RUE D'ALGER
(Ancienne rue des Chaudronniers.)
Les rues d'Alger et de la Miséricorde, la place Puget et le cours Lafayette ont été construits , en grande partie , sur l'emplacement des fossés qui entouraient la ville et qui furent comblés en 1589.
Pendant longtemps, ces diverses voies ne formèrent
* C^ surnom de Warfusée , que M. Ruyler prenait vers les derniers temps de sa vie, et qu1l a ajouté à son nom m signant son testament , n est mentionné dans aucun acte de Tétat civil. Le grand père de M. Ruyter était romain ; on lui donna le titre de gentilhomme romain dansFacte de mariage de son flis Joseph, avec niadrmolsi'ili^ Agnès Monter. (19 avril 1741).
' Testament déposé ch( z M* Fournier, notaire.
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qu'une sorte de boulevard, dit des Vieux fossés, hoi rue d'Alger , elle-même , était encore appelée rue des Vieux fossés vers la fin du siècle dernier , quoiqu'on lui eut donné officiellement , et depuis plus de 50 ans , le nom de rue des Chaudronniers \
L'origine de cette double dénomination est parfaitement expliquée, dans une requête qui fut adressée , en 1781, aux consuls, lieutenants généraux de police, par quelques citoyens peu charmés du voisinage des chaudronniers, dont ils demandaient Téloignement. « La rue des Fossés vieux , disaient-ils, est sans contredit une des principales et des plus grandes de cette ville. Son nom désigne assez ce qu'elle était autrefois. La ville était resserrée dans des bornes étroites , et ne s'étendait pas au delà de cette rue ; les maisons du côté du Levant étaient celles de l'extrémité de la ville , le long des remparts, et se trouvaient habitées par les chaudronniers ou dinandiers*. Alors elle pouvait s'appeler et s'appelait eflfectivement rue des chaudronniers. — Se trouvant aujourd'hui au centre , il n'est pas juste que les chaudronniers conservent une place qu'ils dégradent; ils auraient dû s'en éloigner à mesure que la ville s'est accrue; ce n'est que par suite d'un abus qu'ils s'y sont maintenus , et de là leur expulsion n'en devient que plus nécessaire. »
' On ne lui donne piis d^àutre nom dans les registres du cadastre de 1728. ' DiNAKDiER , dtnand'itr^ dinandrccier , chaudronnier (Dtctwnnaire du vieux langage , par Lacombe. p. 157.)
310 LES Ul'ES DE TOULON.
Prenant en sérieuse considération la requête des plaignants , les consuls ordonnèrent « aux chaudronniers, serruriers, balanciers et autres industriels exerrant des professions bruyantes , établis sur la rue des ViourP Jossr^s^ autrement dite des Chaac/ronni(*n< » , de déloger des boutiques qu'ils tenaient en rente et d'aller s'installer sur la place Saint-Lazare , sur la place de la Porte Royale et dans les diverses rues aboutissant aux rempnrts *. »
A l'expiration de leurs baux, tous ces industriels déguerj)irent, en effet, de la rue des Chaudronniers. Cependant, ceux d'entre eux qui étaient propriétaires des boutiques qu'ils occupaient, obtinrent un sursis*, et continuèrent à frapper fort et ferme sur leurs chaudrons , au grand déplaisir des voisins. — Le silence ne se fit (|ue très lentement. Il y a trente ans à peine, on voyait encore plusieurs chaudronniers dans cette rue , et. en cherchant bien , on y découvrirait un dernier serrurier qui a échappé h l'ostracisme municipal ; mais il tient si peu de place, il fait si peu de bruit que les passants ne se doutent pas de sa présence. La sonorité de son enclume est singulière^ment amortie par les sons tapageurs des pianos, qui ont ici, comme ailleurs, droit de cité , et qui en abusent.
' Archives Série FF art 687
* Arrêt du |>arlement de Provence, du 26 novembre 1781 . homolu«'uant 1 ordonnance rendue , le 1 1 août , par les consuls lieutenants généraux de police. (Archives. Série FF. art. 687).
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C'est d'une maison où le piano règne en maître , qu'est parti le dernier coup qui devait frapper les chaudronniers, en faisant effacer leur nom des murs de cette rue, où pendant plusieurs siècles leur marteau avait retenti avec tant d'éclat !
Une pétition, parftiitement motivée du reste, sortit un jour de la maison n^ 1, habitée par un compositeur de grand talent , qui sera demain une célél)rité musicale, recueilht, chemin faisant, de nombreuses signatures, et vint aboutir ù l'hôtel de ville , où l'accueil le plus sympathique lui était réservé. Le Maire, M. Vincent-Gaétan Allègre, s'empressa de donner satisfaction au désir exprimé dans cette pétition , en prenant , le jour même , 14 avril 1871 *, l'arrêté que je transcris ci-après :
« Nous, Maire de la ville de Toulon ,
« Vuja pétition par laquelle les habitants de la rue des Chaudronniers sollicitent le changement de dénomination de cette rue;
« Considérant que cette voie publique a été successivement désignée sous les noms de rue des Vieua^ fossés y rue des Chcuiclronnicrs ^ rue de Vulcain , rue Pelletier y puis, de nouveau sous celui de rue des Chaudronniers , qu'elle a conservé jusqu'à ce jour;
« Considérant que cette dénomination ne rappelle aucun fait important de l'histoire locale , et qu'elle est aujourd'hui tout à fait insignifiante;
^ La pétition datée du 12 avril , ne parvint à la mairie que le 14.
<c Considérant que Toulon a été la dernière étape de l'armée qui a fait la conquête d'Alger ; et que la rue des Chaudronniers a été Tune des voies par lesquelles l'armée expéditionnaire se rendit au point d'embarquement ;
« Considérant enfin qu'une rue de la capitale de nolio grande colonie d'Afrique a reçu le nom de rue de Toulon, et ((ue la dénomination de rue d'Alger, appliquée ù l'une des rues de notre ville, sera un acte de gracieuse réciprocité;
« Arrêtons :
« Le nom de la rue des Chaudronniers sera remplacé par celui d'Alger.
« Fait ù Toulon , en l'hôtel de ville , le 14 avril 1871.
« V. Allègre. »
Les changeme.^ts trop fréquents apportés dans la dénomination des rues, n'offrent, en général , aucun avantage, et sont mal accueillis parles populations qui tiennent toutes, plus ou moins , à leurs traditions ou à leurs habitudes. On ne saurait cependant, dans cette circonstance , blâmer l'autorité municipale qui a saisi , avec à-propos, l'occasion de payera l'Algérie une vieille dette de reconnaissance. Toulon est certainement une des villes de France , qui ont tiré le plus grand profit de la conquête de cette belle colonie.
La maison n^ 1 de la rue d'Alger , qui a présidé en quelque sorte au nouveau baptême de la rue des
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Chaudronniers, semi3le destinée à cette mission. Il v a un siècle, elle appartenait à un sieur Blancard , qui donna son nom à la place dont elle forme un des angles , et il ne serait pas impossible que, dans cent ans , le souvenir de l'œuvi e créée dans un de ses salons , fit donner h cette même rue le nom de Pétrarque ou , mieux encore , celui de Duprat.
Mais nous sommes encore bien éloignés de cette époque, et s'il ne répugne pas trop au lecteur de laisser un instant le piano pour Tenclume du serrurier , je lui fournirai quelques détails peu connus sur les statuts des maîtres serruriers qui occupaient , avec les chaudronniers, il y a un siècle, les neuf dixièmes des maisons de la future rue de Pétrarque.
Les maîtres serruriers, chaudronniers, potiers d'étain, maréchaux, arquebusiers, fondeurs, couteliers, aiguiseurs , taillandiers, lanterniers, celliers et bridiers ne formaient qu^^une seule corporation ou confrérie, placée sous le patronage de Saint-Eloy. Leurs statuts, rédigés en 1692, révisés en 1717, et approuvés par un arrêt du parlement de Provence du 8 février de la même année, se résumaient ainsi : 1** il était défendu aux maîtres d'acheter, pour les revendre, des objets neufs fabriqués hors de la ville ; 2° pour être maître , il fallait être catholique , apostolique et romain, homme d'honneur, sans reproche et n'avoir jamais été flétri par un jugement; 3*^ les gendres des maitres ne payaient qu'un droit de maîtrise de trois livres, le surplus devant être considéré comme la dot de
leurs femmes; 4^ les veuves des maîtres pouvaient tenir l)ouli(jue ouverte , et conservaient tous les privilèges (le la maîtrise, tant qu'elles ne se remariaient pas; 5*^ les prieurs de la corporation rendaient compte de leur gestion huit jours après l'expiration de leur mandat; 6^ chaque membre payait une cotisation annuelle de deux livres; 7^ une amende d'une livre de cire était infligée à tous les maîtres qui , sans excuse légitime , n'assistaient pas aux assemblées de la confrérie *.
La maîtrise n'était pas conférée au premier venu ; il fallait être fils ou gendre d'un maître , ou être agréé par le corps tout entier, et ensuite remplir diverses formalités prévues par les statuts. Le 23 octobre 1751, le nommé Joseph-Antoine Capelle se présenta devant le corps des serruriers; leur fit connaître qu'il avait épousé , le 28 septembre précédent , la fille de Jean Anatole Chapuis, maître serrurier, et qu'il désirait être autorisé, en sa qualité de gendre d'un maître , à ouvrir une boutique, sauf à faire plus tard le chefd'œuvre nécessaire pour obtenir la maîtrise. Il produisit ù l'appui de sa demande, un acte notarié constatant qu'il avait fait spn apprentissage pendant trois ans chez maître Bonnard, serrurier à Rians, et un certificat du curé de la paroisse de Saint-Louis, attestant qu'il était catholique, apostolique et romain. Douze serruriers présents dans cette assemblée lui accordèrent, à l'unanimité, l'autorisation qu'il sollicitait. Il ou-
' Archives. Série HH. art. 64.
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vrit immédiatement une boutique et, deux ans après , il se présenta de nouveau devant le corps des serruriers^ pour être admis à faire un chef-d'œuvre. Le 16 janvier 1753, les maîtres, réunis dans la grande salle du couvent des Pères Augustins (église Saint-Pierre), lui imposèrent, comme épreuve, la confection « d'une serrure à pêne dormant, à un tour, pour une garde robe, avec une garniture convenable, la montée en vis, le tout poli en dehors ». Cet ouvrage devait être exécuté en moins de huit jours , dans la boutique et sous les yeux de maître François Audurier.
Le 24 février, sur la requête de Joseph Capelle, le premier consul, lieutenant général de police, fit comparaître devant lui les principaux maîtres serruriers , et après avoir fait déclarera maître Audurier, sous la foi du serment , que le requérant avait exécuté son chef-d'œuvre sans le secours de personne , il enjoignit aux divers maîtres d'examiner ce chef-d'œuvre et d'attester si , oui ou non , il avait été confectionné conformément aux règles de l'art. Sur l'affirmation de ces derniers, Joseph Capelle fut reçu maître serrurier et admis à jouir de tous les privilèges attachés à cette maîtrise.
Le père du récipendaire, maître Henri Capelle, était menuisier et possédait la petite maison qui porte aujourd'hui le n° 10 de la rue d'Alger; il lui fut impossible d'y installer son fils. Celui-ci acheta la maison située sur le quai n^l, qui est restée dans sa famille jusqu'à ce jour, et dont la porte, sculptée avec soin ,
fut sans doute un cndeau de maître Henri Capelle à son fils.
Jean-Anatole Chapuis, beau-père de Joseph Capelle, avait eu, dix ans avant cette époque , un procès avec la confnVie de Saint-Eloy dont il faisait partie lui-même , en qualité de maître serrurier. Ce procès qui eut lieu, à propos d'une livre de cire , de la valeur de trente sous, et dont les frais s'élevèrent à 227 livres, 7 sous , 6 deniers , mérite d'être connu dans ses détails. On y retrouve cette variété infinie de formalités (toujours taxées), qui faisaient le bonheur et la fortune des anciens procureurs.
Le 17 août 1740, maître Jean-Anatole Chapuis avait été invité ù payer une livre de cire, destinée à la chapelle de Saint-Eloy , patron de la confrérie , parce qu'il n'avait pas assisté, disait-on dans le commandement, ù la réunion du 7 du même mois. Chapuis répondit qu'il avait été présent à cette réunion , mais qu'il n'avait pas assisté à plusieurs autres, parce qu'il en avait été empêché par des motifs légitimes. Les prieurs ne voulurent pas admettre cette excuse, et comme il se refusait au paiement de l'amende , ils firent saisir , le 28 mars , ses principaux outils , pour l'empêcher de travailler , et l'ajournèrent devant le lieutenant général de la sénéchaussée. Chapuis déclina cette juridiction et les assigna devant les consuls, lieutenants généraux de police, qui se déclarèrent compétents. Les prieurs , à leur tour, déclinèrent la juridiction des consuls et en appelèrent à la cour
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d'Aix; mais, par un arrêt du 5 mars 1742, cette cour reconnut la compétence des consuls et renvoya lu cause devant leur tribunal. Enfin, le 11 juillet, les consuls , lieutenants généraux de police , déclarèrent la saisie injuste et condamnèrent la confrérie de Saint- Eloy aux dépens , avec dommages et intérêts.
Je transcris ci-après quelques-uns des articles du rôle des dépens, que le procureur de Chapuis fit taxer six mois après. On jugera^ par la minimité des sommes , du nombre infini des articles que ce procureur dut additionner pour arriver aux 227 livres , 7 sous , 6 deniers, qui lui furent alloués.
« Premièrement. Sera payé au procureur du dit Chapuis , pour la requête en cassation et opposition à la saisie 1 liv. 3 s.
a Lui est dû , pour l'exploit de signification de la dite requête et d'assignation par devant les lieutenants généraux de police •. » 15
« Est encore dû pour le droit de présentation 2 »
« Comme aussi lui est dû pour une seconde requête » 15
« Pour l'exploit de signification de la dite requête et droit de contrôle » 15
« Pour les contredits aux moyens déclinatoires des dits prieurs 1 8
« Pour le droit d'avis sur la dite requête 1 5
« Pour la plaidoirie et assistance de son
dit procurour h In sontence du 18 avril , qui drIiOuU* h*s prieurs du décliuntoire
par eux proposés 3 liv. » s.
i< Pour la dresse des qualités de la dite
seiilenee » 2
« Pour Texlruit de la seutence , scellé ,
deux copit»s et papier 2 7
« Pour l'exploit de signification de la
dite sentence et contrôle » 18 s.
« Pour le droit d'appel et d'offre » 10
c< Pour un exploit interpellatif fait aux
prieurs pour la restitution des outils 1 14
« Pour un avenir ù la réception du renvoi ordonnée par Tarrêt du 5 mars 1741 . . » 8
« Pour la dresse des qualités de la susdite ordonnance de réception de renvoi. . . » 2
« Pour l'extrait de l'ordonnance à plaider, du 21 juin 1742 » 9
« Pour l'assistance du procureur à la
dite ordonnance » 5
Je ne poursuivrai pas cette énumération , quelque curieuse qu'elle soit , parce qu'il me faudrait y consacrer plusieurs livraisons; le rôle des frais n'ayant pas moins de cent vingt pages ! — Il est vrai que chaque page ne contient qu'un ou deux articles et que le juge taxateur en a supprimé un certain nombre faisant double emploi.