CHAPITRE XXXIX
Commcnl le due Jean de Bourgogne ni proposer devant le roi cl son grand-conseil scs excusalions sur la mort du dessus dit duc d'Orléans.
Le huitième jours de mars l’an mil quatre cent et sept, le duc Jean de Bourgogne fit proposer à Paris, en l’hôtel de Saint-Pol, par la bouche de maîire Jean Petit, docteur en théologie, la justification d’icelui duc Jean sur la mort du duc Louis d’Orléans. Et étoit présent en état royal le duc de Guyenne, dauphin de Viennois , aîné fils et héritier du roi de France, le roi de Sicile, le Cardinal de Bar, les ducs de Berri , de Bretagne et de Lorraine , avec plusieurs comtes, barons, chevaliers et écuyers de divers pays, le recteur de l’université, accompagné de grand nombre de docteurs et autres clercs, et très grand ’multitude de bourgeois et peuple de tous états , de laquelle proposition la teneur s’ensuit ;
« Premièrement dit le dit maître Jean Petit comment par devers très noble et très haute majesté royale venoit comme très vrai obéissant à son roi et souverain seigneur le dit duc de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de Bourgogne, deux fois pair de France et doyen des pairs, en grand’ humilité pour lui faire révérence et toute obéissaace, comme il étoit tenu et obligé de faire par les quatre obligations que mettent communément les docteurs en théologie, de droit canon et civil; desquelles obligations la première est : Proxhni ad proa'imum qua quisque tenetur proximum non offendere. Secunda eut cognatorum ad illos, quorum gcnerc geniti vel procréât i sunt, qua ienentur parentes suos non solum non offendere, sed etiam dcffenderc verbo et facto. Tertia est vassalorum ad dominum, qua tenentur non solum non offendere dominum suum, sed deffendere verbo et facto. Quarta est non solum non offendere dominum suum, sed etiam 2)rincipiis injurias vindicare.
» Or est mon dit seigneur de Bourgogne bon catholique et loyal prud’homme, seigneur de bonne vie , et en la foi de chrélicnlé, et est
proesme^ du roi, pourquoi est tenu de l’aimer comme soi-même, et soi garder de lui faire aucune offense.
» Item, il est son parent issu de sa lignée , si prochain comme son cousin germain, par quoi est obligé, non pas tant seulement à soi garder de lui faire offense, mais à tout le moins le doit défendre par parole contre tous ceux qui lui feroient injure. Tiercement, il est son vassal, et pour ce , par ta tierce obligation, il n’est pas seulement tenu de le garder par parole, mais avec ce de fait et de toute sa puissance. Quartement, il est son sujet, par quoi, par la quarte obligation qui ensuit les trois obligations devant dites, il n’est par tant seulement tenu de le garder de sa parole et de fait contre ses ennemis, mais est tenu avec ce de le venger de ceux qui lui font injure ou qui lui ont fait faire ou voudroient machiner et ont machiné à faire, au cas qu’il viendroit en sa connoissance. El encore outre, il est obligé ù sa très noble et très haute majesté royale par plusieurs hautes obligations que par les quatre dessus dites : pource qu’il a reçu et reçoit de jour en jour tant de biens et d’honneurs de ladite majesté et magnificence, non pas seulement comme son proesme, parent, vassal et sujet, comme dit est, mais comme son très humble chevalier, duc , comte et pair de France, et non pas comme pair de France deux fois , mais doyen des pairs , qui est la première prérogative de seigneurie, noblesse et dignité qui soit en ce royaume après la couronne ; et , qui plus est, le roi lui a fait si grand honneur et montré si grand signe d’amour et d’amitié , qu’il l’a fait père en loi de mariage de très noble et très puissant seigneur monseigneur le duc de de Guyenne , dauphin de Viennois , son aîné fils et héritier d’une part , et l’aînée fille de mon dit seigneur d’autre part, et aussi madame de Michel de France, et du seul fils de mon dit seigneur de Bourgogne. Et comme dit monseigneur saint Grégoire : Concrescunt dona et rationes donarum.
» 11 est obligé entre les autres mortels à le garder, défendre et venger de toutes injures à son pouvoir, et s’il a bien recon-
' Du lalin prociimis.
nu, rcconnoll et rcconnotira, si Dieu plaît, cl aura en son cœur mémoire des obligations dessus dites , qui sont douze en nombre; c’est à savoir : proesme, parent, vassal, sujet pair, baron, comte, duc, duc pair, comte et doyen des pairs, et les deux mariages -, ce sont douze obligations par lesquelles il est obligé l’aimer, servir, obéir et porter révérence, honneur et obéissance , le défendre de tous ses ennemis , et non pas seulement défendre, mais le venger et en prendre vengeance. Et avec ce , prince de très noble mémoire feu monseigneur de Bourgogne, son père , lui recommanda au lit de la mort que sur toutes choses, après le salut de son ame, il mît tout son cœur, volonté , courage, corps et puissance en exposant tant qu’il vivroit à garder loyaument la personne du roi, ses enfants et sa couronne : car il se douloil très grandement que ses adversaires machinoienl à lui tollir sa couronne, et avoit très grand’ peur qu’ils ne fussent plus forts après son trépas que lui vivant ; et pour ce voulut obliger au lit de sa mort, par commandement paternel, scs enfants à résister à l’encontre. Et n’est pas à oublier la très grand’ loyauté de mon très redouté seigneur monseigneur le duc de Berri et du vaillant seigneur trépassé, qui si loyaument, tant doucement, tant sûrement et si sagement gardèrent, nourrirent et gouvernèrent, que oneques une seule imagination de soupçon mauvaise ne fut pensée ni dite contre leurs personnes.
» Pour quoi, les choses dessus dites considérées, mondit seigneur de Bourgogne ne pourroit avoir en ce monde greigneur douleur en cœur, ni greigneur déplaisir que de faire chose où le roi pût prendre déplaisance envers lui à cause du fait advenu en la personne de feu le duc d’Orléans derrain trépassé, lequel fait a été perpétré pour le très grand bien de la personne du roi , de ses enfants et de tout le royaume , comme il sera ci-après montré et déclaré ou indignation contre lui. Et pour ce que par aventure aucuns pourroient dire par l’introduction d’aucuns ses malveillants, ce roi eût pris en son cœur aucunes déplaisances tant et si avant qu’il en devra bien suffire , il supplie très humblement au roi d’ôter de lui toute sa déplaisance de son très noble courage , si aucune en a conçue à l’encontre de sa personne
par l’introduction dessus dite ou autrement, et que le roi lui veuille montrer douceur et bénignité , et le tenir en amour comme son loyal vassal et sujet et cousin prochain, comme il est, attendu plusieurs causes justes et véritables, que je dirai après pour la justification de mon dit seigneur de Bourgogne , de laquelle il m’a chargé par commandement si exprès que je ne l’ai osé aucunement conduire, pour deux causes ci-après déclarées. La première est que je suis obligé à le servir par serment à lui fait il y a trois ans passés ; la seconde, que lui regardant que j’étois très petitement bénéficié, m’adonné chacun en bonne et grande pension pour moi aider à tenir aux écoles : de laquelle pension j’ai trouvé une grand’ partie de mes dépens et trouverai encore s’il lui plaît de sa grâce. Mais quand je considère la très grand’ matière dont j’ai à parler et la grandeur des personnes dont il me conviendra et faudra toucher en si très noble et solennelle compagnie , comme il y a ici ; et d’autre part, que je me regarde et me trouve de petits sens , pauvre de mémoire et foible d’engin , et très mal orné de langage , une très grand’ peur me Sert au cœur, voire si grand’ que mon engin et ma mémoire s’enfuit, cl ce peu de sens que je cuidois avoir m’a jà du tout laissé. Si n’y vois autre remède fors de moi recommander à Dieu mon créateur et rédempteur , à sa très glorieuse mère , à monseigneur saint Jean l’évangéliste , le maître et prince des théologiens, qu’ils me veuillent enseigner, conduire et garder de mal faire et de mal dire, en suivant le conseil de monseigneur saint Augustin, qui dit {libro quarto de Doctrina Christiana circa fmem ) ; Sive apud populum , tel apud quoslibet jamjamque dicturus, sive quod apudpoptdum dicendum, vel ah eis qui voluerint aut potuerint legendum est dietaturus, oret us Deus sermonem bonum det in os ejus. Si enim regina Hester oravit pro suce gen^ tis salute temporali locutura apud regem ut in os ejus Deus congruum sermonem daret, quanto magis orare debet, ut taie munus accipiat, qui pro a terna hominum salute in verbo et doctrina laborat, etc. C’est-à-dire que pource que celte matière est très-haute et périlleuse , et qu’il n’appartient pas à homme de si petit état comme je suis d’en parler , voire de mouvoir les lèvres pour parler, par spécial en si très
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noble et solennelle compagnie qu’il y a ici , je \ous supplie très humblement, mes très redoutes seigneurs, et à toute la compagnie, si je dis aucune chose qui ne soit bien dite , qu’il me soit pardonné et attribué à ma simplesse et ignorance et non point à malice. Car l’apôtrc dit : Ignorans feci : îdeoqiie misericordiam consecutus sum. Car je n’oserois parler de cette matière ni dire les choses qui me sont cnchargées, si ce n’étoil par le commandement de mon dit seigneur de Bourgogne. Après ce , je proteste que je n’entends à injurier quelque personne que ce soit ou puisse être, soit vif ou trépassé; et s’il advient que je dise aucune parole sentant injures pour ou au nom de mon dit seigneur de Bourgogne et par son commandement, je prie qu’on m’ait pour excusé en tant qu’elles sont à sa justification et non autrement. Mais on me pourroit faire une question, en disant qu’il n’appartient pas à un théologien de faire la dite justification, et qu’il appartient a un juriste. Je réponds que nullement n’apparlier.t à moi, qui ne suis ni juriste ni théologien, mais pour satisfaire aux parlants, je réponds à la question : Si j’étois théologien, il me pourroit bien appartenir, attendu une considération que j’ai en cette matière , c’est à savoir que tout docteur en théologie est tenu de labourer à excuser et justifier son maître et son seigneur, lui garder et défendre son honneur et bonne renommée , en tant comme la vérité se peut étendre , mêmement quand son dit seigneur est bon et loyal et n’a de rien mépris.
» Je prouve cette considération être vraie j car c’est l’ofiice des maîtres docteurs en théologie de prêcher et dire vérité en temps et en lieu, et pour tant ils sont appelés legis divinœ i^rofessorcs , quia inter omnes alios düctores ipsi magis tenentur profiteri veritatem. Et s’il advient qu’ils meurent pour dire vérité, ils sont adonc vrais martyrs ; ce n’est donc pas merveille si à mon dit seigneur qui m’a nourri en l’étude et nourrira, si Dieu plaît, j’ai à lui prêté ma pauvre langue à prononcer et dire icelle justification ; car si oncques il fut lieu et temps de prêcher et dire la justification de loyauté de mon dit seigneur de Bourgogne, il en est ores temps et lieu ; et ceux qui m’en sauroient mauvais gré feroient
grand péché, ce me semble ; mais de ce me devroit tout homme de raison tenir pour excusé. Et en espérance que nul ne m’en saura mauvais gré de la dite justification prononcer et dire, pour ce dirai cette autorité de monseigneur saint Paul.
De Convoitise.
Radix omnium malorum cupiditas . quam quidem appetentes erraverunt a fide. ( 1 Tim, 6. ) Laquelle parole peut être en françois ainsi mise : Dame convoitise est de tous maux la racine, puisqu’on est en ses lacs et on tient sa doctrine ; elle a fait aucuns apostats , tant l’ont aimée, les autres déloyaux; bien est chose damnée. Cette parole proposée tient en soi trois choses : la première est que convoitise est de tous les maux la racine à ceux qu’elle tient en scs lacs ; la seconde , qu’elle a fait aucuns apostats , c’est à savoir renier la foi catholique et idolâtrer ; la tierce est qu’elle a fait les autres traîtres et déloyaux à leurs rois , princes et souverains seigneurs. Et pource que je pense à déclarer ces trois choses dessus dites, qui me seront une majeure, et après la dite majeure joindre à une mineure, pour parfaire la dite justification de mon dit seigneur de Bourgogne, je puis faire deux parties en mon propos : la première partie sera de ma dite majeure , et la seconde partie de ma dite mineure : la première partie contiendra quatre autres; la première partie déclarera la première chose touchée en mon thème ; la seconde, la seconde; la tierce, la tierce; et au quart article, je pense à y mettre aucunes vérités, pour mieux fonder la dite justification de mon dit seigneur de Bourgogne.
>' Pour le premier article déclarer, c’est à savoir que convoitise est de tous les maux la racine, je réponds à une instance qu’on y peut faire au contraire de la dite parole; la Sainte Ecriture dit ainsi : Initium omnis pcccati superhia { Ecclesiastici). Ergo non est cupiditas radix omnium malorum. Puis que Sainte Ecriture dit qu’orgueil est commencement de tout péché, convoitise n’est pas la racine de tous maux et péchés, et ainsi semble que la dite parole de saint Paul n’est pas vraie. A ce je réponds par autorité de monseigneur saint Jean l’évangéliste, qui dit ainsi ; î^olite dili-
gere niundunr , nec ca quæ >>i co sunt. Si quis diiigît mui'.dum , non est charilos j^nti'is in eo ; quoninm oninc quod est in mundo, ant est concupisccnlia carnis, aut concuq)isccntia oculorum , aut superbia vilœ , quæ non ex pâtre scd mundo. et inundus transibit et coneupisccntia curnis. Scd qui facit voluntatem Dei rivet in œtcrnum. C’est-à-dire : Ne veuillez point aimer le monde ni mcltrc votre plaisir, amour ni félicité és choses mondaines; car en ce monde n’a autre chose fors concupiscence et convoitise de délectation charnelle , convoitise de richesse mondaine, et convoitise d’honneur vaine, qui ne sont point données de par Dieu le père , mais sont choses mondaines et transitoires; et toutefois le monde finit et sa convoitise avec lui; mais celui qui fait le vouloir de Dieu, il vivra toujours en gloire perdurablement avec lui. Ainti appert-il clairement par cet article de saint Jean, qu’il est trois manières de convoitise, qui encloent en elles tous péchés ; c’est à savoir convoitise d’honneur vaine , convoitise de richesse mondaine et convoitise de délectation charnelle. Et ainsi prenoit l’apôtre convoitise en la parole proférée, quand il disoit : « Radix omnium malorum cupiditas, c’est à entendre convoitise aux trois manières dessus dites et touchées par saint Jean l’évangéliste ; dont la première est convoitise d’honneur vaine , qui n’est autre chose que mauvaise concupiscence et volonté désordonnée de tollir à autrui son honneur et seigneurie ; et cette convoitise est appelée en l’autorité de saint Jean dessus dite superbia vitœ. et enclôt en soi tous ces vices: c’est à savoir , orgueil , toute vaine gloire , toute ire , haine et envie; car quand celui qui est épris et embrasé du feu de convoitise ne peut accomplir sa volonté désordonnée, il se courrouce contre Dieu et contre ceux qui l’empêchent , et commet le péché d’irc; et tantôt conçoit envers celui qui tient la dite seigneurie si grand’ haine et envie, qu’il se met à machiner sa mort.
La seconde convoitise est appelée convoitise de richesse mondaine , qui n’est autre chose que concupiscence et volonté désordonnée de tollir à autrui ses biens , meubles et immeubles ; et cette convoitise est appelée par le dit évangéliste concupiscentia oculorum. et enclôt en soi toute usure , avarice et rapine.
La tierce convoitise, qui est appelée concupiscentia carnis, n’est autre chose que concupiscence et désirs désordonnés de délectation charnelle, qui aucunefois est paresse, comme d’un moine ou autre religieux qui ne se veut lever pour aller à matines , pource qu’il est plus aisé en son lit ; aucunefois en gloulonnie , comme celui qui prend trop de viandes et de vins , pource qu’ils lui semblent doux à la langue et délectables à savourer ; aucunefois en luxure et plusieurs manières qu’il ne faut jà déclarer.
Ainsi appert clairement être vrai mon premier article , où je disois que convoitise est cause et racine de tous les maux , en le prenant ainsi, comme le prenoit l’apôtre, quand il disoit: Radix omnium malorum cupiditas. Et hoc de primo articulo hujus primœ partis. Pour entrer en la matière du second article de ma dite majeure, je mets une supposition , et suppose pour vérité que c’est un des grands péchés qui soit ou puisse être que crime de lèse-majesté royale: ta cause si est: car c’est la plus noble chose et la plus digne qui puisse être , que majesté royale. Pour ce on ne peut faire plus grand péché ni plus grand crime que d’injurier majesté royale; et selon ce que le crime est plus grand, l’injure est plus grande et fait plus à punir. Pour quoi il est à savoir qu’il est deux manières de majestés royaux : l’une est divine et perpétuelle, et l’autre est humaine et temporelle. Et à proportionnablement parler , je trouve deux manières de crime de lèse-majesté : la première est crime de lèse-majesté divine, et la seconde est crime de lèse-majesté humaine. Item . est à savoir que crime de lèse-majesté divine se part en deux degrés : le premier est quand on fait directement injure au souverain roi , qui est notre souverain Dieu et créateur , comme font ceux qui font crime de hérésie ou d’idolâtrie ; la seconde est quand on fait injure directement contre l’épouse de notre souverain roi et seigneur Jésus-Christ , c’est à «avoir sainte église , et est quand on commet péché de schisme ou division à la dite église ; ainsi veux-je dire que les hérétiques et les idolâtres commettent crime de lèse-majesté divine en premier degré , et schismatique en second degré.
Item, il est à savoir que crime de lèse-majesté humaine se part en quatre degrés : le premier est quand l’injure est directement faite contre la personne du prince; le second est quand l’injure ou offense est directement faite contre la personne de son épouse ; le tiers degré est quand elle est faite directement contre la personne de ses enfants; le quart est quand elle est directement faite contre le bien de la chose publique.
Et outre plus, il est à savoir que, pourcc que ces deux manières de crime de lèse-majcslé divine et humaine sont les plus horribles crimes et péchés qui puissent être, les droits y ont ordonné certaines peines, et plus grandes qu’aux autres crimes ; c’est à savoir, qu au cas d’hérésie et de crime de lèse-majesté humaine, un homme en peut être accusé après sa mort, et si peut-on faire procès contre lui ; et s’il advient qu’il soit convaincu et atteint d’hérésie, il doit être désenterré et scs os mis on un sac , et apportés à la justice, et ars en un fou. Et semblablement, s’il advient que aucun soit atteint et convaincu de crime de lôsemajeslé humaine après sa mort, il doit être désenterré et ses os mis en un sac, et tous ses biens, meubles et immeubles confisqués, forfaits et acquis au prince, et ses enfants déclarés inhabiles à toute succession.
Cette distinction de crime de lèse-majesté en ce présupposée, je veuil prouver le second article de ma dite majeure par exemples et autorités; c’est à savoir que dame convoitise a fait plusieurs être apostats et renier la foi catholique , idolâtrer et les idoles adorer. Jaçoit ce que j’en trouve plusieurs exemples, mais pour ce que ce seroit trop longue chose à raconter, je merefreindrai aux trois premières , et sera la première de la première, la seconde de la seconde, et la tierce de la tierce.
De Julien l’Apostat.
Le premier exemple de Julien l’Apostat, lequel fut premièrement chrétien et homme d’église , mais pour être empereur de Rome , et pour venir à l’empire , il renia la foi catholique cl son baptême, et adora les idoles, et disoil aux chrétiens en colorant sa convoitise : Christus vere dicit in Evangelio suo : Nisi guis renunciavent omnibus guce giossidet, non j^otest
meus esse discipulus; en disant : « Vous qui » voulez être chrétiens, vous ne devez rien » avoir. »
Et sachez qu’icelui Julien fut homme d’église très grand clerc et de grand’ lignée, et dit-on qu’il eût été pape s’il eût voulu labourer ; mais il ne lui en chaloit , pource que ce n’étoit alors que pauvreté de lapapalité ; mais c’étoil la plus noble et riche chose qui fût au monde que d’être empereur pour lors ; aussi le désira merveilleusement.
Et pource qu’il considéra que les Sarrasins étoient encore si forts , qu’ils n’eussent pas soulTert qu’un chrétien eût été empereur, il renia son baptême , la chrétienté et la foi catholique, et se rendit à la loi des Sarrasins, à adorer les idoles , persécuter les chrétiens et diffamer le nom de Jésus-Christ , considérant que parce moyen il seroit empereur.
Si advint que l’empereur qui lors étoit vivant alla de vie à trépas, et les Sarrasins et païens, considérant qu’icelui Julien l’Apostat étoit de grand lignage , grand clerc et plein de grand’ malice, et que c’étoil le greigneur persécuteur des chrétiens qui fût au monde , et qui plus disoit vilenie de Jésus-Christ , de sa mère et de la foi catholique, le firent empereur.
Si vous dirai comment il mourut de mort vilaine. Il advint que, lui étant empereur, ceux de Perse se rebellèrent encontre lui; et lors il assembla une très grand’ armée pour les rebelles encontre lui mettre à subjection ; cl au partir jura et voua à ses damnés dieux (jue s’il pouvoit retourner victorieux détruiroit touto chrétienté, j
Et en allant atout son armée, passa par une cité nommée Césarée au pajs de Cappadoce, et là trouva un très grand docteur et solennel en théologie , qui étoit évêque de la dite cité, appelé Rasilius, qui est maintenant saint Basile, lequel lors étoit très bon homme; et par le moyen de la bonne doctrine de lui, ceux du pays étoient bons chrétiens. Icelui saint Basile vint par-devers icelui Julien l’Apostat , et lui lit la révérence , et lui présenta trois pains d’orge ; lequel présent il prit en très
' Il csl inutile lie relever toutes les bévues liistoriqiies du théologien Petit, chargé de justifier un assassinat par les principes du christianisme cl de la morale.
GG CHROMQUES D’ENGUERRAND DE MONSTRELEï. [1407]
grand’ indignation , cl dit : « 11 ni’a présenté » viande de jument , et je lui enverrai viande « de cheval, c’est é savoir trois boisseaux d’a- » voine. » Le vaillant lioinmc s’excusa en disant que c’étoit tel pain que lui et ceux du pays inangeoienl ; ])uis icelui Julien jura qu’à son retour il détruiroit la dite cité et la meltroit en tel état qu’il feroit courir les charrues partout et en feroit un beau champ, et partout y feroit semer du froment. Itaque juravif quod faceret eam farriferam et 7w>i austeram. Et s’en alla outre en ses batailles. Saint Basile et les chrétiens de la dite cité curent conseil et avis ensemble pour sauver la dite cité, et avisèrent que c’éloit le meilleur de [)rcndre tous les joyaux et trésors pour lui présenter et apaiser ; et outre pour qu’ils iroienl en procession à une église de Notre-Dame qui éloit sur une montagne près de la dite cité ; et demeureroienl là par trois journées, impétrant à Dieu le sauvement d’eux et de la dite cité.
La tierce nuit advint une vision audit saint Basile : c’est à savoir qu’il voyoit une grand’ compagnie d'anges et de saints assemblés devant une dame , laquelle dame disoit à un de ses saints : « Appelez-moi le chevalier Mer- >> cure. >• Lequel vient tantôt et lors lui dit la dame : « Tu as toujours été loyal serviteur à )> mon fils et à moi, et pour ce je te commande » que tu Yoises tuer et occire Julien l’empereur, « le faux apostat, qui si fort persécute les chré- » tiens et dit tant de vilenies de mon fils et de >> moi. » Et prestement ressuscita le dit chevalier Mercure; et lui, comme bon chevalier, prit son écu et sa lance, qui étoient pendus à la paroi de l’église où il éloit enterré en la dite cité , et s’en alla , et devant tous les gens d’icelui Julien le vint férir de horions de sa lance , tellement qu’il lui passa tout outre parmi le corps, et l’occil , puis relira sa lance et la rapporta, et ne surent les gens du dit empereur qui c’éloit. Et saint Basile, sitôt que la vision lui fut avenue , s’en vint hâtivement en la dite église, où étoit le tombcl d’icelui chevalier, et si trouva que le corps n’y éloit pas, la dite lance ni l’écu ; et lors appela les gardes de l’église et leur demanda qu’étoient devenus les dits écu et lance. Ils répondirent que , la nuit précédente , avoient été ôtés, et ne savoicnl de qui , ni comment. Si retourna icelui
saint Basile à la montagne hâtivement au clergé et au peuple , et leur conta sa vision et comment le corps, l’écu et la lance du dit Mercure n’éloient pas en l’église , et que c’étoit signe de l’approbation de sa dite vision.
Assez tôt après vinrent en la dite église, et y retrouvèrent les dits écu et lance pendus à la paroi, remis et rapportés au lieu où ils étoient par avant, et éloit la lance tout ensanglantée, et au lombel le dit corps ; et fut avisé qu’à ce faire ne mit qu’un jour et deux nuits; et ainsi fut occis et mis à mort le dit Julien l’Apostat. Et outre , dit la chronique , qu’il recevoit son sang en sa main , et le jeloil vers le ciel , en disant : Yieisti me. Gulilee. C’est-à-dire : Tu m’as vaincu, Galiléen, en parlant à Jésus- Christ et jetant son sang en haut.
Item , dit la dite chronique , que l’un des conseillers et sophistes d’icelui Julien eut semblable vision du dit miracle de la dite mort, et pour ce s’en vint à saint Basile pour soi faire baptiser comme bon chrétien , lequel disoit qu’il avoit été présent à la dite occision, et qu’il l’avoit vu recevoir son sang en ses paulmes et le jeter en haut comme dit est; et ainsi finit misérablement sa vie Julien l’Apostat ; et par ce avons le premier exemple.
Le second exemple est de Sergius le moine, lequel étoit chrétien, homme d’église et de religion, qui, par convoitise , se mit en la compagnie de Mahomet et son apôtre se fit. Pourquoi il est à savoir que celui moine advisa qu’icelui Mahomet étoit un grand capitaine des pays de Syrie et des routes des païens d’outre-mer, et que les seigneurs du pays étoient presque tous trépassés par une mortalité , et n’étoit demeufé que les enfants. Lors dit Mahomet à Sergius : « Si vous me voulez » croire je vous ferai le greigneur seigneur et » plus honoré du monde brièvement. » Ils furent d’accord de ce faire , et que Mahomet feroil tant par force d’armes qu’il conquerroit le pays et en seroit .seigneur, et icelui moine ouvreroit de subtilité et renonceroit à la loi des chrétiens , et composeroit une loi toute nouvelle au nom du dit Mahomet. Il fut ainsi fait; et furent convertis tous les pays d’Arabie, de Syrie , d’Afrique , de Ben-Marin , de Fez , de Maroc, de Grenade, de Tunis en Barbarie, de Perse et d’Égypte, et de plusieurs autres pays
qui pour lors étoient chrétiens pour la greigneur partie sans comparaison. Et fut cette apostasie faite de la loi de Mahomet six cents ans après rincarnation de Notre-Seigneur. Icelui Mahomet donna au dit moine grand’ abondance de richesses mondaines , et il les reçut par convoitise, qui lui fit faire l’apostasie à la damnation perpétuelle de son ame.
Le tiers exemple est d’un prince et duc de Siméon, qui étoil une des douze lignées des enfants d’Israël, lequel prince étoit moult puissant homme et grand seigneur, et avoit nom Zambry. Lequel fut si épris de convoitise et de délectation charnelle de l’amour d’une dame païenne, que pource qu’elle ne se vouloit accorder à faire sa volonté s’il n’adoroil les idoles, il adora les idoles, et les fit adorer par plusieurs de ses gens et sujets ; desquels la Sainte Ecriture dit ainsi : At illi comederunt et adoraverunt deos earum, initiatusque est Israël Belphegor. Et iratus Dominus ait ad Moisen : Toile cunctos princi pespopidi, et suspende illos contra soient in patihidis. etc. Et paxdo post : Et ecce unus de filiis Israël intravit coram fra~ tribus suis ad scortum madianitidem , etc. Quod cum vidisset surrexit de medio multitudinis Phinees, et. arrepto pugione . ingressus est post virum israelitem in lupanar, et perfodit ambos stmul. in locis genitalibus ; et occisi sunt viginti quatuor milita hominum. Et sic Phinees placuit Deum.
Et ideo Innocentius in Demiseria conditionis humanæ ait : Extrema libidinis turpitudo, quœ non solum mentem effœminat , sed etiam corpus aggravat. Omne namque peccatum quocbcumque fecerit liomo extra corpus est : qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. C’està-dire qu’icelui duc et une grande partie du peuple firent fornication de leurs corps avecque les femmes païennes et sarrasines du pays de Moab, lesquelles femmes les induisirent à adorer les idoles. Dieu s’en courrouça très grandement, et dit à Moïse, qui étoit le souverain seigneur et duc de tous les autres du peuple : » Prends tous les princes du peuple » et les fais pendre au gibet contre le soleil.
” Et pourquoi, disoit-il, tous les princes? ** — Pource que la plupart d’iceux étoient » consentants d’icelui crime, et les autres, ja- » çoit ce que ils n’en fussent pas consentants ,
» ils étoient négligents de prendre vengeance » de si grand’ injure à Dieu leur créateur » faite. »
Tantôt Moïse alla assembler tous les princes et tout le peuple d’Israël, et leur dit tout ce que Dieu lui avoit dit et commandé. Le peuple se prit à pleurer, pource que les malfaiteurs étoient si puissants que les juges n’oseroient faire justice ; et encore plus, icelui duc Zambry étoit atout vingt-quatre mille hommes de son alliance. Si se partit de la place, voyant tout le peuple, et s’en alla entrer au logis de la dite Sarrasine, qui étoit sa mie par amour, et qui étoit la plus belle créature et la plus gente du pays. Lors un vaillant homme, nommé Phinée, prit courage en lui, et dit en son cœur : « Je voue à Dieu que présente- » ment le vengerai de cette injure. » Puis se départit sans mot dire, sans quelconque commandement de Moïse ni d’autre à ce ayant pôuvoir, et s'en vint au logis, et trouva icelui duc avec icelle dame l’un sur l’autre faisant l’œuvre de délice; et d’un coûtel qu’il avoit, par manière de dague, les tresperça d’outre en outre, et les occit tous deux ensemble. Les vingt-et-quatre mille hommes qui étoit adhérents avec icelui duc, appelé Zambry, se voulurent combattre pour sa mort; mais par la grâce de Dieu ils furent les plus foibles et furent tous morts et occis.
Et notez bien cet exemple, que le vaillant homme Phinée étoit si épris de l’amour de Dieu, et fut si dolent quand il vit telle injure faire à Dieu, son roi et souverain seigneur, qu’il ne douta pas à soi exposer à la mort, et n’attendit ni congé ni licence de Moïse de ce faire ni d’autre quelconque, pource que les juges ne faisoient point leur devoir, les uns par négligence et les autres par doutance d’icelui duc do Zambry. Et plus encore est à noter la grand’ rémunération et louange qu’il en acquit, car il est écrit : Dixit Dominus ad Moisen : Phinees, filius Eleazari, fdii Aaron sacerdotis, avertit iram nteam a filiis Israël : quij, zelo meo commotus est contra eos . ut non ipse delerem filios Israël in zelo me^. Idcirco loquere ad eum. Ecce do et pacem fa'deris mei, et erit, tam ipsi quam semtni ejus pactum sacerdolii sempiternum> quia zelatus est pro Deo suo et expiavit scelus filiorum Israël. C’est-à-dire que
C8 CHRüMQUES irENGUERRÂfSD DE MONSTRELET. [^07]
Dieu oui le fait lant agréable et le rémunéra tLllomcnl que lui et sa lignée auroicnl litre et bonneur de préirise, par telle manière que nul do l'ancien Teslanienl ne seroit prêtre ni évêque, fors de la lignée d’icelui Phinée. Placarit et ceasavit sedilio, et reputatuin est ei ad juslitiam usque in sempiternum. {Scribitur in psnlino.) C’est-ii-dire qu’icelui fait fut attribué à justice, gloire et louange à celui Phinée et à toute sa lignée à toujours mais. Ainsi appert clairement que concupiscence et convoitise mauvaise tint tellement en ses lacs le duc de Zambry dessus dit, qu’elle le fit idolâtrer et adorer les idoles. Et ci finit le tiers exemple du second article.
Quant au troisième article de ma dite majeure, je dois montrer par exemple et par autorité de la Bible, laquelle nul n’oseroit contredire, c’est à savoir que dame convoitise a fait plusieurs êtres traîtres et déloyaux envers leurs souverains seigneurs. Jaçoit ce que je pourrois mener à ce propos les exemples et autorités, tant de la Sainte-Ecriture comme d’ailleurs, je me restreindrai à trois.
De Lucifer.
Le premier est du cas de Lucifer, lequel fut la créature la plus parfaite en essence que Dieu fit oneques, duquel dit Isa'ie le prophète : Quomodo cecidisti de cœlo. Lucifer, gui mane oriebaris ? qui dicebas in corde tuo : In cœlum conscendam super astra Dei, exaltabo solium meum , ascendam super altitudinem nubium et similis ero altissimo. Verumtamen ad infernum detraheris in profundum lacis. (Scribitur in Isai, 14.) Pourquoi il est à savoir qu’icelui Lucifier soi regardant et considérant sa noble créature tant belle et tant parfaite, dit en sa pensée en lui-môrne: « Je ferai tant que je » mettrai ma chaire cl mon trône au-dessus de « tous les autres anges , et serai semblable à >> Lieu. » C’est à savoir qu’on lui feroit obéissance comme à Dieu , et pour ce faire il déçut une grand’ partie des anges, et les attrahit à son opinion ; c’est à savoir qu’ils lui feroienl obéissance, honneur et révérence par manière d’hommage, comme à leur souverain seigneur, et ne seroienl de rien sujets à Lieu, mais à icelui Lucifer, lequel tiendroil sa majesté pareillement comme Lieu la sienne , exempte de
toute la seigneurie de Dieu et de toute sa subjection.
Et ainsi vouloit tollir à Dieu son créateur et souverain seigneur la plus grand’ partie de sa seigneurie et les attribuer à soi ; et ce lui faisoit faire convoitise, qui s’étoit boutée en son courage. Sitôt que saint Michel aperçut cela, il s’en vint à lui et lui dit que c’étoit trop mal fait et que jamais ne voulsîl faire tel chose; et que de tant que Dieu l’avoit fait plus bel et plus parfait de tous les autres, de tant devoilil montrer greigneur signe de révérence, subjection et obéissance à celui qui l’avoit fait plus bel, qui étoit son roi et souverain seigneur. Lucifer dit qu’il n’en feroit rien. Saint Michel dit que lui et les autres anges ne souffriroient point telle injure faire à leur créateur et souverain seigneur. Brièvement bataille se mut entre icelui saint Michel et Lucifer, et une grande partie des anges furent de l’accord et aide d’icelui Lucifer; et l’autre partie, et la plus grand’ partie, fut du côté d’icelui saint Michel. Saint Michel occit icelui Lucifer de mort perdurable; car icelui Lucifer et les autres de sa bande furent chassés hors de paradis par force, et Irébuchés en enfer ; de quoi dit saint Michel la sentence (Apocalipsis, 12): Michael et angeii ejus prœliabantur cum dra-' cône; et draco pugnabat et angeii ejus cum eo. Et paululum post : Et projectus est in terram draco ille, et angeii ejus missi sunt cum eo. Et audivi voceni magnam in cœlo dicentem : Nunc facta est salus et virtus et regnum, Deo nostro. C’est-à-dire que monseigneur saint Jean vit en vision la manière de la bataille dessus dite et comment Lucifer fut jeté hors et trébuché en enfer et ses anges avec lui. Et après la bataille gagnée il ou'it une voix qui crioitpar les cieux : « Maintenant est faite une grand’ paix » à Dieu notre seigneur, à tous saints de para- » dis ! »
Ainsi avez le dit premier exemple du troisième article.
De Âbsaloti.
Le second article est du bel Absalon, fils du roi David , roi de Jérusalem , lequel Absalon , considérant que son père étoit vieil homme, et qu’il avoit perdu une partie de son sens, et force , ce lui sembloil, alla environ Ebbon, la
vallée où son père avoit été oint et couronné roi, et là fit une conjuration contre son dit père et se fit enoindre roi. Et fit tant qu’il eut dix mille hommes qu’il atlrahit à son accord; et s’en vint en Jérusalem avec les dix mille hommes dessus dils, pour occire son dit père et prendre la possession de la dite ville. Son dit père, quand il ouit les nouvelles de cette chose , se partit de la ville tôt et hâtivement, et avec lui ses loyaux amis ; et se retrahit en une ville forte outre le fleuve du Jourdain, où il manda ses loyaux amis partout où il put, et Absalon tous les siens au contraire. Brièvement journée de bataille fut prise, et fut la bataille en la lande d’une forêt, là où vint Absalon en personne, garni de très grand’ compagnie de gens d’armes ; et fit prince de sa compagnie son conseiller , c’est à savoir un chevalier nommé Amasa. Le roi David y vouloit venir en personne, mais Joab, qui étoit son grand connétable, et les autres chevaliers lui conseillèrent qu’il demeurât en la forêt , pource qu’il étoit vieil et ancien. Si demeura ; mais pource qu’il étoit très expert en fait de bataille et tant bon chevalier que c’étoit un des preux du monde, lui-même ordonna trois batailles; desquelles Joab, son connétable-général, fut capitaine de la première bataille , et Misai , frère de Joab , de la deuxième; et de la troisième fut capitaine Eschey, fils de Jeth. Et puis l’estour fut grand et la bataille cruelle.
La partie du déloyal Absalon fut la plus foible, les uns furent occis et les autres s’enfuirent.
II advint qu’icelui Absalon, en fuyant sur sa mule , après la déconfiture , passa en la forêt par dessous un chêne épais de branches et moult fort ramu ; lesquelles branches venoient si bas que les cheveux du dit Absalon s’entortillèrent autour d’une des branches, ainsi qu’il cuidoit passer par dessous. Si demeura pendant par ses cheveux et son mulet passa outre ; car le dit Absalon avoit ôté son heaume pour le chaud et pour mieux courre, et avoit des cheveux plus que deux autres, qui lui battoient jusqu’à la ceinture; si se levèrent en haut en courant et s’entortillèrent entre les branches du dit arbre ; et pour ce demeura-t-il là pendu par manière de miracle pour la grand’ trahison et déloyauté qu’il avoit perpétrée à l’en¬
contre de son père , son roi et son souverain seigneur.
Et en outre, si advint qu’un des gens d’armes d’icelui Joab, connétable du roi David, le trouva là pendu, et tantôt le courut dire à Joad, lequel Joad lui dit .-
« Si tu l’as vu, pourquoi ne l’as -tu occis? » je t’eusse donné dix besans d’or et une bonne » ceinture. » Lequel répondit à Joab : « Si tu » me donnois mille besans d’or, si n’oserois-je » toucher à lui ni lui faire quelque mal : car » j’étois présent quand le roi te commanda et » à tous les gens d’armes : Gardez -moi mon » enfant Absalon , et gardez qu’il ne soit oc- » cis. » Et Joab répliqua : « Le comrnande- » ment que le roi avoit fait étoit contre son » bien et son honneur, car tant comme le dit » Absalon aura vie au corps , le roi sera tou- » jours en péril et si n’aurons à paix au » royaume : mène-moi où est le dit Absalon.» Il lui mena présentement ; si trouva Absalon pendant par les cheveux, et lui ficha trois lances dedans le corps en droit le cœur, et puis le fit jeter en un fossé et lapider et couvrir de pierres. Car selon la loi de Dieu, pource qu’il étoit traître , tyran et déloyal à son père , son roi et souverain seigneur, il devoit être lapidé et couvert tout de pierres.
Quand David sut la nouvelle que son fils étoit occis, il monta en une haute chambre, et se prit à plorer moult tendrement, et dit ces paroles :
Fili mi Absalon, fli mi, quis mihi trihuat ut ego moriar fro te, Absalon fli mi!
II fut annoncé à Joab et aux autres gens d’armes que le roi menoit si grand courroux pour l’amour de son fils; si en furent très indignés. Lors Joab vint au roi David et lui dit ces paroles :
Confudisli hodie vuUus omnium servorum tuorum, qui salvam fecerunt animam tuam. Diligis odienles te et odio habes diligentes te, et oslendisti hodie quia non curas de ducibus tuis et de seri'is tuis : et vere cognovi modo, quod si Absalon viveret etomnes nos occubuissemus, lune placerel tihi. Nunc igitur surge et procédé , et alloquens satisfac servis tuis. Juro enim tibi per Dominum, quod si non exieris, ne uniis quidem remansurus sit tecum nocte bac: et pejus erit hoc tibi quant omnia malct quçr venerunt sv-
70 CHRONIQUES D'ENGUERRAND DE MONSTRELET. [Iw]
per te àb adolescentia tua tisque in præsens. (Scribiiur 2, reg. XIX.) C’est-à-dire que le bon Joab s’en vint au roi, et lui dit vérité sans flatter, c’est à savoir ; « Tu bais ceux qui t’ai- » ment et aimes ceux qui te baient. Tu eusses » bien voulu que nous eussions été tous occis, » et qu’Absalon ton fils vesqutt, qui avons mis » nos corps en très grand péril de mort à com- » battre entour lui, pour toi sauver. Et pour » ce les gens d’armes et le peuple en sont in- » dignés contre toi ; que si tu ne viens seoir à » la porte pour les remercier à lie chère » comme ils entreront dedans, ils feront un » autre roi et t’ôteront ton royaume, et onc- » ques si dolente journée ne te advint si tu ne « fais ce que je dis. »
Le roi, considérant que son connétable lui disoit vérité , s’en vint à la porte se seoir pour mercier les gens d’armes comme ils entroient dedans , et leur fit bonne chère et joyeuse. Et en ce présent exemple fait moult à noter que le bon chevalier Joab occit le fils du roi contre le commandement du roi, et n’obéit point à son commandement , pource qu’il éloit au préjudice de Dieu , du roi et de son peuple. Jlem, nonobstant qu’icelui Joab l’occit, ils avoient toujours été amis ensemble ; et tant que le dit Joab au dit Absalon avoit fait sa paix par devers le roi David , son père, d’un meurtre «fu’il avoit fait en la personne de son frère aîné , fils du roi David , qu’il avoit occis ; et en avoit icelui Absalon été fugitif hors du royaume par quatre ans.
Mais aucuns pourroient arguer contre les choses dessus dites, pource que quand le roi David fut au lit de ta mort , il enchargea à son fils Salomon, qui devoit être roi après lui , qu’il fît justice du dit Joab. A ce je réponds que ce ne fut pas pour le cas dessus dit, car nonobstant que Joab fût bon chevalier et loyal au temps qu’il occit le dit Absalon, néanmoins, envers la fin de ses jours, il commit deux grandes fautes. La première, fut qu’il occit un très bon chevalier et homme d’armes , nommé Amasa ; et en le baisant le prit par le menton d’une main , et de l’autre lui bouta une épée le corps , en disant : Ave, (rater Amata. Dieu te garde, frère Amasa. La seconde ,
qu’il occit un frès bon chevalier, nommé Abner , aussi par grand’ trahison ^ et pource que le roi David n'avoit point puni le dit Joab des deux homicides dessus dits , qu’il avoit perpétrés si déloyaument , il en fit conscience au lit mortel, et chargea le roi Salomon qu’il en fît justice après son trépassement , et qu’il le punît en ce monde , et le privât de la vie du corps pour éviter la damnation perpétuelle du dit Joab , et lui dit ainsi :
Tu nosti qiiœ fecerit mihi Joab filius Sarviœ, quœ fecerit duobus principibus exercitus Israël, Abner filio Ner, et Amasœ fîlio Jether, quos occidit et effudit sanguinem belU in pace. Fades ergo juxta sapientiam tuant , et non deduces ca~ nitiem ejus padfice ad inferos. {Scribitur 3, Reg. II.) C’est-à-dire ; Les deux chevaliers » princes de la chevalerie d’Israël ont été tués » déloyalement et en la paix de Dieu et de » son roi ; et je fais conscience de ce que je » lui ai été trop favorable ; et pour ce , si tu ne » le punis , tu seras cause de la damnation de » son ame. »
Je fais ici un nota. Il n’est nul si bon chevalier au monde qu’il ne puisse bien faire une faute, voir si grand’ que tous les biens qu’il aura faits devant seront adnichilés. Et pour ce, on ne crie aux joûtes ni aux batailles : Aux preux ! mais on crie bien : Aux fils des preux ! après la mort de leur père ; car nul chevalier ne peut être jugé preux , si ce n’est après le trépassement. Ainsi avez le deuxième exemple du tiers article.
De la reine Athalie.
Le tiers exemple sera d’une reine, qui avoit nom Athalie, reine du royaume de Jérusalem, de laquelle dit la Sainte-Ecriture : Athalia vero mater regis Ochoziœ , videns flivm suum mortuum. surrexit et interfi.cit omne semen regium. Tollens autem Josaba (lia régis Joram et soror Ochoziœ, Joas filium Ochoziœ , furata est eum de medio filiorum regis qui interficiebantur, et nutricem ejus, detriclinio; et abscondit eum a (acte Athaliæ, ut non interfeeretur. ( Reg. 4 , c. XI. ) C’est-à-dire dire qu’icelle mauvaise Athalie, regardant que le roi Ochosias, son fils, étoil trépassé, et qu’il n’avoit laissé que petits enfants , pour à soi attribuer la seigneurie, par convoitise et mau-
• Avec figure joyeuse,
vaise concupiscence et tyrannie, occit les enfants du dit roi son fils; et furent tous occis, excepté que par la grâce de Dieu et d’une vaillante dame, qui étoit tante des dits enfants, sœur à leur père, embla un nommé Joas au berceau de sa nourrice et l’envoya secrètement à l’évêque du temple, qui le nourrit jusqu’à sept ans. Cependant la mauvaise reine dessus dite régna sept ans par tyrannie et déloyauté; et le huitième an, le vaillant évêque la fit occire par aguets et espiements. Et puis fit couronner le petit enfant, lequel, nonobstant qu il fût jeune, et qu’il n’eût que sept ans, gouverna très bien le dit royaume par le conseil du vaillant homme évêque et autres très bons évêques et prud’hommes, car la Sainte-Ecriture dit ainsi:
Joas regnavit XL annis in Jérusalem , fecitque rectum coram Domino cunctis diebus, quitus docuit eum Joiada sacerdos.
Ainsi avez le troisième exemple, qui est comment Convoitise d’honneur vaine, qui n’est autre chose que concupiscence et volonté désordonnée à tollir à autrui sa noble domination et seigneurie, fit la dite reine être meurtrière, fausse et déloyale, pour obtenir par force et tyrannie la couronne et seigneurie du royaume de Jérusalem ; et si avez ouï comment par aguets et espiements elle fut occise, car c’est droit, raison et équité que tout tyran soit occis vilainement, ou par aguet et espiement, et est ta propre mort dont doivent mourir tyrans déloyaux. Ainsi je fais fin du tiers article de ma dite majeure.
Après je viens au quart exemple de ma dite majeure, auquel je pense noter et proposer huit vérités principales par manière de conclusion et fondement d’icelui, et conférer huit autres conclusions par manière de corollaires, pour mieux fonder la justification de mon dit seigneur de Bourgogne. La première est que tout sujet vassal qui, par convoitise, barat, sortilège et mal engin, machine contre le salut corporel de son roi et souverain seigneur, pour lui tollir et soustraire sa très noble et très haute seigneurie, il pêche si grièvement et commet si horrible crime comme crime de lèsemajesté royale au premier degré, et par conséquent il est digne de double mort; c’est à savoir première et seconde. Je prouve ma dite
proposition , car tout sujet et vassal qui est ennemi et déloyal à son souverain seigneur pèche mortellement. Adonc ma conclusion est vraie. Et qu’il soit tyran, je le prouve par monseigneur saint Grégoire, qui dit ainsi:
Non juste principatur, aul non principatu decoratur.
Tyrannus est proprie qui non dominus reputatur,
Nam sicul regnum reclus principulus dicitur :
Sic dominium perversum tyrannis nuncupatiir.
Qu’il commet crime de lèse-majesté , il appert clairement par la description dessus dite des degrés de lèse-majesté; car il fait si grand offense que plus ne peut à la majesté royale en la propre personne du prince. Qu’il soit digne de double mort, première et seconde, je le prouve; car, par la première mort, j’entends mort corporelle, qui est séparation de corps et de l’ame; et par la mort seconde, je n’entends autre chose que damnation perdurable, de laquelle parole monseigneur saint Jean l’évangéliste dit : Qui vicerit, non morielur, nec lœdetura morte secunda. C’est-à-dire que toute créature humaine qui aura victoire finalement sur convoitise et ses trois filles, il n’aura garde de la mort seconde, c’est à savoir de perdurable damnation.
La seconde vérité est, jaçoit ce que, au cas dessus dit, soit tout sujet et vassal digne de double mort, et qu’il commette si horrible mal qu’on ne le pourroil trop punir, toutefois est plus à punir qu’un simple sujet, en ce cas, un baron qu’un simple chevalier, un comte qu’un baron, et un duc qu’un comte, le cousin du roi qu’un étranger, le frère du roi qu’un cousin, le fils du roi que le frère. Voilà quant à la première partie de la seconde vérité; et quant à la seconde partie, je le prouve.
Car en moult de degrés, l’obligation est greigneur à vouloir garder le salut du roi et la chose du bien public. Donc par ce, ceux qui font le contraire sont plus à punir en montant de degré en degré. Que ma conséquence est très bonne, je le prouve ; c’est à savoir que le fils est plus obligé que le frère, et le frère que le cousin, un duc qu’un comte, un comte qu’un baron, un baron qu’un clievatier, etc., à garder le bien et honneur du roi et de la chose publique du royaume; car à chacune dos dites prérogatives, dignités et seigneuries corres-
pond cerlain depré d’obligalion ; cl ainsi qu’ils ‘lOnl !;rci;iiicurs cl plus nobles, greigncurc cl plus fol le osl l'obligalion ; cl pour tant que plus en a cl de plus nobles, de plus est obligé, comme dil csl en raulorilé de saint Grégoire dessus alléguée : Coicrcscnnt doua et ralioties do.norum.
Item, pour le deuxième argument prends-je ma dite vérité; car tant que la personne est plus prochaine du roi et plus noble, s’il fait les choses dessus dites, de tant est-ce plus grand esclande que ce n’est d’une pauvre personne quiestlüintaincdu roi. C'est un grand esclande qu'un grand duc cl puissant seigneur, parent prochain du roi, machine sa mort pour lui lollir sa seigneurie, que ce ne seroit d’un pauvre sujet qui n’est pas son parent. De tant que le machineur seroit plus prochain du roi et de greigneure puissance, de tant seroit la chose plus inique, et de tant seroit de plus grand esclandc, et par conséquent seroit plus à punir.
Tiercement, je prouve ma vérité dessus dite; car où il a plus grand péril, adonc il doit avoir greigneur remède de punition. El à l’encontre qu’il y ail plus grand péril, je le prouve; car la machination des prochains parents du roi, et qui sont de grand’ autorité et puissance, est trop plus périlleuse que n’est la machination des pauvres gens , et pour tant qu’elle est plus périlleuse, ils en doivent avoir plus grand’ punition, pour obvier aux périls qui en peuvent advenir, pour les refreindre des tentations de l’ennemi cl de convoitise; car quand ils se voient si prochains à la couronne, advient que convoitise se boule en leur cœur. Pourquoi ils SC bouteront à machiner de toute leur puissance, et à empoigner la dite couronne; ainsi n’est pas d’un pauvre sujet qui n’est pas prochain parent du roi, car il n’y auroit jamais imagination ou espérance à la dite couronne du royaume aucunement.
La tierce vérité au cas dessus dit en la dite première vérité: il est licite à chacun sujet, sans quelque mandement, selon les lois morale, naturelle et divine, d’occire ou faire occire traître déloyal et tyran, et non pas tant seulement licite, mais honorable et méritoire, mémcmerit quand il est de si grand’ puissance que justice ne peut bonnement être faite par le souverain; je prouve celle, vérité par douze
raisons, en l’honneur des douze apôtres. Desquelles raisons les trois premières sont trois autorités de trois philosophes moraux, les autres trois sont de trois autorités de sainte église, les autres trois sont de trois lois civiles et impériales, et les trois dernières sont exemples de la Sainte-Ecriture. La première des troisaulorités des trois docteurs de sainte théologie est du docteur saint Thomas, qui dit, en la dernière parti* du second livre des Sentences ; Quando aliquis dominium sibi per viulentiam surripit nolentibus subdilis, sed etiam ad consensum coactis, et non est recursus ad superiorem. per quem de tali judicium posset fieri; talis enim qui ad liberationem patriœ talem tyrannum occidit. laudem et prœmium accipit. Hic primum laudatur. Idem, debet laudari quia facit opus dignum lande. Idem licitum prœmium et honorabile accipit, et idem debet accipere, Ille facit opus meritorium . quia iiullum opus est dignum, primo nisi fiat meritorium. A parler brièvement, et proprement, 1» docteur dessus dit veut dire que ce sujet qui occit le tyran dessus dit fait œuvre de louange et rémunération.
La seconde autorité est Salberiensis, sacrœ theologiœ eximii doctoris, in libro suo Polycrati {lib. 2, c. 15), sic dicentis ; Amico adtdari non licet, sed aurem tyranni mulcere licitum est ; ci namque scilicet tyranno licet adulari, quem licit occidere. C’est-à-dire qu’il n’est licite à nulli de flatter son ami , mais est licite de adompter et endormir par belles paroles les oreilles du tyran ; car puisqu’il est licite d’occire le dit tyran, il est licite de lui blandir par belles paroles et signes.
La troisième est de plusieurs docteurs, que je mets tous ensemble, afin que je n’y excède le nombre de trois ; c’est à savoir : Ricardi de Mediavilla , Alexandri de Hedis, et Astensis in summa, qui conclusionem prœfatam ponunt in effectu. Et y adjoins pour greigneure confirmation l’autorité de saint Pierre l’apôtre, qui dit ainsi : Subditi estote régi quasi prœcellenti , sive ducibus tam,quam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei. {Scribitur in prima Pet. 2.) C’est-à-dire que la volonté de Dieu est que tous obéissent au roi, comme excellent et souverain seigneur sur tous les autres de son
royaume, et puis après aux ducs et aux autres princes, comme commis et envoyés de par lui à la vengeance et punition des malfaiteurs et à la rémunération des bons; à la vengeance des injures faites ou machinées à faire au roi par ses ennemis et malfaiteurs; donc il s’ensuit que les ducs sont obligés à venger le roi de toutes les injures qui seront faites ou machinées à faire, ou au moins à en faire leur pouvoir, et d’exposer à ce toute leur puissance, toutes et quantesfois qu’il viendra à leur connoissance.
Après je viens à la troisième autorité des philosophes moraux, dont la première est: Anaxagoras philosoplnis, in suo libro, plurilms locis, sic de clvilibus ait : Cuilibet subditorum licitum est occidere tifrannnm , et non solum licitum, iwmo Imidabile. C’est-à-dire qu’il est licite à un chacun des suje's d’occire le tyran, et non pas seulement licite, mais est chose honorable et digne de louange. La seconde, l'ullitis, in libro de Offtciis : Lmidatis illos qui Ju- Unm Ca'sarcrn interfecernnt, quumvis esseï sibi familiaris amtcus, eo quod jura imperii quasi tyrannus usurpaverat. C’est-à-dire que le noble moral, nommé Tulle, dit et écrit en son livre des OITices, que ceux qui ôccirent Julius César sont à priser et bien sont dignes de louange, pource qu’icclui Julius César avoit usurpé la seigneurie de l’empire de Rome par tyrannie et comme tyran.
La troisième autorité est de Boccace, qui en son livre de De casibus virnrum dlustrium. llb. 2 , cap. 5 , contra filios tyrannorum , en parlant du tyran, dit ainsi : «Le dirai-je » roi? le dirai-je prince? lui garderai-je foi » comme à seigneur? nenni : il est ennemi de » la chose publique. Contre celui puis faire » armes, conju alion, mettre espies, employer «force; c’est fait de courageux, c’est très » sainte chose et très nécessaire; car il n’est » plus agréable sacrifice que le sang du tyran,
« c’est une chose importable de recevoir vile- » nies pour bien faire. »
Après je viens à la troisième autorité des lois civiles, et pource que je ne suis pas légiste, il me sufill de dire la sentence des lois sans les alléguer; car, en toute ma vie, je ne fus étudiant en droit canon et civil que deux ans; et il y a plus de vingt ans passés ; pourquoi je
n’en puis guère savoir; et ce que alors j’en pus apprendre, si l’ai-je oublié pour la longueur du temps.
La première autorité des lois civiles est que les déserteurs de chevalerie chacun peut occire licitement. Et qui est plus déserteur que celui qui déserte la personne du roi , qui est le chef de chevalerie, et sans lequel ne peut la chevalerie longuement durer?
La deuxième autorité est qu’il est licite à un chacun d’occire et faire occire les larrons qui guettent les chemins ès bois et ès forêts, et pour ce est licite qu’ils sont nommément et formellement ennemis de la chose publique, et machinent contre, et continuellement mettent peine à occire les passants. Adonc il est licite d’occire le tyran qui continuellement machine contre son roi et souverain seigneur et le bien public.
La troisième autorité si est qu’il est licite à un chacun d’occire un larron, s’il le trouve de nuit en sa maison, parla loi civile et impériale. Adonc, par plus forte raison, il est licite d’occire un tyran qui par nuit et par jour machine la mort de son souverain seigneur. Cette conséquence appert à tout homme de sain entendement s’il y veut considérer, et l’antécédent est texte de la loi écrite.
Ainçois que j’entre en la matière des trois exemples de la Sainte-Ecriture , je veuil répondre à aucunes objections qu’on pourroit faire à l’encontre de ce que dit est, en arguant ainsi : Tout homicide par toutes lois est défendu, c’est à savoi! divine, naturelle, morale et civile. Tout ce que dit est n’est pas tout vrai dit. Qu’il soit défendu par la loi divine, je le prouve, car la Sainte-Ecriture dit ainsi : Non occides. {Job. XX.) Et est un des commandements de la loi divine, par lequel commandement est défendu tout homicide. Qu’il soit défendu en la loi de nature, je le prouve : Natura enitn inter ho}nines quamdam cognationeni constituit . qua hominem Itomini insidiari nefas est. Qu’il soit défendu aussi par la loi morale, je le prouve : Per id : Hoc non fadas aliis quod tibi non ris feri. Alterum non Uvdere, jus suum nnicuique tribuere, hoc est morale, insuper et de naturali jure. Qu’il soit aussi déj fendu par la loi civile et impériale, je le prouve I par les lois civiles et impériales, qui disent
ainsi ; Qui liominem occidit, capite puniatur, non habita differentia sexus vel conditionis. Item: Omne bellum, omnis usus annorum vitiosus prœcipue prohibitus est : nam qui vitio pracipue bellum gerit, l^sœ majestatis reus est. Item regis proprium, furte cohibere, adulleria punire, ipsos de terra perdere : qui cnim talia sibi appropriât, aut usurpât, principem injuriatur et Iwdit : quoniam {ut dict lex) judiciorum vigor, juris et publica tutelu in medio constitutaset, ne quis de aliquo, quantumcumque sceleribus implicilo , assumere valent ultionem.
Pour répondre aux raisons dessus dites, c’est à savoir que les théologiens et juristes parlent en diverse manière de ce mot homicidium ; mais nonobstant qu’ils diffèrent en parler, ils conviennent en une même sentence; caries théologiens disent que tuer un homme licitement n’est pas homicide, car ce mot homicidium emporte en soi quod sit justum ; etpropter hoc dicunt quod Afoïses, Phinees et Mathathias non commiserunt homicidia quia juste occiderunt.
Mais les juristes disent que toute occision d’homme, soit juste ou injuste, est homicide; mais les autres disent qu’il y a deux manières d’homicide, juste et injuste; et que pour homicide juste nul ne doit être puni. Je répondrai donc, selon les théologiens, que l’occision du dit tyran n’est pas homicide, pource qu’elle fut juste et licite. Selon la loi juriste, je confesse que ce fut homicide; mais si elle fut juste et licite, ne s’ensuit point de punition, mais rémunération. Quant à l’argument qui dit que Hominem homini insidiari nefas est, et qui insidiatur homini, etc., il ne s’entend du tyran qui continuellement machine la mort de son roi et souverain seigneur; car homo est nefas et perditio et iniquitas. Et pour ce , celui qui l’occit par bonne subtilité et cautelle en l’épiant pour sauver la vie de son roi et seigneur, et l’ôter de tel péril , il ne fait pas nefas ^ mais il s’acquitte envers son roi et souverain seigneur ; et homo est nefas et perditio Pt iniquitas. Et pour ce , celui qui l’occit par bonne cautelle et espiement, c’est pour sauver la vie de son roi et son seigneur. Quant à l’argument qui dit : Non fadas aliis, etc.; alterum nonlœdere, etc., je réponds que c’est fait contre le tyran et pour icelui qui |
l’occil. Car il fait contre son roi et souverain seigneur ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui fit , et ipsum rcgcm injuriatur et lœdit. Pour laquelle chose le sujet qui l’occit de mort telle qu’il a desservi ne fait en rien contre les dites lois, mais garde l’entente d’icelles ; c’est à savoir bonne équité et loyauté envers son roi et souverain seigneur. Aux autres lois qui disent : Qui hominem occidit capite puniatur. Omnis usus arworum, etc., je réponds à toutes les lois ensemble, qu’il n’est loi, tant soit générale, ni règle, tant soit commune, qu’en aucun cas spécial n’y ait exception aucune. Je dis outre que le cas d’occire un tyran est exempté, et pur spécial quand il est tyran de telle tyrannie, comme dessus est dit. Comment pourroit-on trouver plus digne cas d’exception que les cas dessus dits : c’est à savoir qu’il est fait par si grand’ nécessité comme pour défendre son roi et le garder de péril de mort? Et mêmement quand les dites machinations et sortilèges ont si avant ouvré en sa personne qu’il ne peut entendre à faire justice, et que le dit tyran a desservi si grand’ punition que justice n’en peut bonnement être faite par son dit roi et souverain seigneur, qui en est affoibli, blessé et endommagé en entendement et en puissance corporelle? Et par ainsi expliquer la loi et interpréter en tel cas, n’est pas contre la loi à parler proprement : parce qu’il est à savoir qu’en toutes lois a deux choses. La première , le principe ou la sentence textuelle. L’autre si est pourquoi on l’a fait faire, à laquelle fin les auteurs d’icelle loi entendoient principalement.
Et quand on sait que la sentence est contraire à la fin de la loi , c’est à savoir à la fin pourquoi la dite fut faite, on doit expliquer la dite loi à l’entente de la fin, et non pas au sens littéral ou sentence textuelle; ainsi met le philosophe l’exemple des citoyens qui firent une loi pour garder leur cité; c’est à savoir que nul étranger en leur cité ne montât sur tes murs, sur peine capitale; et la cause qui les mut à ce faire fut que si la dite ville étoit assiégée des ennemis, ils se doutoient, si étrangers montoient sur les murs avec les citoyens ou autrement, ils y pourroient avoir trop grand péril, que quand ils verroient leur point, ils ne se tournassent avec leurs enne-
mis contre la dite ville, ou qu’ils ne leur donnassent aucun signe ou entendement de la manière de prendre la dite ville. Or advint que la dite ville fut assaillie en plusieurs lieux : les étrangers et pèlerins qui éloient en la dite ville regardèrent qu’à un des lieux les ennemis lesassailloient trop fort, et étoient ceux de la ville trop foiblesen icelui endroit ; prestement les dits étrangers s’armèrent et montèrent sur les murs pour secourir ceux de la ville, qui éloient les plus foibles; si repoussèrent les dits ennemis et sauvèrent ladite ville.
Le philosophe demande : puisque les dits pèlerins sont montés sur les murs, il lui sembloil qu’ils avoient fait contre la loi, et dévoient être punis. Je réponds que non, car jaçoit ce qu’ils aient fait contre le sens littéral ou textuel de la dite loi, pour laquelle ils ont sauvé la cité, icelle loi fut faite afin de garder la dite ville , car s’ils n’y eussent pas monté, la dite ville n’eût pas été gardée, mais eût été prise. Au propos des lois dessus dites qui disent que nul ne doit prendre autorité de justice fors le roi, et ne faire port d’armes sans licence du prince, je dis que ces lois furent faites pour garder l’honneur du roi, de sa personne et de la chose publique. Mis ce cas donc, je prouverai qu’un tyran de grand’ puissance et subtilité , qui machine de toute sa puissance la mort du roi, continuellement, par barats et maléfices , pour lui lollir sa seigneurie; et sera mon dit seigneur tant indisposé par lui en entendement et en force corporelle qu’il ne sauroit ou pourroit y mettre remède et en faire justice, et en outre qu’icelui continue de jour en jour en sa mauvaisclé ; je regarde les lois dessus dites , qui me défendent port d’armes sans licence de mon dit roi génénéralement , et qui me défendent que je ne prenne l’autorité d’occire aucun : que do'S-je faire pour garder le sens littéral d’icelles lois? Dois-je laisser mondit roi en si grand péril de mort? Nenni; ains dois défendre mon dit roi et occire le tyran. En ce faisant , jaçoit ce que je fasse contre le sens littéral des dites lois , je ne ferai point contre la fin pourquoi elles furent ordonnées et faites , mais accomplirai le commandement final d’icelles lois ; c’est à savoir pour l’honneur , bien et conservation du prince, laquelle chose garde-
rai mieux , ainsi faisant , que de laisser vivre icelui tyran, au grand danger et péril de mon dit roi. Et pour ce je ne dois pas être puni, mais guerdonné : car je fais œuvre méritoire et ne tends qu’à bonne fin ; c’est à savoir à la fin pourquoi icelles lois furent faites. Et pour ce dit monseigneur saint Paul : Littera occidit, charitas autem vivificat; c’est-à-dire que tenir le sens littéral en la Sainte-Écriture, est occire son ame : mais tenir le sens de vraie charité, c’est à savoir tendre à la fin pourquoi la loi divine fut faite, c’est chose qui bien montre spirituelle édification.
Item, les lois divine, naturelle et humaine me donnent autorité de le faire , et en ce faisant je suis ministre delà loi divine. Ainsi appert que les dites objections ne font rien contre ce qui dit est.
Je viens aux trois exemples de la Sainte-Ecriture pour parfaire l’approbation de ma dite tierce vérité. La première vérité est de Moïse, qui, sans commandement ni autorité quelconques, occil l’Égyplien, qui lyrannisoit les fils d’Israël ; et pour lors icelui Moïse n’avoit autorité de juge , laquelle lui fut donnée sur le peuple d’Israël près quarante ans après qu’il eût perpétré ce fait. De ce toutefois est loué icelui Moïse, ut palet auctoritate Exodi, 2 ; quia tanquam minister tegis hoc facit. Ita improprie in hoc faciendo ego cro minuter legis.
Le deuxième exemple est de Phinées, qui, sans commandement quelconque, occit le duc Zambry, comme il est ci-devant raconté, lequel Phinées ne fut pas puni , mais en fut loué et rémunéré très grandement en trois choses, enamour, honneur et richesses. En amour, car Dieu lui montra greigneur signe d’amour que devant. En honneur, quia reputatum est ei ad justitiam, etc. En richesse, quia per hoc acquisivit actum sacerdotii sempiternum, non tan^ tum pro se . sed pro tota tribu sua. Le tiers exemple est de saint Michel l’archange, qui, sans commandement de Dieu ni d’autre, mais tant seulement d’amour naturelle, occit le tyran et déloyal à Dieu son roi et souverain seigneur, pour ce que le dit Lucifer machinoit à usurper une partie de l’honneur et seigneurie de Dieu. Icelui saint IMichel en fut hautement rémunéré és trois choses dessus dites, c’est à savoir en amour, honneur et richesses.
ClIRONIOrES D'ENCrERRAND DE MONSTRELET. [14073
En amour, car Dieu l’aima plus que devant, cl le conlirma en son amour el grâce. En honneur, quia fcc I cum uülitia- calcftis priitcipem in tt'fcrnun} : c’est ù-dirc qu’il le fit prince de la clievalerie des anges ù jamais. En richesses, car il lui donna richesses en sa gloire, tant comme il on voulut avoir, etc. Tantum quantum crat capa.ï'. De quibu/t loquitur. 0 altitudo (livitiarum sapientia’ et xcientiœ Dei quam incomprelicnxihilia sunt judicia ejus, et investigahiles viw cjus. (Ad Ro. XI.) Ainsi appert ma tierce vérité prouvée par douze raisons.
La quarte vérité au cas dessus dit : Il est plus méritoire, honorable et licite qu’icelui tyran soit occis par un des parents du roi que par un étranger, qui ne seroit point du sang du roi, et par un duc que par un comte, et par un baron que par un simple chevalier, et par un simple chevalier que par un simple homme. Je prouve cette proposition; car celui qui est parent du roi a à désirer et garder l’honneur du roi, le défendre é son pouvoir et venger de toutes injures, et y est obligé plus qu’un étranger, un duc plus qu’un comte, un comte plus qu’un baron, etc. Et fait plus à punir, et est greigneur vilenie et dilTame, s’il est négligent de ce faire; et par opposition, s’il en fait bien son devoir, et bonne loyauté et diligence , ce lui est greigneur honneur et mérite. Item . in hoc wagix relucent amor et obedientia occisoris, vel occidere prcccipientix ad principem et Domxnum, quia est magix honorahile si fueritprœpotens du.v xuux, vel cornes. Item, in hoc magis relucet potentia régis, quod est honorahile et quanto oceixor vel dictœ occisionis præceptor, non vilior et potentior, tanto magis, etc.
l.a quinte vérité : Au cas d’alliances, serments el promesses et de confédération faites de chevalier à autre, en quelque manière que ce soit ou peut être, s’il advient qu’icelles garder et tenir tourne au préjudice de son prince el de ses enfants el de la chose publique , n’est tenu nul de les garder : ains les tenir et garder en tel cas, seroit fait contre les lois morale, naturelle et divine : je prouve celle vérité, arguendo sic: Bonam œquitamen (dictamen rectæ rationis) et legem divinam boni principes in persona publica servare , et utilitatem reipublicædebent preeferre et prwsupponere in omni us ' talibus promissionibus , juramentis et confœde-
rationibus: immo. excipiuntur implicite, secutvdum dictamen rectæ rationis, bonam æquitatem et cliaritatis ordinem : quia alias esset licitum non ohedire principi, immo rebellare contra principes, quod est expresse contra sacram scripturam , quœ sic dicit : Obedite principibus vestris licet etiam discolis. Et alibi : Subjecti estote régi pracellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum , laudem vero bonorum ( 1 Pe. 2), ut sup. allegatum est. Ex illo arguitur sic : Quandocumque occurrunt duce obligationes ad invicem contrariœ, major temenda est, minor dissolvenda; quantum adhoc. Sed in casu nostro concurrunt duce obligationes. Et cum obligatio ad principem sit major, et (dia minor, obligatio ad principem tenenda est, et talia non in Udi casu. Item arguendo eamdem questionem , quandocumque aliquis facit quod est melius, quamvis juravit se id non facturum, non est per jurium, sed perjurio contrarium, ut expresse ponit Magister senlentiarum. ultima distinct ione tertii : sed in casu nostro, melius est tyrannum occidere, quamvis juraverit se non occisurum, quam permittere eum vivere, ut probatum est superius : ergo oeeidere tyrannum, in præfato casu, quamvis jurdvit se non occisurum, non perjurium facit, sed perjurio contrarium. Et consequenler Isidorus , in libro de Summo Bono, sic dicit : Id non est observandum sacramentum et juramentum, quo malum incaide promittitur. Sed in casu nostro male et incaute promitteretur, scilicet tenendo promissiones, jurata, vel confœderationes contra principem, uxorem principis, libéras, vel re ipubl ! ccc utilitate m .
La sixième vérité au cas dessusdit est que, s’il advient que les dites alliances ou confédérations tournent au préjudice de l’un des promettants ou concédants, de son épouse ou de ses enfants, il n’est en rien tenu de les garder. Patet heee veritas per rationes tactas prius. Et cum hoc probatur sic, quia observare in illo casu confœderationes esset contra legem cliaritatis, qua quis magis obligatiir sitn ipsi, uxori propriœ vel liberis, quam posset obligari cuicumque (dteri virtute talis promissionis ; et cum omnia præcepta et consimilia ordinentur ad charitatem, ut patet per Apostolum, sic dicentem : Finis piræcepti est charitas, quia in omnibus casibus et promissionibus intelligitur hoc.
fi in fidem servaverit ; juxtà illud : Frangent i (idem (ides frangatur eidem. Item sub intelligitiir, si Domino placuerit ; sed ccrtum est quod non placerel Deo, cum foret contra legem charitatis, ideo conclusio vera.
La sepliènie vérité au cas dessus dit est qu’il est licite à un chacun sujet honorable et méritable occire le tyran trahistre dessus nommé et déloyal à son roi et souverain seigneur, par aguet, cautelles et espiements. Et si est licite de dissimuler et taire sa volonté d’ainsi faire, je le prouve premièrement par l’autorité du philosophe moral , appelé Boccace , dessus allégué, au second livre De casibus virorum illustrium , qui dit ainsi , en parlant du tyran : « Le honorerai-je comne prince? lui garde- » rai-je foi comme à seigneur? Nenni. 11 est » ennemi, et contre lui puis prendre armes et » mettre espies. C’est fait de courageux , c’est » très sainte chose et du tout nécessaire; car » à Dieu n’est fait plus agréable sacrifice que » du sang du tyran. » Item, je le prouve par l’exemple de Sainte-Ecriture du roi Jehu. Occident sacerdotes et cultores Baal, ut habetur quarto Reg., ubî sic dicitur : Achab parum coluit Baal, ego autem colam eum amplius. Et paululàm post : Porro Jehu faciebat insidiose ut disperderet cidtores Baal, etc. Et laudatur de hoc. Item de Athalia regina vidente filium suum mortuum, surrexit et inter fecit ornne semen regium ut regnaret, et Joiadas siimmus sacerdos insidiose fecit eam occidi. El de hoc laudatur, ut superius tactum est ad longum. Item, Judith occidit Holofernem per insidius. Et etiam de hoc laudatur paterfamilias quod ad zizauice eradicationem non voluit expectare tempus messis, ne triticum simul cum zizaniis eradicaretur, etc. Quod intelligitur in occisione tyrannonim per insidias ; sed et bonam cautelam debet expectare, et loci et temporis oportunitatem et explere, ne boni occidantur cum tyrannis.
C’est la plus propre mort de quoi tyrans doivent mourir, que les occire vilainement par bonne cautclle , aguetet espiements ; mais pour ce, je fais une question : Pourquoi ? C’est qu’on est tenu en plusieurs cas de garder foi et convenance à son ennemi capital, et non pas au tyran. La cause de la réponse mettent communément les docteurs; et pource qu’elle est com¬
mune et qu’elle seroit longue à raconter, jo m’en passerai à tant.
La huitième vérité est que fous sujets et vassaux qui, appensément, machinent contre la santé de leur roi et souverain seigneur, de le faire mourir en langueur, par convoitise d’avoir sa couronne et seigneurie , font consacrer, ou à plus proprement parler, font exécrer épées, dagues, badelaires ou couteaux, verges d’or ou anneaux, et dédier au nom des diables par nécromancie, faisant invocations de caractères, sorcelleries, charmes, superstitions et maléfices, pour après les bouler et ficher parmi le corps d’un homme mort et dépendu du gibet , et après mettre en la bouche du dit mort et laisser par l’espace de plusieurs jours en grande abomination et horreur pour parfaire les dits maléfices, et avec ce porter sur soi un drappel lié ou cousu du poil du lieu vil et déshonnête, et plein de la poudre d’aucuns des os d’icelui mort dépendu : celui ou ceux qui le font ne commettent point seulement crime de lése-majesté humaine au premier degré, mais sont trahistres et déloyaux à Dieu leur créateur et à leur roi : et comme idolâtres et corrompeurs, faussaires de la foi catholique, sont dignes de double mort, c’est à savoir première et seconde : mêmement quand les dites sorcelleries, superstitions et maléfices sortissent leur effet en la personne du roi par le moyen et male foi des dits machinants.
Quia dicit Dominas Bonaccnlura. libi 2 : Diabolus nunquam satisfacit voluntati talium , nisi antequam infdclilas idolatriœ immiscealur, sicut enim ad divina miracula plurimum facit fides, etc. Et ideo experientia de effectu prœdictarum superstitionum secuta in personam prœfati regis, probat clare ibi fuisse idolatriam et fidem percersam. Item: Diabolus nihil faceret ad volüntatem talium in tali casu, nisi exhiberetur ei dominium , quod nndtum affectai ; ncc se exhibet ad taies invocationes ipsis invocantibus eum, nisi ipsum adorent, et sacrificia et oblationes offerant autpacta cum ipsis dœmonibus faciant. Item, Doctor Sanctus, in secunda secundœ 11, articula secundo, dicit: Quod taies invocationes nunquam sortiuntur effectum, nisi fuerit falsa coruptio fidei , idolatria et pactio cum dœmonibus. Ejusdem o2){nionis videtur esse Alexander de Hallis, Richardus de Media-Villa
et Astensis in summa, et convvuniter omnes doctores qui de hac materia locuti sunt et, sicut et faharii monetæ et pecuniarum regis, etc.
Ainsi je vois que les docteurs en théologie disent tous d’un commun accord que tels sortilèges, charmes et maléfices ne sortissent point leur eflet, si ce n’est par œuvre de diable et par son faux moyen. Et les charmes et autres superstitions que font les dits invocateurs n’ont point de vertu de nuire ou aider à quelque personne que ce soit ; mais ce sont les diables qui ont puissance de nuire , tant comme Dieu leur en permet; lesquels ne feroient rien à la requête des dits invocateurs , s’ils ne leur faisoient trois choses : c’est à savoir exhiber honneur divin, lequel ne doit point être exhibé fors à Dieu ; par action et convenance ; par manière d’hommage, promesse et obligation, et soi montrer à eux faussaires et corrompeurs de la foi catholique. Lesquelles choses jointes ensemble sont erreurs de foi et idolâtrie , et par tant commettent le crime de lèse-majesté.
Prinmm corollarium. S’il advient que pour les cas dessusdits, iceux invocateurs de diables, idolâtres et traîtres au roi, soient mis en prison, et que pendant le procès contre eux ou avant icelui juger, aucun leur facteur ou participant en leur crime les délivre ou fasse délivrer de sa puissance, il doit être puni comme les dessus dits idolâtres, comme trahistre du roi son souverain seigneur et crimineux de lèsemajesté au premier et quart degré.
Secundum corollarium. Tout sujet qui donne et promet à autrui grand’ somme d’argent pour empoisonner son roi et souverain seigneur, le marché fait, et les poisons ordonne, posé que les poisons ne sortissent point leur effet , pour aucun empêchement survenant par la grâce de Dieu ou autrement, tous les deux machinants commettent crime de lèse-majesté en premier degré , sont faux, traîtres et déloyaux à leur roi et souverain seigneur, et sont dignes de double mort, première et seconde.
Tertium corollarium. Tout sujet qui , sous dissimulation et feintise de jeux et ébatements, ou pensément et de malice, a procuré faire vêtements pour vêtir son roi, et qui plus est le faire vêtir avec plusieurs autres et y bouter le feu à escient, pour le cuider ardoir, et lui lollir et soustraire sa très-noble seigneu¬
rie, il commet crime de lèse-majesté au premier degré , et est tyran traître et déloyal à son roi , et pour ce est digne de double mort, c’est à savoir de première et seconde ; et mêmement quand par le feu sont ars et morts plusieurs nobles hommes vilainement à grands douleurs.
Quartum corollarium est : Tout sujet et vassal du roi qui fait alliances avec aucuns qui sont ennemis mortels du roi et du royaume, ne se peut excuser de trahison, par spécial quand il mande aux gens d’armes de la partie d’iceux ennemis qu’ils obtiennent les forte-, resses du dit royaume, et qu’il se tiennent bien en icelles forteresses, sans eux rendre : car quand viendra au fort il s’emploiera et leur fera faire secours et bon remède : avec ce empêchera les voyages et armées qui se feront contre les dits ennemis, en les réconfortant toujours par voies subtiles et secrètes ; il est traître à son roi et souverain seigneur, et à la chose publique du royaume , et commet crimo de lèse-majesté aux premier et quart degrés, et est digne de double mort ; c’est à savoir de première et seconde.
Quintum corollarium est: Que tout sujet et vassal qui, par fraude, barat et faux donner à entendre , met dissension entre le roi et la reine, en faisant entendre à la dite reine que le roi ta hayoit tant qu’il étoit délibéré de la faire mourir, elle et ses enfants, et qu’il n’y avoit point de remède si elle ne s’enfuyoil hors du royaume atout ses enfants , en lui conseillant et requérant qu’ainsi le fît, lui offrant la mener hors du royaume en aucunes de ses villes ou forteresses, et en ajoutant une cautelle ou subtilité, c’est à savoir qu’il est nécessaire que la dite reine le tienne secret, afin qu’elle ne soit empêchée ou arrêtée à ce faire : pour laquelle chose faire il voulut qu’elle feignît aller en plusieurs pèlerinages de l’un à l’autre, jusqu’à ce qu’elle seroit en lieu sûr, tendant par cela la mettre en ses prisons , et ses deux enfants . et puis faire semblablement au roi, pour parvenir parce moyen à la couronne et seigneurie du royaume ; tout tel sujet et vassal commet un crime de lèse-majesté , au second, tiers et quart degré. Cette vérité s’ensuit des précédentes, et si appert tout clair à tout homme de bon entendement, et tant, que si je la voulois prouver, esset adjuvare cœlum facibus.
Sextum corollarium est : Que tout sujet et \assal qui , par convoitise d’avoir la couronne et seigneurie du royaume, se trait devers le pape, en imposant faussement et contre vérité à son roi et souverain seigneur crimes et vices redondants à sa noble lignée et génération , et par ce concluant que le roi n’est pas digne de tenir la couronne d’un royaume , ni ses enfants de l’avoir après lui, comme par succession , requérant au dit pape , par très grand’ instance, qu’il veuille faire déclaration sur le fait de la privation d’icelui roi et des dits enfants, et déclarer icelui royaume devoir appartenir à celui requérant et à sa lignée , et lui donner absolution, et à tous les vassaux du dit royaume qui adhérer à lui voudroient, et dispensation du serment de féauté et d’obligation par lesquels sont tenus et obligés tous sujets et vassaux à leur roi et souverain seigneur, tous tels vassaux et sujets, sont traîtres, tyrans et déloyaux au dit roi et au royaume, et commettent crime de lèse-majesté au premier et au second degrés.
Septimum corollarium est : Que s’il advient j qu’icelui déloyal et tyran, animo deliberato, empêche l’union de l’église et les conclusions du roi et des clercs du dit royaume, délibérés et conclus pour le bien et utilité de sainte église, en empêche l’exécution , par force et puissance, inûuement et contre raison, tendant que le pape soit plus enclin à lui octroyer sa fausse, mauvaise et inique requête, icelui tyran est déloyal à Dieu , à sainte église et à son roi et souverain seigneur, et doit être réputé schismatique ; et si est pertinax hérétique • et si est digne de vilaine mort , tant que la terre s’en doit ouvrir sous lui et l’engloutir en corps et en ame, comme elle fit tes trois schismatiques Dathan , Coré .et Abiron , desquels nous lisons en la Bible •* Dirupta est terra sub pedibus eorum. et aperiens os suum devoravit eos cum taber nacuUs suis , descenderuntque vivi in infernum.aperto liumo. Num. 16. (Psalm.) Aperta est terra et deglutivit Dathan, etc.
Octavum corollarium est : Que tout vassal et sujet doit être comme criminel de lèse-majesté, qui, par convoitise de venir à la couronne et seigneurie du royaume , machine à faire mourir, par privés empoisonnements et
viandes envenimees ou autrement, icelui roi et ses enfants ; il, et tout tel vassal et sujet, doit être puni comme criminel de lèse-majesté en tiers degré.
Nonum et ultimatum corollarium est : Que tout sujet et vassal qui tient gens d’armes sur le pays, qui ne font autre chose que manger et exiler le peuple, piller, rober, prendre, tuer gens , et efforcer femmes , et avec ce mettre capitaines ès châteaux, forteresses, ponts et passages du dit royaume, et, avec ce, fait mettre sus tailles et emprunts innumérables , feignant que c’est pour mener la guerre contre les ennemis du royaume: et après, quand les dites tailles sont levées et mises au trésor du roi, les emble, prend et ravit par force et puissance, et en donnant des dites pécunes, fait alliance aux ennemis, adversaires et malveillants des dits roi et royaume , en se rendant fort et puissant pour obtenir sa damnable et mauvaise inteniion, c’est-à-dire d’obtenir la couronne et seigneurerie du dit royaume: il, et tout tel sujet qui ainsi fait, doit être puni comme tyran , faux et déloyal aux dits roi et royaume , et comme criminel de lèse-majesté aux premier et quart degrés, et est digne de double mort , première et seconde. Et ainsi fais fin de la première partie de la dite justification.
Scquilur minor.
La seconde partie de la dite justiflcalion ou proposition s’ensuit.
Or viens-je à déclarer et affirmer ma dite minor, en laquelle j’ai à montrer que feu Louis, naguère duc d’Orléans, fut tant embrasé et épris de convoitise et honneurs vains et richesses mondaines , c’est à savoir d’obtenir pour soi et sa génération , et de tollir et soustraire à soi la très haute et très noble seigneurie de la couronne de France au roi notre sire, qu’il machina et étudia par convoitise , barat, sortilèges et mal engins à détruire la personne du roi notre sire, de ses enfants et génération ; en tant qu’il fut si épris de convoitise, tyrannie et tentation de l’ennemi d’enfer, que, comme tyran à son roi et souverain seigneur, il commit crime de lèse-majesté divine et humaine , en toutes les manières et degrés déclarés en ma dite majeure; c’est à savoir de majesté divine,
so
et majesté humaine en premier, second, tiers et (piarl degré. El quant est de crime de lésema jesté di>inc, il appartient au souverain juge de 1;\ sus : pourquoi je n’en pense point à faire spécial article ; mais les articles do lèsc-majcslé humaine , je penserai à en toucher par manière d'incident. Ainsi donc me faut déclarer par articles comment il a commis crime de lé.se-majeslé liumainc en chacun des quatre degrés dessus nommés.
l’our laquelle chose je pense à diviser ma dite minciTi e en quatre articles. Au premier article, je pense à déclarer comment en plusieurs et diverses manières il a commis crime de lèse-majeslé humaine au premier degré, le •second au second degré, le tiers au tiers, le quart au quart degré. Quant au premier article , qui sera du premier degré , lequel est quand l’injure ou offense est directement faite contre li personne du roi, si est à savoir que telle injure peut être faite en deux manières : la première manière en machinant la mort et destruction de son prince et souverain seigneur; la seconde est quand on fait confédérations avec l’ennemi mortel de son dit prince et seigneur. La première manière se peut diviser en plusieurs manières ; mais , quant à présent, je ne la diviserai qu’en trois manières. La première manière est en machinant de son dit prince la mort par sortilèges, maléfices et superstitions. La deuxième manière par poisons, venins et intoxication. La troisième manière est pour occire ou faire occire par armes et eau , feu et autres violentes injections. Qu’il ait été criminel en la première espèce , je le prouve. Car pour faire mourir la personne du roi notre sire en langueur et par manière si subtile, que n’y fût nulle apparence, il fit par force d’argent et diligence tant qu’il fina de quatre personnes, dont l’une étoit moine apostat, l’autre chevalier, l’autre écuyer, et l’autre valet, auxquels il bailla sa propre épée, un badelaire et un annel pour dédier et consacrer, ou, pourplus proprement parler, exécrer au nom des diables d’enfer. Et pource que tels manières de maléfice ne sc peuvent bonnement faire, si ce n’est en lieux solitaires et qui sont loin de toutes gens, ils portèrent les dites choses en la tour de Monljay, vers Lagny-sur- Marne, et là se logèrent et firent résidence par
l’espace de plusieurs jours ; et le dit moine apostat , comme dessus , qui étoit maître d’icelle œuvre diabolique , fit plusieurs invocations de diables par plusieurs fois et journées, dont je vous dirai deux ensemble qu’il fit entre Pâques et Ascension , à un dimanche , très bien matin devant soleil levant, en une montagne près de la tour de Monljay. Premièrement fit un cerne, plusieurs caractères et autres choses superstitieuses requises à faire en telles évocations de diables , emprès un buisson ; et en faisant les dites invocations se dépouilla toud nud en pur sa chemise, et se mit à genoux, et fischa les dites épée et badelaire par les pointes en terre ès extrémités du dit cerne ; et ledit annel mit parmi icelui cerne, et là dit plusieurs oraisons , en invoquant les diables. Et tantôt vinrent à lui deux diables en forme de deux hommes vêtus ainsi que de brun vert, ce sembloit, dont l’un avoit nom Hermas, et l’autre Aslramein; et lors leur fil honneur et très grand’ révérence; et si grand’ comme on pouiToit faire à Dieu notre Sauveur. Et ce fait, se tira derrière iceiui buisson; et icelui diable, qui étoit venu pour le dit annel, le prit et l’emporta et s’évanouit; et icelui qui étoit venu pour les dites épée et badelaire demeura au dit cerne, prit le dit badelaire et le mania en faisant plusieurs choses , puis le coucha au dit cerne, et semblablement fit de fa dite épée, et puis après s’évanouit comme avoit fait l’autre. Et tantôt après icelui moine vint au dit cerne, et trouva iceux badelaire et épée couchés de plat, et les prit, et trouva que la dite épée avoit la tête rompue , en signe que c’étoit fait , et trouva la dite pointe en la poudre où icelui diable l’avoit mise et mucée. Et après attendit par l’espace de demi -heure l’autre diable qui avoit emporté l’annel , lequel retourna et lui bailla le dit annel, qui étoit apparent rouge ainsi qu’écarlate , comme il sembloit pour l’heure, et lui dit: « C’est fait ; mais il ne faut » fors que tu les mettes en la bouche d’un hom- » me mort, ainsi et en la manière que tu sais.» Et lors s’évanouit. Le dit moine refit la pointe de l’épée i, et outre, pour parfaire les dits ma-
' Tout le détail qui suit des conjurations et maléfice.» du duc d’Orléans avoit été omis jusqu’ici dans toutes les éditions. Le manuscrit 8347 ““est le seul en effet qui le donne. Craignant que ce ne fût une interpo-
CHRÜMQLES D’E^GlJERR.4i^D DE MOi^STRELET.
léfices , iceux moine , écuyer et varlet , s’en vinrent par nuit au gibet de Monlfaucon lez Paris; là prirent l’un des morts nouvellement pendus, lequel il dépendirent et mirent sur un cheval pour le porteren ladite tourde Montjay; mais pour ce qu’ils virent qu’ils n’avoient pas assez de la nuit pour le porter en la dite tour de Montjay, et que le jour approchait fort, ils s’en retournèrent à Paris en l’hôtel du dit chevalier, et mirent le dit corps en une étable , et puis lui mirent le dit annel en la bouche, et les épée et badelaire lui fichèrent au corps parmi le fondement jusqu’à la poitrine; et là demeurèrent en grand’ abomination et horreur, par plusieurs jours , comme les diables leur avoient dit et ordonné. Et puis après iceux épée, badelaire et annel ainsi dédiés et consacrés, ou à parler proprement, exécrés, furent rendus et restitués au dessus dit duc d’Orléans, pour en faire et parfaire les maléfices en la personne du roi notre seigneur, pour parvenir à sa mauvaise et damnable intention ; et avec ce lui baillèrent de la poudre d’aucuns des os et des poils du lieu déshonnête d’icelui mort dépendu, pour porter sur soi; lesquels aucuns os enveloppés en un drap icelui duc d’Orléans
lation, je le comparai avec les manuscrits de la justification de Jean relit qui se trouvent à ta bibliothèque du roi, et je le trouvai conforme à tous, à quelques phrases près. Je restitue le texte d’après le manuscrit du roi 10319 ”, autrefois Colbert C312, qui est précédé d’une enluminure qui représente un loup cherchant à couper une couronne surmontée de lleurs de lis, tandis qu’un lion l’effraie et le fait fuir. Au bas de l’enluminure on lit ces quatre vers :
Par force te leu rompt et lyre A ses (lents et gris la couronne,
Et le lion par très granl ire De sa pale grant coup lui donne.
Il est écrit sur parchemin tu lettres bâtardes allongées du commencement du XV' siècle.
Des trois autres manuscrits que j’ai sous les yeux, l’un, 1036 ”, copié sur papier, éloilde la bibliothèque du président de Thou, et est conforme au manuscrit 10319 ”.
Laulre, 9681, qui contient plusieurs autres pièces intéressantes rclalivcs au même fait, est aussi sur papier.
Le quatrième, 195.3, vient de la bibliothèque Coislin, et est intitulé : Procès-verbal de la proposition de Jean Petit. A la suite se trouve la réponse faite au nom du duc d’Orléans. Il est le moins complet de tous, et a été publié par Ch. Dupin, au commencement du 5' tome des ouvrages de Senon.
porta par plusieurs journées entre sa chair et sa chemise, attachés à une aiguillette dedans la manche de sa chemise; et l’eùt encore plus porté , si ne fût un chevalier de grand honneur, parent du roi et le sien, qtii étoit serviteur principal d’icelui duc d’Orléans, qui les lui ôta par force, et les porta au roi en la présence de plusieurs , dont aucuns sont cy présents ; etpource que le dit chevalier avoit porté les dits os au roi et révélé aucunes des choses dessus dites du duc d’Orléans, icelui duc conçut si grand’ haine contre lui, qu’il le persécuta et détruisit en honneur et chevance , nonobstant qu’il fût son parent et parent du roi, comme dit est.
hem, le dit criminel duc d'Orléans fil faire un autre sortilège par le dit moine, d’une verge de bois ajipclé cornouiller, du sang d'un rouge cochet et d’une poulette blanche; lequel sortilège parfait, la dite verge devoit avoir si grand’ vertu, par art et paction diabolique, que celui qui la porteroit feroit sa volonté de toutes les femmes qu’il en toucheroil, comme disoit le dit moine ; et disoil qu’il l’avoit éprouvé, ert une semblable verge et sortilège ainsi fait, eu la personne d’une femme qu’il désiroit moult et aimoit, et n’en pouvoit venir à chef. Et fut baillée icelle verge au dit criminel duc d’Orléans, ensorcelée comme dit est, en la sainte semaine. Et pourquoi en la sainte semaine plus qu’en autre temps? Ce fut pour faire contumélie plus injurieuse et injure plus contumélieuse à Noire-Seigneur Dieu Jésus-Christ, qui en icelui temps souffrit mort et passion pour tout humain lignage ; et avecque ce, pour faire greigneur plaisir, honneur et révérence à Satan, l’ennemi d’enfer, par le moyen duquel toutes les manières de sortilèges, charmes et maléfices sortissent leur effet. Et que, les dits sortilèges, charmes et maléfices aient sorti leur effet en la personne du roi nosire sire, je le montre par trois moyens. Le premier est deux grièves maladies que le roi eut tantôt après : la première maladie fut à Beauvais, qui fut tant angoiseuse qu’il en perdit les ongles et les cheveux, pour la greigneure partie. La seconde fut au IMans, greigneure sans comparaison, et tant qu’il n’éloil créature humaine , si l’eût vu , qu’il n’en eût au cœur grand’ pitié et grand’ douleur; et
fui si oppressé de maladie par un grand espace de temps, qu’il ne parloit ne homme ne femme, ains apparoîl mieux mort que \if.
Le second moyen est les paroles qu'il se prit à dire tantôt après qu’il put parler, c’est à savoir : » Pour Dieu, ôlez-moi celle épée qui » me transperce le cœur , ce m’a fait beau » frère d'Orléans. » Et icelles mômes paroles ou semblables a plusieurs fois répliquées en santé et en maladie, en ajoutant celle parole : « Il faut que je le lue. » Ainsi comme si il vouloil dire : « Si je ne le lue, il me fera mourir » sans nul remède. »
Hélas! messeigneurs, or considérons ci un peu qui pouvoit mouvoir icelui duc d’Orléans à faire cette extrême et damnable mauvaisclé et cruauté en la personne de son frère, qui oneques ne lui avoit fait fors que amour et plaisir. 11 est tout clair que autre chose ne lui faisoil faire, fors la très grand’ convoitise et ambition dont il éloit épris et embrasé pour avoir et parvenir à la couronne et très haute seigneurie de France.
Le tiers moyen est une parole que dit une fois le duc de Milan, père delà duchesse d’Orléans 1, à un messager qui lui portoit lettre de par le roi, auquel il demanda en quel point étoit le roi ; et le messager répondit ; « Il est en très » bon point, la merci Dieu. — Il est le diable, » ce dit le duc de Milan ; et par très grand’ admiration, adjoignit ces paroles:» Comment se » peut-il faire qu’il soit en bon point ! » C’est évident signe qu’il avoit été consentant, ou, à plus proprement parler, auteur avec son beaufils, le criminel duc d’Orléans, de mettre le roi et faire mettre en tel point ; et pour dire à quel fin, il est assez notoire qu’il désiroil fort grand’seigneurie, tant pour soi comme pour sa lignée, comme il appert spécialement en la personne de son oncle, messire Barnabe, lequel il prit malicieusement, déceptivement et par manière de trahison, sous ombre de sainte vie, et après, pour posséder et avoir sa seigneurie, le fit mourir mauvaisement. Aussi apparul-il, parce qu’il convoita merveilleusement que sa fille fût reine de France; et pour
’ Le duc (le Milan et Valentine, sa fille, avaient di'sjà été représentés par les partisans jdlu duc de Bourgogne comme très experts en sorcelleries.
y cuider parvenir fit tant qu’il traita le mariage d’elle et du dit feu duc d’Orléans, pour lors duc de Touraine, et seul frère du roi, considérant que le roi n’avoit encore nuis enfants, et qu’il n’y avoit qu’une bouche à clore, et ainsi n’y falloit qu’une bouconnée bien assise pour venir à son entente. Et qu’il apparut qu’il eût cette volonté, la commune renommée est que quand sa fille se partit de lui pour venir en France, il lui dit : « Adieu, belle fille, »jene vous veux jamais voir tant que vous » soyez reine de France. » Et pour parvenir à ce, les dessus dits ducs d’Orléans et de Milan, par diverses voies, ont depuis machiné en la mort du roi et de sa génération, desquelles choses fut moyen un faux hypocrite, nommé Philippe de Mèzières * , chevalier, qui étoit le propre ministre de faire trahisons ; car il fut chancelier du roi deChypre, lequel il trahit faus-
* Philippe de Mèzières naquit en Picardie en 1812. Il passa en 1343, âgé de trente ans environ, en Chypre, près de Hugues de Lusignan IV, roi de Chypre et do Jérusalem, afin de l’exciter à une croisade pour la conquête de Jérusalem. Hugues étant mort en 1362 dans un voyage entrepris pour entraîner avec lui les princes de l’Occident, Pierre I", son frère et son successeur, nomma Philippe de Mèzières son chancelier. Philippe engagea Pierre I‘'‘'.à s’emparer de la ville de Satalie, qui éloit l’ancienne Altalie, bâtie dans la Pamphylie, sur le bord de la mer, vis-à-vis la pointe occidentale de l’île de Chypre. H se rendit ensuite avec lui en France, et de là en Italie, en 13C4. Ils en partirent à la tète de l’expédition de la croisade en 1366, le 13 septembre. Après la rupture de la croisade, Philippe de Mèzières fut envoyé de nouveau en Italie par Pierre II, en février 1371, pour aller complimenter Grégoire XI, successeur d’Urbain; et après difl'érenles négociations, il finit par se fixer à la cour de France. Charles V aimoit à profiler de ses conseils, qui, d’après les ouvrages assez nombreux qu’il nous a laissés, paraissent avoir été ceux d’un homme éclairé et indépendant. Il étoit blessé des dépenses excessives de la cour, et surtout du grand nombre d’officiers dont elle éloit remplie, et c’est sans doute cet amour pour l’économie qui lui attira l’animadversion du duc de Bourgogne et de Jean Petit, qui étoit en même temps avocat, conseiller, maître des requêtes du duc de Bourgogne, et cordelier. Outre celle raison d’animadversion, Philippe ne perdait aucune occasion de combattre le goût de la cour pour l’astrologie et de démontrer toute la futilité de cette prétendue science. On sent bien que Jean Petit, qui croyoit aux sorciers et a décrit si minutieusement les charmes et ma'éfices, ne devoit guère lui pardonner cet excès de philosophie. Quant au reproche d’hypocrisie fait à Philippe de Mèzières, je renvoie à sa vie, par l’abbé Le Bœuf, Mémoires de l’Académie des inscriptions cl belles-lettres, tom. 16 et 17.
oTlROMQllES D’ENGUERRAND DE MONSTRELET.
RpmeDt etmauvaisement, elpuiss’en vint deineurei avec le dessus dit messire Barnabe ; et ui demeurant avec lui, aida le dit duc de Milan à trahir, détruire et faire mourir le dit messire Barnabo, son seigneur et maître, et à ce fut serviteur et ami très spécial d’icelui duc de Milan, et advisérent entre eux deux aucunes instructions qu’il apporta au duc d’Orléans; et pour faire la chose plus couvertement et plus subtilement, icelui Philippe de Méziéres s’en vint à Paris, et se rendit aux Célestins par hypocrisie; et ainsi comme le dit duc de Milan feignoit sainte vie, pour plus aisément décevoir le dit messire Barnabo, ains fit icelui de Méziéres feindre sainte vie à icelui duc d’Orléans, pour faire décevoir et détruire le roi ; et alloit tous les jours icelui duc d’Orléans aux Célestins, et là oyoil chacun jour cinq ou six messes par très grand’ dévotion, ce sembloit, mais ce n’étoit que fausse hypocrisie et simulation ; car, sous ombre de ce, ils faisoient en un oratoire leurs collations, conjurations et délibérations de la manière de parvenir à leur fausse, mauvaise et damnée intention ; et nonobstant que icelui duc d’Orléans se montrât ainsi dévot par jour, néanmoins il menoit très dissolue vie de nuit; car il est vrai que presque toutes les nuits il s’énivroil, jouoit aux dés et gisoit avec femmes dissolues, et finablement la dissolution qu’il avoitmenée par nuit et secrètement, il l’omplia tellement, et tant la continua de jour et de nuit, qu’elle fut toute notoire et publique.
Or avons -nous deux choses : la première, que feu le criminel duc d’Orléans fut auteur des dessus dites invocations de diables, superstitions, charmes, exécrations, sortilèges et maléfices ; la seconde, que les dites invocations, initiations, sortilèges et maléfices dessus dits sortirent leur effet en la personne du roi notre sire ; desquelles choses s’ensuit expressément que le dit feu duc d’Orléans fut criminel du crime de lèse-majesté divine et humaine; divine, pour ce que tes dits sortilèges, charmes, maléfices, sont idolâtrie et fausse corruption de la foi catholique , comme il appert par ce que j’ai déclaré en une des vérités de ma dite majeure, qui parle de celte matière. Item, de lèse-majesté humaine au premier degré et en
la première espèce , pource qu’en faisant les dits sortilèges, charmes et maléfices, il machinoit directement la mort et destruction de son roi et souverain seigneur, par les dits sortilèges , charmes et maléfices.
Après , je vueil montrer que le dit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèse-majesté en la seconde espèce de la première manière du dit premier degré. Car, lui voyant que par les dits maléfices n’avoit pas encore obtenu sa damnable intention, c’est à savoir la mort du roi , il se convertit à le faire empoisonner par choses venimeuses ; pourquoi faire il voulut faire marché avec plusieurs. Desquels y en eut deux auxquels il promit à l’un 4,000 fr. et à l’autre 50,000, dont les 25,000 seroient baillés présentement. Mais, comme bons et loyaux, les refusèrent; et les autres ne les refusèrent pas.
Le marché fait et les poisons ordonnés, ils ne sortirent pas tout leur effet, empêchés par la grâce de Dieu et d’aucuns bienveillants du roi qui aperçurent les choses. Et pour montrer plus évidemment qu’il fut auteur des dessus dits sortilèges, charmes, maléfices et aussi des empoisonnements dont j’ai maintenant parlé , il est vrai que plusieurs des dits malfaiteurs et empoisonneurs et des plus principaux après le dit criminel duc d’Orléans furent mis en prison , en plusieurs lieux et en divers temps ; et contre eux procès formés, et des aucunes ordonnances faites par le roi, et de quelle moît ils devroient mourir. Il, par la force, délivra les uns et les envoya en leur pays, et des autres empêcha l’exécution do justice , afin que sa déloyauté ne fût découverte.
Item , il est vrai que environ été, à dix-huit ou dix-neuf ans, que le roi et icelui duc d’Orléans, accompagnés de bien peu de gens, allèrent au châlel de Néaulle, soupèrent avec la reine Blanche et couchèrent au dit châlel; et le lendemain leur donna à dîner la dite reine. Le dit criminel duc, par cautelle et malice, feignit soi aller ébattre au bois jusqu’à ce que le plat de rôt pour servir le roi fût dressé pour y accomplir sa damnable intention ; lors s’en vint, et passant par devers le dressoir où le dit plat éloit, salua les queux, disant : « Dieu garde » les compagnons; >• et dessus le dit plat jeta
certaine poudre blanche. El après que le dit plat fut servi devant le roi, ladite reine, bien informée et moult courroucée , fil ôter le dit plat et porter devant l’aumônier de la dite reine, qui éloit A table, auquel fut dit qu’il n’en mangeât point. Lequel, parce qu’il louctia la dite viande en la mettant en la corbeille de l’aumône sans en manger, et puis mangea du pain sans laver ses mains, dont il avoit louché la dite viande, chut pAmé, et le convint emporter aux bras comme mort. Et lui churent barbe, cheveux et ongles ; les nerfs relrairenl ; chut en langueur; et finalement en mourut. Et fut la dite viande enfouie en terre, afin que personnes ni bêles n’en mangeassent; et après vêpres ouies, au dit jour, la dite reine en issant des vêpres, en la présence du roi, dit au dit feu duc d’Orléans qui venoit du bois de soi ébattre, après qu’il cul salué le roi et la dite reine : « Êtes-vous lA , bon valet? faites-vous bien le >> marmileux? » Puis regarda le roi en lui disant : « Que vous en semble, beau fils? Ha, n ha! qu’il est bien taillé de laisser les pois » ardoir! » Et en outre dit au dit criminel duc d’Orléans : « Par saint Jean, vous ne ferez jA bien. »
Ainsi appert que ledit criminel duc d’Orléans commit plusieurs crimes de lèse-majesté en la seconde espèce du dit premierdegré.
Après, je viens A déclarer comment ledit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèsemajesté en la tierce et dernière espèce de la première majeure du dit premier degré. Car il est vrai que par sa subtilité, fraude et malice, pour ce qu’il n’étoit pas venu du tout à son entente par les choses dessus dites , il se pourpensa A faire faire certains jeux ou ébattements de personnages en manière d’hommes sauvages dont le roi seroit l’un. Lesquels étoient vêtus parmi le corps de vêtements de toile couverts et semés de fin lin, chanvre et élouppes, étoffés de soufre , poix et autres choses de léger inflammables , aisées A enflamber et malaisées A éteindre, et venir danser en tel état par manière de jeux et ébattements. Et combien que le dit duc d’Orléans eût accoutumé en tous éballemenls et autres choses être vêtu de semblable habit du roi et soi ébattre avec lui, il se garda bien de s’en vêtir, nonobstant qu’il y eût un habit fait pour lui. Mais quoi! il trouva une
feinte cxcusation , disant que son habit lui étoit trop étroit cl que point ne s’en vêtiroit, mais porlcroit la torche devant les autres; et qui pis est, Youloit, comme qu’il fut, que le roi et tous ceux qui étoient ainsi habillés fussent accouplés ensemble , afin que le roi ne lui échappAt qu’il ne fut ars ; car c’étoit sa principale intention. Mais, par la grâce de Dieu, un ancien prud’homme et sage serviteur et familier du roi dit au roi : « Sire, gardez que vous faites; » car si vous êtes accouplé et lié avec les au- » 1res, et d’aventure le feu se prenne en l’un » de vous par celle torche ou autrement , vous » serez tous ensemble ars sans point de re- >' mède. » Et quand icelui duc d’Orléans ouit celte parole, il bouta la torche tout allumée contre le visage d’icelui , en lui disant ; « Hé ! » ribaut, de quoi vous mêlez-vous? » Et ainsi le roi ne souffrit point qu’ils fussent accouplés, pour la parole du prud’homme, qui le sauva d’être ars. Mais Dieu sait quelles persécutions icelui duc d’Orléans a depuis fait faire au dit familier; et le bâtard de Foix, qui en fut vêtu et ars, disoit bien au devant que tous ceux qui en seroient vêtus se mettroient en grand péril de mort ; et pour ce cuida trouver remède pour soi : c’est A savoir qu’il ordonna que deux de ses varlels fussent A l’huis atout deux draps de lits, mouillés en eau, afin que si le feu se prenoit en l’un d’eux, qu’ils le couvrissent de ces draps, mais les varlels dessus dits ne furent pas si près de secourir et aider A leur seigneur et maître, comme il avoit ordonné. Si le convint mourir A grand’ douleur de corps, le comte de Joigni, messire Aimart de Poitiers, et plusieurs autres, dont ce fut grand’ pitié; pource que icelui duc d’Orléans, qui s’étoit fait varlet de porter la torche, boula le feu au vêtement de l’un d’eux, cuidant ardoir le roi notre sire; mais par la grâce de Dieu , et A l’aide de très excellentes et très nobles dames, mesdames de Berri et de Bourgogne, et des autres dames et damoiselles qui lA étoient, il en échappa L
Après je veuil déclarer que le dit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèse-majesté en la seconde manière du dit premier degré, c’est
' Voyez le détail de celle mascarade dans Froissart, 1. IV, chap. 32, tome 3, page 178 de l’édition du FaBthéon.
CHROISÏQUES l)’E^GlîERRA^l) DE MO^STRELET.
à savoir qu’il a fait alliance aux ennemis du roi cl du royaume. Et pour vous déclarer pour qui cl comment , la vérité est telle qu’après ce que le roi notre sire et le roi Richard d’Angleterre furent ensemble en amitié confirmés par le traité de mariage du dit roi Richard et de l’aînée fille de France, le roi Richard voulut, comment que ce fût, parler au roi notre sire pour le grand bien de sa santé, et se assemblèrent ensemble ; et lors lui dit que les infirmités de son corps et grands maladies qu’il avoit lui étoicnt venues par le moyen et pourchas des dits ducs d’Orléans et de Milan, et que pour Dieu il s’en voulût prendre garde; et pour celte cause prit le roi si grand’ indignation contre le dit duc de Milan, et non sans cause, que son héraut, qui portoit ses armes, ne s’osoil plus voir devant le roi. Et sitôt que les choses dessus dites vinrent à la connoissance du dit duc d’Orléans, il conçut haine mortelle contre ledit roi Richard, et s’enquit qui étoit le grcigneur adversaire qu’il eût en tout le monde, et trouva que c’étoit Henry de Lancaslre; et fit tant qu’il eut alliances avec lui, l’une pour détruire le roi Richard, et l’autre pour renforcer et prendre puissance à parvenir à sa damnable intention. Et furent d’accord les dessus dits del abourer et machiner de toute leur puissance, par toutes les voies et manières possibles à eux , la mort et destruction des deux rois, pour obtenir les deux couronnes de France et d’Angleterre : celle de France pour Louis d’Orléans , et celle d’Angleterre pour Henry de Lancastre. Henry en est venu à son entente , mais Louis non , Dieu merci ! Et qu’il soit vrai des dites alliances , icelui duc d’Orléans a toujours favorisé, aidé et conforté le dit Henry Lancastre et les autres Anglois de la bande du dit Henry de tout son pouvoir; et expressément manda à iceux Anglois ennemis du roi et du royaume, qui étoient au chûlel de Bordes, qu’ils se tinssent bien , et qu’ils ne rendissent pas leur châtel aux François , et qu’il empôcheroit le siège , ou qu’il leur fineroit de bon secours ou remède, toutes fois qu’il en seroil nécessité, et outre empêcha plusieurs voyages entrepris contre le dit Henry ; et ainsi fut tyran et déloyal à son prince et souverain seigneur, et à la chose publique de ce royaume, et commit crime de lèse -ma¬
jesté en la deuxième manière du dit premier degré. A la confirmation de ce fait me meut une chose que je vous dirai.
H est vrai que au temps qu’on délenoit le roi Richard, que le dit Henry tendoit à faire mourir , aucuns plusieurs des seigneurs d’Angleterre lui disoient qu’il y auroit trop grand périt pour la doute des François ; auxquels il répondit que de ce ne convenoit faire aucune doute , car il avoit un puissant ami en France auquel il étoit allié ; c’est à savoir le duc d’Orléans, frère au roi de France , lequel ne souffriroit point, pour quelque chose qu’on attentât contre le dit roi Richard, qu’aucun assaut en fut fait par les François à l’encontre des Anglois ; et pour les faire plus certains, fit lire les lettres des dites alliances. Ainsi appert que le dit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèse-majesté en plusieurs manières et espèces du premier degré. Ainsi finit le premier article de ma dite minor, nonobstant qu’il y aii plusieurs autres crimes très horribles en plusieurs manières et diverses espèces de crime de lèse-majesté en ce premier degré commis et perpétrés par icelui criminel duc d’Orléans, lesquels mon dit seigneur de Bourgogne a réservé à dire en temps et lieu, toutes fois que métier en sera.
Après je viens au second article de ma dite minor, auquel je veuil montrer comme le dit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèsemajesté, non pas seulement au premier degré, mais au second; lequel degré est de faire offense à l’encontre du roi en la personne de sa femme et épouse : car il est vrai que quatre ans ou environ à un certain jour que le roi étoit encheu en sa maladie, le duc d’Orléans , lequel ne cessoit de machiner par quelle manière il pût venir à sa damnable et mauvaise intention , pensant que s’il pouvoit tenir la reine et ses enfants hors du royaume, il viendroitde léger à son intention, dit et fit savoir à la reine, faussement et contre vérité , que le roi étoit merveilleusement mu et indigné â l’encontre d’elle. Et pour ce il la conseilloit, si chèrement comme il l’aimoit, qu’elle et ses enfants se missent hors de la voie du roi et en tel lieu qu’ils fussent hors de sa puissance , tendant à la mener elle et ses dits enfants en la duché de Luxembourg, afin, quand il les eût
86 CIIROMOrÉS D’ENCUERRAND DE MONSTRELET. fl407l
tenus, d’en faire ù sa ^olonlé ; el pronicKoit à ladite reine ciu’il la lieiulroil on ladite duché bien el sviremenl et ses dits enfants aussi, en disant outre que si , après la santé du roi, il \oyoil el apcrcevoit que le roi ne fût plus mu contre elle, et qu’elle pût sûrement retourner par devers le roi , û quoi il promelloit à son pouvoir de l’induire , il l’iroit quérir , elle et scs enfants, el la ramèneroil au roi : et au cas que le roi demoureroil en son propos el imagination contre elle, il la tiendroit au pays de Luxembourg , selon son état , quiconque le voulsîl voir, fût le roi ou autre.
El afin de colorer sa mauvaiseté et intention, faisoit entendant à la dite reine qu’il convenoit que la chose fût faite couvertement et subtilement, et tellement qu’au chemin elle el ses dits enfants ne pussent avoir empêchement aucun. Et pour ce faire el exécuter, avoit avisé que la reine feindroit qu’elle et ses dits enfants allassent à Saint-Fiacre en pèlerinage, cl d’illec à Notre-Dame de Liesse. Et puis delà il les conduiroit jusqu’au dit pays de Luxembourg, et là lui baillcroit ou feroit bailler l’état d’elle et de ses enfants , honorablement comme appartient, en attendant que la volonté du roi fût muée envers elle et ses dits enfants. Et de ce faire pressa fort la dite reine, et par plusieurs fois , en lui récitant en effet les paroles telles comme j’ai touché, tendant à fin d’avoir la reine et ses dits enfants pour en faire sa volonté ; dont ils furent en grand péril, et eussent été encore plus, si n’eussent été aucuns bienveillants du roi, de ladite reine et de ses dits enfants, auxquels la dite reine se conseilla ; lesquels lui dirent que c’éloit fausse déception et très grand péril. Pour lesquelles choses la dite reine bien avisée mua son propos; el apercevant la fausse et damnée intention du dit criminel feu duc d’Orléans , si se détermina à demeurer par-deçà et non aller au dit voyage. Ainsi appert le deuxième article de ma dite minor, auquel j’avois à déclarer et remontrer que le dit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèse-majestc au second degré.
Après, je viens à déclarer le tiers article de ma dite minor; c’est à savoir que ledit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèsemajeslé en tiers degré. Et combien que ce
appert assez par l’article devant déclaré , toutefois je montre qu’il a commis crime de lèsemajeslé en deux autres manières de ce tiers degré. La première est par venins, poisons et intoxications, La seconde par fallaces et déceptions.
Quant à la première manière, il est vrai que ledit criminel duc d’Orléans machina de faire manger à monseigneur le dauphin , dernier trépassé , une pomme empoisonnée et venimeuse, laquelle fut baillée à un enfant ; et lui fut chargé qu’il la portât et baillât au dit monseigneur le dauphin , et non à autre comme qu’il fût. Si advint qu’en la portant il passoit parmi les jardins de Sainl-Pol, et là rencontra la nourrice de l’un des fils du duc d’Orléans , laquelle tenoil icelui fils entre ses bras. Et pour ce que la dite pomme sembloit à la dite nourrice belle et bonne, elle dit à l’enfant qui la portait qu’il lui baillât pour donner à son fils; lequel lui répondit que non feroil-il , et qu’il ne la bailleroit fors qu’à monseigneur le dauphin. Et pour ce qu’il ne lui voulut pas bailler de bon gré , elle lui ôta par force et la bailla à manger à son fils , dont il cheut en maladie et mourut assez tôt après.
Si fais ci une question. Cet innocent est mort de la pomme empoisonnée : en doit être puni l’enfant qui la portoit ou la nourrice qui lui bailla? Je réponds que nenni , car l’un ni l’autre n’y eut coulpe : mais la coulpe et trahison en doit être attribuée à ceux qui l’empoisonnèrent et firent porter.
La deuxième manière est par fallace et déception , c’est à savoir par donner faux à entendre. Et combien que cette manière apport assez par les cas dessus dits et déclarés de la reine et de ses enfants, qu’il voulut mener en la ville de Luxembourg, toutefois la veuil-jo encore plus déclarer par un autre cas ; c’est à savoir que ledit criminel duc d’Orléans, persévérant toujours en sa mauvaise et damnable intention , a été et envoyé par plusieurs fois par devers le pape, tendant à fin de priver et débouler le roi et sa postérité du royaume et de la dignité royale. Et pour parvenir à sa damnable intention , controuva faussement , malicieusement el contre vérité plusieurs cas et crimes contre la personne du roi et redondants à sa noble génération et lignée , lesquels
il donna à entendre au pape , en le requérant qu’il voulsît déclarer le roi et sa postérité inhabiles à tenir telle dignité comme le royaume de France, et qu’il voulsît absoudre le dit criminel duc d’Orléans et les féaux du royaume qui à lui se voudroient adhérer du serment de fidélité en quoi ils étoient astreints envers le roi , et qu’il voulsît déclarer le plus prochain de sa postérité devoir venir et succéder à la couronne et seigneurie du dit royaume de France. Et pour mieux conduire son fait et plus tôt incliner le pape à condesdendre à sa fausse injustice et inique requête, a toujours favorisé le fait du dit pape et soutenu en plusieurs et diverses manières, comme il appert par la voie de cession de la substraction et restitution, sur le fait des pécunes et de l’épître de Toulouse , et autrement encore l’opinion de l’église de France et la conclusion.
Ainsi appert le tiers article de ma dite mineure déclaré ; et pour ce fais fin d’icelui, nonobstant qu’il y a plusieurs autres crimes innumérables, très grands et très horribles de lèsemajesté en ce tiers degré, lesquels mon dit seigneur de Bourgogne a réservés prêts pour les déclarer en temps et en lieu, toutes fois que métier sera.
Après je viens à déclarer le quart et dernier article de ma dite mineure, c’est à savoir que ledit criminel duc d’Orléans a commis crime de lèse-majesté au quart degré , lequel degré est quand la dite offense est directement contre le bien de la chose publique du royaume. El combien que ce appert assez par les cas dessus déclarés des alliances qu’il avoit faites avec les ennemis de ce royaume , qui est expressément être ennemi déloyal de la chose publique , je le veuil toutefois déclarer lui avoir commis crime en deux autres manières. La première , en ce qu’il a tenu gens d’armes sur les champs en ce royaume par l’espace de quatorze ou quinze ans, qu’ils ne faisoient autre chose que manger et exiler le pauvre peuple, piller, rober, rançonner, occire, tuer gens et prendre femmes à force; et meltoit capitaines ès châteaux , forteresses , ponts et passages de ce royaume, pour parvenir à sa fausse et damnablc intention : c’est à savoir usurper la seigneurie du royaume. La seconde manière est en ce qu’il a fait mettre sus tailles et em-
prunls intolérables sur le peuple, en feignant que c’étoil pour soutenir la guerre contre les ennemis du royaume; et après qu’elles ont été levées, cueillies et mises au trésor du roi , les a emblées, prises et ravies par la force et puissance , c’est à savoir : 300,000 francs qui étoient à la tour du palais, et 100,000 francs au châlel de Melun ; et en donnant d’icelles pécunes aux ennemis, adversaires et malveillants du roi et du royaume, en a fait ses alliés en intention d’affoiblir le roi et de soi rendre plus fort et plus puissant pour obtenir sadamnable entreprise de parvenir à la couronne et seigneurie du dit royaume. Ainsi appert que j’ai déclaré et remontré comment le dit crimi nel duc d’Orléans a commis crime de lèsemajesté au quart degré et en plusieurs manières. Plusieurs autres crimes de lèse-majesté très grands et horribles , non pas tant seulement du quart degré, mais au tiers, second et premier, en plusieurs cas et diverses manières et espèces, a-t-il commis pour parvenir à sa damnable et mauvaise intention, à savoir, à la très noble couronne et seigneurie de France , et à la lollir et soustraire au roi notre sire et à sa génération ; lesquels autres crimes mon dit seigneur de Bourgogne réserve à déclarer et dire en temps et lieu, quand métier en sera. Et en outre avec ce appert ma dite mineure déclarée, de laquelle jointe à ma dessus dite majeure, s’ensuit clairement et en bonne conséquence que mon dit seigneur de Bourgogne ne doit en rien être blâmé ni repris du dit cas avenu en la personne du dit criminel duc d’Orléans , et que le roi notre sire n’en doit point tant seulement être content , mais doit avoir mon dit seigneur de Bourgogne et son fait pour agréable , et l’autoriser en tant que métier seroit. El avec ce le doitguerdonner et rémunérer en trois choses , c’est à savoir en amour , honneur et richesse, à l’exemple des rémunérations qui furent faites à monseigneur Michel l’archange et au vaillant homme Phinées ; desquelles rémunérations j’ai fait mention en ma dite majeure en la probation de ma tierce vérité ; et entends ainsi , en mon gros et rude entendement, que le roi notre sire le doit plus aimer que devant, et sa loyauté et bonne renommée faire prêcher par tout le royaume , et dehors le royaume publier par let-
CimOMQl ES D ENGllERRANl) DE MONSTRELET.
tres-patcntos, par manière d’épîtres et autrement. Icelui Dieu veuille que ainsi soit-il fait , qui e/st benedictus in sœcula sarulontm. Amen.