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CHAPITRE CLXXXVII

Comment la paix fut faite et conlirmée entre le roi Charles

de France et le duc de Bourgogne, en la ville d’Arras.

Après que les ambassadeurs du roi Henri d’Angleterre se furent partis de la ville d’Arras, comme dessus est dit, et qu’ils furent retournés en Angleterre sans prendre conclusion de paix avec les François, les deux autres parties , qui étoient demeurées au dessus dit lieu d’Arras, c’est à savoir de France et de Bourgogne, s’assemblèrent l’un avec l’autre au parlement , au lieu accoulumé , par aucun peu de jours , et là eurent ensemble grand’ délibération et avis sur plusieurs besognes. Et aussi, par l’exhortation des deux cardinaux de Sainte- Croix et de Chypre, de plusieurs prélats et autres notables gens de conseil là étant , de chacune partie , conclurent à faire paix finale entre le roi Charles , d’une part , et Philippe , duc de Bourgogne, d’autre ; de laquelle la teneur s’ensuit ;

« Philippe , par la grâce de Dieu , duc de Bourgogne, d’Autriche, de Brabant et de Lembourg; comte de Flandre, d’Artois et de Bourgogne ; palatin de Hainaut , de Hollande , de Zélande et de Namur ; marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise , de Salin et de Matines, savoir faisons à tous présents et à venir que comme, pour parvenir à paix générale en ce royaume, aient été tenues plusieurs conventions et assemblées , et mêmement en notre ville et cité d’Auxerre , eu la ville de Corbeil, et dernièrement ait été accordée de tenir on cette notre ville d’Arras certaine journée et convention sur le fait de la dite paix générale, à laquelle mon très redouté seigneur, le roi Char¬

les, ait envoyé, et y sont venus nos très chers et très aimés frères et cousins duc de Bourbon et d’Auvergne, le comte de Richemont, connétable de France ; le comte de Vendôme, grand-maître d’hôtel, et très révérend père en Dieu l’archevêque et duc de Rheims, grandchancelier de France; Christophe de Harcourt, Gillebert , seigneur de la Fayette , maréchal de France ; maître Adam de Cambrai , premier président au parlement, maître Jean Tudart ; doyen de Paris, conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du roi ; Guillaume Charretier , Etienne Moreau , aussi les conseillers Jean Chaslignier et Robert Marlière, secrétaires de mon dit seigneur le roi et tous ses ambassadeurs ; et de la part mon très cher seigneur et cousin le roi d’Angleterre, y sont venus très révérend père en Dieu le cardinal de Vincestre, l’archevêque d’York , nos aimés cousins les comtes de Hutingdon et de SulTort, nos révérends pères en Dieu les évêques de Norrovich , de Saint-David et de Lisieux, et plusieurs autres gens d’église et ambassadeurs de mon très cher frère et cousin le roi d’Angleterre ; et aussi y sommes venu et comparu en notre personne , accompagné de plusieurs de notre sang et autres , nos féaux et sujets en grand nombre ; à laquelle journée et convention, de par notre saint père, ait été envoyé très révérend père en Dieu notre très cher et spécial ami le cardinal de Sainte- Croix, atout bon et sutlisant pouvoir de notre saint père; et de par le saint concile de Bâle semblablement aient été envoyés et soient venus très révérend père en Dieu notre très cher et très aimé cousin le cardinal de Chypre, très révérends pères en Dieu les évêques de Vérone, d’Albigne ; Nicolas Prévôt et Calconie Huche , archidiacre de Metz en Lorraine , ambassadeur d’icelui concile , et ayant pouvoir suffisant sur ce du dit concile ; par-devant lesquels cardinaux, légats et ambassadeurs de notre saint père et du saint concile sont venus et comparus les dits ambassadeurs de France, d’une part, et ceux d’Angleterre, d’autre, et nous aussi en notre personne, toutes les fois qu’il a été besoin ; el par iceux ambassadeurs aient été faites plusieurs ouvertures et oblations d’un côté et d’autre; et combien que finablemcnt, de la

CHROlMQUES D’ENGDERRÀISD DE MONSTRELEI'. [1435]

part de monseigneur le roi , par les dits ambassadeurs aient été faites aux gens et ambassadeurs d’Angleterre grandes et notables offres, afin de parvenir à la dite paix générale, lesquelles, comme il semble aux dits cardinaux, autres légats et ambassadeurs de notre dit saint père et du concile, être justes et raisonnables, et ne tes pou voient ou dévoient raisonnablement refuser les dits ambassadeurs d’Angleterre ; et que les dits cardinaux de Sainte- Croix , de Chypre et autres ambassadeurs du saint concile eussent prié et requis à iceux ambassadeurs d’Angleterre de les accepter, en leur disant et remontrant qu’autrement et au cas qu’ils ne voudroient entendre à l’effet de la dite paix générale, ils avoient charge et commandement de notre saint père le pape et du concile de nous exhorter, requérir et sommer d’entendre , avec mon dit seigneur le roi , à paix particulière et réunion avec lui , en tant que toucher nous pouvoit : toutefois les dits ambassadeurs d’Angleterre n’ont voulu accepter les dites offres à eux faites , mais se sont départis de notre ville d’Arras sans aucune conclusion et sans vouloir prendre ni accepter jour certain ni compétent de retourner ; pour quoi après leur parlement par les dits cardinaux, légats et ambassadeurs de notre dit saint père et du concile ayons été exhortés , requis et sommés de vouloir entendre par effet à la dite paix particulière et réunion avec mon dit seigneur le roi , moyennant que, par le cas de la mort de feu notre cher seigneur et père, que Dieu pardoint ! et pour notre intérêt en cette partie nous seroient , par mon dit seigneur le roi et par ses ambassadeurs dessus nommés à ce suffisamment fondés par lui et en son nom, faites offres raisonnables afin de satisfaction , récompensalion et autrement , qu’en devrions être contents ; lesquelles offres faites par les dits ambassadeurs de mon dit seigneur le roi aient été baillées par écrit en un rôle de papier aux dits cardinaux et ambassadeurs de notre dit saint père et du concile et par eux à nous présenté ; duquel rôle la teneur s’ensuit ;

« Ce sont les offres que nous, Charles, duc de Bourbon et d’Auvergne, Artus , comte de Richemont, connétable de France; Louis de Bourbon , comte de Vendôme ; Régnault de

Chartres , archevêque et duc do Rheims , grand-chancelier de France ; Gillebcrt , seigneur de la Fayette, maréchal de France; Adam de Cambrai , président en parlement ; Jean Tudart , doyen de Paris , conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du roi ; Guillaume Charretier et Étienne Moreau, conseillers; Jean Chastinier et Robert Matière , secrétaires, et tous ambassadeurs de Charles, roi de France, notre souverain seigneur, étant présentement en la ville d’Arras, faisons, pour et au nom du dit roi, à monseigneur le duc de Bourgogne et de Brabant, pour son intérêt et querelle qu’il a et peut avoir à l’encontre du roi , tant à la cause de la mort de feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, son père, comme autrement, afin de parvenir à traité de paix et concorde : premièrement, que le roi dira ou par ses gens notables suffisamment fondés fera dire à mon dit seigneur le duc de Bourgogne que la mort de feu monseigueur le duc Jean , son père , que Dieu absolve! fut iniquement et mauvaisement faite par ceux qui perpétrèrent le dit cas et par mauvais conseil, et lui en a toujours déplu et à présent déplaît de tout son cœur; et que s’il eût su le dit cas et eût tel ûge et entendement qu’il a de présent, il y eût obvié à son pouvoir; mais il y étoit bien jeune et avoit pour lors petite connoissance, et ne fut point si avisé que d’y pourvoir. Et priera à mon dit seigneur de Bourgogne que toute haine et rancune qu’il peut avoir à l’encontre de lui à cause de ce il ôte de son cœur, et qu’entre eux ait bonne paix et amour, et se fera de ce expresse mention és lettres qui seront faites de l’accord et traité d’eux.

» Item , que tous ceux qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou furent consentants, le roi les abandonnera et fera toutes les diligences à lui possibles de les faire prendre et appréhender, quelque part qu’ils pourroient être trouvés , pour être punis en corps et en biens ; et si appréhendés ne peuvent être, il les bannira à toujours et sans rappel hors du royaume et du Dauphiné, avec confiscation de tous leurs biens, et seront hors de tous traités.

» Item, ne souffrira le roi aucuns d’eux être reçus ou favorisés en aucun lieu de son obéissance et puissance, et fera crier et publierpar tous les lieux des royaumes et Dauphiné ac-

coutumés à faire cris et proclamations, qu’aucun ne les reçoive ou favorise, sur peine de confiscation de corps et de biens.

>. Item, et que mon dit seigneur de Bourgogne, le plus tôt qu’il pourra bonnement, après le dit accord passé , nommera ceux dont il est ou sera lors informé qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou cil furent consentants, afin qu’incontinent et diligentement soit procédé contre eux de la part du roi , comme dit est. Et en outre , pour ce que mon dit seigneur le duc de Bourgogne n’a encore pu avoir connoissance vraie de ceux qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou en furent consentants , toutes les fois que ci-après en sera informé dûment d’aucuns autres , il les pourra nommer et signifier par ses lettres-patentes ou autrement suffisamment au roi, lequel en ce cas sera tenu de faire procéder tantôt et diligemment à l’encontre d’eux par la main dessus dite.

» Item , que pour l’ame de feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, de feu messire Archambault de Foix, comte deNoailles, qui fut mortavecque lui, et de tous les autres trépassés à cause des divisions et guerre de ce royaume, seront faites les fondations et édifices qui s’ensuivent: c’est à savoir, en l’église de 3Iontereau, en laquelle fut premièrement enterré le corps de mon dit feu seigneur le duc Jean, sera .fondée une chapelle cl chapelainie d’une messe basse de Requiem chacun jour perpétuellement, laquelle sera rentée et douée convenablement de rentes amorties jusqu’à soixante l vres parisis par chacun an, et aussi garnie de calices et d’ornements d’église bien et suffisamment, et tout aux dépens du roi, et laquelle chapelle sera à la collation démon dit seigneur de Bourgogne et de scs successeurs ducs de Bourgogne à toujours.

» Item, qu’en la dite ville de Montereau ou au plus près d’icelle que faire se pourra bonnement, sera fait, construit et institué par le dit roi, et à ses frais et dépens, une église , couvent et monastère de chartreux , c'est à savoir pourun prieur et douze religieux, avecque les cloîtres, salles cl réfectoires, grange et autres édifices qui y seront nécessaires et convenables ; et lesquels chartreux, c’est à .savoir le prieur et douze religieux, seront fondés par le roi, et de bonnes rentes cl revenus annuel¬

les et perpétuelles , et bien amorties suffi.samment et convenablement, tant pour le vivte des dits religieux et enlrelénement du di\iu service, comme pour les soutènements des édifices du dit monastère, et autrement jusqu’à la somme de huit cents livres parisis par an de revenu, à l’ordonnance et par l’avis de très révérend père en Dieu monseigneur le cardinal de Sainte-Croix, ou de celui ou ceux qu'il voudra à ce commettre.

» Item , que sur le pont de Montereau , au lieu où fut fait le dit mauvais cas, sera faite et édifiée et bien entaillée et entretenue à toujours, aux dépens du roi, une belle croix do belle façon , et ainsi qu’il sera devisé par le dit monseigneur de Sainte-Croix ou ses commis.

nitem. qu’en l’église des Charlreux-lez- Dijon , en laquelle gît et repose à présent le corps du dit feu monseigneur le duc Jean, sera fondée par le roi et à scs dépens une liante messe de Requiem , (jui se dira cliacun jour perpétuellement au grand autel de la dite église, à telle heure qui sera devisée. El ia- (juclle fondation sera donnée et assignée de bonnes renies amorties jusqu’à la somme de cent livres parisis de revenu par an , et aussi garnie de calices et aorncmenls , cenuno dessus.

» Item, ([ue les dites fondations cl édifices seront commencées à faire le plus tôt {pie bonnement faire se pourra. En spécial , coinmcnccra-t-on à dire et ci^ébrcr les dites messes incontinent après le dit accord passé. Et nu regard des édifices cpii se doivent en la dite ville de Montereau ou au plus prés d icellc faire, on y commencera à ouvrer dedans trois mois après que la dite ville sera réduite en l’obéissance du roi , cl on continuera diligemment sans interruption que iceux édifices seront tous parfaits et achevés dedans cinij ans après ensuivant, et quant aux dessus dites fondations, on y besognera sans délai le plus tôt que faire se pourra.

» El pour ces causes, tantôt après ledit accord passé sera faite et assignée la haute messe aux Chartreux de Dijon , dont dessus e.d faite mention, avec ce qui en dépend, c’est à savoir de livTv'S , calices et autres choses à ce nécessaires, et aussi y sera dite et célébrée, aux dé-

pens du roi , la basse messe quotidienne , qui doit être fondée en l’éf^lise de Montcreau , si tôt qu’elle sera réduite en l’obéissance du roi; et au surplus , touchant les édifices et fondations qui se doivent faire en la ville de Montereau et auprès d’icelle, de la part du roi, sera mise, dedans les dits trois jours après qu’icelle ville sera réduite en l’obéissance du roi, ès mains d’icelui ou ceux que y voudra commettre monseigneur le cardinal de Sainte- Croix, certaine somme d’argent sulTisante pour commencer à faire les dits ouvrages et édifices, et acheter les calices, livres, aornements et autres choses à ce nécessaires et convenables.

» Et d’autre part, seront lors aussi avisées , assises et délivrées les rentes dessus déclarées, montant pour le dit lieu de Montereau huit cent soixante livres parisis par an , bien revenant , sûrement amorties et assises au plus près que bonnement faire se pourra du dit lieu de Montereau, sans y comprendre les cent livres parisis de rente qui doivent être assises pour la fondation de la dite haute messe des Chartreux de Dijon.

» Item, que pour, et en récompensation des joyaux et autres biens meubles que avoit feu mon dit seigneur le duc Jean au temps de son décès , qui furent pris et perdus, et pour en avoir et acheter des autres et en lieux d’iceux, le roi paiera et fera réaument payer et de fait à mon dit seigneur le duc de Bourgogne la somme de cinquante nville écus d’or vieux, de poids de soixante-quatre au marc de Troyes , huit onces pour le marc, et à vingt-quatre karats d’aloi ou autre monnoie d’or coursable de la valeur, aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir quinze mille au terme de Pâques prochain venant, en un an , qui commencera l’an mil quatre cent trente-sept, et quinze mille aux Pâques ensuivants, qui sera l’an mil quatre cent trente-huit, et les vingt mille qui resteront, aux Pâques ensuivants, qui sera l’an mil quatre cent trente-neuf. Et avec ce, sera sauvé et réservé à mon dit seigneur de Bourgogne son action et poursuite au regard du beau collier de feu mon dit seigneur son père, contre ceux qui l’ont eu et l’ont, pour l’avoir et recouvrer, et pareillement autres joyaux à son profit, en outre et par dessus les dits cinquante mille ecus.

» Item , et que de la part du roi à mon dit seigneur de Bourgogne, pour partie de son intérêt, seront délaissées, et avecque ce baillées et transportées de nouvel , pour lui et ses hoirs procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs et descendants, toujours de droite ligne, soit mâles ou femelles , les terres et seigneuries qui s’ensuivent : c’est à savoir la cité et comté de Mâcon et Saint-Jangon, et les mettes d’iceux, et avec ce ensemble toutes les villes, villages, terres, censes , rentes et revenus quelconques qui sont et appartiennent, et doivent compéter et appartenir en domaine au roi et à la couronne de France, et par tous les villages royaux de Mâcon et de Saint-Jangon, et mettes d’iceux, avecque toutes les appartenances d’icelle comté de Mâcon et autres seigneuries qiie tient et doit tenir le roi en domaine ancien, en et par tous les dits villages de Mâcon et de Saint-Jangon, tant en fief, arrière-fief, confiscations, patronages d’églises , collations de bénéfices, comme en autres droits et profits quelconques, sans y rien retenir, de la part du roi, de ce que touche et peut toucher le domaine, la seigneurie , la juridiction ordinaire des comtés et lieux dessus dits. Et est sauvé et réservé au roi semblablement les fiefs et hommages des choses dessus dites, et le ressort et souveraineté des églises et sujets d’icelles, de fondations royaux, étant aux dits bailliages et ès mettes enclavées en iceux , et le droit de régale là où il a lieu et autres droits royaux appartenant d’ancienneté à la couronne de France, és bailliages dessus dits, pour, delà dite comté de Mâcon , ensemble des villes, villages , terres et domaines dessus dits, jouir et user par mon dit si igneur de Bourgogne et ses dits hoirs et successeurs à toujours, et les tenir en foi et hommage du roi et de la couronne de France , et en pairie sous le ressort du roi et de sa cour de parlement , sans moyen , pareillement et en telles franchises , droits et prérogatives comme les autres pairs de France.

»Item, avecque ce, de la part du roi, seront transportées et baillées à mon dit seigneur de Bourgogne et celui de ses dits hoirs et successeurs légitimes procréés de son corps auquel il délaissera, après son décès et trépas, ladite comté de Mâcon, tous les profits et émolu-

menls quelconques qui écherront èsdils villages royaux de Mâcon et Sainl-Jangon, à cause des droits royaux et de souveraineté appartenant au roi, et en iceux bailliages, soit par le moyen de la garde et souveraineté des églises qui sont de fondation royale, et des sujets d’icelles droits de royale ou autrement, tant en confiscations, pour quelque cas que ce soit, amendes, droits, exploits, justices, et les profits et émoluments de la monnoie, comme autres profits quelconques, pour en jouir par mon dit seigneur de Bourgogne, et son dit hoir, pendant leur vie, et du survivant d’eux, tant seulement en et par la manière qui s’ensuit. C’est à savoir qu’à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir après lui, le roi commettra et ordonnera celui qui sera bailli de Mâcon pour mon dit seigneur de Bourgogne, juge royal, et commis de par lui, à connoître de tous cas royaux et autres choses procédant des bailliages, des pays et lieux, et enclavures dessus dites, aussi avant, et tout en la manière et forme que l’ont fait et accoutumé de faire les baillis royaux de Mâcon et de Saint-Jangon qui ont été le temps passé. Lequel bailliage de Sainl-Jangon est et sera aboli par ce moyen, et semblablement seront commis de par le roi, â la nomination de par mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir, tous autres officiers nécessaires pour la dite juridiction et droits royaux, tant capitaines, châtelains, prévôts, seignèurs, comme receveurs, et autres, qui exerceront leurs offices au nom du roi, au profil de mon dit seigneur de Bourgogne, et de son hoir après lui, comme dit est dessus.

» Item, semblablement, de la part du roi, seront transportées et baillées à mon dit seigneur, et à son hoir dessus dit après lui, tous les profils des aides, c’est à savoir des greniers à sel, quatrième des vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, louages, aides et subventions quelconques, qui ont ou auront cours, et qui sont ou seront imposées ès élections de Mâcon, Châlons, Aulun et Langres, si avant qu’icelles élections se étendent en et par le pays et duché de Bourgogne, et la comté de Charolois, cl la dite comté de Mâcon, tout le pays de 3Iàconnois, et ès villes et terres quelconques enclavées en icelle duché.

comté et pays, pour jouir, de la part de mon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son hoir après lui, de toutes les dites aides, tailles et autres subventions, en avoir le profit durant le cours de leur vie et du survivant d’eux. Auquel mon dit seigneur de Bourgogne et à son dit hoir appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires, soit élus, clercs, receveurs, sergents ou autres, et au roi la commission et institution, comme dessus est dit.

Item , et aussi sera par le roi à mon dit seigneur le duc de Bourgogne transporté et baillé à toujours, pour lui, ses hoirs légitimes procréés de son corps, et les hoirs de ses hoirs, soit mâles ou femelles, descendants de droite ligne, en héritage perpétuel, la cité et comté d’Auxerre, avecque toutes les appartenances et appendances quelconques, tant en justice, domaine, fiefs, patronages d’églises, collations de bénéfices, comme autrement, à les tenir du roi, de la couronne de France et de sa cour de parlement, sans moyen, et en telles franchises, droits et prérogatives, comme les autres pairs de France.

» Item, et avec ce, seront transportées et baillées par le roi à mon dit seigneur de Bourgogne et à icelui de ses hoirs à qui il délaissera après son décès la dite comté d’Auxerre, tous les profits cl émoluments quelconques qui écherront en la dite comté et cité d’Auxerre, et en toutes les villes et terres enclavées en icelles qui ne sont point de la dite comté, soit églises ou autres, à cause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en régales, confiscations, amendes et exploits de justice, le profit et émolument de la monnoie, comme autrement, durant leur vie, et du survivant d’eux, tant seulement en et par la manière dessus déclarée, c’est à savoir qu’à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne, et de son hoir après lui , le roi commettra et ordonnera celui qui sera bailli d’Auxerre pour mon dit seigneur de Bourgogne, juge royal, et commis de par lui à connoître de tous cas royaux et autres choses ès mettes de la comté d’Auxerre et ès enclavements d’icelle, aussi avant et tout en la forme et manière que l’ont fait et accoutumé faire par ci-devant les baillis de Sens,

CMKOMQUES D’ElNGUEKRAlNÜ DE MONSTRELET. [1435]

au dit lieu d’Auxorro; el lequel bailli de Sens ne s'entremcllra aucunement durant les vies démon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son hoir, mais on en laissera convenir le dit bailli d'Auxerre, qui sera commis de par le roi à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir. Et semblablement seront commis par le roi à la norninalion de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir tous autres offîciers nécessaires pour l’exercicedeladilcjuridiction et droits royaux en la dite comté d’Auxerre, tous châtelains, capitaines, prévôts et autres, comme sergents et receveurs, qui exerceront leur ofilce au nom du roi, au profil de mon dit seigneur de Bourgogne et de son hoir après lui.

» Item, d'autre part, de la part du roi, seront transportées et baillées â mon dit seigneur de Bourgogne, et à son dit hoir après lui , tous les profits des aides , c’est à savoir de grenier à sel, quatrième de vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques qui ont ou auront cours , et qui sont et seront en la dite cité, comté et élection d’Auxerre, si avant qu iccllc élection s’étend en la dessus dite comté cl au pays d’Auxerrois et és villes enclavées en iceux, pour en jouir par mon dit seigneur de Bourgogne, et son dit hoir après lui, et on avoir les profits le cours de leur vie durant el du survivant d’eux tant seulement. Auxquels mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à son dit hoir lui appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires, soient élus, clercs, sergents ou autres, et au roi la commission et institution, comme dessus est dit.

« Item, el aussi seront par le roi baillées et transportées à mon dit seigneur le duc de Bourgogne, pour lui et ses hoirs légitimes, procréés de son corps , et les hoirs de ses hoirs , soit mâles et femelles, descendants en directe ligne, à toujours, et en héritage à perpétuité, les châtel, ville et châtellenie de Bar-sur-Seine, ensemble toutes les appartenances el appendances d'icelle châtellenie, tant en domaine, justice, juridiction , fiefs , patronage d’église , collations de bénéfice, comme au' res profits et émoluments quelconques, à les tenir en foi el en hommage du roi et en pairie de France ,

sous le ressort de la souveraineté du roi et da la cour de parlement, sans moyen.

» Item , et avecque ce appartiendra à mon dit seigneur le duc de Bourgogne, et, de la partie du roi, lui seront baillées et transportées par lui et ceux de ses hoirs à qui il délaissera 'après son décès la dite seigneurie de Bar, tous les profils des aides, tant du grenier au sel, si grenier y a accoutumé avoir, et quatrième des vins vendus à détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques qui ont et auront cours, ou sont et seront imposées en la ville et châtellenie de Bar-sur-Seine, et ès villes et villages sujets et ressortissant â icelle châtellenie, pour jouir, de la part de mon dit seigneur le duc de Bourgogne , et de son hoir après lui, d’icelles tailles et subventions, et avoir les profits de la main des greneliers et receveurs royaux qui seront à ce commis par le roi à la nomination de mon d t seigneur le duc de Bourgogne durant les vies de lui el de son dit hoir après lui et les survivants d’eux deux.

» Item, et aussi de la partie du roi sera transportée et baillée à mon dit seigneur de Bourgogne, pour lui et ses hoirs, la comté de Bourgogne pour toujours en héritage perpétuel, la garde de l’église et abbaye de Luxeul, ensemble tous les droits, profits et émoluments quelconques appartenant a la dessus dite garde, laquelle, comme comte, à cause de sa comté de Champagne, dit et maintient à lui appartenir, combien que les comtes de Bourgogne , prédécesseurs à mon dit seigneur, aient par ci-devant prétendu en querelle au contraire, disant et maintenant icelle abbaye, qui est hors du royaume et mettes de la comté de Bourgogne, devoit être de leur garde. Et pour ce, pour le bien, utilité et profit du pays, et pour obvier à tous débats et noises, sera délaissée par le roi à mon dit seigneur de Bourgogne et lui en demeurera la dite garde tout entièrement.

» Item . aussi seront par le roi transportées à mon dit seigneur de Bourgogne, pour lui et ses hoirs mâles légitimés, procréés de son corps, el les hoirs de ses hoirs mâles tant seulement, procréés de leurs corps el descendants d’eux en ligne directe, à toujours et hé-

LiVKE SECOND.

ritage perpétuel , les châteaux , villes et châtellenies et prévôtés foraines de Péronne, Mont-Didier et Roye, avecque toutes les appartenances et appendances quelconques, tant en domaine , justices et juridictions, fiefs et arrière-fiefs, patronages d’églises, collations de bénéfices , comme autres droits , profits et émoluments quelconques, à les tenir du roi et de la couronne de France, en foi et en hommage et en pairie de P'rance, sous le ressort et souveraineté de sa cour de parlement, sans moyen.

» Item, et avecque ce, baillera et transportera le roi à mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à celui de ses hoirs dessus dits mâles auquel il délaissera après son décès les dites villes et châtellenies de Péronne, Mont-Didier et Roye, tous les profits et émoluments quelconques qui écherront en icelles villes, châtellenies et prévôtés foraines, à cause des droits royaux, en quelque manière que ce soit, tant en régales, confiscations, amendes, exploits de justice comme autrement , pour en jouir, par mon dit seigneur le duc de Bourgogne et son dit hoir pendant leur vie et du survivant d’eux tant seulement en et par la manière dessus déclarée. C’est à savoir qu’à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son hoir mâle, après lui le roi commettra et ordonnera celui qui sera gouverneur et bailli des dites villes et châtellenies, pour mon dit seigneur le duc de Bourgogne, juge royal, et commis de par lui à connoître de tous cas et autres choses procédant des dites villes, châtellenies et prévôtés foraines, et ès villes sujettes et ressortissant à icelles aussi avant et par la manière que l’ont fait et accoutumé de faire par ci-devant les baillis royaux de Vermandois et d’Amiens. Et en outre seront commis, si métier est, par le roi, à la nomination de mon dit seigneur de Bourgogne et de son dit hoir mâle, tous autres ofilciers nécessaires pour l’exercice de la dite juridiction et droits royaux, comme châtelains, capitaines, prévôts, sergents, receveurs et autres, qui exerceront leurs oflices au nom du roi et au profit de mon dit seigneur le duc de Bourgogne et de son dit hoir mâle après lui, comme dit est dessus.

» Item , et semblablement par le roi seront transportées et baillées à mon dit seigneur le

duc de Bourgogne et son dit hoir mâle , après lui, tous les profits des aides : c’est à savoir du grenier à sel, quatrième de vins vendus en détail, impositions de toutes denrées, tailles, fouages et autres aides et subventions quelconques, qui ont ou auront cours et qui sont ou seront imposées ès dites villes, châtellenies et prévôtés foraines de Péronne, Monldidier et Roye, et ès villages et terres sujettes et ressortissant à icelles villes, châtellenies et prévôtés foraines, pour en jouir, par mon dit seigneur de Bourgogne et son dit hoir mâle, durant le cours de leur vie et du survivant d’eux. Auquel mon dit seigneur de Bourgogne et son dit hoir mâle après lui, appartiendra la nomination de tous les officiers à ce nécessaires, soit élus, clercs, receveurs, sergents ou autres, et au roi leur commission et institution comme dessus.

» Item, en outre, de la part du roi sera délaissée à mon dit seigneur le duc de Bourgogne ou à celui de ses héritiers auquel, après son décès, il laissera la comté d’Artois, la compensation des aides en la dite comté d’Artois, ressorts et enclavements d’icelle, montant à présent icelles compositions à quatorze mille francs par an ou environ, sans ce que mon dit seigneur le duc ou son dit hoir après lui, durant leurs vies, soient astreints d’en avoir autre don ni octroi du roi, ni de ses successeurs. Et nommeront mon dit seigneur et son dit hoir après lui tels officiers que bon leur semblera pour le fait de la dite composition, tant élus, receveurs, sergents que autres; lesquels ainsi nommés, le roi sera tenu d’instituer et commettre les dits officiers, et leur en faire bailler les lettres.

» Itern, que le roi baillera et transportera à mon dit seigneur le duc de Bourgogne , pour lui, ses hoirs et ayant cause, à toujours, toutes les cités, villes, forteresses, terres c' seigneuries appartenant à ta couronne de France, dessus la rivière de Somme de l’un côté et de l’autre , comme Saint-Quentin , Corbic , Amiens, Abbeville et autres ensemble; toute la comté de Ponthieu, deçà et delà la dessus dite rivière de Somme, Dourlens , Saint-Riquier , Crèvecœur, Arleux, IMortagne, avecque les appartenances et appendances quelconques, et toutes autres terres qui peuvent appartenir à la dite

couronne de France, depuis la dite rivière de Somme inclusivement, comprenant aussi au regard des villes enlrant du côté d’Artois , de Flandre et de Hainaut , tant du royaume comme de l’empire; en y comprenant aussi au regard des villes séant sur la dite rivière de Somme , du côté de France, les banlieux et échaumages d’icelles villes , pour en jouir par mon dit seigneur le duc de Bourgogne, ses dits j hoirs et ayant-cause, à toujours, des dites cités, > villes et forteresses , terres et seigneuries , en tous profits et revenus , tant on domaines comme des aides ordonnées par la guerre et aussi tailles et émoluments quelconques , et sans y retenir de la part du roi, fors les fois et hommages de souveraineté. Et lequel transport et bail se fera, comme dit est, par le roi au rachat de la somme de quatre cent mille écus d’or vieux , de soixante-quatre au marc de Troyes , huit onces pour le marc et d’aloi , à vingt-quatre karats et un quart de karat de remède, ou autre monnoie d’or courante ; à la valeur duquel rachat de mon dit seigneur le duc de Bourgogne seront baillées lettres bonnes et sutïîsantes, pour lesquelles il promettra pour lui et les siens que toutes et quantes fois qu’il plaît au roi et aux siens faire le dit rachat , mon dit seigneur de Bourgogne et les siens seront tenus, en recevant la dite somme d’or, de rendre et laisser au roi et aux siens toutes les dites cités, villes, forteresses et seigneuries comprises en ce présent traité tant seulement. Et sera content en outre mon dit seigneur le duc de Bourgogne de recevoir le paiement de quatre cent mille écus d’or ù deux fois ; c’est à savoir, à chacune fois la moitié, pourvu qu’il ne sera tenu rendre les dites villes, cités, forteresses, terres et seigneuries, ni aucunes d’icelles jusqu’à ce que le dit paiement soit accompli et qu’il ait reçu le dernier des quatre cent mille écus d’or. Et cependant seront à mon dit seigneur le duc de Bourgogne les fruits siens de toutes les dites cités, villes, forteresses et seigneuries , tant des domaines comme des aides et autrement, sans en rien déduire ni rabattre du principal. Et est à entendre que au dit transport et bail que fera le roi, comme dit est, ne seront point comprises tes cités de Tournai, Tournésis et Saint-Amand ; mais demeu- », lont ès mains du roi, réservé Morlagne, qui

est comprise et demeure ès mains et gouvernement démon dit seigneur te duc de Bourgogne, ainsi que dessus est dit. Et combien que la dite cité de Tournai ne doive point être baillée à mon dit seigneur le duc de Bourgogne, ce nonobstant est réservé à mon dit seigneur de Bourgogne l’argent à lui accordé par ceux de Tournai, par certain traité et accord qu’il a avecque eux durant jusqu’à un certain temps et années advenir ; et lequel argent les dits de Tournai paieront pleinement à mon dit seigneur le duc de Bourgogne.

» hem, et pource que mon dit seigneur le duc de Bourgogne prétend à avoir droit en la comté de Boulogne sur la mer, laquelle il tient et possède, et pour bien de paix, icelle comté de Boulogne sera et demeurera à mon dit seigneur de Bourgogne, et en jouira et possédera en tous profits et émoluments quelconques, pour lui, ses enfants et hoirs mâles procréés de son corps seulement, et en après demeura icelle comté à ceux qui droit y ont ou auront; et sera tenu le roi de apaiser et contenter les dites parties prétendant avoir droit en icelle comt“ ; tellement qu’en ce pendant ils nedemandent, ni quièrent rien, ni fassent aucune poursuite à l’encontre de mon dit seigneur de Bourgogne et ses dits enfants.

» Item, que les châtel, ville, comté, seigneurie de Gien-sur-Loire, qu’on dit avoir été donnés et transportés avec la comté d'Elampes et la seigneurie de Dourdan, par feu monseigneur le duc de Berri, à feu monseigneur le duc Jean, père de mon dit seigneur de Bourgogne, seront de la part du roi mises et baillées réaument et de fait és mains de nou.s duc de Bourbonnois et d’Auvergne. Et tantôt après le dit accord passé, pour tenir et gouverner l’espace d’un an ensuivant, et jusqu’à ce que, durant le dit an, Jean de Bourgogne, comte d’Élampes, ou mon dit seigneur pour lui, auront montré ou fait montrer au roi ou à son conseil les lettres du dit don fait à mon dit seigneur de Bourgogne par feu mon dit seigneur de Berri; lesquelles vues, si elles sont trouvées suffisantes et valables, sommairement et de plein, et sans quelconque procès, nous, duc de Bourbonnois et d’Auvergne, serons tenus de les bailler et délivrer au dit comte d’Etampes ou

à mon dit seigneur de Bourgogne ; pour lui les dits \ille et châtel de Gien-sur-Loire, comme à lui appartenant par le moyen et transport que lui a fait mon dit seigneur de Bourgogne; sans ce que, de la part du roi, l’on puisse ni doive alléguer au contraire aucune prescription ou laps, depuis le décès de feu mon dit seigneur de Berri, et aussi nonobstant quelconques conditions ou oppositions d’autres qui voudront prendre droit en la dite comté de Gien; auxquels, si aucuns en y a, sera réservé leur droit pour le poursuivre par droit de justice, quand bon leur semblera, contre le dit comte d’Etampes.

)) /rm , que par le roi sera restitué et payé à mon dit soigneur le comte d’Etampes et mon dit seigneur le comte de Nevers, son frère , la somme de trente-deux mille deux cents écus d’or, que feu le roi Charles, dernièrement trépassé, fit, comme on dit, prendre en l’église de Rouen, où icelle somme éloit en dépôt, comme deniers de mariage , appartenant à feue madame Bonne d’Artois, mère des dits seigneurs, au cas qu’on en fera directement apparoir que telle somme soit et ait été allouée au comte et au profit du dit roi Charles à payer icelle somme de trente-deux mille deux cents écus , à tels termes raisonnables, qui seront avisés après le paiement fait et accompli à mon dit seigneur de cinquante mille écus, dont dessus est faite mention. Et au regard des dettes que mon dit seigneur le duc de Bourgogne dit et maintient à lui être tenues et dues par feu le dit roi Charles , tant à cause des dons , pensions , comme autrement, montant à moult grand’ somme de deniers, son droit tel qu’il a et doit avoir pour la recouvrance d’icelles dettes lui demeurera sauf et entier.

» Item, que mon dit seigneur de Bourgogne ne sera tenu faire foi ni hommage, ni service au roi des terres et seigneuries qu’il lient à présent au royaume de France, ni de celles qui lui pourroient échoir ci-aprés par succession au dit royaume, mais sera et demeurera exempt de sa personne, en tous cas , de sujétions , hommages , ressorts , souverainetés et autres du royaume, durant la vie de lui ; mais après le décès du roi , mon dit seigneur de Bourgogne fera à son fils et successeur en la ouronne de France les hommages , fidéli¬

tés et services qui à ce sont appartenants. Et aussi , si mon dit seigneur de Bourgogne alloit de vie à trépas devant le roi , ses héritiers et ayant cause feront au roi les dits hommages et fidélités, et services, ainsi qu’il appartiendra.

» Item, et pource que ci-après mon dit seigneur de Bourgogne, tant ès lettres qui se feront de la paix comme ès autres lettres et écritures, et aussi de bouche , reconnoîlra et nommera, et pourra nommer et reconnoîlre le roi son souverain , offrant et présentant les dits ambassadeurs du roi que les dites nominations et reconnoissances, tant par écrit comme de bouche, ne portent aucun préjudice à la dite exemption personnelle de mon dit seigneur le duc de Bourgogne , sa vie durant ; et que la dite exemption demeure en sa vertu selon le contenu en l’article précédent , et aussi qu’icelle nomination et reconnoissance ne s’étende qu’aux terres et seigneuries qu’icelui monseigneur de Bourgogne tient et tiendra en ce royaume.

» Item, et au regard des féaux et sujets de mon dit seigneur de Bourgogne , des seigneuries qu’il lient et doit avoir par ce présent traité, et qui lui pourroient échoir par succession au royaume de France durant les vies du roi et de lui , ils ne seront point contraints d'eux armer au commandement du roi ni de scs olficicrs, supposé hors qu’ils tiennent avec ce du roi aucunes seigneuries et terres ; mais est content le roi que toutes les fois qu’il plaira à mon dit seigneur de Bourgogne mander ses féaux et sujets pour ses guerres , soit au royaume ou dehors , ils seront contraints d’y aller sans pouvoir ni vouloir venir au mandement du roi, si lors il les mandoit. Et pareillement sera fait au regard des serviteurs de mon dit seigneur de Bourgogne, qui sont scs familiers et serviteurs de son hôtel, supposé qu’ils ne soient point ses sujets.

» Item, et toutefois s’il advenoit que les Anglois ou autres leurs alliés fassent guerre ciaprès à mon dit seigneur de Bourgogne ou à ses pays et sujets , à l’occasion de ce présent traité ou autrement, le roi sera tenu de secourir cl aider mon dit seigneur de Bourgogne et ses pays et sujets , auxquels on feroil guerre, soit par mer ou par terre, à toute puissance ou

CnaOMQLLvS [)'EN(ai:i\llAM) DE MONSTRELET. [1435]

aulrcnionl , scion que le cas requerra, et tout ainsi comme pour son propre fait.

» hem, et que de la part du roi et de ses successeurs rois de France, ne sera faite ni promise , ni souffert faire par les princes et seigneurs dessus dits aucune paix , traité ou accord avecque son adversaire et ceux de la part d’Angleterre , sans le signifier et faire savoir à mon dit seigneur le duc de Bourgogne et à son héritier principal après lui, et sans leur exprès consentement, et les y appeler et comprendre, si compris y veulentètre, pourvu que pareillement soit fait du côté de mon dit seigneur de Bourgogne et de son héritier principal, au regard et en tant que lui touche la guerr*» d’Angleterre.

» hem . et que mon dit seigneur de Bourgogne et tous ses féaux et sujets et autres, qui par ci-devant ont porté en armes l’enseigne de mon dit seigneur, c’est à savoir la croix Saint-Andrieu , ne seront point contraints de prendre autre enseigne en quelconque mandement ou armée qu’ils soient, en ce royaume ou dehors, soit en la présence du roi ou de ses connétables, et soient à ses gages, ou soudoyers ou autrement.

» hem, que le roi fera restituer et dédommager de leurs pertes raisonnables , et aussi de leurs rançons, ceux qui furent pris le jour de la mort du dit feu monseigneur le duc Jean, à qui Dieu pardointl et qui y perdirent leurs biens et furent grandement rançonnés.

» hem, qu’au surplus, abolition générale soit faite de tous cas advenus et de toutes choses dites, passées et faites à l’occasion des divisions de ce royaume, excepté ceux qui perpétrèrent le dit mauvais cas ou qui furent consentants de la mort du dit feu monseigneur le duc Jean de Bourgogne, lesquels seront et demeureront hors de tout traité , et qu’au surplus chacun, de côté et d’autre, retourne au sien, c’est à savoir les gens d’églises à leurs églises et bénéfices , et les séculiers à leurs ferres, renies, héritages, possessions et biens i.mmeubles, en l’état qu’ils sont, réservé des terres et seigneuries étant en la comté de Bou;'gogne , lesquelles mon dit seigneur de Bourgogne ou feu monseigneur son père ont eues et retenues, et ont données à autrui , comme confiscations et confisquées à eux à cause

des dites guerres et divisions; lesquelles seront et demeureront, nonobstant la dite abolition et accord, à ceux qui les tiennent et possèdent ; mais partout ailleurs chacun reviendra à ses terres et héritages, comme dit est, sans ce que pour démolition et empirements, gardes des places ou réparations quelconques, on puisse rien demander l’un à l’autre ; et sera chacun tout quitte des rentes et charges échues du temps qu’il n’aura joui de ses terres et héritages ; mais au regard des meubles pris ou eus d’un côté et d’autre, jamais n’en pourra être aucune chose, poursuite, querelle ni question faite d’un côté ni d’un d’autre.

» Item, et qu’en ce présent traité soient éteintes et abolies toutes injures, malveillances et rancunes, tant de paroles et de fait comme autrement, advenues ci-devant à l’occasion des divisions, partialités et guerres, tant d’une part comme d’autre, sans ce que aucun en puisse aucune chose demander, ni faire question ni poursuite par prochaineté niautrement, ni le reprocher, ni donnerblâme pour avoir tenu aucun parti, et que ceux qui feront ou diront le contraire soient punis comme transgresseurs de fait selon la qualité du fait.

*> hem, et en ce présent traité seront compris, de la part de mon dit seigneur de Bourgogne , tous les gens d’église, nobles , bonnes villes et autres, de quelque état qu’ils soient , qui ont tenu son parti et de feu monseigneur son père, et jouiront du bénéfice de ce présent traité, tant au regard de l’abolition comme de recouvrer et avoir tous leurs héritages et biens immeubles à eux empêchés, tant au royaume qu’au Dauphiné, à l’occasion des dites divisions, pourvu qu’ils accepteront ce présent trüité et en voudront jouir.

» Item, et renoncera le roi à l’alliance qu’il a faite avec l’empereur contre mon dit seigneur le duc de Bourgogne, et à toutes autres alliances par lui faites avecque quelconques autres princes ou seigneurs, quels qu’ils soient, à l’encontre de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, pourvu que mon dit seigneur de Bourgogne le fasse pareillement ; et sera tenu en outre, et le promettra à mon dit seigneur de Bourgogne de le Soutenir et aider à l’encontre de tous ceux qui le voudroient guerroyer ou faire dommage par voie de guerre

autrement; et pareillement le fera etpromel- Ira mon dit seigneur le duc de Bourgogne, sauvé toutefois à l’exemption de sa personne à sa vie, comme dessus est déclaré.

>1 Item , et consentira le roi et baillera ses lettres que s’il advenoit ci-aprés que de sa part fût enfreint ce présent traité, ses vassaux, féaux et sujets, présents et à venir, ne soient plus tenus de l’obéir et servir; mais soient tenus dë's lors de servir mon dit seigneur de Bourgogne et ses successeurs à l’encontre de lui ; et que au dit cas, tous les dits féaux, vassaux, sujets et serviteurs soient absous et quittes de tous serments de fidélité et autres, et de toutes promesses et obligations de services en quoi ils pourroient être tenus par avant envers le roi Charles, sains ce que pour le temps après à venir il leur pût être imputé à charge, et qu’on leur puisse rien demander, et que dés maintenant pour lors le roi Charles leur commande de ainsi faire, et les quitte et décharge de toutes obligations et serments au cas dessus dits ; et que pareillement soit fait et consenti au côté de mon dit seigneur le duc de Bourgogne, au regard de ses vassaux et féaux, sujets et serviteurs.

» Item . et seront de la part du roi Charles faites les promesses , obligations et soumissions touchant l’entretènement de ce présent traité ès mains de monseigneur le cardinal de Sainte-Croix , légat de notre saint père le pape, et de monseigneur le cardinal de Chypre et autres ambassadeurs du saint concile de Bâle le plus ample que l’on pourra aviser, et sur les peines d’excommunieinent, agravation, réagravalion, interdit en ses terres et seigneuries, et autrement le plus avant que la censure de l’église pourra étendre en celte partie, selon la puissance et pouvoir que ont mes dits seigneurs les cardinaux de notre saint père le pape et du saint concile , pourvu que pareillement soit fait du côté de mon dit seigneur le duc de Bourgogne.

•> Item . avecque ce fera le roi , avec son scellé, bailler à mon dit seigneur les scellés des princes et seigneurs de son sang, de son obéissance, comme monseigneur le duc d’Anjou , Charles , son frère , monseigneur le duc de Bourbon, monseigneur le comte de Bichemont, monseigneur le comte de Vendôme , le

comte de Foix, le comte d’Auvergne, le comte de Perdiac et autres qu’on avisera ; ès quels scellés des dits princes et seigneurs sera in^ corporé le scellé du roi. Et promettront d’en tretenir et maintenir de leur part le contenu du dit scellé ; et s’il étoit enfreint de la part du roi , dans ce cas être aidant et confortant mou dit seigneur de Bourgogne et les siens à l’encontre du roi ; et pareillement sera fait du côté de mon dit seigneur de Bourgogne.

» Item , et que pareillement le roi fera bailler semblables scellés de gens d’église et autres nobles et bonnes villes de ce royaume, de son obéissance et appartenance , c’est à savoir ceux des dites gens d’église et bonnes villes que mon dit seigneur voudra nommer, avec sûreté de peines corporelles et pécunielles, et autres sûretés que messeigneurs les cardinaux et autres prélats ci envoyés de par notre dit saint père le pape et concile y aviseront appartenir.

» Item, et s’il advenoit ci-après qu’il y eût aucune faute ou omission ou aucune infraction ou attentat faits sur le contenu des dits articles, d’une part et d’autre, ce nonobstant cette présente paix, traité et accord , seront et demeureront vertuables, et en leur pleine force vertu et vigueur, et ne sera pour tant icelle paix réputée cassée ni annulée ; mais les attentats seront réparés et amendés, et aussi les défauts et omissions accomplis et exécutés duement , selon ce que dessus est écrit , et à ce contraints ceux qu’il appartiendra par la forme et manière que dit est.

» Item, comme ayons derechef été très instamment exhortés, requis et sommés, par les dits cardinaux, ambassadeurs et messagers du saint concile, à vouloir entendre, et de nous incliner et condescendre moyennant les sommes dessus dites, qui leur semblent être raisonnables et sutfisantes, et ne les pouvoient ni dévoient par raison refuser, ainsi qu’ils nous ont dit, â paix et réunion avecque mon dit seigneur roi Charles, en nous disant et remontrant en outre qu'ainsi le devions faire, selon Dieu, raison et tout honneur, nonobstant les serments, alliances et promesses piéça faites entre feu mon très cher et très aimé seigneur le roi d’Angleterre, dernier trépassé et nous, pour plusieurs causes et raisons à nous remontrées et

alléguées par les dits cardinaux et autres ambassadeurs dessus dits de par notre saint père et du concile; nous pour révérence de Dieu principalement, pour la pitié et grand’ compassion que nous avons du pauvre peuple de ce dit royaume, qui tant a souffert en tous états, et aux prières, requêtes et sommations à nous faites par les dits cardinaux et ambassadeurs de notre dit saint père le pape et le saint concile de Bile, que nous tenons et réputons pour commandement, et comme prince catholique et obéissant fils de l’église, eu sur ce grand avis et délibération de conseil avec plusieurs grands seigneurs de notre sang et lignage, et autres nos féaux, vassaux, sujets et autres gens de conseil en grand nombre, avons pour nous et nos successeurs, féaux, vassaux, sujets et autres gens de conseil adhérents en cette partie, fait bonne et loiale, ferme, sûre et très entière paix et réunion avecque mon dit seigneur le roi et ses successeurs, moyennant les offres et autres choses dessus écrites, qui de la part de mon dit seigneur le roi et ses successeurs nous doivent être faites et accomplies, et lesquelles offres, de notre part et en tant qu’il nous touche, tenons agréables et les acceptons, et dés maintenant consentons et faisons les renonciations, promesses, soumissions et autres promesses, et choses dessus déclarées qui sont â faire de notre part, et reconnoissons mon dit seigneur le roi Charles de France notre souverain seigneur, au regard des terres et seigneuries que avons en ce royaume ; promettons pour nous et nos hoirs, par la foi et serment de notre corps, en parole de prince, sur notre honneur et l’obligation de tous nos biens présents et à venir quelconques, la dite paix et réunion en toutes et singulières choses ci-dessus transcrites tenir de notre part et en tant que toucher nous peut inviolablement et à toujours, de point en point, tout et par la forme et manière dessus écrites, sans faire ou venir, ou souffrir faire au contraire ouvertement, ou en apert, ou autrement, en quelque manière ou façon que ce soit. Et pour les choses dessus dites et à chacune d’icelles tenir, entretenir et accomplir, nous submettons à la coêrcion, conclusion et contrainte de notre dit saint père le pape, du dit saint concile, et des dessus dits cardinaux, lesquels et autres ambassadeurs du concile, et à

toutes cours, tant d’église comme séculiers, veuillant et octroyant icelles, et chacune d’icelles être c'ontraint et compellé par la censure de l’église, tant et avant qu’il semblera expédient aux dits cardinaux et ambassadeurs de notre dit saint père le pape et du saint concile. Au cas que faute y auroit de notre part ès choses dessus dites ou aucuns d’icelles, renonçons à toutes allégations et exceptions, tant de droit comme de fait, que pourrions dire ou alléguer au contraire ; et i)ar spécial, au droit disant que générale renonciation ne vaut, si le spécial ne précède et tout sans fraude, barat ou mal engin. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scelà ces présentes.

» En notre ville d’Arras, le vingl-unième joiT du mois de septembre l’an mil quatre cent trente-cinq.

» Ainsi signé par monseigneur le duc de Bourgogne en son conseil. »

Après que les deux parties dessus dites furent venues à fin et conclusion de paix l’une avec l’autre, et que toutes les besognes furent écrites et scellées, tant d’un côté comme d’autre, bref ensuivant fut icelle paix publiée en la dite ville d’Arras. Pour laquelle ne faut point demander ni enquérir si le peuple eut grand’ liesse et joyeuselé; mais généralement la plus grand’ partie des gens d’église, des nobles et des bourgeois, avecque grand’ multitude et abondance de populaires, qui là étoient venus et arrivés, entendirent, non mie jour seulement, mais plusieurs à faire joie l’un avecque l’autre, chacun selon son état, en criant à haute voix : Noël ! en plusieurs et divers lieux de la ville. Et par spécial fut faite en l’hôtel du dit duc de Bourgogne moult grand’ fête et liesse de plusieurs chevaliers, écuyers, dames et damoiselles des deux parties, tant en boire, manger et danse comme autres plusieurs ébattemenls. Et mêmement au propre lieu où icelle paixsetraitoit fut mis par le cardinal de Sainte- Croix le saint-sacrement de l’autel et une croix d’or sur un coussin, sur lesquels le dit cardinal fit jurer et promettre au dit duc de Bourgogne que jamais ne ramentèveroit la mort de son feu père, et qu’il entretiendroit bonne paix et union avecque le roi Charles, son souverain seigneur, et les siens. Et après, le

duc de Bourbon lenant la main sur la dite croix, prièrent merci au dit duc de Bourgogne, de par le roi, pour la mort de son dit feu père, lequel leur pardonna pour l’amour de Dieu. El lors les deux cardinaux mirent les mains sur icelui duc et le absolurent du serment qu’il avoit fait aux Anglois ; et pareillement furent absous plusieurs autres grands seigneurs de son parti. Et adonc firent serinent de leur partie d’entretenir icelle paix les seigneurs de la partie du roi Charles et plusieurs autres de la partie du duc de Bourgogne. Entre lesquels le fit le seigneur de Launoy, lequel dit tout haut et clair : « Voici le propre qui autrefois a fait » les serments pour cinq paix faites durant » cette guerre, desquelles nulles n’ont été en- » tretenues. Mais je promets à Dieu que celte » sera entretenue de ma partie et que Jamais » ne l’enfreindrai. »

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