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CHAPITRE CXXII

Comtnenl, après le déparlenicnt du duc de Bourgogne de

Sainl-üenis, le roi lil grands mandements par tout son

royaume pour aller contre lui.

Après le département du dit duc de Bourgogne de la ville Saint-Denis, et qu’il fut venu à la connoissance du roi , du duc d’Aquitaine et des autres princes, lors étant à Paris avec ceux de son grand-conseil, comment le dessus dit duc de Bourgogne avoil mis cl laissé garnison de ses gens d’armes ès villes de Compiégne , Soissons et autres lieux , lesquelles étoient au roi ou au moins sous sa domination, furent de ce moult émerveillés, cl leur sembla qu’il n’avoit pas cause de ce faire. El pour tant, afin d’y obvier cl résister, fut présentement envoyé par tous les bailliages et sénéchaussées du royaume certains mandements royaux contenant que pour y résister un chacun se mît sus pour servir le roi. Desquels mandements, est à savoir de celui qu’il adressa au bailli d’Amiens, la teneur s’ensuit:

« Charles , par la grâce de Dieu , roi de

France , au bailli d’Amiens ou à son lieutenant, salut.

» Comme pour obvier aux grands et innumérables maux , dommages et inconvénients qui sont advenus et qui sont en aventure d’advenir en notre royaume, au préjudice de nous et de la chose publique , pour l’occasion des guerres , divisions cl débats adonc étant entre plusieurs de noire sang et lignage, et afin que nos sujets puissent vivre et demeurer en bonne paix et tranquillité dessous nous en notre seigneurie, et désormais être gouvernés par bonne justice , laquelle , sinon en temps de paix , ne peut être duement faite ni administrée, nous avons ordonné par grand’ et mûre délibération, et avons accordé et mis bonne paix entre les dits de notre sang et lignage, laquelle ont promise cl solennellement jurée en notre présence tenir et garder inviolablement. Et jà soit ce qu’il ne soit pas licite qu’aucuns de nos loyaux vassaux et sujets, soit de notre sang et lignage ou autres , et mèmemenl contre nos inhibitions cl défenses, de faire congrégations de gens d’armes en notre royaume, et que depuis qu’il est venu en notre connoissance ce que notre cousin de Bourgogne se douloit d’aucunes choses, lesquelles il disoit lui avoir été faites en son préjudice contre la teneur des dits traités et accords , et pôurce aussi qu’il lenoit ou occupoit. ou tenir et occuper faisoil plusieurs chûteaux et forteresses à nous appartenant contre notre volonté, et receploil et lenoit devers lui en scs pays plusieurs malfaiteurs crimineux et coupables devers nous de lèse-majeslé , eussions envoyé à notre dit cousin de Bourgogne plusieurs de nos notables ambassadeurs pour lui admonester d’entretenir le dit traité et accord , et lui olTrir toute voie et justice, et faire toute réparation due à faire de ce (jui scroil fait contre le dit traité et accord, si aucune chose en étoit faite au contraire , et lui enjoindre et requérir qu’il rendît et remît les dits chûleaux en notre main, si comme il étoit tenu de ce faire: et avec ce lui commander et enjoindre de par nous qu’il ne receplàt aucunement les dits malfaiteurs , mais les nous envoyât sans délai pour les punir de telle punition qu'il apparlenoit de faire par raison, â quoi il ne fit point d'obéissance ou réponse convenable. Et depuis,

CIlROlMQUKS J)ELNGLEHH4rsü DE MO^STRELEï. [1114]

par cerluincs nos IcUres closes el patentes, et (Icrniùreinent par un des huissiers de parlement , pource qu’il étoit venu à noire connoissance que notre dit cousin de Bourgogne faisoit une grand’ armée et congrégation de gens d’armes, eussions défendu et fait défendre à notre dit cousin de Bourgogne qu’il ne fit plus telles armées ni telles assemblées, mais surcessAt du tout.

» Néanmoins , notre dit cousin de Bourgogne, en venant contre le dit traité et accord et les inhibitions et défenses devant dites , par manière d’hostilité et de guerre, a fait et continué la dite armée et congrégation de gens d’armes et de trait, et est issu de son pays atout grand’ puissance , et a pris son chemin par voies déceptives et frauduleuses , a pris et occupé , et encore occupe et délient par force et contre notre volonté nos villes de Compiègne et de Soissons , el en icelles a mis garnison de gens d’armes , et s’est enforcé d’entrer en notre dite ville de Scnlis, et est refusant à rendre ù nous ou à faire rendre nos châteaux et forteresses devant dites ; et délient iceux et occupe, fait tenir et occuper contre notre gré et volonté, et a receplé devers lui et en ses pays les malfaiteurs et crimineux , sans les avoir renvoyés devers nous; et relient aussi le dit huissier devers lui par voie de fait et induement avec les autres messagers de notre très chère et très amée compagne la reine et de notre très cher et très amé fils le duc d’Aquitaine , portant lettres contenant défenses et autres choses tendant à bonne fin et paix , sans de ce faire à nous ni à eux aucune réponse ; et vint notre dit cousin de Bourgogne atout sa puissance près et entour notre ville de Paris ; et au contempl de nous et de nos défenses , inhibitions et commandements, amena avec lui et tint les dits malfaiteurs et crimineux ou grand’ partie d’iceux, jà soit ce qu’ils fussent ou soient coupables et convaincus de crime de lèse-majesté, et pour ce bannis de notre royaume, lesquelles choses sont et ont été faites, commises et perpétrées par notre dit cousin de Bourgogne, scs alliés , adhérents et complices , contre notre majesté royale , contre les ordonnances des accords et traités de la dite paix, et en enfreignant icelles contre le bien public, paix et jranquillité de nos sujets cl de notre royaume,

et aussi contre nos inhibitions et défenses devant dites , en désertation et destruction de notre peuple et de notre grande déplaisance ; et adonc encore plus grands inconvénients s’en pourroient ensuivir, si en ces choses n’éloit mis promptement remède.

» Nous , aux dits inconvénients et autres qui s’en pourroient ensuivir veuillant obvier, el nos sujets remettre et réduire en notre obéissance , et qui ne voulons plus souffrir ni tolérer les voies de fait et entreprises de notre dit cousin de Bourgogne , mais voulons de tout notre pouvoir réprimer icelles et corriger, à l’aide de ceux de notre sang et lignage, et de nos autres loyaux et bons vassaux et sujets, par telle manière que ce soit exemple à tous autres, vous mandons et commandons, et détroilement enjoignons qu’incontinent ces présentes vues, vous faites proclamer solennellement à haute voix et à son de trompe, en votre dit bailliage , votre arrière-ban, de par nous, en faisant commandement, tant par proclamation en votre dit bailliage et ès ressorts d’icelui comme autrement , et par tant de fois que nuis ne puissent ou veuillent ignorera tous les nobles de votre dit bailliage qui ont accoutumé d’user et ensuivir les armes , et qui sont en état de poursuivir, et autres qui tiennent fiefs ou arrière-fiefs venant ou valant par an vingt livres tournois , et outre, aux bourgeois et habitants de toutes bonnes villes et ressort de votre dit bailliage; c’est à savoir aux dits nobles qui ont accoutumé d’user et ensuivir armes , comme dit est , sur la foi et loyauté, et aussi le service qu’ils nous doivent, et sur la peine de confiscation de leurs biens, fiefs et arrière-fiefs et lennemcnts, ils viennent tantôt en diligence et sans demeure atout le plus grand nombre et puissance de gens d’armes et de trait qu’ils pourront , toutes excusations cessants et autres essoines quelconques ; et aux dits bourgeois et habitants des bonnes villes qu’ils envoient le plus tôt qu’ils pourront des gens d’armes el de trait devers nous en notre ville de Paris, montés à cheval et armés , suffisamment accompagnés. Et nous leur mandons et commandons qu’ainsi le fassent à nous servir ès choses dessus dites et ailleurs là où nous les voudrons employer, en eux défendant sur les peines dessus dites, et forfaire corps et

biens , que devers notre dit cousin de Bourgogne, pour quelque mandement ou commandement de lettres, requêtes, sommations ou promesses qu’il leur ait faites ou fasse faire ni envoyer, sous ombre de notre service ou du sien ni autrement, ils ne voisenl ou envoient, ne te servent en quelque manière. Et si aucuns s’en alloient ou retournoient à eux en allant avec lui , qu’incontinent ils s’en reviennent , et qu’ils ne lui donnent conseil , aide , faveur ni consolation quelconque qui soit ou puisse être. Et tous ceux que vous pourrez savoir être en sa compagnie ou service , et être favorables en sa dite entreprise , prenez-les si vous les pouvez prendre; et si ce non , faites- Ics appeler à peine de ban, et prenez et faites prendre; et mettre réellement et de fait tous leurs biens, meubles et non meubles, villes, châteaux, seigneuries, fiefs, arrière-fiefs, rentes, revenus et autres possessions quelconques en notre main, et sous icelle gouverner.

» Et outre , faites faire commandement de par nous, par proclamation solennelle, comme dessus, à tous prélats, abbés, prieurs, chapelains et autres gens d’église de votre dit bailliage qui nous doivent charrois , charrettes , sommiers et autres services à nos arrièrebans, que ces dits services ils nous fassent, et que les dits charrois , charrettes et sommiers ils nous envoient incontinent, ordonnés , prêts et appareillés pour nous servir au fait dessus dit, en eux contraignant ou faisant contraindre à ce par prise de leur temporel et par toutes autres voies accoutumées et pertinentes en tel cas.

» Et avec ce faites inhibition et défense de par nous, sur les peines qui ont été dessus dites , que nuis laboureurs ou gens de métier ni autres quelconques, sinon les dessus nommés, s’assemblent ni mettent ensemble par manière d’armée, de communes ou de compagnie ou autrement , par manière de brigands , ainsi comme il a été fait au temps et ans passés , mais entendent à faire leur métier et labeur. Et si aucuns d’iceux sont trouvés faisant le contraire, si les emprisonnez, et faites ou faites faire d’iceux telle punition et justice qu’au cas appartiendra , tellement que les autres y prennent exemple. Et en outre , voulons et I vous commandons , et étroitement enjoignons

que quelques gens d’armes et de trait, en quelque nombre qu’ils soient , passant parmi votre dit bailliage et ressort d’icelui , de quelque nation ou pays qu’ils soient de notre dit royaume ou dehors, venant devers nous en notre dite ville de Paris, à notre commandement , pour nous servir en ce que dit est , vous les laissez passer, aller et venir pleinement et paisiblement par tous les lieux , portes , ponts et passages de votre dit bailliage et ressort d’icelui , sans à eux faire ou souffrir être fait destourbier ou autre empêchement quelconque , sous ombre de nos lettres d’inhibition à vous envoyées ; et de non souffrir aucuns passer s’ils n’étoient mandés à venir devers nous par «os lettres-patentes octroyées en notre grand-conseil, de date subséquente de nos lettres de défense devant dites ou autres quelconques à ce contraire , mais leur baillez et faites bailler et délivrer passage, conseil, aide et faveur, et secours, si métier est, par gardes-ponts, ports, passages et détroits de votre dit bailliage et autres quelconques , auxquels nous mandons qu’ainsi fassent sans aucun refus ou contradiction. Car ainsi nous plaît-il être fait , et ainsi l’avons ordonné et ordonnons être fait , nonobstant nos lettres et défenses à ce contraires. Et de leurs réceptions et de ce que fait en aurez, nous certifiez suffisamment ou à notre féal chancelier, afin qu’il appère mieux de votre diligence. Et gardez bien, sur peine de privation de votre office et sur les peines devant dites, qu’en ce n’ait point de faute.

» Nous voulons outre, et vous mandons par ces présentes que toutes les causes et querelles mues et à mouvoir, dettes , besognes, possessions et biens quelconques de tous ceux de votre bailliage qui sont venus et viendront devers nous à notre dit mandement et service, vous les tenez et faites tenir par tous prévôts , juges et autres officiers de votre bailliage, en état, du jour du partement jusqu’à quinze jours après leur retour, sans faire ou souffrir être fait ni encontre eux être contraints , molestés ou aucunement être empêchés au contraire ; mais si aucune chose étoit faite au contraire, que vous le réparez sans délai. Et de toutes les choses dessus dites et chacune d’icelles vous donnons et octroyons puissance, autorité et mandement spécial par ces présentes. Par

CimOMQUES IVENGIIERRAND DE MOINSTRELET. [1414]

lesquelles aussi nous mandons à tous nos autres jusiieiers el sujets qu’i\ vous et à vos commis et députés . en faisant ce que dit est, obéissent et entendent diligemment , et vous prêtent conseil, confort et aide , et prisons, si métier est, et de ce soin requis.

» Donne à Paris, le huitième jour de février l’an de grâce mil quatre cent treize, et de notre règne le trente-troisième.

« Ainsi signé à la relation de son grand-conseil tenu par la reine, où étoit le duc d’Aquitaine et plusieurs autres.

«Jean du Chatel. »

Lesquelles lettres, portées à Amiens, furent là publiées.

Et adonc tous ceux qui tenoient le parti et avoient tenu du duc de Bourgogne, tant à Paris comme ailleurs la marche environ, furent et étoient fort oppressés et travaillés ; et en y eut plusieurs pris et décapités, et les autres emprisonnés, et leurs biens pris et confisqués. Et derechef, par la délibération du grand conseil royal, fut fait et envoyé un mandement royal par toutes les parties du royaume de France, par lequel le duc de Bourgogne fut privé de toutes les grâces à lui autrefois faites ; et avecque ce, lui el ses favorables bannis et abandonnés. Duquel mandement la copie s’ensuit :

« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

» Comme après le très cruel et damnable homicide naguère comrnis el perpétré du commandement el ordonnance de Jean, notre cousin de Bourgogne, en la personne de bonne mémoire notre très cher et très aimé seul frère, Louis, duc d’Orléans, à qui Dieu pardoinl! et depuis le dit homicide, le dit de Bourgogne fût venu en notre bonne ville de Paris atout grande quantité de gens d’armes et de trait, contre notre gré et volonté, par dessus nos défenses à lui faites, et qu’il se fût elîorcé de soi cuider justifier du dit horrible et détestable homicide, par le moyen d’aucunes choses notoirement fausses et non véritables, et par plusieurs erreurs, et autres choses scandaliseuses el périlleuses pour notre seigneurie, et pour toute la chose publique, nous, considérant les très grands maux , inconvénients et dom¬

mages irréparables, lesquels, par l’occasion du dit homicide, étoient en aventure d’advenir à nous, à notre peuple et à tous nos sujets, veuillant obvier de tout notre pouvoir aux périls et inconvénients, et garder notre dit peuple des dits dommages, eussions mandé et fait venir en notre ville de Chartres notre très cher et très aimé fils, et notre neveu le duc d’Orléans, qui est à présent, et notre très cher et très aimé neveu le comte de Vertus, son frère, enfants de notre dit frère, adonc mineurs d’ans ; et là eussions fait certains traités et apaisements entre nos devant dits neveux d’une part, et le duc de Bourgogne d’autre part ; el jà soit ce que le dit traité fût moult dur à nos dits neveux, et étrange, néanmoins s’y fussent condescendus pour nous obéir, et pour pitié qu’ils avoient des dommages qui pour la guerre pouvoient advenir au peuple, et qu’ils ont aussi souffert pareillement. Mais jà soit ce qu’icelui traité, entre les autres choses, le dit de Bourgogne eût juré et promis en nos mains de ci en avant il seroit bon, vrai et loyal ami à nos neveux et de ceux qui les avoient soutenus et aidés, toutefois, ce nonobstant, assez tôt après il fit toutle contraire. Car, en venant contre son serment, devant dit et promesse, pour soi venger d’aucuns de nos serviteurs, lesquels il soupçonnoit nous avoir, conseillé de faire justice el raison de la mort de notre dit frère, et aussi pour pourvoir à la fin à laquelle il lendoit toujours venir, et pour laquelle il avoit fait faire le dit damnable et détestable homicide, c’est à savoir afin qu’il eût seul el pour tout le gouvernement de ce royaume el de notre personne, fit prendre plusieurs de nos bons el loyaux serviteurs, dont il fit mourir les plusieurs, et des autres, par voies étranges et déraisonnables, grandes et excessives sommes de deniers exigea. Et pour ce, nos neveux d’Orléans devant dits, voyant comment le dit duc de Bourgogne par plusieurs manières le dit traité de Chartres avoit rompu, et rien n’en étoit, quoiqu’il eût juré et promis, nous requirent, supplièrent humblement el par plusieurs fois que nous leur voulsissions faire el administrer justice de leur père, si comme nous y étions tenus , mais le dit duc de Bourgogne, qui nous avoit ôté nos bons et loyaux serviteurs, et devers nous

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avoit mis serviteurs et ofTiciers à sa poesté, nous empêcha afin que nous n’entendissions à faire la dite justice comme nous étions tenus; et qui pis est, pource qu’iceux nos neveux véoient qu’ils ne pouvoient avoir justice pour l’empêchement que y mettoit le dit duc de Bourgogne, voulurent aucunement procéder contre lui par voie de fait, pour venger la mort de leur dit père, si comme naturellement étoienl tenus, le dit duc de Bourgogne leur imposa et fit publier faussement et contre toute vérité, comme nous sommes pleinement informés et acertenés, qu’eux et autres de notre lignée étant en leur compagnie nous vouloient destituer de notre état et dignité royale, et faire nouvel roi en France.

» Et sous ombre des dits mensonges et avènements, contre toute vérité, émut notre peuple contre eux et par ce voulant couvrir sa mauvaise et damnable querelle sur mensonge; dont tant de maux et inconvénients sont advenus, comme chacun sait.

El sous ombre de la dite guerre, le dit duc de Bourgogne a fait prendre et emprisonner, en notre dit Châtelet de Paris et ailleurs, plusieurs notables gentilshommes, chevaliers et écuyers et autres, pource qu’il mainlenoit qu’ils éloient favorables aux bienveillants de la partie de nos neveux ou de plusieurs autres de notre sang et lignage étant en leur compagnie ; et desquels il fil plusieurs questionner et crueusement tourmenter, et puis après mourir sous ombre de justice, sans cause et sans raison, et les autres mourir de faim ès dites prisons, et à eux dénier confession et autres sacrements ecclésiastiques, eux jeter aux champs, aux chiens et aux oiseaux, et faire dévorer aux bêles sauvages, sans vouloir souffrir qu’ils eussent sépulture ecclésiastique ou autrement, ni que leurs enfants nouvellement nés ne fussent baptisés , qui est expressément contre notre foi ; et en ces choses fit faire horribles , cruelles et les plus grandes inhumanités qu’oneques fussent vues ni ouïes.

» Et outre plus, sous ombre de la dite guerre, qui n’éloil pas nôtre ni devoit être , mais éloil sienne et pour son fait particulier, icelui de Bourgogne fil lever et exiger, et sur nos sujets, moult excessives et merveilleuses finances , tant par tailles, par emprunts et par réforma-

lions , comme en prenant au trésor d’églises » en nos cours de parlement. Châtelet et ailleurs, mises en dépôt, et autres sommes de deniers, qui étoient mises et consignées , et déposées ès dits lieux au profit des femmes veuves et d’enfants mineurs d’ans, pour cause de retraite ou rachats de revenus ou d’héritage, ou autrement par plusieurs manières. Fit outre le dit de Bourgogne, en nos monnoies, grands débilitations et vilipensions de valeur, dont il prit et par long temps cueilla moult grands profits et revenus, au préjudice de nous, de notre peuple et de la chose publique ; et tant que , par icelles voies frauduleuses et exhortations , le dit de Bourgogne les prit ; et depuis deux ou trois ans en çà, a appliqué à son singulier profit, de nos finances et de l’argent de nos sujets, la valeur de dix cent mille florins d’or et plus, si comme nous a été clairement montré par les comptes, et sans ce qu’aucune chose en ait été convertie en notre profit. Pour laquelle occasion, le fait de marchandise et autres affaires nécessaires pour le bien de nous et de notre royaume ont cessé et été empêchés par aucun temps ; et les revenus de notre domaine et de nos aides sont, pour cette cause, moult outrageusement diminués, si comme tout ce est notoire.

» Et de ce non content , mais en intention totalement de détruire nos neveux devant dits, et aussi notre cher et aimé oncle le duc de Berri et plusieurs autres de notre sang et lignage , afin que le gouvernement de notre royaume demeurât au dit de Bourgogne seul et pour le tout. El nous fit mettre en armes, et notre très cher et très aimé premier fils le duc d’Aquitaine , à tout très grand’ puissance de gens d’armes et de trait, en contraignant à là venir plusieurs de notre sang, barons, chevaliers et autres, sous couleur qu’il disoil la guerre être nôtre, dont il n’étoit rien, comme dit est; et nous mener hors de Paris pour aller envahir, combattre et assembler contre nos oncle, neveux et autres de notre sang, comme s’ils n’eussent toujours été nos bons, vrais et loyaux parents , sujets et obéissants. Et de fait nous fit mettre le siège devant la ville de Bourges, où, éloit notre oncle devant dit ; et là nous fit tenir] par l’espace de cinq semaines et plus, à notre] grand déplaisir, nous cl aussi notre fils en grand;

péril et danger de notre personne, tant pour les chaleurs qui couroient, comme pour les instances qui survinrent en notre exercile et autrement en moult de manières ; et tant qu’il convint que du dit lieu nous revinssions en notre ville d’Auxerre. Auquel lieu nous Ames venir et assembler nos dits oncle, fils, neveux et plusieurs autres de notre sang et lignage. Et là , par la grâce et aide de Dieu , et du commandement et ordonnance de nous et de notre dit premier fils, furent faits certains accords, traités et apaisements entre nos dits oncle, fils, neveux et cousins et ceux de leurs alliés d’une part , et le dit duc de Bourgogne d’autre et ceux de son alliance ; lesquels traités et accords toutes les deux parties jurèrent et promirent solennellement tenir, garder et entrenir sans enfreindre.

» Ce nonobstant , assez tôt après que nous fûmes revenus en notre ville de Paris , le dit duc de Bourgogne , en venant contre son dit serment et sa promesse, pour vouloir briser et anichiler la dite paix par nous faite et par lui jurée, comme dit est dessus, fit faire et ordonner certaines lettres parlant en notre nom, lesquelles furent appliquées à édit. Par lesquelles il nous faisoit rappeler et mettre à néant grand’ partie de ce qui avait été par nous et notre dit fils promis et octroyé, en faisant le contraire de la dite paix , c’est à savoir la restitution des terres et héritages, bénéfices et offices de ceux qui avoient tenu la partie de notre dit oncle, de nos fils et neveux devant dits , et autres de notre sang et lignage , de leurs alliés et de ceux de Jeur côté. Et qui plus est, a fait tenir de fait par longue espace de temps, contre notre plaisir et volonté , et contre nos délibérations et lettres sur ce faites , et contre son serment, les châteaux de Coucy et Pierrefons , appartenant à notre dit fils d’Orléans, et plusieurs autres châteaux , terres , maisons et héritages appartenants à autres qui avoient tenu leur parti, sans ce que pour lettres quelconques par nous octroyées, ni pour vérification sur ce faite par notre cour de parlement, ni autrement, notre fils d’Orléans et plusieurs autres de ses bienveillants pussent avoir restitution et délivrance de ses dites forteresses et châteaux , terres , maisons et autres biens dessus dits ; en opprimant et en forçant justice ès choses dessus dites et en plusieurs autres, et mêmement celle de no¬

tre souveraine cour de parlement , qu’à peine étoil-il homme qui osât dire quelque chose contre les volontés et entre^prises du dit de Bourgogne et de ses complices. Et outre, pour toujours détenir le gouvernement de nous, lequel il avoit empris, et celui de notre très chère et très aimée compagne la reine , et de notre premier fils , et aussi de tout le fait de notre royaume, et pour nous tenir en sujétion, le dit de Bourgogne fit élever et dessus mettre en notre dite ville de Paris gens populaires de petit état et de bas ; lesquels, sous la confidence cl sous la puissance et autorité de lui et de son enhort, entreprirent à gouverner les personnes de nos dits compagne et premier fils , et tous les faits de notre royaume ; lesquels souventes fois sont venus ès conseils de nous et de notre cour de parlement moult impétueusement et violentement, et portant à nos bons conseillers et officiers grands menaces, tellement que justice n’y avoit point de lieu , et qu’il convenoit que tout ce qu’il entreprenoit fût fait et passé comment qu’il fût. Et en persévérant en leurs maux et en leurs damnables entreprises , vrai est que le vendredi vingt-huitième jour du mois d’avril dernier passé , pource que le dit de Bourgogne et les dits gens de bas état et ses complices et alliés sentirent et aperçurent que plusieurs de notre sang et lignage et. autres tant des officiers de notre dite compagnie etd» notre fils comme de run’ver.sité , bons bour geois et marchands de la dite ville de Paris étoient mal contents du gouvernement et autO' rité que le dit de Bourgogne et ses dits compli ces avoient entrepris, doutant qu’ils ne les voul sissent expulser du dit gouvernement, et puis après punir et corriger de leurs malfails, firent faire une grand’ assemblée de gens, dont la plus grand’ partie ne savoient la cause pour quoi ils les faisoient assembler.

» Et de fait, sans autorité de justice, vinrent en armes par manière d’ennemis, à étendard déployé, devant l’hôtel de notre dit fils, auquel, contre son gré et volonté, et en son grand déplaisir, ils prirent de fait notre très cher et très aimé cousin le duc de Bar et plusieurs autres des plus spéciaux conseillers et servi'eurs de notre dit fils, qui étoient écrits en un rôle, lequel portoit le duc de Bourgogne en sa main, qui les fit mener en son hôtel et puis

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après en diverses prisons; et à un autre jour assez près ensuivant, revinrent les dites gens de bas état, par l’enhort du dit duc de Bourgogne, par telle manière que dit est, c’est à savoir atout grand’ assemblée de gens d’armes , à étendard déployé , à notre hôtel de Saint-Pol, auquel, par force et violence, contre notre gré et volonté, et aussi de notre dite compagne et premier fils, ils prirent de fait notre cher et aimé frère Louis, duc de Bavière, et certains autres officiers de notre dit premier fils, et aussi certaines dames et damoisclles étant en la compagnie et service de notre dite compagne la reine, lesquelles ils prirent en sa chambre, elle présente ; lesquels tous ensemble ils emmenèrent et mirent en diverses prisons, èsquelles ils les ont très longuement tenus en très grand péril de leurs personnes. Et avecque ce les gens de bas état, par le consentement, port, faveur et entreprise du dit de Bourgogne, firent plusieurs autres excès, crimes et délits, si comme, de nuit et de jour, prendre sans autorité de justice plusieurs officiers de nous, et autres habitants de notre dite ville de Paris, et eux mis en prison, tantôt après plusieurs d’iceux occirent et tuèrent, et les autres jetèrent en la rivière et les noyèrent, et les autres firent mettre en chartre et composer à grand’ somme de deniers, sans ce que pour les dits excès on les osât reprendre ni corriger, tout par le port et faveur du dit duc de Bourgogne, qui par ses moyens nous a tenu, et notre compagne la reine, et aussi notre dit fils Louis, en grand’ servitude et danger, et telle que nous n’avions franchise ni liberté do quelque chose faire à notre plaisance, mais nous avoit baillé depuis les dites prises tous olficiers et serviteurs à sa poesté, et mèmement de gens de petit état, jusqu’à ce qu’il plCit à Noire-Seigneur que par le bon moyen, provision et diligence de noire très cher cl bien aîné cousin le roi de Sicile, de notre fils et neveu d’Orléans, et de nos très chers et aînés cousins le duc de Bourbon, le comte d’Alençon, le comte d’Eu et plusieurs autres de notre sang et lignage, et de plusieurs prélats, barons, che- \aliers, écuyers el plusieurs de notre cour de pai lenient, et plusieurs de notre fille l’iiniversité et bons bourgeois el marchands de notre ville de Paris, nous, notn* dite compagne el

fils fûmes remis en notre franchise et liberté, en tel état que nous par raison devions être, et que la dite paix par nous 'faite au dit lieu d’Auxerre, et confirmée, est de nouvel jurée, tant par le dit de Bourgogne comme par autres de noire sang el lignage, jà soit ce que le dit de Bourgogne devant la chevauchée que notre dit neveu et fils fit par le moyen de la ville de Paris, le vendredi quatrième jour du mois d’août dernièrement passé, se fût efforcé de tout son pouvoir de rompre et empêcher la dite paix, en faisant publier et dire en plusieurs hôtels et en moult de places communes de notre dite ville de Paris que accorder et consentir à la dite paix éloit toute destruction des bonnes gens de notre dite ville de Paris, qui éloit une très mauvaise, fausse et damnable induction, comme il est assez notoire. Et depuis la dite paix, ainsi renouvelée et réformée, comme dit est, le dit de Bourgogne ayant grand* déplaisance d’icelle, et de ce aussi que l’une des parties des dites gens de bas état, troubleurset violeurs de paix, s’éloienl absentés et rendus fugitifs de notre ville de Paris, feignit qu’il s’en vouloil aller en Bourgogne, jà soit ce qu’il n’y allât point, mais s’en alla en Flandre et en ses pays ailleurs, et en ses terres et seigneuries, où il recueillit el récepla les dits criminels et violeurs de paix, aussi faux traîtres homicides, lesquels, de son commandement et ordonnance, occirent el tuèrent notre dit frère de bonne mémoire, comme dit est. Eïjà soit ce que depuis le département du dit de Bourgogne nous eussions envoyé devers lui nos messagers solennels, par lesquels, entre les autres choses, nous lui fîmes requérir et commander de par nous que les dits malfaiteurs, lesquels il relenoit devers lui, desquels les plusieurs ont été convaincus de crime de lése-majesté devers nous, et pour celle cause bannis perpétuellement de notre royaume, et les autres sont appelés au droit de nous, qu’il les nous voulsîl envoyer pour faire justice selon leurs démérites, el aussi qu’il nous voulsît rendre ou faire rendre ou restituer plusieurs de nos ehâteaux, lesquels il délenoit ou faisoil détenir pour lui el son profit, contre notre gré et volonté, c’est à savoir les châteaux du Croloy, de Caen et de Cherbourg : néanmoins do toutes ces choses a été inobédienl. et qui pis est, sous

ombre d’aucunes fausses et décevables couleurs par lui exquises, fit le plus grand mandement qu’il put de gens d’armes, tant de ses pays de Bourgogne et de Savoie comme de Flandre, d’Artois et d’ailleurs, afin de venir et approcher vers notre dite ville de Paris. Et pour avoir passage, port et faveur, écrivit et envoya lettres closes à plusieurs de nos bonnes villes, en requérant à elles confort, sous couleur de ce qu’il disoit qu’il vouloit venir à Paris par le mandement de notre dit premier fils, pour nous mettre hors de servage et de prison, en quoi il disait que nous étions détenus ; laquelle chose étoit une fausse et notoire mensonge, car nous ne fûmes oneques en plus grand’ liberté et franchise que nous sommes à présent, et que nous avons été depuis son département de nous; et ainsi il n’est point vrai que sur ce il ait eu mandement de nous. Mais est vrai que par nos lettres-patentes, nous et notre dit fils lui avons mandé et défendu, sur tout quoi qu’il se pouvoit méfaire envers nous, qu’il ne fût si osé de venir devers nous atout compagnies ni assemblées de gens d’armes, dont il ne lui a chalu ni a tenu cure ; mais qui pis est, a détenu et détient un des huissiers de notre dite cour de parlement , lequel nous avions envoyé devers lui garni de nos lettrespatentes à lui faire les défenses, lesquelles il lui a faites bien et solennellement. Et en persévérant de mal en pis et continuant en son mauvais et damnable propos, et vilipendant et conlemnant les dits mandements et défenses de nous, qui sommes son souverain seigneur, et en soi rendant rebelle et inobédient à nous, de fait icelui de Bourgogne se mit en chemin contre nos dits mandements et défenses, en approchant notre dite ville de Paris atout le plus grand effort et puissance de gens d’armes et de trait qu’il a pu procurer par manière de guerre et hostilité, en troublant et rompant de fait, en tant qu’en lui est, la dite paix par lui tant solennellement jurée, comme dit est, et en lui constituant et rendant ingrat et indigne des biens et grâces par nous à lui faites au temps passé, et tient et amène en sa compagnie les faux traîtres, homicides, violeurs de paix, criminels et convaincus de crime de lése-inajesié, et bannis de notre royaume pour se elforcer d’émouvoir notre peuple à faire grand’ sédi¬

tion en notre bonne ville de Paris et ailleurs ; et de fait s’est bouté en notre ville de Compiègne contre certaines nos lettres de défense par nous faites aux habitants de la dite ville qu’ils ne le souffrissent point entrer à puissance ni à compagnie de gens d’armes, et desquelles lettres il étoit averti et certifié, dont il n’a tenu compte, mais icelle ville a fait tenir et occuper pour soi aider contre nos défenses; et pareillement a fait prendre notre ville de Soissons par aucuns de ses gens, nonobstant que les habitants de la dite ville eussent de par nous lettres de défense, comme dit est, ce dont les gens du dit duc de Bourgogne ont été acertenés et avertis, et tellement s’est approché le dit de Bourgogne, qu'il s’est bouté en notre ville de Saint-Denis en France, et icelle délient et occupe contre notre plaisir et volonté, en faisant d’icelle bastille et frontière contre notre ville de Paris, et en démontrant par effet sa mauvaise et damnable volonté, vint atout sa puissance de gens d’armes par manière d’hostilité, atout sa dite puissance, à étendard déployé devant notre dite ville de Paris, et là se tint en bataille ordonnée par long temps, et envoya ses coureurs jusqu’aux portes d’icelle ville, cuidant faire en icelle sédition et émouvoir le peuple, en cuidant en icelle entrer par force et violence contre notre volonté, en faisant fait d’ennemi et en commettant crime de lèse-majesté envers nous, dont plusieurs complaintes nous sont venues et viennent de jour en jour, incessamment.

» Savoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, et autres plusieurs à ce nous mouvant, et même eue considération aux manières qu’il a toujours tenues devers nous depuis la mort de notre dit frère jusqu’à présent, lequel en tous ses faits a toujours procédé par voie de fait et par puissance et force d’armes, et ne voulut oneques obéir à nous ni à nos commandements, sinon en ce qui lui a plu , pour quoi il est et doit être tenu pour ingrat et indigne, et privé de tous les biens et grâces que nous lui avons autrefois faites, eteue sur ce très grand’ et mûre délibération de conseil avecqne plusieurs de notre conseil, et avecque plusieurs de notre sang et lignage, et autres nos sujets et prud’hommes, tant de notre grandconseil comme de la cour de notre parlement,

et de notre fille Tuniversité, et des bons bourgeois et marchands de notre ville de Paris en très grand nombre, icclui de Bourgogne et tous autres qui, contre nos dites défenses et ordonnances se rendront avecque icehii duc et qui lui donneront conseil et aide après la présentation de ces présentes, avons tenus et réputés, par ces présentes tenons et réputons, tiendrons et réputerons pour rebelles et inobédienls à nous, pour violeurs de paix et Tracteurs, et par conséquent pour nos ennemis et adversaires, et de tout le bien public de notre royaume.

» Et pour ces causes avons ordonné et délibéré de mander et convoquer devers nous, par forme d’arriére-ban et autrement, le plus tôt que faire se pourra, tous nos hommes vassaux tenant de nous en fiefs ou arrière-fiefs, et aussi des gens des bonnes villes de notre royaume qui ont accoutumé d’être en armes et suivir les guerres, pour nous aider, servir et conforter à résister à la perverse volonté et entreprise du dit de Bourgogne et des dits complices, et pour eux mettre et réduire en notre sujétion et obéissance, comme ils doivent être, et pour eux punir, corriger et châtier de leurs malfaits et entreprises, tellement que l’honneur nous en demeure, et que ce soit à tous exemple. Si donnons en mandement par ces présentes à nos améset féaux conseillers les gens tenant notre parlement, au prévôt de Paris, au bailli d’Amiens, à tous nos autres justiciers, otficiers, ou ù leurs lieutenants, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, que ces présentes lettres publient ou fassent publier en leurs sièges et auditoires, et hors en lieux publics, par toutes villes et lieux â faire proclamations accoutumées, afin qu’aucuns ne puissent prétendre ignorance, en faisant commandement do par nous â tous nos justiciers, officiers et sujets autres qui ont accoutumé d’user d’armes qu’incontinent, et te plus tôt que faire se pourra, ils viennent atout la plus grand’ puissance de gens d’armes (ju’ils pourront faire, pour nous servir en ce qu’és choses dessus dites nous leur voudrons commander, surtout quant que ils se pourront méfaire envers nous, en eux contraignant â ce par prise et expoliation de leurs biens, par arrêt et détention de leurs personnes, si métier est, tous ceux

qu’ils trouveront être négligents ou en défaut d’obéir à nos commandements et ordonnances devant dites. En témoin desquelles choses nous avons fait mettre à ces présentes notre scel.

» Donné à Paris, le dixième jour de février l’an de grâce mil quatre cent et treize, et de notre règne le trente-troisième.

» Ainsi signé par le roi, à la relation du grand-conseil tenu par la reine et monseigneur d’Aquitaine. Derion. »

Lequel mandement fut publié à Amiens, et puis après ès prévôtés et par tout le bailliage, par la commission du dit bailli.

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