‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 26 sur 32 · oo · texte numérisé non relu

oo

ORDONNANCE DU ROI

Contenant de$ dispositions réglementaires relatives aux Chaudières à haute pression,

Saini-C/oud , le 23 septembre 1829.

Charles , etc,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;.

Voulant prévenir les dangers qui peuvent résulter des chaudières à haute pression destinées à produire de la vapeur aune pression habituelle de plus de deux atmosphères, pour le chauffage à la vapeur et autres usages analogues ;

Vu les ordonnances des 29 octobre 1823 et 7 mai 1828 , relatives aux machines à vapeur à haute pression ;

Notre Conseil d'£tat entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. P'. Toute chaudière dans laquelle on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères , pour le chauffage à la vapeur et d'autres usages analogues , ne pourra être placée à demeure sur un fourneau de construction qu'après avoir été soumise aux épreuves prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823 et 7 mai 182*8 pour les chaudières des machines à vapeur à haute pression.

II. Notre Ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

ORDONNANCE DU ROI

Qui prescrit des mesures de précaution à V égard des Chaudières à vapeur destinées aux Etablissemens publias ou industriels.

Paris , 25 mars i83o.

Charles, etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu les ordonnaoccs des :^ avril et 29 octobre 1823 , 7 et 25 mai 1828, et 23 septembre 1829;

Considérant que les chaudières dans lesquelles on produit habituellemeat de la vapeur à un degré de pression quelconque , peuvent offrir les mêmes dangers que celles des machines à hai^te pression , soit que ces^chaudières servent à la marche des machines , au chauffage à la vapeur , ou à tout autre usage analogue ;.-

Qu'il convient donc de prescrire à leur égard les précautions qui ont paru de nature à réduire l'étendue de ces., dangers ;

Notre Conseil d'Etat entendu ,

Nous avons ordonné* et ordonnons ce qui suit:

Art. P*^ Toute chaudière destinée aux étabtissemensr publics ou industriels , dans laquelle on doit produire de la vapeur à un degré de pression quelconque^ et qui servira à la marche des machines , au chauffage à la vapeur , ou à tout autre usî^e , ne pourra être établie à> demeure sur ua fourneau de construction, qu*ea vertu d'une autorisation obtenue dans les formes prescrites par le décret du i5 octobre 181 G pour les établissemensde deuxième classe , pour les chaudières à haute pression , et de troisième classe , pour les chaudières à basse pression (i).

Cette autorisation ne sera accordée qu'après l'accomplîsrsement des conditions de sûreté qui sont exigées par la présente ordonnance ^ savoir : articles 2 et 3 , pour les chaudièrcs à haute pression ; et articles 2 et 4 pour les chaudières, à bajsse pression.

II. Lors de la demande en autorisation , les chefs d'établissement déclareront à quel degré de pression habituelle leurs chaudières devront fonctionner.

(1) Ainsi, cet article modifie la classification opérëe par le décret de 1810 et par Pordonnancc de 1815 qui ran^çeaient diains la troisième claâse les pompes à feu à basse pression brûlant leur fanLée , et dan& la première celles qaî ne la brûlaient pas. £lle& sont actuellement indi^^ tinctcment dans la troisième classe.

Ils ne pourront , dans aucun tems , dépasser le degré de pression dëclarë par eux et constate par l'acte d^autorisation ( article 2 de Vordonrumce royale du 2g octobre 183 3 ).

III. Les chaudières à haute pression , c*est-à dire ^ relies dans Jesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères , devront être soumises, indépendamment de l'épreuve prescrite par notre ordonnance du 23 septembre 1839 , aux conditions exigées par les articles 4,5,6 et 7 de l'ordonnance royale du 2g octobre 1823.

IV. Les chaudières destinées aux établissemens publics ou industriel^, dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux conditions de sûreté suivantes :

1°. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté de mêmes dimensions , et assez grandes pour que le jeu d'une seule puisse sufHre au dégagement de la vapeur dans le cas où elle acquerrait une trop haute tension ( article 4 de V ordonnance du 2^ octobre 1823 ).

2®. Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'intermédiaire d'aucun levier, d'un poids équivalant au plus à une pression atmosphérique , c'est-à-dire , à raison d'un kilogramme trente-trois millièmes de kilogramme par chaque centimètre carré contepu dans la surface de la soupape.

3®. Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière ., et près d'une des soupapes de sûreté , une rondelle métallique fusible à la température de cent vingt sept degrés centigrades.

Cette rondelle , assujettie , ainsi qu'il est d'usage , par une grille , aura un diamètre tel , que sa surface libre soit quadruple de celle d'une des soupapes de sûreté.

4®. On renfermera sous une même grille , dont la clef restera entre les mains du chef de l'établissement , la soupape de sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle ; l'autre soupape sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui

dirige le chauffage et le jeu de la machine (or^Kr/i? 4 de l'or-^ ^ donnance du 2g octobre; i8a3 ). /

5^ Chaque chaudière* sera munie d'un manomètre à air libre , dont le tube en verre sera coupe à une hauteur de soixante-ct- seize centimètres [] vingt-huit pouces ] au-dessus du niveau de la surface du mercure pressée par la y^apeur.

V. On affichera , dans l'enceinte des ateliers , Tinstrution ministërielle du 19 mars 1824 sur les mesures de précau* lion habituelles à observer dans l'emploi des niachines à vapeur (article 8 de f ordonnance du 39 octobre 1823 ).

YI. En cas dé contravention aux dispositions de la pré-r sente ordonnance, les chefs d'établissement pourront -encourir l'interdiction de leurs chaudières , sans préjudice des peines , dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux ( article 7 idem ).

VIL Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon-r nance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

CIRCULAIRE

Du Directeur général des Ponts et Chaussées

et des Mines,

Paris , ^ 18 août 1882.

Monsieur le Préfet, l'ordonnance du 29 octobre 1828 porte , article 4 > qu'il sera adapté deux soupapes de sûreté à la partie supérieure des chaudières des machines à vapeur à haute pression , les dimensions et les charges de ces soupapes doivent être égales et réglées tant sur la grandeur des chaudières , que sur le degré de pression porté sur leur numéro de marque , de telle sorte que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dégagement de la vapeur , dans le cas où clic acquerrait une trop grande tension.

Indépendamment de ces deux soupapes de sûreté , les

( iSo )

chaudières doivent être manies , d'après l'article 5 , de la même ordonnance , de deux rondelles métalliques fusibles , l'une ayant un diamètre au moins égal à celui des soupapes et l'autre un diamètre double^

Jusqu'ici l'on manquait de données positives pour la détermination des grandeurs des soupapes, et par suite pour la fixation des grandeurs des rondelles : ainsi , deux dispositions essentielles de l'ordonnance du 29 octobre 1823 ne pouvaient être exécutées avec la précision nécessaire. Un objet ^ussi important fixait depuis Jongtems l'attendon de l'administration ; elle a ordonné des expériences qui sont aujourd'hui terminées et qui ont été faites par l'un des membres de la commission des machines à vapeur , sous la direction et avec le concours de cette commission^

Le résultat de ces expériences est consigné dans une nouvelle instruction que M. le ministre du commerce et des travaux publics a approuvée, sur mon rapport , le ^3 juillet dernier. Elle est divisée en deux paragraphes et se termine par une table.

Le premier paragraphe donne les règles pour les soupapes de sûreté. On y indique deux formules , A et B ; dans la première on suppose que la soupape s'ouvre entièrement , et dans la deuxième qu'elle ne fait que s'entr'ouvrir plus ou moins , lorsqu'il y a excès de la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le second paragraphe donne les règles relatives aux rondelles métalliques fusibles.

La table est une application de la formi^le B aux cas les plus habituels de la pratique. On y considère les surfaces de chauffe des chaudières depuis un m^tre jusque et y compris trente mètres carrés, et la tension de la vapeur depuis une atmosphère et demie jusqu'à six atmosphères inclusivement ; les paragraphes de l'instruction expliquent en détails les moyens de se servir de la table et comment l'on doit opérer pour les cas qui se trouvent en dehors de ces limites.

Je joins ici des exemplaires de la nouvelle instruction.

Je vous invite à surveiller avec le plus grand soin Fexëcution, dans votre dëpartement, des dispositions qu'elle renferme, et à en adresser des exemplaires à MM. les ingénieurs de la marine , aux fabricans de chaudières et de machines à vapeur , aux entrepreneurs des grands étabUssemens où l'on fait usage de ces chaudières et machines , enfin aux propriétaires de bateaux à vapeur.

Vepillez , M. le Préfet ^ m'accuser récpptiôn de la présente circulaire, dont je transmets des ampliations à MM. les ingénieurs des mines ûl à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées.

Page 1