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CHAPITRE XLVII

Comme»! la duchesse d’Orléans et son fils firent proposer à Pans, à l’encontre du duc Jean de Bourgogne, pour la rnorv du duc d’ürlcans.

Ensuivant huit jours après, le duc d’Orléans, accompagné de trois cents hommes d’armes ou environ, vint à Paris. A l’encontre duquel allèrent le duc de Berri et les autres grands seigneurs de son lignage. Lequel duc d’Orléans , entrant par la Poiie-Saint-Anloine, alla au Louvre devers la reine et son fils le duc d’Aquitaine, son cousin-germain, auxquels il recommanda sa besogne et sa personne moult honorablement, comme il appartenoit, et puis présentement, lui partant de là , s’en alla voir la duchesse sa mère et sa femme.

Et après les choses dessus dites, le dit duc d’Orléans, les dites duchesse, sa mère et sa femme point ne cessèrent de faire requête au roi et à son conseil , afin qu’il leur fît justice du duc Jean de Bourgogne et de scs complices ; laquelle requête par le dit roi leur fut accordée de faire; et eurent audience de faire proposer tout ce qu’il leurplairoit à l’encontre du dit duc de Bourgogne et ses complices. Et adonc le duc d’Aquitaine représentant la personne du roi avec sa mère, par le commandement du roi, étant en habit royal en la grand’ salle du

châtcl du Louvre, présents les ducs de Berri, de Bretagne et de Bourbon, les comtes d’Alençon , de Clermont , d’Eu , de Morlagne et de Vendôme, et plusieurs autres grands seigneurs du dit conseil, et aussi plusieurs autres chevaliers, le recteur et l’université de Paris , et très grand’ multitude d’autre gens, la dite duchesse douaigière , accompagnée de son fils le duc d’Orléans, de maître Pierre L’Orfèvre, son chancelier, de maître Pierre Cousinot , avocat en parlement , et de plusieurs autres gens et familiers, fit lire par l’abbé de Saint-Fiacre; de | l’ordre de saint Benoît, les choses contenues ! en un livre écrit en françois, à lui baillé en sa main , devant tous qui là étoient , coofirmées par les dits des prophètes , des saints de l’un et l’autre testament, des philosopiies et histoires, publiquement, haut et cnlendiblemenl, mol après autre; duquel livre la teneur s’en suit :

Roi très chrétien, prince très noble, souverain seigneur et chef de justice , à loi sont mes paroles adressées , car à toi compète de montrer justice à tous les sujets du royaume de France, auquel non mie tant seulement les pays et régions voisines , mais aussi les étranges nations ou gens prennent exemple et tiennent la droite sentence de ta justice. A laquelle partie de toi et de ton renommé conseil, comme à la fontaine de raison et de vérité , je veuil adresser mes paroles en la personne de ma très honorée et très noble dame , madame la duchesse d’Orléans, et de messeigneurs seâ enfants , qui tout déconfortés présentent leur plainte en lamentations et larmes, voyant eux, après Dieu , nul recours avoir fors en ta pitié et compassion.

Afin que mieux soient conceutes les choses que j’ai à dire, et vérité qui ne quiert nulles , fallaces puisse plus clairement apparoir, ce présent propos sera divisé en trois parties et en trois membres principaux : au premier , selon mon pouvoir, je déclarerai que les rois, comme souverains, sont tenus de faire justice à tous sujets à lui , à la conservation de paix sous sa très noble et très puissante seigneurie; au second membre, comment partie adverse , c’est à savoir Jean de Bourgogne , et ceux à lui favorisables et donnant aide et conseil en ce cas, injustement et honteusement

ont occis ou fait occire monseigneur le duc d’Orléans , duquel l’arne soit avec Dieu ! au tiers membre , comment mon dit seigneur mauvaisemcfit et injustement a été accusé de plusieurs cas, et singulièrement de crime de lése-majesté , auquel il n’avoit coulpe , et comme il apperra ci-après. En outre est à savoir que mon intention est de diviser en six points chacune des dites trois parties ; et ainsi conséquemmcuttoul ce présent propos est contenu en dix-huit points •.

Tant qu’est à la première partie, il me semble que le roi est obligé singulièrement à faire justice en ce cas, et spécialement pour six raisons , desquelles la première est la puissance et dignité royale, à ce non mie tant seulement obligée par volonté , mais aussi par obligation d’offîce , car les rois sont appelés rois pour la cause de faire justice et non pour autre chose. La seconde est fondée en amour fraternelle ; car, comme dit le commun proverbe , nature ne peut mentir : le roi donc, comme seigneur et frère selon justice et raison, doit maintenir son droit. La tierce raison est la pitié des suppliants , car ma dite dame d’Orléans, veuve et déconfortée, est accompagnée de ses jeunes enfants et de plusieurs chevaliers menant grand deuil avec elle , pour la cruelle mort de son mari et seigneur. La quarte raison est l’énormité du cas, qu’à peine pourroit-on trouver pareil, car à tous ceux qui ont ouï parler du dit scandale, voire étrangers et autres, ledit cas est abominable ; et s’il advenoit que le roi n’y pourvût de remède , il convenroil dire qu’il n’est pas seigneur de son

• J’ni sous les yeux deux manuscrits de Monslrclet qui renfermciil (leux textes assez dillercnts de ce discours, cl deux manuscrits séparés de ce d scours qui ne difterecl pas moins entre eux que les manuscrits de Monslrclet. Le manuscrit de Monslrelet SÎVT®'*, q e je suis ordinairement, est à peu prés conforme au manuscrit de Coislin 1053, dont j’ai pari*' note page 81. Le second manuscrit de Monslrclet, 8299®“, qui est loin d’etre aussi correct cl aussi complet qu’il est magnifiquement copié, est à peu prés conforme au manuscrit 9C81, dont j’ai également parlé note page 81 de ce volume. Comme ce ne sont là que des phrases de rhéteur, j’ai cru inutile de fatiguer le lecteur par des variantes, et me suis contenté du texte imprimé de l’édition de 159G, en y ajoutant ce que j'ai jugé plus essentiel à l’intelligence de l’ensemble des faits ou de la contexture du discours.

pays, et qu’il convient lui humilier et adoucir au regard de ta puissance des sujets. La quinte raison est que si sur ce n’est faite exécution de justice , maux sans nombre s’en pourront cnstiixir, c’est à savoir les pays et cités désolées, voies de fait, procès rigoureux, dure rébellion de sujets. La sixième raison est mauvaiseté de partie adverse, laquelle par sa force et puissance quiert à soutenir son péché en veuillant sans cause plaider l’épée traite. Et en ces six raisons gisent toute la forme du procès.

Tant qu’à la seconde partie, je démontrerai comment partie adverse par six raisons a si grandement péché , qu’il est fort et à peine impossible d’ôire réparé. La première raison est , car partie adverse nulle autorité n’avoit sur le défunt, pour quoi il fil occire si grand et très noble seigneur, comme il sera dit ci-après. La seconde raison est , car partie adverse nullement ne tint forme de justice au procès en l’exécution de la mort de mon dit seigneur le duc d’Orléans ; et supposé qu’il eût eu autorité sur lui , ce que pas n’étoit , néanmoins il étoit licite et raisonnable chose la partie être ouïe, et convaincue ou condamnée à mort devant ce qu’on le fît mourir ; car vu qu’il n’avoit nulle puissance sur lui ni autorité , de tant moins devoil la forme de son procès colorer son péché. La tierce est fondée ès alliances qu’ils avoient ensemble , non mie seulement pour cause du lignage , mais avec ce avoient fait spéciales alliances pour éviicr les inconvénients qui se pourroient ensuivre pour la cause de leur division , par lesquelles et selon lesquelles il ne pou voient ni dévoient, selon raison , nuire ni grever l’un à l'autre sans défiances précédentes; et pour plus grand’ confirmation, plusieurs fois avoient juré sur les paroles du canon et sur la croix de Noire- Seigneur, en baillant avec ce certaines lettres scellées de leurs sceaux. La quarte raison est fondée en ce (jue la mort de mon dit seigneur d’Orléans fut si soudaine, que nuis vrais chrétiens ne pourroient soutenir qu’elle ne fût damnable au regard du malfaiteur et de celui par ([uel commandement elle a été exécutée, La cinquième raison est démontrée et fondée en ce ipie évidemment je démontrerai com- 1 ment partie adverse a fait occire monseigneur

d'Orléans, non inic pour bonne fin, ni pour le bien commun, mais pour ambition, convoitise et désir de dominer, et atin qu’il fît les siens riches , et par grand’ haine que long-temps avoil tenue en son cœur. La sixième raison est fondée en ce qu’il ne sulTit pas à partie adverse la mort de monseigneur d’Orléans, mais avec ce s’est efforcé d’escandalir et détruire sa renommée, en proposant libelle diffamatoire, et soutenant les ministres et traîtres homicides ; et ce touche la seconde partie de mon procès.

Tant qu’à la tierce partie, selon six points qu’elle contient, je mettrai six fausses accusations , par lesquelles partie adverse accuse mon dit seigneur d’Orléans ; et derechef je mettrai réponses par lesquelles apperra l’innocence du dit défunt, et ce est tant qu’à la tierce partie , et en ce appert que mon présent propos est divisé en trois parties. La première regarde justice , la seconde la malice de partie adverse, la tierce excuse le dit défunt; mais devant ce que je procède plus avant en cette matière , je proteste que mon intention est de dire tant seulement vérité et n’avancer non plus qu’il m’est enjoint de ma dite dame d’Orléans et de messeigneurs ses enfants. Et est vrai que le proposant pour partie adverse, comme mal avisé , appeloit mon dit seigneur d’Orléans crimineux, jaçoit que par nulle manière il ait ce approuvé ni vérifié ; nonobstant, je ne veuil mie ainsi nommer partie adverse, jaçoit ce qu’il soit tel, car je réputé icelui cruel homicide, et par conséquent crimineux, non mie par suspection tant seulement , mais par la confession de sa propre bouche ; et pource que sapience vainc malice , selon la sainteécriture, il me suffit de nommer partie adverse la partie de Bourgogne, car il vaut mieux premièrement démontrer les vices , et après démontrer le duc de Bourgogne criminel , que faire ainsi qu’il fit : c’est à savoir premièrement l’appeler crimineux sans aucune approbation ou vérification. Maintenant donc je laisserai le propos du procès principal, lequel est tel comme dessus est divisé en trois parties , et tant qu’à la première partie qui traite de la justice du roi, je prends la parole du prophète qui dit :

Jusdtia et judichm 'jprœparatio sedis tuœ

Car cos paroles sont écrites au 78' psalme , et est autant à dire au roi que justice et jugement sont la préparation de son siège. Tant qu’à la seconde partie regardant la malice de partie adverse , prenons la parole du proposant pour son parti ; c’est à savoir : Radix omnium malorum cupiditas , quam quidam «ppetentes errnverunt a fuie. Celte autorité est écrite en la première épistole de monseigneur saint Paul à Timothée, au dernier chapitre, et est à dire : « Convoitise est la racine de tous maux , laquelle aucuns appétant évanouirent de la foi. »

Tant qu’à la tierce partie regardant l’innocence du défunt monseigneur d’Orléans , je prends la parole du prophète , disant au septième psalme : Judica me secundum justit am tuam , et secundum innocentiam meam super me. C’est-à-dire : « Fais de moi justice selon ta justice , et selon mon innocence sur moi. » Après ces choses proposées je viens à la première partie , et prends la parole du prophète, qui dit : Justifia et judici m praparatio sedis tuœ. Icelles paroles je puis adresser à la personne du roi notre sire , en disant : » Justice et jugement sont préparation de ton siège royal , » car royaume sans justice ne dessert point être appelé royaume, mais doit être appelé larcin , selon que le dit saint Augustin , au dixième chapitre du neuvième livre de la Cité de Dieu. Régna, inquit. remota a justitia, quid sunt nisi magna latrocinia? Les royaumes, dit-il, loins de justice, quelles choses sont-ils fors grands larcins? Il appert donc comment le roi est tenu faire justice à tous les sujets et garder à un chacun son droit ; et ce pour six raisons touchées au commencement.

Tant qu’à la première raison, qui est fondée en l’état de dignité royale, est à noter que dignité royale principalement est instituée à faire justice : le roi vraiment, au regard de ses sujets, est aussi comme le pasteur au regard de ses ouailles, comme dit est en Aristote, au huitième chapitre des Éthiques, c’est-à-dire desmoralités, et au cinquième des Politiques, c’est-àdire du goiivcrncmcnt des cités ; où est déclaré comment le roi est tenu de conserver justice, et au livre du Gouvernement des Princes.

Justifia, inquit, regnantis utilior est subdi-

ClilUXMQlES D'ENGUERRAM) DE MONSTRELET.

IJVRR PREMIER.

iis, quam fertîlitas ij)sius. C’est-à-dire que la justice du régnant est plus profitable aux sujets que n’est la fertilité ou richesse. Et le prophète dit en cette manière: Uonor. inquit. regis judicium diligit. L’honneur du roi, dit-il, aime justice et jugement. Cette justice, de quoi est faite mention, ce n’est autre chose que garder à un chacun son droit, de laquelle parole Justinien, l’empereur, au premier livre des Constitutions , dit : Justitia est constans voluntas anicuique jus tuum tribuere. c’est-àdire justice est ferme et stable, baillant à un chacun son droit. Et est à considérer que justice ne doit point être régie selon le plaisir , mais selon les lois écrites et les institutions du pays. Considérez donc comment est ordonné à faire justice et comment à ce faire vous êtes obligé. A vous donc la dames d’Orléans et ses enfants adressent leurs paroles, requérant justice, laquelle vous devez aimer et garder comme votre propre domination et royaume. Considérez les exemples et les faits des anciens , qui tant aimèrent justice , comme il appert par icelui lequel voyant que son fils avoit desservi de perdre les deux yeux selon les lois du temps , adonc voulut que son fils perdît un œil , et lui propre en perdit l’autre , afin que les lois qui étoient adonc ne fussent point violées ni corrompues. Ainsi le récite Valérian au sixième livre , lequel parlant en autre endroit du roi nommé Cambyse , qui commanda à écorcher un faux juge, et fil mettre sa peau sur la chaire du juge, et puis après il établit et constitua le fils du dit faux juge en la chaire asseoir sur la peau de son père comme juge , en lui disant : « Quant lu jugeras aucune chose, ce que j’ai » fait à ton père te soit en exemple, et sa »peau, tenant à ton siège, le soit en mé- » moire. » O roi de France! il te souvienne de la parole que dit David , quand le roi Saül le persécutoit injustement : Dominus, inquit , retribuet unicuiqiie secundum justitiam suam. C’est à savoir : Notre-Seigneur Dieu rétribuera à un chacun selon sa justice. Ces paroles sont écrites au premier livre des Rois, au sixième chapitre. Tu donc , comme vrai ensuiveur de Noire-Seigneur , dois ce faire semblablement selon ton pouvoir, et subvenir et aider à la personne qui est blessée et injustement persécutée.

Item, lu dois avoir mémoire comme Andronice, cruel homicide, fut condamné à mort au lieu où il avoit occis le prêtre de la Loi , comme il est écrit au livre de Machabeus. O roi de France, prends exemple au roi Daire, qui bailla aux lions à dévorer ceux qui mauvaisement avoienl accusé Daniel le prophète. Considère la justice exécutée sur deux vieillards qui, par leur fausse accusation, avoient condamné et avoient accusé Suzanne. Ces choses ici apparoissent et sont écrites au livre de Daniel le prophète, au sixième et quatorzième chapitres. Ces exemples le doivent émouvoir à justice comme roi et souverain ; car ainsi que tes sujets à toi doivent obéir, en telle manière tu es tenu à eux faire justice; et ainsi que le sujet peut forfaire en désobéissant, aucuns pourroient douter et proposer que le sujet se pourroit exempter avecque tous scs biens de son souverain pour le refus de justice et équité. Sire , il le plaise à considérer celle parole, car pour justice lu ne dois rien douter, comme je déclarerai ci-après. Et pour la conclusion de celte première raison, dit la parole qui est écrite au livre de Job, au troisième chapitre: Cum justitia indutus sum. etvestivi me vestiment, et diadeniate in coronatione mea. C’est-à-dire : Je suis vêtu de justice, et m’en ai vêtu comme de vêlement et de diadème à ma coronation.

Conséquemment, très noble prince, je dis qu’amour fraternelle très grandement te doit émouvoir à justice , car, comme je crois, plus grand’ amour ne pourroient avoir frères ensemble que vous aviez. Sois donc vrai ami à ton frère en jugement et en justice, car ce sera très grand’ honte et reproche à toi et à la couronne de France, par tout le monde, si justice et réparation n’est faite de la mort de ton frère, si cruelle et infâme. Maintenant, il est temps que tu doives démontrer l’amour fraternelle ; ne sois point d’iceux amis de quoi parle le Sage, au huitième chapitre du livre de l’Êcclésiaslique , disant en telle manière : Est amicus et socius mensæ , et non permane^ bit in die necessitaiis. C’est-à-dire : Il est aucun ami compain à table et à prospérité, mais il ne sera point ami en jour de nécessité.

Maintenant, comme nécessité le requierl^el

CimOMOUES D’ENGUERRÂND DE MONSTRELET. [14081

désire, dénion(rc-loi loi vrai ami que tu ne sois appelé de (oui le monde feini ami, duquel jiarle Aristote, au neuvième cliapilrc des Movali'.és. Qui. inqnlt , fingit se esse amicitm et unit est, pejor est co qui fucit fatsam moiietam. Celui, ce dit Aristote, qui feint Cire ami : il ne l'es! pas, cl il est pire que celui qui fait fausse monnoie.

Si aucun le dit que partie adverse soit de ton sang et de la parenté, néanmoins lu dois haïr son péché, tu dois garder justice entre deux, amis, selon le dit Aristote au second livre des 3foralités. Duvbus . inquit . cxistentihiis amkis sanclum est prw Itonorare veritatem. C’est-à-dire : C’est fi'rme chose et honorable préhonorer vérité entre deux amis.

Il le souvienne de l’âpre amour qui étoit entre toi et ton frère; non mie que par ce veuille le allraira à faveur, mais tant seulement je le enhorte à vérité et justice. Hélas ! ce seroit peu de bien ou heureuselé être fds et frère du roi, si cette mort si cruelle étoit mise en oubli sans réparation , attendu que celui qui le fit occire le devoit aimer comme son frère; car en la sainte écriture les neveux et cousins germains sont appelés frères, comme il appert au livre Génesis d’ Abraham, qui dit à Loth son neveu :

Non sit jurgium inter te et me, fratres enim sumus. C’est-à-dire : Tenson ne soit point entre loi et moi, en vérité nous sommes tous frères. Et saint Jacques est appelé frère de Noire-Seigneur; et toutefois ce n’éloit tant seulement que son cousin germain. Donc, tu peux dire à partie adverse la parole que dit Notre-Seigneur à Caïn après qu’il eut occis son frère :

Vax sanguinis fralris tui clamat ad me de terra. C’est-à-dire : La voix du sang de ton frère crie à moi de la terre. El certainement la terre crie et le sang se cornplaint; et icelui n’est pas homme naturel ni de bon sang, qui n’a compassion de telle mort si cruelle. Et n’e.^l pas merveilleuse chose, si je dis partie adverse sembler à Caïn, car en lui je vois moult des similitudes de Caïn; car, ainsi que Caïn, mu par envie, occil son frère, pource que Noire-Seigneur avoit reçu ses dons et sacrifices, et il n’avoil point les siens regardés, et pour tant il machina en son cœur

comment il pourroit occire son frère, en telle manière partie adverse, c’est à savoir le duc de Bourgogne, mu par envie de ce que mon dit seigneur d’Orléans étoit agréable au roi, il machina en son cœur sa mort, et finablement le fit cruellement et traîtreusement occire , comme il sera démontré en la seconde partie. Après , ainsi que Caïn , mu par convoitise , commit celui inconvénient, ainsi partie adverse en telle manière, mue par convoitise, fit ce qu’elle fit , comme il appert en la manière qu’elle maintint devant et après la mort de monseigneur d’Orléans.

En outre, je trouve que Caïn est interprété acquis ou acquisition. Par tel nom peut être partie adverse appelée; car vengeance est acquise au roi en corps et en bien ; mais que justice ail règne, et ainsi il sera fait au plaisir de Dieu par sa provision. Et aussi par les choses dessus dites appert comment partie adverse fait raisonnablement à être comparée à Caïn.

Sire, donc il te souvienne de la parole dessusdite adressée à Caïn ; c’est à savoir ; Vox sanguinis. La voix du sang de ton frère , c’est la voix de la dame d'Orléans et de ses fils, criant et requérant à loi justice. Hélas! sire roi, pour qui voudiois-lu faire justice, si lu ne la faisois pour l’amour de ton frère? si lu n’as été ami à ton sang, à qui seras-tu ami? Donc, attendu qu’on ne le demande fors justice, ô très noble prince, considère que ton frère germain à toi est ôté ; dorénavant tu n’auras point de frère ni verras , car partie adverse a occis ton seul frère cruellement et ôté de loi. Aie considération qu’il étoit ton frère, et lu trouveras que grandement il doit être plaint, et mômement de toi; qu’il aimoit très parfaitementia reine de France, ta femme, et les enfants. Derechef, par le grand sens qui en lui étoit, il honoroil toute sa lignée royale de France ; car à peine pourroit-on trouver plus facond, ni mieux proposant, ni répondant devant nobles , clercs et lais. Noire-Seigneur lui avoit donné et octroyé ce que le roi Salomon avoit demandé , c’est à savoir prudence et sapience ; un chacun sait bien qu’il étoit orné d’excellence et d’entendement, dont de lui on pouvoit dire ce qui fut dit de David au septième chapitre du livre des faits des apôtres ; Sapiebat sicut Angélus Domini. Il

avoit sa sapience comme l’ange de Dieu. Qui voudroit parler de sa beauté naturelle, rien autre chose l’en ne pourroit dire, lorsqu'il étoil Ion image et la semblancc. Avec ce , de propre condition , il éloit homme très débonnaire, car oncques ne fit homme mourir ni battre, ni oncques ne procura la mort d’autrui ; et toutefois il avoit assez de puissance et autorité de ce faire, et mêmement à ses ennemis, qui disoient mal de lui notoirement , lui imposant les maux que oncques ne pensa : et, en spécial, partie adverse cût-il fait plusieurs fois mourir, s’il lui eût plu ; car en grand’ puissance n’est pas requise à occire un homme traîtreusement; mais en vérité oncques no fut de tel sang, car la condition du sang royal doit être de si grand’ pitié et loyauté qu’à peine pourroit -elle souffrir cruauté, homicide ou trahison quelcomiue ; et au dit sang royal étoit moult prochain monseigneur d'Orléans, car il étoit fils de roi et de reine. O roi Charles , si tu véquisses maintenant, que dirois-lu? quelles larmes t’apaiscroient? qui t’empèchcroit que lu ne fisses justice de si cruelle mort? Hélas! lu as tant aimé l’arbre, et si diligemment élevé en honneur, lequel apporta le fruit qui a fait mourir son très cher fils. Hélas! roi Charles, tu pourrois dire droitement avec Jacob : Fera pessima devorav'd filium wenm. La bêle très mauvaise a dévoré mon fils. Partie adverse mauvaisement a reconnu les grands biens que loi Charles faisois à son père : c’est la rcconnoissance du voyage de Flandre, auquel loi et ton royaume mis en péril pour l’amour de son père. En vérité les dons et bienfaits donnés par loi à son père, par lui sont jà mis en oubli. Sire, regarde donc, et avise maditc dame d’Orléans, disant en requérant, avec le prophète : Domine , deduc me in juslida tua propler inimicos meos. C’està dire: Sire, veuille-moi mener en la justice pour mes ennemis. El ces choses dessusdites sont de la première raison. L’autre raison est fondée en pitié, vue la condition des dits suppliants : c’est à savoir, de madame d’Orléans , veuve et déconforlée, avecque ses enfants innocents, les neveux, qui sont orphelins et déconforlés, non ayant père fors loi.

Tu dois donc plutôt Cire enclin et contendre plus diligemment à faire justice à iceux

suppliants, comme ils n’aient nul refuge fors à loi, qui est leur sire souverain, et ils sont tes parents bien prochains, comme tu as bien connoissancc. Vraiment à celle pitié l’émeut saint Jacques l’apôtre, en disant; » Religio manda et immaculata est visitare pupillos et viduas in trihulatione eorum. C’est-à-dire : Visiter les orphelins et les veuves en leur tribulation est religion pure et nelle et sans souillure.

C’est grand’ pitié une telle et si grand’ dame Cire en telle peine sans desserte, laquelle peut être comparée à la veuve de qui parle Valérian, au sixième livre. Icelle veuve avoit un fils, lequel injustement avoit été occis ; icelle veuve vint à Oclavian, empereur, re(iuérant justice, cl disant ; « Sire, à moi soit fait jus- ■> lice et raison de la mort de mon fils in- » juste et mauvaise. » Adonc l’empereur, qui jà étoit monté à cheval pour un voyage, lui répondit : « Fille, attendez tant que je serai » retourné, et adonc je le ferai justice. » Et la femme, incontinent , lui dit : « Hélas! sire, » lu ne sais si jamais retourneras, ne veuille » pas mettre justice en dilalion. » A laquelle répondit l’empereur : « Si je ne retourne, mon » successeur à toi fera justice. « Auquel répondit la veuve : « Sire, tu ne sais si ton suc- » cesseur voudra à moi faire justice ; il pourra » être qu’il aura empêchement comme tu as; » et posé qu’il fasse à moi justice, quel hon- » ncur sera à loi et quel mérite auras-tu de » ce pardevers Dieu? Tu es tenu de moi faire » justice, pourquoi donc quiers-tu en autrui » ton fait?» Adonc l’empereur, voyant la grand’ constance de la femme et ses paroles être raisonnables, descendit de cheval, et incontinent, sans dilalion, à elle fil raison et justice. Et ce fut le mérite pourquoi cinq ans après ('ue ledit empereur mourut dessous la loi païenne, par les prières de saint Grégoire pape fut ressuscité et baptisé, selon ce que racontent les histoires.

O roi de France, icelui roi et empereur doistu ensuivre en inclinant à madame d’Orléans, veuve déconforlée à loi suppliant, laquelle autrefois à loi a requis, et encore requiert justice de la cruelle et injusle mort de son seigneur, lequel étoit ton frère. En ce ne vaut rien dilalion ou attente à les successeurs roi»

CHROMQl KS i/l'NGl EUlUM) DE MO^STRELET. [1408]

(le France; car loi, comme roi piiisent, à ce singulièrement CS obligé , considéré l’état des suppliants, c'est à savoir de la dame d’Orléans et de scs fds. Icelle dame est pareille à la veuve de laquelle parle saint Jérôme , au second livre contre Joviiiian, auquel il raconte que la tille de Caton, après la mort de son mari, souvent étoit en grands soupirs cl gémissements sans consolation; pourquoi les parents d’elle et voisins lui demandèrent combien celle douleur lui dureroit. Auxquels elle répondit que sa vie et celle tristesse fmiroienf tout ensemble. En tel et pareil étal sans doute est madame dessus dite, car elle ne peut avoir remède fors par voie de justice, laquelle elle requiert. En vérité elle ne requiert pas voie de fait ou de vengeance, jaçoil ce qu’elle et ses fils soient plus puissants à l’aide de leurs parents, amis et alliés à prendre vengeance de la mort d’Orléans que n’est le duc de Bourgogne. Icelle voie de justice lu ne peux refuser, et partie adverse justement ne le peut fuir ni décliner. Attendue donc la condition des suppliants, sire roi, fais que de toi puisse être dite la parole du prophète disant à Noire-Seigneur : Justus Dominux et justitias dilexit ; (equitatem vidit vidtus ejus. C’est-à-dire : Notre- Scigneur est justice et a aimé justice; son regard a vu équité. Et ce est dit tant qu’à la dite raison tierce.

La quarte raison est en la partie du cas ; car icelle mort si cruelle, si vile et abominable ne semble point avoir pareille ni il est homme naturel qui sur icelle ne doive avoir compassion. Icelle donc bien considérée, lu dois être plus enclin à justice par la coutume des rois anciens, qui par grand’ compassion , et mêinemcnt de la mort de leur ennemi , pleuroienf. Par plus forte raison lu dois condoler sur la mort de ton frère , et icelui recouvrer par courage diligent. Si ce n’est ainsi fait, très grand reproche sera à toi et à plusieurs autres. Nous lisons comment César, voyant la tête de son ennemi Pompée, commença à pleurer et dire que tel chevalier ne devoil point ainsi mourir; icelui même fut moult triste de la mort de Caton son ennemi et adversaire, en donnant grand’ aide et consolation à ses enfants, en tant qu’il lui fut possible.

O roi de France très débonnaire, à l’exemple d'iceux tu dois avoir consolation de la mort de ton frère, très cher et loyal ami ; considère la manière de la mort de lui , laquelle est moult lamentable et piteuse à remembrer. Hélas! sire, si l’esprit de ton frère parlât, oh! quelle chose il diroit ! Certainement il diroit les paroles qui s’ensuivent, ou pareilles. « O monseigneur mon frère, regarde comment par loi j’ai reçu mort : c’est pour la grand’ amour qui étoit entre nous deux; regarde mes plaies, desquelles cinq spécialement furent cruelles et mortelles; regarde mon corps abattu, foible et enveloppé en la boue; regarde mes bras coupés, ma cervelle épandue hors de mon chef; regarde s’il est douleur pareille à ma douleur. Hélas ! il ne suffit mie à partie adverse éteindre ma vie si cruellement et sans cause, mais si soudainement et Iradilreuscment me surprit, ainsi que j’allois de la maison madame la reine par devers toi, pour quoi me mit en péril de damnation. En après, partie adverse s’est efforcée de diffamer moi et ma lignée par son libelle mauvais et diffamatoire. Sire roi, considère ces paroles: si ce seroient les paroles de ton frère, s’il pouvoit parler. Sois donc plus enclin à faire justice. Ces choses pardessus ouïes, et attendu la requête présente de madame d’Orléans, fais que de toi puisse être dit et vérifié ce qui est écrit au second chapitre du premier livre des Rois ; Dominus retribuet unicuique secundum jiistiam suam. C’est-à-dire : Notre-Seigneur rendra à un chacun selon sa justice , et ce est tant que la quarte raison. »

La quinte raison est fondée ès maux et inconvénients qui pourroienl advenir de ce cas si n’est faite justice, parce que chacun voudroit user devoie de fait et être partie etjuge; et avec ce s’en ensuivroient trahisons et divisions, par lesquelles pourroient être détruites les terriennes dominations, comme ci-après sera déclaré; car, selon ce que disent les docteurs , très grand moyen de garder paix en notre royaume est que justice et jugement soit fait à un chacun. Et ce témoigne saint Cyprien, en son livre des Douze Abusions, disant ainsi ; Justilia regis. inquil, pax populornm , tutamen pnerls , monumenlum gentis , terra’ fœcnnditas, solatinm paupernm, bœreditns flio-

%'uin, et sibimet spes futurœ beatitudinis, C’cstâ-dirc que la justice du roi est la paix du peuple, la défense des enfants, la garnison et muniinent des gens, abondance et fertilité de la terre, le soûlas des pauvres, l’héritage des fils, et à lui-même espérance de béatitude avenir; c’est la gloire perdurable. Et à ce propos , dit le prophète : Justitia et pax osculatœ sunt. C’est-à-dire : Justice et paix ont baisé l’une l’autre, et sont alliées ensemble et conjointes. Et si aucuns veulent que par celle exécution plusieurs maux se pourroient ensuivre pires que devant, pour la cause de la puissance qu’a le duc de Bourgogne, si comme on dit: à celle imagination, qui est de grand’ apparence et de petit fait, on peut répondre que du dit duc de Bourgogne ce n’est rien au regard de la puissance royale. Quelle puissance a-t-il, fors autant que lu lui as donné et que tu souffres qu’il en ail? Justice et vérité , certainement , combien qu’elles soient allargées, toujours en la fin par la grâce de Dieu elles sont et demeurent maîtresses , ni il n’est si bonne sûreté comme est labourer pour vérité et justice. Qui .sont les écuyers et chevaliers qui à lui oseroient servir à l’cnccmtrc de toi , ou qui seroient les étrangers qui se met- Iroient en péril de mort pour si mauvaise et fausse querelle? Certainement, nuis.

O vous, chevaliers de Bourgogne et de Flandre, clercs et laïcs, et aussi tous ceux des pays départie adverse, envoyez hommes loyaux , sans faveur ou haine , afin qu’ils oient celle cause plaider, vérité soit ouïe, et qui a droit si le montre ! O roi très chrétien, ducs, comtes, avec les autres pi inces, veuillez porter et donner aide, tant que justice soit gardée, pour laquelle garder principalement vous èljs constitués et ordonnés ! O sire roi, regarde comme les rois de France, qui petite puissance avoient au regard de toi, ont fait justice de plus grands seigneurs que n’est partie adverse , comme il peut apparoir à celui ipii voudra lire les histoires du temps passé. En outre, qui sont ceux qui oseroient eux exposer contre leur seigneur souverain , faisant justice selon la voie de vérité et de loyauté, sans faveur de partie, comme il appartient à bon juge et justice? Ce témoigne 1 ulle , au second livre des Offices, ainsi disant • Judicis, inquit, ext semper venim tsmui.

C’est-à-dire : 11 appartient au juge ensuivre toujours vérité. Icelui même dit en une oraison qu’il fil ainçois qu’il allât en exil : ISemo. inquit, tam fucinorosa inventus est vila, ut non tamen jiidicuni prias sententiis convinceretur, quam suppliciis applicarctur. C’est-à-dire ; Nul, dit-il, n’est trouvé de si mauvaise vie que son délit ne soit convaincu par sentences, ainçois qu’il soit mis à tourment. Et pour ce, sire roi très puissant , tu es tenu sans doute faire justice ; car, si par cette ju -lice s’ensuivoienl aucuns inconvénients, iceux finalement redonderoient contre partie adverse, pour la raison de sa coulpe , comme il sera vu ciaprés. Certainement la sentence de Noire- Seigneur Jésus-Chrisl ne peut faillir ainsi, disant: « Qui de rjladio percutit, qladin peribit. C’est-à-dire : Qui lierl de glaive, il périra par glaive. lit Ovide , de l’Art d’Amour, dit :

. A’^ec enim lex œqinor alla ,

Quant ticcis artifices arle peiire sua.

C’est-à-dire : Nulle loi n’est plus juste que les faiseurs de mort et occision périssent par leur art et par leur œuvre. Et pour ce, sire roi, ouvre les portes de justice et exauce les prières de ma dite dame d’Orléans, qui sont moult justes et raisonnables, afin qu’en loi puisse être vérifié le dit du prophète, ainsi disant : Dilexisli juslitiam, et odisti iniquitatem, propter à unxit te Deus tuus oleo latitier præ consortibus tuis. C’est-à-dire : Tu as aimé justice et lu as haï iniquité ; pour ce ton Dieu t’a oint d'huile de liesse dessus tous les compagnons. Et c’est tant qu’à la quinte raison.

La sixième raison et dernière , tant qu’à présent, est fondée en cinq mauvais maintiens de partie adverse, qu’il tint toujours en continuant après ce cruel et abominable fait. Aucune chose n’est en ce monde que roi doive tant douter et échever que l’élévation d’orgueil en ses sujets au regard de sa domination ; car tu, sire, en ta domination dois ensuivre le roi des rois , duquel dit l’écriture sainte : Deus superbis resistit. hutnilibus aulem dat qratium. C’est-à-dire : Dieu résiste aux orgueilleux, et aux humbles il donne sa grâce. Donc tu es tenu d’humilier l’orgueil de partie adverse, qui semble si cruel et si élevé que sa puissance , pour sa mauvaise cause, puisse

CHROMQl ES D’ENGUERRÂND DE MONSTRELET.

souiller contre la puissance cl y résister; cl pour ce , roi de France , el vous tous nicsseigneurs, considérez la rébellion et inobédiencc de partie adverse , non mie tant seulement contre les commandements du roi, mais contre le conseil de vous tous du sang royal. 11 est certain que le roi de Sicile, monseigneur de Berri et plusieurs autres, dernièrement, ès grands froidures, furent à Amiens, afin qu’ils pussent trouver appoinlement raisonnable et paisible pour le bien des parties, et mômement pour le bien du roi et de tout son royaume. En vérité, iceux dessus dits seigneurs ne purent faire la paix par eux désirée envers la partie adverse, en lui notifiant la volonté et commandement du roi , lequel contenoit que pas ne venîl devers le roi jusqu’à tant qu’il seroit par lui mandé. Et quand les dits seigneurs lui donnèrent conseil qu’il obéît au commandement du roi , à grand’ peine purent-ils obtenir qu’il ne venît au roi avecque grand’ puissance de gens d’armes et très ardents, et ne se déporta de lui artager encore quinze jours d’y venir. Voyez, messeigneurs, quelle obéissance el quels maux se peuvent ensuivée de ce. Après le dit conseil fini à Amiens, il fit une congrégation d’hommes d’armes, et à moult grand’ puissance vint à Paris, ainsi comme s’il voulsît conquerre le royaume. Et est vrai que le roi et les seigneurs de son sang, sentant sa venue, s’assemblèrent ensemble pour sur ce pourvoir de remède. El après le roi lui manda par certains messagers qu’il ne venît point devers lui accompagné de plus de deux cents hommes d’armes ; toutefois, ce nonobstant, la dite partie adverse vint accompagnée de six cents hommes d’armes et plus, en allant au contraire de la volonté et commandement du roi. Et après ce qu’il fût venu à Paris, pour sa puissance, il lui sembloit qu’on devoil toutes choses faire à sa volonté , dont , pour certain, le roi, la reine et les autres princes ne lui dévoient aucune chose refuser, mais parler à lui agréablement en l’apaisant de son malfail. O domination de France, si lu veux ainsi ce souffrir, en bref temps lu décherras de ta joie.

Après, la dite adverse fit détruire les défenses et munitions faites autour de la maison du roi, pour cause d’échever la voie de fait qui jàavoit

été commencée par la dite partie adverse. Certainement cette maîtrise et autres plusieurs choses (ju’il a faites sont signes de sujets tendants à la male fin contre le roi ; car il dut être venu pour lui humilier, et il vint l’épée tirée avec grand nombre d’hommes d’armes, desquels plusieurs éloient étrangers. Derechef plusieurs fois il a ému les simples à Paris, en proposant et semant par Icul le royaume libelle diffamatoire, en promettant fausses promesses. Et iceux croyant qu’il dût faire merveilles et être gouverneur de tout le royaume, ont par lui été déçus , en démontrant à lui grand honneur et à ses éerits , et mêmement par cris et acclamations de voix ; pour lesquelles choses et autres semblables il est élevé en honneur, orgueil et cruauté à soutenir son iniquité. Hélas! sire roi , n’esl-ce mie grand’ présomption, après ce maléfice , chevaucher par la cité de Paris, ses armures découvertes, et être venu à ton conseil paisible avecque haches cl glaives ; ni lu ne devois pas souffrir venir aucun plus fort de toi à ton conseil, afin que paraventure le diable qui mil en son cœur qu’il fît ce mal n’émût icelui en continuant sa mauvaiselé , pcurce que les princes du conseil n’approuvent pas son péché très mauvais; ni tu ne devrois point souffrir homme coupable et indigne allant par voie de fait être avec loi plus fort ; car il n’est possible icelui altraire avec lui ceux du peuple par les moyens dessus dits , à la destruction de ta domination et de tout ce royaume. 11 te plaise donc humilier partie adverse, et loi démontrer juge droiturier, sans peur, afin que de loi il puisse puis être dit ce qui est écrit au tiers livre des Rois, au huitième chapitre : Judicabit servos suos. jiistiflcaris quod jmtum est, atlribuens eis secundurn jnstitiaw. C’est-à-dire : Il jugera ses serviteurs , jus'ifiant ce qui est juste, et baillant à iceux selon sa justice. Et c’est tant qu’à la dite raison tierce, par laquelle et autres précédentes clairement il appert comment tues tenu de faire justice à ma dite dame d’Orléans. En laquelle seconde, comme j’ai dit, sera déclaré le crime et délit de partie adverse, et comment il perpétra mal irréparable et inexcusable ; et ajouterai six raisons loyaument approuvant la féauté el service de monseigneur d’Orléans , prenant pour le thème la

parole du proposant pour partie adverse. C’est à savoir ; Radix omnium malorum cupidita?. C'esl-à-dire ; Convoitise est la racine de tous maux. Il me semble que convoitise a élé cause de cet homicide, non mie tant seulement convoitise de richesse , mais avec ce convoitise d’honneurs et convoitise d’ambition. Convoitise donc a été cause de ce mauvais péché , comme il appert plus à plein en la sixième raison de celte présente partie.

Néanmoins je viendrai à démontrer la grandeur et abomination du péché de partie adverse, lequel J’ai à démontrer et à déclarer par six raisons tant seulement. La première est fondée en ce que partie adverse n’avoit nullement autorité ou puissance de juge sur le dit défunt. La seconde raison est fondée en ce que, jaçoit ce que partie adverse eût autorité sur le dit défunt, néanmoins il procéda par voie de fait contraire à toute justice et à toute voie de droit. La tierce raison est fondée ès alliances qui étoient entre monseigneur d’Orléans et partie adverse. La quarte raison est fondée en ce qu’icclui homicide est damnable , ni oncques ne peut être bien traité. La cinquième raison est fondée en ce que partie adverse fit occire monseigneur d’Orléans à mauvaise fin et intention. La sixième raison est fondée en ce qu’il ne suiïit à partie adverse priver de vie monseigneur d'Orléans, mais avec ce s’est efforcé do déshonorer sa renommée par son libelle diffamatoire, en occisant icelui par seconde mort. Tant qu’est la première, il appert clairement que la malice de partie adverse est incorrigible et irréparable, attendu qu’il n’avoit nul autorité sur le dit défunt : car selon les lois et décrets, selon raison et le témoignes de la sainte écriture, nul ne doit occire sans autorité déjugé ou judiciale : autrement, chacun pourvoit autrui occire selon son plaisir, et adonc régneroit confusion et manière de vivre sans gouvernement raisonnable et sans chef, et un chacun tumultuairement seroit fait roi. Et très véritable chose est que partie adverse n’avoit nulle autorité sur monseigneur d’Orléans , ainçois étoit tenu de lui faire honneur et révérence comme à fils de roi ; et le devoit nommer et appeler son seigneur, et l’honorer en tout siège et parole ; car les prérogatives et privilèges des fils des rois ce requiè¬

rent. Appert donc usurpation d’autorité de partie adverse , et son maléfice être perpétré injustement et mauvaisement.

Que l’autorité soit nécessaire pour faire autrui occire, appert clairement en plusieurs écritures; et de fait saint Augustin, exposant le dit de Notre-Seigneur, au sixième chapitre de l’évangile monseigneur saint Mathieu : Omnis qui gladium acceperil , galadio perihil. C’est-à-dire : Tout homme qui aura pris glaive, périra par le glaive. Là dit le dit saint Augustin : S'il prend le glaive , qui sans supériorité et légitime potesté apparente est armé et hardi d’autrui faire mourir. En après il ne lois! pas occire malfaiteur sans autorité, témoin le dit saint Augustin, en la Cité de Dieu : Qui, inqnit , sine publica odministratione intcrfecerit , velui homicida judicabitur. C’est-à-dire ; Qui malfaiteur aura occis sans publique administration de justice, il sera jugé comme homicide. Dont dit la loi civile des jugements : Judiciorum vigor, inquit, jurisque publici tutcla in medio videtur- constituta , ne quis de aliquo , etiam sccleribus implicato , sumere valcat ullionem. C’est-à-dire : La vigueur publique est ainsi comme défense constituée et ordonnée au milieu, afin que nul ne prenne vengeance, jaçoit ce qu’il soit enveloppé en grands et abominables péchés. Et est vrai que le proposant pour partie adverse répond aux lois , disant que les lois ne doivent secourir à ceux qui contredient aux lois : et de fait dit que le tyran va adroitement contre les lois universelles, pour quoi il affirme que celui homicide par nulle manière n’est contre les lois. Flélas ! dont connoît le proposant de partie adverse que monseigneur d’Orléans étoit tyran? Qui est le juge qui le déclare tyran? Certainement il convient icelle fullace être examinée , laquelle est déception de commencement, présupposant monseigneur avoir élé tyran. Et pource que le proposant de partie adverse fonde la plus grand’ partie de son fait en ce que monseigneur d’Orléans étoit tyran selon raison , et que pour ce étoit licite à icelui occire et mettre à mort , voyons donc les conditions de tyrannie, et lesquels doivent être appelés tyrans. Le philosophe dit au quatrième chapitre des IMorahtés : Tgrannus est, inquit, aim aliquis princeps, vi et violentia protestatis.

CHROMQl ES D'E.N(Un:Hl\.\Nn DE MONSTI\ELEÏ. [1408]

K/fc titulo terrain usurpai alienam, et de facto ull(juain occupât cicitatem, vcl patriam , et qui ■iiicorriqihilis est , et nulli obedieus. C’est-à-dire: Tyrannie est quand aucun prince, par force et violence, usurpe sans titre et injustement appréhende élranne terre, et de fait occupe aucune cité ou pays, et qu’il est incorrigible et à nul obéissant, illaintenani donc considérons si monseigneur d’Orléans a eu telles conditions. Cerlainement nenni : car oneques il n'occupa la terre d’aucun ; qui a su le contraire , si le die.

Partie adverse ne devroit point appeler monseigneur d’Orléans tyran : car oneques ne tint dominations fors icelles qui lui furent données du roi héritablement , et les terres que justement il a acquis. Mais le duc de Bourgogne, sans juste titre, tient et occupe trois châteaux et châtellenies qui sont de l’héritage et du demaine du roi ; c’est à savoir : Lille, Douai, et Orchies , nonobstant les serments faits sur le corps Notre-Seigneur, par lesquels il a juré au roi rendre et restituer les dits châteaux par cas et condition, qui est advenu. Après , monseigneur d’Orléans ne fut oneques incorrigible; car certainement je crois qu’oneques si grand prince comme il étoit n’honora mieux justice (lue lui. Le proposant de partie adverse die quelles rébellions et inobédiences monseigneur d’Orléans a faites contre justice.

En son temps plusieurs notables personnes, lesquelles vivent encore , savent bien que nul seigneur du monde ne soutint et conforta autant la justice du roi capitale , comme il a fait tout le temps de sa vie. Considérons aussi les cond lions des tyrans selon les philosophes. Le tyran met toute son étude à occire et détruire les prud’hommes et sages de la terre; il quiert la ruine et destruction des églises et études, et met toute son étude et pensement à les confondre ; et pour ses maléfices est toujours douleux, en étudiant de garder et munir son corps cl sa personne par très forte garde. Ces conditions de tyrannie n’eut pas mon dit seigneur; mais il eut tout au contraire et à l’opposite : premièrement, il ne fit oneques sage ni fol occire : ains souverainement il aimoit hommes sages , et très volontiers les oyoit et véoit. Tant qu’est des églises, il ne les détruisit pas, mais les a soutenues, défendues et réparées, don¬

nant à icelles plusieurs biens; et qui plus est, plusieurs nouvelles églises il fonda , auxquelles il donna plusieurs grandes rentes et revenus, comme il appert clairement. Tant qu’est à la garde de lui même , pource qu’il se.sentoit pur et innocent envers tous, il ne cuidoit point qu’aucun lui voulsît malfaire , et ne se doutoit de nully, ni il ne gardoit pas son corps, comme il a été vu : et , en vérité , s’il se fût douté d’aucun , il n’eût pas été ainsi traîtreusement occis. Moult donc il est à émerveiller comment partie adverse a osé appeler icelui tyran, en excusant son horrible fait sur tel fondement, attendu que monseigneur d’Orléans a eu vertus opposites du tout en tout aux conditions de tyran. Et ce répond assez au fondement de la damnable proposition de partie adverse. Conséquemment, le proposant de partie adverse dit que jaçoit ce que son maître ait fait contre les lois, tant qu’à la lettre, toutefois il n’a pas fait contre l’intention du faiseur de la loi ni contre la fin des lois, mais pour l’amour de Dieu.

Qui est celui qui lui a révélé l’intention du faiseur de la loi et la fin des lois , à faire mourir homme sans autorité et sans déclaration de maléfice d’icelui qui est occis par celle manière? Il pourra faire mourir les autres princes, et dire qu’ils sont tyrans; chacun pourra semblablement interpréter et exposer les lois, laquelle chose est inconvénient moult grand. Selon ce qui est écrit : Cujus est leges conderc. ejus est interpretari. C’est-à-dire : A celui qui a fait les lois appartient à exposer et interpréter icelles. Il est tout clair que partie ne pouvoit établir lois obligeant mon dit seigneur d’Orléans , comme il ne fut à lui aucunement sujet, ni à lui conséquemment ne compétoit l’interprétation des lois au regard de monseigneur d’Orléans. Et jaçoit ce que le proposant de partie adverse dit son seigneur être le doyen des pairs , pour ce ne s’ensuit il pas qu’il eût autorité sur le dit défunt; car s’ainsi étoit il , s’ensuivroit qu’il auroit autorité sur tout le royaume , et qu’il seroit pareil au roi , qui n’est pas à dire. Pourtant s’il est pair, il n’a pas tant d’autorité fors; seulement en ses terres, et en tant qu’il attribue à lui la puissance d’autrui sur le royaume, il entreprend et approprie à lui la domination du roi.

Vérité est que le proposant de partie adverse allégua douze raisons, à approuver que son seigneur pouvoil licitement faire mourir monseigneur d’Orléans, sans commandement de nulles personnes quelconques; desquelles les trois premières sont fondées en trois docteurs de la sainte écriture de théologie , les autres trois en trois philosophes moraux, c’est-à-dire traitant de mœurs ; les autres trois , en trois lois civiles; et les trois derraines, en trois exemples de la sainte écriture. Tant qu’est à la première raison , elle est alléguée en la dernière distinction du dernier livre des Sentences, disant : Quando , inquit , aliquis ediquod dominium sibi violentiam succipit . nolentibus subditis, val ifine consen.su communitatis , et non est recursus ad superiorem , per quein de tali invasore judicium possit fieri , tune qui ad liberationem patriœ talem tqrannum occidit, laudulur et prœmium accipit. C’est-à-dire: Quand , dit saint Thomas d’Aquin , aucun reçoit par violence pour lui aucune domination, sans la volonté des sujets ou consentement de communité, et on ne peut avoir retour ou secoiws à souverain, par lequel puisse être fait jugement de tel invaseur, adonc celui qui occit tel tyran, pour la délivrance du pays, est à louer et prend et reçoit grand guerdon. A ce je réponds que ce ne fait rien au propos; car monseigneur d’Orléans n’envahit aucune domination par violence, qui ne voulut envahir n’usurper la domination ni seigneurie du roi ; je dis qu’oneques ce ne pensa ainsi , comme il aperra plus amplement ci-après, en la tierce partie. Je dis conséquemment que saint Thomas parte d’icelui qui peut être trouvé tyran, etmonseigneurd’Orléans nel’étoit point, comme assez il est déclaré. A ce propos, saint Augustin demande et fait question, au livre de Franche Volonté, s’il est loisible au pèlerin d’occire le larron faisant aguet en la voie : dont finalement il n’appert point par les paroles du dit saint Augustin qu’aucun puisse licitement occire autrui sans autorité, comme démontre maître Henri de Gand. En outre, je dis que jaçoit ce que monsieur d’Orléans fût tel (juc partie adverse le veut dire , icelle partie adverse avoit refuge sulTisantau roi, quand il étoit sain et haitié, à la reine et autres seigneurs du sang royal, comme il n’etoit nuld’iceux qui n’eût

exposé corps et biens à punir monseigneur d’Orléans , au cas qu’il leur eût été déclaré icelui vouloir usurper et avoir la domination du roi , et aucunement l’empêcher. Et certainement mon dit seigneur étoit assez sage pour considérer qu’il ne pouvoit parvenir à la domination royale, attendu que tous eussent été à lui contredisants, et que le roi a fieulx à lui successeur. La seconde raison du dit proposant est fondée en l’autorité de saint Pierre, disant ainsi : Subdit i ^ inquit, estote, régi quasi pracellenti , sivc ducibus tanquam ab ao niissis ad vindictam malefactorum , laudem vero bonorutn , quia hœc est voluntas Dei, Soyez, dit monseigneur saint Pierre , sujets au roi comme te souverain et excellent, et aux ducs, comme envoyés de par lui à la vengeance des malfaiteurs, et à la grand’ louange des bons; car c’est la volonté de Dieu. Ces paroles dessus dites sont écrites en la première épistole de saint Pierre, et au second chapitre. Cette autorité ne fait rien au propos : pour ce, ne semble pas que le dit apôtre veuille ni soit son intention qu’un duc ait aucune domination ou seigneurie sur tout un royaume , mais tant seulement sur le sien pays. Autrement il s’ensuivroit qu’en Bretagne, en Berri , et ès autres duchés du royaume, devroient obéir au duc de Bourgogne. Ainsi donc appert comment ledit proposant abuse la sainte écriture, en tant qu’il s’efforce, par manière d’argumenter, icelle amener à son propos. La troisième raison est fondée en ce que dit Sabellic en son tiers livre, au XV' chapitre : Tyranno , inquit, licet adulari , quem licet occiderc. C’est-à-dire : Il loist flatter au tyran par déception , lequel occire est licite chose. A ce je dis que Sabellic parle des tyrans manifestes, apparents et approuvés. La quarte raison est fondée au dit d’Aristotèle en ses Politiques , c’est-à-dire en son livre parlant du gouvernement des cités en plusieurs lieux, disant qu’il est licite et chose digne de louange occire un tyran. A ce je dis qu’Aristotèlc parle de tyran public, et tel n’étoit pas monseigneur d’Orléans , comme il est vu par avant. La quinte raison est fondée en ce qui: Tulle, en son livre des Oflices, loue ceux qui occirenl César. A ce je réiionds (lue , jaçoit ce cpie Tulle fût homme de grande sullisance, toutefois il parloit comme malveillant à César;

car toujours il soutint les causes et faits de Pompée, adversaire de Julius César; et aussi le dit César perpétra moult de choses qu’oncqties ne pensa monseigneur d’Orléans. La sixième raison est fondée et prise au second livre des Cas des Nobles Hommes au YP chapitre : Rcs est vaille meritoria occidere tijranmtm. C’est-à-dire que chose est moult méritoire occire le tyran. A ce je réponds comme dessus, car au cas qu’il eût été tel trouvé, et remède n’y eût pu être trouvé, encore le maintien de partie adverse fut mauvais et illicite. La septième raison, avec deux autres ensuivant, est fondée ès lois civiles, qui dit être trois manières d’hommes, lesquels occire est chose licite : c’est à savoir , ceux qui délaissent chevallerie, les aguétants de chemins, et les larrons de nuit, trouvés és maisons. A ce je dis que monseigneur d’Orléans ne fut oncques de telles conditions. Toujours avoit avec lui grand’ chevalerie, et si aimoit outre mesure chevalerie. Tant qu’est aux deux conditions , je dis que les lois ne commandent pas tels occire, fors tant seulement en cas de péril inévitable. Icelles choses sont moult loin de nos termes, comme monseigneur d’Orléans ne fut pas aguéteur des chemins, la merci Dieu ! ni larron de nuit ; et n’est loi au monde par laquelle partie adverse peut être excusée. La dixième raison est fondée en l’exemple de Moïse qui, sans autorité, occit l’Egyptien. A ce je dis que , selon l’opinion de saint Augustin et de plusieurs autres docteurs. Moïse pécha en occiant l’Egyptien; et comme on dit de Moïse et de saint Pierre , l’un et l’autre trépassa les règles de justice, ces deux cas ne sont point semblables ; car Moïse , qui étoit Hébreu , voyant l’homme qui étoit incrédule émouvant contre son frère, occit icelui, afin qu’il ne tuât son dit frère. L’onzième raison est fondée en l’exemple de Phinées , qui sans commandement occit le duc Zambry, et toutefois, de ce demeurant impuni , eut grand’ rémunération. A ce répond monseigneur saint Thomas , disant que Phinées fit ce comme maître de la loi ; car il étoit fils du souverain prêtre, et pour ce avoit il puissance et autorité publique; et aussi ce présent cas n’est pas pareil à icelui, comme il appert en regardant l’histoire. La douzième raison est fondée en ce que saint Mi¬

chel l’archange occit Lucifer sans commandement divin, et pour cette cause fut-il rémunéré de plusieurs richesses , et honoré , comme dit le proposant de partie adverse. A ce je réponds que saint Michel n’occit Lucifer, ainçois ce dire est grand’ dérision, car l’occision de Lucifer n’est autre chose que privation de divine grâce , et de la souveraine gloire de Paradis , de laquelle il fut rejeté de Dieu , pour la cause de son orgueil.

O messeigneurs , en quel livre a trouvé icelui proposant icelle théologie écrite? Certainement je suis ébahi où il a trouvé, car il n’est livre au monde où il soit comme il a proposé ; mais, qui plus est, nous avons en l'épîlre saint Jude que saint Michel n’osa pas faire injure à Lucifer, jaçoit ce qu’il eût puissance sur lui ni à lui commander aucune chose ; mais tant seulement dit : « Notre-Seigneur te commande. » Et ainsi appert que les raisons du dit proposant, lesquelles il a alléguées, ne sont rien à l’approbation de son faux et déloyal propos. Je dis derechef que telles occisions alléguées par partie adverse ne sont pas à prendre exemple ou conséquence ; car en l’ancien Testament moult de choses étoient souffertes qui maintenant sont défendues, comme il appert en la .seconde cause et première question. Daniel, comme il fût homme d’église, il fit mourir le roi Amalech : maintenant il ne loist pas à homme d’église lui entremettre des faits de crime. En outre à Moïse fut donné le libelle de répudiation ou refus de mariage, lequel maintenant est défendu. Adonc la doctrine est très mauvaise par laquelle les occisions ensuivent, sont prises et amenées en exemples pour la cause de soutenir icelle cruelle mort commise si injustement sans autorité. Par ce vraiment seroient les princes en péril de mort; et tantôt que renommée seroit d’aucun mal contre aucun prince, chacun prendroit hardiesse à prendre de ce punition, si cette mort sans autorité perpétiéeÿ’éîoit réprouvée

O vous, princes, considérez que si telles doctrines étoient soutenues, chacun pourra dire ; « Aussi bien puis occire comme fit tel ! » II vous plaise donc condamner cette fausse et déloyale doctrine, comme périlleuse, séditieuse et abominable. Et puis dira partie adverse, et tous portants à lui faveur en cette partie, le

dire de Jérémie au chapitre XX : Confundaniur vehemcHtcr qui non inldlcxerunt opprobriuin scmpiternum, qitod mimquam delebitur. C’els-à-dire : Ceux seront confondus grandement {[ui n’ont point entendu l’opprobre perdurable, qui jamais ne sera ôté ni pardonné. El c’est tant qu’à ma première raison de ma seconde partie. La seconde raison est fondée en ce que l’occision cruelle de monseigneur d'Orléans ne fut pas exécutée par voie de justice. Et posé que partie adverse eût eu autorité de ce faire, néanmoins étoit-il tenu de traiter la dite mort par voie de justice et par informations précédentes, par bons témoins non reprociiablcs approuvés suflisamment. Icelle voie nullement il ne tint :car premièrement il fit occire monseigneur d’Orléans, et après il enquil les voies par lesquelles il pût être excusé. O Dieu ! quel procès et quel juge 1 0 justice! fais ce que lu dois, défends ta propre cause à l’encontre d’icelui qui s’eflorce de loi ramener à néant. En vérité, tous les droits enseignent à connoitre premièrement les causes, et après prouver les sentences, et en la fin icelles mettre à exécution. A ce propos, Julius César, comme raconte et récite Salluste en son Calilinairc, dit que quand les juges auront commencé occire hommes, sans ce qu’ils soient condamnés en jugement, moult maux s’en peuvent ensuivre, ni aucun ne pourroil sûrement vivre; et met l'exemple des Lacédémoniens qui, pour leur victoire encontre ceux d’Athènes, constituèrent trente hommes à gouverner la chose publique, lesquels trente hommes firent mourir plusieurs et sans procès précédent, dont moult grands maux s’en ensuivirent et advinrenl. Semblablement, moult de maux et sans nombre nous adviendronl si telles choses sont souffertes. A ce propos est ce que le dit Salluste écrit de Calhelin et ses favorables, qui comme ils voulsissent ardoir la cité de Home et occire les sénateurs et consuls de Rome, Tulle, qui adonc éloit consul, jaçoit ce qu’il sût toutes ces choses, toutefois il ne fit nulle exécution contre ces malfaiteurs, jusqu’à à ce qu’il pût prouver leur vie.

Donc, messeigneurs, attendu que ce maléfice a été commis cl perpétré obstinément contre tout droit et justice, il ne demourera pas impuni selon la parole de Notre-Scigneur par¬

lant par Isa'ic au XLYIP chapitre du ditlsa’te : Videbitnr opprobrium tuum, iillione7n capiam , et non resislet nii/n homo. C’est-à-dire ; Ton opprobre sera vu, je prendrai vengeance, et homme ne résistera pas à moi. Et c’est tant qu’à la seconde raison.

La tierce raison est fondée en ce que partie adverse avoit fait alliance avec monseigneur d’Orléans, la plus forte et la plus certaine que pouvoitêlre faite, présents plusieurs serviteurs d’une partie et d’autre; dont aussi, par l’espace d’un an devant l’occision de mon dit seigneur d’Orléans, avoient été faites et traitées alliances et certaines promesses entre les dits seigneurs d’Orléans et de Bourgogne, présents aucuns prélats, nobles, clercs et conseillers d’une partie et d’autre. En après jurèrent sur le canon et l’image du crucifix, en allouchant les saintes évangiles, et promirent par le salut de leurs an)es et la foi de leurs corps que dorénavant ils scroienl loyaux frères et compagnons d’armes; derechef promirent que si l’un sentoit aucun mal ou dommage advenir à l’autre, il lui révéleroit ou manderoit ; en après firent accord qu’ils porteroient l’ordre l’un de l’autre, comme ils firent. En après derechef les dites alliances furent confirmées en la derrainc fête qui fut à Cornpiègne; cl, à plus grand’ confirmation des choses dessus dites, monseigneur d’Orléans et partie adverse firent jurer plusieurs chevaliers et serviteurs d’une partie et d’autre que bien et loyaument ils aideroient à maintenir et nourrir les promesses dessus dites pour l’amour des deux parties dessus dites, et feroienl savoir l’un à l’autre, si aucun mal lui devoil advenir, comme dit est. En outre, monseigneur d’Orléans et partie adverse firent entre eux alliances et confédérations particulières, en promettant et jurant sur la vraie croix eux garder l’honneur et profit l’un de l’autre, et qu’ils résisleroient à l’encontre de tous veuillanls aucune chose faire contre l’honneur et profit d’un chacun d’eux. Ces choses dessus dites assez appairent par les alliances sur ce écrites et signées de leurs mains, scellées de leurs propres sceaux.

O lu partie adverse , que peux-tu dire à ces choses? Où est la foi qui se peut fier en loi, comme lu ne puisses nier ces alliances que lu as faites devant témoins encore vivants? Tu

as été \u de tous porter l’ordre de inonseignenr d’Orléans. Quelle chose tit-il après? Certaineiuenl il ne lit rien conlrc lui , car, de ce temps ensuivant , entre lui et partie adverse ne furent aucunes paroles laidengeuses sur lesquelles on piit fonder aucun mal. Appert donc que mauvaisement et traîtreusement il fit occire icelui qui se confioil en lui. O partie adverse, que peux-tu ci répondre? Si lu dis que tu as icelui fait occire pour raison des malices qui par ton commandement sont proposées contre lui, dis donc pourquoi tu as fait et promis alliances avec lui, que tu tenois si mauvais, si faux et si traître, comme tu as fait proposer? Tu as connoissance que loyal homme jamais ne fera alliance avec celui qu’ils sauroit être traître. Tu dis que monseigneur d’Orléans étoit traître au roi, dune tu te faisois traître en fait, en promettant les dites alliances. Tu as accusé mon dit seigneur d’Orléans des alliances qu’as dit lui avoir eues avec Henri de Lancastre : que diras-tu donc des alliances et convenances qu’après as eues avec monseigneur d’Orléans? Si icelles choses par lesquelles lu as accusé monseigneur fussent advenues après les alliances que lu as faites avec lui, tu eusses aucunement eu couleur de rompre et enfreindre les dites alliances, jaçoit ce que celle couleur ne sufliroit pas ; tu toutefois sais bien que par ton libelle diffamatoire tu n’allègues rien être fait après les dites alliances. O trahison abominable , qui le pourra excuser I O lu chevalerie qui as loyauté pour ton fondement, jà Dieu ne souffre que tu aies voulu approuver icelle trahison 1 O partie adverse, lu as visité monseigneur d’Orléans quand il vivoil; item, tu as mangé et bu avec lui; item, as pris avec lui ensemble épices en un même plat, en signe d’amitié. Et en la partin, le mardi dont ii fut occis le lendemain, te pria amoureusement que tu dinassf s avec lui le dimanche prochain ensuivant, laquelle chose lu lui promis en la présence de monseigneur de Berri, qui est ci présent. Certainement, pourvoit dire monseigneur d’Orléans la parole de Jésus-Christ laquelle il dit de Judas le traître: Qui miltit rnonum mecum iti paropsidc , hic me tradet. C’est-à-dire: Celui qui met la main au plat me trahira. O mosseigneurs, considérez celle trahison , et y mettez remède ! Considé¬

rez derechef que chevalerie soit gardée, foi et loyauté, dont dit Végéee de la chose de chevalerie : Milites, inquit , pirata sua omnia custodiant. C’est-à-dire : Que tous les chevaliers gardent leur serment. Et à ce desservir tous les autres sont contraints, et obligés tous Icî princes. Celui qui rompt et enfreint sa loyauté et serment n’est pas digne d’être appelé chevalier. Et c’est tant qu’à la tierce raison.

La quarte raison est fondée en ce que la manière de la mort de monseigneur d’Orléans fut : damnable et déloyale; et celui qui soutiendroit : et voudroit dire le contraire ne seroit pas bon chrétien. Véons donc que la justice séculière donne aux malfaiteurs espace do pénitence; et i tu, partie adverse, tu icelui fis mourir si soudainement, qu’en toi ne demeura pas qu’il ne trépassât sans pénitence. Pour quoi il semble que lu as mis et exposé toutes tes forces de procurer la damnation de l’amo perdurable avec l’occision du corps. Certainement à grand’ peine pourras-tu faire satisfaction à Dieu; car, en tant que tu le cuidois plus grand pécheur, de tant lui étoit besoin de plus grande pénitence , et longue , comme tu devois supposer. S’ensuit donc , puisque lu l’as privé de temps et d’espace de pénitence, selon ton pouvoir, que ton péché en est plus grief et plus inexcusable , attendu que mon dit seigneur n’avoit nulle doute de sa mort, et que lui, comme non remembrable de sa mort, fut occis soudainement et cruellement, Notre-Seigneur lui octroie par pitié qu’il soit trépassé en l’état de grâce, comme je crois qu’ainsi fut; car, en petit de temps devant, il, très dévotement, s’étoit confessé. Je dis en oulre qu’œuvre de mauvais chrétien est d’ainsi occire homme; et qui voudroit soutenir la manière de celle mort et voudroit dire que ce seroit chose méritoire, je dis qu’il parle mauvaisement , et crois que ce seroit erreur selon les théologiens.

Oyez, messeigneurs, et considérczla manière que tint partie adverse après la mort de monseigneur d’Orléans, et comment lui, vêtu de noirs habits, accompagna le corps depuis l’église des Guillemins jusqu’aux Célestins , démontl ant signes de pleurs et douleur : et ce fil le jeudi ensuivant la mort dessus dite. Considérez, messeigneurs, quelle trahison, et quelle fausse simulation ! O sire Dieu, quels

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pleurs et gémissements! 0 terre, comme pustu soutenir ce péché! Ouvre ta bouche à Iransgloutir tous ceux qui semblables choses font. Considérez comment le vendredi ensuivant, en la maison de l’hôlel de monseigneur de Berri, et en la présence du roi de Sicile, et du dit duc de Berri, et aussi de partie adverse, vinrent et approchèrent les gens de monseigneur d’Orléans, suppliants afin qu’ils enquérissent qui étoit faiseur de cet homicide , et qu’ils eussent ma dite dame d’Orléans et ses enfants pour recommandés : adonc , eux trois ensemble parlant, répondirent par la bouche de monseigneur de Berri que celte publication étoit raisonnable , et que ce ils feroient le mieux qu’ils pourroient. O partie adverse, tu promis à faire le mieux que tu pourrrois, et tu fis le pis que tu pus! El ne le suffit pas ladite occision : mais avec ce l’es efforcé de détruire la renommée du dit défunt. Tu as promisde faire et ajouter diligence de savoir qui étoit le malfaiteur, comme tu môme le fusses et élois.

En outre, considérez, messeigneurs , après que la dite supplication fut octroyée, partie adverse, c’est à savoir le duc de Bourgogne, connut son péché, disant que lui-môme étoit celui qui avoit fait occire monseigneur d’Orléans ; cl, en disant et étant à genoux , requit au roi et à monseigneur de Berri conseil et aide, affirmant qu’il avoit ce fait par l’enhortement du I diable. Et certainement il disoit vrai ; car ce tant seulement il fit pour émouvement d’envie et de convoitise. O messeigneurs, considérez quelle fut celle confession et comment partie adverse contredit à lui-môme : car en la première confession , il dit tant seulement lui avoir ce fait par mouvement du diable, et après il fil dire qu’il avoit bien fait et à bon droit. Au moins, s’il n’a point de honte de son maléfice, doit-il avoir honte de ce qu’il est contraire à lui.

Considérez derechef comment partie adverse voulut céler son péché, et Dieu sait que si son fait eût été tellement méritoire et valable comme il a fait proposer , il ne l’eût mie célé , mais de ce s’en fût glorifié. Entendez les voies pourquoi il reconnut son péché, certainement pour la cause qu’il ne le pouvoil plus céler, et ce bien apparut. Et quand il vil son maléfice découvert, il s’enfuit isnellement de la cité de Paris, comme désespéré. Adonc il pouvoil dire,

comme Judas le traître : Peccavi tradens sanguinem justum. C’est-à-dire : J’ai péché traiiissant le sang juste.

O Philippe , duc de Bourgogne, si tu vivois maintenant, tu n’approuverois pas partie adverse, et dirois que ton propre fils à forligné ; car lu élois appelé et nommé Hardi, et fut celui paoureux , douteux , et si fut traître. Tu vraiment lui pourrois dire ce qui est écrit au cinquième chapitre des faits des apôtres : Cur tentavit Sathanas cor tuum mentiri te Spiritui- Sanctu? non est mentius hontinibus , sed Deo. C’est-à-dire : Pourquoi a Satan tenté ton cœur et menti au Saint-Esprit.' tu n’as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Laquelle raison est fondée en ce que la vérité du cas est que partie adverse ne fit pas mourir monseigneur d’Orléans à bonne fin ou intention , mais pour les occasions lesquelles il a fait publier, c’est à savoir pour la convoitise de dominer et d’avoir puissance et autorité plus grande que devant , et afin qu’il ait plus largement des pécunes de ce royaume , afin que plus légèrement il pût exhausser ses serviteurs. Et ce appert évidemment ès maintiens que tint partie adverse devant et après la mort de monseigneur d’Orléans. El est vérité qu’un peu après la mort de monseigneur le duc de Bourgogne son père , il s’efforça de toutes ses forces afin qu’il eût en ce royaume semblable autorité , telle pension et pareil état comme avoit eu son dit père en son temps. El pource qu’on ne lui accorda point , pource que son père étoit oncle du roi, et fils de roi, et homme de grand’ prudence , lesquelles choses n’ont pas leur lieu en partie adverse, adonc commença à machiner comment il pourroit venir à son intention. Et pour ce, devant la mort do monseigneur d’Orléans , fit il semer par le royaume qu’il avoit grand’ alîeclion au bien commun, cuidant que par ce il fût à gouverner tout le royaume. Quand donc il vit que, nonobstant ses fictions , monseigneur d'Orléans avoit toujours l’autorité, laquelle chose la raison enseignoit et requéroit, pource qu’il étoit fils de roi et seul frère du roi, et avec ce étoit il plus sage d’avoir autorité de gouverner que le dit duc de Bourgogne ; pour ce partie adverse , voyant de toutes parts ses intentions être frustrées, de inalfait conspira contre moa

dit seigneur d'Orléans commenl il le pourroil faire oc cire , cuidanl et espérant qu’aprés ce nul n’osAt à lui coniredire qu’il n’eCit le gou- \ernement de tout le royaume. Et c’est la principale cause de la dite conspiration et de la mort de monseigneur d’Orléans, nonobstant les clioses qui pour lui sont proposées à excuser son maléfice, lequel étoit venu à connoissancc de tous. Et qu’il soit ainsi , est à savoir qu’il fit mourir monseigneur d’Orléans pour les causes dessus dites , il appert évidemment par le maintien qu’il fit après son cruel fait, tantôt qu'il fut retourné à Paris. Premièrement , après la mort de mon dit seigneur d’Orléans, il commença à promouvoir et exhausser ceux qui tenoient de lui , et à faire déposer et ôter plusieurs bons et vaillants ofiieiers du roi , sans cause, tant de ceux qui avoiont eu leurs offices par le moyen de monseigneur d’Orléans comme d’autres, et donner leurs dits offices à ceux qui lui plairoient , afin que par iceux il eût plus grand’ autorité et pu ssance. En outre, par sa grand’ puissance s’est efforcé de tenir en sujétion tous ceux de l’iiôtel et conseil du roi, tous ses officiers , et par spécial ceux qui ont le gouvernement sur les trésors, afin que nul ne lui osût rien refuser. Et encore dis en outre qu’il s’efforça de tout son pouvoir qu’il eût tous les trésors du roi , est à savoir la somme de 200,000 francs ; et de fait il en eut grand’ part tant en assignations comme autrement, et avec ce il donna à ces hommes plusieurs pécuncs du trésor du roi , comme bien savent ceux qui ont le gouvernement du roi et d’iceux trésors ; et c’est la fin principale à laquelle il ontencloit de venir par la mort et occision de mon dit seigneur d’Orléans, est à savoir concupiscence de donner , et enrichir les siens des propres deniers du roi.

Appert donc que la racine et fondement de son fait est (>n orgueil et convoitise ; mais au plaisir de Dieu ce ne lui profitera pas. Et de fait sera vérifié le dit de Job au septième chapitre : Cum hahuer t quod cnp-erit, possii.'ere non poterit. C’est-à-dire : Quand il aura eu ce qu’il a convoité, il n’en pourra posséder. Et c’est tout, quant à la cinquième raison. La sixième et finale est fondée en ce qu’il ne suffit pas à partie adverse priver de vie corporelle et spirituelle '^elon son pouvoir monseigneur d’Orléans, mais

avec ce il voulut icelui et les siens priver de tout honneur et renommée, en proposant libelle diffamatoire plein de mensonges et de faussetés, et en alléguant mauvaises allégations sans probation, et en imposant au dit défunt crime de lèse-majesté disineet humaine, de laquelle il étoit innocent , comme il apperra en la tierce partie de cette proposition. El peut être dit que la justification de cet homicide est plus grand péché que le dit homicide; car c’est persévérance en péché par obstination. Pécher est cho- e humaine, mais persévérer est chose diabolique. En celle manière justifier cet homicide et défendre son propre péché, il résiste à Dieu en approuvant ce que Dieu hait , et il ne fait pas ce que dit le prophète David : Non déclinés cor meum in verha maliciœad cxcusationes mpeccatis. C’est-à-dire: Sire, tu ne déclines pas mon cœur en paroles de malices à guérir excusalions en péchés.

Achevée partie principale de cos propos, je viens à la tierce partie, en laquelle j’ai à répondre aux accusations en le libelle diffamatoire qui fut proposé contre monseigneur d’Orléans, et est cette partie divisée en six points, selon six fausses accusations proposées par partie adverse. A la reproche desquelles je prends la parole du prophète , laquelle peut raisonnablement proposer et dire la partie de monseigneur d’Orléans, est à savoir : Judica me. domine, secundum justitiam meam.et secundum innocentiam meam super me. C’està-dire : Sire, juge-moi selon ma justice et selon mon innocence sur moi. Icelle requête fait le prophète à Lieu, et icelle même fait à loi, sire roi, madame d’Orléans, laquelle rien ne quiert fors jugement et justice. Il le plaise à ouir les réponses de madame d’Orléans, par lesquelles lu pourras voir que monseigneur d’Orléans est injustement accusé de partie adverse, qui proposa contre lui six actions.

La première accusation est que le proposant pour le parti du dit duc de Bourgogne dit, est à savoir, que monseigneur d’Orléans, encore vivant, commit crime de lèse-majesté divine au premier degré, en commettant et faisant sorcelleries et idolâtries, qui sont contre la foi chrétienne et contre l’honneur de Dieu. Et est vrai que quant à celle accusation le dit 1 proposant moult pausé arrêta, disant que le

jugement de celle accusation appartient à Dif u, cpii est le roi souverain, ainsi comme s’il voulût dire que ce n’apparlient point au juge humain. El laquelle accusation parla d’un religieux apos'.al et de plusieurs autres sorciers,' auxquels monseigneur d’Orléans donna et ajouta foi et consentement, comme allègue le dit proposant. Mais pour ce je réponds qu’à ce qu’icelui allègue en sa proposition, je n’allègue rien, mais le renvoie au jugement de Dieu. Il me sutTit premier que monseigneur d'Orléans ait été bon et loyal chrétien, et qu’il ne commit ne fil oneques sorceries ni idolâtries, ni oneques ne se départit de la foi de Jésus- Christ. A ce fait grand’ approbation la foi qu’il eut à Lieu dès sa jeunesse ; car nonobstant les jeux cl éballemenls, toutefois son secours et retour éloit toujours en Dieu, et en se confessant très souvent ; car le samedi avant sa mort, très d 'votemcnt il éloit confessé, et démontra plusieurs grands signes de contrition, cl dit qu’il lairroil jeux et œuvres de jeunesse, et que du tout il s’occupcroil au service de Dieu tous les jours incessamment et continuellement au bien du royaume. El afin qu’on ne cuidàl (pie ce soit chose trouvée, encore vivent les religieux qui le lémoigneroienl, et aussi mômcmenl plusieurs autres auxquels dit plusieurs semblables paroles. Et sur ce sans opinion d’aucun autre, soit ouï le duc de Bou bou, son oncle, qui sait les promesses qu’il fit à Dieu cl à lui; car un peu devant son trépas, il lui promit faire tonique Dieu et les hommes scroient contents de lui, et que tous ceux de ce royaume seroienl tenus de prier Dieu pour lui : je ne sais si parlie adverse avoil ouï les nouvelles de ce très bon propos, et si de ce il se douloil, car c’étoil contre la fin où il confendoil, c’est à savoir au gouvernement de ce royaume; et bien sait partie adverse que, si monseigneur d’Orléans se fût gouverné comme il disposoil, il eût eu petite autorité en ce royaume ; il est donc à présupposer que pour celle cause il procura si hà ivemenl la mort d ieclui. O sire Dieu, lu sais la bonne volonté qu'il a eue à loi quand il fut occis, et en ce j’ai confidence de son salut; car, comme dit l’écriture : Jusius si morte praoccupatns fuerit. in refrigerio vrit. (.’est-à-dire ; Si le juste aura été avancé de la mort, il sera en refroi-

dement et repos. Toutefois parlie adverse fit ce qu’elle put, afin qu’il damnât l’arne de lui, comme ci-après sera dit. Et après il est notoire à tous que diligemment et dévoiement il oyoit messe, en mettant toutes choses arrière, et disait tous les jours ses heures canoniaux sans délaisser. O parlie adverse, pourquoi as-tu proposé que ces choses n'éloient autre chose que hypocrisie et fiction? Qui t’a révélé les secrets des cœurs? qui te fait juger des pensées? Tu ensuis les Pharisiens appelant Jésus-Christ déceveur et démoniacle. Tu sais que les anges ne savent pas les secrets de nos cœurs, et d’iceux lu veux juger. Or que dit le prophète : * Tu soins es scrutans renes et corda. C’est-àdire ; O toi , Dieu , tu es ès cieux , et nuis autres ne connoissent les intentions et les cœurs. Il est tout notoire comment il fonda messes et chapelles religieuses, et fit moult de bien aux églises. Soit vu son dévot testament, et par ce, et autres choses bien considérées, chacun pourra juger icelui avoit été de bonne intention et non idolâtre ou sorcier. Et est vrai que le proposant pour partie adverse renvoie le jugement de ce à Dieu, en tant qu’il touche le crime de lèse -majesté divine, disant que de ce présent cas il ne veut faire spécial article à l’encontre de monseigneur d’Orléans.

Maintenant donc je demande pourquoi le dit proposant a ce fait : la cause si est pource que sa principale intention est très mal fondée et pleine de mensonges; en plusieurs lieux certainement les juges humains peuvent punir les sorciers et idolâtres selon leur pouvoir; et est vrai que plusieurs, pour telle cause, ont été condamnés à mort et en charlre, pource que tels gens sont mauvais chrétiens, et par telles continuations s’ensuivent hérésies et erreurs de la foi. 11 est écrit au quart livre des Rois, au treizième chapitre, (jue Josias extirpa et occit tous les devins et sorciers; et est écrit au dixième chapitre de Zacharie ; Vivini videritnt men aciiim et somnialores locuti sunt frustra. C’est-à-dire: lœs devins n’ont vu fors mensonges, et les songeurs ont parlé pour néant. El pour ce il est écrit au dix-neuvième chapitre du Lévilique : Ne déclinés ad magos, negue ab liariolis aliquid sciscitemini. Ne déclinze pas aux enchanteurs , et n’enquérez

CIlRüINlQliES D’EiNGEERRAND DE MONSTRELET.

iiuciuies choses aux devins. La cause pour- (pioi passa si brièvement celle accusation est, car il ne savoit rien de monseigneur d’Or léans, qu’il ne fût bon, vrai chrétien et ferme en la foi sans erreur. O sire roi, madame d’Orléans le supplie que la parole écrite au vingtdeuxième chapitre du livre de Job soit vérifiée : Sah'abitur innocens in mundita jnanmim stianitn. C’est-à-dire que l’innocent sera sauvé on la pureté de ses œuvres. Et ce est tant qu’à la première partie de la première accusation. La seconde accusation est départie adverse, comme dit le proposant d’icelle partie adverse, que monseigneur d’Orléans éloit favorable à schisme, et par conséquent icelui avoit commis crime de lèse-majesté au second degré, en démontrant et faisant faveur et aide à Pierre de La Lune, jadis appelé pape Bénédicl. Tant qu’à cette accusation, je dis que monseigneur d’Orléans oneques ne donna faveur à icelui fors à bonne fin, et à conclure la paix et union de l’église plus à l’honneur d’icelle, et spécialement de la partie tenant icelui pour vrai pape : et est tout notoire que plus grand honneur eût été à notre obédience que Pierre de La Lune eût fait son devoir par voie de cession pour l’union de l’église que par voie de soustraction. Et ce considéré, si monseigneur d’Orléans dit : « Il seroit meilleur unpeu attendre, afin que le dit Pierre voulût faire cession de sa volonté, qu’en trop hâtant soi et empirant sa cause. » Et en ce on en pouvoit nul mal entendre. Et est vrai que sur toutes choses il désiroit l’union de l’église, et croyoit fermement que Pierre de La Lune fût appareillé de faire cession toutes les fois que l’autre Romain voudroit et seroit prêt. Et de fait plusieurs sont encore vivants, qui icelui duc ouirent jurer que, s’il savoit que Pierre de La Lune ne voulût faire cession au cas que l’autre pape se consenliroil à ce, qu’il lui seroit plus contraire qu’aucun du monde. Et ce plusieurs approuveroient, s’il étoit besoin.

Aussi, considérons quelle chose lui pouvoit profiter la division de l’église. Il éloit assez sage pour considérer que tous les maux qui sont viennent de ce , ni il n’éloit pas si ignorant de mettre son espérance en homme si ancien, comme est Pierre de La Lune; derechef !

il savoit bien que, par l’union de l’église, plu- !

sieurs biens, tant spirituels comme temporels, pouvoient à lui et aux siens venir , et aux autres plus sans comparaison que par la division d’icelle. Et afin que je montre évidemment l’affection de monseigneur d'Orléans avoir été sur toutes choses à l’union de l’église , je veuille raconter une chose par lui offerte à l’université de Paris trois semaines devant son trépas ; c’est à savoir comment monseigneur d’Orléans , voyant qu’icelui Romain ne vouloil pas venir à Gênes ni à Savoie, et ne vouloit recevoir pour otages ceux que lui avoit présenté le maréchal Bouciquault, et qu’autre chose n’empêchoit l’union de l’église, comme Pierre de La Lune fut près d’aller ès dits lieux , adonc dit les paroles ensuivants :

« O recteur , et vous tous , mes bons amis , voyez que bien brièvement par la grâce de Dieu nous aurons l’union de l’église, mais que nous pussions assurer icelui Romain, afin qu’il vienne au territoire de Gênes. J’ai proposé à lui faire offrir un de mes fils pour otage, lequel qu’il voudra élire, et suis prêt de l’envoyer à mes dépens à Venise ou ailleurs. Sur ce faites telles lettres qu’il vous plaira et je les signerai. Dites ce à l’université, en rapportant à moi leur opinion. »

Adonc les seigneurs de l’université le regracièrent de ce tant qu’ils purent , disant que plus ne pouvoit offrir, et en ce il démontroit sa bonne affection : et vivent encore ceux qu’il avoit ordonnés à celte besogne à aller personnellement démontrer aux Romains et aux Vénitiens icelle présentation. O vous, messeigneurs, pouvoit-il plus faire que mettre pour ôtage sa chair et son sang? Et ceux prêts à témoigner ne sont pas feints ou morts, et ne sont pas témoins ignorants ; mais docteurs et maîtres. O partie adverse , ce peux-tu voir et connoîlre évidemment , comment la parole est contraire à vérité ; de ce tu te dois bien taire , comme toi-même as acquis ta faveur vers Pierre de La Lune, tant ou plus qu’aucuns autres ; car en celui temps que Pierre de La Lune éloit le plus accusé, lu écrivis et envoyas à lui, afin que lu eusses évêchés et aulies bénéfices pour tes serviteurs, auquel lu n’envoyas pas ton varlet ni ton page , mais la garde de ton ame , c’est à savoir ton confesseur, qui parloit plus sûrement.

Disoit on aussi que mon dit seigneur d’Orléans se étoit consenti à la perverse excommunication envoyée par Pierre de La Lune pour induire le roi à son obéissance. Maintenant il est tout clair qu’icelle mauvaise excommunication ne porte nul effet contre Pierre de La Lune, fors au cas que le roi cesseroit lui obéir, et qu’il eût baillé consentement à la dite excommunication, laquelle, selon ce que dit est, n’avoit nul effet fors en cas de substraclion ou de inobédience. Et est tout certain que Pierre de La Lune est d’une volonté assez obstinée à ce faire, et que pas ne se conseilloit fors à luimôme ; et appert bien que monseigneur d’Orléans ne fut pas favorable à la dite excommunication , car elle ne fut pas menée à effet jusqu’à tant que monseigneur d’Orléans fût mort. Considérez donc, messeigneurs, la deffautc de partie adverse et l’innocence de monseigneur d’Orléans , lequel peut dire la parole du Prophète : Os fcccaloris et os dolosi super me apertum est : locuti siint adeersum me lingua dolosa, et scrmonibus odii circumdederunt me. C’est-à-dire : La bouche du pécheur est pleine de fraude et ouverte sur moi ; et ont parlé contre moi par leurs fausses langues, et par paroles de haine m’ont environné. Et ce suffit, quant à la seconde accusation.

La tierce accusation de partie adverse est que monseigneur d’Orléans s’efforça par moult de manières à machiner la mort de son prince et seigneur le roi de France, et ce, comme dit le dessus dit proposant, par trois manières. Premièrement, comme il dit, par sorceries, maléfices et superstitions. Secondement, par poisons et venins. Tiercement, par occision , veuillant occire ou faire occire notre seigneur le roi, et ce par feu, par eau ou autres violentes injections; et par ce veut conclure que mon dit seigneur duc d’Orléans a commis crime de lése-majesté humaine en la personne du roi notre sire.

Tant qu’à la première manière, où il parle des sorceries faites par un moine en une épée, en un bouclier , en un annel et une verge, et pour ce faire mon dit seigneur d'Orléans fit venir le dit moine, un chevalier, un écuyer et un varlet , auxquels il donna grands pécunes , comme dit partie adverse , c’est fausse chose et contre vérité; car mon dit seigneur d’Or¬

léans oneques ne consentit aux sorceries ou autres arts défendus ; et si ainsi eût été que le dit moine eût commis sorceries, toutefois ce ne fut pas à l’exhortation de monseigneur, ni ce ne put pas être su de légier ; car contre le dit moine et ses complices fut moult grand procès en la présence des conseillers du roi, auxquels on en peut savoir toute la vérité. Derechef fut trouvé par la propre confession du dit moine, disant que monseigneur lui avoit défendu que là il n’ouvràt pas des arts magiques, et que rien il ne fît qui pût tourner au préjudice du roi. Et comme Dieu sait , si de ce eût été aucune vérité , il n’eût pas été célé jusqu’à maintenant. Pour ce appert évidemment la fausseté de celle accusation. Et jaçoit ce que monseigneur d’Orléans eût eu aucune fois paroles avec le dit moine, on considère que mon dit seigneur étoit jeune et environ de l’âge de dix-huit ans, et que tels jeunes princes sont souvent déçus par tels bourdeurs pour la cause d’avoir pécunes d’iceux.

Quant est de l’os baillé à mon dit seigneur d’Orléans, enveloppé en un petit drappel , lequel il porta long-temps entre sa chair et sa chemise, comme dit partie adverse, jusqu’à tant que par un chevalier lui fut ôté, et pour ce il eut en grand’ haine le dit chevalier, et tant qu’il le détruisit de ses biens , et procura son bannissement hors du royaume, certes ces choses ne sont pas véritables , mais celui chevalier fut banni du royaume , pour cause assez notoire, par procès et arrêts de parlement, et oneques de celte laide chose ne fut mention fors par icelui chevalier, qui ce publia; et icelui chevalier , selon le dit de partie adverse, étoit soupçonné de haine , et par conséquent personne inhabile à faire témoignage contre le dit défunt.

Considérez , messeigneurs , comment les dits de partie adverse ne contiennent que faussetés et mensonges , et ceux lisant son libelle pourroienl cheoir en erreur , dont sur ce devroient mettre rem de les révérends maîtres de la faculté de théologie, le plus tôt que faire se pourra : car, comme ils savent bien, telles choses ne doivent pas être écrites ni divulguées ; mais plus merveilleuse chose est que par la bouche de théologien il a été proféré que les dits maléfices ont sorti leur effet en la personne, dq roi. Nous sommes maintenant

1IB Clll\OMQll-:S lyEAGLKRKAM) DE MOINSTRELET. [1408]

en telles comparaisons, lesquelles fil saint Augustin du médecin et de l’aslroiogien, rendant la cause de deux enfanls nés d'un môme ventre, que nous disons jumeaux ; l'un éloit moult maigre et l'autre gras ; l'astrologicn avoit recours aux divers ascendants, le médecin à ce que le gras eut premier l'ame au corps , et pource qu’il éloit plus fort , il disoil qu'il suçoil à peu prés toute la nourriture des deux. Auquel est-il plus é croire .^ cerlainemcnt au médecin, comme répond saint Augustin. Semblablement nous pouvons dire que plus grand’ foi est à être ajoutée à la faculté de médecine, en celle matière, qu’au dit du maître en théologie, prononcé sottement. 0 très doux Dieu, mets remède en ce ; car lu vois les théologiens affirmer que sorciers ne sortissent de nul effet. Certainement c'est erreur contre la sainte écriture , dire que sorciers font fors mensonges , et sortissent quelque effet ; dont le sage Salomon , auquel telles choses furent imposées, dit au trente-quatrième chapitre de l’Ecclésiastique : Quod d viiiatio erroris . et arguta mendacia et somnia malefic'orum vanitas est. C’est-à-dire que divinement d’erreur et sorcelleries , mensonges , et les songes de maléfices n’est que vanité. Et celte autorité allègue saint Thomas d’Aquin à prouver que telles sorceries ne sortissent nul effet. O loi , université de Paris, plaise à loi ce corriger, car telles sciences abusives ne sont pas tant seulement défendues , pour ce qu’elles sont contre l’honneur de Dieu , mais avec ce elles ne contiennent rien de vérité ou d’effet ; et ce est confirmé par les auteurs qui ont ouvré d’art magique, Ovide dit , au livre de Remède d’Amour :

Fallitur Æmoniæ si qiiis mata pabiila terræ,

El rndgicas artes posse juvare putat.

C’est-à-dire, celui est déçu , qui cuide que les mauvaises herbes et les arts magiques puissent aider. El aussi maître Jean de Rar , moult expert en ce maudit art, lequel fut ars avec tous ses livres, dit à sa dernière confession que le diable n’apparut oneques à lui, et que ses invocations et sorceries ne sortirent oneques effet, jaçoil ce qu’à plusieurs il dit le contraire, et spécialement aux grands seigneurs, pour avoir leur argent. El pour certain, c’est moult

merveilleuse chose de vouloir donner charge à monseigneur d'Orléans de telles sorceries si vaines et si fausses, comme oneques homme ne les haït lant qu’il faisoit, et persécutoit ceux qui usoient des dits. El sait bien chacun que mon dit seigneur fut la cause principale du procès et exécution faite contre maître Jean de Bar, et de deux Auguslins, qui, pour leurs démérites, furent exécutés par les hommes du conseil du roi , les gens d’église à ce appelés.

Tant qu’est de ce dont le proposant pour partie adverse a fait mention, disant que monseigneur de Milan, défunt, donna sa fille à monseigneur d’Orléans, sur espoir qu’elle fût reine de France, pource que, quand elle prit congé à lui, il lui dit : << Adieu, lille, jamais je ne quiers à loi voir, jusqu’à tant que seras reine de France. » Ce pour certain est fausse chose que la chose fut ainsi faite, car monseigneur de Milan avoit traité avecque le duc de Gueldres, frère du roi des Romains, qu’il prendroit à femme ma dite dame d Orléans, sa fille ; et encore éloienl les messagers faisant leur chemin à parfaire le dit mariage, quand Bertrand Gaath , pour lors gouverneur du comte de Vertus, fut envoyé du roi, des ducs de Berri et de Bourgogne, dont Dieu ait l’ame! à monseigneur de IMilan, à traiter le mariage de sa fille et de monseigneur d’Orléans ; lequel seigneur de Milan, pour l’honneur du roi et des seigneurs de la mesgniedu roi de France, consentit à donner sa fille à monseigneur d’Orléans, et cessa à traiter avec le dit duc de GueB dres, révoquant les messagers par lui envoyés à icelui duc. Quant est des paroles qu’il dit à sa fille, comme on dit, c’est fausse chose, car monseigneur de Milan étoit issu de Pavie sans parler à sa dite fille; et ce fit-il pour ce qu’il n’eùt pas pu parler ni prendre congé d’elle sans pleurer.

Tant qu’est de la parole que devoit avoir dite monseigneur de Milan à un chevalier de France, par manière de grande admiration : « Tu dis que le roi de France est en bon état, comment peut-ce être? » certainement c’est fausse chose; car monseigneur de Milan est assez secret pour lui taire de telles choses, mêmement devant les l'rançois. Pour la relation, plusieurs sont qui bien savent que monseigneur de Milan aimoit le roi de France sur

tous les princes du monde, et l’honneur de tout son sang et de toute la mcsgnie de France dont tous les ambassadeurs du roi et des autres nobles de France, trépassants par son pays, honoroit par grands largesses de dons, et ce pour l’honneur et amour du roi tant seulement, et de tout son sang et de la mesgnie de France. Quant est de l’histoire de l’homme de grand’ prouesse, sire Philippe de Waizières, leijuel a honteusement diffamé ledit proposant, il est vrai que quand le dit Philippe vint de Cypre, le roi Charles, à qui Dieu pardoint! le retint et fit son chambellan ; lequel, après le trépas du dit roi, prit humble habit en l’église des Célestins, auquel lieu il persévéra dévotement jusqu’à la fin. Et pource que monseigneur de Bourgogne trépassé aimoit monseigneur de Milan, voyant le dit Pliilippe être homme de grand’ science et prouesse, et ayant propos d’aller en l’aide de la Sainte-Terre, icelui envoya à monseigneur de Milan , qui le reçut honorablement, et très volontiers le véoit et oyoit parler ; et est vrai que devant ce temps le dit Pliilippe oncques n’avoit demeuré avec monseigneur de Milan, ni avec Barnabo, son oncle, hem. long temps devant, le dit Philippe s’étoit parti de monseigneur de Milan , devant ce qu’il fût mention du mariage de monseigneur d’Orléans et de sa femme, et ainsi appert que le dit proposant pour partie adverse n’est pas véritable.

En outre, tant qu’est à cette accusation regardant la personne du roi, que monseigneur d’Orléans voyant lui non obtenir la mort du roi par sorcelleries, appliqua autres manières de faire mourir le roi pour parvenir à la couronne de Fiance, et pour ce promit à un homme 10,000 francs , et à un autre 50,000 pour confire et bailler les dits poisons; mais aucuns iojaux lui refusèrent et aucuns lui accordèrent : cerlaincment c’est mensonge ; car s’ils eussent été si loyaux aucuns , (ju’ils eussent refu é si grands péi unes, en vérité par eux eût été révélé le dit péché pour y mettre remède; et pour ce qu’ils ne firent rien, s’ensuit que c’est fausse chose. En après, partie adverse allègue que à l’hôtel de la reine monseigneur d’Orléans jeta poudre envenimée sur le plat du roi. Que ce soit fausse chose peut être prouvé, car au dîner nulle mention de ce

fait ne fut oncques faite. Aussi c’est claire chose que si la dite reine eût ce aperçu en sa maison, elle eût ce révélé aux parents et serviteurs du roi, autrement elle n’eût pas été loyale.

Tant qu’est de l’aumônier de ladite reine, qui, selon partie adverse, chut à terre comme mort, perdant ses ongles et cheveux, et de fait mourut; laquelle chose est fausse, car il véquit puis cinq ou six ans, dont vraiment je puis dire du dit proposant de partie adverse ce qui est écrit au septième chapitre de Jérémie : Ecce vos confiditis in sermonibus mendacii. sed non froderunt vobis. C’est-à-dire : Vous vous fiez ès paroles de mensonges, mais elles ne vous profileront pas.

Derechef le dit proposant dit et proposa fjue monseigneur voyant que pas ne pouvoit parvenir à la mort par sorcelleries ni par poisons, il trouva une autre manière de détruire le roi par embrasement ou autrement; et fit adonc monseigneur d’Orléans , comme dit partie adverse, certains jeux , ébattemcnls et personnages d’hommes sauvages , vêtus de toiles emplies d’étoupes, de poix et d’autres choses toutes embrasant, du nombre desquels étoit le roi. El dit outre que monseigneur d’Orléans feignit que son habit étoit trop étroit, afin qu’il s’excusât du dit ébaltement; et dit qu’un serviteur avisa le roi être en péril par le dit jeu , et pour ce monseigneur d'Orléans dit moult de paroles injurieuses et laidengeuses, comme dit partie adverse; et finablcment que monseigneur d’Orléans mil le feu eu la colle de l’un d’iceux , dont le roi fut eu péril de mort, si Dieu et certaines dames n’y eussent remédié.

Tant que à ce, il est très véritable chose que monseigneur d’Orléans ne trouva pas les dits habits, car il étoit trop jeune pour lors, et n’eût pas su trouver telles choses. Aussi monseigneur de Bcrri el monseigneur de Bourg(»gne trépassé ont bien su qui irouvérenl les dits jeux, el que ce ne fut pas monseigneur d’Orléans ; car s’il eût ce fait faire, attendu la commotion faite, adonc il n’eut pas échappé de mort ou de grand scandale; car pour lors il avoit petite i)uissance. El combien (pie partie adverse dise monseigneur d’Orléans n’avoir élé vêlu des dits habits, feignani son habit

CHROMOUES D’ENGUERRA^D DE MONSTRELET. [14081

Mre trop étroit, ce n’a aucune apparence de vérité , comme monseigneur d’Orléans fut ndonc plus grêle qu’aucuns de la compagnie. Et est vrai que monseigrn'ur d’Orléans et sire Philippe de Par, devant le commencement du dit jeu, issirent à voir la dame de Clermont, laquelle n’avoit pas été à Saint-Pol aux épousailles, pour lesquels les dits jeux avoient été trouvés; lesquels, quand ils furent retournés, ils trouvèrent tous les habits vêtus , et ce fut la propre cause pourquoi monseigneur d’Orléans ne se vêtit pas des dites vêtures. A ce qu’on dit que le duc d’Orléans voulut embraser le roi notre sire, c’est mensonge, car mon dit seigneur d’Orléans et sire Philippe , cuidant vêtir les dits habits , et é nul mal pensant , dirent à Pierre de Navarre ensemble qu’on boutât le feu sur ceux vêtus des dits habits, afin qu’iceux emnrasés courussent entre les dames pour icelles épouvanter ; et encore vit Pierre de Navarre, qui diroit bien vérité au roi de ce. Toutefois, supposé qu’en ce fait de jeunesse monseigneur d’Orléans eût mis le feu sur un des habits d’iceux , attendu qu’il avoit ordonné que le feu fût mis aussi bien sur l’un que sur l’autre , il n’est pas à croire que ce il fit par malice et par mauvaise intention. Appert donc le dit de partie adverse être mensonge , mais en ce je me conforme à ce que dit le prophète : Perdes omnes qui loquuntur mendacium. C’est-à-dire : Tu perdras tous ceux qui parlent mensonge. Et au vingtième chapitre des proverbes : Qui jrrofert mendacia perihit. C’est-à-dire : Qui profère mensonge il périra.

Quant à ce que partie adverse veut dire , que monseigneur d’Orléans ait fait alliance avec Henri de Lancastre , maintenant soi disant roi d’Angleterre, au préjudice du roi et de tout le royaume, et qu’il coloroit son dit en ce que Richard, jadis roi d’Angleterre, dit au roi de France que les dessus dits seigneurs de Milan, et pareillement ceux d’Orléans, étoient la cause de son infirmité, le dit proposant dit mauvaisement et contre vérité; car quand Henri de Lancastre vint en France , il fut reçu moult honorablement, et de nos dits seigneurs comme leur parent , et fréquenloit avecque monseigneur d’Orléans et 1. s autres du sang royal moult familièrement; auquel

temps, comme ami du roi , il fit alliance avec monseigneur d’Orléans, laquelle convenance ou alliance fut levée et publiée en la présence du roi et de plusieurs du sang royal, et de son conseil, et sembla la chose être bonne, licite et honnête, pour le bien du roi et de son royaume.

Pourquoi assez appert que monseigneur d’Orléans ne fit aucune alliance contre le roi Richard ; mais qui plus est , au traité du mariage de la fille du roi , maintenant femme du duc d’Orléans et du roi Richard , firent semblables alliances monseigneur d’Orléans et le roi Richard , entre eux deux, comme avoient fait le dit roi Richard et le roi de France. En après, monseigneur d’Orléans fut à Calais au roi Richard, duquel il fut reçu agréablement comme son très cher frère. Derechef, après la mort du dit roi Richard, monseigneur d'Orléans eut et démontra moult grand deuil et tristesse de sa mort, et pour ce se rendit ennemi du roi Henri de Lancastre, par lettres de défiance, par lesquelles il arguoit icelui de crime de lèsemajesté , perpétrée contre son seigneur le roi Richard, en soi offrant lui seul combattre contre le dit Henri, ou certain nombre tant contre tant, ou puissance contre puissance, pour venger la mort du dit roi Richard. Et ces choses et moult d’autres assez apparentes démontrèrent assez que monseigneur d’Orléans moult aimoit le roi Richard, pource qu’il étoit allié au roi de France par le dessus dit mariage, et que nul amour il n’avoit avecque le dit duc de Lancastre, pour ce qu’il avoit étendu sa main contre le dit roi Richard.

Tant qu’est de ce que le proposant pour partie adverse dit que monseigneur d’Orléans, étant avec Pierre de La Lune, s’efforça d’obtenir bulles au préjudice du roi et de sa lignée, et que pour ce fut toujours favorable, ce n’est pas vérité; car adonc monseigneur d’Orléans procura et obtint certaines alliances entre le dit Pierre, adonc nommé Bénédict, et le roi de France, moult spéciales et notables, par lesquelles icelui Bénédic promettoit au roi de lui donner aide et garder l’état de lui et sa lignée , comme il appert par les bulles sur ce faites. H est donc moult à émerveiller comment un sage homme osa proposer ce que tant évidemment est contraire à vérité. Quant à ce

que la partie adverse dit qu’il soutint le dit Pierre de La Lune, à ce j’ai répondu par-dessus ; et avec ce mon dit seigneur d’Orléans trouva lui-même que si les dits conlendants à la papalilé ne vouloient convenir prestement par procureurs, seroit faite subslraction^ et ce déplut plus ù Pierre de La Lune que chose oiicqups faite en ce royaume pour l’état de l’église ; laquelle chose ne fut pas signé que monseigneur d'Orléans voulût empêcher ou retarder l’union de l’église en la faveur du dit Pierre de La Lune, Appert donc évidemment que monseigneur d’Orléans est innocent, au regard des faits proposés contre lui. O sire roi, il te plaise donc conserver par justice son innocence , selon ce qui est écrit au treiziéme chapitre de Job ; Justitia custodit innocentis viam. C’est-à-dire : Justice garde la voie de l’innocent. Et c’est tant quant à la tierce accusation.

La quarte accusation de partie adverse est que, par l’espace de trois ans entiers, monseigneur d’Orléans, par aucunes induclions frauduleuses et par espanlemenis qu’il fzl à la reine d’aucunes choses , il cuida icelle et ses enfants mener hors de ce royaume à Luxembourg, afin qu’il pût ce royaume mieux gouverner à sa volonté et plaisance. Tant qu’à cette accusation fausse et perverse, monseigneur d’Orléans servit et honora la reine en toutes choses, donnant aide à garder et soutenir l’état du roi et aussi de la reine, et de ce ne convient-il pas plus parler pour celte heure; car, par la grâce de Dieu, elle, étant présente, sait bien la vérité, laquelle, quand lui plaira, la pourra dire plus pleinement : toutefois, je ne sais si do ce elle s’est complainte à partie adverse ou aucuns autres : je crois que le contraire du propos de partie adverse sera trouvé véritable , et que telles choses sont trouvées pour la dilfamalion du dit défunt.

La quinte accusation du dit propo.sant de partie adverse est que monseigneur d’Orléans a commis crime de lése-majesté au tiers degré, c est à savoir en la personne de monseigneur le dauphin, que Dieu absolve! et dit que monseigneur d’Orléans machina qu’il mangeât la pomme envenimée, laquelle envoya par un enfant, à qui la lollit la nourrice d’un des enfants de monseigneur d’Orléans, et la donna au

fils du dit seigneur d’Orléans , qui la mangea, et de ce mourut, selon le dit du proposant; et laquelle chose est fausse et controuvée ; mais est vérité que l’un des fils de monseigneur d’Orléans mourut jà pieça du cours de ventre, de quoi plusieurs mouroient en ce temps. Et sur ce soient ouis physiciens, c’est à savoir, maître Le Boucher et maître Jean de Beaumont , qui visitèrent icelui fils, et ils en diront la vérité : c’est à savoir que point ne mourut par intoxication. Et considérez, messeigneurs, que ce n’est pas créable chose : car oneques aucune nourrice des fils de monseigneur d’Orléans n’eût osé donner à l’enfant pomme ou poire sans commandement de madame d’Orléans ; et aussi quand la dite nourrice alloit par les jardins atout l’enfant, elle n’étoit pas seule, mais accompagnée de trois ou quatre notables femmes, lesquelles n’eussent pas souffert icelle donner à l’enfant pomme ou autre chose semblable. O très noble et très amé duc d’Aquitaine, tandis que tu es jeune, apprends à aimer justice comme fit Salomon ; avise les maux qui peuvent advenir si justice n’est gardée : car si tu ne le fais pas n’auras aimé tes frères ; ils seront en péril de mort, si ainsi éloit fait comme partie adverse a commencé. Soit considéré le dit du prophète, disant : Justitiœ Dominirectœ, latificantes corda. C’est-à-dire : Les justices de Notre-Seigneur sont droiturières et réjouissant les cœurs.

La sixième accusation et finale est, comme dit le proposant de partie adverse, que monseigneur d’Orléans commit crime de lèse-majeslé au quart degré, en détruisant le roi de ses pécunes , et le peuple en tenant hommes d’armes sur le pays et en faisant tailles intolérables. Messeigneurs, c’est bien merveilles com ment partie adverse a ce imposé à monseigneui d’Orléans ; car il est notoire à chacun que pour aucunes choses advenues en ce royaume aucunes tailles furent faites, mais ce ne fut pas au profit de monseigneur d’Orléans , comme elles aient été exposées par grand’ délibération du roi et de tous les seigneurs de son sang ei conseil royal ; ains , pour le fait de partie adverse au voyage de Hongrie , et pour sa rarçon , furent faites grandes tailles par tout le royaume et grandes sommes d’argent cueillies et transportées en Turquie et autres lieux hors

1‘22 CllROMOl ES ï) ENGEERRÂND DE MO^STRELET. [1408]

du dit royaume , laquelle cliose fut dommage irréparable. Et quant est é ce que partie adverse veut dire que monseigneur d’Orléans prit en la tour du palais 1,000 francs, et au cliiltel de IRelun 100,000 : tant qu’aux 4,000 francs, je dis que c’est fausse chose ; car si aucunes pécunes étoienl en la tour du palais, elles furent exposées et distribuées selon l’ordonnance du roi , et ce peut être su par la garde d'icelles et par les comptes des receveurs à ce ordonnés. Tant qu’est aux 100,000 francs du château de Melun, il est notoire comment la reine et monseigneur d’Orléans allèrent à ÎMelun pour cause de eux esbanoier, et cependant partie adverse vint à Paris irraisonnablement atout grand’ compagnie des hommes d’armes, et par sa puissance fit retourner à Paris monseigneur d’Aquitaine allant après la reine sa mère. Eonséquentement, il se fortifia d’hommes d’armes sous l'intention d’aller à Melun contre la reine et monseigneur d’Orléans. Adonc il fut nécessaire à la reine de demander gens d’armes pour la sûreté et garde d’elle, pour le bien du roi et de tout le royaume. Et fut avisé qu’il seroitbon prendre icelui trésor pour les dits gens d’armes ; ni monseigneur d’Orléans n’en eut oneques aucune chose pour lui-môme ; et quand le roi eut de ce connoissance, il fut bien content. Et ainsi appert que les dites pécunes furent dépendues, tant seulement à l’occasion du fait damnable de partie adverse, et non d’autrui. Tant qu’aux hommes d’armes , qu’on dit monseigneur d’Orléans avoir tenu sur le pays, il est vérité qu’aucuns hommes d’armes étant sur le pays, disoient eux être sur le pays pour monseigneur d’Orléans, afin qu’aucuns ne leur osassent mal faire, qui n’avoient ni lettres ni mandement de par lui ; mais lui déplaisoit des maux qu’ils faisoient aucunes fois. Donc de ce, quand il en fut parlé au conseil du roi, lui-même procura lettres du roi envoyées à tous baillifs et officiers du royaume, qu’ils appelassent les nobles et gens du pays pour contraindre les dits malfaiteurs de issir du royaume, en iceux punissant de leurs mauvaises œuvres. Et par ce appert que sans cause on a donné charge à monseigneur d’Orléans des dits hommes d’armes.

O loi, partie adverse, considère les dommages très grands et irréparables qui ont été en

plusieurs lieux de ce royaume par les hommes d’armes le-quels tu as tenus et fait venir, enlrc lesquels étoient étrangers sans être payés, gâtant et détruisant tous les pays où ils passoient , et chacun doit avoir compassion des cas advenus, si piteux que nul ne pourroit assez plorer! O toi, roi de France, prince très excellent, pleure donc ton seul frère germain; tu as perdu l’une des plus précieuses pierres de ta couronne , duquel la justice lu devrois loi-môme procurer, si nul ne le procuroit. O toi, très noble reine , pleure le prince qui tant te honoroit, lequel tu vis mourir si honteusement. O toi, mon très redouté seigneur, monseigneur d’Aquitaine, pleure , qui as perdu le plus beau membre de ton sang, conseil et seigneurie, pour quoi tu es chu de paix en très grand’ tribulation? O toi, duedeBerri, pleure, qui as vu le frère de ton roi , ton neveu , finir sa vie par griève mart-re , pource qu’il étoit fils de roi, et non pour autre chose. O toi, duc de Bretagne, pleure, qui as perdu l’oncle de ton épouse, qui grandement t’aimoit O toi, duc de Bourbon, pleure, car ton amour est enfouie en terre. El vous autres , princes et nobles , pleurez , car le chemin est commencé à vous faire mourir trahitreusement et sans advertance. Pleurez , hommes et femmes, jeunes et vieux , pauvres et riches; caria douceur de paix et de tranquillité vous est ôtée, en tant que le chemin vous est mon'ré d’occire et mettre glaive entre les princes, par lequel vous êtes en guerre , en misère et en voie de toute destruction. O vous tous, hommes d’église et sages , pleurez le prince qui très grandement vous honoroit et aimoit , et pour l’amour de Dieu, vous clercs et nobles hommes de tous divers étals, considérez comment en ces choses dorénavant vous ferez ; car jaçoit ce que partie adverse vous ait déçu par ses fausses inductions. et pour ce avez à lui été favorables , néanmoins puisque vous connoissez cel homicide , lequel a perpétré partie adverse , les faussetés et mensonges proposés en son libelle diffamatoire, et conséquemment l’innocence de monseigneur d’Orléans, si dorénavant vous lui baillez faveur par quelque manière, sachez ce être contre le roi , et par ce vous encherrez en péril de perdre corps et biens comme autrefois on a vu en cas semblable.

Entendez donc, princes et hommes de quelconques états, à soulenir justice contre ledit da Bourgogne, qui par l’homicide par lui commis a usurpé la domination et autorité du roi et de ses fils , et a soustrait grand’ aide et consolation ; car il a mis le bien commun en griève tribulation, en confondant les bons estaluls sans vergogne, en soutenant son péché contre noblesse, parenté, serment, alliances et assurances , et contre Dieu et la cour de tous ses saints ; cet inconvénient ne peut être réparé ou apaisé fors par le bien de ju'tice. Et c est la cause pourquoi madame d'Oi léans et les fils vinrent à toi , sire roi , et à vous tous du sang et conseil royal, en vous suppliant que vous veuillez considérer l’injure faite à iceux , et icelle réparer par la manière qui tantôt vous sera requise par son conseil et par toutes autres manières qu'il pourra être fait, afin que par tout le monde soit divulgué que monseigneur d’Orléans , son mari, fui occis cruellement et injustement en étant accusé et diffamé faussement. Et en ce faisant , vous ferez votre devoir, comme y êtes tenus, dont vous pourrez acquérir la vie éternelle, selon ce qui est écrit au vingt-et-unième chapitre des Proverbes : Qui seqnitur justitiam invenkt vitam et gloriam. C’est à dire : Qui ensuivra justice, il trouvera vie et gloire. Laquelle nous octroie celui Dieu, qui vit et règne sans fin par tous les siècles! Amen.

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