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CHAPITRE CXYIII

Comment le roi, doutant la rompure de la paix, fit publier en

son royaume nouveaux mandements, et pareillement pour

le fait de la monnoic.

En ce temps, le roi, doutant que la paix naguère faite à Pontoise ne fût enfreinte d’aucuns, qui semoient paroles mouvants à sédition pour venir contre icelle, fit faire un édit en son royaume, duquel la teneur s’ensuit :

.< Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

» Pource que cette oflice appartient à notre royale majesté et aussi à tous autres princes qui ont peuple à gouverner et chose publique, selon l’établissement et ordonnance de Dieu et de droit divin, canon et civil, sous lesquels toute bonne police est et doit être gouvernée

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et maintenue, et le peuple gouverné en bonne paix et amour et tranquillité, et éviter toutes guerres et divisions, laquelle chose nous avons toujours désirée de tout noire cœur, et voulons ma/intenir de tout notre pouvoir, comme nous y sommes tenus; et il soit ainsi qu’aucuns de notre sang et lignage ont élé en grand’ division et dissension par aucun temps, dont sont venues plusieurs séditions particulières en plusieurs villes et cités, et en plusieurs lieux de notre pays entre plusieurs gens ruraux de notre royaume, nous, par grand avis de conseil de plusieurs bons prud’ hommes de notre sang et lignage, de nos conseillers, et aussi de notre fille l’imiversité de Paris, et des bons bourgeois, manants et habitants d’icelle, avons fait entre icelles parties bonne paix et amour; laquelle chacune partie a juré solennellement en nos mains, sur les saintes évangiles et sur te fût de la sainte vraie croix, tenir sans icelle violer en aucune manière. Et les délits perpétrés en notre dite bonne ville de Paris pour l’occasion des dits débats eussions fait par avant la dite paix abolir, et sur ce donné nos lettres en fil de soie et cire verte, lesquelles nous avons voulu garder en leurs termes; et icelle paix ainsi jurée, eussions fait publier par tout le royaume et ailleurs où métier étoit, afin que de ce nuis ne pussent prétendre ignorance ou avoir occasion d’être partiaux ou affectés à quelque partie, ou murmurer et dire paroles ou faire chose par laquelle la dite paix soit ou pût être violée aucunement, ou qu’aucune sédition ou commotion en piit venir par quelque manière que ce soit.

» Néanmoins , il est venu à notre connoissance que plusieurs malveillants, tant en notre dite ville de Paris comme ailleurs , de divers états et conditions , murmurent à part, et disent et sèment mauvaises paroles, et font secrétes conspirations et monopoles et congrégations secrètes , pour venir à conclusion de rompre la paix et violer icelle , en émouvant le commun de notre dite ville de Paris, à darnnables fins et intentions; et pour émouvoir guerre mortelle en notre très évident dommage et péril de notre royaume et de notre domination , et à mettre destruction à tout bon régime , et aussi tous les bons et loyaux qui

veulent et désirent la dite paix, laquelle requiert souverain remède :

» Pour parvenir aux choses dessus dites et obvier aux inconvénients et dommages qui s’en pourroient ensuivir, savoir faisons que sur ce eue mûre délibération avec plusieurs de notre sang et grand-conseil, pour plus bref trouver souverain remède, et pour pourvoir aux choses devant dites, voulons ordonner et ordonnons par ces présentes que quiconque saura ou pourra savoir ou avoir vraie connoissance de ceux qui depuis la paix faite à Pontoise ont murmuré et murmurent et sèment paroles à commouvoir le peuple à sédition, ou venir contre la dite paix par nous ainsi faite et jurée, comme dit est, ou qui sauront ou auront connoissance des monopoles , conspirations ou congrégations damnables , et ceux qui les viendront dénoncer à justice , par lesquels elle ait de ce vraie connoissance ; que de la condamnation de l’amende ou confiscation de biens qui s’ensuit, ceux auront la tierce partie de la dite confiscation et amende. Et voulons que notre dite ordonnance soit publiée par tout notre royaume, afin que chacun mette diligence de tels gens trouver : c’est à savoir séditieux et troubleurg de paix, et que punition d’iceux soit faite par nos justiciers et autres auxquels il appartiendra , selon ce qui appartiendra par raison et de justice, comme violeurs de paix , tellement que ce soit exemple aux autres. Et avec ce voulons qu’aux transcrits de ces présentes soit pleine foi ajoutée , comme on feroit au vrai original. Pour quoi nous donnons en mandement au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, et à tous autres ofliciers et sujets de notre royaume , et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, que notre dite présente ordonnance mettent à exécution due bien et diligemment , en telle manière qu’ils ne puissent être de ce trouvés en négligence ; en témoin desquelles choses nous avons fait ci mettre notre scel.

» Donné à Paris, le pénultième jour d’octobre l'an de grâce mil quatre cent treize, et de notre régne le Ironie-troisième. Ainsi signé par le roi et son grand-conseil, oû étoicnl le roi de Sicile, inesseigneurs les ducs de Bon i et d’Orléans , les comtes de Vertus , d’Eu , de Ilichemont et de Vendûme, le connétable de

France, l’arciievôquc de Sens, cl plusieurs autres. Gontikr. »

El furent publiées les dites lettres é Amiens, le quinziéme jour de décembre l’an dessus dit.

El adonc ce temps pendant, le roi voulut ordonner de ses monnoies, et sur ce fit un édit par tout son royaume, lequel il ordonna être promulgué par tout son pays , duquel la teneur s'ensuit :

«Charles, par la grâce de Dieu, roi de France , au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut.

» Savoir faisons que, pour être pourvu au bien public de notre royaume , et pour obvier à la diversité des monnoies qui , au temps passé, en notre royaume ont eu leur cours, naguère, par mûre délibération de notre conseil, avons ordonné et ordonnons par ces présentes faire en toutes nos monnoies une forme de deniers, nommés gros, qui auront leur cours pour vingt deniers tournois, et de cinq sols cinq deniers, et la quarte partie d’un denier de poids au marc de Paris, et demigros, et quart de gros , vingt sols six deniers tournois pour chacun , et petits écus pour quinze sols tournois pour chacun, et iceux gros et demi-gros, et quart de gros, qui par avant ont été faits, et blancs de dix deniers et de cinq deniers pour chacun qui ont été faits au temps passé. Et auront cours ces deniers avecque les nouvelles monnoies, lesquels nous avions accoutumé de faire en nos monnoies devant dites. Pour quoi , nous vous mandons et commandons, et étroitement enjoignons que notre dite présente monnoie, par ordonnance, faites tantôt publier et proclamer en votre dit bailliage, si bien et si diligemment que nul ne le puisse ou doive ignorer, et par tous les lieux notables à faire proclamer et publier, et icelle tenir et garder de point en point, selon leur forme , accomplir sans faveur, en punissant tous ceux que vous pourrez savoir qui feroient ou feront au contraire; tellement que ce soit exemple aux autres.

» Donné à Paris, le treiziéme jour de novembre l’an de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième. Ainsi signées par le roi, à la relation du conseil tenu en la chambre des comptes; auquel vous, l’ar-

chevêque de Bourges , l’évêque de Noyon , les gens des comptes , les gens du trésor, les généraux et les maîtres de monnoies étiez.

» Le Bègue. »

hem, est vrai que le roi, doutant outre mesure l’infraction de la paix , mais icelle veuillant et désirant du tout garder et maintenir, comme sur peine de quant que on peut méfaire, défendit à tous ceux de son sang et lignage, et à tous autres, qu’ils ne fissent aucun mandement de gens d’armes. Et de ce, et d’autres choses à la sûreté et entretènement de la dite paix, fit un édit plus fort qu’il n’avoit oneques fait à tous baillis et sénéchaux de ce royaume, duquel la teneur suit :

« Charles , par la grâce de Dieu , roi de France, au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut.

» Comme il soit vrai que dernièrement que nous fûmes à Auxerre, nous , par la provision divine et par grand’ délibération de conseil sur ce eue , eussions ordonné bonne paix entre les seigneurs de notre sang et lignage, et entre nos sujets, et depuis l’eussions confirmée en notre ville de Paris, laquelle iceux seigneurs de notre sang promirent tenir sans aller ou faire aller, ou souffrir aller contre icelle en aucune manière, nous, considérant que la dite paix étant bonne et profitable pour nous, notre royaume et sujets, et mêmement que grands, innumérables et irréparables maux, dommages et inconvénients scroient en aventure d’advenir à nous et à notre dit royaume et sujets, si la dite paix n’étoit bien gardée.

» Pour ce est-il que nous, veuillant et considérant de tout notre cœur icelle être gardée, et éviter qu’elle ne soit aucunement enfreinte, et aussi pour certaines autres causes et considérations qui à ce nous meuvent , vous mandons et détroitement enjoignons, en commettant, si métier est, que par tous les lieux de votre bailliage et ressort d icelui à faire proclamations et publications accoutumées, par proclamations , solennellement, à voix haute et à son de trompe , faites faire commandement et défense, de par nous, qu’à quelconque mandement ou commandement, proclamations ou publications, si aucuns en font ou aient fait les devant dits de notre sang et lignage, ou aucuns d’eux en notre nom , ou d’eux ou d’autres, de

quelque état ou condition qu’il soit, ou sous ombre de noire fait et service, ou du leur, ou sur autre de quelconque couleur ou occasion que ce soit ou puisse être , ni de quelconque leurs lettres parliculières ou générales, si aucunes en avoient sur ce envoyées ou à envoyer, sous quelque forme que ce soit, ou aucuns nobles, ou autres de quelque élat qu’ils soient, supposé qu’ils fussent ou soient du lignage d’iceux leurs hommes et vassaux liges, sans moyen ou sujet n’obéissent à leurs dits mandements, commandements, proclamations, publications et lettres, ni s’arment ni voisent à tels mandements, sur peine de forfaire corps et biens envi'rs nous , et sur toutes autres peines qui compétent contre tels inobédients , à à nous et à notre dite couronne, et transgresseurs de nos commandements, et que si aucuns étoient jà devers les dits seigneurs ou qu’ils fussent ou voudroient partir à venir, tantôt et incontinent s’en retournassent en leurs lieux, si nous ne les avions mandés par lettres-patentes scellées de notre grand scel, et passées en notre grand - conseil subséquentes de date de ces présentes. En faisant outre publier et proclamer que nous, de notre puissance et juridiction , celte fois-ci tant seulement, exemptons les dits seigneurs sujets et loyaux vassaux d’iceux seigneurs , et chacun d’eux , et ne voulons que , pour non obéir à leurs dits commandements, ils leur puissent donner aucun empêchement en corps ni en biens, ni que pour ce ils puissent aucunement être poursuivis par justice ou autrement; mais les voulons être observés et gardés de tous dommages ou oppressions par tous nos justiciers et sujets; et tous leurs biens, meubles et immeubles, si pour celte cause étoient empêchés, voulons être par nous mis ô pleine délivrance et par main armée si métier est. Et en outre, vous transportez par tous les lieux de votre bailliage et de vos ressorts où saurez être gens d’armes et de trait ou autres assemblés en armes, pour aller au dit mandement; faites-leur et à chacun d’eux pareil et semblable mandement et défense , et sur les peines dessus dites. Et si il vous ou aucuns des devant dits ne vouloient obéir, ou si aucuns d'iceux auxquels les dits commandements et défenses scroient faits , comme dit est , étoient

rebelles ou inobédients, que vous iceux contraignez à obéir par toutes les meilleures voies que vous pourrez , tant en mettant en leurs maisons et sur leurs biens mangeurs et dégâleurs, en découvrant icelles maisons, si métier est, comme autrement par voie forte et rigoureuse, et plus forte manière que faire se pourra , et à main armée si métier est , en appelant avecque vous à ce faire de nos bons et vrais sujets, nobles et autres, et que la force en soit vôtre et vous demeure; auxquels nos sujets nous mandons et commandons par ces présentes, qu’à faire tant que les choses dessus dites soient entérinées et accomplies , et en ce faisant aucuns des dessus dits rebelles et inobédients fussent morts ou mutilés, nous ne voulons qu’à vous ni à iceux en sourde ou vienne aucun empêchement. Et aussi s’il y avoit chevaux, bagages et aucuns biens, nous voulons qu’ils soient convertis ès dépens de ceux qui vous aideront aux choses dessus dites. Et néanmoins tous ceux que vous trouverez par information ou autrement dûment être ou avoir été inobédients à nos commandements ou autrement, si vous les pouvez trouver en lieu compétent hors heu saint, prenez-les et les amenez , ou faites prendre et amen r sous sûreté et sauve -garde ès prison de notre Châtelet à Paris; et si vous ne les pouvez trouver hors lieu saint, si les ajournez à leurs domiciles , si aucuns en ont en vos pouvoirs et juridictions, et si non à haute voix et son de trompe ès lieux où ils ont accoutumé de converser, et dont ils sont ou soient partis, à être et à comparoir en personne à certain et compétent jour ordinaire ou extraordinaire de notre présent parlement. Nonobstant, qu’ils et que les parties ne soient pas des jours dont on plaidera, si bonnement se peut faire, ou sinon à notre dit parlement prochain à venir, sur peine de confiscation de leurs biens et de leurs fiefs et tennement , et d’avoir commis et être poursuivis et convaincus de lése-majesté envers nous , pour répondre à notre procureur-général à telles conclusions qu’ l voudra élinî et procéder en outre comme raison donnera. Et lesbiens d’iceux ajournés, meubles et non meubles, prenez et mettez en notre main par bonne et loyale inventoire , en mettant iceux en bonne et sûre main, qui d'iceux

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puissent et sachent rendre bon coniple quand inélier sera , nonobstant toutes appellations ou oppositions faites ou à faire i\ ce contraire, jusqu’à ce que par nos aînés et féaux conseillers tenants et qui tiendront notre parlement y sera pourvu, en certifiant sufiisamment nos dits conseillers de ce que vous aurez fait sur ce ,et remontrant la dite information loyaument close sous votre scel. Auxquels nous mandons qu’aux parties , icelles ouies , vous fassiez sans faveur bon et bref accomplissement de justice, tellement que ce soit exemple à tous autres inobédients et à nous et notre dite couronne, et des transgresseurs de nos commandements et défenses. Et de ce fuites si bonne diligence que de ce vous ne soyez puni ; car de ce nous vous ferions punir, si défaut y avoit, si grièvement que ce scroit exemple à tous autres.

» Et en outre , pource qu’cncore n’avez fait votre devoir des excusations de plusieurs autres lettres et mandements que nous vous avons envoyées sur cette matière depuis que la paix fut faite à Auxerre , et aussi puis peu de temps en ça, comme il étoit à croire vraiment, parce que sommes aperçus, dont plusieurs maux et inconvénients s’en sont ensuivis, èsquels nous avons, et n’est pas sans cause, pris grand déplaisir contre vous, vous mandons que vous nous certifiez avecque tout ce que fait aurez sur ce et exécuté du contenu en icelles , et aussi des jours et des lieux ésquels et où l’aurez fait à votre bailliage , et de la manière, afin que nous soyons de ce acertifiés. Et avecque ce, faites-nous savoir si aucuns des devant dits de notre sang ou autres faisoient ou feroient aucun mandement ni en quel lieu. Et incontinent que ce viendra en notre connoissance, sans aucun délai vous donnerons et donnons, et à vos commis, pleine puissance, autorité et mandement spécial , par ces présentes; mandons et commandons par ces présentes, très expressément, et enjoignons à tous nos justiciers et sujets, que sur tout ce qu’ils se peuvent méfaire envers nous, à vous et aussi à vos commis et députés, obéissent et entendent en tant qu’ils peuvent diligemment ; et prêtent à vous conseil, aide et confort, et prison si métier en est , et de par vous en seront requis , car ainsi nous plait-il être fait et

l'avons ordonné , nonobstant quelconques lettres superscriptes impétrées, ou à impétrer à ce contraires.

» Donné à Paris , 1 onzième jour de novembre l’an de grâce mil quatre cent et treize, et de notre règne le trente-troisième.

» Ainsi signées par le roi et son grand-conseil, auquel le roi de Sicile, messeigneurs les ducs de Berri et d’Orléans , les comtes d’Alençon et de Vertus, le duc de Bar, Louis de Bavière, le comte d’Eu , les comtes de Vendôme et de Richemont, le connétable , vous, chancelier d’Aquitaine, et plusieurs autres étoient.»

Lesquelles furent publiées à Amiens , le treizième jour de décembre l’an dessus dit.

Item, s’ensuit un autre édit du roi, contenant que nuis chevaliers , écuyers ni autres n’allassent au mandement de quelque seigneur, et sur certaine peine.

«Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut.

» Il est venu à notre connoissance que jà soit ce que et le relèvement de notre peuple faire cesser tous débats et congrégations de gens d’armes, et obvier aux inconvénients et dommages qui par les dites congrégations souloient venirpar plusieurs haines et autrement, nous eussions défendu et fait proclamer solennellement, tant en notre ville de Paris comme ailleurs en notre royaume , que nul , de quelconque état qu’il fût , n’obélt à faire aucune congrégation de gens d’armes, jà soit ce qu’ils vinssent au mandement et service d'aucuns de notre sang et lignage ou d’autres , ou que de leur propre volonté se fussent assemblés ou autrement en quelque manière que ce fût, s’en allassent et départissent l'un de l’autre paisiblement chacun en son hôtel, sur tout ce qu’ils pouvoient méfaire envers nous, et sur peine de perdre corps et biens ; et qu’aussi à l’aide de Dieu , et par grand’ et mûre délibération de plusieurs de notre sang et conseillers , nous eussions mis bonne paix, amour et accord entre iceux de notre sang et autres qui avoienl eu rancune et dissension entre eux , laquelle paix avoit été par ceux de notre sang et par plusieurs autres prélats, barons , chevaliers et écuyers, et nos conseillers, jurée en notre présence sur le fût des évangiles , la sainte vraie

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croix et sur les saints, pour ce corporellement touchés ; et par ce et autrement dût être et devoit être telle la volonté de tous nos vassaux et sujets de notre pays de Picardie et autres, sans se disposer de leur volonté ou autrement , sans notre licence d’eux mettre en armes et s’etTorcer d’eux assembler, comme de fait sont plusieurs qui déjà se tiennent ensemble en aucunes des parties des dits pays et ailleurs en notre royaume, si comme nous avons entendu ; ce qui est en perturbant et empêchant la dite paix , et expressément en venant contre icelle et contre nos dites ordonnances et défenses, à la grand’ charge de nous et de notre royaume, si comme nous avons entendu, ce qui est en perturbant et empêchant la dite paix, et expressément en venant contre icelle et contre nos dites ordonnances et défenses à la grand’ charge de nous et de notre royaume et sujets, et au grand préjudice de notre dit royaume; et serait encore plus, si sur ce par nous n’étoit pourvu de remède convenable.

» Pour ce est-il que , par l’avis et délibération de plusieurs des devant dits de notre sang et conseil, pour ce faire assemblés en grand nombre, vous mandons étroitement et expressément enjoignons , en commettant par ces présentes que de par nous vous faites commandement et défendez expressément à tous nobles et autres quelconques , tant de votre bailliage comme ailleurs , de quelque état ou autorité ou condition qu’ils soient , sur tout quant que ils nous peuvent méfaire , et sur peine de perdre corps et biens , auxquels, par ces présentes , nous défendons qu’ils ne s’arment ni fassent mandement, ni congrégations, ni assemblées de gens d’armes au dit notre pays de Picardie, ni ailleurs en notre royaume, pour quelconque cause ni occasion que ce soit, ni pour quelconque mandement qu’ils aient , sinon par notre exprès commandement et licence, et que ce soit pour venir à notre mandement et service, dont il appert par nos dites lettres-patentes passées par la délibération du grand-conseil, et qu’elles soient de date subséquente de ces présentes. Et s’ils étoient aucuns qui se fussent assemblés et mis en armes ou autrement, qu’incontinent ils se départent l’un de 1 autre et s’en retournent paisiblement en leurs hôtels , sans grever personne et sans

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faire aucuns dommages à notre dit peuple et sujets.

» Et en cas qu’eux ou aucuns d’eux seroient refusants en demeure ou contredisants de nos commandements et défenses et désobéissants, prenez iceux réellement et de fait , et mettez en notre main tous leurs biens meubles , châteaux, maisons, fiefs, terres, possessions, censés, revenus, obventions et autres biens quelconques étants en votre bailliage, en faisant inventorier iceux biens, bien et loyaument, et faites iceux garder et gouverner par personnes sufiisantes et solvables, qui d’iceux puissent rendre bon compte et reliquat quand et où métier sera. Et en mettant aussi à la garde des dites forteresses et maisons personnes à ce idoines et compétentes aux dépens de la chose, sans faire à ce quelconque délibératiou ou récréance , jusqu’à ce que par nous et notre grand-conseil soit autrement ordonné.

» Et avecque ce , procédez outre à détrousser, prendre et emprisonner, et punir iceux selon leurs démérites partout où vous les pourrez trouver en votre dit bailliage et dehors , en eux envahissant par voie de fait et par puissance d’armes et autrement, par toutes les voies et manières plus expédientes que mieux faire se pourra, tant que l’honneur et la force soit vôtre. Et pour ce mieux faire et accomplir, évoquez et faites venir avec vous de nos vassaux et sujets , nobles et non nobles , et habitants des villes ruraux du pays, tant de votre dit bailliage comme dehors, de nos amis, alliés et bienveillants , si métier est, et en tel nombre que vous verrez être expédient et à ce nécessaire, en eux menant et conduisant, ou faisant conduire et employer ès besognes devant dites , tout partout où vous verrez être bon à faire et fréquenter iceux. Auxquels nos vassaux mandons et commandons , et détroiment enjoignons sur la foi , loyauté et service qu’ils nous doivent, et , sur peine de corps et de biens, prions nos dits amis , alliés et bienveillants , que sans quelque condition ils voisent avec vous et s'arment à votre mandement. Et toutes les choses dessus dites et chacune d’icelles faites, tellement et si diligemment que par votre coulpe et négligence n’y soit trouvé aucun défaut ; car en ce cas nous vous ferions grièvement reprendre. Desquelles choses et de

chacune d’iccllcs faire ou faire faire, vous donnons plein pouvoir, autorité et mandement spécial. ÎMandons et commandons à tous nos justiciers, olliciers et sujets, et prions tous autres nos amis et alliés et bienveillants , qu’é vous et à vos commis et députés obéissent en celle partie et entendent diligemment , et vous prêtent et fassent prêter conseil , confort et aide, s'il est métier, et qu’ils en soient requis. Et mandons en outre é nos amés et féaux conseillers, gens de notre parlement, maîtres des requêtes de notre hôtel , gens tenants les requêtes à notre palais à Paris, au prévôt de Paris, à vous bailli dessus dit ou votre lieutenant, et à tous autres justiciers de notre royaume ou à leur lieutenant et à chacun d’eux , si comme à lui appartiendra , que toutes les causes et querelles, dettes et possessions quelconques de nos dits vassaux et sujets, nobles et non nobles, qui pour le fait et les choses devant dites seront en votre compagnie, ils les tiennent, et vous les tenez et faites tenir en état dû, du jour qu’ils se partiront à aller avecque vous jusqu'à quinze jours après leur retour du dit voyage , sans faire ou souffrir être fait ou attenté aucune chose à l’encontre d’eux , leurs pleiges ou autres pour eux obligés , en remettant ou faisant remettre tout ce qui fait auroit été au contraire au premier état et dû; car ainsi nous plaît-il être fait par la teneur de ces présentes. Au transcrit desquelles faites sous le scel royal , pource que ce présent original ne pourroit être porté ni exhibé partout où il seroit métier, nous voulons être ajoutée pleine et pareille foi comme à ce présent original.

«Donné à Paris, le quatorzième jour de novembre l’an de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième.

«Ainsi signées parle roi en son grand-conseil, auquel le roi de Sicile, les ducs de Berri, d’Orléans et de Bar, les comtes d’Alençon , de Vertus, d'Eu et de Vendôme, le connétable , vous, le comte de Tancarville, le chancelier d’Aquitaine et plusieurs autres étoient.

« P. Nwakon. «

Et fut publié ce présent mandement à Amiens, le treizième jour de décembre l’an dessus dit.

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