ORDONNANCES
ET INSTRUCTIONS
CONCB&HART
LES MACHmES A VAPEUR
ORDONNANCE DU ROI
Portant règlement sur les Machines à feu à haute
pression (i).
Paris, le 29 octobre 1823.
laouis , etc.
A tous ceux quî ces présentes verront , salut.
Sur le rapport de noire Ministre Secr<?laire d'Etat au département de l'intérieur ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art, I*'. Les machines à feu à haute pression , ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères , lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée , ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du i5 octobre 18 10, pour les établissemens de deuxième classe.
Elles seront , en outre , soumises aux conditions de sûreté suivantes.
(1) Toutes les dispositions de cette ordonnance s^applîquent aux simples chaudières à vapeur à haute pression (Voir Tordonnance royale du S3 septembre 1829 et celle du S5 mars 1830 ).
II. Lors de la demande en autorisation, les chefs dVtaiblissement seront tenus de ^(^clarer à quel degré de pression habituelle leurs machines devront agir.
Ils ne pourront dépasser le degré de ()ression déclaré par eux (i).
La pression sera évaluée en unités d'atmosphères ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur.
III. Les chaudières des machines à haute pressioUvHe pourront être mises dans le commerce , ni employées dans un établissement , sans que, préalablement, leur force* ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique.
Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée (2).
Après l'épreuve , et pour en constater le résultat , chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant, en chiffres , le degré de pression pour lequel elle aura été construite.
Les chefs d'établissement ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera mtarquée d'un chiffré exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration (3).
IV. Usera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur chargé seront égales , et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression portée sur son numéro de marque , de telle sorte' toutefois que le jeu d'une seule des soupapeis suffise au dé-
(1) Dispositions applicables aux chaudières et machines à basse prcs« sîon( ordonnances du 25 mars 1830 et du 25 mai 1828.— Voir /?û^.UO).
(2) Cette épreuve a été réduite , pour les chaudières en cuivre ou en fer battu, au triple de la pression ( Article. premier de TOrdonnance royale du 7 mai 1828).
(3) Cet article est applicable , par exception , aux chaudières à vapeur employées sur bateaux ( Ordonnance royale du 25 mai 1828 ).
gi^gement de la vapeur , dans le cas où elle acquerrait liiic^ trop grande tension (i).
La première soupape restera à ta disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine. ,
La seconde soupape devra être hors de son atteinte et ;rccoùvertc d'une grille dont la clef restera h la disposition du chef de l'établissement (2).
V. Il sera en outre adapté à la partie supërîeure'de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés.
La première , d'un diamètf e ai» moins égal à celui d'une des soupapes, sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'eu-^ \T\v à un degré de chaleur supérieur de dix degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière (3).
La seconde , d'un diamètre double de celui ci-dessus , sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s*ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrc-s centigrades , à celui quç représente la marque de la chaudière .
Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chiffres le degré de chaleur auquel elles- sont fusibles (4).
(1) Le diamètre des soupapes et des rondelles, a été déterminé paf l^înstructîon ci- après en date du 23 juillet 1832; cette instruction est ie résultat de longues expériences faites par M. Trémery ingénieur en
' chef des mines , chargé de la surveillance des machines à vapeur dans le département de la Seine. \
On doit désirer dans Tintérèt d« la science , la publication d^un travail aussi remarquable.
(2) Les dispositions de cet article sont applicables aux machines et. chaudières il basse pression ( Ordonnances du 25 mars 1830 et dti 25 mai 1828 ).
(3) Voir la note 1 de Tarticle L,
(U) Les dispositions de cet article sont applicables ,. par exception^ aux chaudières à. vapeur à basse pression employées sur bateaux ( Yoyea Ordonnance royale du 25 mai t828 ].
VI. Une chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins e'gale à vingt- sept fois son cube.
Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses cdtés, par de larges baies de croisées fermées de châssis légei;s c't ouvrant en dehors. 11 ne pourra être contigu aux murs mi-* toyeps avec les maisons voisines, et devra toujours en être sé^ paré , à la distance de deux mètres , par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. 11 devra aussi ê^re séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. 11 ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au-dessus de ce local. ( Voir
VII. Les ingénieurs des mmes, dans les départemens où ils sont en résidence , et , à leur défaut , les ingénieurs des ponts et chaussées , sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet effet (i).
Lesdits ingénieurs s'assureront , dans leurs tournées , au moins une fois par an , que toutes les conditions prescrites .sont rigoureusement observées. Ils visiteront les chaudières, constateront leur état , et provoqueront la réforme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.
Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à haute pression.
En cas de contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, les chefe d'établissement pourront encourir l'interdiction de leur établissement , sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par le^ , tribunaux.
VIII. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département <ie l'intérieur fera publier une instruction sur les mesures de
(i) Ce paragraphe est applicable, par exception, aux chaudières à vapeur à basse pression employées sur bateaux ( Ordonnance royale du 25 mai 18S8).
précautions habituelles à observer dans l'emploi iks machines k haute pression.
Cette instruction sera affichée dans l'encepnte des ateliers (i).
IX. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la pr^nte ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
CIRCULAIRE
Du Directeur général des Ponts et Chaussées et des
Mines.
Paris , le i?'. açril 1824.
Monsieur le Préfet , vous connaissez l'ordonnance ro]^ale du 29 octobre 1828 ( N®. 687 du Bulletin des lois , page 33o ) , et les conditions de sûreté auxquelles elle soumet les machines à feu à haute pression ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères y lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée.
Aux termes de l'article 8^ une instruction sur les mesures de précautions habituelles à observer dans l'emploi de ces machines, doit être publiée et affichée dans l'enceinte des ateliers.
MM. les Ingénieurs des mines dans les départetnehs où ils sont en résidence , et , à leur défaut « MM. lès ingénieurs ^ des ponts et chaussées , étant chargés , d'après l'article 7, de surveiller l'exécution des principales dispositions de cette ordonnance j j'ai réuni une commission composée des ingénieurs des deux corps , les plus versés dans ces sortes de matières , et je les ai invités à préparer un projet d'instruction sur les mesures de précautions habituelles à observer.
(1) CeUc disposition est, en outre, applicable aux chaudières et machines à vapeur à basse pression ( Ordonnance du 25 mars 1830^\
Cette instruction a été approuvée ,,le 19 mars dernier >. par S. Exe. le Ministre de l'intérieur. ,
J'ai l'honneur de vous eni adresser cfes exemplaires ; je vous prie de la faire publier et afficher dans l'enceinte des. ateliers où Ton emploie des machines à vapeur , telles que les définit l'article 1*'. de l'ordbnnance dU 29 octobre i8a3.
Vous en remettrez aussi. dés exemplaires in-8**. aux pro'priétaires de machines , en les invitant à faire , au besoin^ de cette instruction , un extrait abrégé , pour leur propre utilité , contenant les dispositions spécialemtent et plus particulièrement applicables au genre de machines qu'ils emr* ploient , et l'usage de ces machines.
Je m'occupe de préparer les bases d'une autre instruction , sur les moyeiis de faire exécuter les dispositions des. articles 3 , 4- ^t 5 de l'ordonnance , relatifs à l'épreuve que les chaudières doivent subir avant d'être employées , aux. soupapes qui doivent être adaptées à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière , et aux deux rondelles métalliques fusibles , destinées à prévenir leis dangers de l'explosion.
Je ferai également fabriquer les timbres qui doivent être remis aux ingénieurs et servir à marquer le degré de pression pour lequel la chaudière a été construite ', et, le degré de chaleur auquel les rondelles sont fusibles.
Dans l'état actuel des choses , et dans l'intérêt deè manufacturiers ,* je vous prie de veiller , dès-à-préient , à l'exécution des dispositions prescrites par Tarticie 6 de l'ordonnance \, et d'après lequel » une chaudière ne peut être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingtsept fois son cube ».
« Ce local doit être éclairé, au moins ^ sur deux de ses côtés , par de larges baies de ctoisées , fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il né' pourra être cotitigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines ', et devra toujours en être séparé , à la distance de deux mètres , par ua mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier in-
térieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier audessus de ce local ».
J'aurai l'honneur de vous adresser ultérieurement « ainsi qu'à MM. les ingénieurs des mines et des ponts et chaussées^ de nouvelles instructions relativement aux soupapes , aux rondelles métalliques fusibles et à l'application des timbres.