‹ Cinq ans d'histoire grecque, 1912-1917Chapitre 58 sur 71 · XI. — La Chambre et la Constituante · texte numérisé non relu

XI. — La Chambre et la Constituante

E. Répoulis. — Suivant l'opinion de notre honorable collègue, il était inconstitutionnel que le présent Gouvernement, au lieu de convoquer une Assemblée nationale, ou plutôt, selon lui, au lieu de transformer cette Chambre en Assemblée nationale, s'arrogeât les droits d'une Assemblée et suspendit la vigueur des lois constitutionnelles relatives à l'inamovibilité des juges. En agissant ainsi, nous sommes certainement hors de la Constitution, de même que nous l'étions lorsque, la Chambre étant absente, nous exercions le pouvoir législatif. Et comme en ce dernier cas est réservée au Gouvernement l'obligation de faire amende honorable devant la Chambre pour tous les travaux législatifs

auxquels il s'est livré en son absence, de même dans le cas présent le Gouvernement est soumis à l'obligation de faire amende honorable devant l'Assemblée nationale qui est seule compétente pour ratifier les décrets promulgués par lui.

Mais M. le député croit-il donc qu'il ne nous serait pas agréable d'être exemptés de la charge onéreuse, et combien lourde, de nous arroger des droits appartetenant à une Assemblée nationale? L'opinion gouvernementale sur la nécessité de convoquer cette Assemblée fut exprimée avant même que le Gouvernement eût assumé le pouvoir et, plus tard, quand la convocation de la présente Chambre fut demandée, dans l'exposé des motifs du décret royal qui s'y rapportait. L'opinion du Gouvernement fut encore exprimée et proclamée dans le Discours du Trône.

Mais les circonstances extérieures permettent-elles actuellement que l'Assemblée nationale soit convoquée? Je ne veux pas nier qu'en vertu du droit révolutionnaire cette Cliambre pouvait peut-être, sans que des élections régulières eussent lieu, se tranfonner en une Assemblée nationale. Je n'aborde pas ce sujet dont 1 examen n'est pas en ce moment nécessaire. Toujours est-il, qu'à l'heure où les circonstances ne permettent même pas que la Chambre siège continuellement; à l'heure où, imitant les Gouvernements de certains autres États parlementaires, le Gouvernement se trouve dans la nécessité de demander à la Chambre de lui transmettre ses pouvoirs législatifs pour que sa présence ne soit pas indispensable et pour que l'attention gouvernementale reste attachée aux choses de la guerre, — en un pareil moment, nous serait-il permis, nous serait-il seulement possible de mettre en vigueur le pouvoir constituant de la nation?

Gr. Popp. — Me permettez- vous de vous interrompre ?

Si nous n'étions pas en Grèce, mais en Italie ou en Angleterre, nous devrions être pris de peur chaque fois qu'une Chambre devrait modifier la Constitution.

Vous savez, en effet, mieux que moi qu'en Angleterre et en Italie, il n'existe aucune différence de forme entre une loi et une disposition constitutionnelle.

Vous savez encore qu'en vertu de notre Constitution, point n'est besoin, fût-ce d'une Chambre révisionniste avec un double nombre de députés, pour régler les dispositions constitutionnelles. Voulant, dans ces conditions, faciliter l'œuvre de la révolution en vue de constituer le nouveau régime du pays j'ai dit ceci : que, puisque deux Etats éminemment parlementaires, l'Angleterre et l'Italie, permettent à leur Parlement de reviser à chaque instant la Constitution, en donnant à celle-ci la forme et la vigueur d'une charte constitutionnelle, pour quelle raison hésitons-nous, nous autres, après une révolution, à considérer la Chambre comme capable d'établir le régime sous la forme qu'elle veut? ( >oyez-vous que vous, le pouvoir exécutif et le roi, vous possédez un droit majeur pour le règlement de cette question? Nous ne tarderons pas, cependant, à être conduits à cette question, et cette Chambre sera trai^formée en Constituante. (Applaudissements .)

E. Répoulis, — Je ne suis pas, moi, un prophète, •le me borne à constater et à affirmer un état de choses et un ensemble de conditions qui existent. La question est différente en Grèce. Alors que dans les autres pays la Constitution elle-même accorde aux Chambres les pouvoirs d'une Constituante, vous voulez que, chez nous, ce soit aujourd'hui pour la première fois, dans les circonstances exceptionnelles que nous traversons, que la Chambre se transforme elle-même en Constituante. Les circonstances dans lesquelles les Chambres de certains autres pays peuvent couramment fonction-

lier en tant qu'Assemblées constituantes, sont tout à fait différentes des circonstances essentiellement exceptionnelles dans lesquelles il s'agirait de convoquer une pareille Assemblée en Grèce. Alors que la situation interdit même la poursuite régulière des travaux de la Chambre existante, comment pourrait-elle permettre les travaux d'une Assemblée qui aurait à aborder et à débattre tant de grandes et graves questions?

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