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CHAPITRE CCLXXV

Comment unes trêves furent faites et données entre les roU de France et d’.Vnglclcrre, et tous leurs parents, ami* et alliés et sujets.

Durant le temps dessus dit, se continuèrent à Tours en Touraine les assemblées et traités d’entre les deux royaumes de France et d’Angleterre ; auquel lieu éloient plusieurs princes et grands seigneurs du royaume de France en personne ; et ceux qui point n’y éloient avoient envoyé grands et notables ambassadeurs, ayants pouvoir suffisant de par les seigneurs qui les avoient envoyés. Entre lesquels

y étoient , de par le duc de Bourgogne , messire Jean de Croy, bailli de Hainaul, le prieur de Yergy, maître Oudart Caperel et autres notables hommes ; et aussi y étoient ceux des bonnes villes en très grand nombre. Et pareillement , de la partie du roi d’Angleterre, y étoient, atout pouvoir sutïïsant : messire Guillaume de La Pôle, comte de Suffort ; maître Adam Melaine, garde du privé scel du roi d’Angleterre et doyen de Salsebéry ; messire Robert de Roos et autres -, lesquels , tous ensemble, par diverses journées, s’assemblèrent l’un avec l’autre. Et furent faites plusieurs ouvertures entre icelles parties pour venir et conclure à paix générale; mais finablement, pour les grandes difiîcultés qui pour lors étoient entre tes parties, ne purent venir ni eux accorder à la dite paix générale ; mais sur espérance d’y parvenir , prirent une trêve et abstinence de guerre jusqu’à un certain temps entre les dessus dites parties, lesquelles s’entretinrent assez sûrement, dont du contenu la teneur s’ensuit .

» Charles duc d’Orléans et de Yalois, comte de Blois et de Beaumont , seigneur de Coucy et d’Oisy; Louis de Bourbon, comte de Yendôme et de Chartres, souverain maîlre-d’hôtel de France; Pierre de Bresé , seigneur de la Yarenne et de Brésac, sénéchal de Poitou et d’Avignon; Bertrand de Beauveau, seigneur de Précigny , chevalier conseiller et chambellan de très excellent prince le roi de France, notre très redouté et souverain seigneur, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme notre saint père le pape ail très souventes fois prié, requis et exhorté par ses lettres et messages , et mêmement dernièrement par révérend père en Dieu l’évêque de Yièse, son ambassadeur et messager, le roi notre très redouté et soxiverain seigneur, de condescendre et vouloir entendre, par moyen de longue trêve ou autrement, à bonne paix et union et concorde avec très haut et très puissant prince son neveu d’Angleterre; lequel, pour cette cause, a depuis naguère envoyé et transmis, atout certain pouvoir, pardevers notre très redouté et souverain seigneur, ses solennels ambassadeurs et messages, c’est à savoir Guillaume de La Pôle, comte de Suffort, grand-maîire-d’hôtel d’icelui

très haut prince, maître Adam Melaine, garde de son privé scel, docteur en lois, doyen de Salsebéry, messire Robert de Roos, messire Thomas Hors , chevalier, Richard d’Amîreus, secrétaire du dit très haut prince, et neveu d’icelui souverain seigneur; de laquelle chose le roi, notre très redouté seigneur, pour révérence de Dieu, pour la pitié qu’il a toujours eue et a des grands dommag-^s et alTections que le pauvre peuple d’une partie et d’autre a eus longuement et a encore à souffrir et porter à l’occasion de la dite guerre, et, pour éviter l’elTusion du sang humain, s’est libéralement condescendu pour besogner en cette matière avecque les dits ambassadeurs de son dit neveu, et surtout communiquer , traiter et appointer avecque eux, lui ait plu nous commettre et déposer de sa part, et nous bailler ses lettres des pouvoirs, dont la teneur s’ensuit:

« Charles, duc d’Orléans, etc. Savoir faisons qu’après ce que, pour traiter de la dite paix et trêves, nous sommes assemblés par plusieurs journées en cette ville de Tours, avec iceux ambassadeurs d’Angleterre, nous, à leur requête, avons, par vertu à nous donnée, en espérance principale de parvenir par trait de temps à bonne paix et accord final entre notre très redouté et souverain seigneur et son dit neveu, et les royaumes de France et d’Angleterre, octroyé, consenti, promis et accordé, et par ces présentes, consentons, octroyons, accordons et promettons , pour et au nom de notre très redouté et souverain seigneur, avec les dessus dits comtes de Suffort et autres ambassadeurs d’Angleterre dessus nommés , et eux aussi avec nous, par vertu du pouvoir à nous donné, duquel la teneur s’ensuit : Henricus, etc., trêves générales pour le roi notre souverain seigneur, son royaume, tant par terre , par eau douce comme par mer, ses vassaux et sujets. Et mêmement , pour très puissants princes les rois de Castille, des Romains, de Léon et Sicile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, le roi d’Ecosse, monseigneur le dauphin de Yiennois, aussi fils de France, nous,' duc d’Orléans dessus nommé, les ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Bourbon et d’Alençon, le comte du Maine, et généralement pour tous les seigneurs du sangdu roi notre dit souverain seigneur, et ses autres su*»

jets, amis et alliés, et adhérents, et par tous leurs royaumes, Dauphiné de Viennois, duchés , comtés et par tous les autres pays , terres et seigneuries qu’ils ont et tiennent, tant en ce royaume que dehors, et pour tous leurs vassaux et sujets, c’est à savoir, au regard des dits amis et alliés , et adhérenis non suspects, si compris y veulent être; lesquels alliés, aidants et adhérents qu’ils y voudront comprendre, si compris y veulent être, non suspects d’un côté ni d’autre, seront tenus de promettre et jurer à garder la dite trêve, et de réparer ce qui par eux ou les leurs seroit fait au contraire. A commencer les dites trêves par tout le royaume de France, tant par terre comme par eau douce , et ès ports de mer : c’est à savoir, en la duché de Guienne et pays de Gascogne, et ès ports de mer, et ès îles qui y sont, le quinzième de mai prochainement venant à soleil lovant, et en tous les autres pays et contrées d’icelui royaume ; et au regard de la mer, le premier jour de juillet après ensuivant la dite heure de soleil levant. Par tous les royaumes d’Angleterre et seigneuries d’Irlande et de Galles, et par toutes les autres seigneuries et .les quelconques du dit très haut et puissant prince et neveu de notre dit seigneur, du dit jour de juillet prochainement venant à soleil levant. Et au regard de la dite mer, le premier jour de juillet prochainement venant à soleil levant. Et au regard des dits alliés, d’un côté et d’autre, commenceront icelles trêves après ce qu’on aura signifié la déclaration de leur volonté, d’une part et d’autre. Et suffira, pour la décharge et acquit du roi notre dit et souverain seigneur, qu’il fasse signifier la dite déclaration et volonté des dits alliés à celui qui aura la charge et gouvernement pour le dit très haut et puissant prince son neveu d’Angleterre, deçà la mer ès parties de Normandie et de Guienne. Et au regard d’icclui très puissant prince et neveu, il suffira qu’il fasse faire la dite signification à la cour de parlement à Paris. Et dureront les dites trêves, commençant comme dessus, jusqu’au premier jour d’avril prochainement venant, à la dite heure du soleil levant, l’an révolu, qu’on comptera selon l’usage de ce royaume, l’an mil quatre cent ijuarantc et cinq, avant Pâques.

» Item, durant les trêves dessus dites cessera et fera te roi notre dit souverain seigneur cesser toute guerre et voie de fait entre lui et ses royaumes, pays et sujets , et aussi alliés , ainsi que dit est. Et le dit très haut et puissant prince et neveu de noire dit souverain seigneur n’aidera ni souffrira aucuns de ses sujets du roi notre dit seigneur, ni autre quelconque personne , à l’encontre de lui ni à son préjudice et dommage. Et pareillement ne fera le roi notre dit très redouté et souverain seigneur, au regard du dit très haut et puissant prince son neveu.

» Item, et pendant icelles trêves, ne pourra l’une des dites parties ni ses gens prendre au parti et obéissanee de l’autre aucunes cités, villes, places, forteresses ni autres lieux, par force, par emblée ni par échcllements, de jour ni de nuit, pour vendilion, tradition, séduction ni autrement, ni en quelque manière ni sous quelque couleur ou moyen que ce soit. Et cesseront, et fera notre très redouté et souverain seigneur cesser toutes prises de personnes quelconques , de quehiue état ou condition qu’ils soient, et rançonnenients, excepté les rançons de ceux qui avoient été par avant les dites trêves, pillcries , roberies et Loulcments de feu, et tout autre fait et exploit de guerre. Et ne pourront ni devront les gens de l'une des dites parties tenir compagnie de gens de guerre au parti de l’autre, ni y porter aucun dommage.

» Item, s’il adsenoit que les gens de l’une des dites parties prissent aucune ville, cité, place ou forteresse sur l’autre partie qui auroit fait la dite prise , au dit cas sera tenu de rendre et remettre la dite place ès mains et obéissance de l’autre, ainsi qu’elle avoit été par avant icelle prise , et tout réparer et rétablir. Et au cas que sans force d’armes ceux qui auroient ainsi fait ne voudroient obéir ni rendre la dite place, la partie à qui ils auroient été par avant la dite prise ou au temps d’icellei sera tenue de le faire à ses dépens, et auss, sera tenue l’autre partie en ce , si elle en est requise. El supposé que la dite réparation ne pût être faite pendant les dites trêves, néanmoins la partie à laquelle seroienlou auroient été, par avant au temps d’icelle prise, ceux qui auroient fait la dite prise seront tenus do la rendre et réparer tout entièrement.

pendant les dites trêves, tous les sujets, d’un côté et d’autre, pourront désormais aller, venir, demeurer et marchander de toutes marchandises, réservé habillements de guerre, sûrement et paisiblement , et faire toutes les autres œuvres et besognes licites tes uns és pays des autres , sans être empêchés , arrêtés ou molestés en quelque manière que ce soit , pour marque, représaille, entreprise, ni pour quelque dette, obligation, ni autres choses faites ou advenues par avant les dites trêves, en payant tous péages accoutumés és lieux et pays par où ils passent , pourvu toutefois que les sujets , nobles ou gens de guerre de l’une des dites parties ne pourront entrer és châteaux , villes fermées et autres forts lieux en l’obéissance l’un de l’autre, sans demander licence ou congé aux seigneurs capitaines des dits lieux ou de leurs lieuteuants , et qu’ils soient désarmes et en petit nombre. Etau regard des vrais pèlerins , ils pourront aller en compagnie grande, moyenne ou petite, ainsi que pèlerins ont accoutumé de faire en tous lieux où il y a pèlerinages anciennement accoutumés. Et au regard d’eux et des personnes , comme marchands et autre menu peuple, il suffira qu'ils demandent et obtiennent congé et licence d’entrer és dites villes, châteaux et forteresses aux portiers d’icelles.

» Ite7}}, pource que plusieurs des sujets du roi notre dit très redouté et souverain seigneur ont en l’obéissance de son dit neveu d’Angleterre plusieurs terres et seigneuries, desquelles ils ont par ci-devant joui en tout et en partie, par mains de fermiersou autrement, ilsen pourront jouir durant les dites trêves, ainsi et par la forme et manière qu’ils faisoient par avant icelle.

» Itew, et au regard des appactis qu’ils ont accoutumé d’être levés d’un côté et d’autre, il en sera fait et ordonné par les conservateurs des dites trêves , et par autres commissaires qui y seront commis et députés de par le roi notre souverain seigneur de sa part, et parles les dits ambassadeurs ou autres commis de par son devant dit neveu d’Angleterre.

» Item, et s’il advenoitque aucuns attentats fussent faits à l’encontre des dites trêves, que Dieu ne veuille I elles ne seront pas pour ce

corrompues, ni pour ce ne sera faite guerre ni d'un côté ni d’autre; mais demeureront les dessus dites trêves en leur force et vertu, tout ainsi et parla forme et manière que si aucune chose n’en avoit été faite au contraire. Mais les ditsattentats seront réparés parles dits malfaiteurs, et iceux punis par les conservateurs et commissaires qui à ce seront commis et ordonnés , et par notre dit souverain seigneur pour sa part, et de par le dit prince son neveu pour la sienne.

» Item . et si durant les dites trêves aucune question ou débat s’émouvoit par l’une des dessus dites parties, à l’encontre d’aucuns des autres sujets ou alliés de l’autre , icelle partie ne pourra, pour ce, soutenir ni soi allier avec celui contre lequel le dit débat seroit ainsi ému et encommencé.

» Toutes lesquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles, nous, duc d’Orléans, comte de Vendôme et autres dessus nommés, commis et députés de par le dit très redouté et souverain seigneur le roi de France, avons promis et juré, promettons et jurons pour, au nom de notre dit souverain seigneur le roi, par ces présentes faire avoir agréable à mon dit très redouté et souverain seigneur, et par ces patentes, tel qu’ilapparliendraetque lecas le requiert, la tenir et approuver et ratifier, confirmer et en bailler ses lettres en la ville de Rouen à celui qui aura le gouvernement de son dit neveu deçà la mer, dedans le quinzième jour de juillet prochain venant, pourvu que ainsi le fasse de la part du dessus dit très haut et puissant prince le neveu de notre dit souverain seigneur étant illec, dedans le dit terme. En témoin de ce, nous et chacun de nous en droit soi avons signé de nos mains et fait sceller de nos sceaux ces dites lettres.

» Données au dit lieu de Tours, le vingtième jour de mai l’an de grâce mil quatre cent quarante-quatre. »

Et en traitant toutes les besognes dessus dites, furent faites plusieurs ouvertures aussi pour traiter le mariage du dessus dit roi d’Angleterre avecque la fille du roi René de Sicile, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, lequel depuis fut parfait et confirmé.

FIN DES CHEONIQl ES D'ENGUERP.AND DE MONSTRELET.

TABLE DES CHAPITRES

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