DES CHAPITRES
INTRODUCTION Pa^e 1«
CHAP. 1«r. — Établisseracns de Ire. classe 19 '
bECT. Ire. — Forxnalîtés. — Dispositions générales , 19
SECT. II. -— De la demande en autorisation. -— Des Affiches. . 21
SECT. III. —' De Tenquète de commodo et incoromodo S3
SECT. IV. — De rîntervcntîon du Conseil de Préfecture 27
SECT. y» — De la distance où les ëtablisscmens' de Ire. classe
doivent être des habitations 29
SECT. YI. — De l'exécution des ordonnances royales rendues sur les Établissemens insalubres. — Attributions du Conseil
d'État , 30
SECT.VH. — Du pouvoir des Préfets relativement aux Établissemens de Ire classe et de la suppression de ces Établissemens... .« 32
SECT. YIII. — De Texploitation dans le même local, d^un Etablissement autre que celui autorisé 35
CH AP. IL — Établissemens de 2.me classe 38
SBCT. 1 .re — • Formalités et dispositions générales 38
SECT. II. —'- Des oppositions à un Établissement de ^«, classe. LO SECT. III. — Du recours du fabricant contre l'Arrêté qui a
rejeté sa demande ; % /«/l
CHAP. m. — Établissemens de 3»ne. classe 59
SECT. I.re — Formalités et Dispositions générales 59
SECT. II. — Des enquêtes pour les Établissemens de 3n>e. classe. 60 SECT. III. — De rintervention des Conseils de Préfecture en ce qui concerne les Établissemens de Z"^^, classe et des pourvois que Ton peut former contre leurs décisions 63
CHAP. rV. — Questions générales relatives aux trois classes 68
SSCÇ. Ire. — De la suspension des travaux pendant six mois. . . 68
SECT. II. — De l'extension donnée aux Établissemens 70
SECT. III. — De la suppression des Etablissemens de 2*"». ou
de 3">e, classe pour cause d^inconvénicns graves 72
SECT. IV* — Des Étabtissemcns que les Préfets ont le droit cle
classer. -— Des changcmens apportes aux classîfîcatîonâ . ... 75 SECT. V. — Du droit que les Préfets peuvent avoir de rapporter
leurs Arrêtés portant refus d ^autorisation 87
SECT* YI. — Des réclamations élevées à Toccasion des conditions
imposées par le Préfet 87
SECT. VII* — Du changement de Propriétaires des fabriques. . 89
SECT. VIII. — De Texpertise contradictoire 91
SECT. 'IX. — • Des délais pour se pourvoir devant le Conseil de
Préfecture 92
SECT. X. — Des brevets dlnvention 95
CHAP. V. — De Taction des Tribunaux sur les Etablissemens
classés * - 93
SECT. I*"®. — Des dommages-intérêts 98
SECT. II. — Du conflit 1 01
SECT. III. — ■ De la compétence des Tribunaux de Police en co qui concerne les contraventions aux Arrêtés rendus sur les ,
Etablissemens classés • • 102
SECT. IV. — Des Lois et Ordonnances particulières auxquelles
sont soumis les Etablissemens insalubres 119
CIIAP. VI. — Fonctions du Conseil de salubrité , des Architectes, des Maires et des Commissaires de Police 121
SECT. 1r^ ^ Conseil de Salubrité 121
SECT. II. — Architectes* • 1 24
SECT. III. — - Maires et Commissaires de Police. . . . < 1 25
CHAP. VU. — DesMachinesà vapeur 130
SECT. I*^'. Considérations générales 1 30
SECT. II. — De TefTet rétroactif donné aux réglemens sur les ,
Machines à vapeur. ... '• 1 33
SECT. III. —- Du local destiné aux chaudières et des murs de
séparation \ 1 3(>
SECT. rV. — Des changemens apportés dans le degré de pression
et dans la force des Machines *' 1 ^0
CHAP. VHI. — Des ateliers non classés H^
CoUection des Lois, Ordonnances et Réglemens concernant les Etablissemens classés 1 ^9
Nomenclature générale des Etablissemens classés 28 1
Table des Matières 305
IlVrRODUCTION.
De tout tems, on a senti la nécessite d*assu« jéttir à des réglemens particuliers , certains éta-^ blissemens industriels qui , par la nature de leurs opérations, étaient susceptibles de nuire, soit à la propriété , soit à la santé publique. Une Ordonnance du Prévôt de Paris de i4S6, renouvelée pair un Ârrét du Pariement du. 4 septembre 1497 j et rendue à la suite dune enqiiéte faite auprès des voisins et sur Pavis de^ médecins, « Pu le plaidoyer des parties^ les lettres , rapports de médecins et chirurgiens » , défendit aux potiers de terre de s^établir dans le centre de la ville , « Attendu que la fumée qui sortait de ces établissemens , était préjudiciable à la santé du corps humain et que de ce pouçail, surçefdr plusieurs mauçaises maladies et accidens »•
Un règlement du Conseil du Roi, du 4 février 1567, remis en vigueur le 21 novembre 1S77 ,
( i) ) ordonna de transporter les tueries et écorcherîes des bêtes ( c'est-à-dire , les clos d'écarrîssage ) , hors la villa et près de Peau , et pareillement les tanneries , les mégisseries , les teintureries , les corroieries ^ etc . Ces arrêts furent renouvelés le :28 octobre' 167*,.' lit le^, ï4 f&fjtm 'i^^jZ. Le dernier relégua ces professions à Chaillot , et dans le faubourg S.-Marcel , et ses dispositions furent reproduites par une Ordonnance de Police du 20 octobre i7fv»5-
Le 10 juin 1701 , une Ordonnance de Police défendit aux chiffonniers et écorcheurs de chiens-^ de fondre , ni de faire fondre en leurs maisons ^ aucwMs graissés de chevaux , chiens , chats et autres €mimnux , pour quelcfue cause que ce fui, cl leur enjoignit de faire ces opérations dans les lieux écartes hors la TÀUe et à telle distance que la mauçàise odeur n*en pût incommoder les ciiofens.
Depuis, d'autres étâblisse'mcns ' reconnos insakiiK*es , furent' égalorocnf souqits' à une 0ai> veâlanee «évère , aô fur et à xi^urequie rjcicomtnodité qui en résultait, paraissait mériter Fattentiaii^es ikiagistrats; '.G'^rst lai^ que les chapeliers^ ks fow3 à chaiix etià plâtre , etc. , {urenisocces^ivemetit l'objet d'ordonnances de police spéci;ales. <\ ^
Mais , éi ces réglemens étaient sages, la manière de les appliquer n'offrait pas toujours autrefois, l'ensemble et les garanties désirables* Alors , « les inanulâctures dangéreiases ,^ insàlubn^S ou inccmui^des étaient placées sous la
juridiction des Parlcmens, qui réunissaient des attributions de police à leurs fonctions judiciaires »•♦
« Quelques-uns , sans avoir de doctrine fixe, statuaient par des arrêts spéciaux et selon les cas , sur les contestations qui s'élevaient entrç les manufacUiriers et leurs voisins. D'autres , par des arrêts généraux avaient établi de véritables réglemens d'administration publique ».
«< Maïs, ces. réglemens variaient dans chaque ressort; ils étaient d'ailleurs insuflRisans , incomplets , contradictoires. On a remarqué que les Parlemens étaient peu favorables à l'indiistric ».
« La révolution étant survenue , la loi du 124 août 1790 décida que les tribunaux seraient compétens poar statuer sur tous les dommages causés à la propriété n.
^ Une seconde loi ^ en date du 1 3 novembre 1791, décréta vaguement le maintien provisoire des reglem:ens de .police relatifs à la création et à ; nnterdiction des manufactures dangereuses. L e;(écuUon' de cette loi if^t confiée, au pouvoir municipal ».
« Un arbitraire intolérable fût la conséquence de cette mesure. Chaque département , chaque commune avait ;sa règle , et la manière d'appliquer cette règle changeait à chaque renouvellement d administration. Tantôt on frappait sur la propriété en autorisant des usines très-dangereusesau centre des villes les plus populeuses ; tantôt on frappait sur l'industrie , en prononçant
( iv ) l'inlerdiclioB d^usines dont on venait de perrnettre la création. Les capitalistes et les propriétaires souffraient également, et bientôt les grandes entrepriises s'arrêtèrent » (i).
Ces abus furent , il est vrai j détruits en partie, par la nouvelle organisation municipale; HKiis, les établissemens industriels n en restèrent pas moins exposés à l'arbitraire des autorités locales , faute dune législation uniforme; d'un autre côté , l'accroissement de la population, en donnant aiï commerce une activité nouvelle, avait fait naître de nombreuses professions qui répondaient aux besoins de la société^ et avait ainsi multiplié les usines dangereuses ou incommodés.
Cet état de choses ne pouvait manquer d'éveiller la sollicitude du gouvernement qui conçut le projet de soumettre les manufactures à un règlement général,, offrant à tous les intérêts une garantie suffisante (2).
On consulta l'Institut , et le 26 frimaire an XIII , un premier rapport fut adressé au Ministre de rintérieur , par la classe des sciences jAiysiques et mathématiques :
(i) Extrait d'un discours prononcé à la Chambre des Pairs , par M. le comte d'Ajout. — Séance du 27 avril
(2) Une Ordonnance de Police du 11 février 1806, avait déjà défendu d'établir dans la ville jàe Paris, aucun atelier , manufacture ou laboratoire qui pût compromettre la salubrité , ou occasionner un incendie.
i« Il s'agit de décider, dit le.rapportear , si le voisinage de certaines fabriques peut être nui* sible à la santé »^
<c La solution de ce problème doit paraître d'autant plus importante , que par une suite naturelle de la confiance que méritent les décisions de rinstitut, elle pourra désormais former la base des jugemens du Magistrat, lorsqu'il s'agira de prononcer entre le sort d'une fabrique et la santé des citoyens ».
« Cette solution est d'autant plus urgente, elle est devenue d'autant plus nécessaire, que le sort des établissemens les plus utiles, je dirai plus , l'existence dé plusieurs arts, a dépendu jusqu'ici de simples réglemens de police , et que quelquesuns repoussés loin des approvisionnemeus de la main-d'œuvre oade la consommation, par les préjugés , l'ignorance ou la )alousie , continuent à lutter avec désavantage contre Les obstacles sans nombre qu'on oppose à leur développement. C'est ainsi, que nous avons vu ^successivement les fabriques d'acide , de sel ammoniac , de bleu de PrusK , de bierre , et les préparations dé cuirs, reléguées hors l'enceinte des villes , et que cha^ que jour ces. mêmes établissemens sont encore dénoncés à l'autorité par des voisins inquiets ou par dés concurrens jaloux ».
« Tant que le sort de ces fabriques ne sera pas assuré, tant qu'une législation pur-ement arbitraire aura le droit d'interrompre, de suspendre, de gêner le cours d'une fabrication , eh un mot ^ tant qu'un simple Magistrat de police tiendrai.
dâ as ses mains la fortune ou la ruine dtimanufacturier, comment concevoir qu'il puisse porter Fimprudence jusqu'à se livrer à des entreprises de cette nature? Comment a-t-on pu espérer que l'industrie manufacturière s'établît sur des bases aussi fragiles? Cet état dmcertitud^, cette lutte continuelle entre le fabricant et ses voisins, cette indécision éternelle sur le sort d'un établissement , paralyse , restreint les efforts du manufacturier , et éteint peu à peu son courage et ses facultés ».
« 11 est donc de première nécessité , pour la prospérité des arts , qu'on pose enfin des limites qui ne laissent plus rien à l'arbitraire du magistrat , qui tracent au manufacturier le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire voisin qu'il n^y a danger, ni pour sa santé^ ni pour les produits de son sol »*
« Dans le rapport que nous soumettons h la classe , nous n'avons cru devoir nous occuper que des principales fabriques contre lesifcrelles de violentes réclamations se sont élevées ^n divere tems et en divers lieux. Il est aisé de voir, d'après ce qui précède , qu!il en est pe^a do^t le voisinage soit nuisible à la santé ««
« D'après cçla , nous we saurions trèp inviter les Magistrats ch{]^rgés de la santé et sûreté pa» bliques ^ à écarter les plaintes mal fondées , qui trop souvent se dirigent contre les établissemens.
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manufacturier , retardent le» progrès d^l'itidus^ Iriè et eofWJ)f<>iiîett'enft le sort dé Tart' luiméitié'*>v ' •" :•■;■
« lie Mï^trat doit être en garde copttreki démàrti^â d'on voisin inquiet ou. jaloux, il dmt distingeKîVdv^c soiii ce «qui a*eBt qu:^itM:oiTimod|e ou désagréable^, d-at«€ ce qui «st nuisâ)le où da¥igereuâ>^ :
« Nous' detons ajouter , que quoique les fabi*îqués dont nous avons déjà parlé , etique ftioftjî^ avons coiittidérées ctorhme nVtaivt pas nuisifetes' î îa satité pat leur voisinage, ne doivent pas être déplà^éeb, néanmoins, rÂdministratidn doit être invitée à exercer sur elles là surveillance la plus active , et à consulter les personnes les plus instruites pour prescrire aux Entrepreneurs les mesui^es les plus propres a empêcher que les odeurs et'-la fumé^ ne se répandent dans le voisinage ; on peut atteâidre ce but, e«i améliorant tes procédés de &brieat4Qii¥ ^ en élevant les nkurs d'énéèinf e , pour que la vapeur nesoît |mis déversée sur les habitations voisines ; e» perfêc*tiottnant la conduite du' feu qui peut êtr^ teUe , que:là>'fûiÉi^e eile^^même^ -soit brûiiée dans les foyeris ou dé]fyosée dans les longs tuyaux d^ dieminées ; eii entretenante la plus granîde propret;é dans -les ateliers ; de manière qa'auciime matière ne sV corrompe, et qwe tous les résidus susceptiM<dsd6^fermeilta4ïonaiUon«se peindre daus des
( viij )
puits profonids , et ne poissent en aucune noanière incommod er les. y oisins ».
« Nous observerons encore, que lorsqu'il s'agit de former de nouveaux établissemens de bleu de Prusse, de àel ammoniac , de tanneries, d'amidonneries , et généralemeni de toute fabrication qui nécessairement produit des vapeui*s très* incommodes pour les voisins, ou des dangers .toujours renaissans par la crainte du feu ou des explosions , il serait à la fois sage , juste çt .prudent de prononcer en principe , que ces établis* semens ne pourraient être formés dans F enceinte des villes et près des habitations, qu avec une autorisation spéciale et que dans le cas où les entrepreneurs ne rempliraient pas cette condition indispensable., la translation de leur établissement pourrait être ordonnée sans, indepinité ».
Ce rapport fait avec soin ne parut cependant pas satisfaire à tops les besoins ,. et Tlnstitut fut invité à charger une commission d'en, rédiger un nouveau. Nous croyons utile d'e donner quelques extraits, de ce dernier travail qui p^eut être considéré comme Texposé des motifs du décret du i5. octobre 1.8 lo ;
« La Commission a arrêté que les fabriques seraient divisées en trois classes , dont la première comprendrait les établissemens • ou fabriques qui décidément.doivent.étrç éloignés des endroits habités ; la seconde ^ ceux de ces établissemens qui, pouvant rester auprès des habitations ,. avaient cependant besoin d'être i^rveillés.;
enfin la troisième , céox qui poavaient être placés partout et dont )e voisinage n'offrait aucun ilt; convénient^ soit sous le rappo^-t de la sûreté , soit sous celui de la salubrité ». .
« En lisant le tableau qui se trouve annexé au présent rapport , on sera bientôt convaincu : i\ Que les établissemens compris dans la première classe ne doivent pas rester auprès des habitations , puisque. les matières que Ton y trar vaille et les produits qu^on en retire , ou répahr* dent une odeur désagréable qu'il est difficile de supporter et qui nuit à la salubrité y ou sopt susr ceptibles de compromettre la sûreté publique par. les accidens auxquels ils pourraient donner lieuv Ainsi, par exemple, les boyauderies dans les* quelles on rassemble les intestins des animaux pour leur faire subir différentes préparations qui les amènent à cet état particulier où ils doivent être pour permettre qu^ensuite on les emploie à divers usages ; les fabriques de colle forte , dans lesquçlles on ne se sert que de dé* bris d'animaux, qu'on fait macérer, dans Teau jusqu'à ce qu'ils aient éprouvé une fermentation putride très^avancéé et qu'on txolA nécessaire pour obtenir la substance qui forme la colle; lesamidonnfsries dans lesquelles aussi , les grains, les sons , les recoupes , les griots doivent indispensablement être soumis à la fermentation ptitride;. les ateliers d'écarrissage et de poudrette ; tous ces établissemens et beaucoup d'autres de cette espèce ^ considérés sous le rapport de la salubrité , ne peuvent et ne doivent pas , à cause
de îa triawraise onlciir 'qu'ik répandent, ^Irc placés auprèS' des habitations. Eh Tain 'cssaie-tr on de prouver, par de simples raîsônncmettîj , Tinnocuité des gaz qui proviennent de ces fabriques ; janïais on tie parviendra à' persuader qu'on peut les respirer inipanëm^nt ^ et que l'air qui les contient n'est pas aussi insahibre qu'on tti croit. Par d^autres raisons non moins essentièlies \ on a dû placer dans la première classe des fabrîqti^s qBHl convient d'éloigner , ceHes qui peuvent compromettre la sûreté publique: tels sont, entre autres, les* ateliers d'artificiers et les poudrières qui , ipalgré toutes les précautions que prennent ceux qui les dirigent , sont susceptibles d'intonvéniensdorif malheureusement on n'a que trop d'exemples. Au reste ^ en demandant Téloignement des fabriques dont il vient d'être questîoii , on ne fait, pour ainsi dire , que rédinii^r rexécntion d*ancienne^ ordonnances de police qui n*ont jamais été abrogées, et d'après lesquelles il est * cornstant^ qu'il y avait certaines fabriques qu'on ne souffrait jamais dans l'intérieur de la viHc. Si' aJors on se contentait de les • 5f eléguer jJans les £auboui<gs , c'est qfoe les faubourgs y qui étaient' p^n peuplés^ of fraii^nt dei vaslesrJléïrrains iniiabités^ si^r lesquels 4efiif£il>tàcdrm'poiiftvaientiétablir d)e& atel^ tiraindk^ ^fue ieur voisinai^ pût devenir incc)^m- »iôide a«ix plds proche voiskiè. M^ats aujourd^hmi ^e les fabriques' se sôntmiultiplilées, et que, dans les faubourgs, les mdfisons particulières sont presque en aussi grand nombre et presque aussi
resserrées que dans likilérieur de. la TÎlte^ on ne voit pliissdns inquiétude, de nouYelles fabriquées s'y élever» et si l'on sqpporte telles qui existent depuis iong'tems i c'est que les propriétaires des maisons qui ont été bâties depuis, n'ont pas droit de se plaindre ,:p»isqu'ild ont dû s attendre aux inconvéniens auxquels les exposait le voisinage de ces étabtisseiïienâ. Quoique^ d'après ee qui vient d^étre dit ^ la nécessité d'écarter toiitcs' les fabriques comprises dans la première classe:du tableauparaisse bkien diémootréé, la commission doit néjanmoîns faire observer qu'elle n'est pas éloignée de croire à la possibilité d'en pouvoir diminufsr lie nombre par la suite , surtout si les fabricans ^.abandonnant quelques-uns des|^rocé«^ dés qu'ils emploient aujourd'hui^ parviennent^ , en découvrir d'autres qui « sans avoir les mêmes intonvéniens que ceux dont ils se .servent , n'eu soient «pas moins propres à leur procurer les résuUatsr qu'ils cherchent à obtenir », .
. c< Déjà même on sait, que dans qudques^ fabriques de soude et de bleu de. Prusse, dont le voisinage est si redoutable lorsqu'on emploie les procédés ordinaires, on cominence à faire usage -d'opérations nouvelles^ au moyen desquelles les gaz acides muriatiques , hydrogène sulfuré , sont si bien cbërcés , absorbés ou dilatés, qu! a petnè Buéme sont^ils sensiirfes dans riatérienr dçs>fi|dhriques; miais , il reste à savoir siees ôi^érâtioiis faites en grand auront du succès, et si leur emploi luirJuême f n'est p^s sujet à quelques inconvéniens ».
( *ij )
« 2^. Les ateliers, ëtablissemens et fabriques compris dans la seconde classe du tableau*, n^ont pas ^të jugés par la comniission , être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe ; mais cependant, elle a pensé qu'il, était indispensable de les surveiller » .
. « Pour bien sentir les motifs de cette opinion , il suffît de savoir que la plupart des opérations qui s€ pratiquent dans ces étabKssemens ^ ne pëii^ vent produire . de vapeurs nuisibles , qu'autant qu'onne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation. Or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître, sont aujourd'hui parfaitement connus et presque généralement adoptés , on n'a besoin que de recommander qu'ils soient employés , et il est indnbi<table qu'ils le seront, lorsque les propriétaires des fabriques dont il s'agit , sauront (|u'on les surveille , et que la moindre négligence de leur part pouiTait les exposer à recevoir Tordre de cesser leurs travaux ».
« Il faut cependant convenir que , dans plusieurs des fabriques comprises dans cette seconde classe , quelque précaution iqu'on prenne pour bien luter les appareils (t) , il y a toujours des gaz qui se séparent et qui sans doute incommoderaient les voisins^ si leur quantité n'était pas
(0 Luter, enduire de lut. Lut, terme de chimie, qui signifie un enduit pour boucher les vases»
( »ii ) si peu coBsidérable , que rarement ils dépassent rintérieur des ateliers; aussi les ouvriers qui y travaillent, seraient-ils les seuls fondés à s'en plaindre f si Thabitude de les respirer ne les rendait pas , pour ainsi dire , insensibles à leur action ».
« C'est ainsi, par exemple , que lorsqu'on entre dans les fabriques d'acide sulfuriquë , nitrique et muriatique simple et oxigéné , on est frappé tout-à-coup de l'odeur de ces acides, tandis que les ouvriers â'en aperçoivent à peine , et qu'il/i n'en sont incommodés que quand , faute de prévoyance , ils en respirent beaucoup à la fois ».
« Au; surplus , peut-être serait-il prudent d exiger que surtoutles grandes fabriquer d'acides fussent placées à l'extrémité des villes /dans des quartiers peu peuplés, et qu'elles fussent disposées de manière à ce que dans le cas où quelques g^z viendraient à s'en échapper, ils pussent être entraînés sur-le-champ par des courans d'air. Cette précaution suffirait pour mettre les voisins à l'abri de toute espèce d'inquiétude ».
« 3\ Quant aux établissemens indiqués dans la troisième classe , la Commission est d'avis qu'il y a d'autant moins, d'inconvénient à permettre iqu'ils soient placés près des habitations , que sous aucun rapport ils né peuvent être nuisibles, et que les précautions qu'on a droit d'exiger des propriétaires de ces établissemens , sont les mêmes que celles que tous les individus qui
( xiv j
vivent cil société preirneDt ordinairement ,:ior&qulla ne veulent pas se nuire réciproquement». -
<c Diaprés toutes les considérations exposées, dans ce rapport , la Commission, pi^opose à la classe de répondre à son Excellence le Minisitre de l'intérieur » :
fc ï^ Que toutes les fabriques existant, soit dans tes Tilles Y soit aux environs, n'étant pas également susceptibles de devenir incommodes ,< de nuire à la salubrité, et de causer des inquié-^ tudeis , par rapport aux'accidens auxquels elles< peuvept donner lieu, leur éloignement des en^ droits habités n'est pas non plus également nécessaire »;
« :i^Qùe pour établir lés différences qui existent entre ces fabriques , considérées sous 1|S rapport des inconvéniens dont elles sont suscepti-; blés , il convient de les diviser en trois classes m ;
<c 3°» Que dans la première classe onipeut placer les fabriques, qui^^ donnant naissance à de& émanations incommodes et insalubres, doi* vent nécessairement être éloignées des habitations » ; : i . .
. « 4"*; Que les. fabriques de la seconde classe , f<^rinéc ; de Aoutes ceides qui , ne devenant susceptibles d^ihconvéniens qu^autant que les opéirations, c^- on y pratique $ont mal exécutées, doivent être soumises à une surveillance exacte et sévère , sans exiger qu'elles soient aussi éloignées que les premières. Seulement, il serait à désirer nue les grandes fabriques d'acides mi-
(xy. ) nérai^K fus^cpt, toujours placées à r^exlTemito d^s vilii[>s.f dan» dc3 qiaaitticrs peu pieiipiçât^ ; '
« 5% Que les- fabriques de troisième. classe^ n étant sujettes à aacun iaooiuvénîertt , ;,n!ûffrenl poiat de^mQtif3 poijr qu^on ne coAsentejpas à ce q^'elJes soient placées prèâ.des habifatibns ,»-
C'est sur les conclusions de ce rapport que furent. rendues le Décret i):ipk;p4riî»l du i5 octobre l8io et depuis^ r.Ordqnnance jr^yale îdu i4jftn-^ Yier ji 8 ( 5. ^^ais, ces deux réglep^en^ fwil ^autevé: dan^kur application .4ç nombreuses difficultés^ notamment dans J[c département deja Seine, d(9it . Viinportapce cqrom^rcîaJk est îramcnse aujourd'hui *
Ces difficuliés jay^tiept déjà fixé en pai^tie lattentjoif) d.<^ ipfiqâ prjedéc^ss^uçs dOntles travaux et les rccbçpches m'c^t été d'un p.ui3^at secours.) J ai donc pensé que l'examen des quèstipn&.
importantes que cette législation a fait naître , et l'exposé de la jurisprudence adoptée par la Préfecture de Police , après une expérience de vingt années et sanctionnée par le Conseil d'Etat , ne seraient pas sans intérêt pour les départemens et compléteraient tout ce qui se rattache aux ctablissemens insalubres sur lesquels nous possédons déjà les traités de MM.
Macarel et Taillandier.
J'ai désiré surtout, rendre mon travail utile aux Magistrats , aux Fonctionnaires publics et à tous ceux enfin qui ont à s'occuper de cette législation, notamment à MM. les Préfets, Sous^Préfets, Juges de Paix, Maires, Commissaires de Police,
' (xvj)
etc. ; j^ai cherché à lever , autant qu'il a dépendu de moi , les doutes et l'incertitude où ils sont fréquemment sur la conduite qu'ils doivent tenir vis-à-vis des fabricans et des propriétaires» et. à faire connaître à ceux-ci jusqu'où s^étendent leurs droits. Je n'ai rien négligé pour atteindre ce but.
Je dois consigner ici l'expression de ma reconnaissance , envers MM. Duvergier, avocat à la Cour royale de Paris et conseil de la Préfecture ; Tremery , ingénieur en chef àes mines ; Parent du Ghàtelet , Gaultier de Glaubry , Chevallier, membres du conseil de salubrité* et De Mareste , chef de la première division de la Préfecture* Je n'aurais point osé publier cet ouvrage sans les conseils qu'ils m'ont donnés et sans la bienveillance avec laquelle ils lont accueilli.