CINQUIÈME INSTRUCTION
Du Diredeia^général des Ponts et Chaussées , approuvée par M. le Ministre du Commerce , sur les règles à suiçre pour déterminer les diamètres dès soupers de sûreté et ceux des rondelles métalliques jfusibles des chaudières à vapeur , en exécution de l'ordonnance royale du 29 octobre i8i3.
Paris, le 23 juillet i832.
Plusieurs instructions ont été publiées pour l'exécution des ordonnances royales relatives tant aux machines et aux bateaux à vapeur , qu'aux chaudières qui servent au chauffage à la vapeur , ou à tout autre usage. Mais ces instructions laissent une grande lacune en ce qui concerne plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823. En effet, aucune ne fait connaître les moyens de déterminer les dimensions des soupapes de sûreté et celles des rondelles métalliquies fusibles , de manière à satisfaire complètement aux articles i.ei^S de cette orcfonnance. Jusqu'ici les dimensions dont il s'agit ont été laissées à l'arbitraire des fabricans , dans Timpossibilitéoii l'administration S'est trouvée de fixer elle-rmême les dimensions à
adopter pour chaque cas particulier , faute de donnëcs positives. Ces données ne pouvaient être fournies que par des expériences spéciales et directes; un travail long et difficile ^tait indispensable. Ce travail a été exécuté par l'un des membres de la commission des machines à vapeur , sous la direction et avec le concours de cette commission. Les plus grandes précautions ont été prises pour donner aux expériences dont il s'agit le degré de précision qu'elles pouvaient comporter /et sans lequel elles n'auraient pu conduire k des résultats généraux assez certains pour motiver les prescriptions administratives qui font l'objet de la présente instruction.
§. I. Règks pour les Soupapes de sûreté.
L'article 4 de l'ordonnance royale du 29 octobre iSaS, prescrit d'adapter à chaque chaudière deux, soupapes de sûreté, lesquelles doivent être construites de telle sorte que le jeu d'une seule suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une ,trop grande tension. Suivant le môme article , le diamètre de chaque soupape doit être réglé tant d'après la grandeur dç la chaudière , ou pliis exactement d'après sa surface de chauffe , que d'après le timbre qui est apposé sur la chaudière et qui indique , en chiffres , la pression pour laquelle elle a été construite ; la pressioq d^ l'atmosphère étant prise pour l'unité.
Ainsi donc , à une surface de chauffe et à une pression données , doit répondre une soupape d'un diamètre déterminé , ce qui suppose que , pour un même diamètre de soupape , la surface par laquelle la vapeur pourra sortir sera toujours la même ; mais on sait que dans la pratique cette surface varie suivant la disposition particulière de la soupape.
Les soupapes communément usitées ne peuvent que se soulever et s'cntr'ouvrir ; lorsqu'elles jouent, leurs orifices restent toujours en partie obstrués, en sorte qu'elles ne donnent pas à la vapeur une issue complètement libre. Pour cette raison , elles doivent être , toutes choses égales d'ait-
leurs ^ plus grandes que des soupapes qui s'ouvriraient entièrement, c'est-à-dire , qui , en s'ouvrant, laisseraient des orifices entièrement libres , et n'opposeraient aucun obstacle à la sortie de la vapeur.
Les ingénieurs et les mécaniciens qui sont exercés aux calculs y trouveront facilement les diamètres de ces dernières soupapes , en se servant de la formule suivante :
▼ yj 0,41223684
OU , ce qui sera bien suffisant pour la pratique , de celle-ci :
Dans c^tte formule, £? représehte le diamètre cherché, qu'on obtiendra exprimé en centimètres et parties décimales du centimètre ; c^la surface de chauffe de la chaudière , €fxprimée en mètres carrés ; w , le numéro du timbre de la chaudière ; les quantités numériques dépendent des résultats des expériences citées ci-dessus ; elles ont été déterminées de telle sorte que chaque soupape puisse seule suffire au dégagement de la vapeur.
Les diamètres calculés au moyen de cette formule , conviennent pour les soupapes qui s'ouvriraient entièrement ; mais , comme on l'a dit , les soupapes qui ne font que se soulever et s'entr'ouvrir doivent être plus grandes, pour qu'elles puissent présenter à la vapeur des surfaces de sortie suffisantes ; on a reconnu qu'il fallait donner à ces soupapes des diamètres au moins doubles de ceux des premières. Pour avoir immédiatement ces diamètres , on emploiera la formule qui suit :
C'est avec cette dernière formule que la table qui estjoirfte ,à la présente instruction a été calculée.
Cette table donne donc immédiatement les diamètres des soupapes dont on fait habituellement usage , c'est-à-dire , celles qui ne font que s'entr'ouVrir pltis ou moins , lorsquMI y a excès dé tension de la vapeur dans la chaudière;
Dans le cas où une soupape serait construite de manière à s'ouvrir entièrement , et à laisser par conséquent l'orifice de sortie parfaitement libre , alors , pour avoir le diamètre de cette soupape , on ne prendrait , dans la table , que la moitié du nombre qui se rapporterait à la surface dechaafie de la chaudière et au numéro de son timbre.
La table exprime d'ailleurs les diamètres de demi en demi atmosphère , à commencer de i /« jusques et y compris six atmosphères^ et cela, pour des cur&ces de chauffe de- * à 3o mètres carrés inclusivement. Pour en faire usage , il sera nécessaire de déterminer préalablement, en mètres carrés, la sur&ce de chauffe de la chaudière, c'est-^à-dire , toute la surface qui reçoit Tactibn du <feii^ en ayant égard à la forme de la chaudière , à sa disposition , à celle des tubes bouilleurs et des conduits dans lesqàek cir-^ cule la flamme du foyer , et on prendra cette surface plut6l plus grande que plus petite;
Supposé ,. par exemple , une chaudière ayant une sur^ face de chauffe de 20 mètres carrés , et qui serait timbrée pour quatre atmosphères : on cherchera d'àbôrd y dans la première colonne de la table , portant en tête , * swffaces dé chauffe , le nombre 20 ; puis , danâ la éblonne portant ':en tête , quatre atmosphères , on s'arrêtera au nonibt^ 6*, i;38, qui répond à ce nombre 20 : ce nombre exprimera , en centimètres et parties décimales du centimètre , ■ le diamètre que devra avoir chaque soupape de sûretél ♦
Cette table ne s'étend pas au-dessus de sût atmosphères; il est nécessaire , pour les pressions plus élevées , de donner aux soupapes de sûreté , à égalité de surfaces de chauffe, des. diamètres aussi grands que pour la pression âe' stb atmosphères. Si donc , le numéro de marque d'une chaudière indique une pression qui excède les limites de la table ^ on procédera comme pour le timbre de six atmosphères , ■ et
on cherchera, dans la dernière colonne de la table, le , nombre correspondant à celui ijui , dans la première colonne > exprimera la surface de chauffe de cette chaudière.
On a jugé inutile d'étendre la table à des surfaces de . chauffe ayant plus de 3o mètres carrés; d'abord, parce qu'il est préférable, et même prudent, d'augmenter le nombre des chaudièr^es , plutôt que d'en faite qui aient de trop grandes dimensions; ensuite , parce qu'on pourra facilement , pjour les surfaces de chauffe qui surpasseraient 3o mètres carrés , calculer les diamètres à donner aux soupapes en se servant des formules qui ont été précédemment données, 3avoir: de la formule (A) ^ dans le cas où ces soupapes seraient disposées pour s'ouvrir entièrement ; ou de la formule (B ), si elles devaient seulement se soulever et s'entr'ouvrir , comme toutes celles qui sont habituellement en\usage.
Lorsqu'un fabricant, parmi les soupapes dont il fait ordinairen^entxisage , n'en trouvera pas qui .auront précisément le diamètre qui répondra à la surfade de chauffe et au numéro de marqué d'une certaine chaudière ^ il pourra y adapter une soupape d'un diamètre différent , pourvu que ce diamètre soit toujours plus grand que celui qui est indiqué par la table.
Les soupapes de sûreté' ayant les diamètres que donne soit la table , soit la formule , coi^iendront non^eulemetit aux cas ordinaires du chaufâige , mais encore à la dreons" tance d'iine produiction surabondante de vapeur , qo'oc(ià- ^ionnerait un feu péussé avec une trop grande activité. Mais il est bien essentiel d& ne pas confondre cette circonstance avec celle d'une foi^nfation subite d'une grande quantité de vapeur , qui serait due à une cause accidentelle , car celleci peut, suivant l^opinioU dé plusieurs praticiens éclairés, donner lieu à des explosions , contré lesquelles les soupapes de sûreté et leâ tondell^s métalliques fbsibles seraient des moyens impuissakis. Pour prévenir ces -explosions si dangereuses , on ne saurait veiller trop soigneusement à tout ce qui a rapport à l'alimentation des chaudières, et à l'observa-
Vous reconnaîtrez , en efFet , que Ids accidens qui peuvent arriver à la machine à vapeur d'un bateau sont de nature à faire craindre des conséquences bien dommageables à l'industrie , et surtout <rès-douloureuses pour l'humanité^ par la perte et le nombre des victimes auxquelles tout moyen de salut par la fuite est interdit, çt qui sont en outre exposées à périr dans les flots , si elles n'ont pas été atteintes par l'explosion.
Je vous prie, M. le Préfet , dem'accuser réception de la présente.
CIRCULAIRE Du Ministre des Travaux Publics.
Paris, le i^^, juin i83o.
Monsieur le Préfet , vous avez reçu la circulaire du i®"". août 1828, relative aux bateaux à vapeur et au^ chaudières des machines à vapeur employées sur ces bateaux.
A la suite de cette circulaire se trouvent les deux ordonnances des 2 avrir 1823 (^Bulletin des lois, numéro 161 , page 3o6 ) , et 25 mai 1828 ( Bulletin des lois , numéro 233 , page^gy).
Je ne doute pas que vous 'n'ayez donné beaucoup d'attention à la formation des commissions de surveillance qui ont dû être instituées par MM. les Préfets , aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 2 avril i8»3, dans les départemens oii il existe des fleuves , rivières et côtes sur lesquelles sont ou peuvent être établis des bateaux à vapeur. Ces commissions ont , en effet , des devoirs importans à remplir , qui intéressent à la fois la prospérité du commerce et la vie des hommes.
L'ordonnance du 2 avril 1823 a laissé aux autorités locales le soin de compléter le régime des précautions générales ^ par des réglemens particuliers.
Afin de faciliter l'pxécutioh des ordonnances qui concernent la navigation au moyen de la vapeur , et d'établir, autant que possible , Tuniformitë désirable dans les réglemens locaux qu'il appartient à MM. les Préfets de rédiger, j'ai cru utile de publier une instruction spéciale sur cet objet Elle a été préparée avec maturité jpar la commission d'ingénieurs des mines et d'ingénieurs des ponts et chaussées , réunie dès 1823 , et qui s'occupe spécialement de toutes les questions qui concernent les machines à vapeur.
Cette instruction , que j'ai approuvée , renferme en outre plusieurs éclaircissemens sur la police des bateaux à vapeur.
Vous en trouverez ci-joints des exemplaires.
Elle rappelle les dispositions des ordonnances et leur mode d'exécution, et avertit notamment qu'on ne doit point assujétir aux épreuves de la presse hydraulique , ni , parconséquent , timbrer toute chaudière qui , étant terminée par des faces planes , différera entièrement par sa forme et par sa disposition des chaudières qui servent pour la haute pression. Ces chaudières à faces planes ne pourraient subir les épreuves sans être déformées et altérées ; au surplus , elles fonctionnent toujours à des pressions très-basses , et ne présentent pas de dangers dès qu'elles sont munies de soupapes de sûreté chargées directement , de rondelle^ fusibles, et de manomètres à air libre.
Elle est divisée en sept paragraphes quitint rapport,
i^. A la surveillance et à l'entretien des machines ;
3^. A l'alimentation des chaudières ;
S*'. Aux soupapes de sûreté ; -
4®. Aux rondelles métalliques fusibles ;
5<*. Aux manomètres ;
6<^. A la conduite du feu dans la machine ;
7°. A la police des bateaux à vapeur.
Le premier de ces paragraphes indique , comme condition essentielle du permis de navigation , qu'il soit placé à bord de chaque bateau destiné à recevjoir des passagers , un mécanicien , chargé de surveiller continuellement la ma-
chine ; on doit attendre les meilleurs résultats de cette mesure.
A la fin, se trouve une nouvelle table des forces élastiques de la vapeur d'eau , et des températures correspondantes. Cette table , due aux beaux travaux qu'une commission de l'académie royale des sciences a exécutés avec une persévérance , un courage et une habileté digne des plus grands éloges, était annoncée dans la circulaire du ig mai 1825 , elle doit remplacer la table insérée à la fin de l'instruction du 7 du même mois , que l'académie avait dressée provisoirement (Voir cette table j»agr. 245).
Je vous prie , Monsieur le Préfet , de vous pénétrer du contenu de l'instruction que je vous transmets , et d'en recommander la lecture la plus attentive aux diverses autorités locales chargées de vous seconder , et notamment aux commissions de surveillance instituées dans votre département.
Je vous invite à en remettre dés exemplaires à chaque membre de la commission , à MM. les ingénieurs des mi^ nés , à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées , MM. les officiers de port, maires et adjoints , aux commissaires de police , officiers et sous-officiers de gendarmerie des villes et Communes situées' sur les lignes de navigation , ainsi qu'à MM. les propriétaires des bateaux à vapeur.
Je désire particulièrement qu'en m'accusant réception de la présente , vous me fassiez parvenir le tableau nominatif de la commission , ou des commissions de surveillance que vous avez organisées dans votre département , et que vous me teniez constamment au couraat des mutations qui auront lieu.
INSTRUCTION
Du Ministre du Commerce ^ pour V exécution des ordonnances royales , concernant les Bateaux à vapeur et pour la rédaction des réglemens particuliers dans chaque département.
Paris ^ 27 mai l83o.
La navigation des bateaux à vapeur est régie par les ordonnances royales des 2 avril et 29 octobre 1828 , 25 mai 1828 et 25 mars i83o.
D'après la première de ces ordonnances , dans les départexnens où il existe des fleuves , rivières ou côtes sur lesquels sont ou pourront être établis des bateaux à vapeur , des commissions de surveillance, formées par les Préfets , doivent s'assurer que ces bateaux sont construits avec solidité , particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur , et que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties. Aucun bateau à vapeur ne peut entrer en navigation qu'après que la commission chargée de l'examiner a constaté la solidité de construction et le bon «état de la machine y et que le préfet a notifié au propriétaire qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission. Cette notification est accompagnée du règlement contenant les dispositions que le Préfet juge utile et convenable de prescrire au propriétaire du bateau relativement à la police de la navigation. Enfin , des visites trimestrielles et d'autres , toutes les fois qu'il est nécessaire , sont faites par chaque commission , qui consigne dans les procès-verbaux qu'elle en adresse au Préfet , ses propositions sur les mesures à prendre dans le cas où l'état de l'appareil moteur présenterait des dangers probables,
La seconde ordonnance , celle du 29 octobre 1823 , concerne en général les machines à haute pression. Elle détermine un système de précautions qiji est maintenant bien
connu , et dont l'application a été faite depuis long-tcms aux machines à haute pression qui servent à la navigation , à l'exception cependant des dispositions relatives aux murs de défense et à la capacité des locaux , attendu que ces dispositions étaient inexécutables sur des bateaux (i).
La troisième ordonnance , celle du 25 mai i8a8 , porte y entre autres dispositions , que les mesures de sûreté prescrites tant par les articles 3, 3, 4) ^ ^^ 1^ premier paragraphe de l'article 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1823 , que par l'ordonnance du 7 mai 1828, sont étendues aux chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindres des machines à vapeur à basse pression employées sur des bateaux.
La quatrième ordonnance , celle du 25 mars i83o , concerne en quelques points les bateaux à vapeur , puisqu'elle traite en général des machines à basse pression. D'après cette ordonnance^ les soupapes des machines à basse pression qui servent à la. navigation doivent être chargées directement , et chaque machine doit ctre pourvue d'un manomètre à air libre , dont la longueur est déterminée d'après la pression habituelle de la vapeur dans la chaudière.
Il sera facile de faire aux machines à haute et basse pression établies sur des bateaux, l'application des diverses mesures de sûreté et de police prescrites par les ordonnances qui viennent d'être citées , tant en continuant de se conformer aux instructions des 19 mars 182^ , 7 mai 1825 et 12 juillet 1828, relatives aux machines à haute pression en général, qu'en ayant égard aux dispositions qui vont être successivement énumérées.
(1) Par ce motif îl serait à de&irer qu'on ne permît pas de chaudière à haute pression sur bateaux , au moins , tant que les ordonnances établiront une différence aussi marquée entre la haute et la basse pression , et que Ton considérera les dispositions de Tartidc 6 de Pordonnance de18S3 comme fort importantes sous le rapport de la sûreté publique.
On nous assure que la prohibitioù des chaudières à haute pression sur bateaux , existe en Hollande en vertu d^unc ordonnance royale.
Les timbres dont oiï se servira pour constater les résultats des épreuves seront les mêmes que ceux de forme circu laire qu'on frappe à la monnaie de Paris , et qui portent en légende , Ordonnance du 29 octobre 182 3. On a jugé inutile de faire graver de nouveaux poinçons pour les ordonnances des 7 et 25 mai 1828, attendu que ces dernières se rattachent à celle du 29 octobre 1828. '•
Le degré de fusibilité qui est cadgible dans chaque cas particulier pour les rondelles métalliques, a été calculé jusqu'à présent d*après une table provisoire qui a été pu- . bliée par l'administration à la suite de l'instruction du 7 mai 1825. Depuis cette époque , il a été fait à l'académie royale des sciences un travail spécial pour déterminer définitivement la force élastique dont la vapeur d'eau jouit à difierentes températures. Il est résulté de ce travail une table exacte et très étendue qu'on trouvera à la suite de la présente instruction (i), et dont on devra désormais se servir en. remplacement de la table provisoire.
Il sera convenable de faire connaître aux fabricans et propriétaires de chaudières employées sur les bateaux , qu'ils pourront , comme par le passé , se procurer à la manufacture établie à Paris, chez M. Collardeau, rueduFaub.- St-Martin; n*». 56, non-seulement desVondelles métalliques , fusibles à toutes les températures requises , mab encore du métal fusible en lingot Mais il sera^ en même tems nécessaire de les avertir qu'il est très difficile aux personnes qui ne sont pas très exercées d'obtenir d'un lingot des rondelles qui soient fusibles précisément au même degré que le lingot lui-même , et qu'il y a beaucoup plus de sécurité à se servir de rondelles qui ont été coulées à la manufacture , attendu qu'elles ont été soigneusement essayées après leur fabrication.
On a reconnu qu'il était utile de donner aux rondelles fasibles une épaisseur d'au moins quinze millimètres , et de
(1) Cette table étant annexée déjà à rinstructlon du 3 juin 1830, nou^ nWons pas cm devoir la reproduire îcî. {y oit page 245 ).
les maintenir extérieurement avec une grille en fonte qui les empêche de bomber lorsqu'elles sont appliquées à une chaudière. Mais l'emploi de ces grilles entraîne l'obligation d'augmenter les diatinëtres fixés par l'article 5 de l'ordonnance royale du 29 octobre 182 3. Cette augmentation doit être telle que lasuiface libre , ou non recouverte, de la rondelle la plus fusible soit égale à' la surface d'une des soupapes de sûreté , et que la surface libre ou non recoarerte , de la rondelle la moins fusible soit quadruple de la surface de la ménàe soupape. Lesfabricans et propriétaires de chaudières trouveront à la manufacture indiquée ci-dessus ^ des grilles préparées pour toutes les grandeurs de rondelles ^ et disposées de telle manière , qu'on peut les mettre et les Ôter très facilement.
L'ordonnance du 25 mai 1828 ayant prèhibé l'usage des chaudières et tubes bouilleurs en fonte de fer sur les bateaux à vapeur, les chaudières et tubes bouilleurs en tôle ou eir cuivre laminé employés sur ces bateaux seront, d'après celte ordonnance et celle du 7 mai 1828, éprouvés sous une pres- »on triple de la pression à prendre , comme totra^ de dé^-^ part , pour les épreuves par la presse hydraulk]ue.'
Néanmoins on n'assujétira pas à ces épreuves ^ ef patconséquent on ne timbrera pas, toute chaudière qui , étant terminée par des faces planes , différera entièrement par sa forme et par sa disposition des chaudières qui servent pour liai haute pression.
Les chaudières à faces planes ne pourraient être , sans* inconvéniens , soumises aux épreuves prescrites : celles-ci les déformeraient et les altéreraient. Les essais par la presse hydraulique sont ici d'autant moins nécessaires que , dans les chaudières de l'espèce dont il s'agit , on ne saurait habituellement former de la vapeur à une haute tension. Ces chaudières ne fonctionnent qu'^ des pressions très basses et qui s'élèvent , au plus , à une atmosphère et demie.
Mais en exemptant les chaudières à faces planes de l'é preuve par la presse hydraulique , il faut pourvoir à ce qu'elles ne puissent jamais fonctionner à une pression in-;
térieure excédant celle d'une atmosphère et demie ; k cet effet , les soupapes de sûreté de ces chaudières seront directement chargées d^un poids équivalant , au plus , à une demi-atmosphère ; c'est-à-dire , d'un poids de o^,5i6, paf chaque centimètre carré. On adaptera en outre , à la partie supérieure de ces mêmes chaudières , les rondelles métalliques fusibles qui correspondent à la presâon intérieure d'une atmosphère et demie. Tua première de ces rondelles , la plus petite, devra donc être fusible à 122 degrés centigrades, et la seconde , la plus gfà^nde , à i32 degrés.
L'exemption des épreuves pour les chaudières à faces planes ne saurait être étendue aux cylindres et enveloppes de cylindres des machines dont ces chaudières dépendront. Ces cylipdres et enveloppes seront éprouvés comme à l'ordinaire ; €t , après les épreuves , on les marquera du timbre indiquant , en chiffres , uite atmosphère et demie.
Si les machines à vapeur qui fonctionnent dans les établissemens ordinaires exigent l'observation rigoureuse de toutes les conditions de sûreté prescrites , ai plus forte raison doit-on observer ces conditions à l'égard des machines qui sont établies dans des bateaux. Là , on ne peut avoir recours aux murs d'enceinte , ayant pour objet d'amortir les effets des explosions , et , en cas d'accident , la vie d'un grand nombre de personnes se trouverait compromise. Les autotorités locales ne sauraient donc apporter trop d'activité et de prévoyance dans l'exercice des attributions qui leur sont confiées relativement à la navigation à la vapeur.
Les commissions de surveillance en particulier ne sauraient mettre trop de soins à l'examen qui doit précéder fout permis de navigation. Il est nécessaire que , dans leurs procès-verbaux , elles détaillent l'état dans lequel elles ont trouvé les parties principales du mécanisme de chaque bateau. EUes doivent surtout constater que la disposition du foyer ne pourra donner lieu à aucun accident , que le )eu de la pompe alimentaire est suffisant , et que la puissancç habituelle de la machine pourra vaincre tous les obstacles de la navigation projetée.
L'ordonnance royale du 2 avril 1823 a donné aux aute^
rît^s locales la faculté de compléter le régime de précautions au moyen des réglemens locaux ; elles doivent s'empresser, d'user de cette faculté, et déjà plusieurs préfets, sur la proposition des commissions de surveillance , l'on fait avec succès. Comme il importe qu'il y ait ,. autant que possible , uniformité entre les dispositions contenues dans les actes de ce genre , on va rappeler les principaux points de vee auxquels il est convenable d'avoir égard dans la rédaction de ces réglemens.
. §. I. En ce qui concerne la swveîUance et t entretien des
macldnes,
i<^. Les permis de navigation ne doivent être donnés que sous la condition expresse qu'à bord de chaque bateau à vapeur , destiné à recevoir des passagers , il y aura un mécanicien chargé de surveiller continuellement la machine , et ayant les connaissances nécessaires pour l'entretenir constamment en bon état , s'assurer qu'elle fonctionne bien et au besoin la réparer.
2°. Les fonctions attribuées à ce mécanicien ne peuvent être confiées au chauffeur : celui-ci sera tenu de se conformer aux ordres du mécanicien.
3°. Le mécanicien doit observer toutes les mesures de précaution habituelles prescrites par l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 ; et à cet effet , cette instruction doit être aflichée dans le local de la machine à vapeur.
§. IL En ce qui concerne V alimentation des chaudières,
4°. Pour mettre le mécanicien à portée de s'assurer que ^alimentation compense , à chaque instant , la dépense de vapeur et toutes les pertes d'eau , et que la surface de l'eau , dans la chaudière , est maintenue à un niveau constant et au-dessus des conduits dans lesquels circule la flamme du foyer , il doit être expressément recommandé d'adapter à chaque chaudière , indépendamment des flotteurs ordinaires , deux tubes indicateurs en verre qui devront être entretenus en bon état et dans l'ajustement desquels on aura égard aux effets de la dilatation.
Chacun de ces tubes est adapté verticalement entre deux tubulures horisontales en cuivre , qui sont munies de robinets et communiquent avec Fintérieur de la chaudière audessus et au-dessous de la ligne d'eau ; de cette manière , l'eau se tient dans chacun des deux tubes de verre ^ au même niveau que dans la chaudière. Des tubes de rechange sont d'ailleurs nécessaires, afin que ceux qui viendraient à être cassés , puissent être immédiatement remplacés.
Pour atteindre le but qui a été indiqué ci-dessus , on peut se contenter d'appliquer à chaque chaudière trois ro-r binets indicateurs qui seraient placés , savoir : le premier , au niveau habituel de la ligne d'eau , le second , un peu au-dessus de cette ligne , et le troisième un peu au-dessous ; mais l'emploi des tubes de verre est préférable pour la navigation sur les rivières.
5°. On pourrait en outre recommander d'ajuster à chaque chaudière un tube de sûreté , terminé en ti^^au d'orgue et disposé de telle manière que , si par une cause imprévue la surface de l'eau dans la chaudière venait à s'abaisser audessous du niveau déterminé, la vapeur, en s'échappant aussitôt par ce tuyau , produirait un son prolongé , qui avertirait que le danger commence et qu'il «st urgent d'y remédier.
§. III. En ce qui concerne les soupapes de sûreté.
6^. Le mécanicien doit veiller soigneusement à ce que les soupapes de sûreté soient constamment entretenues en bon état et de manière à ce qu'elles puissent toujours jouer librement.
7°. Les soupapes doivent être chargées au moyen de leviers , si la chaudière est à haute pression , et directement , si la chaudière est à basse pression.
Il doit être formellement défendu de surcharger les soupapes.
8°. La charge des soupapes doit être déterminée en kilogrammes et fractions de kilogramme , d'après le numéro du timbre circulaire "apposé sur la chaudière.
Si la chaudière est à basse pression et à faces planes ,.
au<{uel cas elle ne portera pas de timbre puisqu'elle n'aura pas été éprouvée , les soupapes doivent être chargées directement ( pour la pression d'une atmosphère et demie ) d'un poids équivalant, au plus , à une demi-atmosphère , c'est-à-dire , d'un ppîds de o'^ , 5i6 par chaque centimètre càurré (i).
§. IV. En ce (fid concerne les rondelles métalliques fusibles.
g®. Il doit être expressément défendu de se ser^âr de rondelles métalliques dont les degrés de fusibilité ne correspondraient pas au tiuméro du timbre de la chaudière , et aussi de chercher , par un moyen quelconque , à empêcher la fusion de ces mêmes rondelles.
lo^. 11 doit être prescrit de poser au-dessus des rondelles, des couvercles, non assujettis, qui puissent les conserver en bon état, les garantir de toute atteinte jet holamment les préserver de l'accès de l'eau et de tout corps étranger , de sorte qu'on ait toujours la facilité de reconnaître à la première inspection , les numéros des timbrés octogones dont elles sont frappées.
II**. On doit toujours avoir dans chaque bateau des rondelles métalliques de rechange, afin de pouvoir sur le champ remplacer celles qui viendraient à se fondre.
§. V. En ce qui concerne les manomètres,
12^ A chaque chaudière, on doit adapter un manomètre à mercure , construit avec soin et gradué avec exactitude.
iS*». On doit toujours employer le manomètre à air libre, pour les chaudières à basse pression ; et se servir , autant
(1) Quand on calcule la charge d'une soupape pour chaque cenùmètre carré de sa surface , il faut avoir égard à la pression que l^atmosphère elle-même exerce exlérîeu rement sur cette soupape. On ne doit donc pas multiplier 1 kîl. 033 ( poids éauivalant à la pression d''une atmosphère sur un cehtlmèti^4:arré ) par le numéro du tliiibre apposé sur la chaudière, maïs bien par ce numéro» diminué d^une linité. Si, par /exemple , la chaudière portait le timbre de trois atmosphères , la charge fur les soupapes devrait être de 2 kil. 066 par chaque ccutlmètre carré.
quUl est possible , pour les chaudières à haute pression , de ce mômé manomètre , qui est bieti préférable au manomètre ordinaire , c'est-à-dire , à celui qui est raccourci et dont le tube fermé à la partie supérieure contient de l'aif qui est destiné à être comprimé par la colonne de mercure. i/i^i On doit prendre les précautions nécessaires pour préserver cet instrument de tout accident ; ' néanmoins , il faut toujours avoir, dans le bateau, un manomètre de rechange.
§. VI. En ce qui concerrit la. conduite du feu et de la machinée
i5<». Le mécanicien doit veiller à ce que le chauffeur conduise et entretienne le feu avec la plus grande régularité, en observant toutes les précautions indiquées dans l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 , laquelle sera affichée , comme il est dit n^. 3 , dans le local de la machine.
16°. Lorsque le bateau doit s'arrêter , il faut que le capitaine en prévienne d'avance le mécanicien et le chauffeur, pour que ce demîf r cesse de pousser le feu.
• Dans le cas où , le bateau étant arrêté , le colonne de mercure continuerait à monter dans le tube du manomètre, le mécanicien doit alors donner issue à la vapeur.
17®. Si , malgré toutes les précautions qui devront être prises , on n'avait pu empêcher la chaudière de manquer d'eau , ni ses parois de rougir en quelques points , il faudrait s'abstenir , et d'introduire de l'eau dans la chaudière , et d'ouvrir brusquement une issue à la vapeur par une soupape ou par un robinet de décharge.
Dans cette circonstance fâcheuse , il faudrait , avant de rétablir l'alimentation , faire suffisamment refroidir la chaudière en cessant le feu et en enlevant le combustible du foyer.
§. VIL En ce qui concerne la police des bateaux à sapeur.
i8^ Il doit être expressément défendu aux capitaines de faire naviguer les bateaux avec, une vitesse supérieure à celle que comporte la marche régulière de l'appareil moteur.
(278) $oii5 peine d'être personnellement responsables des accidens qui pourraient en résulter.
19®. Il est utile qu'il soit ouvert , dans chaque bateau à vapeur , un registre dont toutes les pages devront être cotées et paraphées par l'autorité locale , et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations , en ce qui pourrait concerner la marche du bateau et les avaries ou accidens quelconques.
20°. Les registres dont il s'agit doivent être repr^entés aux commissions de surveillance toutes les fois qu'elles visitent les bateaux , et aux autorités chargées de la police locale dans les comitiunes situées le long des cours d'eau , toutes les fois que ces autorités en demandent communication.
21^ Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il doit être placé un tableau indiquant :
I®. La durée moyenne des voyages , tant en montant qu'en descendant , et en ayant égard à la hauteur des eaux ;
2". Le tems que le bateau devra stationner aux différens lieux déterminés pour les embarquemens ;
3<^. Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ;
4°. La faculté que les passagers ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet dans le bateau.
22®. Les capitaines doivent' être tenus de déclarer aux autorités locales , après chaque voyage , tous les faits parvenus à leur connaissance qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation , afin qu'il y soit pourvu , s'il y a lieu,
23°. Enfin , les réglemens particuliers énoncent la pression à laquelle chaque chaudière fonctionnera habituellement , le numéro du timbre dont la chaudière estfirappée, la charge des soupapes de sûreté , le degré de fusibilité de chaque rondelle de métal fiisible employée , et la hauteur à laquelle le mercure se tiendra dans le manomètre par l'effet de la pression habituelle de la vapeur. Ils doivent aussi comprendre toutes les mesures d'un intérêt local que MM. les Préfets jugeraient nécessaire de prescrire pour la police de la navigation , et renonciation des cas où le permis de navigation pourrait être retiré pendant un laps de tems plus
OU moins considérable , pour cause de contravention. II esl utile que les règlement rappellent , en outre , qu'aux terme» des articles 819 et 820 du Code pénal , les propriétaires de bateaux peuvent être poursuivis à raison des accidens auxquels ils auraient donné lieu par négligence , par im-* prudence ou par inobservation des réglemens , • sans préjudice des dommages et intérêts qu'ils pourraient avoir encourus.
L'exécution des obligations imposées aux propriétaires de bateaux à vapeur doit être surveillée avec soin, non-seulement par les commissions de surveillance , mais encore par les ingénieurs des mines , ingénieurs des ponts et chaussées, officiers de port , maires et adjoints, commissaires de police , officiers et sous-officiers de gendarmerie des villes et communes situées sur les lignes de navigation. Ces fonctionnaires et agens doivent , chacun en ce qui le concerne , dresser procès-verbal des contraventions et ^ccidens, et transmettre immédiatement leurs procès-verbaux au Préfet du département.
Sur ces procès-verbaux , le Préfet , après avoir vérifié les faits , statue en ce qui peut le concerner, et renvoie, lorsqu'il y a lieu , les contrevenans devant l'autorité judiciaire , pour l'application des peines qu'ils auraient encourues.
S'il arrive qu'une contravention soit constatée dans un département autre que celui où le permis de navigation a été donné , le Préfet de cet autre département transmet les pièces à son collègue , pour être , par ce dernier , procédé ainsi qu'il appartietit.
Il importe que les visites habituelles des commissions de surveillance aient lieu très fréquemment, et non seulement lorsque les bateaux sont en repos , mais encore lorsqu'ils sont en marche. Le procès-verbal de chaque visite énonce les divers' objets qui ont été examinés et le résultat de leur examen. Les observations doivent spécialement porter sur la charge et le jeu des soupapes, le jeu du flotteur , l'état des rondelles , des timbres et des manomètres ; celui des robinets ou des tubes indicateurs du niveau de l'eau dans la chaudière ; celui du foyer ; la régularité du chauffage^
celle de l'alimentation ; la solidité de la chaudière et des tubes bouilleurs , leur entretien de propreté à rintérieur ; l'absence des fuites , l'influence des fuites , lorsqu'il en existe ; la régularité du jeu de la macliinë, la di^osition plus ou moins favorable du local qui la renferme ; l'exactitude da service et l'exécution des conditions particulières qui ont été imposées par Tarrôté qui a accordé le permis de navigation.
Lorsque la commission de surveillance a des moli& suf-*fisans pour estimer qu'une chaudière à basse pi^ssion , construite à faces planes , n'est plus assez résistante , elle doit en provoquer la réforme auprès du Préfet
Si la chaudière dont la solidité est suspecte , est , par sa forme , susceptible d'être éprouvée par la presse hydraulique , la commission provoque une épreuve de vérification et y préside. Cette épreuve a lieu à l'aide d'une presdon égale à celle que la chaudière a subie lorsqu'elle a ét^ timbrée.
Dans ce cas , comme dans celui de l'épreuve primitive ^ le propriétaire du bateau est tenu de fournir la presse et la main-dœuvre que l'opération exige. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'en remplacement de la presse ordinaire d'essai ^ le propriétaire du bateau fournisse une pompe foulante quelconque , telle que la pompe alimentaire de sa machine^ pourvu que l'einploi "en ait été rendu facile et que l'effet en soit, suffisant. Il est inutile d'ajouter que, pour chaque chaudière, l'épreuve de vérification doit être renouvelée toutes les fois qu'elle est jugée nécessaire pour qu'il y ail parfaite sécurité sur le bateau.
Enfin , indépendamment de leur avis sur les mesures à prendre à l'égard des chaudières d'une solidité suspecte , les commissions de surveillance doivent joindre au procès- verbal de chaque visite toutes les propositions que l'exigence des cas ou le bien du service pourraient leur suggérer. Il importe qu'elles ne perdent jamais de vue l'initiative qui leur appartient et la responsabilité que leurs (bntions conservatrices leur imposent.
térieure excédant celle d'une atmosphère et demie ; k cet effet, les soupapes de sûretë de ces chaudières seront directement chargées d^un poids équivalant , au plus , à une demi-atmosphère ; c'est-à-dire , d'un poids de 0*^,516, par chaque centimètre carré. On adaptera en outre , à la partie supérieure de ces mêmes chaudières , les rondelles métalliques fusibles qui correspondent à la presaon intérieure d^une atmosphère et demie. Tua première de ces rondelles , la plus petite, devra donc être fusible à 122 degrés centigrades, et la secondé, la plusgfa^nde , à i32 degrés.
L'exemption des épreuves pour les chaudières à faces planes ne saurait être étendue aux cylindres et enveloppes de cylindres des machines dont ces chaudières dépendront. Ces cylipdres et enveloppes seront éprouvés comme à l'ordinaire ; €t , après les épreuves , on les marquera du timbre indiquant , en chiffres , une atmosphère et demie.
Si les machines à vapeur qui fonctionnent dans les établissemens ordinaires exigent l'observation rigoureuse de toutes les conditions de sûreté prescrites , h plus forte raison doit-on observer ces conditions à l'égard des machines qui sont établies dans des bateaux. Là , on ne peut avoir recours aux murs d'enceinte , ayant pour objet d'amortir les effets des explosions , et , en cas d'accident , la vie d'un grand nombre de personnes se trouverait compromise. Les autotontes locales ne sauraient donc apporter trop d'activité et de prévoyance dans l'exercice des attributions qui leur sont confiées relativement à la navigation à la vapeur.
Les commissions de surveillance en particulier ne sauraient mettre trop de soins à l'examen qui doit précéder fout permis de navigation. Il est nécessaire que , dans leurs procès-verbaux , elles détaillent l'état dans lequel elles ont trouvé les parties principales du mécanisme de chaque bateau. Elles doivent surtout constater que la disposition du foyer ne pourra donner lieu à aucun accident , que le Jeu de la pompe alimentaire est suffisant , et que la puissancç habituelle de la machine pourra vaincre tous les obstacles de la navigation projetée.
L'ordonnance royale du 2 avril 1823 a donné aiix aute»-
DESIGNATION
DES ÉTABLISSEMENS
Acide tartarcux ( Fabrication de V ).
Acier ( Falïnques d^ ) . .
iflCnage de Tor ou de TargCBit ,par Taoîde sulfunque , quand les gaz dégages pendant cette opérataon sont versés dans l^atmosphére.
Affinage de Tor ou de l'argent par Pacide sulfuriquc, quand les gas dégagés pendant cette opération sont condensés.
Affinage de Por ou de l'argent au moyen du départ et du fourneau k vent. Voir* Or.
affinage de métaux au fourneau à coupelle ou au fourneau à réverbère.
INDICATION
m: leurs inconvéniens.
Un peu de mauvaise
odeur.
Fumée et danger du feu.
Dégagement de gaz nui sibîes.
Très - peu di'înc onvénient quand les appareils sont bien montés cl fonctionnent bien
Cet art n'existe plus •
Fumée et vapeurs insalubres et nuisibles il la végétation*
[Alcali caustique en dissolution ( Fabrication de r ) Voir Eau seconde.
Llluraettes ( Fabrication d' ) préparée» avec des
Soudres ou niatiéres étonnantes et fulminantes. Voir Poudres fuiminantes. 1
lun — Voir Siuf/ate de fer et .d* alumine •
Très - peu nient.
inconve-
Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes.
lîdomers
Licansons ou résines de pin ( Travail en grand des ].,8oit pour la fonte et l'épuration de ces matières , soit pour en eztrair* la térébentbinc.
loidtf^ artificielles et Mastics de différens genres. ( fabriques d' ). .
Odeur fort désagréable.
Danger du feu et odeur t rès- désagréable.
Odeurdésagréablcy danger du feuk
DATES
des
ordonnances
de classement.
Obsen^atû
5nov. 1826.
1^ janv 1815.
9 fév. 1825.
Idei
K janv.1815.
P^oir rinsti de M. D'Arcet en 1827, au n Conseil de sa sur l'art de l'af
f5oct. 1810.
lit jattv.1815.
U janv.1815.
25 juin 1823.
l5oct. 1810.
9 fév. 1825.
Toutes les fo le décret et Vo nancc ou deux o nances de clas:
lion sont cités le même étal ment, c'est que règlement a opi classement et c second l'a raodi:
en a changé les te ainsi dans Pespè décret porte afl des métaux au neaaà manches range dans la 2e c
20 sept. 1828
DÉSIGNATION
BES ÉTABLISSEMEN&
iciers . «^
leurs dW et d^argent
In k écorce , dans k$ TiUes.
Eiiime en p!anche ( fabriques^ de )•
ic de baleine (raffineries de ).
ic de plomb, ou de cëruse ( fabriques de ). .
incbîment des toiles par l'acide-muriatique oxigènë. Yoir Toiles»
idiîment des tissus et des lîls de laine ou de •oie, par le gaz au Tacide •nlfureux*
icfaîment des toiles et fils de chanvre, de lin et de coton, par le chlore
icbiment des toiles et €ls de chanvre , par les chlorures alcalins*
ichisserics ordinaires Yoir Buanderie,
de Prusse ( fabriques de) , lorsqu'^on nV brûle pas la fumée et le gaz hydrogène sulfuré.
lea de Prusse (fabriques de ) , lorsquVlles brûlent leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré y etc.
Heu de Prusse ( Dép6ts de sang des animaux destiné à la fabrication du). Voir Sang des animaux»
INDICATION
D£ LEURS INCONVÉÎÏIENS.
Danger d^incendie et d explosion*.
Brutt
Bruit, poussière et quelqiie danger du feu.
Danger d'incendie . .
Peu d'inconvéniens* .
Quelques incoiivéniens seulement pour la san- ' tendes ouvriers.
DATES
des
ordonnances
de classement.
Emanations insalubres.
Emanations désagréables.
Peu d'inconvénicns . •
Odeur désagréable , insalubre.
Très-peu d^inconvénient si les appareils sont parfaits , ce qui n^a pas lieu constamment.
1*5. oct. 1810.
Ujanv.1815.
20 sept. 1828.
9 fév. 1825.
5 nov. 1826.
15oct. 1810.
Obsavations.
f^oir Perdonnano depolîce>)/Mi^. 16&.
5nov.1826.
Idem»
Idem»
l5.oct. 1810.
\L janv. 181-5.
Idei
Rangées dans la 1 f^, classe par le déci^t, sous la seule dénomination de Bleu di Prusse»
xm)
DÉSIGNATION
ETABLISSEMEIÏS.
ic d'Espagne (labiîqucs de).
lis dorés ( Brûleries des )
|8oraz artificiel (Fabriques de).
»raz ( raffinage Au ) .
mes et immondices ( dépôts de ). Voir hoiries.
IBpngie de blanc de baleine ( fabriques de ).
iBoutons métal|iq«es (fabrication des).
>jaadiers . . . ^ <• •
INDICATION
DE LEURS IKC0»y£|7IElï$.
Très - pea d^inconvënîent.
Très • peu d^inoonvénient, Topëration se faisant très en petxL
Très - peu d'^inconvênient.
Très - peu d'inconvénient.
Odeur très-d&agrèable et insalubre.
Quelque danger d^încendic.
DATES
des
ofdoBnanjces
de classement.
Bruit
[Brasseries
Iri^eteries. Voir Tuileries,
Inquctenes ne faisant qa^une seule foumëe en plein air, comme on le fait en Flandre.
tnquets phospboriques et briquets oxigénës (fabriques de).
buanderies des blanchisseurs de profession et les laçolrs . qui en dépendent) quand ils n*ont pas un ëcoulement cons tant de leurs eaux •
toanderies quand il y a écoulement.
Odeur très désagréable et insalubre.
Fumée épaisse quand les fourneaux sont mal construits , et un peu d^odeur.
Fumée abonlavfte an commencement de la fournée.
Idem,
Daiiger d'incendie . .
Inconvéniens graves par la décomposition des eaux de savon.
l&Janv. 1815.
Idem.
9 fév. 1«25.
Hjanv. 1S15.
9 fév. 1825.
Idem,
15 oct. 1810.
Ujanv.1815
15 oct. 18f 0.
Obsavatiok
Uianv.18f5.
Idem,
Peu d'ineonvènient. .
5 noTt 1826.
Ujanv.ISlS.
5nov. 1826.
Le décret pon
Siement fsbri es boutonsl f^olr l'ordon de police page
VfMT P-ordon page ML.
Idem,
L'ordonnant H janvier 181 range indistinct* dans la 3«.class ia seule dénoi tion de Buande
quHl est possible , pour les chaudières à haute pression , de ce mômé manomètre , qui est bieti préférable au manomètre ordinaire , c'est-à-dire , à celui qui est raccourci et dont le tube fermé à la partie supérieure contient de l'aif qui est destiné à être comprimé par la colonne de mercure. 14.°. On doit prendre les précautions nécessaires pour préserver cet instrument de tout accident ; néanmoins , il faut toujours avoir, dans le bateau , un manomètre de rechange.
§. VI. £71 ce qui concerne la conduite du feu et de la machinée
i5«. Le mécanicien doit veiller à ce que le chauffeur conduise et entretienne le feu avec la plus grande régularité, en observant toutes les précautions indiquées dans l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 , laquelle sera affichée , comme il est dit n**. 3 , dans le local de la machine.
16». Lorsque le bateau doit s'arrêter , il faut que le capitaine en prévienne d'avance le mécanicien et le chauffeur, pour que ce demîf r cesse de pousser le feu.
• Dans le cas où , le bateau étant arrêté , le colonne de mercure continuerait à monter dans le tube du manomètre, le mécanicien doit alors donner issue à la vapeur.
17®. Si , malgré toutes les précautions qui devront être prises , on n'avait pu empêcher la chaudière de manquer d'eau , ni ses parois de rougir en quelques points , il fau- ^ drait s'abstenir , et d'introduire de l'eau dans la chaudière , et d'ouvrir brusquement une issue à la vapeur par une soupape ou par un robinet de décharge.
Dans cette circonstance fâcheuse , il faudrait , avant de rétablir l'alimentation , faire suflisamment refroidir la chaudière en cessant le feu et en enlevant le combustible du foyer.
§. VIL En ce qui concerne la police des bateaux à Qapeur.
i8^ Il doit être expressément défendu aux capitaines de faire naviguer les bateaux avec, une vitesse supérieure à celle que comporte la marche régulière de l'appareil moteur,
DESIGNATION
DES ETABLISSEMENS
C^nise (fabriques de ).
Voir Bianc depiomb.
Chairs ou débris d^anijnaux (les de'pÀts, les ateliers ou les fabriques où ces matières sont préparées par la macération , ou desséchées pour être employées à ^uelqu^autre fabrication).
Chamoiseurs .
Chandeliers .
Chantiers de bois à brûler^ dans les villes.
Chanvre (rouissage du lin ou du J , en grand par leur séjour dans Peau.
Chapeaux ( fabriques de).
DE LEURS JNCONVÉNIENS.
Odeur très désagréable.
[Charbon animal (la fabrication ou la révivifi cation du ) , lorsqu^on n^ brûle pas la fumée.
|Charbon animal ( la fabrication ou la rérivihcatîon du ) , lorsque la fu méc est brûlée.
Charbon de bois, dans les vaies( tes dépôts de).
Qiarbon de bois fait i vases clos.
Un peu d^odeur . .
Quelque danger de feu et un peu d odeur.
Danger du feu exigeant la surveillance de la police.
Exhalaisons trèsrinsalubres. Infection des eaux, fièvres.
Buée et odeur assez désagréables ; poussière noire occasionnée par le bdttage après la teinture , et portée au loin.
Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, portée à une grande distance.
Odeur toujours sensible , même avec des appareils bien construits.
Danger d^inccndie , surtout quand les charbons ont été préparés à vases clos , attendu qu^ls peuvent prendre feu spontanément
Fumée et danger do feu 2
DATES
des
ordonnances
de classement.
9fév..1825.
Observaiio
l^jauv. 181-5.
15 oct. 1810.
9fév. 1825.
15 oct. 1810.
5nov. 1826.
H janv.1815.
Voir Tordon de police , pag(
9 fév. 1825.
20 sept. 1828.
9 fév. 1825.
LVrdonnance lice du12 juille sur les chapeliei te art. 3 que le les ne pourron établies sur la n (^u^elles devron siluées au h chaussée et d fond des cours, art. est le seul d< donnance qui si jouFd'hui en vi|
15 oct. 1810, l^janv. 1815.
Rangé parlée dans la Ire. dassi la dénominatio charbon déboisa
ou moins considérable , pour cause de contravention. II esl utile que les règlement rappellent , en outre , qu^aux terme» des articles 3 19 et 820 du Code pénal , les propriétaires de bateaux peuvent être poursuivis à raison des accidens auxquels ils auraient donné lieu par négligence, par im-* prudence ou par inobservation des réglemens , ■ sans préjudice des dommages et intérêts qu'ils pourraient avoir encourus.
L'exécution des obligations imposées aux propriétaires de bateaux à vapeur doit être surveillée avec soin, non-seulement par les commissions de surveillance , mais encore par les ingénieurs des mines , ingénieurs des ponts et chaussées, officiers de port , maires et adjoints, commissaires de police , officiers et sous-officiers de gendarmerie des villes et communes situées sur les lignes de navigation. Ces fonctionnaires et agens doivent , chacun en ce qui le concerne , dresser procès-verbal des contraventions et ^ccidens, et transmettre immédiatement leurs procès-verbaux au Préfet du département.
Sur ces procès-verbaux , le Préfet , après avoir vérifié les faits , statue en ce qui peut le concerner , et renvoie , lorsqu'il y a lieu , les contrevenans devant l'autorité judiciaire , pour l'application des peines qu'ils auraient encourues.
S'il arrive qu'une contravention soit constatée dans un département autre que celui où le permis de navigation a' été donné , le Préfet de cet autre département transmet les pièces à son collègue , pour être , par ce dernier , procédé ainsi qu'il appartietit.
Il importe que les visites habituelles des commissions de surveillance aient lieu très fréquemment, et non seulement lorsque les bateaux sont en repos , mais encore lorsqu'ils sont en marche. Le procès-verbal de chaque visite énonce les divers' objets qui ont été examinés et le résultat de leur examen. Les observations doivent spécialement porter sur la charge et le jeu des soupapes, le jeu du flotteur , l'état des rondelles , des timbres et des manomètres ; celui des robinets ou des tubes indicateurs du niveau de l'eau dans la chaudière ; celui du foyer ; la régularité du chauffage^
celle de l'alimentation ; la solidité- de la chaudière et des tubes bouilleurs , leur entretien de propreté à rintérieur ; l'absence des fuites , l'influence des fuites , lorsqu'il en existe ; la régularité du jeu de la machine , la disposition plus ou moins favorable du local qui la renferme ; l'exactitude da service. et l'exécution des conditions particulières qui ont été imposées par l'arrôté qui a accordé le permis de navigation.
Lorsque la commission de surveillance a des moti& suf-^ fisans pour estimer qu'une chaudière à basse pression , construite à faces planes , n'est plus assez résistante , elle doit en provoquer la réforme auprès du Préfet
Si la chaudière dont la solidité est suspecte , est , par sa forme , susceptible d'être éprouvée par la presse hydraulique , la commission provoque ime épreuve de vérification et y préside. Cette épreuve a lieu à l'aide d'une pression égale k celle que la chaudière a subie lorsqu'elle a ét^ timbrée.
Dans ce cas , comme dans celui de l'épreuve primitive ^ le propriétaire du bateau est tenu de fournir la presse et la main-dœuvre que l'opération exige. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'en remplacement de la presse ordinaire d'essai^ le propriétaire du bateau fournisse une pompe foulante quelconque , telle que la pompe alimentaire de sa machine^ pourvu que l'einploi en ait été rendu facile et que l'effet en soit suffisant. II est inutile d'ajouter que, pour chaque chaudière, l'épreuve de vérification doit être renouvelée toutes les fois qu'elle est jugée nécessaire pour qu'il y ait parfaite sécurité sur le bateau.
Enfin , indépendamment de leur avis sur les mesures à prendre à l'égard des chaudières d'une solidité suspecte , les commissions de surveillance doivent joindre au procès- verbal de chaque visite toutes les propositions que l'exigence des cas ou le bien du service pourraient leur suggérer. Il importe qu'elles ne perdent jamais de vue l'initiative qui leur appartient et la responsabilité que leurs fbntions con-^ servatrices leur imposent.
DESIGNATION
ÉTâBLISSEMENS.
stoniuers
Iristaux ( fabriques de ).
Voir verre»
Iristaux de soude , Souscar bonna te de soude crUtaliisé ( fabrication de).
luîrs vernis (fabriques de).
INDICATION
DE LEURS INCONVÉTÏIENS.
Mauvaise odeur et danger du feu.
Suîrs verts ( dépôts de )
Très - peu d''inconvénient*
Mauvaise odeur et danger du feu.
Inivre (fonte et laminage du).
luivre ( derochage ou décapage du ) par Tacidc nitrique).
Mbris d^animaux ( dépôts, etc de). Voir chairs,
^graisseurs. \oir teintun'ers-degraisseurs,
^grat ou liuile épaisse à l^ilsage des tanneurs (fabriques de).
doreurs sur métaux . • .
Odeur désagréable et insalubre.
DATES
des
ordonnances
de classement.
15 cet. 1810.
Kjatnv. 1815.
idci
Fumée , exhalaisons in salubres et danger du feu.
Odeur nuisible et désagréable.
Très - peu d*înconvcnient.
Odeur très-désagréable et danger d^iucendie.
On a à craindre les maladies des doreurs , le tremblement , etc. ; mais cen''estqucpour les ouvriers.
ObservaUons.
Uîaiiv.1815.
Quel que soit le ftao de de fabrication et le
Eroéédés emplojés^^ décision du Muiistn de rintérieur dtl i mars 1830.
On entend paroiv^ verts les peaux fiai ches que i^on fait se cher avant de les 11 vreraux mégissiers.
20»cpt.18S8.
lu de javelle' (fabrication de r )• Voir chlorures alcalins.
K janv.lSiS- Sfév. 1825.
15<Fct. 1810.
:ko
( ago )
DÉSIGNATION
DES ETABLISSEMENS
lu-de-vie ( IMstilleries d^)
lu forte (fabrication de r ). Voir acide nitrique,
lu seconde ( fabrication de r) des peintres en bâ-î timens. A icait caustique en dissolti/ton.
aux savonneuses des fa- j briques , voir huile {csr^ traction de l^ ) contenue dans ces eaux etc.
INDICATION
DE LEURS INCONVÉNIENS
Danger du feu
DATES
des
ordonnances
de classement.
T^rès - peu d'î nconvcnient. '
^camssage.
laudoirs ou cuisson des ftbattis-des animaux tues pour la boucherie.
laux ( fabriques d^ ) , Voir çerre,
icrc à écrire ( fabriques
Encre d'imnrimerie (fa* briques d )
Engrais (les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des auimaux , destinées à servir d' ); Voir poudrelle y urate»
Essayeurs
Étain ( fabrication des feuilles d^].
koupilles ( fabriques d^ )
S réparées avec des poures ou matières détonnantes et fulminantes. Voir poudres fulminanUs»
''aÂencie ( fabriques de ) .
Odeur très-désagréable.
Mauvaise odeur. • .
Très - peu d^inconvé-, nient.
Odeur très-désagréable, et danger du feu.
Odeur-très désagréable, et insalubre.
Très - peu d'inconvénient.
Peu d'inconvénient, l'opération se faisant au laminoir.
Tous les dangers de la fabrication des poudres fulminantes.
Fumée au commencement des fournées.
OhserQoHai
15 cet. 1810.
I^janv. 1815.
ISoct. 1810.
Idem,
Prohibées' dar ns. — Loi dul® 1822.— Ordoni royale du S5 j
Hjanv. 1815.
Idem.
9 fév. 1825.
Quel que soit II de de fabrication procédés «mplo] Décision du Mu de l'intcrieuir avril 1830.
1^ janv. 1815.
Idem,
25 juin 1823..
Kjanv. 1815.
Prohibé dans 1 — ^o/r Pordoni de police page 1
DESIGNATION
DES ^ ETABLISSEMENS
écule d<* pommes de 'I terre (fabnques de).
I Ver- blanc (fabriques de).
^eutres et vîsîèrcs vernis ( fabriques de ).
^onderies au fourneau k la FFÎtkinson*
Pondeurs en grand au fourneau à réverbère.
DE LEURS INCONVÉNIENS
Ni
DATES
des
ordonnances
dé classement.
Ohsen^ations.
Pondeurs au creuset . .
^orges de grosses oeuvres, c^cst-à-dire celles où Ton fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir , soit tes marteaux, •oit les masses soumises au travail.
roumeaux ( bauts )• La formation de ces ëtablîssemens est régie par laloiduSIavrillSfO.
^ours \ cuire les cailloux destinés à la fabrication des émaux*
''romages ( dépots de )• •
ralipots ou résine du pin (travail en grand des^, soit pour la funte et 1 épuratioii de ces matières, soit pour en extraire la térébenthine.
lions et tissus d^or et d^argent i brûleries en grand des)*
Mauvaise odeur provenant des eaux de lavar ges quand elles sont gardées.
Très - peu d'inconvénient.
Odeur désagréable , crainte d incendie.
Fbmée et vapeur nuisibles*
Fumée dangereuse, surtout dans les fourneaux où Ton traite ' le plomb , le zinc 9 le cuivre, etc.
Un peu de fumée. • • ' 3
Beaucoup de fumée , cramte d^incendie.
9 fév. 1825.
I^janv. 1815.
S nov. 1826.
15 oct. 1810.
•9 fév. 1825*
1 5 oct . 1 810 . f Ces trois industrie 1 U janv . 1 81 5 . [sont rangéespar le dé cret dans la 2". cUsae sous la dénominatioi
réraU de fbndeiîe métaux»
i5 oct 18t0.
Ujanv.1815.
5 nov. 1826.
Fumée épaisse et dau'ger du feu.
Beaucoup de fumée.
Danger du feu et odeur très-désagc^able.
Mauvaise odear .
1djanv»18f5.
5 nov. 1826.
IZjanv. 1815^ 9 fév. 1825.
lÀjanv. 1815.
Fmr cette XfÀpagi 1Z0.
DÉSIGNATION
DES ÉTABLfSSEMENS.
INDICATION
DE LEUBS
LC d'Eflpagne (Cabiî- Très ^ peu d''mconTë^ ' " ment.
qaeê de).
m àoréa ( BrÀlenes des )
[Borax artificiel (Fabriques de).
>raz ( raffinage 4ii )•
}ues et immondices ( dépôts de }. Voir hoiries.
ipogie de blanc de baleine ( fabiiqucs de ).
Boutons métal6q«es (fabrication des ) •
Bojaadiers . • • ^ « Brasseries
Bri^eteries. Voir Tuileries,
Briqueteries ne faisant qa^une seule foumëe en pleiii air y comme on le fait en Flandre.
Briquets phospboriques et briquets oxigénés (fabriques de).
Buanderies des blancbisseurs de profession et les lavoirs . qui en dépendent , quand ils n'ont pas un écoulement constant de leurs eaux .
Buanderies quand il y a écoulement*
DATES
ordoanaaces 4e classement.
Très • peu d^inconvénient, Topération se faisant très en peÛL
Très - peu d^inconvénient.
Très - peu d'inconvénient.
Odeur très-désagréable et insalubre.
Quelque danger d^inccndic*
Bruit
Odeur très désagréable et insalubre.
Fumée épaisse quand les fourneaux sont mal construits y et un peu d^odeur.
Fumée abooflamle au commencement de la fournée.
Idem,
Danger dWendîe
Inconvéniens graves par la décomposition des eaux de savon.
ObseroaUc
fdjanv. 1815.
Idem.
9 fév. ms.
Hjanv. 1915.
9 fév. 1825.
Idem.
15 oct. 1810.
1^)anv.l8l5
15 oct. 1810.
Idem.
Uianv.1815.
Idem.
Peu d'ineonvénient. •
5 no?» 18S6.
Ujanv.1815.
5nov. 1826.
Le décret poT
Slcment fâbri es boutonsl Voir l'ordoi de police page
V<Mr T-ordoi page ML.
L'ordonàani \L janvier 181 range indistinct dans la 3^. dass ia seule déno tion de Buande
Idem.
DÉSIGNATION
DES l ÉTÀBLISSEMENS.
[oile de térébenthine et autres huilef essentielles ( dépôu d' )
INDICATION
DE LEURS INCONVÉNÏENS.
lîle ( extraction de V ) et des autres corps gras contenus dans les eaux savonneuses des fabriques )•
[aile épaisse à Tusage des tanneurs (fabrique d^}.
\oiv dégras*
[uile rousse (fabriques d^) extraite des créions et débris de graisse à une haute température.
[uiles ( épuration des ) au moyen de Tacide suffurique*
Danger du feu , d*autant plus grand , que rhuite peut se volatiliser dans les magasins^et que rapproche d^une lumière détermine rinflammation.
Mauvaise odeur et quelque danger du feu*
DATES
des
ordonnances
de classement.
Obseroatîons,
idigoterîes
iqucs (fabrication des).
(ateliers à enfumer le).
roirs ^ laine (établissement des ).
roirs des blanchisseurs ( Voir buanderie ) •
in ( rouissage du ) Voir chanvre.
âqueurs (fabrication des)
âtharge (fabrication de U).
Odeur très désagréable et danger d'incendie.
Idem.
9fév. 18S5.
Danger du feu et mauvaise odeur produite par les eaux d'épuration.
Cet art qn^on avait es* sayé en France , n^y existe plus.
Très -peu d'inconvénient.
Odeur et fumée . . .
Doivent être placés sur les rivières et ruisseaux, au-dessous des villes et villages.
Danger du feu • • . • Kib a l aisonsdangerciises
20 sept. 1828.
9fév. 1825.
t^janv. 1815.
' -Ui-LII L J l I I
Doivent être isolé de toute habitation.
Idem.
Idem.
Idem.
9fév. 1825
lÀjanv* 1815.
Idem,
DÉSIGNATION
DES ÉTABLI^EMENS.
(iusliage des peaux
Hachmes et chaudières à feu à haute pression, c'cst-i-dire celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères^ lors même qu^ellcs brùleraicntcomplètement leur fumée.
Slachines et chaudières à feu i basse pression , c^est-à-dire , tonctionnant à moins de deux atmosphères, brûlant ou non leur fiimée.
iMEaroquîniers
Massicot ( fabrication du),
Sremiére préparation u plomb pour le convertir en minium.
Plastics (Voir ardoises artificièÛes)
Wégissiers • HMEénagenes
M[étaux ( fonderie de ) ( Voir /onderies , /ondeurs,*
.Vlinium ( fabrication du), préparation de plomb pour les potiers , faïenciers ) fabricans de cristaux, etc.
Moulins à broyer le plâtre, la chaux et les cailloux.
DE LEURS INCOKVÉNIENS.
Très - peu d'inconvénient.
Fumée , attendu qu'il n'y en a jusqu^à présent aucune qui la brûle complètement ; danger d^explosion
' des chaudières.
Fumée et danger d'explosion.
Mauvaise odeur . . .
Exhalaisons dangereuses
Mauvaise odeur. . • •
Danger de v.oir les animaux s^échapper des cages .
Exhalaisons moins dangereuses que celles du inassicMt*
Bruit. Ce travail étant fait par la voie sèche , a dus înconvéniens graves pour la santé
Si
des ouvriers , et même un peu pour le voisinage .
I'NoTA. Le broiement des cailloux jMurrait se faire par U voie numide.
DATES
des
ordonnances
de classement
5 nov. 1826.
iSoct. 1810.
29oct. 1823. 25 mars 1830.
1/»janv. 1815.
Idem.
Obseroatîons,
Le décret du 1 5 octobre 1810 les range indistinctement dans la2«. classe sous la dénomination généniff de pompes à feu. Vùk les ordonnances êtreglemens p^tge 19& d suiçanieSm
1/«janv- 1815« Idem,
15oct. 1810.
Idem.
Idem,
9fév. 1825.
^ Les fonderies comprennent en général la fonte du cuivre. — La fabrication des ancres. — Les fonderies en sablob — Les fonderies de cloches, de canons 9 de plomb| etc.
DÉSIGNATION
DES ÉTÂBLISSEMENS.
Bffoulîns à farine , dans les ▼illcs.
Houlîns hi huile ....
Noir de fumëe (fabrication du).
Totr d'ivoire et noir ' d^os (fabrication du), lors-
Îiu''on n^y briile pas la umée*
Toic d^ivoire et noir d*os (fabrication du ], lors- ^^on brûle la fumée.
)cre jaune ( calcination 4c r ) , pour le convoi^ tir en ocre rouge.
^r «t argent ( afBnage de r ) , au moyen du départ et du fourneau à vent.
teille (fabrication de V)
h ( Blanchiment des ) , pour les éventailHstcs et les boutonniers.
h d^animaux ( calcination d^ ). Voir calcination d'os,
Papiers (fabriques de) .
Papiers peints et papiers marbrés (fabriques de ).
^archcminiers.
losphore (fabriques de
^eaux de lièvres et de lapins. — ^Voir seeràage*
4pes ^ fumer (fabricar tion des).
INDICATION
DE LEURS INCONVÉNIENS
Bruit et poussière. . •
Un peu d^odeur et quelque danger du feu.
Danger du feu. . . .
Odeur très-désagréable de matières animales brûlées, portée 4 une grande distance .
Odeur toujours sensible, même avec des ap]^reils bien construits*
Un peu de fumée. . •
Cet art n^existe plus* •
Odeur désagréable • .
Très - peu d^inconvénient , le blanchiment se faisant par la vapeur et par la rosée
Danger du feu. . • • Idem,
Un peu d^odeur désagréable*
Crainte d^cendie . •
Fumée comme dans les petites fabjlaaef de nùTencc. ^
DATES
des
ordonnances
de classement.
9 fév. 1825.
Ujanv.1815.
I5oct.-1810.
Idem, Ujanv.1815.
Idem»
Ujanv.1815.
Idem,
Idem, Idem,
Ujanv. 1815.
15 oct. 1810.
Ujanv.1815.
UJanv.1815.
5nov. 1S26.
Ujanv. 1815.
Observations,
Etait rangée pai le décret inoistinctedans la 2*. classe soui la seule dénomination de Noir d'ivoire.
Idem,
Le décret porte far brication de papien peints.
DÉSIGNATION
ires alcalint y JSotf dlr jafelie (fabrication en gtand des ), destines au eommaroe, aux labri-
.^«ws-
lUonires alcalins, Eau de jaçelle ( fabrication des ) , quand ces produits sont employés dans les ëtablissemens mêmes où ib sont préparés.
«hromate de .plomb ( fabriques de).
ivysalides ( dépots de ) •
«ire à cacheter ( fabriques de).
!rs<
!olle'fortc (fabrique^ de ).
tolles de parchemin et d^amidon ( fabriques de).
SoUc de peau de lapin (fabriques de).
Sofdes à instruraçns ( far briques de).
INblCATION
DE LEURS IliCOKVElVIENS.
Odeur désagréable et incommode quand les apuareits pefdent , ce qui a lieu de temps 4 autre.
Inconvéniens moindres que ci-dessus y les produits éia^ moins abondans.
Très - peu dlnconvénîent.
Odeur très-désagréable.
Quelque danger du feu.
!ome ( travail de la ), pour la réduire en feuilles.
lorroycurs. .
lOuverturiers
Danger du feu.
Mauvaise odeur • • •
Très - peu d'inconvénient.
Un peu de mauvaise odeur.
Sans odeur , si les eaux du lavage ont un écoulement convenable , ce qui n^a pas lieu ordinairement.
\Jn peu de mauvaise odeur.
Mauvaise odeur . . •
Danger causé parle duvet de laine en suspension dans Tair; odeur dliuîle lance et de vapeurs sulfunuses , quand les SQuifrgsrs sont Aal construits.
DATES
ordonnances
de classement.
9 fév. 182:5.
Âutfn»
Une décision:
téricUc du 22 f 830, porte qoe briques d'eau vclle seront de f se lorsqu Viles I duiront pas pi
300kaog.dedi par jour.
Idem»
20 sept. 1828.
Uianv.1815.
15 oct. 1810.
Idem»
Idem,
9fév. 18^5.
15 oct. 1810.
15 oct. 1810.
Ujanv. 1815.
15 oct. 1810.
Idem,
mm
Obsavatioi
Le décret
Fabricalion à
nés transparu
Voir rinsti du conseil de sa sur les aonflîro datte dni^mai
JIGNATION
DES ÀBLISSEMENS.
mers
IX (fabriques de).
' verre»
IX de soude , Sousonnate de soude aliisé ( fabrication
cmis (fabriques de).
INDICATION
DE LEURS INCONVÉTÏIENS.
Mauvaise odeur et danger du feu*
rcrts ( dépôts de )
(fonte et laminage
( derochage ou détge du ) par l'acide que).
\ d''animaux ( d^- , etc de). Voir rs.
sseurs* "W o'ix teiniu- -degraisseurs,
i ou liuile épaisse à ige des tanneurs riques de).
rs sur métaux • • .
Très - peu d^inconvénient.
Mauvaise odeur et danger du feu.
Odeur désagréable et in salubre.
Fumée , exhalaisons in salubres et danger du feu.
Odeur nuisible et désagréable.
Très -peu nient.
mconve-
DATES
des
ordonnsv^ces
de classement.
15 cet. 1810.
Ujanv.1815.
Idei
Odeur très-désagréable et danger d^iucendie.
On a à craindre les maladies des doreurs , le tremblement » etc. ; mais cen''estqucpour les ouvriers.
ObservaUonSé
Quel que soit le ftao-^ de de fabrication et les
Eroéédés emplojéswdécision du Mmistro de rintérieur dtt 8 mars 1830.
On entend pat.£Mr| verts les neaux iratches que l^on fait sécher avant de les \^ vrcraux mégissien.
UiaDv.1815.
20scpt.18S8.
: javelle (fabrication r ). Voir chlorures Uns.
l^janv. 1815- 9fév. 1825.
15<Fct. 1810.
:ko
( ago )
DÉSIGNATION
DES ETABLISSEMENS
Eau-de-vie ( IMstillerîes d^V
Eaa forte (fabrîcatîon de 1^ ]. Voir acide nitrique.
Eau seconde ( fabrication de V) des peintres en bâH timens. AlceUi caustique en dissolution.
Eanz savonneuses des fabriques , voir /mite (ex-" traction de l^ ) contenue dans ces eaux etc.
INDICATION
DE LEURS INCONVÉWIENS.
Danger du feu
T^rès - peu d'înconv<$nient.
DATES
des
ordonnances
de classement.
Écarrî
ssage.
Elchaudoirs ou cuisson des abattis-dcs animaux tues pour la boucherie.
Emaux ( fabriques d^ ) , Voir verre.
Encre à écrire ( fabriques
Eîncre d'imprimerie (fa" briques d )
Engrais (les dépôts de matières provenant de la vidange des latrines ou des auimaux , destinées à servir d' ),' Voir pottdrette f urate.
Essayeurs
Odeur très-dcsagréable.
Mauvaise odeur. • .
Étain ( fabrication des feuilles d^].
Etoupilles ( fabriques d^ )
5 reparées avec des poures ou matières détonnantes et fulminantes. Voir poudres fuLminanies.
Très - peu d^înconvé-, nient.
et danger du feu.
et insalubre.
Très - peu d'inconvénient.
Peu d'inconvénient, l'opération se faisant au laminoir.
Tous les dangers de la fabrication des pou-, dres fulminantes.
''aÂence (fabnqucs de) . Fumée au commencement des fournées.
Obseroatic
l5oct. 1810.
1^janv.18l5.
^ Prohibées'da ns. ^— Loi du 1 1822.— Ordoi royale du 25
15oct. 1810.
Idem,
Hjanv. 1815.
Idem*
9 fév. 1825.
I^janv. 1815.
Idem,
25juin1823..
Hjanv. 1815.
Prohibé dans — P^oir l'ordoff de police pag^e
Quel que soit 1 •de de fabrîcatîoi procédés «mplo Décision du Mi de l'intérieur avnl 1830.
2SIGNATION
DES ^ TABLISSEMENS. .