‹ Clauses d'Inaliénabilité suivant la JurisprudenceChapitre 23 sur 75 · Nancy, 24 décembre 1869. D · texte numérisé non relu

Nancy, 24 décembre 1869. D

à: Req., 2 mars 1887. D. 87. 1. 204.

Nous avons dit que le droit de retour légal, même for. tifié par une défense d’aliéner, se distingue très nettement du droit de retour conventionnel. Eneffet : 4e le retour conventionnel emporte résolution complète de la propriété du bien donné à la mort du donataire, le disposant reprend le bien donné sans devenir l’ayant-cause de celui-ci, par conséquentil ne succédera pas à son passif ; le droit de retour légal mème fortifié par une défense d’aliéner laisse au disposant sa qualité d’ayant-cause de successeur et en cette qualité il sera tenu, en proportion de la valeur du bien qu'ilreprend, aux dettes héréditaires(1) ; au cäs de retour conventionnel, ce sera seulement à la mort du donataire que le disposant pourra faire valoir son droit ; en cas de retour légal accompagné d’uneclause d’inaliénabilité, au contraire, le disposant pourra intervenir aussitôt que le donataire contreviendra à la défense qui lui a été faite d’aliéner ; 3° le retour conventionnel, lorsqu'il se produit, anéantit tous les actes de disposition sans exception qui ont été accomplis par le donataire, tandis que lorsqu'il s'agit du droit dé retour légal renforcé par une clause d’inaliénabilité il y aura le plus souvent discussion sur le point de savoir si tel ou tel acte accompli par le donataire sur le bien donné est ou non opposable au disposant, Nous nous trouvons ainsiavoir démontré que cette clause, trouvant son utilité dans le retour légal, remplit un intérêt

légitime et sérieux. Comme telle elle doit êtré déclarée

1, Bartin, p. 194. nôte x,

RRQ

valable, Les tribunaux ont décidé aussi que le disposant avait un intérêt respectable et légitime lorsqu'il insérait la clause d’inaliénabilité temporaire dans un acte stipulant le retour conventionnel. Et dans ce cas encore ils ont admis la validité de la disposition (b).

On pourrait formuler l’objection suivante : quel intérêt rend cette clause puisque le,seul fait de l'ouverture du droit du retour conventionnel entraîne de plein droit la résolution des actes passés par le donataire ? On a répondu qu'il y avait là un intérêt assez sérieux pour validér la clause, le disposant ayant intérêt à la stipuler afin qu’il ne se trouve pas au moment de l’ouverture de son droit en présence des tiers qui très souvent seront fort disposés à lui faire des chicanes jusqu’au moment de l’annulation de leur titre d'acquisition. En effet, en présence d'une telle clause destinée à faciliter l'exercice du droit du retour conventionnel, le disposant ne devra plus attendre le moment de la mort du gratifié pour agir, il pourra agir aussitôt que le gratifié contreviendra à sa défense.

Ils’est trouvé aussi, dans biens des cas, que les donateurs se sont réservé un droit réel sur les biens qu'ils ont donnés : droit d’usufruit, d'usage ou d'habitation. Ce sont encore des circonstances, qui, aux yeux de la jurisprudence, ont paru suffisamment sérieuses pour justifier l’in-

sertion d'une clause d'inaliénabilité (2). Mais s’est-on de-

‘1. Paris, 26 mai 1836. Journal, qal, 1826, p. 515. — Douai, 23 juin, 1851 D. 52. 2. 245. — Orléans, 10 février 1892. D. 93. 2. 82.

2. Pour l’usufruit : Req., 2 janvier 1838. D. 38.1.111 et civ., 20 avril 1858. D, 50.1.154. — Grenoble, 25 janvier 1860. S. 60.2.477. — Paris,

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