‹ Code civil chilienChapitre 13 sur 17 · RÈGLEMENT RELATIF AUX REGISTRES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT RELATIF AUX REGISTRES

DES FORMALITÉS HYPOTHECAIRES

(du 24 j^^^ ^^^7)

C'est en exécution de l'article 695 du Code civil que cette ordonnance a été rendue ; elle comprend les chapitres suivants : i"* du bureau des registres de conservation ; 2" de la nomination et des fonctions des conservateurs; 3** du répertoire, de son objet et de sa tenue ; 4° du registre, de son objet, de sa tenue

JJ«>"iv .^^^^imm'^^^m^mm^

et de sa publicité ; 5" des actes qui doivent Otre inscrits ; G' du mode de procéder aux inscriptions ; 7" de la foinie et de la solennité des inscriptions ; 8° des sous-inscriptions et des radiations ; 9^ des droits du conservateur ; to" des peines pécuniaires qui doivent être prononcées contre le conservateur pour fautes ou omissions ; it" dispositions transitoires.

Au chef-lieu de cl mque département il est établi un bureau des hy poLhéqLies ; ce bureau est divisé en deux sections ; Tune comprend le dépôt des registres et des archives, Fan Lie la confection du Lravailcourant; dans cette dernière on afTiche deux talileaux, Tun où le présent règlement est inscrit, lautre divisé en deux colonnes, qui comprendra dans Tune alpliabétiquement les nomt^ des communes et villages et leurs rues, et dans l'autre les limites des départements et les districts, enfin une liste des fonds ruraux imposés. Le bureau est ouvert de 9 heures du malin à 4 heures du soir ; une inspection est organisée. Le conservateur est choisi parmi les notaires, ou les personnes capables de Tétre ; il prête serment et doit fournir caution, hypothèque ou cautionnement ; le montant de la garantie est de /looo pesos dans le gouvernement de Santiago, de Valparaiso pu de Copia po, de 3ooo dans les départements où il y a des juges de letras et de tiuoo dans les autres ; en cas d empêchement, le conservateur est remplacé par un des notaires du département. Le conservateur ne peut refuser ni tarder d'inscrire : il le peut cependant si l'inseription est légalement impossible, par exemple, si Tacte n'est pas authentique, si Ton n'a pas employé le papier timbré exigé, si rimmeuble est situé ailleurs, si Ion n'a pas donné Tavis dont il sera ciaprès parlé, enfin s*il y a dans le titre un vice appa*

rent, cause de nullité, si les mentions nécessaires à l'inscription ont été omises, si le propriétaire avait déjà vendu le même immeuble à un autre par acte inscrit, ou si la vente émane d'une personne qui n'est pas inscrite comme propriétaire sur le registre ; il écrit sur le titre les causes de son refus, et en même temps il prénote le titre présenté sur son registre ; cette prénotation sera périmée au bout de deux mois, si elle n'est pas convertie en inscription ; après cette conversion, la prénotation vaut inscription du jour de sa date, malgré tous droits inscrits dans l'intervalle. La partie lésée par le refus du conservateur a un recours au tribunal de première instance. Le conservateur doit tenir un livre appelé répertoire pour y- inscrire les titres au fur et à mesure qu'on les présente ; c'est notre registre de dépôts ; ce livre est coté et paraphé par le juge de première instance ou par celui de letras. Chaque page comprendra cinq colonnes et relatera le nom de la personne requérante, la nature de l'acte, la classe de l'inscription, c'est-à-dire, s'il s'agit de propriété, d'hypothèque ou de servitude, etc., l'heure et le lieu, le registre partiel où doit se faire l'inscription et le numéro qui y correspond, enfin, s'il y a lieu, le motif du refus. Il doit être arrêté jour par jour. Le Conservateur tiendra trois livres distincts : i" celui de la propriété ; 2" celui des hypothèques et des charges réelles ; 3** celui des interdictions et des prohibitions d'aliéner. Dans le second, on inscrira les hypothèques, les cens, l'usufruit, l'usage et l'habitation, les fidéicommis, les servitudes; dans le troisième, les conditions suspensives et résolutoires, les charges, toutes les limitations à la faculté d'aliéner ; on y inscrira aussi les radiations, les sous-inscriptions et tout ce qui modifie l'inscription.

Chaque registre sera clos à la fin de l'année ; les inseriptions porteront une série de numéros d'ordre ; les documents qui doivent être conservés seront annexés aux registres. Chaque registre sera terminé par une table alphabétique ; il y aura une autre table générale et par noms d'inscrits, embrassant les trois registres. On y énoncera vis-à-vis des noms des premiers immeu • blés inscrits à leurs noms, le contrat et le folio du registre d'inscription. Les tables seront closes aussi chaque année. Les registres sont publics^ les Conservateurs en délivrent des extraits qui relateront toutes les mentions faites en marge des inscriptions, mais qui ne comprendront pas les inscriptions radiées.

On doit inscrire : i" les titres translatifs de propriété des immeubles, ceux constitutifs d'usufruit, d'usage ou d'habitation, de cens, d'hypothèque, et le jugement qui déclare accomplie la prescription acquisitive ; Q® la constitution des fidéicommis comprenant des immeubles ou des droits réels sur les immeubles, les constitution, division, réduction et rachat dû cens, les constitutions de cens viager et d'hypothèque ; S"" la renonciation à quelqu'un des droits ci-dessus ; 4" l^i main-levée d'interdiction du prodigue ou du dément, 5^ la possession définitive des biens de l'absent; 6"* la séparation de biens.

On peut inscrire : i"" toute condition suspensive ou résolutoire affectant la propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers ; 2° toute charge imposée sur eux et qui ne rentrent pas dans celles, ci-dessus ënumérées, par exemple, les servitudes, il faut aussi y comprendre le bail dans les cas indiqués au titre du louage; 3"* tout empêchement ou prohibition relatif à un immeuble, soit conventionnel, soit légal ou judiciaire, qui

^r '^^"y^^^Wï

limite la libre disposition ; et aussi la saisie, là cession de biens, le séquestre, etc.

L'inscription du titre se fait sur le registre du département ou des départements de la situation de l'immeuble; s'il y en a plusieiu*s, sur ceux des divers départements. L'acte de partage doit être inscrit relativement à chaque lot dans le bureau du lieu où est situé ce lot. Pour que l'héritier puisse disposer d'un imjueuble, il faut préalablement : i® la décision judiciaire qui donne la'possession effective, on inscrit en même temps le testament s'il y en a un ; l'inscription a lieu au bureau du lieu où la sentence a été rendue ; a"* les inscriptions, spéciales ci-dessus établies ; en outre de ces inscriptions, les héritiers ! pourront disposer en commun des immeubles successoraux ; 3° l'acte de partage, si l'héritier veut disposer seul. Les décrets d'interdiction etUous ceux qui limitent ou enlèvent la faculté d'aliéner, 5 et tous autres qui ne sont pas spéciaux à un immeuble déterminé s'inscrivent au département où est domiciliée la personne atteinte par ces décrets ; l'inscription se fait aussi au lieu de la situation des biens ; elle n'a lieu que là quand le décret est spécial à tel immeuble. On devra produire la copie authentique du titre. Pour inscrire la translation de propriété par donation ou contrat entre vifs d'un immeuble qui n'a pas encore été inscrit, le Conservateur exigera que cette transmission ait été publiée dans un journal du département et qu'il ait été fait des appositions d'affiches constatées par un certificat du notaire ou du juge du lieu ; il en sera de même de la constitution ou de la transmission par acte entre vifs de l'usufruit, de l'usage ou de l'habitation, du cens ou de l'hypothèque, sur des immeubles non inscrits ; l'inscription ne peut alors être

opérée que trente jours après cette publicité. L'inscription d une saisie, d'un séquestre, d'une cession de biens ou de tout autre obstacle légal à l'aliénation ne pourra se faire qu'avec l'autorisation du juge. L'inscription peut être requise par la personne intéressée ou son mandataire ; que si cette inscription est nécessaire 'pour transférer la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, le mandataire devra représenter sa procuration ; pour les autres inscriptions, il suffira d'être Jporteur de la copie authentique du titre, à quoi il faut joindre une sentence judiciaire de légalité qaand le titre a été passé à l'étranger, à moins que ce titre n'ait été légalisé, avec apposition du sceau delà légation ou du consulat, par un Ministre plénipotentiaire, un chargé'd'affaires, un secrétaire délégation ou un Consul du Chili, dont la signature aura été à son tour légalisée parle Ministre des Affaires Etrangères. Si deux personnes requièrent en même temps une inscription de même nature sur le même immeuble, les inscriptions seront faites sous le même numéro. Lorsque le Conservateur refuse d'inscrire, il doit procéder comme il a été dit ci-dessus ; s'il admet l'inscription, il mentionnera sur le titre le numéro du répertoire et celui du registre spécial d'inscription.

L'inscription des titres admis devra être immédiate; il n'en sera fait qu'une seule, s'il y a plusieurs créanciers ou débiteurs, solidaires ou conjoints^ ou si l'obligation est indivisible, à moins que chacun n'ait hypothéqué des immeubles différents. Si après ngtation sur le répertoire on se désiste de l'inscription, ou si celle-ci est suspendue pour un motif quelconque, le Conservateur inscrira sous le numéro du répertoire consacré à ce titre le certificat respectif, signé par

la partie, indiquant le fait ou le motif de la noninscription. Il ne doit y avoir entre chaque inscription ni blanc, ni interligne ; à la marge de gauche on doit annoter la nature du titre et le numéro correspondant du répertoire. On doit inscrire les sommes en toutes lettres et ne faire aucune abréviation. L'inscription de la propriété et des droits réels renferme : i® la date de l'inscription; a^'la nature, la date du titre et la mention du bureau où est conservée la minute ; 3** les noms et domiciles des parties ; 4" ^^ dénomination et les tenants et aboutissants de l'immeuble ; 5° la signature du conservateur. L'inscription d'un testament comprend sa date, les noms et domicile du testateur, ceux des héritiers ou légataires requérants, en indiquant leurs quotes-parts et leurs legs; celle d'un jugement comprend sa date, l'indication du tribunal et une copie littérale du dispositif; celle d'un partage comprend sa date, le nom du juge partidor, et la désignation du lot pour lequel elle est requise. Lorsque c'est un droit déjà inscrit qui est transmis, on le mentionne à la précédente inscription, en indiquant la date, le folio et le numéro. L'inscription d'une hypothèque relatera : i^ les noms et domicile du créancier et sa profession, ceux du débiteur, ceux de leurs mandataires; 2** la date et la nature du contrat et le lieu où il est déposé ; 3^ la situation de l'immeuble et ses tenants et aboutissant ; 4" la somme pour laquelle la sûreté a été donnée ; 5^ la date de Tinscription et la signature du conservateur. Si l'une de ces mentions ne se trouve pas sur le titre, il ne pourra y être suppléé que dans un acte authentique ; seulement pour la désignation des héritiers et légataires ou quand il s'agit d un jugement ou delo désignation des mandataires, on pourra com-

pléter par un acte privé. L'inscription faite, le conservateur rend au requérant son titre, à moins qu'il ne s'agisse d'un titre qui n'est pas déposé dans un bureau public ; mention y est faite de l'inscription opérée ; le requérant peut ensuite se rendre chez le notaire et lui faire transcrire cette mention sur la minute elle-même.

La rectification des erreurs ou omissions ou les autres modifications à faire, soit d'office, soit à requête des parties, feront l'objet d'une sous-inscription qui sera mise en marge de l'inscription. Que si cette sousihscription est requise en vertu d'un titre nouveau, on devra l'inscrire à sa date, puis la mentionner en marge de la première ; si ce nouveau titre est un jugement ou un décret exécutoire^ quelle que soit la modification, elle sera inscrite, non point par une inscription séparée, mais seulement par une sous-inscription. Toutes les dispositions relatives à la forme et à la solennité des inscriptions s'appliquent aussi aux sousinscriptions. C'est par voie de sous-inscriptions qu'on opère les radiations, partielles ou totales, conventionnelles ou judiciaires. Le Conservateur ne peut faire d'office aucune radiation, seulement en marge des inscriptions antérieures il doit annoter les postérieures prises sur le même immeuble.

Le titre suivant règle les salaires des conservateurs; ils s'élèvent à i peso et demi pour chaque inscription et sa mention sur le titre, si elle n'excède pas deux pageis, et i5 centaros par page d'excédant, 80 centaros pour chaque radiation ou sous-inscription, 80 centaros pour chaque certificat qu'il délivre; le tout, sans compter le coût du papier timbré employé ; un tarif spécial règle les droits exigibles pour les copies d'inscriptions.

' tr.î-^.'A-, 'r::::''f^r^'^^/rj^.;jr^,TV7

Le Conservateur est responsable ; en outre, il est passible d'une amende de 2 à 20 pesos sll ne porte pas sur le répertoire les actes à inscrire, s'il ne clôt pas ses registres jour par jour, s'il ne les tient pas conlbrmément aux règlements, s'il tarde d'inscrire ; c'est le juge de première instance qui prononce la condamnation en dernier ressort.

Les dispositions transitoires du titre H'"* sont maintenant sans intérêt.

Page 1