CHAPITRE V
S’ensuit la copie du dessus dit traité de Meulan.
Premièrement, tous les assiégés devant dits rendront et délivreront le dit pontet la forteresse en la main de monseigneur le régent ou de ses commis et députés , ainsi réparée , fortifiée et garnie de canons , poudres et arbalètes , et autres habillements de guerre , comme elle est en p-ésent, sans à icelle faire fraude, mal engin ni déception, et sans faire aux dits habillements de guerre et autres choses défensables pour la dite forteresse aucun gast, fraction, ou aucune empirancedo vivres, ou autres choses pour corps humain ; laquelle forteresse et pont ils rendront dedans demain tierce , que sera le second jour de ce présent mois de mars.
Item, est traité et appointé que tous ceux qui à présent sont au dit pont de Meulan et forteresse, de quelque état qu’ils soient, se rendront et mettront du tout à la volonté de monseigneur le régent , en la plus grande humilité et obéissance qu’ils pourront. Pour
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caiiso de laquelle luiiuilité cl ubéissance les dils eoinmis el députés du dil monseigneur le régeiil, de sa liaule grâce, en usant de miséricorde, et en l'iionneur el révérence de Dieu et du saint temps de carême, qui est de présent, les recevra, cl leur laissera les vies sauves, excepté ceux qui autrefois ont été en l'obéissance de feu le roi d’Angleterre, héritier et régent de France, auquel Dieu pardointl et ceux qui ont fait le serment de la paix fmable des royaumes de France et d’Angleterre, et ceux qui ont été consentants et coupables de la mort de feu .Tcan , duc de Bourgogne, dernièrement trépassé, et Gallois, Irois cl Ecossois , si aucuns y en a , et excepté, avec ce, Jean Dourdas, un nommé Savary, Servant de Bernabant, Olivier de Lannoy, et les canonniers, et ceux qui furent en la première embûche , qui entrèrent premièren)ent au dit pont, lesquels demeureront à la volonté de monseigneur le régent.
Item, est appointé que si aucuns gentilshommes et autres dessus dils non exceptés, comme dit est, se veulent rendre et mettre en l’obéissance du roi notre souverain seigneur, roi de France et d’Angleterre, et de monseigneur le régent , comme ses vrais hommes liges , et faire guerre à l’encontre de ses adversaires comme naguère ils faisoient contre le roi notre dit seigneur et mon dit seigneur le régent, icelui monseigneur le régent, de sa grâce , les recevra sans ce qu’ils paient finance ni rançon , pourvu toutefois que de ce faireetaccomplir ils bailleront pleigeetcaulion.
Item, que tous ceux qui à présent sont en la dite forteresse et pont de Meulan , qui ont ou tiennent , ou autres pour eux , aucunes villes , places ou forteresses au roi notre dit seigneur et à monseigneur le régent, les rendront et délivreront à mon dit seigneur le régent ou à ses dils commis et députés , et avec ce, feront toute leur puissance et devoir par devers leurs parents et amis qui aucunement en tiennent qu’ils les rendront à monseigneur le régent ou à ses commis. Et jusqu’à ce qu’ils auront fait et accompli les choses dessus-dites , ils demeureront en la volonté de mon dit seigneur le régent, lequel, les choses dessusdites accomplies, dûment les recevra, comme dessus est dit.
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hem, que si aucuns étant au dit pont et forléresse de IMeulan ont ou tiennent , en queUpie lieu que ce soit , aucuns prisonniers anglois , fronçois, bourguignons, ou autres marchands de l’obéissance cl serment de mon dil seigneur le régent, ils les rendront et délivreront franchement et quiltement, sans prendre desdits prisonniers ou de leurs pleiges rançons.
Item , est appointé que ceux qui sont en la forteresse du pont de Meulan , dedans le jour de lendemain, mettront ou feront mettre en un ou deux lieux certains de la dite forteresse tous leurs harnois de guerre sans aucune chose rompre, froisser ni dépecer; el aussi feront mettre en un autre lieu certain tout l’or el l’argent, vaisselle, joyaux et autres biens de value étant en la dite forteresse, sans en retenir, recé- 1er ni détourner aucune chose, en quelque lieu ni par quelque manière que ce soit, et les délivreront el dénonceront aux commis de monseigneur le régent, sur peine de perdre le bénéfice de ce présent traité et la grâce de mon dit seigneur le régent.
Item, mettront en un ou deux lieux de la dite forteresse les chevaux étant en icelle el leurs harnois, pour iceux être délivrés en l’état qu’ils sont de présent, avec les autres choses, aux commis de mon dil seigneur le régent, sur la peine dessus dite.
Item, sur la dite peine, est traité et accordé que le dil temps durant ils ne laisseront ni souffriront partir de la dite forteresse et pont de Meulan , ni entrer en iceux quelque personne que ce soit, sans le congé et licence de mon dit seigneur le régent ; et sur icelle même peine, dénonceront, bailleront et délivreront à lui ou à ses dils commis tous les devants dits, excepté ceux dont ils n’auront connoissance.
Et afin que toutes les choses dessus dites et chacunes d’icelles soient inlérinées et accomplies fermement et vaillablement, les dessus dils commis et députés d’une partie et d’autre ont mis leurs sceaux à ce présent appointemenl, le premier jour de mars l’an mil quatre cent et vingt-deux.
Après que tout le contenu de ce présent traité fut accompli en la manière dessus dite , à cause de ce furent rendues en la main du dit régent les forteresses de Marcoussy, de Mont-
le-Héry et plusieurs autres, étant lors en l’obéissance des dits assiégés : lesquels furent trouvés au jour de la dite rendition en nombre de cent gentilshommes et de deux cents autres combattants, dont les plusieurs firent le serment ci-dessus devisé et jurèrent d’ôtre bons et loyaux envers le dit régent. Et mémement leur promit et jura le dit seigneur de Grasville. Et furent menés à Rouen prisonniers jusqu’au plein accomplissement de tout le traité. Et fut certifié par le dit Grasville aux commis du régent que le roi Charles éloit en vie quand il se partit de lui dernièrement pour venir à ]Meulan : mais il avoil été blessé en la ville de La Rochelle d’une maison qui étoit chute où il tenoit son conseil, dont ci-dessusest faite mention.