OU
£n Commençant la table par le timbre indiquant di^j; atmosphères , on l'a rendue applicable , autant qu'il est nécessaire , à la basse pression. On a jugé ioatile d'y comprendre le timbre qui se rapporte à une atmosphère et4emie^ attendu que pour cette basse pression les £abricaps sont dans l'usage de donner aux chaudières de& épaisseurs qui sont toujours proportionnellement^ plus, grandes que pour les pressions supérieures.
Formules relatives à V épreuve des Chaudières , tubes bouilleurs cylindres et enveloppes jie cylindres.
Soient P, le poids pour la charge directe d'une soupape; et/? le poids pour la charge avec le levier, l'un et Pautre
exprimés en kilogrammes et parties décimales du kilogramme ; d le diamètre de la soupape , exprimé en centimètres et parties décimales du centimètre ; n le numéro du timbre ; jB le grand bras du levier, et b le petit bras. Cela posé, on aura
^ rf * X 8ii {n — i) m jr=i . et
lOOO ^
rf* X au {n-i) m^ /Ax ^
On fera m = 3 , si la pression d^épreuve doit être triple; si cette pression doit être qmnluple , alors on fera to =i= 5.
Suppose une chaudièx^ en fonte : dans ce cas, ,
Soient rf=4> ^y '*=4» ^=23 et A^î=2^.
On aura pour la charge directe
p 4,ax4v2x8u (4 — i)-^^
looa 17,64 x8ifx 3x5 . c lî .
Et pour la charge au moyen du levier , p = iiff\ 59X (^>= iS^S 66.
Si, toutes choses égales d'ailleurs, la chaudière était en tôle , il faudrait faire m = 3 , et alors on trouverait
Naia, Nous pouvons garantir rezactttvdé^ de la table et des calcula qui précèdent et de ceux que nous donnerons cî-après. ils sont en tout conformes aux pièces ofiBicielles sur lesquelles ib ont été collationaés avec le plus grand soin.
( iî3o )
ORDONNANCE EfU ROI ,
Portant rfgtement sur les Machines à vapeur à haute
pression (i).
Paris, le 7 mai i^^8.»
Charles , etc
Sur le>rappoTt de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intërieur ;
Vu l'opUonnance du 29 octobre i8a3 relative aux machina à vapet^ à h^ut/e pression ^1.
Notre Conseil d'état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnoi^ ce qui suit :
Art, !•'. La pression d'épreuve qui a été prescrite par l'oirdonhàncé du 29 octobre iSaS , est réduite , pour les chaudières en cuivre ou en fer battu,, au triple de la pression qui doit fairç agir habituèlleipent les machines auxquelles elles sont destinées (2). Toutefois • les fabricans. donijua*Qnt auxdites chaudières dies épaisseurs suffisantes pour qu'elles puissent toujours subit la' pression d'épreuve .sans que la forcef de résistance du métal en soit altérée.
II. Les tubes bouilleurs qui doivent être adaptés aux chaudières des paachines à haute ' pression , sont assujettis au même régime d'épreuve et de surveillance que les chaudières.: ' ♦ ' .' ■'• •'. ^ " ^
Lorsque ces tubes seront de nature à étrç soumi^ à une pression d'épreuve diflKrénte de celle qui çst exigée pour la chaudière -à laquelle' ils doivent être adaptés, ils seront éprouvés séparelnént. : ■ ' *' ^'î*-*
Dans le cas contraire , ils seront ^lou/^ faisant corps
(1 ] Les dispositions d« «9t|e ordofioaixce ig^nl applicables aux chaudières à haute pression et par exception aux chaudières à vapeur à basse pression ei|ipU>y^ sv^ bàluaiix ( onhnm'^cei.dts 9là septemhrttA^BQ ^ fi5mar# 1830 rtâS iw 188» ). .:<...: .
(2) L^ordoiinaiiçii de 182^ «exigeait qos cotfbpressiqn fut çin^ fois plus.forte {w/<« article 3), »
avec la chaudière ou séparément , au dhoix du fabricant ou du propriétaire de la machine.
De quelque manière que l'épreuve ait été faite, chaque tube bouilleur sera marqué d'un timbre indiquant le degré de pression qui doit faire agir habituellement la machiàe k laquelle il est destiné.
III. Les cylindres en fonte des machines à vapettr à haute pression et les enveloppes en fonte de ces cyllhdrés. seront éprouvés à l'aide d'une pressioirqniilttiple de celle que la vapeur doit avoir dans l'exercice habituel d^ là machine. Après l'épreuve , les cyliiïires et les enveloppes seront marqués d*iln timbre indiquant le degré de pression habituel de la vapeur.
IV. La force de pressiop à prendre commfi terme de départ pour les épreuves doit itre égale à celte qui , dàni l'exercice habituel de la machine, tend à faire rompre les» parois des chaudières , tubes bouUleurs ^ cylindres et enFeloppes^ c'est-à-dire , à la force de tension que la vapeur doit avoir habituellement^ diminuée ,de la pression extérieure de l'atmosphère.
V. Notre Ministre Secrétaire d'Ëlat au département de l'intérieur est chargé dç l'exécution deja pr^ente ordoii-^ nance , qui ser^ insérée au BoHctni des lois.
CmeULAlRE »
DuMmisiredes Tnwausç puUies^i
Paris , le S juin 1 83o.
Monsieur lé Préfet , uim \>rdditoance royale du 23 séptembiie' 1829 {'BuiletitiÂes^his v n^.^Sfg , page 456 ) ^ contient dés dispositions réçlenûi||itaires relatives aux chàudièVes placées à demeuré îsur des fiïumeauxdé consmiction où l'on proAiit d» la* vapeur pour le chauffage et pour 4'autfes usages ansriogues à une haète pression , c'est<^-diré , à utie pression habituelle de plus de deux atmosphères.
Une autre ordonnance royale du aS mars i83o ( Bulletin des lois, n9. 34-7, page igS ), a développé celle du 28 septembre , et a prescrit de plus un rc%ime pour les chaudières à basse pression.
Ainsi aujourd'hui , aux termes de ces deux ordonnaaces . et des ordonnances antérieures des a avril et 29 octobre! 1823, 7 et 25 mai 1828, l'établissement de tout appareil à vape|ir en grand destiné soit à la navigation, soit aux besoins des arts , est soumis à des règles et à une surveillance administrative spéciales , commandées à la fois par la sûreté publique et par l'intérêt de l'industrie.
La circulaire du l®^ août 1828, et l'instruction du 27 mai dernier 5 que je vous ai adressées avec ma circulaira du i" de ce mois / concernent particulièrement l'exécution des ordonnances relatives aux machines à vapeur placées sur les bateaux.
Les instruction» des 19 mars 18241 7 ^^ 182$, et 12 juillet 1828, et les circulaires des i''. avril 18249 19 mai 1825 , et 16 juillet 1828 , sont applicables aux machines à haute pression en général. *
Il m'a paru nécessaire de publier une instruction , dont you^i trouverez ci-joint des exemplaires, pour l'exécution des nouvelles ordonnances des 23 septembre 1829 , et 25 mars i83o,au siljet des machines et des simples chaudières à haute et à basse pression employées dans les établissemens publics ou industriels quelconques. Elle a été préparée par la commission d'ingénieurs des mines et d'ingénieurs des ponts et chaussées, téunie, dès 1828 , pour Texécution des ordonnances concernant les machines à vapeur.
Je vous invite à la méditer avec la plus grande attention. Vous y remarquerez les dispositions qui doivent être prises relativement x°. aux simples chaudières à haute pression, non pourvues de permission, qui existaient au 23 septembre 1829 ; 2^. aux machkies et aux simples chaudières à basse pression non régularisées qui existaient au 25 mars i83o.
L'instruction indique les principales clauses que doivent renfermer les permissions qui sont accordées aux propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur. Ainsi les actes de ce genre seront facilement rédigés , et ils auront l'uniformité nécessaire.
Elle rappelle que les chaudières à basse pression destinées aux établi^semens industriels , et terminées même par des parois courbes , ne sont pas soumises aux épreuves de la presse hydraulique.
Elle renferme des observations importantes relativement au métal fusible et aux rondelles fusibles.
Vous y verrez que les manomètres à air libre prescrits seulement pour les machines et chaudières à basse pression peuvent être employés avec succès dans les premiers dejgrés de la haute pression.
On y indique aussi trois moyens de sûreté pour connaître, indépendamment des indications du flotteur , si l'alimentation des chaudières est suffisante et se fait avec régularité. L'insuffisance de l'alimentation étant la cause la plus ordinaires des explosions et des accidens , on doit s'empresser d'employer à la foi» un ou même deux de ces moyens de sûreté concurremment avec le flotteur.
L'instruction contient encore des règles pour la surveillance que les autorités locales et les ingénieurs des mfnes , et à leur défaut les ingénieurs des ponts et chaussées , doivent exercer à l'égard des machines ou des simples chaudières en activité.
L'ingénieur doit toujours constater sa visite par un procès-verbiil qu'il vous transmet , constatant ses observations et telles propositions qu'il juge convenables. En cas de péril immineqt , il en réfère immédiatement à l'autorité chargée de la police locale.
A la fin se trouve une nouvelle table des forces élastiques de la vapeur d'eau et des températures correspondantes. Cette table , déjà publiée dans l'instruction du 27 mai dernier est due aux travaux de l'académie royale des sciences: elle était annoncée dans la circulaire du 19 mai 1825 et doit
remplacer la table insérée à la fin de FinstructioD du 7 du même mois que Tacadëmie avait dressée provisoirement.
J*ai fait imj^imer, à la suite de l'instruction , les deux ordonnances des 28 septembre 1829 et a 5 mars i83o.
Je vous prie d'en distribuer des exemplaires aux autorites chargées de ia police locale , à MM. les ingénieurs d(*s mines, à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées, à MM. les Sous-Préfets et aux propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur. #
Je compte sur votre coopération et sur le zèle de MM. les ingénieurs pour assurer l'exécution des ordonnances tel réglemens relatifs aux appareils à vapeur.
Je joins à la pré$ente des exemplaires en placard et en în-$®. de Tinstruction du 19 mars 1824 ^ qui doit être aiG-^ chée dans l'enceinte des ateliers , aux termes de 1- article S de l'ordoanance du 25 mars i83o;
Je vous invite, M. le Préfet, à m'accuser réception de la pré6)ente,età me faire connaître, 1^. s'il existe daas votre département des fabriques de niachines ou chaudières à Vapeur'; dans quel lieu elles sont situées, et le noni du propriétaire ;
2^ Le nom de l'ingénieur ou des ingénieurs des ' mines ou des ponts et chaussées qui sont chargés spécialement du service des appareils à vapeur dans le département ou dans les difTércns arrondissemens.