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à celle que le Conseil privé exerce sur les affaires de la Grande-Bretagne.
La Chambre d’assemblée est composée à présent de cinquante membres qui sont choisis, tous les quatre ans, par des propriétaires jouissant d’un revenu net et assuré de 40 schellings. Dans les villes, ils sont choisis par des personnes qui possèdent une propriété territoriale d’un revenu net de 5 livres sterling, ou par celles qui ont résidé dans la cité pendant un an avant la publication de l’ordre de convocation.
Le code criminel d’ Angleterre s'étend au Bas- Canada , aussi bien qu’à la province supérieure. La justice est administrée par deux chefs de justice, six juges, un attorney et un solliciteur général; il y a de plus un juge provincial pour le district des Trois-Rivicres ; un autre pour le district inférieur de Gaspe, et un juge de la cour de vice-amirauté, qui réside à Québec.
Il y a aussi une cour d'appel composée du gouverneur, de son lieutenant, de cinq membres au moins du conseil exécutif, et d’un égal nombre d'officiers de justice qui n'ont pas
connu du procès souinis à cette cour. On peut
appeler des décisions de ce tribunal à Sa Majesté dans son Conseil.
Les lois sont si compliquées, si différemment interprétées et si mal définies, que les procèé sont. aussi nombreux dans toutés ces contrées que les excommunications et les indulgences l’étaient en Angleterre dans les premiers temps du règne de Henri VIII. Les juges que je crois très-honnèêtes et exerçant leur profession avec beaucoupde droiture, ne paraissent pas posséder ces connaissances étendues et cette profonde érudition qui distinguent si éminemment les magistrats en Angleterre. Les avocats ne sont pas fort versés dans l'étude des lois: la plupart, nés dans le pays, ou venus jeunes de l’Angleterre et de l'Irlande, ne pouvant se procurer dans une autre carrière une existence honorable, ont embrasse la profession de légistes, sans avoir suivi le cours d’études qui pouvait les mettre en état de remplir honorablement de si importantes fonctions: ils ont à peine quelques notions de leur profession ; et cependant obtiennenten Canada une confiance qui leur serait vraisemblablement refusée partout ailleurs. Les formes de la procédure sont
si vagues, si mal définies, qu'il est extrémenent
esté difficile, surtout pour les étrangers, d'obtenir, même des jurisconsultes dont la réputation Loi est le mieux établie, des conseils auxquels ils les puissent avoir confiance. Cet état de choses ro donne lieu à un grand nombre de procès, et FA produit les plus fâcheuses conséquences.
us Les lois par lesquelles le Bas-Canada est Res ; gouverné, consistent essentiellement : dans la re | coutume de Paris, telle qu'elle existait en ent j. France en 1666; le droit écrit ou le droit roetie main, dans les cas où la coutume de Paris se ne tait; les édits, déclarations et ordonnances des as gouverneurs français du Canada; les actes du bd: parlement britannique , relatifs au Canada, et nes enfin le code criminel anglais, in roro. Cette se complication de lois est aujourd’hui nécessaire ee pour que le pays puisse être paisiblement goulé- verné. Mais combien il eût été plus heureux oi pour les habitans actuels et futurs du Canada ji que les lois anglaises, tant civiles que crimià nelles , eussent continué à être en vigueur et depuis le premier instant de leur introduction ce dans la province, ar-
Les lois qui sont cn vigueur en Canada,
dans ce moment, peuvent être divisées en trois classes : les lois criminelles , les lois civiles et les lois commerciales et maritimes.
Les lois criminelles auxquelles les Français et les Anglais sont indistinctement soumis, sont entièrement anglaises.
Les lois civiles , ou recueil des lois concernant la propriété sont prises de la coutume de Paris, du droit civil des Romains et des déclarations, ordonnances et édits rendus à diverses époques par les gouverneurs Français. Ces lois embrassent une grande quantité d'objets, particulièrement les propriétés féodales , les seigneuries, les fiefs et domaines possédés noblement ou à titre de vassalité, les propriétés mobiliaires ou immobiliaires , les douaires, la communauté de biens entre époux , e'c.
Le code commercial est uniquement relatif aux transactions mercantiles ; il est à peu près le même qu'en Angleterre, excepté qu’en pareille inatière le jugement par jurés n'est pas admis en Canada.
Le code maritime est absolument le même qu'en Angleterre.
Dans le Haut-Canada, toutes les terres con-
cédées par la couronne, sont possédées librement , et ne sont soumises à aucun titre onéreux ; mais, dans la provinceinférieure , toutes les terres concédées par les Rois de France, son sujettes à des redevances féodales.
Dans les premiers temps de l'établissement de la colonie , de grandes concessions de terre, appelées seigneuries , furent faites aux officiers de l’armée ou à d’autres personnes jouissant d’un assez grand crédit pour pouvoir les obtenir. Ces seigneurs étaient en général des nobles peu riches, qui, étrangers à l’agriculture, et peu propres à ses paisibles travaux, ne furent jamais bien disposés à entreprendre par eux-mêmes la culture de leurs vastes possessions en Canada. En conséquence, ils concédèrent une grande pärtie de leurs terres aux militaires qui témoignèrent l'intention de se fixer dans le pays, et à d’autres émigrans qui leur étaient favorablement recommandés. Chacune de ces concessions était de 240 acres; elle commençait au rivage du Saint-Laurent sur un front de 5 acres et s’étendait en profondeur, dans l’intérieur , l’espace d'environ 80 acres. Les conditions attachées à ces conces-
sions furent que le seigneur recevrait à perpétuité une redevance composée d'une petite rente annuelle d'environ 2 8. 6 d. à 5 s. et de quelques articles de consommation tels que une paire de poules , une oie, ou un boisseau deblé. Les tenanciers furent, en outre, obligés à porter leurs grains au moulin bannal de leur seigneur où on prélève le 14.° pour droit de mouture. La grande majorité des Canadiens possèdent leurs terres de cette manière ; mais il y a beaucoup de propriétés tenues à d’autres titres, particulièrement par bail emphytéotique ou baïl à long terme, de 20, 50, 40 ans ou plus, et pour lesquelleslestenanciers paient également une petite rente annuelle.
Mais la condition la plus onéreuse, imposée aux tenanciers Canadiens , est celle qui les oblige à payer au seigneur ce qu'on appelle lods et ventes ou droits d’aliénation pour toutes mutations des propriétés tenues en roture. Par cette loi, si un domaine change de propriétaire une demi-douzaine de fois daus l’année, le seigneur a le droit, à chacune de ces mutations , de recevoir le douzième du prix de la vente ; lequel douzième doit être payé par l’ac-
quéreur , indépendamment du prix qu'il est convenu de payer au vendeur ; pouréviter toute possibilité de fraude à l'égard du scigneur, celui-ci a la faculté d'acheter lui-même la propriété au prix stipulé entre les parties, s’il suppose qu'il est au-dessous de la valeur réelle du domaine : il peut exercer ce privilège dans les quarante jours qui suivent la notification qui lui a été faite de la vente.
On appelle fief un domaine possédé sous condition de foi et hommage, et de certains droits que le tenancier doit payer au Seigneur dont iltient le fief. Ces droits sont le quint et le relief. Le premier est le cinquième du prix d'achat, et doit être payé à chaque mutation de propriétaire par vente ou de toute autre manière équivalente. Le seul cas où la propriété est exempte de ce droit est celui où elle change de propriétaire par voie de succession en ligne directe : l'acheteur qui paie le quint immédiatement, a droit au rabais ou à la réduction des deux tiers.
Le relief est le revenu d’une année, dù au seigneur pour certaines mutations. Par exem-
ple, lorsque le fief échoit à un vassal par suc- Tour IL. 3
cession en ligne directe , il ne doit au seigneur que la prestation de foi et hommage. Mais lorsqu’il tombe en ligne collatérale, le nouveau propriétaire doit payer la redevance , au moment où il prend possession du domaine qui lui est échu de cette manière par la mort de l’ancien tenancier. Pour prévenir toute fraude , le seigneur féodal a aussi le droit de prendre le domaine, pour lui-même, au prix où le nouveau propriétaire en a porté l'estimation.
La succession des fiefs est différente de celle des terres tenues en rôture ou vasselage. Dans les premiers , le fils aîné, s’il y en à plus de deux, a droit à la propriété du château ou principai manoir , avec un acre de jardin adjacent, la moitié des terres avec tous les moulins , pressoirs et fours qui existent sur tout le domaine. Le reste de la propriété est également partagé entre tous les enfans , s'ils sont plus de deux. Mais s'ils ne sont que deux, l’aîné a droit aux deux tiers des terres , outre les autres avantages ci-dessus spécifiés. Le plus jeune a le tiers restant. Si le fils aîné meurt sans postérité , le second ne succède pas à sa portion : elle est partagée également entre les héritiers survivans.
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