‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 17 sur 32 · IV · texte numérisé non relu

IV

Conditions à imposer aux Fabricans qui compriment le Gaz

datis des vases portatifs.

1**. Ces vases ne pourront être que de cuivre rouge , de tôle ou de tout autre métal très-ductile , qui se déchire plutôt qu'il ne se. brise sous une pression trop forte.

2°. Ik seront essayes à une pression double de celle quHIs doivent supporter dans le travail journalier.

ORDONNANCE DE POLICE

Concernant les Usines à Gaz.

Paris ^' le 20 décembre iSa^*

Nous , Conseiller d'Etat , Préfet de Police ,

Vu l'ordonnance du Roi du '20 août '1824. , relative aux ëtablissemens d'éclairage par le Gaz hydrogène, et Tinstruction y annexée ;

Considérant qu'il importe d'assurer l'exécution des dispositions prescrites , et de déterminer , dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique , les précautions à observer pour l'établissement des conduites du gaz , tant sous le sol des rues , que dans les établissemens publics ou particuliers où l'on emploie ce mode d'éclairage ; *

Ordonnons ce qui suit :

^rt, I«'. L'ordonnance du roi du 20 août 1824, et l'instruction y annexée , seront imprimées , publiées et affichées avec la présente ordonnance.

Elles seront notifiées en outre aux entrepreneurs de chaque usine d'éclairage par le gaz , autorisée et actuellement en activité. Ces entrepreneurs seront tenus de se. conformer aux différentes mesures et précautions prévues dans rinsthiction précitée , dans les délais qui leur seront fixés , et ainsi qu'il leur sera prescrit lors de la notification.

IL Les deux chaînes , au moyen desquelles chaque gazomètre doit être suspendu , seront , aux termes du second alinéa du troisième paragraphe de l'instruction , essayées , avant de pouvoir ôtre employées , en présence de la personne par nous désignée à cet effet.

IIL L'épreuve à faire subir , conformément au second alinéa du quatrième paragraphe de l'instruction , aux, vases

dans lesquels sera comprime le gaz destiné à élre porté à domicile , sera faite également en présence de la personne par nous désignée.

Chaque vase reconnu propre au service sera marqué du timbre de la Préfecture de Police.

Les essais seront renouvelés aux époques qui seront ultérieurement déterminées.

IV. Les personnes qui se proposeront de former des établissemens d'éclairàg.e par le gaz , ainsi que les entrepreneurs des usines actuellement en activité, qui voudront établir de nouveaux gazomètres , joindront à la demande en autorisation qu^ils doivent nous adresser , le plan ex act des lieux et des dispositions projetées , avec l'indication du nombre des gazomètres , de leurs dimensions , etc.

V. Aucune tranchée ne pourra être ouverte , pour p lacer sous le sol de la voie publique les conduites. destinées à la distribution du gaz , qu'en vertu de notre permission , et avec les précautions qui seront prescrites dans l'intérêt de la libre circulation et de là sûreté publique.

Cette permission ne sera accordée aux entrepreneurs qu'autant qu'ils auront, aux termes du règlement approuvé par S. Exe le Ministre de l'intérieur le 6 décembre 1821 , préalablement obtenu de M. le Préfet de la Seine l'autorisation de placer leurs tuyaux dans la direction dé terminée par ce magistrat.

VL Les entrepreneurs seront également tenus de se pourvoir de notre permission pour ouvrir des tranchées à l'effet de renouveler les tuyaux de conduite , ou pour tous autres ouvrages qui ne pourront être terminés dans les quarantehuit heures.

Néanmoins , ils pourront pourvoir aux réparations accidentelles , en en prévenant le Commissaire de Police du quartier, et en observant les précautions qui leur seront indiquées par ce fonctionnaire.

VIL Les tuyaux de branchement destinés à conduire le gaz depuis la conduite principale jusqu'aux becs d'éclairage placés dans les établissetnens publics ou particuliers , les

boutiques , magasins et autres lieux , devront t^tre isoles des murs , cloisons ou planchers qu'ils auront à traverser , au moyen d'un fourreau ou gaine de fer , de fonte , de tôle , de plomb ou de toute autre matière d'une consistance suffisante , adhérent aux murs, cloisons ou planchers, et ouvert à ses deux extrémités , de manière que , s'il se manifeste quelque fuite dans les branchemens , le gaz ne poisse s'écouler dans les interstices de la maçonnerie , et se loger dans quelque réduit fermé , où il pourrait occasionner une explosion. ^

Les parrois du fourreau ne pourront être adhérentes au tuyau de branchement (i).

VIII. 11 est expressém«nt défendu aux entrepreneurs, sous leur responsabilité personnelle, d'alimenter aucun nouveau bec de gaz dont le branchement ne serait pas disposé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

IX. 11 leur est enjoint < également sous leur responsabilité , de cesser d'éclairer tous les établissemens publics ou particuliers dont ils font actuellement le service, si, dans un délai de trois mois à dater de ce jour , les branchemens ne sont pas isolés comme il est prévu par l'article 7.

X. Il est prescrit aux entrepreneurs d'éclairage par le gaz comprimé dans des vases portatifs , de faire , à la Préfecture de Police , la déclaration des lieux qu'ils auront à éclairer , avant de livrer le gaz aux consommateurs , afin

(1 ) Pouf prévenir tout accident , il cit essentiel que les pièces éclaîrëes par le Gaz soient ventilées avec soin , même pendai*t nntermptîon de IVclairagc ; c^est-à-dire qu^il doit être pratiqué , dans la partie supérieure, quelques ouvertures par où le Gaz puisse sVchapper au-dehors, à mesure qu'ail se répandrait dans Tinténeur des lieux éclairés.

Plusieurs accSdens ont été occasionnés par les fuites de Qaz opérées dans rintérieur des maisons , par suite de la facilité avec laquelle les abonnés pouvaient ouvrir les robinets destinés à rémission du Gas. Pour empêcher le retour de ces événemens , Tadroinistration a enjoint aux entrepreneurs de garnir ces robinets dVne bride en fer ou en cuivre fixée par des vis, afin dVmpècber quo les clefs de ces robinets ne puissent être enlevées même avec un violent efTort(Yoirà ce sujet un article de M. Devergic (atmales d'hygiène . juiifcii^^O},

que chaque local où devront être places les vases, soit préalablement \ïsïté par Tarçhitecte-commissaire de la .petite voirie , et que l'administration puisse ordonner l'exe'- 'cution des mesures reconnues nécessaires dans l'intërét de la sûreté publique.

XL Les entrepreneurs de chaque usine seront tenus de donner connaissance des noms et demeures de tous leurs abonnés , et même communication de leurs registres , à toute réquisition de l'administration de la police , afin qu'elle puisse faire surveiller Texécution des dispositions ordonnées par les quatre articles précédens.

XIL Les salles de spectacle et les théâtres publics éclairés par le gaz seront en outre garnis de lampes d'Argant à double courans d'air , et contenues dans des manchons de verre. .

Ces lampes , dont le nombre et la position seront fixés pour chaque théâtre , à raison des localités , seront tenues allumées pendant tout le cours des représentations.

XI IL Les contraventions seront constatées et poursuivies devant les tribunaux compétens , indépendamment des mesures de police administrative auxquelles il serait nécessaire de recourir.

Observation»

' Depuis la publication de cette ordonnance , M. Lépine a inventé un appareil au moyen duquel on peut faire du gaz chez soi. Ce gaz est produit par la décomposition de l'huile^ dans une cornue remplie de coke et placée dans un poë'le qui peut être celui d'une salle à manger , d'un café etc. Le gaz ne peut être produit qu'au fur et à mesure de l'introduction de l'huile dans les cornues et celle-ci ne peut pénétrer dans cette partie de l'appareil que par le mouvement du régulateur. Il en résulte que le gaz qui est fabriqué au fur et à mesure de sa consommation , ne peut se produire en quantité suffisante pour qu'il y soit jamais soumis aune pression autre que celle de l'atmosphère* et de la

( ly> ) ' ^

colonne d'huile renfermée dans l'appareil j et par consëquent il ne peut y avoir à craindre que l'appareil soit jamais dans le cas de crever ou de présenter des fuites considérables.

Aussi, les appareils de M. Lépine ne furent point soumis dans le principe aux formalités exigées pour les autres usines à gaz , et conformément aux rapports du conseil de salubrité, de l'architecte-commissaire dé la petite voirie et du comité des arts et des manufactures , le ministre du commerce décida le 9. août 1828, que cet appareil ainsi défini : appareil dans lequel le gaz hydrogène carboné cet produit par la décomposidon de thuUe , éai moyen de la chaleur ctun poêle, sans emmagasinement et sanspression mécanique du gaz , ne serait soumis qu'à la simple fumraalité d'une déclaration à la Préfecture de Police , comme cela se pratiquait déjà pour le placement des vases portatifs du gaz comprimé , et que cette déclaration • serait toujours suivie de la visite du local par un agent de l'administration.

Mais cette définition , applicable à l'appareil employé en petit f devait bientôt cesser s'il était employé en grand , soit parce que la cloche renversée à laquelle l'inventeur donnait le nom de régulateur pouvait être considérée comme un petit gazomètre , soit parce qu'on était obligé d'employer plusieurs cornues de distillation. L'application de cet appareil à l'éclairage du passage du Saumon , démontra cette vérité , et il fut reconnu qu'il présentait alors plusieurs des inconvéniens des grands établissemens à gaz , tels que le danger du feu , de l'explosion , de l'odeur. En conséquence , le conseil de salubrité et le comité des arts et manufactures proposèrent de l'assimiler aux usines de deuxième classe. Cette proposition fut approuvée par le ministre du commerce le 3i décembre i83o , et cette décision sert actuellement de base pouf les appareils Lépine employés en grand.

ORDONNANCE DU ROI

Sur le Raffinage du Sel marin,

Paris , 26 juin ï83o.

Charles, etc.

D'après le compte qui nous a étë rendu des dangers qui peuvent résulter de l'emploi des chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre, pour la fabrication ou le raffinage du sel' marin; voulant prévenir ces dangers, en accordant toutefois aux fabricans les délais nécessaires pour se conformer aux mesures qu'il convient de prescrire dans l'intérêt de ia salubrité publique ;

Notre Conseil d'État entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-<4rf , Iv.. A l'avenir il ne pourra être fait usage de chaudières et autres ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin (i).

II 11 est accordé aux fabricans et raffineurs de sel un délai d'un an , à partir de la publication de la présente ordonnance , pour substituer l'emploi du fer', de la fonte ou de toute matière autre que le plomb, le cuivre ou leurs alliages , dans la composition des chaudières et autres ustensiles ou appareils servant à la fabrication ou au raffinage du sel.

m. Cette mesure ne sera obligatoire , pour le rempla-^ cernent du corps de pompe et rol>inets en. cuivre actuellement existant dans les fabriques et raffineries, qu'un, an après l'expiration du délai qui est ^accordé par l'article précédent,

. IV. Le^ contrevenans seront poursuivis , conformément aux lois.

(1 ) GcUe disposition cst^reprodulte p^r ràrtîcle 6 de Tordoiinsuice de police du 23 jaîllet 1832, concemaatlcs Yases de cuivre. Nous croyon» devoir donner à la suite de Tordonnancc ci-dessus, Fordonnance de police > du 20 juillet 1832, concernant la falsification dii sel.

Page 1