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QUATRIÈME QUESTION

Quel tempcrameot pu pourrait apporter en France A l'étendue de l'autorité du général des jésuites, telle qu'elle t'y eicrce?

L’autorité du général en France, telle qu’elle s’y exerce, et telle qu’elle doit s’y exercer, ne parait point exiger d’autres tempéraments.

La résidence à Rome du général d’une société de religieux répandus en France n’a rien d’opposé à nos maximes, comme l’a obsert é M.'Talon dans son réquisitoire inséré dans l’arrêt du parlement de Paris, du 18 mars ItU.’j, Plus la France est attentive ü conserver sa liberté , plus l’Fglise et l’Ftat ont "cherché en toute occasion à montrer sur tout autre point leur attachement et leur zèle pour le saint-siège.

Les vœux des jésuites ne doivent pas rendre leur institut suspect. Les trois premiers leur sont communs avec tous les autres orires religieux, et n’annoncent dans ceux qui les font, (jue des hommes consacrés à la pratique des conseils évangélifpies, et qui tendent d’une manière plus particulière à la pttrfection chrétienne.

A Dieu ne plaise que nous improuvions jamais le quatrième vœu par lequel les jésuites promettent obéissance au souverain pontife , et s’engagent h exécuter ses volontés, en allant dans toutes les parties du monde pour y travailler à la propagation de l’Évangile ! Dans ces temps malheureux où le schisme de Luther et de Calvin ravageait l’Église, ce fut un spectacle consolant pour elle de voir une société d’hommes s’offrir au soui'erain pontife, et s’engager par un vœu solennel à courir selon ses ordres dans les pays les plus reculés, et à porter la foi dans un autre monde , pour réparer les pertes ipi’elle faisait dans celui-ci. Un vœu de cette nature ne p«mt que nous édifier. L’institution des ordres religieux appartient au souverain pontife. Dans le vœu d’otxtissance que prononce tout religieux, la personne du souverain pontife est éminem-

ACTES DES ÈrtOCES DE FBAKCE. 963

ment comprise au nombre des supérieurs légitimes auxquels l’obéissance est due.

Une protestation plus spéciale de respect, de vénération et d’attachement et de soumission au pape dans les choses’ spirituelles et de salut, n’a rien que de très-louable. Ce vœu ne peut ni ne doit préjudicier à toutes les obligations des Jésuites, relativement à l’état qui leur a été accordé dans le royaume , où ils vivent sous l’empice des lois canoniques et civiles , qui restreignent nécessairement toute autre espèce d’engagement.

Le même principe s’applique à l’autorité du général. Celle des évêques, exercée suivant le droit commun sur les jésuites, doit rassurer pleinement dans l’ordre spirituel, comme l’autorité des magistrats dans l’ordi-e civil, contre tous abus qu’on pourrait craindre du pouvoir du général sur les jésuites de France.

A quoi je 'crois pouvoir ajouter , pour lever toute difficulté à l’avenir, et satisfaire à tout ce que le droit et le bien de la société des jésuites paraissent exiger, qu’il serait à propos que Sa Majesté fit instance auprès de Sa Sainteté poim obtenir un bref apostolique adressé à des prélats du royaume, pour fixer, d’une manière précise et déterminée qui ne laisse aucun doute à l’avenir : d’une part , les limitations que nqs maximes apportent nécessairement pour les jésuites de France à l’autorité du général, telle qu’elle s’exerce ailleurs; e d’autre part, les limitations que les évêques pourraient consentir d’apposer au droit commun, sur l’exhortation de Sa Majesté, et par considération pour les jésuites, ainsi Jqu’il en a été usé avec le concours de l’autorité du pape et de celle de Sa Majesté en semblables occurrences.

Ont signé :

Le card. de Cuoisecl, l’archev. de Rouen, l’év. de Chalons-scr-Marne, l’év. de Nevers, l’ev. d’Auxerre.

( Recueil de piècet, 1769.)

DOCUMENTS. C^AP. IT

Analyse et extraits de l’avis de l'évêque de Soissons sur les articles au sujet desquels il a plu au roi de consulter les évêques qui sont à Paris (HCI).

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