroilemei l commandons que, par la foi et loyauté qu’ils nous doivent, et surtout quant que ils nous peuvent offendre, cl sur peine d’encourir notre ire et indignation perpétuelle et forfaire envers nous corps et biens, eux ni aucun d’eux ne soient tant hardis ni osés d’eux armer ni assembler en notre royaume, ni venir ni aller à quelconque mandement de quelque personne ou personnes, do quelque état prééminent ou condition qu’ils soient, j;\ soit ce qu’ils soient de notre sang, pour quelconques mandements, commandements ou injonctions, soit de bouche ou par lettres, qu'ils puissent avoir de ceux ni d’aucun d’eux ; ni autrement eux armer ni assembler en quelconciue manière, ni pour quelque cause ni occasion que ce soit ou puisse être, sinon que par nos lettres nous les eussions mandés et fait assembler pour venir à notre mandement et service, ou pour aller là où nous les voudrons enq)loycr en notre service, et non aulromenl ni ailleurs. El tous ceux que vous trouverez ou saurez autrement être assemblés en votre dit bailliage ou ès ressorts d'icelui,el {[ui iront au mandement de ceux de notre sang ou autres leurs complices, leur commandez ou faites commander, de par nous, sur les dites peines, que tanlûl et sans délai ils retournent et aillent paisiblement en leurs hôtels, où bon leur semblera, sans faire ou porter aucun dommage ou grief à notre peuple ou sujets. Et en cas qu’ils soient en ce trouvés désolé

hcissanls ou refusanis, différanls ou allants au conlrairc, ou qu’ils aillcnl encontre nos délenscs ou mandements, ni en autre soi vice que de nous, ou qu'ils ne se déparlenl ou parlent d’ensemble, comme dit est, vous les prenez ou faites prendre ; el mettez léellemenl el de fait en noire main, par bon et loyal invenlaire, tous leurs biens meubles el héritages, villes, châteaux, dominations et possessions d’iceux ; el icelles en notre main gouvernez ou faites gouverner par personnes sulTisanles et sûres, qui de ce, quand et où il appartiendra, puissent el sachent rendre bon compte et reliquat toutes fois qu’il en sera métier. El avecque ce procédez ou faites procéder contre iceux, par voie de fait, si comme contre inobédients et rebelles est accoutumé de faire ; lesquels, en ce cas, nous vous avons abandonnés et abandonnons par ces présentes, en eux prenant el mettant en prison, et iceux punir selon leurs démérites et selon que au cas appartiendra si on les peut prendre. Et sinon soient chassés et reboulés par toutes forces et voies de fait, soit par force d’armes ou autrement, par toutes les meilleures manières que faire se pourra, en eux cloyanl el faisant clorre tous les ports et passages, el en eux déniant tous vivres ou autrement, eux grevant en toutes manières, et tellement que l’honneur et force soient à nous et ù vous, cl que ce soit exemple à tous autres.

» Toutefois, ce n’est notre intention qu’iceux de notre sang et lignage qui sont avec nous pour le présent et en notre service ne puissent par notre ordonnance mander par-devers eux leurs sujets el vassaux à eux employés en notre service, quand ils leur notifieront, en eux requérant de ce faire, pourvu que de suffisamment apperra; et que aussi en venant ils ne vivent sur le pays, et qu’ils ne fassent aussi aucuns robemenis ou dommages à nos populaires ou sujets. El si aucuns sont trouvés faisants le contraire, nous voulons et commandons que vous procédiez contre eux comme contre les dessus dits ; et de ce, faites telle punition que dit est, ou autre telle que raison donnera, nonobstant qm Iconques lettres ou mandements qu’ils aitml à ce contraires. Pour lesquelles choses dessus dites mieux faire cl accomplir, vous avons donné cl donnons pleine puissance, autorité et mandement spécial de

demander, évoquer, assembler el cueillir de nos vassaux cl sujets, amis, alliés et bienveillants, telsel en tel nombre que bon vous semblera cl qu’il sera expédient pour le bien des besognes, et icelles mener el conduire, ou faire mener el conduire et employer par tous les lieux el places de voire bailliage ou ailleurs, où bon vous semblera, et là où vous saurez aucune des dites gens être et fréquenter; auxquels nos sujets, vassaux, amis, alliés el bienveillants mandons, commandons el expressément enjoignons sur la foi et loyauté qu’ils nous doivent, et sur la peine de confisquer corps et biens, que, sans aucune contradiction ou refus, ils voisenl à votre mandement, en nous aidant à faire accomplir les choses devant dites, et chacune d’icelles, en procédant en icelles par voie de fait et à main armée comme dit est.

» Et afin que nuis ne puissent ou veuillent prétendre quelque cause d’ignorance, faites ces présentes publier solennellement par tous les lieux et villes notables de votre dit bailliage, és lieux où on a accoutumé de faire celles publications, et ailleurs où bon vous semblera d’être fait, en faisant icelles entériner, garder et accomplir de point en point, selon la forme el teneur d’icelles, et contraignez à ce les refusanis et autres qui pour ce seront à contraindre par toutes les voies et manières qu’en tel cas est accoutumé de faire pour notre propre fait. Et de ce faire vous donnons plein pouvoir et autorité et mandement spécial, en commandant à tous nos autres justiciers , officiers et sujets et requérant tous autres : et priant à tous nos amis, alliés et bienveillants à nous , qu’à vous el à vos commis et députés, és choses dessus dites étés circonstances et dépendances d’icelles, obéissent el entendent diligemment comme à nous; et vous prèletil conseil, confort el aide el faveur, et prison si métier est, cl de ce soient requis; car ainsi l’avons octroyé et voulons être fait de notre pleine puissance, nonobstant oppositions ou appellations faites ou à faire, el quelconques lettres impélrécs ou à impélrer à ce contraires.

» Donné à Paris , le sixième jour de juin, l'an de grâce 1413 cl de notre règne le trentetroisième.

» Ainsi signé par le roi, à la relalion de son grand-conseil, auquel éloienl inesseigncurs les duc de llerri, de Bourgogne, le connélable, le chancelier de Bourgogne, Charles do Savoisy, Antoine de Craon, les seigneurs de Viefville , de iMonIberon, Canibi illac cl d’Allègrc et plusieurs aulres. P. Nwaron. »

Lequel mandement, comme dit est dessus, fut envoyé par tous les bailliages et sénéchaussées du royaume de France , et là fut publié ainsi qu’il est accoutumé.

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