DES OBLIGATIONS EN GENERAL ET DES CONTRATS
Ce livre contient les titres suivants : i° définitions ; a** des actes et des déclarations de volonté; 3* des obligations civiles et des obligations naturelles ; 4*" des obligations conditionnelles et des modales ; 5** des obligations à ternie ; 6** des obligations alternatives ; 7** des obligations facultatives ; 8° des obligations de choses in génère ^q"" des obligations solidaires ; lo^des obligations divisibles et des indivisibles ; ii'' des obligations avec clause pénale ; 12® de Teffet des obligations ; i3" de l'interprétation des contrats ; 14° des modes d'extinction des obligations et d'abord du paiement ; i5° de la novation ; i&^ de la remise de dette ; 17° de la compensation ; 18° de la confusion ; ic/ de la perte de la chose due ; ao° de la nullité et de la rescision; 21° de la preuve des obligations ; 22® du contrat de mariage et de la société conjugale ; 28'' de la vente ; 24** de l'échange ; 25"* de la cession de droits ; 26^ du louage ; ^T de la constitution de cens ; 28** de la société ; 29° du mandat ; So'' du commodal; 3i° du niutuum ; 32° du dépôt et du séquestre ; 33" des contrats aléatoires ; 34" des quasi-contrats ; 35® des délits et des
quasi-délits ; 36** du cautionnement; 87" du gage; 38" de rhypothùque ; 39^ de ranticlirèse ; 4^** de la transaction ; 41^ de Tordre entre créanciers ; 42" de la prescription; 43** de Tobservation du présent code.
DÉFINITIONS. — Actes et Déclarations de volonté. — Les obligations naissent soit du concours de la volonté de plusieurs personnes, comme dans les contrats, soit d'un fait volontaire de la personne qui s'oblige, comme dans Tacceptation d'hérédité ou de legs ou dans les quasi-contrats, soit d'un fait dommageable, comme dans les délits ou quasi-délits, ou d'une disposition de la loi, comme dans les obligations résultant de la filiation. Le contrat est un acte par lequel une partie s'oblige à transférer, à faire ou à ne pas faire. Les contrats se divisent en : i" unilatéraux et bilatéraux ; 2** gratuits et à titre onéreux ; 3** commutatifs et aléatoires ; 4*^ principaux et accessoires ; 3° réels, solennels et consensuels. Toutes ces divisions sont bien connues. Dans chaque contrat on distingue ce qui est de son essence où de sa nature, et ce qui est purement accidentel.
Pour qu'une obligation par déclaration de volonté soit valable, il faut : i" la capacité ; a** un consentement exempt de vice ; 3' un objet licite ; 4** ^ne cause licite. Sont incapables d'une manière absolue les déments, les impubères, les sourds-muets qui ne peuvent s'exprimer par écrit ; leurs obligations ne sont môme pas des obligations naturelles et ne peuvent servir de fondement à un cautionnement. Sont incapables aussi les mineurs qui n'ont pas obtenu Fhabilitation d'âge, les prodigues interdits, les femmes mariées, les religieux, les personnes juridiques ; mais cette incapacîlé
n'est plus que relative. Ou peut stipuler au protit d'un tiers sans être son mandataire, mais ce tiers seul pourra exiger ce qui a été stipulé, et tant qu'il n'aura pas accepté, le contrat sera révocable par l'accord des contractants ; l'acceptation tacite suffît, elle résulte des actes d'exécution. On peut promettre aussi, au nom d'un tiers, mais celui-ci n'est pas obligé, à moins qu'il ne ratifie; le contractant, à défaut de cette ratification, aura droit à des dommages-intérêts contre le promettant. Les vices du consentement sont l'erreur, la violence et le dol. L'erreur sur un point de droit ne vicie pas. Celle de fait doit, pour produire cet effet, porter sur la nature du contrat ou sur l'identité de l'objet, ou aussi sur la substance ou qualité essentielle de celuici, par exemple, l'espèce du métal, mais celle sur toute qualité ne suffirait pas, à moins que cette qualité n'ait été déterminante pour contracter et que cette circonstance n ait été connue de l'autre partie. L'erreur sur la personne ne vicie que lorsque la considération de celle-ci a été principale, mais cependant le contractant induit en erreur aura droit à des dommages-intérêts. La violence, pour vicier, doit être capable de produire une forte impression sur une personne d'un jugement sain ; il suffira que l'acte inspire de la crainte pour le conjoint, les ascendants et les descendants ; la crainte révérentielle ne suffit pas ; d'ailleurs, il n'est pas nécessaire que la violence émane du bénéficiaire. 11 en est autrement du dol ; il faut aussi qu'il soit déterminant; mais cette dernière circonstance n'est pas exigée pour qu'on ait droit à des dommagesintérêts contre l'auteur de ce dol, et contre les bénéficiaires, le premier étant tenu de tous les dommages, les seconds seulement jusqu'à concurrence du profit c. c. i8
retiré. Le dol ne se présume pas. Les choses non encore nées peuvent être l'objet d'un contrat, mais elles doivent être dans le commerce et déterminées, au moins, quant à leur genre; s'il s'agit d'un fait, il doit être physiquement et moralement possible et non contraire aux lois : en outre, on ne peut faire une donation, ni un contrat au sujet d'une succession non encore ouverte, même avec le consentement du de ciijus; on ne peut contracter même avec le de cujus, au sujet de la réserve. Sont des objets illicites dans l'aliénation : i° les choses qui ne sont pas dans le commerce ; 2" les droits qui ne peuvent se céder ; 3"* les choses saisies ; 4*" celles litigieuses, à moins dans ces deux derniers cas qu'il n'y ait autorisation du juge. L'approbation d'un compte ne vaut pas en cas de dol. Sont illicites aussi les dettes de jeux de hasard, la vente des livres prohibés, celle des peintures obscènes. La cause licite doit exister, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée. On ne peut répéter ce qu'on a donné ou payé en connaissance de cause pour un objet ou pour une cause illicite.
Des Obligations Civiles et des Naturelles. — Des Conditionnelles et des Modales. — Des Obligations A Terme et des Alternatives. — Des Obligations DE genre. — Les obligations naturelles ne donnent pas d'action en justice, mais empêchent la répétition. Ce sont : i° celles contractées par des personnes capables naturellement, mais n'ayant pas la disposition légale de leurs biens, par exemple, les femmes mariées et les mineurs adultes ; î^^ les obligations prescrites ; 3° celles qui ont manqué de formalités légales: 4° celles qui n'ont pas été reconnues en justice,
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faute de preuve. Ces obligations peuvent servir de fondement à des cautionnements, à des hypothèques ou gages et à des clauses pénales consentis par des tiers. L'obligation conditionnelle peut être stipulée sous une condition positive ou négative. La condition positive doit être moralement et physiquement possible. Si la condition négative est d'une chose physiquement impossible, l'obligation devient pure et simple ; mais si cependant elle consiste en ce que le créancier s abstienne d'un fait immoral ou prohibé, la convention est viciée. Les conditions se divisent aussi en potestatives, casuelles et mixtes ; elles sont mixtes lorsqu'elles dépendent à la fois de la volonté du créancier et de celle d'un tiers ou du hasard. Les conditions protestatives pures et simples vicient le contrat, à moins qu'elles ne consistent non dans la seule volonté, mais dans un fait volontaire d'une des parties. Les conditions sont, dans un autre ordre d'idées, suspensives ou résolutoires. Si celle suspensive est ou devient impossible, elle est réputée défaillante; il en est de même si elle est inintelligible, illégale ou immorale. Celle résolutoire qui est impossible par nature, ou inintelligible, ou conduisant à un fait immoral ou illégal, est réputée non écrite. Il en est de même dans les dispositions testamentaires, s'il s'agit d'une condition suspensive impossible ou devenue telle; ainsi, si la condition consiste en un fait qui dépend de la volonté de Passignataire où de celle d'une autre personne, et n'est pas accomplie par un accident qui l'a rendue impossible, ou parce que l'autre contractant n'a pas pu ou n'a pas voulu l'accomplir, elle est réputée défaillic, (|uoique l'assignataire ait fait tout ce qui dépendait de lui pour son accomplissement ; cependant, si celui qui doit
prester l'assignation se sert de moyens illicites pour empêcher laccomplisscment du fait ou pour que la personne dont elle dépend en partie n'y coopère pas, la condition est tenue pour accomplie. On considère une condition positive comme défaillie, et la négative comme accomplie, quand il devient certain que l'événement dont il s'agit n'arrivera pas, ou quand le temps dans lequel elle devait s'accomplir est écoulé. Tout ce qui a été payé avant l'événement de la condition peut être répété. Si avant cet événement l'objet périt sans faute du débiteur, l'obligation s'éteint ; si c'est par la faute du débiteur, celui-ci en doit la valeur, ainsi que tous dommages-intérêts. Les améliorations profitent au créancier, et il subit les diminutions et les détériorations, à moins qu'il n'y ait eu faute du débiteur, dans ce dernier cas, il aura droit à la rescision du contrat ou à l'exécution à son choix, dans l'un et l'autre cas avec dommages-intérêts. Lors de l'accomplissement de la condition résolutoire, on ne doit pas les fruits perçus dans l'intervalle. Tous les contrats bilatéraux renferment une condition résolutoire tacite en cas de non-exécution des conventions ; cette résolution est facultative pour la partie lésée. Celui qui doit un meuble sous condition ou à terme peut l'aliéner, et alors la revendication n'est pas admise contre les possesseurs de bonne foi. S'il s'agit d'un immeuble dû sous condition, et que le débiteur l'aliène ou le grève d'un droit réel, on ne pourra résoudre l'aliénation ou la constitution que si la condition a été stipulée par un acte authentique et transcrite avec cet acte. Le droit du créancier se transmet à ses héritiers, même avant l'événement de la condition ; de même, la dette du débiteur ; mais il en est aulrement s'il s'agit d assigna-
tions testamentaires, et môme de donations entre vifs ; cependant, le créancier peut l'aire les actes conservatoires. Les dispositions du titre IV du livre III sur les assignations testamentaires conditionnelles ou modales s'appliquent aussi aux conventions.
On ne peut répéter ce qu'on a payé avant le terme. On peut avant celui-ci exiger le paiement : i° en cas de faillite ou d'insolvabilité notoire du débiteur; 2o lorsque les sûretés, par son fait ou sa faute, ont disparu ou diminué de valeur, sauf au débiteur le droit de les remplacer. Celui-ci peut renoncer au terme, à moins de stipulation contraire, ou à moins qu'il n'en résulte pour le créancier un préjudice qu'il voulait éviter par la stipulation de ce terme, sauf aussi ce qui concerne le prêt à intérêts.
Dans les obligations alternatives, le choix appartient au débiteur, sauf clause contraire. Dans ce cas, il peut aliéner ou détruire une des choses alternativement dues, tant que subsiste l'autre ; mais si le choix appartient au créancier, et si l'une des choses périt par la faute du débiteur, le créancier pourra choisir l'estimation de celle-ci, avec dommages-intérêts. Si l'une des choses dues est impossible ou vient à périr, l'obligation se limite à l'autre. Si toutes les choses périssent, sans faute de la part du débiteur, l'obligation s'éteint ; s'il y a faute de sa part, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, s'il avait l'option, ou la valeur de celle choisie par le créancier, dans le cas contraire.
Dans l'obligation facultative, tant que les deux choses existent, le créancier ne peut demander que la principale, et si elle périt sans faute du débiteur et avant la mise en demeure de celui-ci, l'obligation s'éteint. En cas de doute sur la qualité d'alternative ou
de facultative, l'obligation est réputée alternative. Les obligations d'objets in génère ne donnent lieu à aucune disposition autre que l'application du principe que le genre ne périt pas.
Des Obligations Solidaires. — La solidarité peut résulter des conventions, des testaments ou de la loi. La chose peut être due de diverses manières, par l'un purement et simplement, par l'autre sous condition, il suffit qij'elle soit la même. Le débiteur peut payer à l'un quelconque des créanciers solidaires, à moins qu'il ne soit actionné par l'un d'eux, auquel cas il doit payer à celui-là. La remise de dettes, la compensation, la novation intervenues entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires éteint la dette vis-à-vis de tous les autres, aussi bien que le paiement, pourvu que le débiteur n'ait pas été déjà poursuivi par un autre d'entre eux. Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires ensemble ou un seul, sans qu'on puisse lui opposer le bénéfice de division ; dans ce dernier cas, la demande n'éteint pas l'obligation solidaire des autres, sauf déduction du paiement obtenu. Le créancier peut renoncer à la solidarité vis-à-vis de tous ou de l'un des débiteurs seulement, et ce expressément ou tacitement. Il y a renonciation tacite au (' profit de l'un d'eux lorsqu'on a exigé ou reçu le paie-
ment de sa part, sous la réserve de la solidarité ou sous une réserve générale, mais l'action solidaire contre les autres reste intacte, sauf déduction du paiement fait. La renonciation expresse ou tacite à la solidarité pour une rente périodique s'entend seulement des termes échus, à moins de clause contraire. La remise de dette à l'un des débiteurs profite aux
autres, mais seulement jusqu'à concurrence de sa part. La novation faite avec l'un des débiteurs libère les autres. Le débiteur solidaire poursuivi peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la nature de l'obligation, et en outre, toutes celles qui lui sont personnelles, mais il ne peut invoquer la compensation de ce qui est dû à son codébiteur solidaire, si celui-ci ne lui a pas cédé son droit. Lorsque la chose périt par la faute ou après la mise en demeure d'un des débiteurs solidaires, ils en doivent tous la valeur, sauf leur recours contre celui en faute ; mais l'action en dommagesintérêts n'est admise que contre le débiteur coupable ou en demeure. Celui qui a payé la dette ou l'a éteinte par un des moyens équivalents a paiement est subrogé aux droits du créancier, à tous les privilèges et sûretés, mais son action récursoire se divise contre chacun de ses codébiteurs et limite son droit à ces sûretés. En ce qui concerne les recours des débiteurs entre eux, si l'affaire était dans l'intérêt d'un seul, il devra tout supporter et ses codébiteurs seront considérés comme cautions ; si l'un d'eux est insolvable, son insolvabilité sera répartie sur tous les autres, y compris celui qui exerce le recours. Les héritiers du débiteur solidaire sont obligés comme celui-ci, mais ne doivent chacun que leur part héréditaire dans la dette.
Des Obligations indivisibles. — Ce sont celles qui ont pour objet une chose non susceptible de division, soit physique, soit intellectuelle, ou de quotepart; par exemple, celle de constituer une servitude de passage ou de construire une maison. Dans l'obligation divisible, chaque créancier peut exiger sa part,
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et chaque débiteur payer la sienne, et celle du débiteur insolvable ne retombe pas sur les autres, sauf les exceptions suivantes : i° Taclion hypothécaire en vertu d'un gage se dirige toute entière contre le détenteur; le codébiteur qui a payé sa part ne peut reprendre le gage, même en partie, jusqu'à Fextinction totale de la dette ; a** s'il s agit d'une chose en espèce ou d'un corps certain, le possesseur doit la livrer ; 3** celui qui a rendu impossible par son fait ou par sa faute l'exécution est solidairement responsable de la valeur et individuellement de tout préjudice ; 4"* si par le partage une dette a été mise à la charge de l'un des héritiers, le créancier peut à son choix s'adresser à celui-là pour le tout ou aux autres pour leur part. S'il a été convenu avec le de ciijus que le paiement ne pourra être fait partiellement môme par les héritiers, chacun de ceux-ci devra s'entendre avec les autres pour payer le tout, ou le payer lui-même, sauf son recours; 5^ s'il est du un terrain ou une autre chose déterminée dont la division ne peut s'opérer sans un grave préjudice, chacun des débiteurs doit s'entendre avec les autres pour faire la livraison intégrale ou la payer lui-même ; mais les héritiers du créancier ne peuvent demander qu'ensemble la chose entière ; & lorsque l'obligation est alternative, si ccsontles créanciers qui ont loption, ils doivent agir de concert; si ce sont les débiteurs, ils le doivent aussi. Chacun de ceux qui ont contracté une obligation indivisible doit l'exécuter entièrement, quoiqu'il n'y ait pas eu stipulation de solidarité ; il en est de même du côté des créanciers. Chacun des héritiers de celui qui a contracté une telle obligation doit la remplir' pour le tout, et chacun des héritiers du créancier peut exiger Texéeution totale. La
prescription interrompue Vis-à-vis d'un des débiteurs l'est vis-à-vis des autres. Le débiteur actionné peut demander un délai pour s'entendre avec les autres, à moins que robligation ne soit de telle nature que lui seul puisse Taccomplir. L'exécution de lobligation parl'un réteint à regard de tous. Aucun des créanciers ne peut faire remise de dette ou recevoir l'estimation de la chose due sans l'assentiment des autres. S'il le fait, le débiteur peut être poursuivi par les autres, sous déduction de la part de celui qui a reçu.
L'action en dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation indivisible est divisible ; s'il y a impossibilité d'exécuter par le fait ou la faute de l'un des débiteurs, celui-là seul devra tous les dommagesintérêts.
Des Obligations avec Clause pknale. — La nullité de l'obligation principale s'étend à la clause pénale; cependant quand on promet pour une autre personne , avec cette clause pour le cas de non ratification, elle est valable; il en est de même en cas de stipulation au profit d'autrui. Avant de constituer le débiteur en demeure, le créancier ne peut demander à son choix l'objet principal ou la clause pénale, mais seulement l'objet; après la mise en demeure, il ne peut demander les deux à la fois, mais seulement l'une à son choix, à moins qu'on n'ait stipulé la peine pour le simple retard ou à moins de clause contraire. Lorsqu'il y a un délai, la peine n'est encourue que par la mise en demeure, si l'obligation est positive ; que si elle est négative, elle Fest dès l'exécution du fait prohibé. Si le débiteur accomplit seulement une partie de l'obligation du consente-
ment du créancier, il a droit à une diminution proportionnelle de la clause pénale. Lorsqu'il s'agit d'une cliose divisible, la peine se divise comme l'obligation elle-même entre les héritiers du débiteur au prorata de leurs quotes-parts héréditaires ; celui d'entre eux qui contrevient encourt la peine qui correspond à sa quote et les autres ne doivent rien. Il faut excepter le cas où l'on est convenu de la clause pénale précisément pour que le paiement ne puisse être partiel ; on peut alors exiger le tout de l'héritier en faute, et des autres leur quote proportionnelle, sauf leur recours. lien est de même quand la chose due est indivisible. Si la peine est garantie hypothécairement, elle peut être entièrement poursuivie sur l'immeuble affecté. Le débiteur ne peut s'exonérer, en prétendant que le créancier n'a souffert aucun préjudice. On ne peut demander à la fois la peine et des dommages-intérêts, à moins de clause contraire, mais le créancier pourra opter entre l'une et les autres. Quand l'obligation principale consiste à payer une quantité déterminée, et que la peine à son tour est de même nature, on pourra demander qu'on rabatte de la seconde ce qui excède le double de la première, cette disposition ne s'applique pas au mutuum ni aux obligations de valeur indéterminée, dans le premier cas on peut rabattre de la peine ce qui excède le maximum des intérêts qu'il est permis de stipuler; dans le second, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour modérer le chiffre.
De l'Effet des Obligations. — Le débiteur ne répond que delà culpa lata dans les contrats qui ne sont que dans l'intérêt du créancier ; il répond de la culpa levis dans ceux faits dans l'intérêt réel-
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proque, et de la lenssima dans ceux faits dans son propre intérêt seulement. Il n'est responsable du cas fortuit qu'après sa mise en demeure, lorsque ce cas ne fût pas arrivé aussi bien chez le créancier, ou que si ce cas fortuit est dû à sa faute, la preuve de la diligence incombe à celui qui doit la prester, et celle du cas fortuit à celui qui l'allègue ; le tout sauf stipulations contraires. L'obligation de transférer implique celle de livrer, et s'il s'agit d'un corps certain, celle de conserver jusque-là sous peine de tous dommages-intérêts envers le créancier qui n'a pas été constitué en demeure de recevoir. Le risque d'un corps certain dû est à la charge du créancier, à moins que le débiteur ne soit constitué en demeure, ou qu'il n'ait promis successivement la même chose à plusieurs personnes. Le débiteur est en demeure : i** quand il n'a pas accompli l'obligation dans le délai stipulé, sauf dans les cas où la loi exige de plus une interpellation ; 2** quand la chose ne pouvait être transférée ou exécutée que dans un délai qui est expiré ; 3" dans les autres cas lorsque le débiteur a été actionné par le créancier. Dans les contrats bilatéraux, nul n'est en demeure tant que l'autre partie n'a pas rempli son obligation corrélative et n'offre pas de l'accomplir. S'il s'agit d'une obligation de faire, et que le débiteur soit mis en demeure, le créancier peut demander, outre les dommages-intérêts pour le retard, trois choses à son choix: i^ l'exécution forcée par le débiteur ; 2° celle par un tiers aux frais de celui-ci; 3"* la réparation de tout le préjudice. La promesse de faire un contrat n'est valable que moyennant la réunion des conditions suivantes : i** que cette promesse soit écrite ; 2° que la convention ne soit pas de celles que la loi déclare inefficaces ;
3' qu'il y ait un terme ou une condition qui fixe lepoque de la passation ; 4" que tout soit spécifié de telle manière qu'il ne manque que la tradition ou les solennités légales. Toute obligation de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas de contravention et si Ton ne peut détruire le fait accompli. L'indemnité comprend le damnum emergens et le lucriim cessans ; elle est due du jour de la mise en demeure, et s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, du jour où l'on y a contrevenu. S'il n'y a pas dol de sa part^ le débiteur ne répond que des dommages prévus ou qu'on pouvait prévoir ; s'il y a dol, il répond de tout, mais cependant seulement des dommages directs. Si l'obligation a pour objet une somme d'argent, les dommages-intérêts de retard sont soumis aux règles suivantes : I** on doit les intérêts conventionnels si le taux en est supérieur à celui des intérêts légaux, à défaut, ces derniers; 2** il n'y a pas besoin de justifier d'un préjudice ; 3** les intérêts arriérés ne sont pas à leur tour productifs d'intérêts ; 4° cela s'applique aussi aux sommes périodiques.
De l'Interprétation des Contrats. — Le Code chilien a ici reproduitles dispositions du Code français. Il termine cependant ainsi : les clauses ambiguës s'interprètent en faveur du débiteur ; celles qui ont été dictées par l'une des parties, soit créancière, soit débitrice , s'interprètent contre elle, lorsque l'ambiguité vient du manque des explications qu'elle aurait dû fournir. Cette règle doit avoir une application fréquente lorsqu'il s'agit d'un contrat dont les clauses sont imprimées et uniformes pour tous ceux qui traitent avec la même personne, par exemple, les polices d'assurances.
Des Modes d'Extinction des Obligations — du Paiement. — Les modes d'extinction sont ceux que nous avons énumérés plus haut en indiquant les rubriques des titres du présent livre. Il faut y ajouter la transaction et la prescription, ainsi que la condition résolutoire. Le paiement est la prestation de ce qu'on doit ; lorsqu'il s'agit de sommes ou d'objets [lériodiques, celui des termes postérieurs fait présumer celui des termes antérieurs, s'il devait être fait entre les mêmes, cette présomption n'existe pas en Droit français. Toute personne peut payer au nom du débiteur, même à son insu ou contre son gré, et même malgré le créancier ; cependant , s'il s'agit d'une obligation de faire, dans laquelle la personne du débiteur a été prise en considération, il faut le consentement du créancier. Celui qui paie à l'insu du débiteur na que le droit de se faire rembourser, mais il n'est pas subrogé de plein droit aux actions . du créancier et il ne peut même exiger de celui-ci la subrogation. Celui qui paie contre le gré du débiteur ne peut se faire rembourser par lui, à moins que le créancier ne lui cède volontairement ses droits. Il faut être propriétaire de ce qu'on paie et être capable de l'aliéner ; cependant s'il s'agit d'une chose fongible , et si le créancier Ta consommée de bonne foi, le paiement devient valable. On doit payer au créancier ou à son mandataire; cependant le paiement fait de bonne foi au porteur du titre est valable. Est valable aussi celui fait à quiconque, si le créancier ratifie ou s'il y a confusion ; la ratification a un effet rétroactif. Le paiement fait au créancier est nul : i** si celui-ci n'a pas l'administration de ses biens, sauf le cas du de in rem verso (emploi nécessaire ou subsis-
tant) ; 2^ s'il n'y a ^as eu opposition ; 3^ s'il n'y a pas paiement en fraude des droits des créanciers. Les administrateurs légaux ont le droit de recevoir, les mandataires aussi, et pour cela il leur suffit d'avoir le mandat général d'administrer ; ce mandat peut être donné valablement à un incapable. Mais celui de poursuivre en justice n'emporte pas le pouvoir de recevoir. Ce mandat ne se transmet pas aux héritiers. Le mandataire désigné par les deux parties ne perd pas son mandat par la révocation émanant d'un seul, à moins que cette révocation ne soit approuvée par justice. On peut stipuler que le paiement aura lieu entre les mains du créancier ou d'un tiers désigné et ce pouvoir ne peut être révoqué qu'en invoquant de justes causes. Le mandataire pour recevoir perd ses pouvoirs en cas de mort civile, de démence ou d'interdiction, par suite du fait d'être tombé sous la puissance maritale, de celui de cession de biens ou d'exécution sur tout le patrimoine. On doit payer au lieu convenu, à défaut, à celui où l'objet existait à l'époque de la convention s'il s agit d'un corps certain, autrement, au domicile du débiteur ; s'il y a eu changement de domicile depuis le contrat, c'est l'ancien qu'on doit observer. On livre Tobjet dans l'état où il se trouve, sauf s'il y a eu faute ou mise en demeure du débiteur, lorsque dans ce dernier cas la chose n'eût pas aussi bien péri chez le créancier ; alors le créancier a le choix entre la résolution et la livraison avec dommages-intérêts, à moins que le préjudice ne soit peu important. Le débiteur ne peut contraindre à recevoir un paiement partiel : s'il y a litige sur une partie de la dette, le juge peut ordonner cependant le paiement de celle non contestée. En outre, s'il y a plusieurs dettes différentes, on peut
payer séparément Tune d'elks. Le paiement s'impute d'abord sur les intérêts ; s'il y a quittance du capital, sans mentionner les intérêts, ceux-ci sont présumés payés. S'il y a plusieurs dettes, le débiteur peut imputer sur l'une d'elles à son choix, mais il ne peut le faire sur les dettes non échues, s'il y en a une autre échue ; à défaut d'imputation du débiteur, c'est le créancier qui impute. A défaut d'imputation de leur part, elle se fait d'abord sur la dette échue, puis sur celle que le débiteur aurait choisie.
Le paiement peut être précédé d'offres et de consignation; on peut, en effet, se passer alors du consentement du créancier. Cette consignation doit être précédée d'offres et réunir les conditions suivantes : I' qu'elle soit faite par une personne capable de payer, au créancier capable aussi ; 2° que le terme et la condition soient arrivés ; 3"" qu'on offre d'exécuter au lieu convenu ; 4° qiie le débiteur donne à un huissier le capital dû, les intérêts et les frais liquidés (offres réelles); 5^ que le procès- verbal d'offres contienne la réponse du créancier; ensuite le juge autorise la consignation s'il s'agit d'un corps certain : dans le cas contraire^ les fonds seront déposés sans autorisation préalable dans une caisse publique ; le créancier devra être cité et procès-verbal en sera dressé ; s'il ne comparaît pas, on lui notifiera le dépôt. S'il est absent, l'offre se fera devant le juge qui autorise la consignation et indique la personne entre les mains de laquelle elle doit être faite, à moins qu'il ne s'agisse de deniers. Les frais sont ù la charge du créancier. L'obligation se trouvera éteinte et les intérêts cesseront de courir. Jusqu'à ce que la consignation ait été acceptée ou validée par jugement, le débiteur peut la
retirer. L'obligation éteinte, la eonsignation ne peut plus être retirée que du consentement du créancier, et alors il y a obligation nouvelle, les cautions et les codébiteurs sont détinitivement libérés et les hypothèques ou autres garanties disparaissent.
Le paiement avec subrogation peut être consenti par le créancier ou établi par la loi. La subrogation est légale dans les cas suivants : i° lorsque le créancier en paie un autre préférable en raison d'un privilège ou d'une hypothèque ; 2** lorsque lacquéreur d'un immeuble paie les créanciers hypothécaires ; 3*" lorsqu'on paie une dette à laquelle on est obligé solidairement ou subsidiairement ; 4" lorsque l'héritier bénéflciairc paie de ses deniers les dettes de la succession ; 5° lorsqu'on paie une dette du consentement du débiteur ; 6^ quand on fournit à celui-ci des fonds pour le paiement, s'il y a titre autlientique constatant le prêt, et dans la quittance, constatation, authentique aussi, de l'origine des deniers. La subrogation conventionnelle est conclue par le créancier lorsqu'en recevant le paiement il subroge dans ces droits; c'est une cession. La subrogation légale ou conventionnelle transfère tous les droits, même contre les coobligés; le créancier a préférence sur le subrogé pour ce qui lui reste du. Si plusieurs personnes ont prêté de l'argent à un débiteur pour l'employer au paiement, il n'y a pas de préférence entre elles, quelles qu'aient été les dates respectives des prêts.
On peut aussi payer au moyen d'une cession de biens faite aux créanciers, ou par l'exercice des actes d'exécution forcée. La cession de biens est proposée par le débiteur et autorisée par le juge, on ne peul d'avance y renoncer, Le débiteur doit prouver que
son insolvabilité n'est pas le résultat de sa faute. Les créanciers doivent accepter la cession, excepté dans les cas suivants : i** Lorsque le débiteur a, en connaissance de cause, aliéné, hypothéqué ou mis en gage les biens d'autrui ; 2" s'il a été condamné pour vol, faux ou banqueroute frauduleuse ; 3** s'il a obtenu quitas ou espéras de ses créanciers ; 4*" s'il a dilapidé ses biens ; 5<» s'il n'a pas présenté son bilan exact. La cession comprend tous les biens, sauf les insaisissables ; ces derniers sont : i"* les deux tiers du salaire des fonctionnaires, si ces deux tiers n'excèdent pas 900 pesos ; au delà, on ne pourra saisir que les deux tiers de cette somme et la moitié du surplus ; il en est de même pour les montepioSy les pensions servies par l'Etat pour rémunération et les pensions alimentaires légales ; 2" le coucher du débiteur, de sa femme, de ses enfants vivant avec lui et à ses frais, les vêtements nécessaires ; 3* les livres relatifs à la profession jusqu'à concurrence d'une valeur de 200 pesos ; 4'' l^s machines et instruments pour renseignement d'une science ou d'un art jusqu'à concurrence de la même valeur ; S'^les uniformés et équipements militaires ; 6® les outils d'un artisan ou d un laboureur ; 7° les aliments et combustibles nécessaires pour l'usage de la famille pendant un mois ; 8° les objets possédés liduciairement ; g"" les droits absolument personnels, comme l'usage et l'habitation ; 10° les immeubles donnés ou légués avec clause dlnsaisisjsabilité, pourvu qu'on les ait fait judiciairenient estimer au moment de la livraison , mais on pourra les saisir pour le surplus. La cession de biens produit les effets suivants : i*» le débiteur est libéré de tout apremio personnel ; 2° les dettes s'éteignent jusqu'à concurrence de leur paiement ; 3^ si les biens cédés ne suffisent ce. 19
pas, le débiteur doit payer sur ceux qu'il acquiert depuis ; la cession ne transfère pas leur propriété. Le débiteur peut revenir sur la cession tant que la vente n'a pas eu lieu. Les créanciers peuvent laisser au débiteur Tadministration, et faire avec lui toutes conventions ; la majorité décide et lie les créanciers faisant partie de la minorité qui auront été dûment convoqués ; les créanciers ayant un gage ou une hypothèque ou un privilège ne sont pas liés, s'ils n'ont pas pris part à la délibération. La cession ne protite pas aux coob liges, débiteurs solidaires ou cautions, ni à celui qui a accepté purement et simplement la succession du débiteur. On suit les mêmes règles pour l'exécution forcée, si ce n'est pour l'exemption de Vapremio personnel.
Du BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE — Il a pour résultat de laisser au débiteur ce qu'il lui faut absolument pour vivre. Il profite : i° aux ascendants et descendants du créancier, sauf les cas qui suffisent pour l'exhérédation ; 2** au conjoint, non divorcé par sa faute ; 3*^ aux frères et sœurs, sauf les cas qui suflisent pour Texlicdation des ascendants ou des descendants ; 4** ^"^ coassociés, dans les actions réciproques qui naissent du contrat de société ; 5** au donateur, quand il s'agit d'exécuter la donation promise ; 6° au débiteur de bonne foi qui a fait cession de biens et qui est pours.uivi sur les biens acquis depuis pour les dettes antérieures à la cession. On ne peut demander à la fois des aliments et le bénéfice de compétence.
De la Novation. — Il faut au mandataire un pouvoir spécial pour consentir à la novation. Pour que celle-ci soit valable, la validité, au moins comme obli-
gation naturelle, tant de l'obligation primitive que de la novation, est indispensable. Elle peut s'effectuer de trois manières : i"* en substituant une obligation à l'autre, sans qu'il y ait changement de créancier ni de débiteur ; 2** lorsque le débiteur contracte une obligation nouvelle et vis-à-vis d'un tiers, moyennant quoi l'ancien créancier le libère; 3** par changement de débiteur, cette dernière variété peut se former sans Tassentiment du premier débiteur, dans le cas contraire, il y a délégation. Il ne faut pas confondre avec la novation, ni la subrogation, ni la désignation d'un mandataire pour faire ou recevoir le paiement. Si l'ancienne ol)ligation était pure et simple et la nouvelle sans condition, ou çice verna, il n'y a pas de novation tant que la condition est en suspens ; en cas de défaillance de celle-ci, ou si auparavant l'ancienne obligation s'éteint, la novation ne s'accomplit pas; cependant une clause contraire est admise. La novation doit être expresse ou au moins résulter clairement de la convention ; autrement on considérera les obligations comme coexistantes, l'ancienne vaudra en tout ce qu'elle n'a pas d'incompatible avec la nouvelle. La substitution d'un débiteur à l'autre n'emporte pas novation, si le créancier ne déclare pas libérer le premier débiteur ; il y a suivant les cas mandat de paiement ou obligation solidaire. Si le délégué est substitué malgré la volonté du déléguant, il n'y a point non plus novation, mais seulement cession d'actions. Le créancier qui a libéré le débiteur primitif n'a plus d'action contre lui, quoique le nouveau devienne insolvable, à moins de réserve expresse, ou d'insolvabilité antérieure et notoire ou connue du débiteur primitif. Celui qui est délégué par celui dont il croyait être débiteur et qui n'était pas
créancier, s'il a promis au nouveau créancier, est obligé, sauf son recours contre le déléguant ; celui délégué par une personne qui se croyait débitrice et ne Tétait pas, n'est pas tenu envers le créancier, et sMl paie croyant la dette véritable il se trouve vis-à-vis du déléguant, dans la même situation que si la dette avait été vraie, ce dernier seul ayant droit à se faire rembourser. Lanovation, sauf preuve contraire, éteint les intérêts de la première dette. Qu'il y ait ou non substitution d'un nouveau débiteur les privilèges sont éteints par la novation. Quoique celle-ci s'opère sans la substitution d'un nouveau débiteur, les gages et hypothèques de l'obligation primitive ne passent point à la seconde, à moins que le créancier et le débiteur n'en fassent réserve expresse; cette réserve n'est pas valable lorsque les biens gagés appartiennent à des tiers non obligés à la deuxième obligation, ou lorsque cette dernière est plus ample que la première, si par exemple, elle porte des intérêts qui n'étaient pas dans celle-là, alors la garantie sera réduite. Si la novation s'opère par changement de débiteur, on ne peut faire cette réserve sur les biens du débiteur nouveau, même de son consentement ; si la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, la réserve ne peut avoir d'effet que contre ce dernier seul; les gages et hypothèques consentis par les autres débiteurs s'éteignent malgré toute clause contraire, à moins qu'on n'obtienne leur assentiment. La novationlibère les codébiteurs solidaires et les cautions. Lorsque la seconde obligation coiisiste simplement à ajouter ou à retrancher, ils seront cependant obligés pour ce qui est commun aux deux obligations. Si la seconde ajoute une clause pénale, ils n'en répondront pas, non plus que les
hypothèques, lorsqu'on peut exiger siîuultanément le principal et la clause pénale, mais ils continuent de répondre du principal; si au contraire, la clause pénale remplace le principal, et qu'on l'exige, ils ne répondent plus d'aucune manière. Si l'on n'a fait que changer le lieu d'exigibilité, les coobligés restent tels. La prorogation de délai ne constitue pas une novatîon, mais met fin au cautionnement, aux gages et aux hypothèques ; l'abréviation de délai non plus, sauf que cette abréviation ne peut être opposée aux coobligés.
De la Remise de Dette. — Pour cette remise, il faut avoir la capacité de disposer, et en outre, suivre les règles de la donation entre vifs, et ses formalités. Il y a remise tacite lorsqu'on se dessaisit du titre de la créance dans cette intention ; mais le créancier est tenu de prouver que cette remise, ou la destruction ou la cancellation du titre, n'a pas été volontaire ou faite dans cette intention ; la remise du gage ou de l'hypothèque n'emporte pas la môme présomption.
De la Compensation. — La compensation s'opère par la force de la loi, sans que les parties en aient connaissance ; les* conditions pour cette compensation légale sont les suivantes : i® les deux dettes doivent être d une somme d'argent ou de choses fongibles ou indéterminées de môme genre ou qualité ; 2** elles doivent être liquides, 3" et exigibles ; les espéras accordées au débiteur empêchent la compensation, mais il n'en est pas ainsi du délai de grâce. Le débiteur principal ne peut l'opposer du chef de la caution, le débiteur du pupille ne peut compenser avec ce que le tuteur lui doit; un des codébiteurs solidaires ne peut
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compenser du chef de ses codébiteurs, à moins de cession de leur part. Mais le mandataire peut opposer au créancier du mandant, non seulement la créance de celuici, m^is la sienne propre, en donnant caution de ce que le mandant ratifiera cette compensation. Il ne peut compenser avec ce qu'il doit lui-même à un tiers ce que celuici doit au mandant, si ce n'est du consentement de ce dernier. Le débiteur qui accepte sans réserve la cession que le créancier fait à un tiers ne peut plus opposer en compensation les créances qu'il aurait pu compenser contre le cédant avant cette acceptation ; dans le cas contraire , il pourra compenser toutes celles nées avant la signification , quand même l'exigibilité serait postérieure. Le débiteur qui n'invoque pas une compensation parce qu'il ignorait l'existence de sa propre créance, conserve les sûretés attacliées à celle-ci. La compensation ne peut nuire aux droits d'un tiers ; aussi elle ne doit pas s'opérer lorsque lacréance a été saisie, au préjudice du saisissant, pour une créance postérieure ou acquise postérieurement à la saisie. On ne peut l'opposer à une demande de restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement spolié, ni d'un dépôt, ni d'un commodat, même quand, par suite de la perte de l'objet, il ne peut plus être question que' de son estimation ; on ne peut l'opposer non plus à la demande d'indemnité pour un acte de violence ou de traude, ou à celle d'aliments insaisissables. Lorsqu'il existe plusieurs dettes compensables, on doit suivre pour la compensation les mêmes régies que pour l'imputation. Le fait que les dettes ne sont pas payables au même lieu n'empêclie pas la compensation, mais il faut qu'il s'agisse d'une dette d'argent, et l'on tient compte de la remise de place à place.
De la Confusion. — Lorsque les qualités de créancier et de débiteur viennent à se réunir en la même personne, il s'opère une confusion. Celle qui éteint la dette principale éteint aussi le cautionnement, mais la réciproque n'est pas vraie. La confusion peut n'être que partielle. S'il y a confusion entre l'un des débiteurs solidaires et le créancier, le premier pourra répéter contre chacun de ses codébiteurs la part qu'il doit; si elle a lieu entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires, celui-ci devra compte à chacun de ses cocréanciers de leur part dans la créance.
De la Perte de la Chose due. — Cette perte est extinctive^ à moins qu'elle n'ait eu lieu par la faute du débiteur qui détenait la chose due ; sa détention fait présumer cette faute. Il en est de même si la perte se produit après sa mise en demeure. Dans ce cas, le débiteur ne doit plus, il est vrai, la chose elle-même, mais son estimation. Cependant si la responsabilité a pour cause la mise en demeure, le débiteur n'est plus tenu si la chose eût péri aussi bien chez le créancier. Le débiteur peut prendre à sa charge les cas fortuits. 11 doit prouver ceux qu il allègue à sa décharge ou la circonstance que la chose eut péri chez le créancier. Le voleur ne peut invoquer le cas fortuit, même dans ce cas. Si le débiteur qui a détruit l'objet par son fait ignorait son obligation, il devra cependant la valeur, mais sans dommages-intérêts. Le fait ou la faute du débiteur comprend ceux des personnes dont il est responsable. Le débiteur ne répond plus que de sa faute grave ou de son dol, lorsque le créancier a été mis en demeure par des offres.
De la Nullité et de la Rescision. — La nullité est absolue ou relative. Est absolue celle qui résulte d'un objet ou d'une cause illicites, de Fomission d'une formalité requise en raison de la nature de Faete et non deTétat ou de la qualité des personnes, à moins que celles-ci ne soient absolument incapables ; toute autre nullité est simplement relative. La nullité absolue peut être prononcée d'office par le juge et invoquée par tout intéressé, excepté par celui quia exécuté le contrat, en connaissant le vice ou devant le connaître, enfin par le ministère public ; elle ne peut être couverte par la ratification des parties, mais elle l'est par la presciiption trentenaire. Les règles sont inverses en ce qui concerne Tincapacité relative. La nullité des actes de la femme non autorisée peut être invoquée par elle ou par son mari. Si Tincapable s est rendu coupable de dol dans la passation de l'acte, ni lui, ni ses héritiers ne pourront opposer la nullité ; cependant, la fausse affirmation de la majorité ou de la non existence d'interdiction ou d'autre cause d'incapacité n'emportera pas cette déchéance. Les actes d'incapable valablement faits ne seront rescindables que dans les mêmes cas que ceux des majeurs. Le fisc, les communes, les églises, les communautés religieuses les établissements d'éducation et de bienfaisance sont sous ce rapport assimilés aux personnes en tutelle et en curatelle. La nullité prononcée par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rétablit toutes choses dans l'état antérieur àla convention, sous réserve de ce qui a été dit sur l'objet ou la cause illicites. Pour les restitutions, leurs conditions et leurs effets dans ce cas, on suivra les règles du droit commun et, en outre, celles suivantes. S'il s'agit d'incapacité, l'autre
contractant ne peut demander la restitution de ce qu'il a preste, que jusqu'à concurrence de renrichissement de celai qui a reçu ; il y a enrichissement lorsque les choses prestées subsistent encore ou ont été employées à des acquisitions ou à des paiements nécessaires. La nullité prononcée ouvre l'action en revendication contre les tiers. Lorsque plusieurs personnes ont contracté ensemble d'une part, la nullité prononcée au profit de l'une d'elles ne peut être invoquée contre les autres. Le délai pour intenter l'action est de quatre ans^ il part du jour de la cessation de la violence, ou en cas d'erreur ou de dol du jour de l'acte, dans le cas d'incapacité légale, du jour de la cessation de celte incapacité. Ce délai de quatre ans est doublé pour les personnes juridiques, et il part du jour du contrat. Les héritiers majeurs jouissent de quatre ans entiers ou de ce qui en reste à courir suivant les cas, mais s'ils sont mineurs, il y a suspension pendant tout le temps de la minorité, cependant on ne peut plus demander la nullité s'il s'est passé plus de trente ans depuis la date de l'acte. La ratification qui couvre quelquefois la nullité peut être expresse ou tacite.
De la Preuve des Obligations. — Les preuves sont : les actes authentiques ouprivés, les témoignages, les présomptions, l'aveu, le serment déféré, l'inspection personnelle par le juge. L'acte authentique n'établit pas la véracité des déclarations faites, mais les conventions qui y sont contenues sont opposables aux parties et à leurs ayants-cause à titre universel ou particulier. Les actes qui ne peuvent être passés que dans la forme authentique, ne peuvent l'être, même provisoirement, sous un autre, même avec clause pénale
pour le cas de non réalisation ultérieure. L'acte authentique nul pour quelque défaut de forme vaut comme acte privé, s'il est signé des parties. D'autre part, Tacte privé reconnu en justice par la partie à laquelle on l'oppose devient par là authentique quant à la force probante. La date d'un acte privé n'est certaine à regard d'un tiers que par le décès d'un des signataires, ou par sa copie sur un registre public, ou sa relation dans un inventaire, ou sa présentation en justice. Les registres et papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits ou signés, mais seulement pour ce qu'ils énoncent clairement, et leur contenu est indivisible. La note écrite ou signée par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un écrit qu'il a toujours conservé entre ses mains, fait foi en tout ce qu'il conr tient de favorable au débiteur. Il en est de même de celle écrite et signée par le créancier, à la suite, en marge ou au dos du duplicata d'un écrit, si ce duplicata se trouve aux mains du débiteur ; mais le débiteur qui veut en argumenter doit respecter l'indivisibilité de cette note. L'acte authentique ou privé fait foi entre les parties, même de ce qui est simplement énonciatif, mais à une relation directe avec la convention. Les écrits privés faits par les contractants pour déroger à un acte authentique n'ont pas d'effet contre les tiers ; il en est de même des contre -écritures publiques (contre-lettres), quand il n'en est pas fait mention en. marge de l'acte primitif, et de l'acte de transmission en vertu duquel le tiers agit. On doit constater par écrit, et le témoignage ne peut remplacer lacté, lorsqu'il s'agit d'une valeur supérieure à 200 pesos ; en outre, quelle que soit la somme, lorsqu'il s'agit d^ajouter à un contrat, ou de le modifier, ou de constater ce qui a été
dit avant, au moment ou après ; on doit ne pas comprendre [)our la fixation de la valeur les fruits et intérêts. On ne saurait faire la preuve testimoniale en limitant à 200 pesos la demande d'une chose d'une valeur qui était supérieure ; l'interdiction existe aussi si ce qu'on demande est une partie ouïe résidu d'une valeur originairement de cette somme. Il faut excepter : i" le cas où il existe un commencement de preuve par écrit; 2* celui oîi il y a impossibilité de se procurer un acte écrit.
Les présomptions sont légales ou judiciaires ; ces dernières doivent être graves, précises et concordantes. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a passé ; il est irrévocable, môme on ne peut alléguer que c'est le résultat d une erreur de fait. ,
Du Contrat de Mariage et de la Société conjugale. — Le Code chilien comprend sous le nom de Capitulationes matrimoniales les conventions faites entre époux avant le mariage relatives à leurs apports et les donations et concessions qu'ils se font l'un à l'autre sur les biens présents et ceux à venir. Il faut un acte authentique ; cependant quand tous les apports réunis ne dépassent pas i. 000 pesos, et qu'on ne constitue pas de droits sur des immeubles, on peut se contenter d'un acte privé signé par les parties, et par trois témoins domiciliés dans le département. Il est défendu d'insérer des stipulations contraires aux bonnes mœurs ou à la loi, ou aux obligations légales des époux, soit respectives, soit envers les descendants communs. La femme peut renoncer aux gains et acquêts (gaananciales), pouvYu. qu'elle en fasse la déclaration avant le mariage ou après sa dissolution.
On peut convenir dans le. contrat de mariage que la femme conservera Fadministration libre d'une partie de ses biens propres , ou qu'elle disposera d'une somme fixe ou annuelle, et il en résultera une séparation partielle de biens, mais elle ne pourra emprunter ni acheter à crédit sur cette valeur. Le mineur capable de contracter mariage peut faire toutes conventions dans son contrat avec Tassentiment de la personne dont le consentement était nécessaire pour le mariage lui-même, sauf celles qui auraient pour but de renoncer aux acquêts ou d'aliéner des immeubles ou de les grever de droits réels ; pour ces actes il faut toujours l'autorisation de justice ; celui qui est en curatelle pour toute autre cause que la minorité aura besoin de l'autorisation de son curateur pour le contrat de mariage. 11 n'est pas permis de stipuler que la société conjugale commencera antérieurement ou postérieurement au mariage lui-même. Les conventions matrimoniales deviennent irrévocables aussitôt que le mariage a été célébré, et ne peuvent être modifiées, même avec le consentement de tous ceux qui y ont pris part. Avant le mariage, il faut les mêmes formalités pour les modifications que pour le contrat lui-même. Au regard des tiers, la convention postérieure devra être mentionnée en marge du contrat. Celui-ci doit énoncer les apports avec leur estimation, ainsi que les dettes; la sanction n'est pas la nullité, mais le notaire devra prévenir les parties sous une pénalité.
De la Société conjugale. — La société conjugale péruvienne se compose : i** des salaires et émoluments de tout genre des emplois et offices durant le
mariage ; 2'' de tous les fruits, intépôts et arrérages de rentes viagères, soit des biens communs, soit des^ propres ; 3"* de l'argent apporté par chaque époux ou acquis par lui pendant le mariage, sauf restitution, à la lin, d'une somme égale ; 4*" àes choses fongibles et des meubles apportés par chacun ou acquis par lui depuis, sauf la restitution, lors de la dissolution, de leur valeur au moment de l'apport ou de l'acquisition, sauf aussi la faculté pour les époux de les exclure de la communauté, en en dressant la liste sous leurs signatures ou celles de trois témoins domiciliés dans le département; 5** de tous les biens acquis parTun des époux pendant le mariage à titre onéreux; 6° des immeubles que la femme apporte en mariage lorsqu'ils ont été estimés pour que la société conjugale en restitue plus tard la valeur en argent; cette estimation aura lieu au moment de l'apport, on pourra stipuler que le corps certain apporté par la femme sera restitué à la dissolution en nature ou en valeur, à son choix ou à celui du mari, et on suivra alors les règles édictées pour les obligations alternatives. Sont exclus de la société conjugale : i** les immeubles subrogés aux immeubles propres ; 2^ les choses achetées avec des valeurs propres à ce destinées par le contrat ou par une donation en vue du mariage ; S** les augmentations d'un propre par alluvion, construction, plantation; les acquisitions faites par l'un des époux ou par tous les deux à titre de donation, succession ou legs. Le terrain contigu à un propre, acheté pendant le mariage, sera cependant commun, à moins qu'on n'ait réimi le tout en un corps de ferme (heredad) ou en un édifice dont on ne peut distraire cet annexe sans dommage ; dans ce cas même, il n'y aura point de commu-
nauté proprepient dite, mais plutôt indivision cutpe la communauté et Tépoux, au prorata delà valeur de ciiaque partie au moment de l'incorporation. Si l'un des époux, coïndivisaire avec des tiers, achète le tout, le tout ne deviendra ni un immeuble de communauté, ni un propre ; le Code péruvien adopte une solution mixte ; l'objet sera indivis entre la communauté conjugale et l'époux dans la môme proportion. Les mines dénoncées par l'un des époux ou par les deux font partie de la communauté. La part du trésor qui revient à l'inventeur sera propre de l'époux ; celle qui revient au propriétaire appartiendra à l'un des époux ou à la communauté, suivant que le fonds où on l'aura trouvé sera la propriété de l'un ou de l'autre. Pour la subrogation d'un immeuble à un autre propre, il faut qu'elle ait lieu par voie d'échange ou de remploi ; pour ce dernier, le second immeuble doit avoir été acquis avec le prix du premier, et il faut que dans les deux actes il en soit fait mention. On ^eut aussi su)3roger par voie d'emploi un immeuble à des valeurs propres non immobilières, on doit alors faire aussi cette double mention. En cas de i^mploi, si le prix de la vente excède la somme remployée, la communauté devra récompense ; dans le cas inverse, elle aura droit à reprise. Si, lors de l'échangie de deux immeubles, la communauté reçoit ou paie une soûl te, le résultat sera le même. Il eu sera ainsi en cas d'emploi. Que si la soulte ou différence de prix à recevoir ou à payer par la communauté excède la moitié, il n'y aura pas échange ni remploi , l'opération à ce point de vue aura été nulle, l'immeuble acquis sera commun, sauf à chercher un autre remploi pour l'immeuble aliéné. Si la subrogation par échange, remploi ou emploi con-
cerne les biens de la femme, rautorisation de justice sera nécessaire. Les objets acquis pendant la communauté ne deviennent pas communs lorsque la cause de Tacquisition est antérieure au mariage, par exemple : i^ ceux pour lesquels la prescription en faveur d'un des époux s'est accomplie depuis, mais avait auparavant commencé, ou ceux sur lesquels la transaction a depuis constaté ses droits ; 2** ceux qui avaient été acfiuis auparavant par un titre dont les vices ont été couverts depuis ; 3^ ceux qui font retour par suite de lannulation ou de la rescision d'un contrat ou de la révocation d'une donation ; 4** les biens litigieux pour lesquels l'incertitude disparaît ; 5" le droit d'usufruit qui se consolide avec une nue propriété antérieure, les fruits seuls appartiendront à la communauté ; G" le produit du recouvrement de créances antérieures. Par contre, ce qui a été perçu depuis la dissolution, mais aurait pu l'être au cours du mariage, appartient à la communauté. Les donations rémunératoires faites à Tun des époux ou aux deux pour des services qui n auraient pas donné une action en justice sont exclus de la communauté ; dans le cas contraire, elles sont communes jusqu'à concurrence de la partie qu'on aurait pu exiger/ sauf le cas où ces services sont antérieurs au commencement de cette communauté. Toutes les valeurs mobilières, droits et actions existant à la dissolution seront présumés communes jusqu'à preuve contraire ; ni la déclaration de 1 époux qui prétend droit, ni l'aveu de l'autre, ni les deux réunis ne forment preuve suffisante, même sous la foi du serment; cependant l'aveu vaudra, mais comme donation révocable qui aura besoin d'être confirmée par le décès du donateur; seulement les effets et meubles à l'usage personnel de la femme lui appartiendront.
Telle est la composition de Taetif de la société conjugale; voici maintenant celle du passif. Ce passif comprend : i^ tous les arrérages et intérêts sans exception ; a** les dettes contractées pendant le mariage par le mari ou par la femme autorisée de lui ou de justice, et qui ne sont pas personnelles à l'un d eux , comme , par exemple , celles contractées pour rétablissement d'un enfant d'un autre lit; parmi ces dettes sont compris le cautionnement, le gage et l'hypothèque consentis par le mari ; 3" les dettes personnelles de chacun des époux, sauf récumpense à la communauté ; 4'' les charges et réparations usufructuaires des propres ; 5° l'entretien des époux, et l'établissement des descendants communs et les autres charges de famille, en particulier, la dette alimentaire de chacun envers ses descendants et ses ascendants, sauf la faculté donnée au juge de régler cette charge et delà limiter à une certaine somme, laissant le surplus à la charge de l'époux. Si dans le contrat la femme s'est réservé le droit de se faire remettre en une seule l'ois ou périodiquement une somme d'argent dont elle pourra disposer à sa guise, celte charge sera supportée parla communauté, les conventions matrimoniales peuvent cependant l'imposer au mari. En cas de vente de propres, la reprise est exercée contre la communauté vt entre dans son passif. Si le mari ou la femme font donation de tout ou'partiede l'actif social, ils en devront récompense, à moins que la valeur n'en soit minime, ou qu'il ne s'agisse d'un don de bienfaisance ; si cette disposition est faite par donation à cause de mort, lassignataire pourra exiger l'objet lui-même, lorsque le partage de la communauté l'aura attribué au de cujiis, dans le cas contraire, il ne pouira en demander que la valeur. Les dépenses ordinaires et celles extrcordinaires
d'éducation d'un descendant commun, et celles d'établissement et de mariage sont imputées sur les acquêts lorsqu'il ne résulte pas d'acte authentique que le f
mari, ou la femme avec l'autorisation de celui-ci ou de justice, ou tous les deux n'ont pas voulu l'imputation sur les propres ; le paiement sur ceux-ci ne détruit pas cette présomption. Si ces dépenses ont été faites par le mari seul sans contradiction ou réclamation de la femme, et s'il ne résulte pas d'acte authentique que le mari a entendu les prendre à son compte, lui ou ses héritiers peuvent demander leur remboursement sur les biens communs, et à défaut, pour moitié, sur les propres de la femme ; il sera loisible au juge d'accorder tout ou partie de cette demande, en prenant en considération les forces et charges des deux patrimoines, et la modicité ou l'exagération des dépenses. Cependant, si le descendant avait des biens propres, on devrait imputer d'abord sur eux les dépenses extraordinaires, au moins jusqu'à concurrence de leur utilité, à moins qu'il ne résultât d'acte authentique que le mari, ou la femme dûment autorisée, ou les deux ont eu une intention contraire. Les prix, soultes, frais judiciaires faits pour l'acquisition ou le recouvrement de propres sont présumés avoir été déboursés par la communauté, sauf preuve ' contraire , et récompense lui en est due ; il en est de même des dettes et charges héréditaires ou testamentaires à la charge d'un des conjoints ; c'est à celui-ci de prouver qu'il a payé sur la masse héréditaire ou avec ses propres ressources. Il est dii aussi récompense pour les impenses faites sur les propres, mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value, et à condition que cette plus-value subsiste encore lors de G. G. 20
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la dissolution, à moins qu'elle n'excède la dépense, auquel cas il n'ei^t dû récompense que de celte dernière. Récompense est due aussi à la communauté de toute somme qu'un des époux en aura retirée au profit d un tiers autre qu'un descendant commun, ainsi que des dommages causés par lui au moyen de son dol ou de sa faute grave, ou des amendes ou réparations civiles auxquels il aura été condamné pour délit ou quasi-délit.
Toutes les dispositions que nous venons de rapporter sont très remarquables; beaucoup d'entre elles diffèrent de celles du Droit français , nous avons dans notre introduction noté ces divergences. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que le régime légal péruvien est celui de notre communauté, réduite aux acquêts. C'est du moins la réalité, quoique la nomenclature des éléments de l'actif et du passif semble conduire à une idée différente. C'est ainsi que le Code péruvien distingue entre la composition en nature et celle en valeur. C'est ainsi qu'il porte à l'actif de la communauté, les apports mobiliers de chaque époux, mais il ajoute immédiatement que la communauté à sa dissolution doit en restituer l'estimation. Il en est de même en ce qui concerne le passif, et là, la distinction faite par ce code entre là nature et la valeur équivaut à celle faite par notre Droit entre l'obligation et la contribution aux dettes.
De l'Administration ordinaire des Biens de la Société Conjugale. — Le mari est le chef de la communauté et administre ainsi tous les biens communs de sa femme; vis-à-vis des tiers tous les biens du mari et ceux communs ne forment qu'une s^ule masse pendant
la durée de la communauté, et les créanciers du mari peuvent poursuivre leur paiement sur le tout, sauf reprise ou récompense ; ils peuvent môme poursuivre sur les propres de la femme, mais seulement jusqu'à concurrence du de in rem verso, par exemple, si Ton a payé des dettes de celle-ci antérieures au mariage. Les dettes contractées par la femme avec mandat général ou spécial, ou autorisation expresse ou tacite du mari, obligent le mari et la communauté vis-à-vis des tiers, et même le créancier ne peut le poursuivre sur ses propres que jusqu'à concurrence du de in rem çerso; les contrats faits de concert par les deux époux ou dans lesquels la femme s'oblige solidairement ou subsidiairement avec son mari ne peuvent s'exécuter sur les propres de la femme, sauf dans le même cas. Lorsque dans le contrat la femme a renoncé à tous droits sur les acquêts, elle n'aura pas celui de percevoir les fruits de ses propres, à moins qu'elle ne soit divorcée ou séparée. Les propres de la femme ne peuvent être aliénés ou hypothéqués qu'avec son consentement et celui de justice à la fois, ou avec ce dernier seulement si la femme est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté; les clauses qui autorisent l'aliénation sont ou une clause spéciale insérée au contrat de mariage, ou l'utilité ou la nécessité manifestes ; pour l'aliénation des biens meubles de la femme , le consentement de celle-ci suffira, ou l'autorisation de justice quand elle ne pourra manifester sa volonté. A défaut de ces conditions, la femme ou ses héritiers pourront revendiquer le bien aliéné, ou demander la restitution du gage ou la radiation de l'hypothèque, sans préjudice du droit d'indemnité contre le mari ; les tiers évincés auront une action en garantie contre celui-ci. Le mari ne peut
louer les biens ruraux sans le consentement de sa femme pour plus de huit ans, ni les urbains pour plus de cinq, à moins que le bail ne soit consenti à la fois par les deux époux, ou par le mari avec l'approbation de justice, lorsque la femme ne peut exprimer sa volonté.
De l'Administration extraordinaire de la Société Conjugale. — La femme qui dans le cas d'interdiction de son mari, ou à la suite d'une longue absence de celuici, aura été nommée curateur de sa personne ou de ses biens aura par ce seul fait l'administration de la communauté ; si pour cause d'incapacité ou d'excuse de la femme c'est un étranger qui a été nommé curateur, c'est lui qui administrera. Lorsque la femme a l'administration, elle gère d'après les mêmes règles que son mari , môme si celui-ci eût eu besoin de son consentement à elle ; elle devra être autorisée par justice toutes les fois que son mari aurait dû l'être. Elle ne pourra, sans cette autorisation, aliéner ni grever les immeubles propres de son mari, ni y faire des innovations, ni accepter une succession au nom du mari autrement que sous bénéfice d'inventaire, le tout sous peine de nullité de l'acte et de responsabilité de sa part. Elle peut donner à bail les propres de son mari pour huit ou cinq ans, suivant qu'il s'agit de fermes ou de maisons, ou pour un temps plus long, mais alors avec autorisation de justice. Si la femme ne veut pas se charger de cette administration, ni se soumettre à la direction d'un curateur, elle peut demander la séparation de biens, et dans ce cas on suit les règles posées ci-dessus au titre du mariage, en remplaçant l'approbation du mari par celle de justice. Un décret judiciaire réintègre
le mari dans Tadministration des biens lorsque la situation exceptionnelle a cessé.
De la Dissolution de la Société Conjugale et DU Partage des Gains, — La dissolution a lieu : I® par celle du mariage ; a*' par la présomption de décès de Fun des conjoints ; 3° par une sentence de divorce perpétuel ou de séparation totale de biens ; 4° par Tannulation du mariage. Aussitôt après, on procède à la confection d'un inventaire estimatif avec les formalités solennelles, sans quoi il n'aura de valeur que contre l'époux, les héritiers et les créanciers qui l'auront signé ; s'il y a des mineurs, des déments ou autres incapables parmi les ayants-droit aux acquêts, l'inventaire devra être solennel ; et si on n'y procède pas, celui qui devait le faire sera responsable du domrnage. La femme qui n'a pas renoncé à la communauté est présumée l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Ceux qui auront caché ou distrait un des objets de la société conjugale perdront leur part dans ces objets et devront en restituer le double. On ajoute fictivement à l'actif tout ce qui est dû par les deux époux à titre de récompense. Chacun d'eux a droit de reprendre les objets par lui apportés se retrouvant en nature, et le prix, les soultes et récompenses en deniers ; ce paiement se fait aussitôt que possible pour les corps certains et pour le surplus dans l'année de la clôture de l'inventaire ; cependant le juge peut étendre ou restreindre ce délai. Les risques des corps certains sont supportés par l'époux propriétaire, à moins que la perte ne provienne du dol ou de la faute grave de l'autre . Les fruits pendants par branches ou racines, au moment de la dissolution ou depuis, appar-
tiennent au propriétaire de Timmeuble. Les reprises de la femme passent avant celles du mari ; celles qui consistent en argent s exerceront par le mari ou la femme sur l'argent et les meubles et subsidiairement sur les immeubles communs ; en cas d'insuffisance, celles de la femme auront lieu sur les propres du mari choisis d'accord entre les époux, ou à défaut, désignés par justice. Le reliquat de la société se partage par moitié. I-es règles du partage de communauté sont les mêmes que celles du partage de succession. La femme ne répond des dettes communes que jusqu'à concurrence de sa moitié des acquêts ; mais pour jouir de ce bénéfice, elle devra en^ prouver la consistance par inventaire ou autres actes authentiques ; le mari, au contraire, répond de toutes les dettes communes, sauf recours, pour cette moitié ; si l'un d'eux est obligé de payer plus qu'il ne doit par l'effet de l'action hypothécaire, il a un recours contre l'autre.
De la Renonciation a la Communauté par la Femme. — Cette renonciation peut être faite, postérieurement à la dissolution, parla femme majeure, ou ses héritiers majeurs, ou parles mêmes mineurs avec l'autorisation de justice ; ce droit dure tant qu'il n'y a pas eu immixtion ; la renonciation faite est irrévocable, à moins de preuve de dol ou d'erreur, et alors l'action en rescision dure quatre ans à partir de la dissolution. Si quelques-uns seuls des héritiers de la femme renoncent, les parts des autres accroissent à celle du mari.
De la Dot et des Donations en raison du Mariage. — Les donations entre époux antérieures au
mariage, et celles faites par un tiers à un époux en considération de ce mariage s'appellent donations por causa de matrimonio et forment une classe spéciale ; elles doivent être constatées par acte authentique, ou résulter de Taveu du tiers donateur. Aucun des époux ne peut donner à l'autre ainsi au delà du quart de ses apports. Si le mariage vient à être déclaré nul, toutes les donations au profit de l'époux de mauvaise foi peuvent être révoquées. Dans les donations entre vifs ou les assignations testamentaires entre époux, la condition de survie n'est pas sous-entendue. Si par le fait d'un des époux le mariage est dissous avant d'être consommé, on pourra révoquer les donations qui ont été faites ; mais l'époux en faute n'y sera pas admis.
De la Vente. — Lorsque le prix consiste partie en deniers, partie en un autre objet, il y a échange, si l'objet vaut plus que la somme^ et vente dans le cas contraire. La vente ne peut avoir lieu entre époux non divorcés, ni entre le père et le fils de famille. De même, les administrateurs des établissements publics ne peuvent vendre les biens qu'ils gèrent, sans mandat spécial et autorisation légale ; le fonctionnaire ne peut acheter ceux qui sont vendus par son ministère, ni les juges, avocats, greffiers, procureurs, les biens litigieux et qui sont vendus par suite de ce litige, même en adjudication publique. Il est interdit aux tuteurs et aux curateurs d'acheter les biens de leurs pupilles ; les mandataires, syndics et exécuteurs testamentaires, doivent se conformer, sous ce rapport, aux règles de l'article 2144» c'est-à-dire après avoir obtenu la permission spéciale de leurs mandants. La vente est parfaite par le seul effet du consentement
mutuel, mais lorsqu'il s'agit de celle d'immeubles, (le servitude on de cens, ou de celle d'une succession, le contrat n'est pas parfait avant d'être passé par écrit authentique ; cette obligation ne s'étend pas aux fruits pendants, aux bois sur pied, aux matériaux d'un édifice non détachés, aux minéraux non extraits. En outre, les parties peuvent convenir pour tous autres objets que l'aliénation sera soumise à cette formalité. Dans la vente avec arrhes, chacun peut se désister en perdant les arrhes, si on les a données, en les restituant en double si on les a reçues ; que si l'on n'est pas convenu d'un délai, celui-ci ne dure que deux mois depuis la convention, et ensuite on ne pourra plus se désister, on ne le pourra pas non plus, après la livraison faite.Mais les parties peuvent convenir que, malgré les arrhes, il s'agit d'une vente ferme, alors les arrhes seront considérés comme des à compte. Tous les frais de vente sont à la charge du vendeur, sauf convention contraire. Le prix peut être fixé au cours du jour s'il s'agit de choses fongibles ; on peut aussi laisser sa fixation à l'arbitrage d'un tiers ; si celui-ci ne veut pas s'en charger, la vente est non avenue. Est nulle celle de tous les biens présents et futurs ou d'une partie de ces biens, ce qui n'empêche pas de pouvoir promettre des objets qu'on ne possède pas actuellement, en les désignant. Quand il y a indivision, chaque indivisaire peut vendre sa quote-part sans le consentement des autres. La vente d'une chose qui n'existe pas encore est censée faite sous la condition de son existence ultérieure, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat aléatoire. La vente d'une chose qu'on croyait exister et qui n'existe pas est nulle ; s'il en manque une partie considérable au moment du contrat, l'acheteur pourra,
à son choix, se désister ou demander une diminution du prix ; si le vendeur était de mauvaise foi, il devra, im outre^ des dommages-intérêts. La vente de la chose d'autrui est valable. L'achat, par l'acquéreur, d'une chose qui lui appartenait déjà est nul. Les fruits lui appartiennent du jour de la vente, à moins qu'il n'y ait terme ou condition pour la livraison. Lorsqu'on vend successivement la môme chose à plusieurs personnes, c'est l'acquéreur mis en possession qui sera préféré ; si la livraison a été faite aux deux, c'est le premier mis en possession qui l'emporte, à défaut, on fait valoir le titre le plus ancien. La vente de la chose d'autrui, ratifiée par le propriétaire, a son plein elfet du jour de la vente ; il en est de même si le vendeur devient depuis vrai propriétaire, par ce fait seul et rétroactivement, à partir delà livraison. L'acheteur d'un corps certain supporte tous les risques, dès avant la tradition et depuis le jour de la convention, à moins que la vente n'ait eu lieu sous condition suspensive ; tant que cette condition est suspendue, les risques restent à la charge du vendeur en ce qui concerne la perte totale, mais les améliorations et les détériorations sont pour le compte de l'acquéreur. Lorsque la vente est faite de choses qui se comptent, Si* pèsent ou se mesurent, et qu'il s'agit en même temps d'objets déterminés, par exemple, d'un tas de j^rains sis dans tel grenier, les risques passent à Tacquéreur dès avant l'opération du mesurage, du pesage ou de la numération ; que si l'on vend, par exemple, trois fanegadas du blé contenu dans ce tas, les risques ne passent à l'acquéreur qu'après cette opération. Si un jour a été fixé pour qu'il y soit procédé, et que l'une des parties ne comparaisse pas.
— aliène devra des dommages-intérêts et l'autre pourra se désister du contrat. Dans la vente à Tessaî, il n'y a pas de contrat tant que Tacheteur n'a pas déclaré que la chose lui agrée et sans convention spéciale, cette condition s'attache à la vente de toutes choses qu'il est d'usage d'essayer.
Des Obligations du Vendeur. — Le vendeur doit tout d'abord faire livraison puis garantir l'acquéreur. La première de ces obligations doit être remplie immédiatement ; si le vendeur est en retard de le faire, l'acheteur peut se désister du contrat ; dans tous les cas, il a droit à des dommages-intérêts ; si cependant l'acheteur est devenu peu solvable, le vendeur pourra ne livrer que contre paiement, quoiqu'il y ait eu un terme stipulé. Si l'acheteur est constitué en demeure de recevoir, le vendeur pourra se faire indemniser des frais de garde et il ne sera plus responsable que de sa faute lourde ou de son dol. La vente d'une vache ou d'une autre femelle d animal comprend son petit qu'elle allaite. Quant à la contenance d'un immeuble, il tant suivre les règles suivantes : lorsque la relation à la mesure est indiquée dans l'acte, que la vente ait lieu à tant la mesure ou moyennant un prix unique, mais avec indication de la contenance, en cas de différence, si la contenance réelle est supérieure, l'acheteur devra un supplément de prix, à moins que la différence ne soit de plus d'un dixième ; dans ce dernier cas, il aura la faculté de se désister ^u contrat ; si la contenance réelle est inférieure, le vendeur devra la compléter, et si cela est impossible, subir une. diminution de prix, mais si le déficit excède un dixième du prix de la contenance totale, l'acheteur pourra, à
son gré, accepter cette diminution ou résilier. Si l'immeuble est vendu comme corps certain, il n'y a lieu ni à augmentation, ni à diminution de prix, quelle que soit la différence de contenance ; cependant, si Ton a indiqué les bornes, le vendeur devra livrer tout ce qui est compris entre elles et s'il ne le fait pas, souttrir une diminution de prix, sauf faculté, pour l'acquéreur, si la différence est de plus d'un dixième en valeur, de résilier. L'action relative à la contenance se prescrit par un an à partir de la livraison.
La seconde obligation du vendeur est celle de la garantie. Elle se subdivise en garantie pour éviction et garantie des vices rédhibitoires. L'action en garantie pour éviction est indivisible, elle atteint pour le tout cliacun des héritiers du vendeur ; mais lorsqu'elle se convertiten dommages-intérêts, la dette redevient divisible, et chaque héritier n'est plus tenu qu'en proportion de sa quote-part ; il en est de même des vendeurs qui, par le même acte, ont vendu la même i^hose. Laction en garantie peut être exercée omisso medio contre le vendeur du vendeur. On peut convenir de tiou-garantie pour éviction, mais seulement si le vendeur est de bonne foi lors de cette convention. L'aclieteur attaqué doit mettre son vendeur en cause sous peine de perdre son droit à garantie ; de même, si le vendeur cité ne comparaît pas, il sera responsable, à moins que l'acheteur n'ait négligé d'opposer une exception ; si le vendeur comparaît, il doit prendre le fait et cause de l'acheteur, mais celui-ci peut rester à l'instance pour la conservation de ses droits. Si le vendeur ne se défend pas et consent à la garantie, l'acheteur n'en pourra pas moins défendre à la demande, mais s'il succombe, il ne pourra répéter
les frais faits. L'obligation de garantie disparait : 1° si Tacheteur ou le vendeur se soumettent à un arbitrage sans Tassentiment du vendeur et que lacheteur succombe ; 2® si l'acheteur a perdu la possession par sa faute et que l'éviction en ait été la conséquence. La garantie comprend : 1° la restitution du prix, quoique la valeur de la chose ait diminué ; q"* les frais de vente ; 3'^ la valeur des fruits que l'acheteur a dû restituer ; 4" les frais qu'il a subis en raison de la demande ; 5° l'augmentation de valeur que la chose a acquise, même par cas fortuit ou par changement des cours. Cependant, si la diminution de valeur de l'objet provient de détériorations dont l'acheteur a tiré profit, on en fera la déduction en lui restituant le prix. Le vendeur devra rembourser l'augmentation de valeur qui résulte des améliorations nécessaires ou utiles, faites par l'acquéreur, moins ce qu'il en a recouvré du tiers revendiquant ; en outre, s'il est de mauvaise foi, il devra rembourser même les améliorations voluptuaires. L'augmentation de valeur due à des causes naturelles ou à l'effet du temps ne sera pas bonifiée au delà du quart du prix de vente, à moins qu'on ne prouve la mauvaise foi du vendeur, auquel cas celui-ci devra toute la valeur. Dans les ventes par expropriation forcée faites par autorité de justice, le vendeur, en cas d'éviction, n'est tenu que de la restitution du prix. La stipulation de non-garantie n'implique pas celle de non-restitution du prix en cas d'éviction et cette restitution doit être intégrale, malgré la détérioration de la chose ou la diminution de sa valeur, même par le fait ou la négligence de l'acheteur, à moins que celui-ci n'en ait tiré profit, et jusqu'à concurrence de ce profit. L'obligation de
restituep le prix cesse, si l'acheteur savait que l'objet appartenait à autrui, ou s'il avait pris à sa charge le risque d'éviction. Si celle-ci n'est que partielle, mais que l'importance de cette partie soit telle qu'on n'eût pas acheté, on aura le droit de demander la rescision du contrat. En vertu de cette rescision, l'acheteur est obligé à restituer au vendeur la partie dont il n'a pas été évincé, et il sera, quant à ce, considéré comme un possesseur de bonne foi, sauf preuve contraire, et le vendeur, outre la restitution du prix, bonifiera à l'acquéreur la valeur des fruits que celui-ci aura dû restituer au revendiquant et tout autre préjudice. Si la partie conservée n'est pas d'une telle importance ou si la rescision de la vente n'est pas demandée, l'acheteur aura droit à la garantie de l'éviction partielle dans les termes ci-dessus indiqués pour l'éviction totale. Si le revendiquant succombe, le vendeur ne sera tenu d'indemniser l'acheteur du préjudice de cette demande que si celle-ci est le résultat de son fait ou de sa faute. L'action en garantie se prescrit par quatre ans, mais celle qui n'a trait qu'à la restitution du prix n'est soumise qu'à la prescription de droit commun ; ce délai se calcule du jour du jugement, ou à défaut, de celui de la restitution de la chose.
Les çices rédhibitoires sont ceux qui réunissent les conditions : i® d'exister au moment de la vente ; 2® d'être tels que la chose vendue ne puisse plus servir à son usage naturel, ou que l'acheteur n'eût pas acheté s'il les eût connus, ou eût acheté moins cher ; 3° de n'avoir pas été déclarés par le vendeur et d'être tels que l'acheteur ait pu les ignorer sans négligence grave de sa part, ou tels qu il n'ait pas pu facilement
les connaître en raison de sa possession. La clause de non garantie ne vaut pas pour les vices que le vendeur a connus et dont il n'a pas donné connaissance. Lorsqu*îl y a vice rédhibitoire, Tacheteur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix. Si le vendeur Ta dissimulé, ou s'il devait le connaître en raison de sa profession , il devra, en outre, des dommages-intérêts ; dans le cas contraire, il ne sera tenu que de la rescision du contrat ou de la diminution du prix, au choix de l'acquéreur. Si l'objet a péri depuis la passation du contrat, l'acheteur n'en aura pas moins droit à une diminution du prix, quoiqu'elle ait péri entre ses mains et par sa faute. Les parties peuvent stipuler la qualité de rédhibitoires pour des vices qui ne le sont pas. Si deux choses sont vendues conjointement, que les prix soient distincts ou non, il n'y aura lieu à action rédhibitoire que pour la chose qui a des vices, à moins qu'il n'apparaisse qu'on n'eut pas acheté le reste sans celle-là, par exemple, quand il s'agit d'un attelage, d'un couple d'animaux. L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes forcées; cependant si le vendeur connaissant ou devant connaître les vices et pouvant les déclarer ne Ta pas fait, à la demande dc' l'acheteur, il en sera autrement. Cette action dure six mois pour les meubles et un an pour les immeubles depuis la livraison réelle ;lorsque cette prescription est accomplie, l'acheteur conserve le droit de réclamer la diminution de prix et des dommages-intérêts. Si les vices ne sont pas tels qu'ils empêchent l'usage de la chose, ou que l'acheteur n'eût pas acheté, ou eût acheté un prix moindre s'il les avait connus, il n'aura plus que Taciion en diminution du prix ; cette action en diminution
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se prescrit pour un an pour les meubles et par dixhuit mois pour les immeubles ; si la livraison devait se taire dans un lieu éloigné, la prescription aura lieu après un an du jour de la remise au consignataire, plus le délai de distance, mais il. faut alors qu'outre la vente et la tradition laclieteur ait pu ignorer le vice de la chose sans faute de sa part.
Des Obligations de l'Acheteur. — Sa principale obligation est celle de payer le prix, il doit le faire, à défaut de conventions sur ce point, au lieu et à l'époque de la livraison; cependant s'il est troublé dans sa possession et s'il prouve qu'il existe contre lui une iictîon l'éelle dont le vendeur ne lui a pas donné connaissance a\ ant le contrat, il peut consigner le prix. L'acquéreur, après avoir mis en demeure le vendeur,*a te droit d'exiger le paiement ou la résolution de la vente, sans préjudice des dommages-intérêts. On ne peut convenir que la propriété ne sera transférée qu'après le j>aiement du prix. En cas de résolution pour celte cause j le vendeur aura le droit de retenir les arrhes, do demander la restitution des fruits dans la proportion de la partie impayée du prix ; l'acheteur pourra exiger la restiftition de la partie payée. Quant a la bonification des dépenses, et par contre, des détériorations, on considérera l'acheteur comme étant de mauvaise foi, à moins qu'il ne prouve avoir souffert dans sa fortune, et sans faute de sa part, des pertes qui lui ont rendu impossible l'exécution de la convention. La résolution pour défaut de paiement ne peut être invoquée contre les tiers-détenteurs de bonne foi, si la condition n'est pas inscrite ; si le contrat porte quittance j aucune preuve contraire n'est admise, si ce n'est
pour faux, et ce n est que dans ce cas qu'on peut avoir action contre les tiers. Le droit de résolution peut avoir plus de force, lorsqu'il a été convenu expressément par le pacte commissoire ; ce pacte ne prive pas le vendeur du choix entre l'exécution et la résolution. On peut, de plus, stipuler la résolution de plein droit, cependant, même dans ce cas, l'acheteur peut arrêter l'action, en payant au plus tard dans les vingt-quatre heures de la demande. Il y a prescription du pacte commissoire à l'expiration de quatre ans depuis la date du contrat, même quand on aurait stipulé un délai plus long.
Du RÉMÉRÉ. — Ce pacte, pour avoir effet contre les tiers, est soumis aux règles de publicité ordinaires. Le vendeur devra rembourser les impenses nécessaires, mais non les utiles ni les voluptuaires faites sans son consentement. On ne peut céder le droit de réméré. Le maximum du délai est de quatre ans depuis la date du contrat ; il faut que l'acheteur soit prévenu six mois d'avance pour les immeubles et quinze jours pour les meubles ; si la chose est frugifère, mais ne donne de produits que de temps en temps et par suite d'un travail spécial, on ne peut exiger la restitution qu'après la perception dS ses produits. Le contrat de vente peut être aussi l'objet d'autres pactes ; on peut convenir que dans un certain délai qui ne pourra excéder une année, on pourra résoudre la vente s'il se présente quelqu'un offrant un prix supérieur, à moins que l'acquéreur ne consente alors à surélever le sien ; il faut que cette clause soit rendue publique vis-à-vis des tiers.
De la Rescision de la Vente pour Lésion. —
Il faut pour cette rescision une lésion énorme, elle existe pour le vendeur quand le prix n'atteint pas la moitié de la valeur, et pour Tacquéreur quand la valeur est inférieure à la moitié du prix, la valeur s'envisage à 1 époque du contrat. L'acquéreur attaqué peut arrêter l'action en offrant un supplément de prix et en payant la valeur entière sous déduction d'un dixième ; il en est de même du vendeur qui pourra restituer l'excédant de prix par lui reçu. La rescision n'est pas admise dans les ventes judiciaires, ni dans les ventes de meubles. Il n'est pas permis de renoncer d'avance à cette action, même quand le vendeur déclarerait donner la différence. Si la chose a péri entre les mains de Tacquérenr, ni l'un ni l'autre ne pourra demander la rescision ; il en sera de même si l'acquéreur a aliéné, à moins qu'il n'ait revendu pour un prix supérieur à celui de son achat, mais alors le vendeur peut réclamer l'excédant du second sur le premier, mais jusqu a concurrence de la juste valeur, déduction faite d'un dixième. Le vendeur ne pourra rien réclamer pour les détériorations, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce dont l'acquéreur s'est enrichi. L'acheteur devra, en restituant, dégrever la chose des droits réels qu'il aura constitués. L'action en rescision pour lésion se prescrit par quatre ans de la date du contrait.
De l'Echange. — L'échange est parfait du jour de la convention, mais, vis-à-vis des tiers, son inscription est nécessaire. On applique d'ailleurs toutes les règles de la vente ; chaque coéchangiste est à la fois vendeur et acheteur.
De la Cession de Droits. — Elle comprend :
ce. 2 1
i« celle de créances : a"* celle de Y hérédité ; 3"* celle de droits litigieux. Entre le cédant et le cessionnaîre la cession n'a efTet que par la remise du titre ; vis-àvis du tiers ou du débiteur cédé, elle n'a effet que du jour de l'acceptation ou de la notification ; celle-ci doit être faite en exhibant le titre, sur lequel sera mentionnée la cession avec l'indication du cessionnaire et la signature du cédant. L'acceptation peut n'être que tacite et résulter d'un paiement partiel ou de la litis contestatio. Jusqu'à ce moment, le cédé peut encore payer valablement entre les mains du cédant et les créanciers du cédant peuvent pratiquer une saisie-arrêt. La cession d'une créance comprend les cautionnements, privilèges et hypothèques qui y sont attachés, mais non les exceptions personnelles au cédant. Celui qui fait la cession à titre onéreux garantit l'existence de la créance à l'époque de la cession, mais non la solvabilité du débiteur, à moins de clause contraire qui ne s'entend que de la solvabilité actuelle, à moins qu'on ne prévoie aussi celle future ; la responsabilité ne s'étend pas au delà du prix de la cession, à moins de clause formelle contraire.
De la Cession de Droits successoraux. — Le cédant n'est responsable que de sa qualité d'héritier, à moins que les objets composant la succession ne soient spécifiés, le cessionnaîre doit indemniser le cédant de toutes les dépenses nécessaires par lui faites ; la cession d'une quote-part emporte celle du droit d'accroissement.
De la Cession de Droits litigieux. — Le droit
devient litigieux en ce sens du jour où la demande a été intentée. Peu importe que la cession ait lieu à titre de vente ou à titre d'échange, ou que le cédant ou le cessionnaire soit le demandeur lui-même. Le débiteur peut ne payer au cessionnaire que le prix de la cession avec les intérêts du jour de la notification de cette cession, excepté quand il s'agit de cession à titré gratuit, ou faite en justice, ou comprise dans l'aliénation d'une chose dont le droit litigieux forme une partie ou un accessoire, ou consentie à un cohéritier ou à un copropriétaire, ou à titre de dation en paiement, ou faite à celui qui jouit d'un immeuble comme possesseur de bonne foi, comme usufruitier ou comme fermier, quand le droit cédé est nécessaire pour la jouissance paisible. Le débiteur ne peut plus opposeï* ce bénéfice après le laps de neuf jour s à partir delà signification du décret qui ordonne l'exécution de la sentence.
Du Louage des Choses. — On peut louer toutes les choses corporelles ou incorporelles qui ne se consomment pas par l'usage, excepté celles purement personnelles, comme l'usage et l'habitation ; on peut louer aussi la chose d'autrui, et le preneur de bonne foi aura droit à des dommages-intérêts. Le prix se détermine comme en matière de vente. Les parties pourront convenir que le contrat ne sera définitif que lorsqu'il aura été passé par écrit ; chacun pourra s'en désister jusqu'à ce moment et jusqu'à la tradition. En cas de bail consenti successivement à plusieurs, c'est le premier mis en possession qui sera préféré *, à défaut, celui qui aura le titre le plus ancien.
Le bailleur doit livrer la chose louée, la maintenir
en état de servir et écarter tout trouble de jouissance. Si, par sa faute, il est dans rimpossibilité de livrer, il devra des dommages-inténils, et le contrat sera résolu contre lui ; il en sera ainsi, même s il était de bonne foi, pourvu que le preneur n'ait pas connu cette impossibilité, ou qu'elle ne soit pas le résultai de la force majeure. Le preneur aura droit aussi à des dommages-intérêts si le bailleur est mis en dcmeiu-c, et même la résolution pourra être prononcée suivant les cas. Le bailleur doit faire toutes les réparations nccessaires, à Texception de celles localives. Il ne peut changer la forme de la chose louée, ni y faire des travaux qui troublent la jouissance, à moins qu'ils ne soient indispensables, mais alors le preneur a droit il une diminution proportionnelle de la rente, et pourra môme demander la résiliation, si le reste des lieux loués ne lui suffit plus. Il aura droit, en tout cas, à une indemnité, si la nécessité des travaux existait dès le moment du baiL sans qu'il le sut ou si alors le bailleur devait le craindre ou le savoir, eu raison de sa profession. Il en sera de même si ces travaux doivent durer longtemps. Le preneur aura droit à indemnité s'il est troublé dans sa jouissance par le bailleur ou par une personne que le bailleur aurait pu en empêcher ; si un tiers prétend à un droit constitué antérieurement au bail, il peut exiger une diminution de prix, et même, suivant les cas, h résiliation ; en outre, il a droit à des dommages-inttîrets lorsque la cause de 1 éviction devait être connue du bailleur au moment du bail et ignorée de lui-même, ou si elle lui avait été garantie ; dans le cas contrai rCr il n'obtiendra pas le liicrum cessant. L'action du tiers se dirige contre le bailleur ; le preneur devra seulenieut
lui dénoncer le trouble, sous peine de dommages-intérêts. S'il s'agit de simples troubles de fait, il pourra se défendre lui-même. En cas de mauvais état de la chose louée, le preneur a droit à résiliation, si Tusage n'en est plus possible, que le bailleur soit ou non de bonne foi au moment du contrat, et même si le vice est postérieur à ce moment, pourvu qu'il ne provienne pas de la faute du dit preneur. Si le vice ou la perte de la chose ne sont que partiels, le juge décide s'il doit y avoir résiliation ou simple diminution de fermage, avec droit toutefois, pour le preneur, à l'indemnité du |
damnum enter gens, si le vice a une cause antérieure à l'acte. Si, en outre, le bailleur en avait connaissance alors, ou si ce vice était tel que le bailleur devait le prévoir, ou même le connaître en raison de sa profession, il tiendra compte même du lucrum cessans. Ce droit, soit au damnum emergens, soit au lucrum cessans, disparaîtra cependant, si le preneur avait, en contrac- |
tant, connaissance du vice et que le bailleur n'ait pas promis de l'en garantir ou s'il était tel que le preneur devait s'en apercevoir, ou si celui-ci avait renoncé ^|
expressément à sa garantie en le mentionnant. Le propriétaire doit rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires, pourvu que cette nécessité ne soit paa le résultat de la faute de celui-ci, ou que ce dernier ait négligé de l'aviser; si cet avis était impossible, ou si le bailleur n'a pas fait les réparations demandées, on passera en compte au preneur une dépense raisonnable. Le bailleur n'est pas tenu de rembourser les impenses utiles, mais le preneur peut enlever les matériaux, à moins que le bailleur ne lui paie la valeur qu'ils auraient une fois séparés. Le preneur a un droit de rétention pour
les divers remboursements qui peuvent lui être dus. Les obligations du preneur consistent d'abord à jouir en bon père de famille, et à employer la chose louée à l'usage convenu ou habituel, sous peine de résiliation avec dommages-intérêts ou de dommagesintérêts seulement. Il doit les réparations locatives fixées par l'usage des lieux; il répond non seulement de sa proprç faute, mais aussi de celle des siens. Il doit payer le prix de fermage, et en garantie le bailleur peut retenir tous les fruits existants, et les meubles qui garnissent l'immeuble, lesquels, sauf preuve contraire, sont présumés appartenir au preneur. Si, l'exécution commencée, il y a contestation sur le quantum du prix du bail, on se référera à Testimation par experts, dont les frais seront supportés par les deux parties. Le paiement se fait suivant l'usage des lieux et à défaut par semestre pour les fonds urbains, et par année pour les fonds ruraux ; s'il s'agit d'un meuble qu'on loue tant par mois, jour, an, le paiement sera divisé de la même manière ; si la somme est unique, on ne paiera qu'à la tin du bail. S'il y a résiliation par la faute du preneur, celui-ci devra* le fermage jusqu'au jour où le bail aurait dû finir, mais il pourra s'exonérer en fournissant un autre preneur solvable. Le preneur n'a pas la faculté de céder son bail ni de sous-louer, à moins de clause expresse contraire. A sa sortie, pour être exonéré des détériorations survenues, il doit établir qu'il n'y a pas de sa faute ni de celle des personnes dont il répond. Pour qu'il soit mis en demeure de restituer, il faut une demande du bailleur, même quand il y a eu dénonciation précédente ; à partir de ce moment, il sera considéré comme détenteur de mauvaise foi.
Le bail prend fin par la destraction totale de la chose louée, par l'expiration du temps fixé, par l'extinction du droit du bailleur^ et par jugement. S'il n'y a pas eu de temps fixé pour le bail, ou si ce temps n'est pas déterminé par le but envisagé ou par l'usage des lieux, on ne peut y mettre fin que par un congé ; le délai de ce congé se mesure sur celui du bail; si on a loué pour un jour, un mois, etc., il faudra le donner un jour, un mois, etc., d'avance, et le terme y indiqué commence à courir à Touverture de la période suivante, mais cela ne s'applique pas aux immeubles dont il sera question ci-après. Le, congé ne peut plus être révoqué que du consentement de l'autre partie. Si l'une des parties seulement a stipulé une durée à sa volonté, on devra respecter cette convention, mais cette partie devra donner le congé préalable. Le congé n'est plus nécessaire s'il y a terme fixe, et si la durée est déterminée par l'usage spécial prévu ou par la coutume. Le bail limité de quelque façon que ce soit, il n'y a pas réconduction tacite, à moins qu'il ne s'agisse d'un immeuble et que le preneur, de l'assentiment du bailleur, n'ait payé le fermage pour le temps qui suit, ou que les deux parties n'aient manifesté leur intention de continuer le bail, alors il en recommence un nouveau identique au premier, mais qui ne dure pas plus de trois mois pour les fonds urbains ni plus que le temps nécessaire pour la récolte pour les fonds ruraux ; les cautions et les hypothèques constituées ne' se rattachent pas au contrat nouveau. Si le bailleur est un usufruitier ou un propriétaire fiduciaire, le bail cesse, même avant le terme arrivé, par l'expiration de l'usufruit ou de la propriété fiduciaire, mais on laisse le
preneur en jouissance jusqu'à la récolte; dans ces cas, aucune indemnité ne sera due au preneur, à moins que le bailleur n*ait déclaré faussement être tout-propriétaire et que le preneur n'ait été trompé par cette déclaration. Dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, on donnera au preneur le temps nécessaire pour faire la récolte ; si l'urgence est telle qu'on ne puisse le laisser en possession aussi longtemps, ou si le bail était à terme fixe pour un temps déjà commencé, et constaté par acte autlientique, une indemnité sera due au preneur, par celui qui exproprie ; en cas d'expropriation partielle, le preneur aura droit à une diminution de loyers. Si le bailleur met fin au bail par son fait, par exemple, en vendant la chose louée, le preneur aura droit à une indemnité. Le bail doit être respecté par ceux qui acquièrent la propriété à titre gratuit, par l'acquéreur à titre onéreux, si le bail est authentique, à Texception des créanciers hypothécaires ; enfin par ces derniers, si le bail est authentique et a été inscrit sur le registre de publicité ; le preneur d'immeubles peut requérir cette inscription. Parmi les dommages-intérêts dus au preneur dans ces divers cas, il faut comprendre ceux réclamés par le sous-locataire ; le preneur principal les réclamera en son propre nom et en cédera ensuite le bénéfice à celui-ci, il lui remboursera les loyers reçus par anticipation. La clause de ne pas aliéner la chose louée ne donnera au preneur d'autre droit que celui de rester en possession jusqu'à la fin du bail. S'il y a exécution forcée par les créanciers du bailleur, le bail devra subsister. Le bailleur peut faire cesser le bail en tout ou en partie, lorsque la chose a besoin de réparations qui empêchent la jouissance, et alors sui-
vant les cas, le preneur pourra demander des dommages-intérêts ; mais il ne peut reprendre Tobjet sous le prétexte qu'il en aurait besoin pour son usage personnel. L'insolvabilité du preneur ne met pas fin au bail; ses créanciers peuvent prendre son lieu et place en donnant caution ; à défaut, le bailleur obtiendra la résiliation. Les baux faits par les administrateurs légaux des biens d'autrui ne peuvent être consentis pour plus de huit ans pour les biens ruraux, et de cinq ans pour les fonds urbains.
Les baux des maisons et autres édifices sont soumis .à quelques règles particulières. — Les obligations du locataire, quant aux réparations consistent à conserver l'intégrité intérieure des murs, toits, pavés et conduits en remplaçant les pierres ou tuiles qui se brisent ou se séparent, à replacer les vitres brisées aux fenêtres, portes et lucarnes, à maintenir en état de service les portes, fenêtres ejt fermetures. Il est présumé avoir reçu en bon état. Il doit aussi faire défumer les cheminées^ curer les puits et les fosses.
On peut le contraindre à employer l'habitation à un usage licite, et il ne doit pas sous-louer à des personnes de vie scandaleuse , lesquelles pourront même être expulsées. Le retard de paiement d'un terme entier donne au bailleur, après deux sommations faites à quatre jours d'intervalle, le droit de faire cesser immédiatement le bail, si l'on ne fournit pas sûreté complète dans un délai de trente jours.
D'autres règles sont particulières aux baux de fonds ruraux. En cas de différence de contenance, on suit les règles posées au titre delà vente. La faculté donnée au colon de planter ou de semer ne l'autorise pas à abattre les arbres. Il ne peut demander une diminution de
fermage en raison de destruction ou de diminution de la récolte par. un cas fortuit extraordinaire, si ce n'est le fermier à moitié fruits, car alors, par la force des choses, le maître subit une partie de la perte. Si avec le fonds on loue des troupeaux, le fermier a la jouissance de ceux-ci, à charge de laisser à sa sortie le même nombre de têtes, ou de payer la différence en argent. Si le bail n'est pas à terme fixe, le congé doit être donné un an d'avance ; cette année ne partira que du prochain terme annuel ; s'il n'y a aucun terme de paiement stipulé, on suivra l'usage du pays.
Du Louage des Domestiques (criados). — Ce louage peut être contracté pour un temps déterminé, mais pas pour plus d'un an , si ce n'est par acte écrit, et même alors le serviteur né sera pas obligé de rester plus de cinq années, mais l'écrit peut se renouveler indéfiniment. A défaut de fixation, le louage peut finir à toute époque par la déclaration de l'une des parties; cependant, si le serviteur ne peut partir subitement, sans préjudice pour le maître, il devra attendre sou remplacement, sous peine d'une indemnité de deux semaines de salaire* La femme qui se loue comme nourrice devra rester tant que dure la lactation ou qu'elle ne peut être remplacée sans nuire à la santé de l'enfant. Si le serviteur loué pour un temps fixe se retire auparavant, il paiera au maître la valeur d'un mois de salaire ; le niaître qui le renvoie lui paiera la môme somme ; s'il reste moins d'un mois avant l'expiration du bail, l'indemnité sera réduite à la valeur de cette période. Si l'on est convenu que le louage ne cessera qu'au moyen d'un congé, celui qui contreviendra sans faute grave à cette obligation devra payer une
somme correspondant au délai de dénonciation ou aux jours qui manquent pour Fatteiçdre. On considère comme causes graves, relativement au maître, Tincapacité du serviteur, un acte d'infidélité ou d'insubordination, tout vice habituel qui nuit au service, et relativement au serviteur, les mauvais traitements du maître et l'excitation par lui à des actes criminels ou immoraux ; toute maladie contagieuse de l'un d'eux donne droit aussi à résiliation ; le maître aura le même droit si le serviteur pendant plus d'une semaine ne peut vaquer à son service. Le contrat continue de subsister malgré la mort du maître. Celui-ci est cru sur sa propre parole à défaut d'autre preuve, en ce qui concerne le chiffre du salaire, le paiement du mois échu et tout ce qui a été donné à compte sur le terme courant.
Des Contrats relatifs a la Confection d'une QîluvRE matérielle. — Lorsque l'ouvrier fournit la matière, le contrat devient une vente, mais qui n'est parfaite que par l'approbation de l'œuvre faite ; en conséquence , jusqu'à ce moment il supporte les risques, à moins que le maître n'ait été mis en demeure de se déclarer. Si la matière a été fournie par le maître, il y a louage ; il en est encore de môme s'il fournit non toute la matière, mais celle principale. Ce contrat suit les règles spéciales du louage, et en outre, celles suivantes. S'il n'y a pas de prix fixe, c'est qu'on s'en est remis à l'usage pour cette fixation, à défaut, au dire d'experts. Si c'est un tiers qui doit déterminer le prix, et qu'il décède avant l'exécution de 1 ouvrage, le contrat sera nul ; s'il décède après, les experts le fixeront. Le maître peut résilier le contrat
en payant la valeur du travail fait et ce que Fouvrier aurait pu gagner.
La perte de la matière est à la charge de celui qui en était propriétaire, en conséquence, à celle du maître s'il Ta fournie ; cependant l'ouvrier est responsable, lorsque la matière périt par sa faute ou par celle des autres ouvriers qu'il emploie. En tout cas, il ne peut réclamer de salaire si ce n'est : i° lorsque l'ouvrage aura été reçu et approuvé ; 2** lorsque le maître sera en demeure de le recevoir ; 3° lorsque la chose a péri par son propre vice, à moins qu'il ne s'agisse d'un vice que l'ouvrier aurait dû connaître en raison de sa profession et qu'il n'en ait pas donné avis. La vérification du travail peut se faire partiellement, s'il en a été ainsi convenu. En cas de contestation sur labonne exécution, les parties nomment des experts qui décident ; si le maître a gain de cause, l'ouvrier devra, à son clioix, refaire l'ouvrage oul'indemniser , les matériaux pourront être restitués en matériaux semblables ou en argent. Lorsque quelqu'un s'est chargé comme entrepreneur {imprésario) d un travail pour un prix unique et fixe, on suit, en outre, les règles suivantes. L'entrepreneur ne peut demander d'augmentation de prix sous prétexte d'augmentation du prix des matériaux ou de la main d'œuvre ou de modifications aux devis et plans primitifs, à moins de conventions spéciales sur ces points. Si des circonstances inconnues, comme le vice du sol, occasionnent de nouveaux frais, l'entrepreneur doit se faire autoriser par le maître ; si celui-ci refuse, il a un recours en justice. Si l'édifice périt ou menace ruine, en tout ou en partie, pendant les dix années qui suivent sa 'réception, par vice de construction, ou par vice du sol que l'entrepreneur aurait dû connaître en raison de sa pro-
fession, ou par vice des matériaux, l'entrepreneur sera responsable, à moins que les matériaux n'aient été fournis par le maître, et que l'entrepreneur n'ait dû en connaître le vice en raison de sa profession ; la réception faite par le maître n'exonère pas l'entrepreneur de cette responsabilité. Si les ouvriers et artisans employés ont contracté directement avec le maître, ils seront considérés comme des entrepreneurs partiels et auront action directement contre lui, mais s'ils ont traité avec l'entrepreneur, ils n'auront contre le maître qu'une action subsidiaire. Ces trois dernières règles s'appliquent aux architectes. Le contrat se résout par le décès de l'ouvrier, ou de Tentrepreneur, et s'il reste des matériaux qui peuvent ôtre utiles pour l'ouvrage restant à faire, le maître sera tenu de les recevoir et d'en payer la valeur; quant au travail fait, il sera payé proportionnellement; le décès du maître n'est pas une cause de résolution.
Du Louage de Services immatériels. — Il s'agit de la composition littéraire, de la correction typographique ; on suit ici les règles qui viennent d'être posées, moins celles relatives à l'entrepreneur. Il faut compter aussi dans cette catégorie les écrivains salariés, les précepteurs, les comédiens et chanteurs, mais ils sont soumis aux règles qui suivent. Chacune des parties peut mettre fin à la. convention à tout moment, ou avec le congé convenu ; si la rétribution consiste en prestations périodiques, chaque partie doit dénoncer le contrat à l'autre, quoique cette obligation n'ait pas été stipulée, et le délai sera au moins d'une demi-période. Si pour prester le service, celui qui Ta promis est obligé de changer de résidence, il lui est dû une in-
demnité de ce chef. S'il se retire d'une manière intempestive, ou que sa mauvaise conduite obligea le renvoyer, il ne pourra rien réclamer. Ces règles sont applicables à Texercice des professions libérales.
Du Contrat de Transport. — Les obligations du voiturier incombent aussi au commissionnaire de transport, comme responsable des personnes qu'il emploie. Le voiturier répond de tout dommage provenant de la mauvaise qualité des moyens de transport, et aussi de la détérioration et de la perte du chargement, à moins de stipulation contraire, ou de vice de ce chargement, ou de cas fortuit, ou de force majeure. Il est obligé à faire la livraison au destinataire, sauf les mêmes cas, à Tépoque stipulée. Le prix du transport d'une femme n'est pas augmenté en raison de son accouchement en route, quand même le transporteur ignorait qu'elle était enceinte. Celui qui a contracté avec le voiturier pour le transport répond du dommage causé par le fait ou par la faute du passager et de sa famille, ou par le vice de la cargaison. Si le passager ou le chargement ne sont pas amenés au moment du départ, celui qui a été traité devra payer la moitié du prix ou du fret ; il en sera de même du voiturier qui ne se présente pas au temps convenu. Le décès de l'une ou de Tautre des parties ne met pas fin au contrat,
De la Constitution du Cens. — Le cens consiste en Tobligation prise de payer une somme annuelle, obligation pour sûreté de laquelle un immeuble est grevé d'un droit réel. Celui qui doit s'appelle censuaire^ et celui à qui il est dû censualiste. Le capital devra
toujours être estimé en argent. Le rapport entre la rente et le capital ne peut excéder le taux fixé par la loi ; le maximum est de 4 **/o- La constitution doit être inscrite sur le registre hypothécaire. On ne peut stipuler un canon payable en une certaine quantité de fruits, sous peine de nullité. Le cens est toujours rachetable, malgré toute clause contraire ; le censuaire ne peut s'obliger à racheter dans un certain délai. Est nulle aussi la clause de ne pas aliéner l'immeuble affecte. Le canon se paie annuellement; cette obligation suit la propriété de l'immeuble et passe à tous ses détenteui's, même en ce qui concerne les canons échus avant l'aliénation, sauf le droit du censualiste de s'adresser au censuaire constitué en demeure qui a cessé de posséder et sauf le recours en garantie contre qui de droit du nouveau possesseur. Le censuaire n'est obli^^é au paiement soit du capital, soit des canons échus avaat son acquisition, que sur l'immeuble affecté, mais il l'est personnellement au paiement des canons échus pendant sa possession. Le tout sera observé, vn ee qui concerne l'action réelle, même lorsque Timm cable aura perdu une grande partie de sa valeur ou ne sera plus frugifère, mais le censuaire peut se libérer eu abandonnant Timmeuble au censualiste et en payant les canons échus. Si Timmeuble affecté se divisi^ par suite de succession, le cens se partagera en parties proportionnelles aux valeurs des lots, cette division sera faite par le juge en présence du censualiste, le ministère public entendu. Cette sentence sera inscrite sur le registre hypothécaire aux frais de chaque censuaire; désormais^ ces cens seront inséparables les uns des autres; à défaut d^inscription, le cens primitif continuera de subsister; s'il résulte de la division qu*unc
des parts aurait à supporter moins de i.ooo pesos du capital primitif, le cens ne pourra être divisé. Le capital imposé à un immeuble peut dans tous les cas se réduire comme assiette à une partie déterminée de cet immeuble ou être transporté sur un autre fonds avec les formalités et dans les conditions qui viennent d'être indiquées; maison peut refuser cette réduction ou cette translation lorsque Tassiette nouvelle ne serait pas suffisante, et il y a insuffisance lorsque la charge dépasse la moitié de la valeur. Le rachat du cens s'opère par ia consignation du capital autorisé par le juge ; la déclaration par celui-ci que le rachat est accompli s'inscrit sur le registre. Ce rachat peut toujours avoir lieu, mais il ne peut être partiel. Le cens périt par la destruction complète de llmmeuble, il faut pour cela que le sol lui-même disparaisse ; s'il reparaît, le cens revit, mais il n'est pas du de caoon pour répoque intermédiaire. L'action personnelle du censualiste se prescrit par trente ans. Celui-ci peut disposer du cens entre vifs ou à cause de mort. En cas de transmission forcée par laquelle on doit succéder sans limites ou jusqu'à un certain degré. Tordre successoral sera établi par l'acte constitutif du cens ou de la vinculacion ancienne qu'il a remplacée et si l'acte est muet sur ce point, on suivra la dévolution suivante : en première ligne, l'ordre descendant légitime, avec droit de représentation, mais le mâle excluant les filles, et dans chaque sexe, l'aîné, les puînés; puis l'ordre ascendant le plus proche de chaque ligne, de laquelle il existera des descendants légitimes, de dey:?é en degré, par représentation, avec les mêmes préférences de masculinité et de primogéniture ; puis la deuxième ascendance légitime avec tous les descendants
qu'elle contient. Au delà, cesse cet ordre successoral spécial, et on reprend Tordre successoral ordinaire |
avec la faculté de transmettre par testament ou entre vifs. Il est à noter que le Droit péruvien suit ici le système des parentèles du Droit germanique. Le retour au régime successoral de droit commun n'a pas lieu lorsque le cens est la conversion d'une ancienne nnculacion de famille, ou s'il existe dans un but de piété ou de bienfaisance. Dans le premier de ces cas, on remonte au fondateur de la nnculacion^ et on considère comme tacitement substituées aux personnes appelées par lui, celles qui à défaut leur auraient succédé ab intestat-, ces substitués deviennent les points de départ d'autant d'autres lignes qui se succèdent lune à l'autre suivant l'ordre régulier de sexe et d'âge des différentes souches, et dans l'intérieur de chaque ligne on recueille aussi suivant l'ordre régulier, quoique celui établi par le fondateur pour les lignes expressément appelées soit différent. Après l'épuisemicnt de toutes les lignes de substitution tacite, s'il n'y a pas de charge de piété ou de bienfaisance, on n'admet plus d'autre substitution, et le dernier censualiste aura la faculté pleine de disposer- Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de fondation de piété ou de charité, le droit de cens passera à un autre établissement du même genre désigné par le Président de la République, d'accord avec le Conseil d'Etat. Toutes les fois qu'on succède par lignes et avec droit de représentation, toute personne appelée ou exclue par l'acte de constitution sera présumée l'être avec sa descendance pour toujours, et des clauses expresses pourront seules prévaloir contre ce principe. Lorsque des enfants légitimés par le mariage concourent avec
des légitimes, l'âge du légitimé ne se compte qu'à partir du jour de la légitimation ; s'il n'y a concours qu'entre légitimés, on compte l'âge d'après la naissance. Les enfants ne sont appelés que s'ils l'ont été expressément dans l'acte de constitution, et alors même il faudra qu'ils aient été reconnus. Les autres illégitimes ne pourront être appelés que nominativement comme des étrangers. Lorsque deux enfants appelés à succéder sont jumeaux, sans qu'on puisse connaître la priorité de naissance, on partage entre eux par parts égales, il en est de même au point de vue passif. Lorsque par l'ordre de la succession il échoit à la même personne deux cens, incompatibles l'un avec l'autre, aux termes de l'acte de constitution, cette personne aura l'option entre les deux^ et sera alors exclue de l'autre, elle et sa famille.
De la Société. — Ce contrat suppose par définition la perspective de bénéfices. La société forme une personne juridique. Dans les délibérations, la majorité devra se compter suivant les statuts, et à défaut, par tête ; il faut excepter cependant les cas où. la loi exige l'unanimité, ou accorde un droit d'opposition. D'ailleurs, l'unanimité est toujours nécessaire, pour toute modification essentielle au pacte social, à moins de disposition contraire des statuts.
Il faut que chacun des associés fasse un apport, au moins en industrie, en travail ou en service appréciable en argent; il n'y a pas non plus de société sans participation aux bénéfices, et par bénéfice on n'entend pas celui simplement moral. Toute société à titre universel est interdite^ soit de biens présents et à venir, soit des uns ou des autres. On défend aussi
toute société de gains, à titre universel, excepté enlre époux. S'il existe de fait une société qui ne saurait avoir d'existence légale, ni à ce titre, ni comme donation, ni comme autre contrat, chaque associé aura le droit de demander la liquidation et le retrait de ses apports ; la nullité delà société ne porte pas atteinte aux actions qui appartiennent aux tiers de bonne foi contre tous ou quelques-uns des associés, pour des opérations sociales.
Les sociétés sont civiles ou commerciales ; on peut d'ailleurs stipuler que la société civile suivra les règles des autres. La société, soit commerciale, soit civile, peut être en nom collectif, en commandite, ou anonyme. Il est défendu aux associés commanditaires de faire figurer leurs noms dans la raison sociale et de prendre part à l'administration ; en cas de contravention, l'associé encourra la même responsabilité que s'il était associé en nom collectif. Les société.^ à ce dernier peuvent avoir un ou plusieurs associés commanditaires. Les sociétés civiles anonymes sont sujettes aux mêmes règles que celles commerciales.
La société commence du jour du contrat, sauf clause contraire ; s'il n'y a pas de terme final stipule, elle ne cesse qu'au décès des associée, sauf la facullc de renoncer ; mais si l'objet est une affaire d'une durée limitée, la durée de la société sera celle de TaTlaire elle-même. On peut stipuler librement sur le partage des gains et des pertes ; on peut s'en remeMir aussi sur ce point à la décision d'un tiers, décision qu'on ne pourra attaquer qu'en cas d'iniquité évidenre et seulement pendant un délai de trois mois, dcpnîs que la décision a été rendue, ou qu'on a commencréri rexécuter; cet arbitrage ne peut d'ailleurs être conlir
l/»^*ry
à un associé ; si l'arbitre vient à décéder avant d'avoir rempli ses fonctions, la société est nulle ; à défaut de stipulation, le partage est proportionnel aux apports. Si Tun des associés n'a apporté que son industrie ou ses services, la part qui lui revient dans les bénéfices sera fixée par le juge, et quant aux pertes, il n'en souffrira d'autres que celles de son industrie. Bénéfices ou pertes ne se calculent que sur l'ensemble des opérations; cependant, les associés commanditaires ou anonymes ne seront pas tenus de rapporter les dividendes qu'ils auront reçus de bonne foi.
L'administration de la société collective peut être confiée à un ou à plusieurs des associés, soit par l'acte constitutif, soit postérieurement ; dans le premier cas, le pouvoir conféré fait partie des conditions du contrat, et le mandataire ainsi nommé ne peut renoncer à ses fonctions, si ce n'est dans les cas prévus par les statuts ou avec l'assentiment de tous les autres ; il ne peut non plus être révoqué que dans les cas prévus ou pour cause grave ; en dehors de ces cas, la démission met fin à la société ; au contraire, s'il y a juste cause, la société continue, pourvu que tous les associés soient d'accord sur ce point de nommer un nouvel administrateur, ou gèrent en commun ; si le pacte social avait nommé plusieurs administrateurs, le retrait de lun d'eux ne met pas fin à la société, lorsqu'on convient que la société sera gérée par les autres. Lorsque la gestion a été conférée postérieurement à la constitution de la société, l'administrateur peut se démettre et les associés le révoquer librement, suivant les règles du mandat. L'administrateur nommé par le pacte constitutif ou postérieurement a le droit de faire un acte
de g;estion, môme contre Favisdes autres, mais cependant la majorité des associés peut s'y opposer lorsque Tacte n'a pas encore sorti ses effets légaux. Si deux ou plusit^urs associés gèrent, chacun peut exécuter seul un acte de gestion, à moins que dans leur mandat on ne leur ait défendu de gérer séparément, et encore peuvent-ils le faire en cas durgence. Le gérant n'a pas le droit d'engager, ni d'hypothéquer, iiî de changer la forme, à moins qu'il n'y ait urgence en ce qui concerne ce dernier point. Il doit rendre compte de sa gestion, une fois par an au moins. S'il n'y a pas d'administrateur, chacun des associés a le droit de gérer, mais chacun aussi aura celui de s'opposer aux actes d'un autre, tant qu'ils ne sont pas accomplis, chacun peut se servir des choses sociales pour son usage personnel, pourvu qu'il s'agisse d'un usa^e ordinaire, et forcer les autres à contribuer aux dépcnseB nécessaires, et aucun ne peut faire d'innovation Htir les immeubles sans leur consentement. Les apports se font en propriété ou en usufruit ; dans tous les cas, les usufruits appartiennent à la société dès le jour de l'apport ; en cas de retard, l'associé est tenu de tous les dommages qui en résultent, mOmc quand il s'agit de l'apport en industrie. Si c'est la propriété elle-même qui est apportée, les risques passent à la société suivant le droit commun ; si c'est une chose fongible, ou se détériorant par l'usage, ou dont la valeur est déterminée par des mercuriales, ou dont le prix a été fixé, ou des matières premières, ou des marchandises rentrant dans le commerce de la société^ celle-ci en devient propriétaire et devra restituer la valeur, celle qui existait au moment de l'apport ou l'estimation qui en a été
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p faite alors. Celui qui apporte un corps certain en
I propriété ou en usufruit doit garantir contre révic-
^ tion. Si, dans l'acte constitutif, on assure à celui qui
i\ offre son industrie une quantité fixe qui doit lui être
|. payée intégralement, même quand la société serait en
' perte, cette somme sera considérée comme le prix de son industrie, et une telle 'personne ne sera pas véritablement associée ; si on lui accorde une quote-part du bénéfice éventuel, elle n'aura aucun droit si la société se trouve en perte, quoique cette quote lui ait été donnée en récompense de cette industrie. Si l'état de la société exige une augmentation d'apport, l'associé qui ne consent pas à la faire pourra se retirer, et même le devra si ses associés l'exigent. Nul des associés ne pourra faire entrer un tiers dans la société, mais il peut avoir un croupier. Si un associé reçoit sa quote-part d'une créance sociale, et que ses associés ne puissent ensuite recouvrer les leurs, le premier devra les faire participer à ce qu'il aura reçu, quand même dans la quittance il aurait imputé le paiement sur sa propre part. Si la même personne est débitrice à la fois d'un associé et de la société, et si les deux dettes sont exigibles, ce que lassoicié créancier reçoit s'impute proportionnellement sur les deux créances, malgré toute autre imputation faite sur la quittance, à moins que cette dernière imputation ne soit plus défavorable à l'associé, auquel cas elle est maintenue; mais le débiteur n'en conserve pas moins le droit d'imputer comme il l'entend. Chaque associé est tenu, envers la société, de sa culpa levis, et ne peut opposer en compensation les profits que son industrie a procurés par ailleurs, à moins qu'il n'ait pas fait apport de cette industrie. Vis-à-vis des tiers,
rassocîé qui contracte en son nom, n'engage pas la socictc, môme de in rem s?erso ; que si l'associé contracte au nom de la société, mais sans pouvoir snfïisant, il ne l'oblige pas^ si ce n'est subsidiairement et de in rem i^erso. La société en nom collectif étant obligée vis-à-vis des tiers, cette obligation se répartira entre les associés au prorata de leur intérêt social, et la part de l'associé insolvable retombera sur tous les •autres, II n'y a pas de solidarité entre les associés, à moins de stipulation contraire et si, en même temps, tous les associés ont comparu ou leur mandataire spécial. Les créanciers d'un associé n'ont plus d'action sur les biens apportés par celui-ci, à moins qu'ils n'aient une hypothèque antérieure à cet apport, ou mèmei:)ostérieure, lorsque l'apport n'a pas été inscrit; cependant ils pourront intenter contre la société les actions indirectes et subsidiaires dont il vient d'être parlé ; ils peuvent aussi demander la saisie des assignations qui auront été faites à leur débiteur pour les bénétices sociaux ou pour ses apports en actions.
La société se dissout par l'arrivée du terme ou de la condition, mais- elle peut être prorogée par le consentement de tous et avec les mêmes formalités que pour la conslitulion ; les codébiteurs de la société ne seront pas responsables des actes qui suivront. Elle se dissout aussi par la terminaison de l'affaire, par l'insolvabilité de la société, par l'expiration de la chose qui forme son objet, par la mort naturelle ou civile d'un des associés, par l'incapacité survenant ou l'insolvabilité de Fun d'eux, par le consentement unanime des associés , par le retrait de l'un d'eux. Le délai remporte sur le point de terminaison de l'affaire ; s'il arrive auparavant, la société est dès lors dissoute.
L'extinction partielle de choses formant l'objet de la société n'emporte pas la dissolution^ mais les associés peuvent la demander si le but ne peut plus être rempli. Si Tun des associés ne fait pas son apport, la dissolution peut être demandée par les autres. Mais l'apport fait, s'il vient ensuite à périr, la société subsiste, à moins qu'elle ne puisse pas continuer utilement ; mais si l'apport n'était qu'en usufruit, il y aurait dissolution, à moins de conventions contraires ou d» remplacement. La mort d'un des associés dissout la société, à moins qu'il n'ait ^ été convenu dans l'acte constitutif que la société continuera entre les associés survivants et les héritiers du prédécédé ou sans ceuxci ; môme en dehors de ces cas, la société continue, tant que le décès n'aura pas été notifié, et même après cette notification, les affaires commencées par le débiteur resteront communes et devront être terminées, à moins qu'elles ne puissent l'être sans l'emploi de sa capacité personnelle. La stipulation de continuer la société avec les héritiers de l'associé prédécédé se sous-entend quand il s'agit de louage d'un immeuble, ou d'une usine, ou de sociétés anonymes. Les héritiers de l'associé décédé qui ne continuent pas la société ne peuvent réclamer que la part de leur auteur, d'après l'état des affaires au moment de la notification de son décès ; ils participeront cependant aux profits ou pertes ultérieures qui seraient la suite d'une opération commencée à cette époque. La renonciation d'un associé ne peut avoir lieu lorsque la société a été contractée pour un temps, à moins de clause contraire ou de cause grave, comme l'inexécution des obligations, la perte d'un administrateur intelligent qu'on ne peut remplacer, une
maladie habituelle rendant incapable de gérer ; la renonciation n'a, en tout cas, d'effet qu a partir de sa noHIîcation. Cette renonciation ne doit pas être faite de mauvaise foi, ni à contre-temps ; elle est de mauvaise Jbi quand son but est de s'approprier un bénélice qui «levait appartenir à la société ; l'associé sera puni par la mise de l'affaire en commun si elle est avantageuse, et même par la privation des bénéfices sociaux et l'obligation de supporter une part des pertes. Kn cas de renonciation intempestive, la société continuera avec l'associé jusqu'à la terminaison des affaires pendan les dans lesquelles sa coopération était nécessaire; on peut aussi le priver de toute parlicipation ati\ bénéfices et lui faire supporter une partie des pertes. La tlîssolution n'est opposable^ aux tiers que lorsqu'elle a lieu par l'arrivée du terme, lorsqu'elle a élé publiée dans des journaux du département et par trois pu!)li4'ations, ou que le tiers en a eu autrement connaissance. On suit pour le partage les règles du partage des ^successions.
Dr Mandat. — Le mandat peut être gratuit ou salarié; rexercice des professions qui demandent tle grandes études, et auxquelles est unie la faculté de vo présenter ou d'obliger à l'égard des tiers est assimilée au mandat. Le simple conseil n'oblige pas, à moins qu'il lie soit donné malicieusement. La recommandation den allaires d'autrui n'est pas un mandat. Le mandataire ((ui excède les limites de son mandat devient un gérant d'affaires. Le mandat peut n'être que verbal ou même tacite. 11 devient parfait par l'acceptation du mandant, acceptation qui, du reste, peut n'être que tacite ; le mandataire peut se démettre ensuite, lorsc^ue
le mandataire est à même de le remplacer. Les personnes qui par profession se chargent des affaires d'autrui doivent déclarer dans le plus bref délai si elles acceptent ou non, et passé un délai raisonnable, elles sont considérées comme acceptantes ; elles doivent en tout cas prendre les mesures conservatoires urgentes. S'il y a plusieurs mandataires et que la gestion n ait pas été divisée entre eux par le mandant, ils pourront se la répartir, à moins qu'on ne leur ait donné pouvoir que d'agir ensemble. Une femme mariée ou un mineur peuvent être constitués mandataires, et leurs actes sont alors valables vis-à-vis des tiers, mais le mandataire n'est obligé que dans les termes du droit commun sur les incapables. Le mandataire répond de la culpa leçis, surtout celui qui est salarié.
Le mandat général ne donne pouvoir que pour les actes d'administration, pour tous les autres il faut un pouvoir spécial. Le mandataire doit se soumettre aux instructions reçues, même pour les moyens à employer, il peut substituer, mais il répond des faits de son substitué, à moins que la substitution n'ait été autorisée spécialement, et même dans ce cas, il est responsable si le délégué était notoirement incapable ou insolvable, à moins que celui-ci ne lui ait été désigné par le mandant. Si la délégation à une. personne désignée a été permise par celui-ci, il survient entre le mandant et le substitué un mandat direct qui ne peut être révoqué que par le mandant et qui survit au décès du mandataire primitif. En tous les cas, le mandant a une action directe contre le mandataire. La faculté de transiger ne comprend pas celle de compromettre ; le mandataire ne peut déférer le serment décisoire qu'à défaut de toute autre preuve. Le pouvoir spécial de
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vendre comprend celui de recevoir le prix; celui d*liypothéquer ne comprend pas celui de vendre, et réciproquement. Le inundataire ne peut, ni lui-même, ni par personne interposée, acheter les choses qu'il est chargé de vendre, ni vendre ce qu'il a été charf^c d'acheter ; il ne peut placer sur lui-mi^me les fonds reçus. Il ne peut d'ailleurs les placer à intérêts sans autorisation spéciale du mandant. S'il conclut les affaires d'une manière plus avantageuse qu'il ne lui est commandé, Texccdant du bénéfice sera pour lui; dans le cas contmire, c'est lui qui devra supporter la diirérence. Si Texécution du mandat est désastreuse pour le mandant, il devra s'abstenir. Il doit prouver le cas fortuit qui l'aura empêché d'agir. Il peut, par une convention spéciale, prendre à sa charge la solva* bililé des débiteurs et les risques du recouvrement, alors il devient débiteur principal et supporte les risques des cas fortuits. Les deniers qu'il a entre les mains au compte de son mandant sont à ses rîsc[ucs, à moins qu'ils ne soient renfermés dans des caisses, ou des sacs clos et scellés, ou qu'il ne puisse établir ridentitc par d'autres moyens non équivoques. S'il a excédé les limites de son mandat, il n'est pas responsable envers les tiers, à moins qu'il ne leur ait pas donné connaissance suffisante des termes de son mandat ou qu'il ne se soit engagé personnellement. Le mandant doit les intérêts des sonunes dépensées à son profit; il doit ceux du reliquat du compte à partir de sa mise en demeure.
Le mandant est obligé à donner les provisions né* cessaires pour Vexécution du mandat, à rembourser les dépenses raisonnables, à payer le salaire stipulé et les intérêts des avances, à indemniser des pertes, à
remplirles engagements contractéspar le mandataire en son nom. Le mandataire a un droit de rétention.
Le mandat prend fin par la terminaison de Taffaire, Tarrivée du terme ou de la condition, la révocation par le mandant, la renonciation par le mandataire, la mort du mandant ou du mandataire, la faillite ou la déconfiture de l'un ou de l'autre, leur interdiction, le mariage delà femme mandataire, la cessation des fonctions du mandant, si le mandat a été donné dansTexercice de ses fonctions. A la fin du mandat, le mandant peut se faire remettre toutes les pièces, mais il doit délivrer une copie de celles qui peuvent servir à la justification du mandataire. Celui-ci ne peut renoncer au mandat, qu'en laissant au mandant le temps de le remplacer ou de pourvoir lui-même aux affaires commencées ; il en est de même .quand le mandat finit par la mort du mandant. Les héritiers du mandataire donneront avis du décès au mandant et feront les actes urgents. Le mandat donné par une femme avant son mariage continuera depuis, mais le mari pourra le révoquer. Ce qui est fait dans Tignorance de Texpiration du mandat reste valable et donne un droit aux tiers de bonne toi contre le mandant ; il en est de même en cas de mauvaise foi du mandataire, la bonne foi du tiers suHit ; mais si l'expiration du mandat a été publiée par insertions et par affiches, et toutes les fois que l'ignorance du tiers n'apparaîtra pas probable, il en sera autrement.
Du CoMMODAT. — Ce contrat n'est parfait que par la tradition, c'est un contrat re, tandis que les précédents : vente, louage, société, mandat, étaient consensuels. Il peut se prouver par témoins, quelle que
soit la valeur de la chose prêtée.. Le commodataire ne doit employer qu'à l'usage convenu sous peine de résolution. Il doit les plus grands soins à la chose prêtée, et répond de la culpa lenssima; si la détérioration vient de sa faute, et empêche de se servir de la chose pour son usage habituel, le commodat peut en abandonner la propriété au commodataire et en exiger la valeur. Le commodataire ne répond pas du cas fortuit, à moins de mise en demeure ou d'emploi à un autre usage, et encore pourrait-il se libérer en prouvant que la chose eût également péri chez le propriétaire. Il en répond encore lorsque le cas fortuit est le résultat de sa faute, ou quand, dans le cas de l'alternalivo entre le sauvetage de sa chose propre ou de cellelà, il a préféré la sienne, ou lorsqu'il s'est chargé des cas fortuits. Lorsque le commodat est dans l'intérêt des deux parties, la responsabilité du mandataire ne s'étend pas au delà de la culpa lens, et s'il est dans rintérêt du commodant, au delà de la culpa lata. On peut exiger la restitution avant le délai fixé : i** en cas de décès du commodataire ; a° si le commodant a un besoin pressant de la chose ; 3** si le service qu'on avait en vue n'a pas lieu ou est terminé. Le commodataire ne peut compenser avec ce que le mandataire lui doit, si ce n'est pour impenses relatives à la chose. Il ne peut retarder la restitution, sous prétexte que le commodant n'est pas propriétaire, à moins qu'elle n'ait été perdue, ou volée, ou saisie judiciairement, dans ce cas il doit en aviser le propriétaire, en lui donnant un délai pour réclamer, sous peine d'être responsable ; le propriétaire ne peut reprendre possession qu'en vertu du consentement du commodant ou d'une décision judiciaire ; le commodataire devra aussi ne pas restituer,
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s'il s'agit d'armes dont 'il sait qu'on fera un mauvais usage, ou lorsque le commodant est frappé d'aliénation mentale. Les héritiers du commodataire n'ont pas le droit de continuer à jouir du eommodat; si dans l'ignorance du prêt, ils ont aliéné la chose prêtée, le commodant pourra revendiquer, ou, s'il le préfère, exiger le juste prix. Les cocommodataires sont tenus solidairement. Le eommodat ne s'éteint pas par la mort du commodant. Celui-ci doit indemniser le commodataire de ses dépenses de pure conservation, ou de celles urgentes pour lesquelles on n'a pas eu le temps de le prévenir. '11 n'est pas tenu envers lui du préjudice qu'a causé la mauvaise qualité de la chose, à moins que ne se trouvent jointes les trois circonstances suivantes : i^ que sa nature indiquait qu'elle devait être préjudiciable ; 2" qu'elle a été connue et non déclarée par le commodant; 3° que le commodataire n'avait pu là connaître. Le commodataire a un droit de rétention pour les sommes auxquelles il a droit, à moins que le commodant ne donne caution. Le eommodat prend le nom de précaire, lorsque le commodant peut réclamer la restitution à tout instant. Le précaire est présumé, lorsqu'il n'est pas stipulé de délai ni d'emploi.
Du MuTUUM. — Ce contrat, comme le précédent, n'est parfait que par la tradition, c'est un contrat réel; en outre, ici la tradition transfère la propriété. Si les choses fongibles qui en font l'objet ne sont pas des deniers, on devra restituer une égale quantité de môme jçenre et qualité, que le prix ait haussé ou baissé ; s'il s'agit de deniers, on doit la même somme numérique ; on peut payer en une autre sorte de monnaie^ mais en
tenant compte de la différence de cours. S'il n'y a pas de terme Hxé pour le remboursement, on suppose un délai tacite do dix jours ; s'il est dit que l'emprunteur paiera quand il pourra, le juge fixe un terme. Si ïe prêt est fait par celui qui n'avait pas le droit d'aliéner, celui-ci pourra revendiquer les espèces ; si elles sont consommées, celui qui les a reçues devra payer immédiatement avec le maximum d'intérêts que la loi permet de stipuler; s'il est de bonne foi, il a un délai de dix jours et ne doit que les intérêts stipulés. Si le prt^t no produit pas d'intérêts, l'emprunteur peut rembourser à toute époque. Le taux maximum des intérêts est fixé par une loi spéciale ; en tout cas, il ne peut dépasser le double du taux en usage; si l'on en stipule sans en fixer le taux, c'est le taux légal qui est dû ; l'intérêt légal est de 6 °/o. Si l'on a payé des intérêts sans les devoir, on ne peut les répéter. La quittance du capital sans réserve fait présumer le paiement des intérêts. Il est défendu de stipuler les intérêts des intérêts.
Dr Dkpot et du Séquestre. — C'est aussi un contrat réel. Lorsqu'il y a erreur sur la personne du déposant, et que le dépôt est de nature à mettre le dépositaire en péril, celui-ci a le droit de restituer immédiatement. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'acte écrit, le dépositaire sera cru sur parole, tant sur le fait du dépôt que sur son quantum et sur sa restitution. Si le dépositaire est incapable, le déposant ne pourra ractionoer que de in rem çerso, sauf le cas de dol et sauf l'action contre les tiers. Le dépôt est gratuit, autrement il dégénère en louage de service et le dépositaire dovieut responsable de sa culpa levis. On peut stipuler
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que le dépositaire répondra de toutes ses fautes, à défaut il ne répond que de la culpa lata, à moins qu'il ne se soit offert en dépôt ou qu'il n'y ait un intérêt per^ sonnel, alors il doit prester la culpa levis ; si le dépositaire a brisé les scellés du récipient qui renferme le dépôt, le déposant est cru sur son affirmation quant au nombre et à la qualité des objets déposés ; la faute du dépositaire est présumée. Le dépositaire ne doit pas violer le secret d'un dépôt de confiance ni être contraint à le révéler. Le terme fixé n'oblige que le dépositaire qui ne pourra rendre auparavant, le déposant peut redemander à toute époque ; mais de son côté, le dépositaire a le droit de rendre au terme convenu, ou auparavant si le dépôt le met en péril. Le dépositaire, à moins d'avoir été constitué en demeure, ne répond pas du cas fortuit ni de la force majeure. Il ne peut compenser le dépôt avec ce qui peut lui être dû, à moins que cène soit pour impenses relatives à l'objet déposé.
Il y a dépôt nécessaire dans les cas d'incendie, d'inondation et autres calamités pendant lesquelles on ne peut choisir librement le dépositaire. Dans ce cas, toute espèce de preuve est admissible. S'il est accepté par un incapable, il constitue un quasi- contrat. La responsabilité du dépositaire s'étend alors à la culpa lésais. Le dépôt fait à un aubergiste est un espèce du dépôt nécessaire ; il répond de ses préposés, et même des étrangers qui fréquentent l'hôtel et même des vols commis par eux, mais cette responsabilité ne s'étend pas au cas fortuit ni à la force majeure, à moins qu'il n'y ait faute ou dol de sa part. Il répond, non seulement de ce qui a été remis, mais aussi de ce que le voyageur conserve près de lui. Mais le voyageur
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doit prouver la nature et la quantité des objets qu'il réclame ; le ju[i:ea la Ihciilté de rejeter cette preuve. Le voyageur qui apporte avec lui des objets de grande valeur doit en prévenir l'hôtelier, et môme les lui montrer si celui-ci lexige.
Les règles du dépôt sont applicables au séquestre.
Des Co^THATs aljL\toires. — Du Jeu et du Pari. — Les principaux contrats aléatoires sont : i° le contrat d'assurances : u" le prêt à la grosse ; 3"* le jeu ; 4"* le pari ; 5" lu rente viagère ; 6** le cen^ viager. — Les jeux de hasard sont interdits, comme il a été dit cidessus. Les jeux et paris Jicites ne produisent pas d*actioïi en justice j mais seulement une exception, ce qui revient a dire qu'on ne peut répéter ce qui a été payé, à moins de dol ; cependant la répétition est possible c|uaiid il s'agît d'une personne qui n'a pas la libre adininistraljoii de ses biens. Les jeux de Ibrce ou d'adresse ont plein eilet.
De la lÎENTK viAfiiiHE. — Elle peut être constituée au proiit de plusieurs personnes qui en jouissent âimultaiiémeiit ou successivement, avec ou sans droit d'accroissemenl, mais qui doivent exister au moment du eontnit. Elit: peut aussi se constituer sur la tète d'une ou plusieurs per.sonues,mais sous la même condition. La rente ne peut être qu'en argent. Il n'y a d'ailleurs aucun taux légal. Le contrat doit être écrit sous forme authentique et n'est parfait que parle versement du prix. Il est nul si, avant qu'il le devienne, la personne sur la tète de laquelle .la rente est constituée vient à décéder, ou si, dès l'époque dcTacte, elle était atteinte d'une maladie dont elle est morte
dans les trente jours. Le créancier ne peut demander la résolution pour défaut de paiement des arrérages, le débiteur ne le pourra pas non plus, même en offrant de restituer le prix reçu ; on a seulement Faction en exécution pour le passé et le droit de contraindre à donner sûreté pour Tavenir, mais si cette sûreté n'est pas Iburnie, le crédi-rentier peut demander la résolution. Si le tiers sur la tète duquel la rente est constituée survit au bénéliciaire, le droit passe aux héritiers de celui-ci. Si le crédi-rentier est frappé de mort civile, son droit se transmet à ceux qui lui succèdent à cause de m jrt, sans préjudice dudroit d'accroissement; mais si la rente est alimentaire, Ijé religieux continuera d'en jouir, même après sa prise d'habit. Pour recevoir les rentes, il faut prouver Texistence de celui sur la tète de qui la rente repose ; lorsque celui-ci décède, on devra toute Tannée courante , s'il s'agit d'une rente stipulée, payable d'avance, et dans le cas contraire on n'aura droit qu'au prorata. La rente viagère ne s'éteint pas par prescription, si ce n'est par celle trèntenaire.
Du .Cens viager. — C'est la rente viagère constituée sur un fonds qui en est tenu par droit réel. Cette rente n'est pas rachetable, ni divisible, ni réductible.
Des Quasi-Contrats. — Ce sont la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'indivision.
Les obligations du gérant d'affaires sont les mêmes que celles du mandataire ; s'il n'a géré qu'en cas d'urgeiiC3 et en présence d'un grave péril, il n'est tenu qu( de sa calpa lata ; s'il s'est offert à la gestion, il est teni de la lenssima , dans les autres cas de la levis» Le maitn
doit lui rembourser les dépenses nécessaires et les utiles, mais il ne doit pas de salaire. Si le gérant a géré contre la Volonté des maîtres, il n'aura aucun droit, si ce n'est de in rem çerso, et même il faudra envisager Tenrichissement au moment de la demande. Celui qui croyant gérer sa propre affaire a géré celle d'autrui, a droit d'être remboursé jusqu'à concurrence de l'utilité qui a résulté de sa gestion, à condition que cette utilité existe encore au jour de la demande. Celui qui croyant gérer les affaires d'une personne gère celles d'une autre, a les mêmes droits que si elle avait géré pour l'intéressé. Le paiement de l'indu permet de répéter ce qu'on ne devait pas si on l'a payé ; que si cependant on avait payé ainsi les dettes d'un autre, on n'aurait pas d'action contre le créancier qui à la suite du paiement aurait détruit son titre, mais on lui serait subrogé contre le débiteur. On ne peut répéter ce qu'on a payé en vertu d'une obligation naturelle, mais on peut redemander la prestation faite en vertu d'une erreur de droit, si cette obligation n existe pas. Si le défendeur à la condictio indebiti reconnaît le fait du paiement, le demandeur doit prouver qu'il n'y avait pas dette ; si le défendeur nie le paiement luimême, c'est au demandeur à le prouver, mais cette preuve faite, l'inexistence de la dette sera présumée. On ne peut conclure du paiement de Tindii à une intention de libéralité, il faudrait prouver qu'il n'y a eu erreur, ni en fait, ni en droit. Celui qui a reçu une somme de mauvaise foi doit tous les intérêts; celui qui a reçu de bonne foi ne répond pas des détériorations ou des pertes, même résultant de sa négligence, si ce n'est jusqu'à concurrence de son enrichissement, mais dès qu'il apprend que la chose
n'était pas due, il devient possesseur de mauvaise foi. Si Ton a vendu de bonne foi ce qu'on a reçu comme dû, on n'est tenu que de restituer le prix ou de céder ses actions contre Tacheteur^ mais en cas de mauvaise foi lors de la vente, on est obligé comme le possesseur qui a cessé par dol de posséder. Le demandeur en répétition n a pas de droit de suite contre un tierspossesseur de bonne foi à titre onéreux, mais il en est autrement s'il s'agit d'un possesseur à titre gratuit. La quasi-contrat d'indivision a lieu aussi bien quand il s'agit d'un objet particulier que pour une universalité. Les indivisaires, s'ils ont contracté en commun avec un tiers, ne sont tenus chacun que pour leur part, à moins de solidarité stipulée. Chacun d'eux répond de sa culpa levis.
Des Délits et des Quasi-Délits. — Celui qui a retiré un profit du dol d'autrui^ sans en être complice, peut être poursuivi jusqu^à concurrence de ce bénéfice. Si un délit ou un quasi-délit a été commis par plusieurs personnes, chacune d'elles est solidairement tenue ; toute fraude, tout dol a le même effet. L'homme en état d'ivresse n'en est pas moins responsable. Ne sont pas capables en matière de délit ou de quasi-délit les mineurs de sept ans et les déments, mais les personnes qui en ont la garde en sont responsables, si elles pouvaient empêcher ; le juge pourra décider que le mineur de quinze ans a agi sans discernement, et alors on suivra la même règle. On répond des personnes qu'on a sous sa garde, ainsi : le père et à défaut la mère, des enfants mineurs demeurant chez eux ; le tuteur et le curateur, du pupille ; le mari, de sa femme; les chefs de collège, de leurs élèves, et les artisans et
entrepreiieui'S, tle leurs apprentis et ouvriers ; mais ils pourront prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait. En tous cas, les père et mère, seront responsables des dtUîls causés par la mauvaise éducation de leurs entants. Les maîtres répondent de leurs domestiques dans rexercice de leurs fonctions, quand môme le fait n'a pas été commis sous leurs yeux ; ils sont déchargés s'ils prouvent que les serviteurs ont exécuté d'une manière anormale qu'ils ne pouvaient empocher par une vigilance ordinaire, Le propriétaire d'un édifice est responsable du dommage qu'occasionne sa ruine causée par le défaut de réparations ; si cet édifice appartient à plusieurs personnes, la responsabilité se divisera entre elles proportionnellement à leurs parts. Le mailro d'un animal est responsable aussi des dégâts faits par ccluî-cï, même depuis qu'il s'est échappé ou égaré j à moins que sa fuite n'ait pu être empêchée par celui qui en avait la garde ; il en en est de même de toute personne qui en a l'usage, sauf recours contre le propriétaire, si le dommage provient d'un défaut ou d'un vice de l'animal que celui-ci devait connaître et qu il n'en ait pas avisé. Le préjudice causé par un animal féroce est toujours à la charge de son maître, qui ne sera pas admis à prouver qu'il n'a pu l'empêcher. Si une chose tombe d'une partie de l'édifice, sont responsables tous ceux qui habitent cette partie, et l'indemnité se répartira entre eux, à moins qu'on ne prouve qu'il y a eu faute de l'un d'eux, auquel cas celui-ci sera seul responsable. Quesi l'objet menace seulement de sa chute , on a une action pour la faire enlever, cette action est populaire. En général toute personne qui cause un dommage doit le réparer ; en particulier, cette obligation incombe à celui qui décharge impru-
demment une arme à feu, à celui qui ouvre des canaux sur la la rue ou sur un chemin sans les précautions nécessaires, à celui qui tenu de la construction ou de la réparation d'un aqueduc ou d'un pont sur un chemin le tient en état de causer des accidents. Si la victime a été imprudente elle-même, la responsabilité se partage. Les imputations injurieuses ne donnent pas droit à des dommages-intérêts, à moins de causer \m damnum emergens et un lucrum cessans appréciables en argent, mais même dans ce cas, il n'y a plus lieu à indemnité, si on prouve la vérité du fait allégué.. Les actions civiles pour dommage ou dol se prescrivent par quatre ans à partir de la perpétration de l'acte. On accorde une action populaire daiis tous les cas où un danger menace le public, mais s'il ne s'adresse qu'à une personne déterminée, celle-ci seule a le droit d'agir. Si les actions populaires intentées paraissent fondées, le demandeur devra être indemnisé de tous ses frais, de ses faux-frais et du temps employé, sans préjudice de la rémunération que la loi lui accorde dans certains cas.
Du Cautionnement. — On peut cautionner, non seulement le débiteur, mais aussi une autre caution. Le cautionnement peut être conventionnel, légal et judiciaire ; les règles sont les mêmes pour les trois, sauf dans certains cas. Celui qui doit un cautionnement ne peut le remplacer par une hypothèque ou un gage, et réciproquement, à moins que le créancier n'y consente, s'il s'agitd'un cautionnement conventionnel, mais il le peut s'il s'agît d'un judiciaire ou légal. On peut cautionner une obligation naturelle aussi bien qu'une obligation civile. On peut aussi cautionner une
obligation future, mais alors la caution peut seréUactertantquerobligationn'existepas, mais elle reste ttame avec le créancier et les tiers de bonne foi tant qu'elle n'aura pas notifié sa rétractation dans les mêmes termes que la rétractation d'un mandat. Le cautionnement peut être salarié. Ne peuvent s'engager comme cautions : i'* les évêques ; 2** les religieux ; 3^ ceux qui sont ordonnés in sacris^ excepté pour leurs églises ou pour d'autres ecclésiastiques. Le cautionnement ne peut dépasser le montant de la dette principale, on peut cautionner le fait d'un autre, on doit alors la valeur de ce fait ; on peut s'obliger à payer en argcuit lorsque le débiteur principal devait une autre chose, mais la réciproque n'est pas permise. On ne peut cautionner sous des conditions plus dures que celles de l'obligation principale, mais l'inverse est permis, on peut cependant s'engager d'une manière plus effic^aee. parexeniple, avec hypothèque. Le cautionnement qui excède le capital n'est pas entièreîuent nul, mais réductible. On peut cautionner le débiteur à son insu et même malgré lui ; de même une succession vacante ou une personne juridique. Le cautionneineut ne se présume pas et doit être interprété restrictivement, mais cependant il comprend tous les accessoires de la créance, même les frais, excepté eeu\ qui auraient été faits entre la sommation au débiteur et In dénonciation de cette sommation à la caution. Sont obligés à fournir caution : 1° celui qui l'a promis ; 2** le débiteur dont^ la fortune a diminué de manît-re à mettre la créance en péril ; 3*" celui qui a donné lieu de craindre qu'il ait quitté le pays avec l'intention de s'établir à l'étranger, ne laissant pas de biens suffisants. Lorsque la caution fournie devient
insolvable, on doit en présenter une autre» Il faut en fournir une capable de s'obliger ou possédant des biens suffisants, domiciliée ou ayant élu domicile dans le ressort de la Cour d'Appel ; en ce qui concerne la solvabilité, on ne prendra en considération que les immeubles, excepté en matière commerciale, ou quand il s'agit d'un intérêt modique, et même il faut que ces immeubles ne soient pas litigieux, ni frappés de saisie, ni situés à l'étranger, ni grevés d'hypothèques importantes ou de conditions résolutoires ; enfin le patrimoine dans son ensemble ne doit pas être trop endetté. La caution répond de sa culpa levis ; ses droits et ses obligations se transmettent par succession.
La caution peut payer, même avant d'être attaquée par le créancier ; elle peut opposer à celui-ci toutes les exceptions réelles, comme celles de dol, de violence ou de chose jugée, mais non les exceptions personnelles au débiteur, comme son incapacité, la cession de biens par lui faite, le bénéfice de compétence. Lorsque le créancier a agi de telle sorte que la subrogation de la créance de la caution est devenue impossible contre le débiteur principal et les autres cautions, la caution sera libérée en tout ou en partie, suivant les cas. La caution, quoique non encore poursuivie, pourra exiger du créancier qu'il poursuive le débiteur principal, et si le créancier tarde à le faire, elle ne sera plus responsable de l'insolvabilité survenue depuis. Elle jouit du bénéfice de discussion, mais pour l'opposer il faut qu'elle n'y ait pas renoncé, qu'elle ne se soit pas obligée comme débitrice solidaire, que l'obligation principale produise une action, q î't'lle 1 oppose aussitôt qu'on la poursuit, à moins que le débiteur n'ait pas alors de biens et qu'il en
acquière depuis, enfla qu'elle désigne les biens à discuter. Ne sont pas discutables ceux situés à l'étranger, ceux saisis ou litigieux, les créances d'un recouvrement douteux, les biens dont la propriété est sous condition 'résolutoire, ceux qui sont hypothéqués antérieurement à la dette dont il s'agit. Si la caution renonce à ce bénéfice, la sous-caution n'y renonce pas par cela même. Le créancier a le droit de se faire avancer les frais de la discussion ; d'ailleurs la caution, fti elle le demande, sera admise à la faire elle-même. En cas de codébiteurs solidaires, si l'un d'eux seulement a donné caution, celle-ci peut demander la discussion de tous les débiteurs. Le bénéfice de discussion ne peut être opposé qu'une seule fois, mais si les biens discutés ne suffisent pas, on peut en désigner d'autres acquis depuis ; en tout cas, le créancier doit accepter le paiement partiel résultant de cette discussion et ne peut poursuivre la caution que pour le surplus. Si le créancier est négligent dans la discussion et que le débiteur devienne insolvable, la caution ne répondra pi us que de ce qui excède la valeur des biens qu'elle avait désignés. Lorsque la caution expressément ou implicitement ne s'est obligée à payer que ce que le créancier n'aura pas pu recouvrer du débiteur, cela emportera de la part du créancier l'obligation de discuter, lorsqu'à la fois le créancier aura des moyens suffisants de se faire payer, et qu'il aura été négligent dans leur emploi. La sous-caution jouit du bénéfice de discussion, tant vis-à-vis de la caution que vis-à-vis du débiteur principal. S'il y a plusieurs cautions de la même dette, sans solidarité, la dette se divise entre elles par parts égales, mais l'insolvabilité de l'une d'elles retombe sur les autres, l'une des cautions n'est
pas réputée insolvable à ce point de vue, si sa souscaution est solvable. Cette division a lieu, quand même les cautions n'auraient accédé que successivement à la dette principale.
Les effets du cautionnement entre la caution et le débiteur sont les suivants : la caution a le droit de se faire décharger par le débiteur ou le créancier contre les effets du cautionnement, ou de consigner la somme due : i® lorsque le débiteur dissipe, ou risque, son patrimoine ; i^ lorsqu'il s'est obligé à lui fournir sa décharge dans un certain délai, si ce délai est échu ; 3* quand le terme de la créance ou la condition qui Taffecte sont arrivés ; 4" lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la date du cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté pour un temps fixe plus long ou que l'obligation soit de celles qui ne prennent pas fin à un terme préfixe, comme celles du tuteur, de l'usufruitier, du débi-rentier ; 5* s'il y a lieu de craindre que le débiteur ne prenne la fuite, ^ne laissant pas d'immeubles suffisants ; la caution ne jouit plus de ce droit si elle est intervenue malgré le débiteur. Si la caution a cautionné sur l'ordre d'un tiers, elle a un recours contre ce mandant. S'il y a plusieurs débiteurs solidaires, et que la caution les ait tous cautionnés, elle pourra demander à chacun d'eux la totalité de la dette, que si elle n'en a cautionné qu'un, elle pourra demander à celui-là le paiement intégral, et ne pourra poursuivre les autres qu'en vertu de la subrogation aux droits du débiteur cautionné. La caution qui a payé avant le terme ne peut poursuivre en recours qu'après l'échéance. Celle à qui le créancier a fait donation de la créance ne pourra poursuivre le débiteur que si le créancier lui
a cédé ses actions. L'action accord t'c à la caution contre le débiteur ne sera pas admise dans les cas suivants : i"* lorsque roblîgatîon est puremeut naturelle et n'a pas été ratiflce ; n*' lorsque le cautionnement a eu lieu malgré le débiteur, si ce n'est t*n cas de paiement ; 3** lorsque le paiement par la caution n'a pas été valable et n'a pas éteint la dette. Le débiteur qui paie sans aviser la caution est responsable si celle-ci, dans cette ignorance, paie une seconde fois ; si c'est la caution qui paie sans avoir avisé le débiteur, celui-ci peut lui opposer toutes les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au créancier ; si le débiteur, ignorant, faute d'avis, rexlinction de la dette, la paie de nouveau, la caution n'aura pas de recours contre lui, mais pourra intenter contre le créancier T action du débiteur pour paiement de l'îndiY,
Entre cautions, celle qui paie plus que sa part a un recours contre les autres, et dans ce but est subrogée aux droits du créancier. Les cocautions ne peuvent opposer à celle qui a payé les exceptions purement personnelles au débiteur principal ; on ne peut non plus lui opposer celles purement personnelles à celleci contre le créancier, et dont elle ne s est pas prévalue ; la sous-caution, en cas d'insolvabilité de la caution qu'elle garantit, est responsable des obligations de celle-ci envers ses cocautions.
Le cautionnement sVUeint ; i" par la décliarge ; a'* par le fait du créancier de sYître mis b »rs d'état de subroger ; 3** par l'extinction de T obligation principale. Si le créancier accepte volontairement du débiteur, en diminution de la créance, un objet auti-e que celui dû, le cautionnement est éteint, (juoiqu'il y ait éviction de l'objet. Enlin, le cautionnement s éteint
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par la confusion, mais celle entre le débitent^ et la caution laisse la sous-caution obligée.
Du Gage. — Le contrat est réel, il n'acquiert sa perfection que parla tradition. Pour donner en gage, il faut avoir le pouvoir d'aliéner. On peut donner en gage une créance en remettant le titre ; mais on devra alors le notifier au débiteur de la créance ainsi donnée. Si on a livré en gage la chose d'autrui et que le propriétaire la réclame, le créancier peut exiger un autre gage ou une autre sûreté à la place, ou, à défaut, le paiement*. Il est défendu de se créer un gage à soimême et de retenir, à ce titre, un objet du débiteur. Si le créancier perd la possession, il a une action pour la recouvrer même contre le débiteur ; il ne peut retenir le gage à la sûreté d'autres dettes. Il ne peut non plus se servir de gage sans autorisation. Le débiteur n'a le droit de réclamer la restitution qu'après avoir payé en totalité, mais il a la faculté de demander à remplacer le gage par un autre, si le créancier n'en souffre pas. En cas de retard dans le paiement, le créancier peut demander qu'on vende le gage aux enchères ou qu'à défaut, il lui soit adjugé sur estimation jusqua concurrence de sa dette, mais on ne peut stipuler que le créancier se l'appropriera purement et simplement ; à cette mise aux enchères du gage, le créancier et le débiteur pourront se porter surenchérisseurs ; jusqu'à l'adjudication, le débiteur pourra payer. Si la valeur du gage ne dépasse pas i5o pesos, le juge pourra l'adjuger au créancier sur estimation, sans qu'il y ait lieu à adjudication. Le créa icier peut retenir le ^age, môme après paiement, s'il a contre le même débiteur d'autres
créances réunissant les conditions : i° d'être liquides et exigibles ; 2** d'avoir été contractées depuis la première obligation ; 3" d'être devenues exigibles avant le paiement. Lorsque le prix de l'adjudication ne produit pas somme suffisante, on impute d'abord sur les intérêts et les frais, et s'il y a plusieurs dettes, on suit les règles générales sur l'imputation. Si le débiteur vient à vendre le gage ou à le grever d'un droit réel, le nouvel ayant-droit pourra exiger la remise de gage en payant au créancier seulement la dette primitive, et non celles nées depuis, dont il vient d'être parlé. Le droit de gage est indivisible ; l'héritier qui a payé sa quote ne peut en demander une partie. Il s'éteint par la destruction complète de la chose, ou par confusion, ou par résolution du droit du constituant.
De l'Hypothèque. — L'hypothèque, comme le gage, est indivisible. Elle doit être cons»atée par acte authentique, et en outre, être inscrite sur le registre hypothécaire. On peut, à l'étranger, constituer une hypothèque sur les biens situés au Chili. Si le droit est nul, mais plus tard ratifié, il a date à partir de l'inscription. L'hypothèque peut être consentie sous condition ou avec terme ; l'inscription possède alors lui effet rétroactif ; elle peut être accordée avant ou depuis les contrats auxquels elle se rapporte, et n'en a pas moins date du jour de Tinscription. Pour pouvoir hypothé(Juer, il faut avoir la capacité d'aliéner. L'indivisaire peut hypothéquer avant le partage, mais l'hypothèque n'atteindra l'immeuble que s'il vient à tomber dans son lot, à moins que les cohéritiers ne consentent à ce qu'il en soit autrement, consente-
ment qui doit être inscrit. L'hypothèque n'est possible que sur les immeubles en propriété ou en usufruit et sur les navires. On peut la constituer sur les biens futurs, mais alors on ne peut la faire inscrire que successivement, à mesure que des immeubles tomberont dans le patrimoine du débiteur. Elle s'étend aux meubles devenus immeubles par cession, mais seulement tant qu'ils ne sont pas vendus à des tiers ; elle s'étend aussi à toutes les augmentations et améliorations, et en outre, aux fermages et à Tindemnité d'assurance en cas de sinistre. Celle constituée sur un droit d'usufruit ou sur des mines ou carrières ne comprend pas les fruits perçus, ni les produits séparés du sol. L'action hypothécaire n'empêche pas lexercice de l'action personnelle. Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué peut le délaisser, et même le reprendre ensuite, tant que la vente n'a pas eu lieu, en payant la créance avec les accessoires et les frais. Si l'objet hypothéqué se détériore, le créancier a droit à un supplément de garantie, ou au paiement, ou à des mesures conservatoires, lorsque la créance est conditionnelle ou non liquide. L'hypothèque donne un droit de suite, excepté contre l'acquéreur qui a acheté en adjudication ordonnée judiciairement, après citation personnelle des créanciers ayant hypothèque sur le même immeuble. Le tiers-détenteur poursuivi n'a pas le droit de discussion et ne peut exiger qu'on s'adresse d'abord aux débiteurs personnels. En payant, il est subrogé de plein droit, comme une caution, dans tous les droits du créancier. Celui qui hypothèque son immeuble pour la dette d'une autre personne n'est pas tenu personnellement. L'hypothèque peut être limitée à une somme déterminée ; en tout cas, elle ne
peut dépasser le double de la valeur présumée de l'obligation : le débiteur pourra la faire réduire. à ce chiffre. L'inscription hypothécaire doit contenir : i** les noms, domicile et profession du créancier et du débiteur et de ceux qui la requièrent ; 2° la date et la nature du contrat et l'étude où il se trouve déposé ; 3** la situation et les limitées de l'immeuble, sa commune, le lieu dit, la rue et le numéro ; 4" la somme ; 5** la date de l'inscription. L'omission de l'une de ces mentions ne la rendra cependant pas nulle si par l'inscription ou le contrat cité on peut avoir ces renseignements. L'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligation principale, par la résolution du droit du constituant, par l'arrivée du terme ou de la condition, par la radiation en vertu d'une main-levée consentie par acte authentique.
De l'Antighrèse. — C'est un contrat réel qui ne devient parfait que par la livraison de l'immeuble. On peut donner en antichrèse un immeuble précédemment hypothéqué au profit du même créancier et réciproquement. Le créancier antichrésiste a les mêmes droits que le preneur pour le remboursement des améliorations. Il ne devient pas propriétaire par le fait du non-paiement et n'a pas de privilège, mais seulement un droit de rétention II impute les fruits de la créance, on peut même stipuler à forfait la compensation des intérêts et des fruits.
De la Transaction. — Pour transiger, il faut être capable de . disposer. Le mandataire a besoin d'un pouvoir spécial pour passer un tel acte. S il s'agit d'un fait tombant sous l'application de la loi répressive,
la trausactioii ii*einpèche pas Tapplication de cette loi. On ne peut transiger sur Télat civil des personnes, on ne le peut non plus sur la créance alimentaire future, si ce n*est avec l'autorisation de justice, ni sur les droits d'autrui ou sur ceux qui n'existent pas encore. Est nulle la transaction intervenue sur des titres faux ou sous l'influence de la violence ou du dol. S'il s'agit d'un titre nul sur lequel on transige, il faut que les parties aient expressément transigé sur la nullité. La transaction est nulle aussi si le droit en litige avait déjà été reconnu par une sentence ayant l'autorité de la chose jugée et dont les parties ou l'une d'elles n'avaient pas connaissance. Cette convention est présumée faite en considération de la personne, aussi y a-t-il nullité quand on a transigé avec une personne, croyant le faire avec une autre. Il y a nullité de môme s'il y a erreur sur l'identité de l'objet. L'erreur de calcul n'ouvre que la rectification. S'il résulte d'actes authentiques qu'une des parties n'avait aucun droit sur l'objet, et que ces titres fussent inconnus au moment de la transaction de celui qui avait droit, cette transaction peut être annulée, pourvu qu'elle n'ait pas porté sur un objet en particulier, mais sur tout le litige; dans ce dernier cas, il n'y aurait nullité que si les titres avaient été dissimulés par dol. La transaction vaut une sentence rendue en dernier ressort. Elle n'a d'effet qu'entre les contractants; s'il y a des cointéressés, celle consentie par l'un d'eux, ne profite ni ne nuit aux autres, sauf les effets de la novation en cas de solidarité. Si elle a trait à des objets particulieis, la renonciation à tous droits et actions ne s'entend que de ceux ([ui sont relatifs à ces objets.
Des Privilèges. — Celui qui s'oblige , s'oblige sur tous ses biens ; cependant l'usufruit légal du père et celui du mari sont insaisissables, de même tous les droits d'usage et d'habitation. Les actes du débiteur relatifs aux biens dont il a fait cession ou qui font partie de la masse de sa faillite sont nuls; quant k ceux antérieurs à l'ouverture de la faillite ou à la cession de biens, il faut suivre les règles suivantes : I' les créanciers ont le droit de faire rescinder les actes à titre onéreux et les hypothèques, ga^es et antichrèses consenties à leur préjudice, lorsqu'il y a eu mauvaise foi des deux parties, c'est-à-dire lorsqu'elles connaissaient le mauvais état des affaires ; a*" les autres actes, y compris les remises de dettes, seront rescindables en prouvant la mauvaise foi du débiteur et le préjudice fait aux créanciers ; 3" l'action des créanciers dans tous ces cas se prescrit par un laps d'un an à partir de la date de l'acte.
La première classe des créances, comprend : i** les frais de justice; 2«> les frais funéraires ; 3° les frais de la dernière maladie qui a précédé le décès ; si cette maladie a duré plus de six mois, le juge fixe l'étendue du privilège; 4*" l^s salaires des domestiques et serviteurs et les fournitures des subsistances nécessaires au débiteur et à sa famille, pendant les trois derniers mois^ sauf taxation du juge ; 5** les créances du fisc et des communes, pour impôts. La préférence a lieu dans l'ordre des créances ci-dessus, sans tenir compte des dates; celles comprises au même numéro concourent entre elles, mais il n'y a pas de droit de suite. La seconde classe de créances, comprend : i** celle de l'aubergiste sur les effets du voyageur qui sont en sa possession ; 2** celle du voiturier sur les objets voitures se trou-
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vant entre ses maints, et celle du créancier gagiste sur les objets mis en gage ; les privilèges de cette deuxième série priment ceux de la première , mais en cas de déficit sur les autres biens, la première classe prime la seconde. La troisième classe comprend les créances hypothécaires. Les privilèges delà première classe ne s'appliquent pas aux biens hypothéqués, sinon en cas d'insuffisance des autres biens ; le déficit se répartira alors sur ces biens proportionnellement à leurs valeurs. Cependant Tordre entre les hypothécaires ne sera pas retardé pour cela, il suffît qu'ils donnent caution de payer le déficit aux privilégiés de première classe. Les intérêts hypothécaires viennent au même rang que le principal. La quatrième classe comprend : 1 ' la créance du fisc contre les receveurs et les administrateurs du Trésor; a** celle des établissemoiits publics d'instruction ou de bienfaisance, des communes, des églises et des communautés religieuses contre les mêmes, et celle des femmes mariées sur les biens de leur mari ; 4" celles des fils de famille sur ceux de leur père ; 5^ celle des personnes en tutelle ou en curatelle contre leurs administrateurs légaux ; C celle des pupilles contre le second mari de leur mère ou aïeule, tutrice ou curatrice. Les créances de cette classe viennent au même rang suivant leurs dates respectives, savoir celle de la nomination du fonctionnaire, ce. le de la délation de la tutelle ou de la curatelle, celle du mariage ou de la naissance de l'enfant: les privilèges desn*^' 3, 4, î> et 6 garantissent les biens immeubles ou les droits réels que la femme a apportés en mariage ou ceux qui appartiennent à la personne en tutelle ou en curatelle ou aux fils de famille, et tous ceux dont on justifie par inventaire solennel, testa-
meiits et actes authentiques ou qui résultent de délits ou de quasi-délits. Les mariages contractés à l'étranger donnent droit à Thypothèque ^légale. L'aveu du mari , du père de famille, du tuteur ou du curateur ne suffit pas à l'égard des tiers. Les privilèges de la quatrième < lasse ne sont pas garnis d'un droit de suite, et ne viennent qu'après ceux des classes précédentes. Ceux de la première classe conservent leurs eflets contre rhéritier, à moins que celui-ci n'ait accepté sous bénétice d'inventaire ou que les créanciers n'aient obtenu celui de séparation, auquel cas ils seront cantonnés sur les biens héréditaires. Il en est de même des privilèges de la quatrième classe. La cinquième et dernière classe comprend toutes les autres créances.
I)e la Prescription. — La prescription ne peut cti'c invoquée d'office par le juge, on peut y renoncer expressément ou tacitement, mais seulement lorsquelle est accomplie. On ne peut le faire si l'on n'a n'a pas la capacité d'aliéner. La caution peut l'opposer; <{uoique le débiteur principal y ait renoncé. Elle s'ap* pli que pour ou contre l'Etat, les Eglises, les commones, les établissements et corporations nationales' Elle est de deux sortes : acquisitive et libératoire.
Pour la première, on peut joindre à sa possession l'clle de son auteur. L'interruption de la possession <*st naturelle ou civile. Celle naturelle a lieu : i° quand Texercice des actes possessoires est devenu impossible, par exemple, quand un héritage est submerge; •2* ([uand il y a prise de possession par autrui; la première de ces interruptions n'est, en réalité, qu'une suspension. L'interruption civile résulte de toute interpellation judiciaire, mais elle doit être faite dans la forme
légale et le demandeur ne doit pas s*ùtit; désiste», ni avoir abandonné son action pendant plus de trois ans, enfin si le possesseur défendeur triomphe, l'interruption sera non avenue. Celle au profit d'un des propriétaires a effet au profit des autres. Contre un litre inscrit on ne peut prescrire les droits civils, ni les droits réels, si ce n'est en vertu d un autre titre inscrit, et la prescription ne court qu'à partir de cetteseconde inscription. La prescription acquisitive est ordinaircou extraordinaire. Pour l'ordinaire, il faut une possession régulière non interrompue pendant trois ans pour les meubles et dix ans pour les immeubles ; centre absents on double le temps de la prescription ; ])ar absents, il faut entendre ceux qui demeurent hors du territoire de la République. La prescription ordinaire est suspendue : i° au profit des mineurs, des , déments et des sourds-muets et de tous ceux qui sont en tutelle ou en curatelle, ou sous puissance paternelle ou maritale; 2*" au profit des successions vacantes; la suspension n'a pas lieu au profit de la femme divorcée ou séparée de biens, mais elle a lieu entre époux. La prescription extraordinaire est soumise à d'autres règles : il n est plus besoin de titre, la bonne foi s'y présume de droit, malgré Fabsence d'un titre translatif, mais rexistence d'un titre qui prouve la précarité de la possession rempêche, à moins que deux circonstances ne concourent : que le prétendu propriétaire prouve que dans les trente dernières années son droit a été expressément ou tacitement reconnu par son adversaire, et que celui qui oppose la prescription prouve avoir possédé sans violence, clandestinité ou interruption pendant le môme temps. Le laps de temps nécessaire pour la prescription extra-
ordinaire est de trente ans, et n'est pas suspcndiu^ dans les cas sus-indiqués. Les droits réels s'acquièrent par prescription, aussi bien que la proiiriéfr, sauf celui de succession et celui de cens qui ne s ai> ([uièrent que par trente ans, et le droit de servitude qui s'acquiert comme il est dit au titre des servitudes* Le jugement qui déclare l'acquisition par prescription doit ôtre inscrit pour valoir contre les tiers.
La prescription libératoire ou extincti^'c se compte à partir de l'exigibilité de la créance. Sa durée est d*^ dix ans pour l'action exécutoire et de vingt pour les autres ; l'action exécutoire se convertit en ordinaire an bout de dix ans et alors ne dure plus que dix années; L'action hypothécaire et autres accessoires ne se prescrivent qu'avec l'action principale. Cette prescriplioii peut s'interrompre aussi, soit naturellement, soit civilement; l'interruption naturelle résulte de la reconnaissanee delà dette. L'interruption qui opère au profit d'un des créanciers ne profite pas aux autres ; et celle qui a lieu contre un des débiteurs n^ nuit pas aux codébiteurs, à moins qu'il n'y ait solidarité. La suspension a lieu dans les mômes cas que pour la preseiip- Uon ;icquisitive. Lorsque les trente ans se sont écoulés, on ne met pas en ligne de compte ces suspensions. La prescription n'est que de trois ans pour les créances des juges, des avocats, des procureurs, celles des médecins et chirurgiens, celles des directeurs et professeurs de collèges et d'écoles, celles des ingénieurs cl. arpenteurs et de tous ceux qui exercent une proiession libérale ; elle est de deux ans pour les marchands et ouvriers, quant aux objets vendus au détail, pour les domestiques pour leurs salaires, et pour le prix de tout service périodique ou accidentel. Ces prcscrip.
lions courent contre toutes personnes; elles sont interrompues par une promesse écrite ou une concession de délai et par une action en justice»
De l'Observation du présent Code. — Le Code chilien est entré en vigueur depuis le i'^' janvier 1857: cependant les lois antérieures sur la preuve des obligations, la procédure judiciaire, la confection des actes publics doivent être observées lorsqu'elles n'y sont pas contraires ; les autres sont abrogées, môme lorsqu'elles sont conciliables.