Alger, 20 janvier 1870. D
2. Angers, 29 juin 1842. D. 42.2.218.— Caen, 12 juin 1814. D. 55.2. 193. — Grenoble, 25 janv. 1860, S. 60.2.417. — Anvers, 23 nov. 1865, Pasicrisie, 1867, 2.54. — Poitiers, 16 juin 1866. D. 68.1.310. — Rennes, 16 fév. 1876, sous cass. D. 78.1.62. — Paris, 26 janvier 1874. D. 94.2. 215.—Req., 18 avril 1901, Nouméa, 18 oct. 1899. D. 1902.1.7r.
peut être formulée ainsi : s'agit-il de la protection de l’intérêt du gratifié, on ne doit considérer comme temporaires, que les défenses d’aliéner nécessairement restreintes et surtout celles qui ne doivent pas durer jusqu’à la mort du gratifié ; s'agit-il de la protection de l'intérêt du disposant ou d'untiers, on doit considérer comme temporaires même les clauses portant défense d’aliéner jusqu’à la mort du gratifié.
Nous avons vu que la jurisprudence exige, pour que la clause portant inaliénabilité soit validée, qu'il s'agisse d’une clause n’établissant qu’une inaliénabilité temporaire. Il faut, en second lieu, que cette clauseréponde à un intérêt sérieux et respectable. Quand dira-t-on qu’on se trouve en présence d’un intérêt de cette nature ? À
On peut tout d’abord supposer le cas de l’ascendant donateur qui, pour garantir l'efficacité du droit de retour légal que l’article 747 du Code civil consacre à son profit, insère dans la donation qu'il fait à son descendant la clause d’inaliénabilité, En insérant cette clause le disposant s’assure que le bien donné restera en nature dans le patrimoine du gratifié, en sorte qu'à la mort du gratifié il retrouvera ce bien dans sa succession et pourra le reprendre. Certains arrêts ont décidé qu’il s’agissait là d'un intérêt suffisamment respectable pour mériter une protection, et que par suite il convenait de faire produire effet à cette clause. On peut citer comme ayant admis cette solution plusieurs
arrêts (1). La Cour de cassation se prononça dans le même
1. Angers, 29 juin 1842. D. 42. 2. 218. — Bourges, 14 décembre 1852. S. 53. 2.468.
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sens (1). Depuis on peut dire que la jurisprudence s’est définitivement fixée en ce sens (2). Certains arrêts cependant ont contesté qu'on fut ici en présence d’un intérêt sérieux et respectable (3). D'après cet arrêt l’ascendant donateur avait un moyen bien plus simple pour s'assurer la reprise du bien, c’était de stipuler le retour conventionnel permis par l’article 951, en vertu duquel les actes de disposition du donataire ne lui auraient pas été opposables. Puisqu'il y avait un autre moyen pour le disposant d'atteindre le but qu'il poursuivait, il n'y a plus aucune raison pour valider cette clause. Ce raisonnement n’est pas absolument exact, car il y a de grandes différences entre le retour légal renforcé par une clause d’inaliénabilité etle retour conventionnel. On comprend dans ces conditions qu'il soit important de sayoir en présence de quelle situation on se trouve. Sans doute, le plus souvent, l’ascendant donateur, lorsqu'ilfait une pareille défense, entend.stipuler par là même une clause deretour conventionnel, mais toutefois il faut éviter une méprise : ce n’est pas l'insertion de la clause, portant défense d’aliéner, qui engendre. par elle-même le retour conventionnel, mais ce sont les causes et les circonstances qui ont rendu néces-
saire sa stipulation (4).