Paris, 11 mars 1836. S
5.:D. 48.2.68. Contra., trib.civ.:Seine, 6. juin 1901. Guz. Pal., 1002, 2° sem. Table. V° Legs, n° 15. — Paris, 18 févr. 1902. D. 1908.1.337. — 35 juin 1902. Gaz. Trib., 1902, 2° sem.2.251. |
Res
disposer soit des biens légués,soit de leurs revenus, avant que le dernier de ses enfants (alors âgé de huit ans, au moment de l'ouverture de la succession) ait atteint sa . vingt-cinquième année, c’est-à-dire pendant dix-sept ans au moins (1). Par contre, la Jurisprudence considère la défense comme temporaire, lorsque la clause tend uniquement à protéger le gratifié : notamment lorsqu'on lui interdit d’aliéner les biens jusqu’à sa majorité ou jusqu'à sa vingt-cinquième année (2).
La jurisprudence ne s’est pas contentée de valider la clause lorsqu'elle a pour but de protéger le gratifié (donataire ou légataire) elle a admis aussi la même solution lorsque la clause est établie soit en faveur du disposant, soit en faveur d’un tiers et quoi qu’elle porte défense au gratifié de ne pas aliéner pendant toute sa vie. Cette solution a été consacrée notamment ‘par un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1897 (3). Cet arrêt, après avoir rappelé la règle générale « que la prohibition absolue d’aliéner contenue dans la libéralité est contraire à la libre circulation des biens et par suite doit être réputée non écrite » apporte à cette règle une restriction notable, «à moins, dit l'arrêt, que la clause n'ait été imposée dans l'intérêt légitime du donateur ou d’un tiers, et dans les limites de cet intérêt ». La définition que donnent les tribunaux de la clause portant défense temporaire d’aliéner