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CHAPITRE XXXVIl

Commenl la duchesse d’Orléans et son fils mainsné vinrent a Paris devers le roi, pour faire plainte de la pileuse mort do son seigneur et mari.

louis duc d’Orléans, défunt, avoit épousé la fille de Galléas , duc de IMilan , qui étoit sa propre cousine germaine, de laquelle il délaissa trois fils : c’est à savoir, Charles, te premier né, lequel fut nommé duc d’Orléans après la mort de son père ; le second fut nommé Philippe, et fut comte de Vertus ; et le tiers avoit nom Jean, et fut comte d’Angoulême. Et si avoit une fille qui depuis fut mariée à Richard de Bretagne, desquels princes sera ciaprès déclarée une partie de leur gouvernement, et quelles fortunes ils eurent en leur temps.

Or est vérité que le samedi dixième jour de décembre prochain ensuivant , vint ta duchesse d’Orléans, veuve du dit duc, à Paris ; Jean son fils mainsné avec elle, et la reine d’Angleterre, femme de son fils premier né, avec elle, laquelle étoit fille du roi de France ; encontre lesquelles allèrent hors de Paris le roi Louis, le duc de Berri, le duc de Bourbon, le comte de Clermont, le comte de Vendôme, messire Charles d’Albret, connétable de France; avec lesquels et plusieurs autres seigneurs elle entra dedans Paris honorablement ; et avec grand’ quantité de gens et de chevaux, à l’hôtel de Saint-Pol, s’en alla où le roi étoit, et là eut audience; et présentement devant le roi so mit à genoux, faisant très piteuse complainte de la très inhumaine mort de son seigneur et mari. Laquelle finée, le roi, qui étoit assez subtil pour lors, et étoit relevé nouvellement de sa maladie, la baisa, et en pleurant la leva, et lui dit que de sa requête il en feroit selon l’opinion de son conseil; et elle, ouïe cette réponse, s’en retourna en son hôtel, accompagnée des seigneurs dessus dits. Et le lundi ensuivant , le roi de France, par le conseil du parlement, relira à sa table la comté de Dreux, le Chûlel-Thierri , le mont d’Arcuelles et toutes tes dites terres que le roi autrefois lui avoit données sa vie durant tant seulement ; et le mercredi ensuivant, jour Saint-Thomas, la duchesse d’Orléans , son fils maisné dessii;} dit, la reine d’Angleterre sa belle-fille, son

chancelier d’Orléans et autres de son conseil, avec plusieurs chevaliers et écuyers jadis de riiùtel do son mari, tous vôlus de noir, vinrent i\ l’iiôtol de Saint-Poi pour parler au roi , et là trouvèrent le roi Louis, le duede Berri,leducde Bourbon, le chancelier de France, et plusieurs autres, qui pour elle demandèrent audience au roi de parler à lui, et présentement l’obtinrent.

Elle donc amenée du comte d’Alençon et autres par le commandement du roi en la présence et aussi des autres princes, tantôt très fort pleurant, au dit roi supplia derechef qu’il lui plût à elle faire justice de ceux qui traîtreusement avoient meurtri son seigneur et son mari, Louis jadis duc d’Orléans; et toute la manière fit là déclarer à la personne du roi par un sien avocat de parlement. Et là étoit le dit chancelier d’Orléans emprès la dite duchesse ; lequel disoit au dit avocat, mol après autre, ce qu elle vouloit qui fût divulgué ; et fil exposer tout au long le dit homicide, comment il fut épié, à quelle heure et la place où il étoit quand il fut trahi et envoyé querre d’aguet appensé i , lui donnant à entendre que son seigneur et frère le roi le mandoit , lequel meurtre devant dit touchoil au dit roi plus qu’à nulle autre personne , et conclut le dit avocat de par la dite duchesse que le roi étoit tenu sur toutes choses de venger la mort de son frère ; et à icelle duchesse, et à ses enfants, qui sont scs neveux , faire bonne et brève justice, tant pour la prochaincté du sang , comme pour la souveraineté de sa majesté royale.

Auquel propos le chancelier de France, qui séoit aux pieds du roi, par le conseil des ducs et seigneurs royaux là étant, répondit et dit que le roi, pour l’homicide et mort de son frère à lui ainsi exposée, au plus tôt qu’il pourroit en feroil bonne et brève justice. Après laquelle réponse faite par ledit chancelier, le roi dit de sa bouche : « A tous soit no- » toire que le fait à nous exposé ci en présent » nous touche comme de notre seul frère, et H le réputons à nous être fait.» El adonc ladite duchesse, Jean son fils et la reine d’Angleterre sa belle-fille, tous ensemble se jetèrent

* Embûche méditée, gucl-apen»,

aux pieds du roi à genoux, et en grands pleurs lui requirent qu’il eût souvenance de faire bonne justice de la mort de son seul frère ; lequel roi les leva, et en les baisant derechef, promit d’en faire bonne justice, et leur assigna jour dedans lequel il le feroit; et après ces paroles prirent congé et retournèrent en l’hôtel d’Orléans.

Le second jour ensuivant i, le roi de France

• La Saint-Thomas se trouvant te 21 décembre 1407, il s’ensuivroit que ce lit de justice auroit été tenu le 29 décembre, ce qui est une erreur, puisqu’il fut réellement tenu le 2G. Monstreletse trompe également sur le contenu de l’édit, qui me semble assez important pour le donner en entier, d’après le Recueil des ordonnances du Louvre, tom. 9, pag, 2G7.

Ordonnance qui porte que lorsque le roi décédera avant que

son fils aîné soit majeur, le royaume ne sera point gouverné

par un régent, mais au nom du nouveau roi par un conseil,

dans lequel les affaires seront décidées à la pluralité des

voix.

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Comme la disposition et introduction des droits divin et naturel démontrent les pères devoir labourer et travailler à ce que apres leur décès leurs enfants usent paisiblement de leurs successions, et télement et si seuremenl y pourveoir que après eux ils n’y soient ou puissent être perturbés ouempeschés; savoir faisons à tous présents et à venir que nous, à qui Nostre-Seigneur par sa grâce a donné lignée, laquelle par son plaisir espérons succéder à noslre royaume et à nous quand il lui plaira nous appeller devant lui; voulant ensuir et mettre à efifet la disposition et introduccion dessus dites; considérant que sitost qu’il plaist à Dieu envoyer au roi de France, qui est pour le temps, hoir masie ou masles, droit de nature baille le premier né d’iceux héritier et successeur audit royaume, et que tantost que son père est allé de vie à trespas, icellui ainsné, supposé qu’il soit mendre d'ans, en quelconque minorité qu’il soit, est et doitestre tenu et réputé pour roy, et ledit royaume estre gouverné, et les faits et besongnes d’icellui estre disposés par lui et en son nom; désirant, pour obvier à tous doubtes et scrupules et ou grands inconvénients qui sont apparus au temps passé et pourroient ensuir au temps à venir, et pour pourveoir à la seurlé de noslre 1res cher et très amé ainsné fils Loys, duc de Guyenne , ou de celui qui sera pour le temps nostre ainsné fils et devra, par droit de ainsnesse, succéder après nous à la couronne de France, et des autres ainsnés fils de nos successeurs rois de France, afin que sitost que nous et eux seront départis de ce monde, nostredit, et les autres ainsnés fils de nosdits successeurs, supposé qu’ils fussent mendres d’ans, et en quelque minorité d'aage qu’ils fussent et soient, puissent pleinement user de leurdit droict qui lors, par le décès de nous et de nosdits successeurs, leurs seroil et sera acquis et advenu à ladite couronne; eut de ce et tur ce grand avis et meure dû-

demeurant en son palais, vint en la chambre du parlement, qui noblement étoit préparée ,

librralioii, avons ordonné et décerné, ordonnons, décernons et déclairons, et par manière de loy , édict, constilueion et ordonnance perpétuèles et irrévocables, establissons de nos certaine science, pleine puissance et auctorité royale, que nostre ainsné fils qui est à présent, ou qui le sera pour le temps, et aussi les fils ainsnés de nosdits successeurs, en quelque petit aage qu’ils soient ou puissent estre au temps du décès de nous, et d’iceuls nosdits successeurs roys, dits, appcilés, tenus et réputés roys de France, et à icellui royaume succédans, soient couronnés et sacrés en roys, incontinent après le décès de nous et de nosdits successeurs, ou au moins au très plustost que faire se pourra, et usent et joyssenl de tous droits, préminences , dignités et prérogatives appartenans à roys de France, et à la dite couronne, sans ce que quelconque autre, tant soit prouchain de leur linage, entrepregne, puisse, ne do je, ou lui loise entreprendre bail, régence, ou autre quelconque gouvernement et administration dudit royaume, ne que à nostredit et aultres ainsnés fils dessus dits , puissent estre faits , mis ou donnés en et sur leurdit droict à eux dû par droict de nature, ne és aux aultres choses dessus touchées, cmpeschement ou desturbacion quelconques, soubs umbre de ce que dit est, ne autrement, pour quelconques raisons, couleur et occasion que ce soit ou puist estre. Toutes voies s’il advenoit ue nostredit ainsné fils et nosdits aultres enfants, et aussi ceux de nosdits successeurs, dcmourassent après nous et icculx nos successeurs, mendres d’ans, en quelque minorité que lors feussent, il nous plaît , voulons et ordonnons que en ce cas ils soient durant leur minorité gardés, gouvernés et nourris, et les faits, affaires et besongnes d’eulx et du royaume, traictiés, délibérés et appoinctiés par nostredit et aultres ainsnés fils de nosdits successeurs, de leur auctorité et en leur nom, par les bons advis, délibération et conseil des roynes leurs mères , si elles vivoient , et des plus prouchains du linage et sang royal qui lors scroient, et aussi par les advis, délibéracion et conseil des connestablc et chancelier de France, et des saiges hommes du conseil qui seroient lors à nous et à nosdits successeurs; et que à nostredit et autres ainsnés filsd’icenlx nos successeurs et non à autres obéissent comme à leur roy tous les dessus nommés de leur sang et conseil ; et en toutes choses leur facent obéir par les justiciers, officiers , féaux et subgicz desdits royaume et couronne, de quelconque autorité, estât et condicion qu’ils soient, comme à leurs vrais roys, droicturiers et souverains seigneurs, et comme à tels leur prcslent et facent prester et faire les fuis, hommaiges et serments en quoy et si comme ils y seront tenus ; et nous par ces présentes leur mandons , en les requérant sur les foys et loyautés ès quelles ils sont et seront tenus à nous , à nostredit et autres ainsnés fils de nosdits successeurs, et à la dite couronne, que ainsi le facent et accomplissent chacun endroit soi, cessans et regetés tous contredits et délais. Et en outre, voulons et ordonnons que toutes les délibération*, appointements et conclusions , qui par la

et sist de sa personne en siège royal, auquel lieu, en la présence de ses ducs et princes

manière dessus dite seront faites et prinses ès faits, affaires et besongnes dessus touchées soient advisées, prinses et concluses, selon les voix de la graigneur et plus saine partie des plus prochains et principaulx desdits sang royal et conseil ; et selon ce qu’il sera dit et advisé pour et au bien et prouffit de nostredit et autres ainsné fils dessusdit dudit royaume, et des faits, affaires et besongnes devant dites. Toutes lesquelles choses ci-dessus exprimées et chacunes d’icelles nous voulons, décernons, déclairons et établissons par la teneur de ces lettres, avoir, prendre et sortir plein et entier effect, ores et ès temps advenir, et que elles aient et obtiennent force et vigeur de loy, édict, constitucion et ordonnance perpétuelles, estables et non jamais révocables, et sans ce que aucun ou aucuns, de quelconques auctorité et condicion qu’il soit et use, ou soient et usent, y puissent ou doivent faire aucune interprétacion, mutacion ou changement contre la teneur de ces présentes; nonobstant quelconques contraires lois, constitutions, édicts, ordonnances, usaiges, coustumes, observances et lettres perpétuèles et temporèles, soubs quelconque forme de paroles que elles soient faites par nostredit seigneur et père et autres nos prédécesseurs, ou par nous, sur le fait et gouvernement de nostredit et des autres ainsnés fils des roys de France et autres lettres et choses quelconques, jaçoil-ce-que ne soient cy exprimées, au contenu en ces présentes, qui pourroient faire ou porter préjudice ou dérogacion quelconque, lesquelles nous voulons estre de nul effect et valeur, et par ces lettres les révoquons , cassons et mettons du tout au néant. Et s’il advenoit, que Dieu ne veuille! que par inadvertance, importunité ou autrement, nous octroyssions ou commendissions, ou y eussions octroyé et commandé aucunes lettres qui aucunement peussent estre dérogatives ou préjudiciables aux choses dessus touchées, ou fissions aucune autre chose au contraire, nous, dès maintenant les déclairons et décernons nulles et de nul valeur, qu’il n’y soit obéy, ne aient force ou vigeur contre la forme et teneur de ces présentes. Toutes voies par icelles nous ne entendons déroguier à certaine constitucion et ordonnance aujourd’hui par nous faictes en faveur de nostredit ainsné fils, le duc de Guyenne, et de nosdits autres enfants; ainçois voulons icelle constitucion et ordonnance demeurer en leur force et vigueur. Si donnons en mandement et enjoignons estroiclemcnt à nos amés et féaulx conseillers, les gens de nostre parlement, de nos comptes, et trésoriers à Paris, et à tous nos justiciers, officiers, vassaulx et subgiez, présents et advenir, ou à leurs lieutenants, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra , que contre nos présentes loy, édict, constitucion et ordonnance , ils ne viengnent , facent ou seuffrent venir, ou faire en quelconque manière, ne pour quelque cause, couleur ou occasion que ce soit, ou puist estre, ores, ne ès temps advenir, mais, les gardent, tiengnent, et accomplissent, et facent garder, tenir et accomplir de point en point sans enfraindre. Et afin que ce soit ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel i ces présentes. Donnée»

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