‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 11 sur 32 · DES ATELIERS NON CLASSÉS · texte numérisé non relu

DES ATELIERS NON CLASSÉS

Les établîssemens classes ne sont pas les seuls qui soient soumis à la surveillance de Tautoritë. Les forges , les ateliers de charronage , et tous ceux dans lesquels on emploie des appareils susceptibles de compromettre la sûreté publique, sont Tobjet de rëglemens particuliers y et ne peuvent élre établis sans qu'il y ait eu au préalable une déclaration à la Préfecture de police (arl. 4» ordonnance de police du 21 décembre 1819).

L'article 10 de cette même ordonnance porte : « Les charrons, menuisiers, carrossiers et autres travaillant en bois, qui s'occuperaient en' même tems de travailler le fer , sont tenus , s'ils exercent les deux professions dans la même maison , d'y avoir deux ateliers séparés par un mur , de manière que les étincelles de la forge ne puissent jaillir dans l'atelier où se travaille le bois. Il leur est défendu de déposer dans l'atelier de la forge aucun bois , recoupes ni pièces de charronage, menuiserie ou autres , à moins que ce ne soit des ouvrages finis qu'on serait occupé à ferrer , et à la charge ', au surplus , de les mettre , à la fin de la journée , dans un endroit séparé de la forge , en sorte qu'il ne reste dans ces ateliers aucune matière combustible pendant la nuit ».

Ces ateliers , bien qu'ils soient dangereux^ ne sont compris dans aucune des classes de la nomenclature; on a pensé qu'ils offraient trop peu d'importance

pour qu'ils fussent soumis à ces forftialîtés, et qu'il suffisait de prendre à leur égard les précautions de sûreté qui seraient jugées nécessaires. Ces ateliers n'ont donc pas besoin d'autorisation, et ils ne sont tenus qu'à une simple déclaration à la Préfecture de police. L' architecle-commissaîre de la petile-roirie, auquel est renvoyée la déclaration des entrepreneurs , examine si les localités sont convenables » et si toutes les .précautions commandées par la sûreté publique sont observées ; dans ce cas , le Préfet fait connaître au déclarant qu'il ne s'oppose pas à ce qu il monte ses appareils ; dans le cas contraire ^ il lui est enjoint, soit dé les suppirimer s'ils sont mon-* tés , soit de surseoir à l'exédùtion dfs traTau!x ; le Préfet peut même, s'il y a périls ordonner la démolition des ouvrages commencés Ses décisions, en ce qui concerne ces ateliers, ne peuvent être atta-^ quées que devant le Ministre du commerce , et par suite devant le. Conseil d'Etat; il n'y aurait que le cas où l'on déclinerait sa compétence , que l'affaire devrait être portée directement au Conseil d'Etat.

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