CHAPITRE XLVIII
S'ensuit comment les conclusions se prirent contre le dit duc
de Bourgogne pour icelle dueliesse et son fils, et de la réponse qui leur fut faite par le chancelier.
S’ensuivent les conclusions de la dite proposition , laquelle prestement fut faite par le dit maître Guillaume Cousinot dessus dit, leur avocat et conseiller, auquel enjoignit le chancelier de France, de par le roi, qu’il fit telles conclusions tju’il plairoit à madame d'Orléans et au seigneur d’Orléans son fils; lequ. 1 avocat, après plusieurs excusations, ains qu’il venît aux dites conclusions, en montrant le cas être pileux et favorable, prit le thème qui s'ensuit '
Jlœc vidua crut , quam cum vidisscl Donunus, miaericordiu moins est super ecim. Ces paroles sont écrites en l’évangile du climan-
che ensuivant, au septième chapitre de monseigneur saint Luc. Et est à dire qu’il étoit une veuve, et quand Noire-Seigneur la vil , il fut mu de miséiicorde sur icelle. Très noble prince , quand Notre-Scigneur entra en une cité nommée Naym, voyant le corps d’un jeune homme porter en la sépulture, et quand il eut regardé la mère du dit jeune homme être veuve, il fut mu de pitié sur icelle, pource qu’elle étoit veuve, et lui restitua son fils. Très véritablement je puis dire de madame d’Orléans les paroles dessus dites; c’est à savoir, icelle être veuve, laquelle plaint et gémit la mort de son seigneur et mari , de laquelle et de son fait doit ensuivre. Et Noire-Seigneur fut mu sur icelle : c’est le roi qui est notre seigneur tant qu’à la domination terrienne; et non mie tant seulement icelui, mais aussi toi, sire d’Aquitaine et autres princes et seigneurs terriens de tout le monde et gens quelconques, voyant ma dite dame d’Orléans ainsi déconforlée, doivent être mus à compassion en lui donnant aide et faisant bonne justice de la cruelle mort de son mari. El jaçoit ce chose que en tous cas et en tous temps justice soit à être observée à un chacun, en tant que c’est bonne œuvre et méritoire, selon ce qui est écrit au cent et cinquième psaume : Beali qui cuslodiunt judicium et faciunt justitiam in omni tempore. (,’esl-à-dire : Bienheureux sont ceux qui gardent jugement et font justice en tous temps. Toutefois, au regard des veuves qui ont perdu leur mari et des orphelins qui sont privés de leur père, justice doit veiller plus diligemment et plus abondamment que ès autres cas; car selon tous les droiis divins, canoniques et civils, aux veuves et aux orphelins sur tous autres doit secourir justice. Nous avons ce premièrement en la sainte écriture , au vingt-deu.viéme chapitre de Jérémie : Facile ju icium et justitiam, et liberate vi oppressum de manu calumnialoris , pupillum et viduum , etc. » L'esl-à dire: Faites jugement et justice, et délivrez icelui opprimé par force de la main de l’oppressant faussement pour péché d’autrui, et délivrez l’orphelin et la veine. Tant ((u'au droit canon, les décrets disent que c’est priqirc chose aux rois faire jugement et justice et délivrer de la main des opiiressanls les orphelins et les veuves, qui
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plus légèrement sont opprimés des puissants.
Tant qu'est au droit civil, il est tout clair que rorplielin et la veuve sont spécialement privilégiés en plusieurs cas, comme il est écrit en plusieurs lieux. IMaintenant madame d’Orléans a perdu son mari ; ses fils ont perdu leur père , certainement un des plus beaux et des plus sages princes du monde. Mais voyons comment ils l’ont perdu. Certainement s’il fût trépassé de mort naturelle, le cas ne fût pas si pileux; mais il leur est ôté violentementen la fleur de sa jeunesse. Et en vérité , ce présent cas est si piteux, que toutes lois, usages et styles doivent être interprétés et exposés en la faveur d’iceux contre partie adverse. Et premièrement, tant qu’est au roi notre souverain seigneur, il est tenu et obligé spécialement du commandement de Dieu, auquel il ne peut ou doit être inobédient, sur peine de pécher et mettre sa domination en voie de perdition , comme il est écrit en Jérémie au chapitre dessusdit : In memettipso juravi, dicit Dorainus , quia in solitudine erit domns vestra. C’està-dire : J’ai juré par moi-même, dit Notre-Seigneur, que si vous ne faites justice, votre maison sera en désert. Et ce assez se concorde à la réponse que fit saint Remy au roi Clovis quand il le baptisa. Le dit roi demanda à saint Remy combien longuement dureroit le royaume de France; et saint Remy lui répondit : «Aussi longuement il durera que justice en icelui régnera.» Donc, au sens contraire, quand justice cessera, la domination finira. Donc, du roi peut être dit ce qui est écrit au droit canon : Quod justitia est illud quod suum firmat imperium. C’est-à-dire: Que justice est la chose qui confirme tout empire ou royaume.
Et toi , duc d’Aquitaine , tu es celui qui es tenu, après le roi, faire bonne justice , selon ce que est écrit au psaume : Deus judicium tuiim régi da et jusiltiam tuam fdio regis. C’està-dire : O tu, Dieu, donne au roi ton jugement et au fils du roi ta justice. Tu es l’aîné fils du roi, auquel, par la grâce de Dieu, tu es à succéder, et es à être notre roi et seigneur ; entends à ce pour l’amour de Dieu , car à toi appartient spécialement. Si tu n’y mets la main, quand tu viendras à ta domination, par aventure tu trouveras icelle détruite et moult désolée ; car chacun prendra sa part , chacun en
son tour voudra être maître, si ce cas par défaut demeuroit inpuni. Vous aussi, seigneurs, ducs et comtes de cette maisgnée de France , parents du duc, et les autres nobles qui aimez l’honneur et seigneurie du roi, que devez-vous faire? Certainement si le roi en ce ne se vouloit pas entremettre , vous devez poursuivre cette querelle, car vous êtes obligés au roi garder son honneur contre tous ; ainsi , par la grâce de Dieu , que vous avez fait au temps passé, dont ce royaume est loué et exhaussé sur tous les royaumes de chrétiens, en tant que les Anglois, Allemands et autres étrangers sont venus jadis acquérir justice en ce présent royaume. Messeigneurs, pour l’amour de Dieu, montrez vos loyautés et serments envers madame d’Orléans, selon sa parfaite confidence : car après Dieu et le roi , vous êtes son singulier refuge. Ni on ne doit pas douter à faire justice pour la peur de scandale ou de persécution, car, comme il est écrit en la rieulle de droit : Vtilius est scandalum nasci ac permitti quam ut veritas relinquatur. C’est-à-dire ; Il est plus profitable chose qu’on laisse venir scandale que vérité soit laissée. Et jaçoit chose qu’il fût certain que par cette exécution de justice grands maux et grièves persécutions dussent ensuivir, pour ce icelle justice ne doit pas être délaissée ; mais ainçois seroit vice reprochable , si pour la crémeur du péchant on n’oseroit dire justice ; car en nulle adversité de temps justice ne doit pas être délaissée.
Pour ce , messeigneurs , faites ce que dit le prophète : Viriliter agite ^ et confortetur cor vestrum, et sustinete JDominum. C’est-à-dire ; Faites vigoureusement , et soit votre cœur conforté , et soutenez Notre Seigneur. Car en vérité je dis hardiment que contre un inconvénient qui pourra advenir par exécution de justice, cent en adviendront, si on procède par autre voie, par défaut de justice. Et pour ce, messeigneurs , ne doutez pas à faire justice à madame d’Orléans et à ses fils, pour crémeur des inconvénients; mais faites ce que mande Notre-Seigneur à tous ayant administration de justice : Judicate pupillo et humili, ut non apponat magnificare se homo super terrant. C’est-à-dire : On doit juger à l’orphelin et à l’humble, afin que l’homme n’ose plus soi énor«
gueillir sur terre. C’est que la punition de ce cas soit si grande et si notable, que dorénavant nul n’ose commettre sur terre si grand et si horrible péché , et. que ce soit mémoire perdurablemenl; c’est la fin à laquelle tendent madame d’Orléans et ses fils , c’est à savoir que ce maléfice soit tellement réparé comme être peut en ce monde.
Pour laquelle réparation être faite, ma dite dame et ses enfants prendroicnt volontiers conclusion crimineuse, tendant à la punition du corps, s’il pouvoit être fait par bonne manière ; mais pour ce que les dites conclusions appartiennent au procureur du roi seulement , selon la coutume de France , elle descend à la manière qui s’ensuit: c’est à savoir que par le jugement du roi et do vous il soit ordonné, qu’en certain jour, quand il plaira au roi et à vous, la dite partie adverse, c’est à savoir le duc de Bourgogne, soit amené au chàlel du Louvre, ou ailleurs où il plairoit au roi et à vous la dite partie ordonner, et en la présence du roi ou de monseigneur le duc d’Aquitaine, et de tous ceux du sang de la rnesgnie de France et du conseil du roi , présent le peuple, le dit duc de Bourgogne , sans corroie et sans chaperon , étant à genoux devant madame et ses enfants, accompagné d’autant de telles personnes qu’il leur plaira, dise et confesse publiquement à haute voix que malicieusement et par aguet il a fait occire monseigneur d’Orléans, par haine, envie et convoitise , et non pour autre cause , nonobstant les choses que par lui ont été proposées et divulguées au contraire après le dit cas advenu, et qu’à justifier et couvrir son péché il a fait proposer contre vérité les choses contenues en sa proposition; cl dise de toutes ces offenses , et de chacunes d’icelles il se repent, et lui déplaît ; et demande pardon à madame d’Orléans et à monseigneur d’Orléans son fils, en suppliant humblement à iceux qu’à lui veuillent pardonner ses offenses. En proposant en outre lui rien savoir contre le bien et honneur de monseigneur d’Orléans défunt , et qu’il rappelle toutes choses qu’il a dites. Lesquelles ainsi parfaites, en l’étal dessus dit soit mené en la cour du palais, et après à Sainl-Pol , en l’iiôtcl du roi ; aux quels lieux, sur hauts étages pour ce appointés, il dise publiquement les paroles dessus dites,
en la présence de ceux que à ce voudront commettre et ordonner madame d’Orléans et son fils; et semblablement soit au lieu où le cas fut commis, auquel lieu, étant à genoux, jusqu’à tant que certains prêtres, qui à ce seront ordonnés, auront dit les sept psaumes et la litanie, avec toutes les choses aiiparlenant pour l’ame du dit défunt; et qu’après ce il baise la terre en demandant pardon à Lieu et à madame d’Orléans et à ses fils des offenses contre eux commises ; et que de la forme des paroles proférées là et autres lieux sus nommés , et aussi de la manière de l’amendise , soient faites lettres royales, tant et en tel nombre comme il sera compétent , qui soient envoyées par toutes les bonnes villes de ce royaume, en enjoignant aù juge qu’elles soient publiées au son de la trompcile, afin que de ce soit faite mention par tout le royaume et dehors.
En outre, pour les réparations des dites offenses, et afin que de ce soit mémoire perdurable, les maisons appartenant au dit duc de Bourgogne, dedans Paris, soient détruites et demeurent en perdurable ruine sans réparation ou édification en temps à venir, et qu’é.s lieux de chacune maison soit faite une haute croix et notable de pierres gravées, et en chacune d’icelle soit fait un gros et fort lablel, auquel soit écrite la destruction et la cause d’icelle; et qu’au lieu où monseigneur d’Orléans fut occis soit faite une croix semblable aux autres dessus dites, en laquelle soit un tablet et écrit, comme dit est, et que la maison dont issirent les homicides, en laquelle ils furent absconsés par certain temps, soit détruite ; lequel lieu et maisons voisines le dit duc de Bourgogne soit contraint à acheter, et à ses dépens y édifier un notable collège de six chanoines, six vicaires et six chapelains , duquel la collation appartienne à madame d’Orléans et à ses successeurs, auquel collège soient dites chaque jour six messes pour l’ame du défunt, et la plus grand’ messe sera du temps, avec toutes heures canoniaux; lequel collège soit fondé de mille livres parisis de rente amortie. Derechef soit garni de vêtements, livres, calices, ornements et autres choses nécessaires, et tout aux dépens du dit do Bourgogne; et soit écrit sur l’entrée dudit
collège, en grosses lettres, la cause de la fondation d’icclui.
En outre le dit duc de Bourgogne, pour le salut de l'anie du dit défunt , soit condamné à fonder un collège de douze chanoines et de douze vicaires, et de douze clercs de la ville d'Orléans, de laquelle prondroit son nom le dit défunt ; dutiuel collège et bénéfices a[)particnne la collation à ma dite dame d’Orléans et à ses successeurs les ducs d’Orléans. Lequel coliége soit notablement édifié, et soit assigné, en tel lieu où il appartiendra, et où il semblera bon, de deux mille livres parisis de rente, et soit garni de livres, vêlements, calices, croix et ornements et autres choses nécessaires à tel coliége. Sur la porte duquel soit écrit la cause de la fondation d’icelui.
Et afin que de c(i il soit mémoire aux étrangers de nation, le dit duc de Bourgogne soit condamné à faire édifier deux chapelles, l’une en .Térusalcm au Saint-Sépulcre , et l’autre à Rome , et assigner chacune d’icelles de rente ou valeur de cent livres selon la monnoie du pays, et des choses nécessaires et duisantes a telles chapelles. En chacune d’icelles soit dit perpétuellement chacun jour une messe pour l’ame du défunt; et à l’entrée d’icelles soit écrite la cause de la fondation, comme ès collèges dessus dits.
En après, le dit duc de Bourgogne de fait soit contraint de payer la somme d’un million d’or, non mie au profil de ma dite dame d’Orléans ni de scs fils , mais à fonder hôpitaux, collèges de religieux , chapelles , aumônes et autres œuvres de piété, pour le salut et remède de l’ame du dit défunt, et que pour accomplir les choses dessus dites, toutes les lettres et seigneuries qu’a le duc de Bourgogne en ce royaume, de fait soient mises en la main du roi, afin qu’elles soient vendues pour l’accomplissement des choses dessus dites et déclarées.
Après ce, le dit duc de Bourgogne soit condamné à tenir prison fermée tout partout, et en quelconques lieux qu’il plaira au roi , jusqu’à ce que toutes les choses dessus dites seront suffisamment remplies.
Et après toutes ces choses accomplies, le dit duc de Bourgogne soit envoyé outre mer en exil perdurable, où au moins il demeurera l’es¬
pace de vingt ans à pleurer et gémir son péché, ou jusqu’à tant que semblera bon être fait : et après ce qu'il sera retourné , lui soit enjoint, sur les peines qui peuvent être faites, qu’il n’approche jamais la reine et les fils de monseigneur d’Orléans trépassé, à cent lieues près, en quelque lieu qu’ils soient; ou il soit condamné à faire telles réparations et si grandes amendises, honorables fondations et voyages pour les cas par lui commis, selon la quantité et énormité du dit cas, et tellement que de ce soit mémoire perdurable. El aussi soit condamné ès dommages et dépens qu’ont porté, portent et porteront madame d’Orléans et ses fils pour l’occasion des choses dessus dites.
El disent que selon raison, ainsi maintenant il leur doit être fait et adjugé sans procès ou dilation, attendu que le cas est si notoire, tant de fait comme de droit-, car il est certain que le cas advint et que le dit duc de Bourgogne a confessé icelui publiquement tant en jugement que dehors jugement. Premièrement il confessa purement et nettement icelui cas en la présence du roi de Sicile et monseigneur de Berri, assignant nulle cause fors qu’il avoit ce fait par l’enhort du diable. Ce même fait a | confessé en plusieurs lieux devant plusieurs notables personnes : et ainsi, par icelle confes- j sion appert que selon raison doit valoir en son préjudice et doit être tenu pour convaincu du dit cas , et sans procès doit être condamné , I ni il ne doit point être reçu selon raison à dire l’opposite, ni à colorer ou couvrir aucunement sa dite confession. Il ne doit point être ouï autrement qu’il a fait : premièrement, vu qu’en icelle confession il s'est arrêté, et icelle plusieurs fois a racontée. Ce approuve Innocent ! au chapitre d’élection, et Guillermus de Montclau au chapitre des constitutions. Et ce avonsnous en la Ircnte-et-unième cause et seconde question , auquel lieu le pape Nicolas tint le roi Lothaire pour convaincu en son préjudice d’un certain cas, duquel il avoit écrit au dit pape, comme il appert au dit chapitre : et toutefois icelle confession avoit été faite tant seulement par une lettre envoyée dehors jugement. Donc, par plus forte raison, le dit duc de Bourgogne doit être convaincu du dit cas par la confession de sa propre bouche faite et
récilée à plusieurs, sans nécessité d’autre inquisition ou procès. Toutefois il convient parler de la confession faite en jugement. 11 est vrai qu’il a confessé le cas dessus dit en ju ement : car en la présence de loi, sire d’Aquitaine , quand lu séois en jugement représentant la personne du roi, et devant les seigneurs du sang royal et devant tous ceux du conseil du roi, et grand’ multitude de peuple assemblé à la requête du duc de Bourgogne , il a confessé le dit cas r et ainsi ne peut-il pas dire qu’il n’ait confessé icelui cas en jugement et devant juges compétents. S’ensuit donc qu’il ne convient faire autre procès ou examination de cause , ni prononciation de sentence selon aucuns : car la confession en droit doit être parjugée selon les lois en plusieurs lieux , et spécialement en la première loi. La raison pourquoi n’est pas requise prononciation de sentence contre celui qui a confessé son péché en jugement est telle ; car icelui qui la confesse aucunement est condamné par sa sentence selon la dessus dite loi. Item, dit la loi : In confitentem milice sunt iiarles jndicaitlls. C’est-à-dire ; Nulles parties sont du jugeant contre le confessant. El sup[)osé que selon aucuns la sentence soit requise , au moins il est certain selon tous que nulle connoissance de cause ou excommunication est requise, attendu que ce présent cas est moult notoire. Ainsi autrefois a été déterminé par sentence et jugement des rois du temps passé contre aucuns grands seigneurs du temps d’adonc; c’est à savoir, puisque les faits éloient notoires, autres procès ni inquisition n’éloil pas requise ; et ainsi sera fait par la grâce de Dieu de ce présent cas ; car raison le requiert. Toutefois , s’il est trouvé qu’en celle présente matière il convenît faire inquisition ou procès, ce qu’il ne convient pas , comme il est dit par dessus, en ce cas ma dite dame d’Orléans est appareillée de prouver toutes les choses par eux proposées, s’il éloit besoin, et tellement que selon raison il pourra suffire; et pour ce, comme dit est, que ma dite dame ne peut en celle matière faire fors tant seulement conclusions civiles, et que les conclusions crimineuses, lesquelles volontiers feroit si elle pouvoil, appartiennent au procureur du roi tant seulement, selon la coutume de France : pour ce ma dite dame
supplie et requiert très instamment que le procureur du roi se veuille adjoindre avec elle et qu’elle fasse eonclusions criminelles selon ce que le cas requiert. Ainsi , comme elle dit, il lui doit être fait selon raison.
Jusque ci a été récité le transcrit des conclusions de ma dite dame d’Orléans et de scs fils. Après lesquelles conclusions , par le conseil des seigneurs du sang royal et d’autres du conseil du roi là étant présents, le duc d’Aquitaine fil répondre par le chancelier à la dite dame d’Orléans, que lui , comme lieutenant du roi en celte partie cl représentant sa personne, et les seigneurs du sang et conseil du roi, étoient bien contents d’elle pour le fait de son seigneur et mari , jadis duc d’Orléans , et qu’icelui lenoienl pour bien excusé et déchargé , cl que des choses dessus dites par lui requises, on lui feroit bonne et briôve expédition de justice , tant que de ce par raison elle devroil être contente.
Et bien peu après, icelui même jeune duc d’Orléans, Charles, fit hommage de la dite duel é d Orléans et de ses comtés et autres terres à Charles, roi de France, son oncle; puis prenant congé à la reine , au dauphin son fils , et aux princes du sang royal étant adonc à Paris, se partit avec gens d’armes , et retourna à Blois dont il éloit venu, et la duchesse douairière, mère du dit duc d’Orléans, et sa femme, pour lors demeurèrent en la ville de Paris.