INTRODUCTION
Le Coilv ilivil Chilien a été promulgué le i^ décembre iH55 et est entré en vigueur le i'*' Janvier 1857 ; il est donc sensiblement contemporain du Code Péruvien de i85i, mais beaucoup antérieur au Code Jlexieaiu de 1870, revisé en 1882, et au Code Argentin de i8(J9 ; cependant, comme nous le verrons, il est peut-être le plus complet et le plus original dans ses dispositions des divers Codes Civils Hispano-Aniéricîuns lie la dernière moitié du dix-neuvième siècle. Aussi a-t-il élé adopté par d'autres Républiques américaines, en particulier, la Colombie et rÉqualeiir, Il comprend 25*-24 articles et est divisé en quatre livres, outre nn titre préliminaire sur la promulgation, les efTcts et l'interprétation des lois. Le premier traite des personnes, le second, des biens et des droits réels, le troisième, des successions et des donations, le quatrième, des obligations et des contrats. Il a été eonipkUé par plusieurs lois postérieures, relatives princi' paiement k la tenue des livres de Tétat civil, à celle des registres hypothécaires, et à la sécularisation du mariage, savoir: celle du 7 octobre 1861 sur TelFet rétroactif des lois, celle du 10 janvier 1884 sur le
mariage civil, celle du 17 juillet I884 sur les registres de réut civil, celle du i3 août 1869 sur riiabilitation d'âge, t.4le règlement du 24 i^^^ i^S^ sur les registres des formalités hypothécaires.
L'ordre des matières contenues en ce Code ne diilùrc pas essentiellement de celui du nôtre, et des au 1res législations civiles issues du Droit romain. Le livre des personnes renferme tout ce qui a rapport à Téta t, à la capacité, à la nationalité, aux diverses puîi^siniees, à la tutelle et à la curatelle, il ajoute un titre sur les personnes juridiques. Le mariage, quant aux |)er sonnes, n'est point réuni au mariage quant aux bieus ; du reste, il en est traité d'une manière assez succincte ; le Code est, au contraire, très complet en tout ce qui concerne la filiation, en particulier, celle naturelle. Les tutelles et curatelles sont réglées avec le phi8 grand soin. Beaucoup d'idées nouvelles se dégagent de tout ce premier livre. Le second, relatif aux biens, comprend, outre les titres ordinaires et devenus classiques, des titres spéciaux consacrés à la tradi l ion, à la possession, à la revendication, aux actions posses^oires, tous sujets omis dans le Gode civil fraiHiais, ou renvoyés au Code de procédure, ou épars dans diverses lois ; ici le Code Chilien, serrant de près le Droit romain, a construit des théories complètes. Mais, d'autre part, la propriété industrielle, artistique et lîlLcraire qui aurait dû y trouver sa place a été exclue. IjC livre troisième comprend à la fois les succèssi G us et les donations, rapprochant à bon droit deux iaits juridiques le plus souvent de même nature. Dans les titres consacrés à la succession, on traite sucées-
sivement de •celle ab intestat, de celle testamentaire^ puis de la réserve et des mejorq,s, intermédiaires entre les deux, enfin de l'acceptation, de Texécution test<imentaire à laquelle il est donné une grande importance, du paiement des dettes et du partage. La dévolution intestataire est très curieuse ; nous y retrouvons, comme dans les Codes précédemment analysés, le développement d'un système particulier qui fait concourir à tous les degrés plusieurs successions dilléren* tes, mesure, aussi exactement que possible, raffection présumée, et tient un grand compte aussi bien du lien conjugal que delà paternité naturelle. Les règles relatives aux legs sont nombreuses, elles entrent dan?* un infini détail ; ce qui, chez nous, n'est pas du tout dans la loi, ce qui n'est guère que de doctrine, à peine de jurisprudence, trouve dans le Code Péruvien des solutions nettes de nature à couper court à tout procès; le point de départ est le Droit romain, la raison écrite et morte, contrôlée et rectifiée par la raison vivante, l'instinct pratique et libre sur le Continent nouveau, et parle bon sens. Tout le titre des assignations forcées (réserve et mejoras) est à méditer ; par le cumul de ces deux institutions, de la quarte conjugale^ de rexhérédation, on s'efforce d'y atteindre à une justice absolue, et à un gouvernement familial effectif. Un chapitre est consacré à l'exécution fiduciaire, un autre (lequel fait défaut en Droit français) à la pétition d'hérédité. Quant aux donations entre vifs, nous en signalerons tout à l'heure les dispositions remarquables qui tranchent sur celles l^outinières et surannées de notre Droit. Le titre quatrième, consacré aux obligations et
aux contrats, est moins original que les antres ; là tous les législateurs ont suivi le Droit romain, se contentant de rinterpréter et ils se rencontrent le plus souvent. Cependant un titre y mérite toute notre attention, c'est celui du contrat de mariage. Le régime de droit commun est celui de la communauté réduite aux acquêts, mais le Code Chilien a introduit ici beaucoup de principes nouveaux, la plupart très justes et qui tous transforment cette institution. Parmi les contrats aléatoires, le législateur a eu le tort de ne pas traiter du contrat d'assurance. Les titres des hypothèques et des privilèges ne sont pas très développés, mais ils sont complétés par une loi spéciale et renferment aussi des solutions nombreuses. Dans un titre préliminaire, le ikyde Chilien a réuni un certain nombre de dispositions ailleurs éparses dans les diverses parties des Codes et qui sont mieux placées dans une partie commune ; il n'a que quelques dispositions sur le Droit internatlonnl privé. A ce propos, nous rappelons que les traités relatifs à ce Droit, contenus à la fin de notre analyse du Gode Péruvien, concernent aussi le Chili, eonnne puissance contractante.
Tel est Tordre suivi par le législateur péruvien. Nous a vous déjà loué les qualités de deux autres Codes civils liis[ïauo-américains par nous analysés : le Mexicain et le Péruvien. Nous ne pouvons que répéter ici ces éloges, en ce qui concerne le Code Chilien, en les accentuant. En effet, ce qui le caractérise, c'est l'union du clair génia latin qui préside à sa rédaction^ et de Tespi ît profond, chercheur et complet des législations germaniques, qui conçoit, analyse et synthétise
liuissainnient, et cependant ce Code n'est nullement issu de celles-ci; il puise au Droit romain, à travers le Droit espagnol, et au Droit composite français. Mais le climat a fait pour lui fonction de la race et transformé les éléments juridiques dont il avait hérité. Il a prolité aussi des observations de la science moderne, sans cependant faire dans l'ordre économique, ni dans Tordre social et familial, d'innovations bien hardies ; en effet, s'il a sécularisé le mariage, au moins par une des lois qui en forme Tannexe, il a maintenu le système de la séparation de corps contre le divorce ; il n'a point, comme le Code Mexicain, substitué la faculté illimitée de tester aux antiques et sévères réserves. Ce qui le distingue surtout, c'est l'examen libre du détail, le contrôle nouveau des vérités juridiques admises, la discussion et aussi le rejet de ce qu'on répute des axiomes ; par cela môme, il appelle toute Tattention, sinon peut-être du sociologue, au moins du législateur et du véritable jurisconsulte.
Nous ne voulons, dans cette introduction, relever que les points où ce Code diffère essentiellement du nôtre, ce que nous n'avons pas voulu faire dans notre analyse^ de peur de rompre à chaque instant l'unité (le l'exposé et d'en entraver la marche.
Le titre préliminaire reproduit sur la confection, les effets et l'interprétation de la loi, les règles admises à peu près par toutes les législations. Il faut en noter cependant quelques-unes qui lui sont spéciales. C'est ainsi que les rédacteurs se sont occupés de la question si importante, quoique si négligée généralement, des lois interprétatives, les Cours
supérieures de justice doivent signaler tous les ans au Président de la République les lacunes qu'ils ont observées dans les lois existantes, et les points douteux. D'autre part, les actes prohibés par la loi le sont toujours sous la sanction de la nullité, à moins de dispositions contraires. En ce qui concerne le Droit international privé, les lois sur Tétat et la capacité suivent les Cliiliens en pays étranger, lorsque les actes doivent (M r(î exécutés au Cliili, mais seulement par leurs €onjoint!4 et leurs parents chiliens. Par contre, lorsque la loi chilienne exige un acte authentique, cette forme «st de rigueur, même pour le Chilien qui contracte dans un i>ays où cette solennité n'est pas nécessaire, si l'acte doit être exécuté ensuite dans le sien. Il y a là deux dérogations, Tune à la règle du statut personnel, l'autre à celle : locus régit actum\ du reste, elles ont disparu devant les traités internationaux passés avec le Brésil, l'Uruguay et le Pérou, relativement à ces pays. Dans ses dispositions générales, le Gode contient quelques règles s'appliquant aux dîvorses parties du Droit, les théories delà parenté et de ses degrés, les différentes natures de faute, le conipuL des délais. Il fixe aussi le sens exact de plusieurs termes juridiques ; c*est ainsi que par infante et nino on doit entendre Fenfant au-dessous de sept ans, par Impuber celui au-dessous de quatorze ou de douze ans^ suivant les sexes, par adultes les autres mineurs. Les enfants adultérins, incestueux et sacrilèges forment la classe des enfants de danado ayuntamiento ; une autre classe, celle des illégitimes, xïonipreiîd les enfants naturels non reconnus, les recon-
nus portent la dénomination de naturales. Le Code limite la définition de Tinceste au deuxième degré en collatérale, et aux enfants conçus de parents dont lun était frère d'un des ascendants de Tautre ; cet inceste peut exister, môme dans la famille naturelle. L'enfant sacrilège est celui qui est né de parents doutTun était^ lors de la conception, lié par un vœu solennel de chasteté. On distingue les frères utérins, les consanguins, et les germains lesquels portent le nom de carnales. Le nom générique de parents, employé dans la loi, est lui-même défini.
L'effet des lois, en ce qui concerne la non rétroactivité, c'est-à-dire Teffet dans le temps, n'est pas réglé par le Gode, mais seulement par une loi postérieure du 7 octobre 1861. Le principe de non rétroactivité, reconnu par toutes les législations, y est établi, mais quelques restrictions apparentes résultent de Tapplication stricte de cette règle. C'est ainsi qu'une loi nouvelle ne porte pas atteinte à un état civil acquis, mais peut attribuer des effets différents à cet état civil, par exemple, en ce qui concerne les droits de puissance ou d'usufruit légal ; de môme, la reconnaissance d'enfant accomplie est définitive, mais les droits de l'enfant naturel sont réglés par la loi nouvelle ; de môme encore, c'est celle-ci qui détermine la perte de rétat civil. Les tuteurs nommés conservent leurs fonctions, mais leurs droits et devoirs tombent sous l'application de la loi postérieure, ainsi que leur rémunération, et les incapacités et causes d'excuses qui surviennent. Le droit à la restitutio in integvum disparait si Ton n'en a pas fait déjà usage pour un cas
particulier. Les droits réels acquis sont conservés, mais la loi nouvelle règle leurs charges et leur extinction. La possession, quoique commencée, ne continue à courir que dans les nouvelles conditions imposées. Lorsque la loi nouvelle défend la constitution d'usufruits successifs, silepremier usufruit était expiré avant sa mise en vigueur, le second usufruitier aura droit, mais non les usufruitiers postérieurs ; il en est de même pour les droits d*usagc et les fldéi-commis. L'exercice et la conservation des servitudes antérieures sont réglées par la loi postérieure. En ce qui concerne les testaments, si leur forme est fixée par la loi en vigueur au moment de leur confection, les conditions internes le sont par celles qui régissent au moment du décès, en particulier, la capacité, la réserve^ les mejoras, Texliérédation. La preuve est déterminée par la loi antérieure^ mais la forme de cette preuve, la procédure, parla loi nouvelle. Les délais qui avaient commencé à courir ont la durée voulue par la loi ancienne. La prescription commencée peut, en vertu d'une disposition remarquable, suivre Tune ou l'autre de ces deux lois, au choix de celui qui prescrit, mais s'il opte pour la seconde, le temps de la prescription ne part que de cette seconde loi. Celle-ci pent rendre imprescriptible, et alors la prescription commencée tombe de plein droit. JSur toutes ces questions, les solutions, sont, chez nous, données par la jurisprudence ; on doit savoir gré au législateur chilien de les avoir comprises dans le texte môme de la loi.
Le Gode établit avec soin la théorie des fautes qui a tant préoccupé les jurisconsultes du Droit romain et
surtout leurs interprètes ; il distingue la lata^ la levis et la levissima, et nous retrouvons Tapplleation de cette distinction sous la rubrique de chaque contrat. Il emprunte les trois types classiques de riiomme négligent, de l'homme ordinaire et du bon père de jandlle ; il ne se place pas in concreto et n'envisage pas le soin que la personne dont il s'agit apporte à ses propres affaires ; le mot faute employé par les textes doit s'entendre de la culpa levis. Enfin, en ce qui concerne les délais, ils ne sont pas francs, et môme ils comprennent les jours fériés.
La théorie du domicile ne donne lieu qu'à quelques dispositions ; il faut remarquer que le législateur déclare expressément qu'on peut en avoir à la fois plusieurs, mais c'est lorsqu'il s'agit de domiciles spéciaux à tel ou tel genre d'affaires. Le domicile élu est admis.
Le Code s'étend, au contraire, sur la personne considérée au point de vue juridique et sur les preuves de son existence. Elle écarte les présomptions si peu rationnelles de survie qu'admet le Droit français ; si plusieurs personnes périssent ensemble, à moins de circonstances spéciales, elles sont réputées être décédées simultanément. La mort civile a les mômes effets que la mort naturelle, elle atteint les religieux à leur entrée dans les ordres ; ils ont perdu définitivement leur patrimoine, môme s'ils quittent leur couvent et reprennent ainsi leur capacité. C'est ici que le législateur chilien place l'organisation de l'absence qu'il détache ainsi complètement de celle de là tutelle. La présomption de décès ne peut être déclarée que quatre ans après la date des dernières nouvelles ; mais l'ab-
sent doit être cité par la voie des journaux ; tout intéressé peut intervenir pour provoquer ces mesures ; dans toutes les affaires doit intervenir un personnage juridique spécial, le défenseur des absents, tous les jugements sontinsérés à Y Officiel. L'envoi en possession provisoire intervient dix ans après celle en possession définitive, trente ans après la date des dernières nouvelles, et lorsque l'absent a atteint quatrevingts ans ou même immédiatement s'il s'agit d'une personne disparue dans un naufrage ou dans une guerre ; par une disposition ingénieuse, si le jour de cet événement n'est pas bien précis, le juge le fixera à une époque moyenne entre le commencement et la fia des opérations maritimes ou militaires ; les héritiers envoyés en possession ont le droit d'aliéner et de grever de droits réels.
L'institution des fiançailles précède celle du mariage, et tandis que notre Droit ne leur accorde aucune importance, le Code Chilien leur consacre un titre, mais c'est presque tout ; il ne leur confère pas d'effets civils, comme le font beaucoup de droits germaniques, clltis n'ouvrent même pas d'action en dommagesintérêts et n'ont guères de portée que comme circonstance aggravante du délit de séduction. Le mariage à son tour a accompli, dans ce droit, une évolution importante ; sous l'empire du Code, c'est encore un sîit'pcment, et il en est fait la répartition suivante : c'est Fautorité ecclésiastique qui décide de la validité, la loi civile s'approprie les causes d'empêchements édictées par la première, et c'est lé clergé qui accorde les dispenses ; le mariage entre catholiques se célèbre stii-
vant les rites catholiques, les personnes d'une confession différente n'en doivent pas moins se soumettre à ces règles et se marier par déclaration devant le prêtre orthodoxe, en omettant les autres formalités. De même, la séparation de corps est du ressort de la même juridiction, sauf les effets qui sont réglés par la loi civile ; tout le reste est de la compétence de cette loi ; il y a là un système d'une indivision un peu compliquée, mais la loi du lo janvier 1884 a détruit toute cette combinaison en sécularisant le mariage ; il a fallu, en conséquence, remanier un grand nombre de dispositions. Elle décide que la célébration religieuse n'a plus aucune influence sur la validité, et que toutes les questions matrimoniales sont dévolues à la juridiction civile, même pour les mariages antérieurement contractés.
Il y a empêchement de mariage, absolu dans les cas reconnus par notre législation, relatif entre les parents ou alliés directs et entre ceux en collatérale jusqu'au second degré, entre le veuf et le meurtrier de l'époux prédécédé, entre la femme et le complice de son adultère. Enfin le tuteur ou le curateur ne peut épouser son ex-pupille, à moins de consentement de l'ascendant, il ne pourra non plus la faire épouser à son fils.
Le consentement des parents est nécessaire au-dessous de vingt-cinq ans. C'est celui du père, à son défaut, de la mère, à défaut, des ascendants les plus proches ; en cas de désaccord, c'est l'avis favorable au mariage qui l'emporte ; le refus peut être préemptoire si les, futurs ont moins de vingt et un ans; passé cet âge, le-
non consentant doit déduire les motifs de son refus, et le tribunal décide ; le tuteur ou le curateur sont soumis a ce contrôle, quel que soit Tàge du mineur. La loi française diffère profondément sur ce point, et donne toujours au refus, lorsque le consentement est nécessaire, un effet absolu. Les motifs valables sont même énumérés par le Code Péruvien, soucieux ici, comme partout, d'une grande précision. Parmi ces motifs, il faut noter la vie licencieuse du futur conjoint, un grave péril pour la vie ou la santé, soit des futurs, ^oit des enfants, la condamnation à certaines peines, l alïfience des ressources nécessaires pour vivre. Le (^ode établit ensuite des sanctions ; le futur qui se marie sans le consentement requis pourra être exhérédé, non seulement par ceux dont il a méconnu ainsi l'autorité, mais encore par tous les autres ascendants ; bien plus, s'il n'y a pas eu d'exhérédation, il n*aura droit qu'à la moitié de sa part ab intestat, ce qui constitue un cas d'indignité partielle; enfin l'ascendant pourra révoquer les donations par lui faites.
Le mariage doit être précédé d'une déclaration devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de chacune des parties, à laquelle on joint la production des consentements nécessaires, et l'attestalion par deux témoins, qu'il n'y a pas d'empêchement au mariage ; contrairement à ce qui a lieu en France, il n'y a pas de publications, ni d'intervalle minimum entre cette déclaration et la célébration; il y en a, au contraire, un maximum de quatre-vingt-dix jours. Ne peuvent être témoins, les mineurs de dixhnitans, les condamnés pour certains délits, les étran-
gers non domiciliés au Chili, mais les témoins peuvent être parents. L*officier de l'état civil est désormais laïque, tandis qu'auparavant chacun, môme appartenant à un culte dissident, devait se marier devant le ministre du culte catholique.
La dissolution du mariage a lieu par la mort, par la déclaration de nullité, par le décès présumé dix ans après la date des dernières nouvelles, ou trente ans après, suivant que l'absent se trouverait ou non âgé de soixante-dix ans, mais non par le divorce. Celui-ci, malgré le titre qu'il porte, n'est, en réalité, qu'une se. paration de corps. Tandis que chez nous il n'y a qu'un seul mode de séparation de corps, le Droit chilien en connaît deux, la temporaire et la perpétuelle; la première est une sorte de noviciat, et ne peut durer plus de cinq ans. Le Code entre dans des détails précis sur les causes de séparation ; il y comprend entre autres le tait d'être l'auteur ou le complice d'un délit contre les biens, l'honneur ou la vie du conjoint, la tentative par le mari de prostituer sa femme, l'avarice excessive, l'absence non justifiée pendant plus de trois ans, les vices incorrigibles de jeu, d'ivresse ou de prodigalité, une maladie contagieuse et incurable, des mauvais traitements sur la personne des enfants; beaucoup de ces motifs ne suffiraient pas d'après la jurisprudence française. Quelques-uns, d'ailleurs, ne valent que pour le noviciat de séparation de corps. C'est le juge qui fixe la durée de ce stage. Il est à remarquer que celui-ci précède la rémission des liens conjugaux, de même que les fiançailles avaient précédé leur formation. Enfin, par un souci véritable de
la moralité, le législateur décide que les effets de la séparation ne cessent pas, même en cas de reprise de la vie commune, quand la cause en a été infamante pour les deux conjoints. La séparation entraîne la liquidation et le partage de la communauté, mais si la femme Ta causée par son adultère, elle perd tous ses droits aux acquêts, et le mari garde l'administration de ses biens, excepté de ceux qu'elle gérait dès auparavant^ sauf le cas de malversation du mari, et alors même la femme n'aurait que le droit de faire nommer un curateur. D'ailleurs, elle administre ses propres.
Le cas de dissolution par suite de décès donne lieu à des dispositions spéciales, nouvelles pour nous^ et le Gode y consacre un titre particulier, en ce qui concerne les secondes noces. Le veuf ayant des enfants doit, avant de se remarier, procéder à un inventaire solennel, après avoir fait nommer un curateur spécial, quand même les enfants du premier lit ne posséderaient pas de biens propres. L'absence d'inventaire entraîne déchéance du droit de succéder aux enfants. La femme, si elle est enceinte, ne peut se remarier qu'après Taccouchement, et s'il n'y a pas apparence qu'elle le soit, qu'après les deux cent soixantedix jours qui suivent le décès ; en outre, la veuve doit, dans tous les cas^ aviser le magistrat de son intention de se remarier, et celui-ci la fera remplacer dans la tutelle, sous peine de responsabilité solidaire du second mari, même pour les actes de gestion antérieurs au convoi.
Le mariage est nul, entre autres causes, par suite d'erreur sur l'identité de la personne ; on a ainsi
coupé court aux controverses qui se sont élevées sur ce point en Droit français ; l'action en nullité appartient aux conjoints, à leurs descendants, au Ministère public et aux personnes ayant un intérêt né et actuel, elle ne peut être intentée après le décès d'un des conjoints, à moins qu'il ne s'agisse d'un mariage in extremis. Elle est imprescriptible, sauf dans certains cas où elle dure seulement une année.'
Les devoirs des époux et surtout ceux de la femme sont ceux reconnus par la plupart des législations. Il y a cependant des points à signaler. Le régime de droit commun, comme nous le verrons plus loin, est celui de la communauté réduite aux acquêts, mais les époux mariés à l'étranger et qui deviennent domiciliés au Chili sont réputés séparés de biens, si leur pays n'admet pas la communauté. L'autorisation maritale, lorsqu'elle est requise, doit être donnée par écrit ; munie de cette autorisation, la femme oblige le mari, même sur ses propres, mais ne s engage elle-même que de in rem verso ^^ si elle se fait autoriser par justice malgré la volonté du mari, elle n'engage que ses propres, mais non la communauté, ni les propres de celui-ci, sinon aussi de in rem verso. La femme ne peut acheter, même pour les besoins du ménage, des meubles précieux ou des bijoux. Non seulement la femme autorisée à faire le commerce est présumée l'être à l'effet de passer tous les actes à ce nécessaires, mais par une extension rationnelle, on applique la même règle à celle qui exerce une profession ou une fonction, il faut qu'il ne soit pas survenu d'opposition de la part du mari et que cette opposition n'ait pas été
portée à la connaissance du public, La femme peut demander la séparation de biens, si le mari administre mal, mais s'il n'y a pas de fraude de sa part, il peut ariiHer Faction en fournissant caution ou hypothèque. A partir de la séparation, la femme n'a plus besoin de Tautorisation du mari ni pour gérer, ni même pour alit'iicr ses meubles, mais il lui faut celle du juge pour ester en justice.
La filiation comprend celle des enfants légitimes, des lé^Htimés, des naturels. La période légale de conception est la même qu'en Droit français ; l'adultère delà n^iiuiie ne sufRt pas pour le^désaveu de Tenfant par le uiari, mais celui-ci ne se trouve pas placé alors dans les difficiles conditions que lui fait le Droit franvaîft, cet adultère autorise de sa part tous modes de preuves. Il doit agir dans les soixante jours de l'accouchement ou de la connaissance qu'il en a eue. Si l'enfaïiï naît plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, les héritiers du mari ont le môme délai ; ils peuvent désavouer sous forme d'exception sans contlition de temps. Il faut remarquer que les ascenflants légitimes ont le même droit, quoiqu'ils ne viennent pas à la succession; sur la demande, le juge nomme un curateur à l'enfant et la mère doit être avisa^ée, mais on n'admet pas son témoignage si elle déclare l'origine adultérine de l'enfant. En cas de divorce, quelques règles spéciales sont suivies: L'enfant conçu pendant le divorce temporaire n'a pas le droit d'être reconnu, à moins d'établir la réconciliation de fait. La femme qui se trouve alors enceinte doit en aviser son mari dans les trente jours depuis la sépa-
^•'^i^il
ration, celui-ci peut alors envoyer chez elle une femme qui fera roffice de gardienne et une sage-femme qui procédera à des constatations, le tout à ses frais ; si sa femme se soustrait à cette surveillance, le mari ne sera pas tenu de reconnaître Fenfant, à moins que la preuve ne soit faite contre lui; s'il ne peut être avisé, sa femme devra au moins avertir un de ses parents et celui-ci pourra prendre les mesures nécessaires. On voit de quelles précautions le législateur chilien entoure dans ce cas la famille. Il se préoccupe aussi de Tenfant posthume et ordonne dans ce cas lapplication de règles analogues, la femme qui se croit enceinte doit en prévenir dans les trente jours les héritiers du mari, et on procède aux mêmes constatations ; en outre, elle peut exiger que sur les biens qui reviendront à Fenfant on lui accorde une pension provisoire. Si la mère veuve convole et si Fon ne sait auquel des maris successifs Fenfant appartient, le juge décide suivant les circonstances, mais la femme et le second mari doivent indemniser les tiers de tous dommages qui résultent pour eux de cette incertitude.
La légitimation a lieu, comme chez nous, par mariage subséquent, mais celui putatif ne suffit pas ; il faut que la déclaration soit faite lors du mariage ou dans les trente jours qui suivent ; cependant la légitimation a lieu de plein droit, si Fenfant avait été reconnu comme naturel dès auparavant. En cas de légitimation expresse, celle-ci doit être faite par acte authentique et notilSée à Fenfant, et s'il est mineur, à ses représentants légaux ou à un curateur spécial ; l'enfant peut refuser cette légitimation, s'il
est mineur, avec rautorisation de son représentant ou de justice; cette acseptaton doit avoir lieu aussi par acte authentique et dans les quatre-vingt-dix jours de la notification, passé lequel délai, l'enfant est réputé acceptant. Toutes ces dispositions très sages manquent en Droit français. La légitimation n'a pas d'effet rétroactif. Outre ce refus péremptoire, elle peut être attaquée pour différents motifs ; on n'admet à cette contestation que ceux qui ont un intérêt né et actuel et les ascendants, ils doivent agir dans un délai de soixante jours.
Les droits et les devoirs qui dérivent de la filiation légitime sont ceux que la nature impose, mais il faut noter quelques détails. C'est à la mère divorcée, même à celle contre laquelle le divorce a été prononcé, à prendre soin des enfants mineurs de cinq ans, et des filles de tout âge, cependant on peut lui en retirer la garde et la confier au père, lorsqu'elle a été adultère ou qu'elle est dépravée. En tout cas, le père a la garde de tous les fils âgés de cinq ans, sauf la même déchéance. Le juge peut même confier les enfants à des tiers. La dette alimentaire est à la charge de la communauté, quand il s'agit des enfants communs ; à défaut de père et de mère, elle incombe aux ascendants des deux lignes ; ceux qui font des fournitures ont une action, mais dans les plus strictes limites, si l'enfant se conduit mal, et à charge d'aviser immédiatement. Lorsque les père et mère ont abandonné leur enfant qui a été recuilli par un tiers, ils ne peuvent le reprendre qu'après avoir payé tous les frais ; il y a là un droit de rétention siii generis.
La puissance paternelle est réglée à peu près comme en Droit français; elle dure jusqu'à Tàge de vingt-cinq ans, ou riiabilitation d'âge de l'enfant, ou son émancipation ; l'enfant en cet état porte le titre spécial de fils de famille pour le distinguer du pupille en tutelle ou en curatelle. Elle emporte l'usufruit légal qui ne s'éteint pas à l'âge de dix-huit ans, mais qui est soumis à d'autres restrictions ; à cet égard le Code Chilien a reproduit le classement des divers pécules du Droit romain. L'usufruit ne porte pas sur ce que Tenfant a acquis par son travail ou à titre gratuit quand telle a été l'intention du disposant, ni sur les dons et legs échus par suite de l'incapacité ou de l'exhérédation du parent intermédiaire. L'exclusion du droit d'usufruit n'entraîne pas celle de l'administration, et réciproquement. Il n'y a pas d'obligation de procéder à un inventaire, excepté en cas de convoi. Le père répond de de sa culpa leçis. Pour les biens dont il n'a pas Tadministration, on nomme un curateur. Les actes du fils de famille ne l'obligent que sur son pécule industriel, mais il ne peut faire sans autorisation les actes de disposition, même sur ce pécule, autrement il n'est tenu que de in rem çerso ; ceux faits sur ses autres biens avec l'autorisation du père obligent directement ce dernier, et subsidiairement le fils, pour ce dont il s'est enrichi. Le fils de famille ne peut plaider contre son père qu'avec la permission du juge ; dans les autres procès, le père ou un curateur spécial le représentent en justice. La puissance finit par Témancipation, qui peut être concédée par le père au moyen d'un acte authentique, acceptée par l'enfant et approuvée par le
juge ; rémancipation est forcée lorsque le père maltraite Fenfant, lorsqu'il Tabandonne ou tombe dans une vie de dépravation, le juge peut alors prononcer la déchéance, même d'office, enfin quand le père est condamné à certaines peines. Conmie on le voit, l'émancipation ne s'applique point comme chez nous à tous les mineurs, mais seulement à ceux sous puissance paternelle; quant aux autres, ils sont relevés par un moyen tout différent : l'habilitation d'âge, laquelle d'ailleurs s'applique aussi bien aux enfants naturels.
En effet, l'habilitation d'âge forme l'objet d'un autre titre. C'est un privilège qui permet au mineur de vingt-cinq ans, lorsque la puissance paternelle a été détruite, soit par la mort de son père, soit par sa déchéance, soit par l'émancipation, d'échapper à la tutelle, ou d'en être relevé et d'acquérir la capacité d'un majeur, sauf pour certains actes. Cette habilitation résulte de plein droit du mariage à partir de vingt et un ans; dans les autres cas, c'est le mineur qui la demande au magistrat. Elle ne peut être accordée aux femmes mariées, même séparées de biens, ni aux fils de famille encore sous puissance paternelle, ni aux mineurs de vingt et un ans, même émancipés. Le magistrat doit entendre le père et même le tuteur et le défenseur. Il est toujours interdit même après la peniaœtatis, d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles sans autorisation de justice. Une loi spéciale du i5 août 1859 ^st venue régler à nouveau cette matière ; le juge saisi de la requête du mineur fait citer les parents pour l'audience ; cette citation est insérée dans les journaux; on laisse un intervalle de trente jours. Les pa-
rents étant réunis, le juge choisit cinq d entre eux qu'il charge de prendre des informations, il donne la préférence à ceux du sexe masculin et aux plus âgés ; s'il ne s'en présente que deux, on n'en procède pas moins; à défaut, on renouvelle la citation avec huit jours d'intervalle. S'il y a désaccord, l'avis des ascendants l'emporte, le juge a voix prépondérante ; un recours est ouvert devant la Cour d'appel. Toute cette procédure est curieuse, et on y trouve l'embryon de l'intervention d'un conseil de famille.
La filiation naturelle fait l'objet de nombreuses dispositions. Nonseulement la reconnaissance volontaire doit être faite par acte authentique, mais elle doit aussi être notifiée à l'enfant et acceptée par lui, de la même manière que la légitimation. Si les formalités n'ont pas été suivies, l'enfant naturel dégénère en illégitime. D'ailleurs, il n'a que les droits que la loi lui confère expressément. La reconnaissance peut être attaquée par toute personne ayant un intérêt actuel. D'ailleurs, la maternité, même légitime, peut aussi être contestée, en cas de substitution de part, soit parle père vrai, ou la mère vraie de l'enfant, soit par la mère prétendue ou son mari, l'action se prescrit par dix ans à partir de l'accouchement ; la même action appartient à tous ceux qui se trouvent lésés par la fausse maternité dans leurs droits successoraux, leur action s'éteint par un laps de soixante jours. L'enfant naturel non solennellement reconnu ne peut agir en reconnaissance forcée que dans le but d'obtenir des aliments ; par une disposition remarquable, toute personne qui lui a donné des soins peut agir en son nom ; le mineur de vingt-cinq ans ne le peut que par un curateur spécial. Il n'est permis
de prouver la paternité contre le père que par un seul moyen : en le contraignant à déclarer devant le juge s'il est ou n'est pas le père, on s'en remet à sa conscience ; que s'il ne comparaît pas après avoir été cité deux fois, la paternité est tenue pour reconnue. Dans le cas où le père reconnaît sa paternité, il en résulte simplenient une dette alimentaire, mais dans de très étroites limites, à moins qu'il n'y ait eu rapt, et cette dette ne subsiste que jusqu'à Tàge de vingt-cinq ans; si l'enfant exerce un art mécanique, il ne pourra même plus assigner en reconnaissance de paternité, ni même de maternité, mais son droit revivra, si plus tard il devient incapable de travailler. S'il y a rapt (et il suffit, lorsqu'il s'agit d'une mineure, qu'il y ait dans ce rapt simple séduction), la recherche de la paternité devient permise par tous moyens et a pour résultat de faire allouer des aliments correspondants à la situation sociale; cette action s'éteint par la prescription de douze ans. La mère ne doit des aliments qu'à défaut du père, mais on ne peut agir contre une femme mariée. La recherche de la maternité ne se borne plus à provoquer la déclaration de la mère, mais admet tous moyens de preuve. Le père qui n'a pas reconnu ne peut demander d'aliments à son enfant, la mère le peut, à moins qu'elle ne Fait abandonné dans son enfance. La procédure dans toutes ces affaires est orale, mais les débats peuvent avoir lieu à huis clos. Telle est la théorie assez complexe delà filiation naturelle; on doit y relever surtout le moyen original de recherche de la paternité ; le législateur s'est efforcé d'être équitable, mais il n'y est pas parvenu.
Le titre suivant est consacré aux preuves de l'état
civil, non seulement par les titres, mais aussi par la possession d'état. Celle d'état d'enfant légitime doit avoir duré au moins dix années continues, elle est surtout probante lorsqu'il y a perte des registres. Lorsqu'il s'agit de justifier de l'âge d'une personne, à défaut de documents, on interroge des témoins, et on lui attribue un âge moyen entre tous ceux qu'il peut avoir. Le Gode établit ensuite la théorie du légitime contradicteur ; ces contradicteurs sont dans les questions de paternité, le père et l'enfant, dans celles de maternité, la mère et l'enfant; avant le jugement, ils transmettent leur qualité à leurs héritiers, et le jugement rendu avec l'un de ceux-ci profite ou nuit à tous les autres s'ils ont été cités. Une loi spéciale du 17 juillet 1884 ^^ ^^ règlement postérieur du 24 octobre suivant règlent la tenue des registres de l'état civil. Ces dispositions sont de détail, et il n'y a pas lieu de nous y arrêter ici. Nous relevons seulement les points suivants. On doit inscrire sur ces registres non seulement les actes de naissance, de mariage et de décès, mais aussi les jugements qui prononcent la nullité d'un mariage ou le divorce, les déclarations de légitimité, celles d'absence, les jugements qui ordonnent une rectification. On peut se faire représenter par mandataire , les témoins sonf choisis par le déclarant parmi ses parents ou des étrangers. L'inscription faite ne peut être annulée qu'en vertu d'un jugement qu'on inscrit à sa date de présentation. Les officiers de l'état civil résidant hors des villes peuvent tenir un autre registre à l'eflet de passer des testaments, des mandats judiciaires et des inventaires solennels, ayant droit alors aux honoraires
des arbitres publics ; ils joignent ainsi à leurs attributions ordinaires d'autres notariales. Le législateur chilien a créé tout un corps d'inspecteurs de ces registres, dans le but d'uniformiser leur tenue ; ils sont eux-mêmes sous le contrôle des tribunaux. Les officiers de l'état civil fournissent un cautionnement égal à une année de traitement, ils peuvent consulter le juge sur les difficultés qu'ils rencontrent. Lorsqu'il s'agit d'inscrire la naissance d'enfants jumeaux, on dresse un acte séparé pour chacun d'e\ix, indiquant la primogéniture, et on opère un raccord par une mention marginale respective. L'officier en matière de mariage entend les témoins qui certifient qu'il n'y a pas d'empêchement, et reçoit les consentements nécessaires des parents. Pour la rédaction des actes de naissance, la présentation de l'enfant nouveau-né n'est pas nécessaire.
La parenté entraîne dans toutes les législations une dette alimentaire. Le législateur péruvien ne la restreint pas à la parenté directe, légitime ou naturelle, et au conjoint, mais l'étend au profit des frères et sœurs légitimes, et en outre, à celui du donateur et de l'ex-religieux qui, lors de sa sortie, n'a pas reçu la restitution des biens que sa mort civile lui avait fait perdre. La loi distingue deux sortes d'aliments : ceux congrus et ceux nécessaires ; les premiers correspondent à la situation sociale de celui qui y a droit ; les derniers se bornent à l'indispensable, mais comprennent cependant l'instruction primaire et professionnelle. Les aliments congrus ne sont dus qu'au conjoint, aux ascendants et aux descendants légitimes, au
donateur et à Tex-religieux ; encore sont-ils convertis •en aliments nécessaires en cas de conduite injurieuse de Tayant-droit, et l'obligation disparai t-elle entièrement en cas d'injure atroce. Cette disposition nous semble très sage ; on ne comprend pas comment le débiteur alimentaire en vertu d'un lien de famille reste obligé envers des personnes qui ne respectent pas ce lien. Si Ton est créancier d'aliments en diverses qualités, on peut choisir, mais cependant dans un certain ordre que le Gode Chilien fixe minutieusement ; entre diflférents débiteurs de la môme classe on doit s'adresser au plus proche en degré. Les aliments sont payables par mois et d'avance ; en cas de décès du créancier, aucune répétition n'est admise pour le paiement anticipé. Le droit aux aliments nécessaires ne dépasse pas l'âge de vingt-cinq ans, à moins d'incapacité de travail. Le juge peut ordonner une sûreté consistant dans le dépôt d'un capital en une caisse publique. On ne peut grever ni vendre le droit alimentaire. Sur ces points, le Code Français est d'un laconisme extrême, le Code Chilien, au contraire, a procédé à une réglementation complète.
Il en est de même en ce qui concerne les tutelles et les curatelles ; quoique sur ce sujet notre Code ait de plus grands développements, les Codes hispano-américains, de même que les Codes germaniques, entrent dans des détails infinis, en particulier le Chilien, nous ne pouvons l'y suivre, mais seulement noter les points essentiels. Tout d'abord nous rencontrons une curieuse question de terminologie ; dans notre Droit oelui qui est en tutelle porte le nom de pupille^ mais
— sole représentant légal ou l'assistant de Fincapable n'a pas de nom générique, c'est tantôt le tuteur, tantôt k^ subrogé-tuteur, tantôt le curateur, de sorte que, lorsqu'une disposition légale est commune à tous, il faut développer cette longue nomenclature ; le Droit chilien emploie l'expression générique de gimrdador. Le guardador comprend de nombî*euses catégories : i^ le tuteur de l'impubère; *j" le curateur de l'adulte qui n'a pas obtenu l'habilitaUon d'âge; 3» celui du dément; 4" celui du prodigue; 5** celui du sourd-muet; 6** celui de l'absent; 'j^ le curateur-adjoint ; 8** le curateur ad litem ; g"* le curateur au posthume; lo"* le dejensor; ce dernier chargé dans certains cas de représenter en justice ou de surveiller ; il n'y a pas de subrogée-tutelle portant ce nom. Comme on le voit, la répartition entre les tutelles et les curatelles n'est pas la môme qu'en Droit français. C'est ainsi que la minorité se divise en deux périodes : pendant la première, règne la tutelle, pendant la seconde la curatelle, sans qu'il soit intervenu d'émancipaton, c^est le reflet du système romain. Le dément est en curatelle et non en tutelle. Le sourdniiict est en curatelle aussi, notre Droit ne s'en occupe pas. En Droit français la tutelle se distingue essentiellement de la curatelle, en ce que dans la première rincapable est représenté, tandis que dans la seconde il est autorisé ou assisté; cette distinction n'existe point dans la loi chilienne. D'autre part, la surveillance constante de la tutelle par un subrogé-tuteur n'est point instituée, et le conseil de famille n'est pas organisé. Si l'on ajoute que le tuteur est tenu de fournir
caution et que par contre il est salarié, que la curatelle peut être testamentaire comme la tutelle, on aura les traits principaux du système du législateur chilien.
Le Code s'occupe d'abord d'une manière générale des guardadores et du pupille. Il peut y avoir à la fois plusieurs guardadores qui gèrent en commun ; on ne nomme pas de guardador à celui qui est sous puissance paternelle, mais on nomme un curateur adjoint si le père est privé de l'administration de ses biens. D'autre part, le tuteur peut demander qu'on lui adjoigne un curateur quand la gestion est compliquée, gestion que le juge répartit entre eux. Le donateur ou le testateur peuvent déclarer que les biens transmis ne seront pas administrés par le tuteur ou le curateur ordinaire ; mais par un autre qu'ils désigneront. Le Code distingue pour la tutelle et la curatelle, la testamentaire, la légitime et la dative; ce n'est pas la tutelle seule qui est testamentaire, mais aussi la curatelle, et celle-ci, non seulement pour les mineurs sous la puissance du père, mais aussi pour les déments et les sourds-muets ; ce mode s'applique même aux entants simplement conçus. La mère a le môme droit, pourvu que le divorce n'ait pas été prononcé contre elle pour adultère, qu'elle ne soit pas remariée et qu'elle ne soit pas privée de la garde des enfants; tout donateur ou testateur peut aussi nommer un tuteur ou un curateur spécial aux biens donnés, ce qui n'est pas permis dans notre Droit. On peut désigner aussi plusieurs tuteurs ou curateurs, à fonctions indivises pour la garde, et réparties pour la gestion, ou bien les substituer entre eut. La tutelle légitime suit la dévolution particulière suivante, diffé-
rente de celle de la succession : le père, la mère, les autres ascendants des deux sexes, les frères du pupille et de ses ascendants ; entre les ascendants le juge a le choix; de même entre les collatéraux, mais il doit consulter la famille. A défaut, et à charge de la même consultation, le juge nomme un tuteur datif. Mais que la tutelle soit testamentaire, légitime ou dative, le tuteur doit avoir un titre conféré par le juge, c'est le discernimiento, et avant que ce titre soit délivré, le tutei^r aura dû fournir caution, sauf exemption pour certains, «n particulier pour le conjoint, les ascendants et les descendants légitimes, ou lorsque le patrimoine est de peu de valeur. Le tuteur ou le curateur doivent faire inventaire dans les quatre-vingt-dix jours sous peine de destitution ; même exemption existe que tout à rheure quand le patrimoine est insignifiant^ le juge peut alors en dispenser, les parents et le defensor entendus, et ordonner à la place un inventaire sous seing privé dressé par le tuteur ou le curateur devant trois parents ou d'autres personnes. C'est ici qu'il est bon de noter en passant la distinction faite par le législateur péruvien entre l'inventaire solennel, le seul connu en Droit français, et l'inventaire privé; ce dernier est dressé en présence de témoins, non fonctionnaires. Un inventaire supplémentaire doit être formalisé lorsqu'il survient des biens nouveaux ; à chaque changement de tuteur, on doit procéder à uii récolement.
La gestion du tuteur ou des curateurs est la même, tous les deux représentent l'incapable qui est toujours un pupille ; le système de la simple assistance, comme nous l'avons dit, est inconnu. Chacun d'eux répond
de sa eulpa leçis, et le testateur peut les astreindre à n'agir (ju'eii commun, et même à ne le faire qu'après uvoîrpris le conseil d'un tiers, ce qui ne supprime eepcndaut pas leur responsabilité. Certains actes ont besoin d'autorisation spéciale; quelquefois même il tiiut à la fois autorisation préalable et homologation subséquente ; en tout cela il n'y a pas de différence sensîblr (l*avec les règles de notre droit. La donation à laire i)ar le mineur peut être autorisée pour cause gravcî ou dans un but de bienfaisance publique ; de nii^mc le cautionnement peut l'être au profit d'un descendant, ou d'un ascendant, ou du conjoint. Le tuteur uu le curateur ne peuvent donner à bail pour plus de liuît ans s'il s'agit de biens ruraux, ou de cinq s'il s'af^it lie fonds urbains; en France nous avons, au contraire, la période uniforme de neuf années ; une autre restriction est établie, le bail ne devra pas dépasser répoque de la majorité du pupille. Si le tuteur lait des avances^ il nje pourra s'en rembourser qu'avec l'autorisation des autres tuteurs ; il en est de même s'il se trouve créancier du pupille autrement; à défaut de ces tuteurs, c'est le juge qui autorisera. Aucun acte ue peut, sans la même autorisation, être conclu entre le pupilUï d'une part et de l'autre part son guardador ou les parents ou alliés de celui-ci jusqu'au quatrième degré ; mais l'achat et la prise à bail des immeubles sont absolument interdits. Même pendant le cours de la tutelle, le juge peut exiger des redditions de compte. Les co tuteurs ne sont solidaires que s'ils gèrent conjointement, mais en tous cas ils répondent de la négligence qu'ils ont mise à exiger des comptes, en effet, c. c. 3
ils ont ce dernier droit, ainsi que les proches parentiç, le conjoint et le dejensor. Le compte rendu de tuteur à tuteur, ou au mineur habilité d'âge, doit être approuvé par justice. L'action du pupille en reddition de compte se prescrit par un laps de quatre ans. Telles sont les règles générales de gestion de la tutelle et de la curatelle qui s écartent du Droit français.
Le Code Chilien pose ensuite d'atitres règles spéciales soit à la tutelle, soit aux curatelles. En ce qui concerne la tutelle, le tuteur doit suivre pour l'éducation du pupille les intentions de la personne qui l'en a chargé. Le pupille, en tout cas, ne doit pas demeurer dans la maison de ses héritiers présomptifs, à moins qu'il ne s'agisse de ses ascendants. En ce qui concerne la curatelle, il faut distinguer celle du mineur, celle du prodigue, celle du dément, celle du sourd-muet, celle de l'absent, deTenfant simplement conçu, etc.
Le mineur habilité d'âge n'a pas de curateur, mais seulement le mineur émancipé. Celui-ci peut luimême en demander un au juge ; le même droit appartient à tout parent, mais c'est le mineur qui choisit spontanément son curateur, le juge entend le defensor et ratifie ou non le choix. Le mineur pourvu d'un curateur conserve les mêmes droits que le fils de famille sous puissance paternelle, il a l'administration de son pécule. En outre, le curateur peut lui laisser la gestion d'une partie de ses biens, mais reste responsable. Le mineur peut demander contre son curateur l'intervention du defensor qui peut de luimême recourir au juge. Hors ces cas, le curateur est mn véritable tuteur et représente le mineur. Tel est
aussi le rôle du curateur du prodigue ; ce n'est point un simple conseil judiciaire, comme en Droit français. Il est très curieux que cette curatelle soit légitime, dative, ou même testamentaire lorsque Tascendant est décédé en possession de la curatelle. La mise du prodigue en curatelle peut être provoquée par le conjoint et les parents jusqu'au quatrième degré, enfin par les ascendants ou les descendants. Avant la lin du procès, le juge peut ordonner Tinterdiction provisoire. Tous les jugements, soit provisoires, soit définitifs, doivent être inscrits sur le registre hypothécaire; voilà pour les tiers une garantie bien autre que celle qu'ordonne le Gode Civil français, et même que celle qui résulte de notre loi du i6 mars 1893, et cette publicité fixe n'empêche pas d'ailleurs celle plus active, quoique plus éphémère, résultant de Tinsertion dans les journaux ; le législateur Chilien a heureusement cumulé les deux moyens. La curatelle du prodigue doit être déférée en suivant un certain ordre, tandis qu'en France cette dévolution dépend uniquement de la volonté du juge. C'est d^abord le mari si la femme n'était pas séparée de biens, puis les ascendants légitimes, ou les père et mère naturels, pourvu que ceux-ci ne soient pas mariés, puis les collatéraux jusqu'au quatrième degré et les frères naturels qui doivent être choisis, cependant toute appréciation n'est pas retirée au juge ; il y a là un heureux mélange d'un certain pouvoir discrétionnaire et de règles fixes, il choisit dans chaque classe ; ce n'est qu'à défaut de parents que son choix devient absolument libre. Si c'est le mari qui est prodigue, c'est le
curateur qui administre la communauté, et qui gère la tutelle et la curatelle des enfants, c'est un cas de con- Qûurs de curatelles, le Code les unifie ainsi. La femme ne peut être curatrice de son mari prodigue, mais si' elle est majeure de vingt et un ans, elle a le droit de demander la séparation de biens et d'administrer ensuite librement. Le prodigue peut recourir aux tribunaux contre les actes de son curateur ; ici il reprend sa l>ersonnali té juridique. Par ailleurs, c'est celui-ci qui le représente ; seulement le prodigue conserve la libre disposition de sa personne ; quant à ses revenus, on lui remet annuellement une somme fixée par le juge ; ce n est que dans des cas exceptionnels qu'on peut les lui retirer entièrement et que le curateur paie ses dépenses, mais il n'a point la totalité de ses revenus, comme en Droit français. L'interdiction du prodigue n'est d'ailleurs pas à deux degrés comme en Droit péruvien, elle est toujours absolue.
La curatelle du dément est calquée, sauf quelques différences, sur celle du prodigue. Cette curatelle est aussi testamentaire, légitime ou dalive. L'interdiction ne peut d'ordinaire être provoquée que par les parents, mais s'il s'agit de folie furieuse, laction devient populaire et peut être intentée par toute personne de la aommune. L'interdiction peut être provisoire ou définitive, et toutes les mesures sont soumises à la publicité ci-dessus décrite qui s'applique aussi à la mainlevée d'interdiction. La loi lixe la dévolution de la curatelle légale, curatelle qui n'existe en Droit français que dans un seul cas, et à laquelle, au contraire, en Droit chilien toute la famille est successivement
appelée, d'abord la femme, sauf adjonction d'un curateur pour la gestion si elle est séparée de biens, puis les descendants, puis les. ascendants ou les père et mère naturels, puis Içs collatéraux jusqu'au quatrième degré et les frères et sœurs naturels, le juge a aussi le choix dans chaque classe. La femme gère la communauté et a la garde des enfants. Il peut y avoir plu^ sieurs curateurs, on peut confier le soin de la personne à Tun d'eux, excepté s'il est un héritier présomptif, autre que le père, la mère ouïe conjoint. Cette précaution est excellente et devrait être adoptée par tous les législateurs. Les actes postérieurs à l'interdiction sont nuls, même s'ils ont été faits dans un intervalle lucide. La curatelle du sourd-muet est instituée d'après les mêmes règles ; elle cesse lorsque le pupille devient capable de comprendre et de se faire comprendre par écrit; elle fait défaut dans notre Droit.
La curatelle aux biens contient trois branches de curatelle : I** celle de l'absent ; 2° celle de l'enfant à naitre ; 3"* celle de la succession vacante. Le Code termine sa nomenclature par les curatelles adjointes et les curatelles spéciales. La première a lieu lorsque la résidence est inconnue et que l'absent n'a pas laissé de mandataire ; on assimile à l'absent le débiteur qui se cache. Les règles sont les mêmes que pour la curatelle des déments, elle est aussi légale ou dative d'après la même dévolution, cependant le juge peut se départir de cet ordre, et même nommer plusieurs curateurs. Si l'absent est une femme mariée, séparée de biens, le mari ne peut cependant être son curateur. A celui-ci est subordonné le mandataire spécial nommé
par l'absent. La curatelle à la succession vacante est toujours datîve. Celle à l'enfant non encore né peut être clative ou testamentaire. Parmi les curatelles spéciales se détache celle ad litem. Enfin des curateurs peuvent ôtre adjoints aux tuteurs et aux curateurs dans des cas nombreux.
Le Code chilien énumère les causes d'excuse, d'incapacité et d'exclusion de la tutelle et de la cura tel le < Nous n'entrerons pas dans les détails d'un sujet qui présente moins d'intérêt. Nous relevons les incapacités en raison du sexe ; toutes les femmes sont incapables, excepté la veuve pour ses descendants, la femme non divorcée pour son mari dément ou sourd-muet, la femme mariée pour ses enfants communs quand elle a la gestion de la communauté. Si le guardador n'a pas l'âge de vingt-cinq ans, on nomme pour jusqu'à cette époque un intérimaire. Certaines incapacités relatives sont propres au Droit chilien; ce sont celles du parâtre, du mari pour ses enfants naturels, s'il n'a pas le consentement de son conjoint, de l'enfant pour son père prodigue. D'autres proviennent de l'opposition d'intérêts : celle du créancier ou du débiteur, des personnes qui ont un procès en justice avec le pupille, et cependant, à ce sujet, le Code admet des exceptions ; par exemple, en cas de tutelle testamentaire, si le testateur connaissait ces circonstances. La différence de religion crée à son tour une incapacité nouvelle. Lorsque l'ascendante légitime ou la mère naturelle, tutrice ou curatrice, veulent se marier, elles doivent être remplacées. Le tuteur qui tait une cause d'incapacité survenue perd tout droit à ses émoluments ; toute per-
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sonne de la commune peut déclarer au juge Tincapacité dont elle a connaissance. De ce côté, le législateur a pris de grandes précautions. Dans toute instance relative aux incapacités et aux excuses on doit mettre en cause le defensor, ,
Le Code Civil français ne rémunère pas les tuteurs ni les curateurs, et cependant il leur impose une lourde charge, mais celles du service militaire, du jury, de Félection ne sont-elles pas obligatoires aussi sans compensation? Presque toutes les autres législations sont d'avis différent et rémunèrent la tutelle. En effet, s'il peut être juste d'en charger, même sans aucun salaire, il y a peut-être danger à le faire, et l'intérêt bien entendu du pupille est plutôt de salarier son mandataire légal ; celui-ci se croira d'autant plus tenu à une gestion attentive, qu'il touchera le prix de ses soins. Cela est vrai surtout s'il s'agit du tuteur datif, mais l'est aussi pour les autres, même les légitimes. Quoique parents, et prêts à renoncer à un bénéfice, ils voudraient bien ne pas subir de perte, et s'ils ont le droit de recouvrer leurs dépenses, il est beaucoup de débours dont on ne peut justifier l'existence ni l'utilité exacte, et d'ailleurs des démarches, des fauxfrais que le tuteur va perdre s'il lui faut en apporter la preuve. Un salaire modéré le couvrirait en bloc de ces menus déboursés. Le Droit français est parti de deux idées abstraites ; que le sentiment du devoir est une excitation suffisante à bien faire et que le mandat est essentiellement gratuit. L'expérience prouve que le devoir est à lui seul un faible excitant ; quant au mandat gratuit, c'est un de ces principes que tout le