CHAPITRE CCXXXVIII
(Somment plusieurs forteresses environ l’aris furent mises en la main du roi Henri, où il mit capitaines; el les mandemcnls royaux qui furent envoyés à sa requête.
Durant le dit siège de Melun , furent mises en la main du roi d’Angleterre, par le commandement du roi de France , et par le consentement du duc de Bourgogne et des Parisiens , les forteresses ci-après déclarées, c’est à savoir la bastille Saint-Antoine, le Louvre, la maison de Nesle et le bois de Vincennes. Pour lesquels fut envoyé du dit roi d’Angleterre son frère, le duc de Clarence, lequel fut constitué capitaine de Paris. Et avec ce, mit ès forteresses dessus dites garnison d’Anglois, en déboutant hors tous les François qui par avant les avoient eu en garde. Et fut aussi ôté de la dite capitainerie de Paris le comte de Saint-Pol , qui tantôt , de par le roi de France, fut envoyé comme ambassadeur d’icelui roi ès marches de Picardie, accompagné de maître Pierre de Marigny el aucuns autres, pour recevoir les sermentsdes trois états et bonnes villes d’icelui pays, afin que la paix naguère faite entre les deux rois voulsissent du tout entretenir et observer, et que dorénavant obéissent libéralement au roi d’Angleterre, comme régent et héritier de France ; et que des dits serments les ambassadeurs prissent lettres scellées et signées des dessus dits trois étals et bonnes villes. Desquelles lettres et pouvoir d’iceux ambassadeurs à eux donné de par le roi la copie s’ensuit;
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France,
à nos très chers et aimés cousins le comte de Saint-Pol, l’évêque de Thérouenne et Jean de Luxembourg, et à nos très chers et bien aimés l’évêque d’Arras, le vidame d’Amiens , le seigneur de la Viefville, les gouverneurs d’Arras et de Lille , maître Pierre de Marigny, notre avocat en parlement, et maître George d’Ostende, notre secrétaire, salut et dileclion.
» Comme naguère avons fait paix finale et perpétuelle pour le très grand bien et évident profit de nous et de la chose publique de notre royaume, et par l’avis et mûre délibération de notre très chère compagne la reine et de notre très cher et très aimé fils le duc Philippe de Bourgogne, des prélats et autres gens d’église, des nobles et communautés du dit royaume, entre notre très cher fils le roi Henri d’Angleterre, régent et héritier de France , pour nous et pour lui, et pour les royaumes de France et d’Angleterre ; et icelle paix , nous , notre dite compagne, notre fils de Bourgogne, les nobles, barons et communautés dessus dits avons jurée solennellement : et en outre avons conclu et oïdonné que tous les prélats, gens d’église, barons et les communautés de notre dit royaume, qui ne l’ont jurée, la jureront semblablement. Et pour tant , nous confiant de vos loyautés , grand’ prudence et bonne diligence, et de chacun de vous , vous mandons et commandons , en commettant par ces présentes, que vous vous transportiez en toutes les cités, bonnes villes, forteresses et lieux notables des bailliages d’Amiens, Tournay, Lille, Douai , Arras et en la comté de Ponthieu , ressorts et enclavements d’iceux pays et environ ; et là mandez ceux que des dits lieux bon vous semblera, et faites venir devant vous pour et en votre nom, c’est à savoir prélats, capitaines, doyens et autres nobles gens d’église, bourgeois et communautés , et en leur présence faites lire les lettres de la dite paix et publier solennellement, en eux faisant de par nous exprès et spécial commandement , sur peine d’être réputés rebelles et désobéissants à nous , qu’en votre présence ils jurent sur les saintes évangiles de Dieu tenir fermement et inviolablement garder la dite paix, selon la forme contenue sur ce, de laquelle la teneur s’ensuit :
» Premièrement, vous jurez qu'à très haut et très puissant prince Henri, roi d’Angleterre,
comme à gouverneur et régent du royaume de France et de la chose publique du dit royaume, vous obéirez loyaument et diligemment à ses commandements et mandements, en toutes choses conservant et gardant le régime et gouvernement de la chose publique, maintenant sujette à très haut et très puissant prince Charles, roi de France, notre souverain seigneur.
» Item , et qu’incontinent après le décès de notre sire le roi Charles, en ensuivant le traité de paix par lui fait et confirmé, vous serez loyaux hommes liges et vrais sujets au dessus dit très haut et puissant prince Henri, roi d’Angleterre, et à ses hoirs, et le honorerez et recevrez sans opposition , contre dit ou difficulté aucune, comme votre derrain seigneur et vrai roi de France , et obéirez à lui comme tel ; et promettez que dès maintenant jusqu’à jamais n’obéirez à nul autre comme roi de France, sinon à notre derrain et souverain seigneur le roi Charles.
» Jtem, que vous ne serez en aide, conseil ou accord pour quoi le dit roi d’Angleterre perde vie ou membre, ou soit pris de mal prise, ou souffre dommage ou diminution en sa personne, en son état ou biens quelconques ; mais si vous savez ou connoissez aucune semblable chose être pensée ou machinée contre lui , vous le détourberez et garderez tant que vous pourrez, et lui ferez savoir par messages ou lettres. Et généralement vous jurez que vous garderez et observerez sans fraude, déception ou mal engin tous les points des dessus dits articles contenus ès lettres et appointement de la dite paix finale faite et jurée entre le roi Charles notre sire et le dessus dit roi Henri d’Angleterre: et n’irez en jugement à l’encontre ou hors jugement, publiquement ou secrètement, par quelconque couleur que ce soit ou puisse advenir; mais par toutes voies et manières quelconques possibles, tant de fait comme de droit, résisterez à tous ceux qui viendront, attenteront ou s’efforceront venir ou attenter au contraire de articles dessus dits. Lesquels serments nous voulons et enjoignons à tous nos vassaux, de quelconque état, dignité ou autorité qu’ils soient, qu’ils jurent la dite paix , la tiennent et gardent sans l’enfreindre ; et à vous, et à vos commis et députés, baillent leurs lettres-patentes des dits serments qu’ils auront
faits : lesquelles nous voulons par vous être apportées vers nous.
» Et aussi vouions que vous baillez vos lettres de certificalion d’avoir reçu les dits serments à ceux qui ainsi les auront faits, si métier est, et si vous en ôtes reqi'is do ce faire, vous donnons pouvoir, autorité et mandement spécial à vous dessus dils, à neuf, à huit, à sept, à six, à cinq, à quatre, à trois de vous.
» Mandons et commandons à tous nos justiciers, otTiciers et sujets qu’à vous et vos dits commis et députés en cette partie obéissent et entendent diligemment, vous prêtant conseil, confort et aide , si métier est et si requis en sont. Et pource qu’il sera nécessité de bailler et publier ces présentes en plusieurs lieux , nous voulons que pleine foi soit ajoutée au vidimus d’icelles faites sous le scel royal, comme à l’original.
» Donné en notre siège devant Melun , le vingt-troisième jour de juillet l’an de grâce mil quatre cent et vingt, et de notre règne le quarante-cinquième.
» Ainsi signées, M.xrc. »
Atout lequel mandement Philippe, comte de Saint-Pol , et les autres ambassadeurs et commissaires pour icelui mettre à exécution se partirent de Paris et allèrent par aucuns jours à Amiens, eschevant les aguets des Dauphinois. Auquel lieu d’Amiens furent reçus bénignement; et après qu’ils eurent montré leur pouvoir aux gouverneurs et habitants d’icelle ville, prirent d’eux les serments. Et après allèrent de là à Abbeville, Saint-Riqnier, Montreuil, Boulogne, Saint-Omer et autres lieux, où ils furent partout obéis , et mirent à due exécution la charge qu’ils avoient.