CHAPITRE Y
DE LA PROPRIÉTÉ COMPOSÉE EN GARlNTISME.
Il règne, en Civilisation, une étrange obscurité sur toutes les ques-= tions qui touchent au droit de propriété publique. On n’a point déter-5 miné les limites du domaine public et du domaine particulier en fait de propriété. Une seule observation va prouver cette inadvertance. Qu’on ait besoin d’ouvrir une route ou une rue, la législation se croit bien au-5 torisée à faire, par voie coercitive, l’achat d’un champ ou d’une maison en tout ou en partie, et l’on ne croit pas vexer un particulier en lui signifiant que la route va traverser son jardin, sauf indemnité. On admet donc le principe de propriété composée, ou possession individuelle subordonnée à l’intérêt collectif.
Et si l’intérêt collectif permet, selon les lois civilisées, de s’emparer, sauf dédommagements, d’une propriété individuelle, il peut bien comporter, admettre un droit moins onéreux, qui est celui de modification de la propriété, droit beaucoup moins gênant que celui de spoliation. Tout propriétaire obligé de céder son jardin, pour donner passage à un grand chemin, voudrait bien accommoder pour modifier les dispositions du jardin, placer le potager à la place du verger, le parterre à la place du bosquet, etc. Ce changement obligé lui semblerait bien moins importun que le décret qui l’oblige à céder son terrain.
Cet envahissement semble pourtant fort juste selon nos lois civilisées. Or, quand elles accordent le plus, elles ne s’étonneront pas qu’en Garantisme on doive accorder le moins, et que toute propriété foncière, tant de terres que de maisons, soit légalement modifiable selon les convenances générales, qui sont graduées par 5 degrés déjà énoncés, savoir : propriété de ville, de faubourg, d’annexe, d’avenue et de pleine campagne.
On n’a aucune idée, parmi nous, du régime de propriété modifiable selon l’intérêt public. J’en vais citer une preuve qui me tombe sous les yeùx à l’instant même. Je viens de lire une gazette de Paris, qui se plaint de ce qu’on va détruire les jardins du café Turc ; le propriétaire fait de cette destruction l’objet d’une spéculation individuelle : sans doute il va y bâtir des boutiques ou des logements, et priver ainsi la capitale de France d’un local qui lui sert de parure. Si l’on consultait individuellement tous les habitants de Paris, chacun d’eux, à moins d’intérêt particulier, opinerait à conserver ce joli jardin. Yoilà donc
600,000 voix contre un vandale, et pourtant ce vandale triomphera , en vertu de lois absurdes qui admettent la spoliation de propriété, et n’admettent pas la modification ni la stabilisation.
J’entends par stabilisation l’ordre de maintenir un édifice in statu quot parce que son état actuel convient à tout le monde. C’est le moindre degré de la propriété composée. On n’en jouit pas en Civilisation. La loi s’attribue le droit de démolir la maison d’un homme ; elle ne prend pas le droit de lui ordonner la conservation de sa maison, de son jardin, comme convenables à tous. C’est une inconséquence bien digne de l’esprit civilisé.
L’erreur n’a rien de surprenant chez des nations qui admettent qu’un accapareur a le droit de faire souffrir la faim à 30 millions de personnes, pour son intérêt particulier. Des nations aussi déraisonnables ne peuvent manquer d’avoir sur la propriété comme sur les droits de l’homme, des principes absurdes, comme celui qui autorise la législation à exiger le plus en fait d’envahissement, et ne l’autorise pas à exiger le moins Cette inconséquence n’a pas lieu en Garantisme, où la loi déclare toute propriété modifiable en 5 degrés, selon les convenances publiques, et selon les 5 classes de localités indiquées plus haut.
Ce droit de modification est plus étendu dans une ville ou enceinte centrale que dans tout autre lieu, et, loin de permettre à un particulier la démolition d’un édifice qui orne la ville, on se croit très- autorisé à exiger de chacun, sauf indemnité , qu’il distribue ses façades de maison et porlions visibles de jardin selon la convenance publique, et selon les règles de luxe adoptées pour les enceintes de divers degrés.
Cette loi s’étend même à l’intérieur des édifices où le spéculateur avide négligerait à la fois la salubrité et l’embellissement, pour accroître ses bénéfices aux dépens des familles pauvres qu’il y entasserait.
Ainsi la propriété en Garantisme est composée externe et interne, c’est-à-dire qu’au dedans comme au dehors des édifices, tout doit être assujetti aux convenances générales. Loin d’y souffrir, comme en Civi lisat’on, qu’un homme construise un four à chaux, un atelier de cendres gravelées, pour empester un millier de familles vicinales, on n’y permet pas même les distributions qui gêneraient sous le rapport du luxe gradué, comme un mur de clôture, qui semble chez nous la construction la plus innocente ; mais il offusque les regards d’un passant, qui ne veut pas voir des murs, dont l’aspect limite sa vue. De là vient qu’en Garantisme on est obligé de palissader à hauteur d’appui, sauf les colonnes de soutènement.