‹ Cinq-Mars (volume 2)Chapitre 33 sur 35 · Au cas que ledit seigneur duc d'Orléans soit obligé de · texte numérisé non relu

Au cas que ledit seigneur duc d'Orléans soit obligé de

sortir de France et qu'il entre dans la Franche-Comté ou autre part, Sa Majesté Catholique donnera ordre à ce que Son Altesse et les deux autres grands du parti soient reçus dans tous les Estats, et pour les faire conduire de là dans la place de seureté.

17. D'autant queledit seigneur duc d'Orléans|désire un pouvoir de Sa Majesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villes des provinces de France qui la demanderont, et qu'il ayt auprès de Son Altesse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir : Sa Majesté s'accorde à cela.

18. S'il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d'Orléans, Sa Majesté promet de conserver les mesmes pensions auxdits seigneurs, et à un seul d'eux si le parti subsiste, ou qu'ils demeurent au service de Sa Majesté Catholique.

19. Ledit seigneur duc asseure, et en son nom ledit sieur de Fontrailles, qu'à mesme temps que Son Altesse se descouvrira, il lui fera livrer une place des meilleures de France pour sa seureté, laquelle sera déclarée à la conclusion du présent traité ; et au cas qu'elle ne soit trouvée suffisante, ledit traité demeurera nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux seigneurs pour lesquels on demande pensions susdites dont Sa Majesté demeure d'accord.

20. Finallement est accordé que tout le contenu de ces articles sera approuvé et ratiffié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duc d'Orléans, en la manière ordinaire et accoustumée en semblables traités. Le Comte-Duc le promet aussy au nom de Sa Majesté, et le sieur de Fontrailles an nom de Son Altesse, s' obligeant respectivement à cela, comme de leur chef, et l'approuvent dès à présent, le ratiffient et le signent. — A Madrid, le 13e jour de mars 1642. Signé : Dom Gaspar de Gutzman, et, par supposition de nom : de Clermont pour Fontrailles.

Nous, Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de l'original du traité qui fut fait et passé en nostre nom avec monsieur le Comte-Duc de San Lucar ; en tesmoignage de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et fait contresigner par notre secrétaire.

Signe ; Gaston.

Et plus bas ; Goulas.

Contre-lettre.

D'autant que par le traité que j'ay signé cejourd'hui, pour

et au nom de monseigneur le duc d'Orléans, je suis obligé de

noms des deux personnel qui sont compromises

par Son Altesse dans ledit traité, et la place qu'elle a prise pour

sa seureté, je déclare et asseure au nom de Son Altesse à monsieur le Comte-Duc, affin qu'il le dise à Sa Majesté Catholique, que les deux personnes sont le seigneur duc de Bouillon, et le sieur de Cinq-Mars, grand Escuyer de France ; et la place de seureté est Sedan, qui est asseurée à Son Altesse que ledit seigneur de Bouillon lui met entre les mains. En foy de quoy j'ay signé cet escrit. A Madrid, le 13 mars 1642. Signé, par supposition du nom de Clermont.

Nous Gaston, fils de France, frère unique du Roy, duc d'Orléans, recognoissons que le contenu cy-dessus est la vraie copie de la déclaration de monseigneur de Bouillon, et de monseigneur Legrand. Et nous soussignez, avons donné pouvoir audit sieur de Fontrailles de faire des noms desdits sieurs de Bouillon et Legrand à monseigneur le comte de San Lucar après qu'il aura passé le traité avec lui, auquel traité ils ne sont compris que sous le titre de deux grands seigneurs de France. En tesmoing de quoy, nous avons signé la présente certification de nostre main, et icelle fait contresigner par notre secrétaire. A Villefranche, le 29 aoust 1642.

Signé : Gaston.

Et plus bas : Goulas.

Sur la non-révélation.

La vie de tout homme célèbre a un sens unique et précis, visible surtout, et dès le premier regard, pour ceux qui savent juger les grandes choses du passé, et qui, j'espère, est demeuré dans l'esprit des lecteurs attentifs du livre de Cinq-Mars. Le sang de François- Auguste de Thou a coulé au nom d'une idée sacrée et qui demeurera telle tant que la religion de l'honneur vivra parmi nous ; c'est l'impossibilité de la dénonciation sur les lèvres de l'homme de bien.

Les hommes d'État de tous les temps qui ont voulu acclimater la dénonciation en France y ont échoué jusqu'ici, à l'honneur de notre pays. C'est déjà une assez grande tache sur cette entreprise que le premier qui l'ait formée soit Louis XI, dont la bassesse était le caractère, et la trahison le génie ; mais cet arbre du mal qu'il planta au Plessis-lès-Tours ne porta point ses fruits empoisonnés ; et l'on ne vit personne dénoncer un citoyen,

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Et, sa tête à la main, demander son salaire.

Le salaire était cependant stipulé dans l'édit de Louis XI et, pour que nulle autorité ne manque à l'examen d'une question aussi grave, j'en vais citer le point important.

Édit contre la non-révélation des crimes de lèze-majesté.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France : sçavoir faisons à tous présens et advenir, que, comme par cy-devant maintes conjurations, conspirations damnables et pernicieuses entreprises ayant été faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l'encontre d'aucuns nos progéniteurs Roys de France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne :

Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable et durable à toujours, que toutes personnes quelconques qui dores en avant sçauront ou auront connaissance de quelques traités, machinations, conspirations et entreprises qui se fairont à l'encontre de notre personne, de notre très chère et amée compagne la Royne, de notre très cher et aîné fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l'encontre de l'Estat et seureté de nous ou d'eux et de la chose publique de notre royaume, soient tenus et réputés crimineux de lèze-majesté, et punis de semblable peine et de pareille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estât, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, à cause de nostre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s'ils ne le revellent ou envoyent reveller à nous ou à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, le plustost que possible leur sera appris, qu'ils en auront eu connoissance ; auquel cas et quant ainsy le n -m -1leront ou enverront reveller, ils ne seront en aucuns dangers des punitions desdits crimes ; mais seront dignes de rémunération entre nous et la chose publique. Toutesfois, en autre chose, nous voulons et entendons les anciennes lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs ou de droict sont introduites, et les usages qui d ancienneté ont esté gardés et observés en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par ces présentes. Si nous donnons et mandons à

nos amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et à nos autres justiciers, officiers et subjets qui à présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils facent publier par tous les lieux de leur pouvoir et juridiction accoutumés, de faire cris et proclamations publiques, les lire publiquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent dores en avant, perpétuellement, sans quelconque difficulté, toutes les fois que les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Et pour ce que ces présentes l'on pourra avoir à besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles fait soubs scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné au Plessis du Parc -lès-Tour s, le vingt-deuxième four de décembre mil quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne le dix -septième.

Sic signatum supra plicam :

Par le Roy en son conseil,

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