LOIS, ORDONNANCES
ET INSTRUCTIONS
Circulaire du Directeur-général de T Agriculture et du Commerce , du 4 mars i8i5.
Monsieur le Préfet, le décret du i5 octobre 1810 a prescrit di£férentes mesures au sujet des établissemens qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Vous savez qu'il les divise en trois classes , et qu'on ne peut les former soiis une permission de Vautorité admihistratiife, La nomenclature annexée à ce décret , ne les comprenant pas tous , il m'a paru nécessaire d'en faire dresser une plus complète. Sa Majesté a bien voulu, sur la proposition de S. £x. le Ministre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, l'approuver le i4 janvier, et dorénavant elle doit servir de règle aux autorités, toutes les fois qu'il leur sera adressé des demandes en foi^ mation d'ét'ablissemens de la nature de ceux dont il est ici question.
Je n'ai pas besoin , M. le Préfet , de vous rappeler que les dispositions du décret du i5 octobre sont de la plus haute importance : elles présentent à-la-fois une garantie aux propriétaires et aux entrepreneurs d'établissemens insalubres ou incommodes ; aux propriétaires , en les assurant qu^il ne sera point formé dans leur voisinage^ à leur insçu, et sans des précautions , des ateliers dont l'activité peut , par des exhalaisons nuisibles ou désagréables , préjudicier à leurs propriétés ; aux entrepreneurs , en leur donnant la certitude
que lorsqulls auront obtenu une permission , ils ne seront phis troublés dans l'exercice de leur industrie. Sous ce double rapport, la législation actuelle est, pour les uns et les autres, un véritable bienfait, en ce qu'elle prévient les difficultés qui s'élevaient souvent entre eux. Auparavant les fabriques de produits chimiques n'avaient qu'une existence, à certains égards, précaire. Des dispositions positives n'étant pas établies , la clôture de manufactures dont la formation avait entraîné des dépenses considérables , était quelquefois ordonnée. De là , la ruine de l'entrepreneur , et par suite celle d'une industrie dont l'exploitation nous procurait des marchandises qu'il fallait souvent tirer de l'étranger.
L'ordonnance du i4- janvier renferme, M. le Préfet, deux dispositions nouvelles d'un grand intérêt: la première met en harmonie les article.^ II et VIII du décret du i5 oc-^ tobre , qui ne s'expliquaient pas positivement sur l'autorité qui doit délivrer les permissions nécessaires pour la mbe en activité des établissemens portés dans la troisième classe. Elle donne cette attribution sux sous-préfets , qmnepeuoent r exercer qu*après avoir préalablement pris Vaçis des Maires, Par l'autre , les Préfets sont autorisés à faire suspendre 1^ formation ou l'exploitation de certains établissemens que l'on pourrait créer , bien qu'Us ne soient compris dans aucune des classes de la nout^elle nomenclature.' Ce qui a fait penser que cette dispositipn serait utile , c'est , d'une part, la nécessité d'empêcher la continuation de travaux dont le résultat nuirait à la salubrité publique , ou aux intérêts des propriétaires du voisinage ; et de l'autre , celle de ne pas retarder la formation de fabriques dont l'activité peut ne présenter aucun inconvénient. S'il survenait , M. le Préfet , dans votre département, des affaires qui fussent de la nature de celles dont il est ici question , je vous serai obligé de m'en informer , afin que j'examine ce qu'il sera convenable de prescrire.
Le décret du i5 octobre , en déterminant les formalités à remplir pour la mise en activité des établissemens com-
(•«5iy
pris dans la pr^miète classe , n'a point parité de la durée des affiches qui doivent être apposées daus un rayon de cinq kilomètres. Une décision de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur (i) a réparé cette omission , en la fixant à un mois. Depuis , il a été réglé qu'indépendamment des affiches, de la visite des lieux par un architecte , et d'un rapport fait par des hommes chargés dans la localité de ce qui concerne la salubrité publique, il serait dressé un procès- verbal £^ cornmodo et incommodo , dans lequel tous les voisins de rétablissement projeté seraient entendus. Il in^)orte beaucoup , M. le Préfet , de veiller à la stricte exécution de cette disposition. £Ile a été prescrite pour prévenir les plaintes , qu'au moment de la mise en activité des travaux, pourraient adresser des particuliers de n'avcnr pas été avertis en temps utile ^ et de s'être trouvés de cette manière dans Timpuissanee de présenter des réclamations. Que le projet de former l'établissement fasse naître ou non des oppositions , les certificats des Maires des communes dans lesquelles il aura été apposé des affiches , devront faire mention de cette circonstance : s'il s'en élève , elles seront soumises au Conseil de Préfecture , afin qu'aux termes de l'article IV du décret du i5 octobre , il donne son avis sur leur objet Vous voudrez bien ensuite m'adresser toutes les pièces de l'affaire , afin que je propose d'accorder , s'il y a lieu , la permission. La marche à suivre ne sera pas entièrement la même lorsqu'il sera question des établissemens de deuxième et de troisième classes. Vous savez que ce sont les Préfets et les sous-Préfets qui accordent , après qu'il a été rempli différentes formalités , les permissions pour la mise en activité dé ces établissemens. Au lieu de m'adresser , ainsi que l'ont fait souvent plusieurs de MM. les Préfets , la délibération du Conseil de Préfecture sur les oppositions , vous la notifierez directement aux parties intéressées , afin que celle qui
(f) Cette décîsîoTOk se trouve comprise dans une circulaire du S2 ncivembrc 181 f , que nous n^avons pas cru devoir rapporter attendu que celle-ci en reproduit les passages les plus importaos.
n^en sera pas satisfaite puisse , si elle le juge convenable , se pourv'oir au Comité du contentieux du donseil d'Ëtat, Vous ne suspendrez cette notification que dans le cas où vous ne partageriez pas l'opinion du Conseil de Préfecture. Alors toutes les pièces de l'affaire me seront transmises avec vos obser^'ations , afin que j'examine s'il y a lieu de provoquer une décision contraire à celle qu'il aura prise.
Le même décret du i5 octobre indique les formalités à remplir , lorsqu'en cas de graves inconi?éniens pour la salubrité pubUque , la culture ou quelque autre motif d^intérèt général , on sollicite le déplacement d'un atelier de première classe. Ce déplacement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance de Sa Majesté , rendue sur le vu dtt rapport de la PoUce locale , de Vapis du Conseil de Préfecture , et des moyens de défense des manufacturiers. Par ma lettre du i5 juin dernier , je vous ai prié de m'envoyer, tous les six mois , l'état des établissemens de deuxième et de troisième classes , dont la formation aura été autorisée dans votrç département. J'ai l'honneur de vous f epouveler cette demande. Je tiens d'autant plus à avoir l'état dont il s'agit , qu'indépendamment des renseignemens que j'y trouverai , ÎI me procurera encore la certitude que les autorités locale^ surveillent l'exécution de piesures qui n'ont pas moins pour pbjetla salubrité publique I que l'intérêt des fabricans et des propriétaires.
Le décret du i5 octobre , l'ordonnance du i4. janvier et la nouvelle nomenclature qui s'y trouve jointe , ne sauraient , M. le Préfet , recevoir une trop grande publicité. Les uns et les autres de ces actes intéressent l'universalité des communes du royaume , puisque dans toutes, il existe, ou qu'il peut se former çles établissemens insalubres ou incommodes. Dans leur exécution , il se présentera souvent des cas où la sagesse de l'autorité locale préviendra les difficultés que pourraient faire naître la malveillance ov^Ila rivalité. S'il est juste d'empêcher qu'on ne place auprès des habitations des ateliers dont l'activité peut causer des préjudices aux propriétaires, il ne coi^vient pas moins de
prot<îger les hommes utiles qui les forment. Leur industrie nous procure des produits souvent indispensables pour la consommation journalière , et sous ce point de vue , ils méritent un intérêt particulier. Il a été demandé plusieurs fois qu'on déterminât , d'une manière positive , la distance où les établissemehs insalubres ou incommodes doivent être des habitations. S'il avait été possible de le faire , l'Administration se serait empressée de déférer à ce vœu. Des motifs de plusieurs sortes ont rendu inutile sa bonne volonté à cet égard. Un établissement peut , quoique très-rapproché des maisons , être placé de manière à n'incommoder personne ; tandis qu'un autre , qui en est éloigné , les couvrira de vapeurs qui en rendront le séjour fort désagréable. Sa situation sur une hauteur peut amener ce résultat. Il n'est donc pas possible de fixer les distances. On a dû laisser ce soin à la sagesse des autorités locales. Dans l'examen des demandes de permissions , elles se mettront sans doute au-dessus des petites passions ; et , mues uniquement par des motifs d'utilité publique , elles donneront des avis dictés par des considérations d'un ordre élevé: j'en ai pour garant la prudence et le discernement qu'une foule d'entre elles ont montré dans plusieurs circonstances. Vous jugerez sans doute convenable, M. le Préfet, en adressant aux sous-Préfets et aux Maires des principales communes de votre département , le décret du i5 octobre, l'ordon^ nance du i^, janvier et la nouvelle nomenclature , d'entrer dans quelques détails sur les principes qui doivent les diriger. Je me repose sur votre zèle du soin de les éclairer , bien persuadé de votre empressement à seconder mes vues.