‹ Clement 13. et Clement 14Chapitre 38 sur 89 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

De rutilité dont les jésuites peuvent être en France.

Le prélat commence A examiner à son point de vue Vétat ou le mode d’existence des jésuites en France, et il conclut, en disant que la société des jésuites n’est pas encore (en 1701 ! ) admise en France contme ordre l'eligieux.

a Si les jésuites, ajoute-t-il, sont uii ordre dont les principes constitutifs soient bons, et dont les membres qui le composent aient une bonne conduite et une bonne doctrine, il faut donner à cet uvlre une existence réelle et complète , telle qu’ont les auli^es ordres religieux admis dans le . royaume... Voyons donc si leurs constitutions, leur conduite, leur doctrine les rendraient im corps utile au royaume. » Vient ensuite l’examen, ou plutôt une critique injuste et amère de ces constitutions approuvées par tant de papes, jugées par üossuet un institut vénérable, etc., etc.

a Quant à leurs moeurs, ainsi parle Je prélat, elles sont pures. On leur rond volontiers la justice de reconnaître qu’il » n’y a peut-être point d’ordre dans l’Église dont les religieux

soient plus réguliers et même plus austères dans leurs mœm's. Mais ne pourrait-on pas leur reprocher, avec raison, d’aimer trop à se mêler des affaires du monde •? Nemo miliians Deo,

' Qiielles preuves en donne le prélat? Les jésuites se seraient introduits, on ils auraient été appelés dans les cours des princes, ils 7 auraient acquis un grand crédit. Ce reproche, ai c'en est un, tombe plus sur saint Iguacc, le fondateur de la société, qiit sur scs disciples. C'est lui qui a voiilu que scs frères acceptassent les fonctions de confesseurs dos rois, et même qu'ils travaillassent à gagiipr leur bienveillance et leur protection pour un plus grand. Si dans un siècle de foi, les princes ont pris en main la défense des jésuites persécutés en d’autres États, quel est en cela le crime des jésuites? La coofiaoce , la bienvaillance doa princes faisait plutôt leur éloge.

ACTES DES ÉVtOCES DE SEANCE. 36B

implicat se negotiis secularibus. A peine les jésuites étaient-ils nés , qu’ils se trouv èrent répandus dans teutcs les cours et y acquirent le plus grand crédit. Sont-ils chassés de Venise, ils trouvent le moyen d’intéresser toutes les puissances à leur jétablissement : chassés de France, ils forcent Henri le Giand à les rappeler... »

Enfin l’évëque de Soissons examine la doctrine. U va sans dire que la doctrine des jésuites est mauvaise ou au moins suspecte à ses yeux. Il conclut ainsi : a II peut y avoir des particulière dans la compagnie qui aient une bonne doctrine, et que des évé«pies, qui les connaissent et s’en sont assurés, peuvent employer utilement dans le ministère. Mais ce serait choquer tiop ouvertement la vérité, que d’attester que le corps de la société tient mre bonne doctrine.

« Cependant c’est pai- la bonté du corps entier qu’on doit juger de l’utilité dont il peut être dans les différentes fonctions' qui lui Rint confiées, et c’est sur cela que le roi nous interroge.

a Késumons ce qui peut former la décision de la première question. Les jésuites ont un être légal et une existence en F'rance sujette à bien des inconvénients. Leurs constitutions sont vicieuses, leur conduite suspecte à plusieurs égards, leur doctrine peu exacte; puisque la plupart de ceux qui ont écrit sur la morale ont enseigné des opinions monstrueuses, que le reste de la société ne les a pas combattues , et a témoigné au mobis beaucoup d’indifférence sur des objets sur lesquels tout chrétien et tout citoyen doit être plein de zèle.

a Un corps ainsi composé est-il utile au royaume, et no résfilte-t-il pas plus d'inconvénients que d’av antages des fonctions qui lui sont confiées? » .> . •

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