QUATRIÈME INSTRUCTION
Du Ministre ides T^rûi^ux publics , pour Veœécuiion des ordonnantes royales des 23 sépilm^m: 1829^. èi Q& mars j%i\o ^ et ordonnances arttèriéutes ^ retèftiçes aux Machines et Chaudières à' ^pèur^ à haute et basse pression j employées dans lesiiiàblis" semens publics ou industriels,
Paris, U Z juin x83o.
Antérieurement aux ordonnances royales des 28 septembre 1829 et 25mars i83o, il n'existait de régime réglemen-
(taire qu'à Yé^ascd desinachines à haute pression en général et à regard des machines à basse pression placées sur des bateaUY. Les deux nouvelles ordonnances étendent le régime réglementaire non-seulemenjt^ux machines à basse pression situées dans les établissemens ordinaires d'industrie, mais encore aux simples chaudières à haute ou à basse pression , qui servent au chauffage à la vapeur ou à d'autres usages analogues , teb que le débouillissage des cotons , le décaiissage des étoffes , et le chauffage des édifices et des habir- |:ations y lorsque toutefois ces chaudières sont établies à demçurjB sur des fourneaux de construction. Ainsi, tout appa* reil dans lequel on emploie en grand de la vapeur est main*tenant soumb à une action administrative constante et h^bituelle , et une responsabilité trèsr-grande se trouve imposée iàat aux autorités chargées de la, police locale dans chaque pays, qu'aux ingénieurs des mines, aux ingénieurs des ponts et chaussées , aux sous-Préfets et ^ MM. les Préfets.
 l'égard des machines employées sur des bateaux , ces. fonctionnaires ont désormais des guides qui paraissent suflisans : ce sont les instructions des 19 mars i8a4 9 7 na^i 1825 et i^ juillet 1828, relatives aux machines à haute pression en général, et l'instruction spéciale du 27 mai i83o.
I^ présente instruction n'a donc point à trs^iter et ne traitera poj.nt des bateaux à vapeur.
£lle 'concerne exclusivement les machines et les simples chaudières, à haute et basse pression., qui sont employées sur terre , c'est-à-dire , dans les établissemens publics ou industriels quelconques. Il sera facile de satisfaire à l'exécution des. ordonnances royales qui s'appliquent à ces divers appareils, soit en s'aidant , comme par le passé , des instruct|oJ9S cirdessus citées , quispnt relatives aux machines à haute pression en général , soit en se conformant aux indications qui vont être successivement données.
Les permissions d'établir des machines ou de simples chaudières à haute pression , sont accordées par le préfet du départemejfit , en suivant les formes prescrites par le décret du i5 octobre 1810 , et l'ordqnnance royale du i4 jan-
vier i8i5 , à l'égard de la seconde classe des ateliers insalubres ou incommodes. Des permissions pour les machines ou pour les simples chaudières à basse pression sont données par le sous-Préfet del'arrondissementCi), en procédant ainsi qu'il est prescrit pour les ateliers insalubres oii ihcommodes de troisième classe.
Les deux nouvelles ordonnances royales ne pouvant avoir d'effet rétroactif^ il s'ensuit que les appareils non permissionnés qui existaient , savoir au 23 septeihbre i8ag , pour les simples chaudières à haute pression , qui servent au chauffage à la vapeur ou à d'autres usages analogues, et au 25 mars i83o, pour les machines efpour les simples chaudières à basse pression , sont maintenus et que leurs propriétaires ne sont pas obligés d'obtenir des permissions. Mais, aux termes de l'article i3 du décret du i5 octobre I Si G , déjà cité , si les travaux de ces établissemeîas venaient à être interrompus pendant six mois , ils ne pourraient être remis en activité sans une permission préalable.
La maintenue des établissemens dont il s'agit , ne dispense pas les propriétaires de satisfaire aux mesures de ' sûreté prescrites par les ordonnances des 23 septembre et 25 mars i83o, qui leur sont applicables , c'est-à-dire , de faire désormais usage des doubles soupapes de sûreté , des rctodellcs de métal fusible et des manomètres. Les mesures relatives aux murs de défense et à la disposition des locaux, sont en outre applicables aux chaudières à haute pression , servant au chauffage ou à d'autres usages analogues , qui existaient au 23 septembre 182^ , ou qui ont été p'f?fïms^ sionnées depuis celte époque. Cependant on pourra user de tolérance et ne pas exiger l'exécution de ces dernières mesures, dans le cas où la disposition des ateliers éxistans s'y refuseraient absolument , et si , en même tems , ^application des mesures n'était pas rigoureusetnent indispensable pour la sûreté publique.
(1) £t dans le département de la Seine, par le Préfet de Police ( Voir/?flro'. 59 ).
D'après ce qui précède , les autorités chargées de la po- Ijçe locale ^ et les ingénieurs , en ce qui les concerne , devront faire la visite des établissemens dont il s'agit , cons-^ tater quelles sont les mesures de sûreté qui doivent , en yertu des nouvelles ordonnances , être prescrites à chaque propriétaire de chaudières ou de machines , et proposer que l'application en soit ordonnée , savoir ^ par le Préfet , pour les chaudières à haute pression , et par le sotis-Préfet pour les machines eties chaudières à basse pression.
II est utile que les actes administratifs qui ordonnent ces applications ou ^xn accordent les permissions , rappellent aux propriétaires de machines ou de chaudières , les prin- •cipales obligations qu'ils ont à remplir. A cet effet , on aura surtout égard aux points de vue suivans , dans la rédaction de ces actes :
I®. On doit y énoncer la pression à laquelle la machine ou la chaudière devra habituellement fonctionner , le numéro du timbre dont la chaudière a été frappée , si elle est à haute . pression , et la hauteur à laquelle le mercure se tiendra dans le manomètre , soit ouvert , soit fermé , qui est adapté à l'appareil, par l'effet de la pression habituelle de la vapeur;
2®. On doit exprimer en kilogrammes et fractions de kilogramme la charge habituelle des soupapes de sûreté , et défendre expressément d'y ajouter aucun poids. Les ingégieurs qui fourniront l'expression des poids dont il s'agit , ne perdront pas de vue que , lorsqu'on calcule la charge d'une soupape , il faut avoir égard à la pression que Patinosphère extérieure exerce sur cette même soupape ; on multiplie le nombre i kilogramme 33 millièmes ( qui représente le poids d'une atmosphère sur chaque centimètre carré de la soupape ) , non point )par le chiffre qui exprime la pression habituelle de la vapeur évaluée en atmosphères , niais par ce chiffre diminué d'une unité; .
3^, On doit relater le nombre de degrés dont chaque rondelle est marquée , à raison de sa fusibilité , et défendre expressément de se servir de rondelles qui seraient fusibles à
un degré supérieur , et aussi de chercher , par tin mofeii quelconque, à empéther les rondellesde remplir leur des^ tination ;
i?. Enfin, on doit rappeler au propriétaire qu'eu cas d& contravention il encourrait l'interdicdori de sa màchiiie ou de sa chaudière , et qu'ed cas d'accident provenant dé iié^ gUgence , d'imprudence , ou d'inobs^vatioii des tëglémetiéf et qui aurait blessé Svl fait périr un où plusieurs individus ^ il pourrait âtre actionné devant les tribunaux comme étané passible 'des peines portées par le» articles- 3 ig et 3a o du Code pénal , sans préjudice des dommage^ et intérêts. •
Les chaudières k basse pression , destinées suxéteMBsemens industriels , ne sont pas soumises aiix épreuves? par la presse hydraulique, alors même qu'elles sôn4 terminées par des parois courbés. Les épreuves ne concernent que les appareils à haute pression.
Les timbres que les ingénieurs apposeront aux chaudièfes servant au chauffage à haute pression ou à 4'autreft!iiftâge& analogues , avant leur établissement , seront lés mêmes que ceux de forme circulaire qu'on frappe à la momoaie de Paris, et qui portent en légende :: Ordonnance du siQ ùdoàre 1828 ; on a jugé inutile de faire graver de nouveaux poiilçons pour l'exécution des ordonnances des a3 septembre 1839 et a 5 mars i83o, atten&i que ces dernières se méfièrent à celle du ag octobre i8a3.
Le degré de fusibilité qui est exigible dans chaque 'ca$ particulier pour les rondelles métalliques^ a été c^culé jusqu'à présent d'après une table provisoire qui a été publiée par l'adminiistration à là suite de l'instruction du 7 mai i8aS. Depuis cette époque , il a été fait à l'académie rojale des sciences un travail spécial pour déterminer définitivement 4a force élastique dont la vapeur d'eau jouit à difiérentes températures. Il est résulté de ce travail une laMe. exacte et très-étendue qu'on trouvera k là suite de là présente iMHtraction et dont on devra désormais se servir en reinplacement de la table provisoire^
11 sera convenable de faire connaître aux propriétaires de
machines et de chaudières qu'ils jpourront se procurer àlaf manufacture ëtablie à Paris , sous les auspices de l'administration (i), non-seulement des rondelles métalliqties fu*siblesà toutes lés températures requises, mais encore du métal fusible en lingots ; mais en même tcms , il sera indispensable de les avertir qu'il est très difficile aux personnes qui ne sont pas très exercées , d'obtenir d'un lingot quelconque de métal fusible des rondelles qui soient fusibles pré^cisément au même degré que le lingot , et qull y a beaucoup plus de sécurité à se servir de rondelles qui ont été coulées à la manufacture de Paris , attendu qu'elles ont été soigneusement essayées après leur fabrication.
L'expérience a aussi fait reconnaître qu'il était utile de donner aux rondelles fusibles une épaisseur d'au moins quinze mitlimètres et de les maintenir extérieurement avec une grille en fonte de fer , qui les empoche de bomber lorsqu'elles sont appliquées à une chaudière ; mais l'emploi de ces grilles entraîne l'obligation d'augmenter les diamètres fixés par les ordonnances. Cette augmentation doit être telle que la surface libre, ou, en d'autres termes, que la surface non recouverte de la rondelle la plus fusible , soit égale à la surface d'une des soupapes de sûreté, et que la surface libre, ou non recouverte , de la rondelle fa moins fusible soit quadruple de la surface de la même soupape.,
Les fabricans et propriétaires de chaudières et de machines trouveront à la manufacture indiquée ci-dessus des grilles préparées pour toutes les grandeurs de rondelles , et disposées de manière qu'on puisse les adapter et les ôter très-facilement.
Les ordonnances n'ont prescrit l'usage dés manomètres à air libre que pour les machines et chaudières à basse pression ; mais on peut aussi les employer avec avantage dans les premiers degrés de la haute pression , c'est-à-dire tant qu'ils ne doivent pas avoir une trop grande longueur. Ils sont bien préférables au manomètre ordinaire , c'est-à-
(1) Chez M. CoUardeau , rue du Faubourg S.-Slartîn, n». 56.
litre à celui qui est raccourci et dont le tube , fermé à la partie supérieure, contient de Tair qui est destiné k être comprimé par la colonne de mercure. On nq ^saurait trop en recommander Tusa^e aux propriétaires de machinas ou de chaudières à haute ^res^ion , qui ne les ont point encore adoptés. 11 en est de même des précautions supplémentaires suivantes dont l'expérience a démontré Futilité « et • dont remploi s'étend journellement dans les ateliers à vapeur.
On sait que l'insuflisance de l'alimentation dans les chaudières est la cause la plus ordinaire des explosions et des accidens. Le flotteur qu'on est dans l'usage d'adapter à toute chaudière est un moyen de s'assurer que l'alimentation compense , à chaque instant , la dépense de la vapeur et toutes les fuites d'eau , et que la surface de l'eau dans la chaudière est maintenue à un niveau constant et supérieur aux conduits dans lesquels la flamme circule ;, mais plusieurs causes peuvent rendre les indications du flotteur imparfaites. On lui adjoint avec succès un ou même deu:^ des trois moyens de sûreté suivans , qui ont le même but :
1^. On peut adapter à la chaudière deux tubes indicateurs en verre. Chacun de ces tubes est ajusté verticalement entre deux tubulures horisontales en cuivre , qui sont munies de robinets , et communiquent avec l'intérieur de la chaudière au-dessous et au-dessus de la ligne d'eau : de cette manière l'eau se tient dans chacun des tubes de verre au même niveau que dans la chaudière. L'ajustement de ces tubes exige qu'on ait égard aux effets de la dilatation ;. il faut des soins pour les entretenir en bon état , mais ces soins n'ont rien de difficile.
2°. On peut se contenter d'appliquer à la chaudière trois robinets indicateurs que l'on place , savoir : le premier au niveau habituel de la ligne d'eau , le second un peu audessus de cette ligne , et le troisième un peu au-dessous ; mais l'emploi des tubes de verre paraît préférable.
3". On peut , indépendamment de l'un des deux moyens ci-dessus , ajuster à la chaudière un tube de sûreté termine en tuyau d'orgue , et disposé de telle manière que si , par
«né cause imprévue , Iq surface dé l'eau dails la chaudière , venait à s'abaisser au-dessous du niveau déterminé , la vapeur , en s'échappant. aussitôt par ce tuyau , produirait un son prolongé , qui avertirait que le -danger commence , et qu'il est urgent d'y remédier.
11 est une dernière recommandation à faire aux propriéttaires de chaudières et de machines , c'est que , si malgré toutes les précautions qui auraient été prises , on n'avait pu empêcher une chaudière de manquer d'eau , ni ses parois de rougir en quelqt^s points , il faudrait s'abstenir d'intro^ duire de l'eau dans la 'chaudière ^ et , suivant l'opinion de plusieurs praticiens éclairés , il ne serait pas prudent d'ouvrir brusquement une issue à la vapeur par une soupape ou par un robinet de décharge. Dans cette circonstance fâcheuse, il faudrait, avant de rétablir l'alimentation, faire suffisamment refroidir la chaudière ^ en cessant le feu et en enlevant le combustible du foyer.
L'exécution des obligations que les propriétaires de machines ou de simples chaudières à vapeur ont à remplir, exige la plus active surveillance de la part des autorités qui sont chargées de la police locale dans chaque pays. Les membres de ces autorités doivent , chacun en ce qui le concerne , faire usage , soit pour empêcher les contraventions , soit pour prévenir les accidens , soit pout obtenir la réparation des accidens ou des contraventions , de tous les moyens d'initiative qui résultent des fonctions dont ils sont revêtus. Ils doivent visiter les ateliers à vapeur aussi souvent que cela est nécessaire , et mettre la plus grande diligence tant à la rédaction des procès-verbaux , en cas de contravention ou d'accident, qu'à l'envoi de ces procès-verbaux au sous- Préfet ou au Préfet. Ils joignent à chaque procès-verbal leurs propositions sur les mesures à prendre, et^ lorsqu'il y a lieu , le détail des mesures provisoires qu'ils auraient été obligés d'adopter par cause d'urgence. Relativement au petit nombre de points de vue techniques qui , malgré les instructions générales et le texte particulier de chaque permission , pourraient leur être étrangers , ces fonctionnaires
se font aider par les gens à ce connaissant qui existent dans le pays. Us peuvent en outre , dans les cas peu ordinaires, s'adresser au Préfet, pour réclamer l'intervention de l'ingénieur des mines ou de l'ingénieur des ponts et chaussées.
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des petits et {^haussées s'empresseront de rivaliser de zèle et d'attivité avec les autorités locales , pour la surveiliancei des appareils à vapeur.
Ils doivent , au premier avis que la voix publique leur donne d'un accident, se transporter surjcs lieux ^ dresser un procèsr-verbal circonstancié , et le transmettre immédiatement au Préfet, en y joignant des propositions positives et motivées sur les mesures h prendre.
Mais il s'agit bien moins d'obtenir la réparation des âccidens ( car heureusement ils sont en petit nombre ) , on de •chercher des leçons pour l'avenir dans la description des causes qui les ont produits, que de veiller assidûment à ce que les accidens ne puissent arriver. Les ingénieurs des minés , et , à leur défaut , les ingénieurs des ponts et chaussées, doivent donc, indépendamment de la visite aniiuelle qui est obligatoire , et de celles que le Préfet pourrait lèurot^ donner,ne point négliger d'inspecter les établissemens où il existe des machines ou des chaudières à vapeur , aussi fréquemment que les autres fonctions dont ils sont chaînés peuvent le leur permettre. Cette inspection doit être plus habituelle à l'égard des appareil3 qui , à raison de leur vétusté , de la haute pression de la vapeur employée , de leur position dans des lieux très-habités , ou du peu d'instruction des propriétaires , exigeraient une surveillance plus spéciale de la pert de l'administration.
Toute visite de l'ingénieur est constatée par un procèsverbal dans lequel il énonce les objets qu'il a examinés et le résultat de leur examen. 11 observe avant tout si la solidité de là chaudière , ou des tubes bouilleurs , n'a pas cessé d'être suffisante , si l'alimentation se fait d'une manière convenable , et s'il ne peut résulter aucun danger de la di^ôsition du foyer. Son attention ensuite se porte principalement
sur les objets suivans , savoir : la charge et le jeu dés soupapes de sûreté, le jeu du fldtteur , l'état des rondelles fusibles , des timbres et des manomètres , celui des robinets ou des tubes indicateurs dii niveau de l'eau dans la chaudière , la régularité du chauffage , Tabsence des fuites , l'influence des fuites lorsqu^ïl en exista, l'entretien de propreté à l'intérieur de ' la chaudière , la durée des périodes d'activité de l'apparçil , là régularité du jeu de la machine , le . rapport de sa puissance habituelle avec lès besoins des ateliers oii elle est placée (afin de s'assurer qu'il n'y a jamais lieu par le propriétaire à forcer la tiension de la» vapeur en l'absence dé la Surveillance administrîative ) , enfin les conditions particulières qui peuvent avoir été insérées dans chaque permission , telles que celleis relatives , soit à la capacité , à la disposition età 17isolem'ent diî local oit l'appareil est placée sxÀt à là position et à l'épaisseur des inurs de défense.
Lorsque l'ingénieui^ conçoit des- doutes relativement au bon état d'une chaudière à haute pression ^ il en développe les motifs dahs son procès-verbal de visite ^ et il provoque une décision du Préfet qui en ordonne l'épreuve à l'aide de la.presse hydraulique. Cette épreuve , à laquelle l'ingénieur {^résidé Va lieu au moy^n d'une pression é§^e à celle que la chaudière a subie lorsqu'elle a été timbrée ; dans ce' cas , comme dans celui de l'épreuve primitive, le propriétaire de la chaudière est tenu de fournir la' presse et la maind'œuvre que l'opération exige. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'en remplacement de la presse ordinaire d'essai , le propriétaire fournisse une pompe foulante quelconque , telle que la pompe alimentaire de la chaudière , pourvu que l'emploi en ait été rendu facile et que l'effet en soit suffisant '
Lorsqu'il s'agira de vérifier l'état d'une chaudière en fonte , qui serait munie de tubes bouilleurs en tôle ou en cuivre , l'épreuve aura lieu sous une pression quintuple de la pression habituelle , à moins que le propriétaire ne préfère que les tubes bouilleurs soient démontés , afin qu'on puisse les éprouver séparément , et en les soumettant seule-
^enlà la pression triple. Il est inutile cl^a}outer que , pour chaque chaudière , l'épreuve de vérification doit être renouvelée toutes les fois qu'elle est jugée indispensable.
Si ^ en faisant la visite d'un établissement , l'ingénieur remarque quelque contravention , il la constate dans son procès-verbal , et il donne au Préfet un avis motivé sur les mesures qu'il est convenable de prendre.. S'il résulte un danger imminent de la contravention , l'ingénieur ep réfère immédiatement à l'autorité chargée de la policé locale ^ afin que celle-ci puisse agir par urgence et pourvoir au danger : dans tous les cas , l'ingénieur donne connaissance de son procès-verbal au propriétaire de l'établissement ^ reçoit et insère ses observations.
Enfin , dans chaque département , il appartient au Préfet de diriger et de stimuler le zèle et l'activité tant des fonctionnaires chargés de la police locale , que des ingénieurs. Ce magistrat leur donne toutes les instructions nécessaires ; il se fait régulièrement rendre compte de leurs opérations i il leur demande leurs avis et propositions , lorsqu'ils ont omis d'en joindre à leurs procès-verbaux; il statue ensuite sur ces propositions et avis , et sur les procès-verbaùx euxmêmes , en vertu de l'autorité dont il est dépositaire , et d'après la compétence qu'il est toujours tenu d'exercer , même dans les cas qui exigeraient des décisions susceptibles d'être soumises k la sanction de l'autorité supérieure.
u^eUe Tabk des forces élastiques de la mpeur d*eau et des températures :orrespondariies , de i à 2^ atmosphères, éC après fobsenHttion., et de 25 à So 2tniosp1ières par le calcuf.^ .