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mandé quel intérêt pouvait présenter,dans ces hypothèses, l'insertion d'une telle clause ? Le droit d’usufruit, d'usage, . d'habitation sont des droits réels, qui, comme tels, confèrent à leur titulaire le droit de suite. On a répondu: le titulaire du droit d’usufruit, d'usage ou d'habitation a intérêt à être en rapport avec tel individu qu'il connaît, avec lequel il est en rapport d'amitié. Il y a donc intérêt à avoir affaire à tel individu plutôt qu’à tel autre, car l'exercice de son droit peut soulever des réclamations : grosses réparations, améliorations et constructions, une distinction des fruits et des produits. Or, il est certain que ces réclamations pourront se résoudre à l’amiable entre personnes qui sont unies par des liens de parenté ou d'amitié alors qu'entre étrangers elles pourraient être de nature à donner lieu à des procès. Le désir d’écarter les procès constitue un intérêt sérieux, susceptible à lui seul de justifier le maintien de la clause.
La stipulation d’une clause d’inaliénabilité temporaire peut se rencontrer dans une autre hypothèse, où elle présente aussi un intérêt légitime : on peut supposer que le donateur ait stipulé le paiement d’une rente viagère prise sur les revenus de biens donnés ; voulant s’assurer le paiement régulier de cette rente il insère dans l'acte de dona-
tion une clause portant défense d’aliéner. La jurisprudence
a validé la défense d’aliéner, faite en pareille circonstance :
15 avril 1858. D. 52.2.10. — Orléans, 10 février 1892. D. 93.2.82 et 80 décembre 1893, sous cass. D. 98.1.17. — Req., 27 juillet 1868. D. 64. 1.494. — Pour l'habitation: Req., 22 juillet 1872. D. 73.1.242.— Angers, 18 décembre 1878. D. 79.2.179.
= io elle a considéré que le crédit-rentier a un intérêt respec-
table à ce que les biens derieurent dans le patrimoine du
gratifié, afin qu'il puisse plus facilement arriver à Ia sai-
sie et à l’exécution du débiteur pour se faire payer la rente (1). On a fait une objection : quel intérêt peut avoir le crédit-rentier à stipulerune clause d’inaliénabilité, n’estil pas suffisamment protégé par le privilège du vendeur, qui lui appartient s’il s'est conformé aux lois ? On a répondu : « La réalisation du gage immobilier, si elle doit avoir lieu, estplus compliquée vis-à-vis des tiers détenteurs que lorsque l'immeuble est possédé par le débiteur luimême ».
La jurisprudence a validé la clause même dans le cas où l’immeuble donné a été hypothéqué pour garantir la créance (2). Un arrêt de la Cour de Douai du 28 janvier 1885 (3) a décidé cependantqu’en présence d’une hypothèque constituée pour garantir le paiement de la rente viagère, la clause portant défense d’aliéner se trouve faire double emploi avec hypothèque ; si la Cour a validé dans l'espèce cette clause, c'est uniquement parce que cette clause avait été introduite pour garantir l’exercice du retour légal de l’ascendant donateur.
La jurisprudence a encore validé la clause portant dé-
fense d’aliéner, lorsque le disposant s’est réservé le droit 1.Req., 27 juillet 1863. D.64.1.494.— Req., 21 juillet 1868. 5.69.1.34.— Trib. Avesnes, 11 mai 1891, sous cass. D. 95.1.91.
2. Douai, 10 août 1878, jurispr. de Douai, t. 36, p. 341.— Angers, 13 août 1853, D. 54.2.204.— Rouen, 29 juillet 1868. Recueil de Caen et Rouen, t. 28,.p.172.— Nancy, 24 déc. 1869. D.72.2.57.— Angers, 18 déc. 1878. D. 79.2.172. — Orléans, 10 février 1892. D, 93.2.85.