‹ Clement XIII et Clement XIVChapitre 36 sur 52 · PROCÈS FAIT AU P. LAURENT RICCI, EX-GÉNÉRAL DES JÉSUITES · texte numérisé non relu

PROCÈS FAIT AU P. LAURENT RICCI, EX-GÉNÉRAL DES JÉSUITES

Ifap'fa r original écrit par le P. Ricci lui-méme.

( Traduit de l’italien.)

L’abolition de la compagnie de Jésus , ordonnée par Clément XIV, fut signifiée au général Laurent Rioci et à ses pères assistants, le 16 août, au soir, 1173. Le jour suivant, 17, à la tombée de la nuit, le général fut transporté au collège anglais, où, pendant plusieurs jours, durant lesquels on fit confectionner les vêtements de prêtres séculière , il put librement circuler dans toute la maison. Mais, les habits achevés, il fut réduit à un petit corridor, dans la partie la plus élevée de la maison, sur lequel donnaient trois chambres, dont deux à son usage, et la troisième h l’usage du frère qu’on lui avait donné pour le servir.

Peu après avoir été renfermé ainsi, comme dans une prison véritable, son procès commença. Je ne me souviens plus de la date précise. Il fut entamé par M. Andreetti, alors criminaliste du Monle-Citorio ; et avec lui vint M. Mariani, notaire, tous deux gens honnêtes et probes. Le procès fut continué par les mêmes, au château Saint-Ange, où le général fut transporté dans la soirée du 23 ou 24 septembre 1773.

Les interrogations ne se suivront pas dans l’ordre dans lequel elles ont été faites. On ne s’en souvient plus. Mais elles sont parfaitement exactes, quant à la substance et quant aux réponses , sans omission aucune qui soit de quelque importance , comme on peut , du reste , s’en assurer dans le procès original , que je désire beaucoup voir imprimé.

1™ Interrogation, Si j’avais, et quels étaient ceux qui me

PROCÈS DD P. LACHENT RICC.l.

servaient d’assistants dans le gouvernement de la compagnie? Réponse. Je donnai les noms des pères assistants, comme nous les nommons, du secrétaire et du procureur général.

2* Interrogation. Si ceux-ci avaient voix décisive, ou simplement consultative. Réponse. Ils avaient seulement voix consultative.

3* Inteirogation, Si j’avais fait un billet d’élection désignant un vicaire général, en cas de mort, selon la coutume des généraux de la compagnie. Réponse. Oui, je l’avais fait. — Mais, me fut-il répondu , ce billet ne s’est pas trouvé dans vos papiers. Réponse. Je l’ai brûlé le lendemain du jour de la suppression de la compagnie.

4* InteiTogation. Pourquoi j’avais brûlé ce billet. Réponse. Parce que, une fois la compagnie abolie, ce billet n’était plus qu’un papier inutile.

5* Interrogation. Quel était l’élu? Réponse. Je fis quelques difficultés à dire son nom ; l’élection n’étant connue ni de l’élu ni de personne, je pouvais la regarder comme chose purement privée et nullement sujette au jugement humain. Néanmoins je recommandai le secret et donnai le nom (Ignace Komberg, assistant d’Allemagne).

6* Interrogation. Si j’avais écrit des lettres dans les derniers temps? Réponse. Le samedi même qui précéda l’abolition, par conséquent le 44 août, j’avais expédié toutes les lettres courantes pour l’Italie, l’Allemagne et la Pologne.

7" Interrogation. Si j’avais des nouvelles positives de la suppression de la compagnie ? Réftonse. Je n’en avais d’autres que les rumeurs publiques, qui l’affirmaient, mais en diverses manières.

8* Interrogation. Une letttre me fut présentée, et il me fut demandé si elle était de ma main. Réponse. Non , ce n’est pas mon écriture. — Mais, fut-il ajouté , la connaissez-vous? Réponse. Je crois la reconnaître pour celle d’un religieux sicilien , que je nommai. Je dis je crois la reconnaître, car je ne voulus pas affirmer avec certitude que les lettres qu’on m’a

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plusieurs fois présentées, étaient d’un tel, ou d'un tel; car ces lettres pouvaient être contrefaites.

a 9e Interrogation. Pour quel cas et dans quelles suppositions avaient été données par moi les facultés contenues dans l’écrit qu’on me présentait, et si vraiment je les avais données? Réponse. Pour l’intelligence de ma réponse, je dois dire auparavant (pie , dans le temps qui précéda immédiatement la suppression . les rumeurs publiques au sujet de l’existence de la compagnie étaient nombreuses et variées : l’on craignait tout, sans savoir que craindre en particulier. Les pères siciliens pensèrent pouvoir être forcés , par l’autorité civile , à quitter l’habit religieux , sous la menace que les récalcitrants seraient privés de la pension alimentaire; sans toutefois perdre par là l’état religieux , qui ne peut leur être été que par l’autorité ecclésiastique. C’est ce qui arriva à un grand nombre de pères, qui restèrent longtemps en Sicile après l’expulsion; et la même chose arriva à tous les religieux de la compagnie en France, lorsqu’ils furent dispersés dans le royaume. Or, dans ces deux occasions , j’ai donné les facultés suivantes ; 1° de pouvoir se confesser à tout prêtre approuvé d’un évêque, et d’être absous des péchés et censures réservés dans la compagnie ; 2“ que , pour le vœu de pauvreté , ils tissent ce que leur position actuelle exigeait, tout en se souvenant, dans l’usage de l’argent et des choses , de la modération qui convient à des religieux ; et finalement , je suspendais tous le# préceptes qui pouvaient avoir été imposés aux provinces en particulier , comme la défense de jouer aux cartes et autres semblables. Les pères siciliens , craignant de se trouver dans le même cas, me demandèrent à l’avance les mêmes facultés que j’avais accordées à leurs frères de France. Je fis droit à leur requête ; et l’un d’eux, prié par un autre qui était à Rome, lui transmit, par une lettre, les facultés accordées. Cette lettre, interceptée, est la même qui m’était présentée. Je répondis donc que j’avais vraiment concédé ces facultés; que je l’avais fait pour les seules raisons exposées plus haut;

PROCÈS Dü P. LAURENT RICCI.

que j’avais donné les mêmes aux Français ; et que, du reste, le titre du papier même : Facultés données aux Français, en faisait foi. Cette interrogation me fut répétée six ou huit fois, comme si l’on croyait que j’avais accordé lesdites facultés pour le cas de la destruction , ordonnée par le pouvoir ecclésiastique légitime. Je répliquais toujours, et déclarais longuement, savoir : qu’une fois la compagnie détruite , je n’avais plus aucune juridiction, et que toute faculté donnée par moi après la suppression serait inutile; que j’avais répondu dans ce sens A tous ceux qui, le lendemain de la suppression, me demandaient , par ignorance , quelque permission en matière de pauvreté; que je n’étais pas assez peu soucieux de mon Ame pour vouloir faire des choses illicites et contraires aux ordres de l’autorité ecclésiastique , à laquelle je n’avais jamais résisté. Enfin , je me déclarais fatigué de répéter tant de fois des choses déclarées si ouvertement, si clairement expliquées , que des enfants mêmes les auraient comprises. Je confesse m’être servi de cette expression. Celui qui interrogeait et celui qui écrivait étaient également fatigués; et l’interrogation à ce sujet cessa. On voulut faire quelques difficultés sur la date de la lettre de Viterbe , qui était récente, du 16 au 17 août, comme si les facultés avaient été accordées après la suppression ; mais cette lettre n’était pas de moi , et référait seulement les facultés accordées quelques semaines auparavant ; la date en était antérieure à l’arrivée de la nouvelle de la suppression à Viterbe. Dans cet interrogatoire , il me fut dit que j’avais, pour plus de sécurité et pour prévenir tout scrupule, obtenu de S. S. Clément XIII, pour les jésuites français , la permission de revêtir l’habit séculier, ce A quoi ils étaient contraints par le pouvoir laïque. Sur quoi on me fit la question suivante.

10* Interrogation. Si ces concessions avaient été accordées par moi sous forme de décret, quelle en était la formule et où se trouvait l’original? Réponse. Il n’y a ni décret, ni formule ; j’avais la faculté vivœ vocis oraculo que j’ai communi-

quée par lettre aux supérieurs de France, qui, après en avoir fait la notification , auront brûlé ou déchiré la lettre , comme tout autre papier inutile.

il' Interrogation. On voulait connaître les noms de tous ceux qui , en Sicile , avaient quitté l’habit religieux dans les conditions mentionnées plus haut. Je répondis qu’en Sicile il y en avait à peu près cent; qu’en France , c’étaient tous les jésuites de ce royaume (ce qui est chose connue et publique), par conséquent environ trois mille, et que j’avoue n’avoir pas assez de mémoire pour retenir tous ces noms-là. — Ici on ajouta extrà-judiciairement rjue des doutes avaient été élevés par des théologiens subtils , à savoir si un religieux De portant pas l’habit de son ordre est néanmoins soumis aux supérieurs réguliers de cet ordre? Je me contins et répondis, selon le vieux proverbe et l’axiome connu : Habitus non facit monachum; dans tous les pays d’infidèles ou d’hérétiques, comme l’Angleterre, par exemple, les religieux ne pouvant par nécessité porter l’habit de leur ordre, n’en vivent pas moins soumis à leurs supérieurs réguliers.

1 2* Interrogation. Si je connaissais un certain père espagnol , duquel me fut montré une lettre , et quelles instructions je lui avais données? Réponse. Ce religieux était supérieur d’une province, et m’avait questionné sur ce qui devrait se faire dans le cas où, sous menaces de perdre la pension alimentaire, on serait forcé de demander la sécularisation à l’autorité ecclésiastique légitime. Je répondis que, dans ce cas, on devait la demander. Mais il m’écrivit une seconde fois , et dans cette lettre interceptée , il me dit : S’il ne serait pas peut-être plus conforme à l’esprit religieux de se sacrifier en allant mendier? Je répondis donc à l’interrogation que je ne connaissais pas ce religieux de vue, mais bien par lettres; et que mes instructions étaient exposées dans la lettre qu'on venait de me montrer.

13* Interrogation. Si j’avais donné quelque instruction particulière aux Siciliens ? Réponse. Non. Alors on m’opposa la

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