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droit commercial dément ; le gratuit disparait d a jlkiirs des mœurs déjà, des lois bientôt. En pratique, le tuteur se crée souvent des dédommagements d'une manière! détournée, non toujours injuste, mais dangereuse toujours. On peut comparer à ce cas celui de la remise de Tobjet trouvé pour laquelle notre Droit n'ac(H)rdc aucune récompense. Le Code chilien, à Tinslar des autres hispano-américains et des germaniques, a donc bien fait d'accorder un salaire au tuteur et au^cui-nteur. Ce salaire est fixé à la dixième partie des Traits, quotité qui se répartit entre tous, mais si le tuteur recueille un legs pour remplir sa fonction, il devra l'imputer sur son dixième ; le tuteur intérimaire a droit à la part afférente à la durée de sa gestion ; tout dol, toute faute même prive de salaire, mais In faute enlève seulement celui relatif au bien au sujet duquel elle a été commise. Si les ressources ne suffisent pas pour faire vivre le mineur, le tuteur doit administrer gratuitement; cette restriction est importante, elle l'orme une sorte d'assistance tutélaire Rualogiie k l'assistunce judiciaire. Le Code indique minutieusement hi composition de la masse sur laquelle se calcule le dceîme. Le Code chilien termine le premier livre par (juelques dispositions relatives aux personnes juridiques. Il ne s'agit pas là des sociétés, mais des associations de personnes, corporations et fondations, en exeluant toutefois celles de droit public. Les statuts sont soumis à l'approbation du chef de l'Etat ; les liers peuvent exercer un recours pour la correction des clauses qui leur portent préjudice. Si l'un des membres d'une corporation s'engage solidairement avec elle.
cette obligation ne lie pas ses héritiers. La majorité' des membres a le droit de décider dans les délibérations ; la corporation a sur tous un droit de discipline qu'elle peut exercer par des amendes. Elle peut acquérir, même des immeubles, mais non s'en mettre en possession sans une autorisation du pouvoir législatif; faute de laquelle elle doit les revendre dans les cinq ans ; les immeubles ne peuvent ôtre affermés pour plus de huit ou de cinq ans, comme les biens d'incapables ; c'est, en effet, aux incapables que les personnes juridiques sont assimilées pour la gestion de leur patrimoine ; elles ne peuvent se dissoudre qu'avec une autorisation administrative.
Le livre second, consacré aux biens et à la propriété, s'ouvre par le titre de la division en meubles et immeubles. C'est la reproduction du Droit français ; seulement certains meubles forment une catégorie à part, ce sont les semovientes, le mobilier vivant, les animaux : du reste, cette distinction a peu d'applications. Parmi les droits réels dont il est fait une énumération, il faut compter le droit de cens,* mais ce droit est quelquefois personnel. Les biens nationaux comprennent toutes les mines ; le rivage de la mer jusqu'à la distance d'une lieue marine, à partir de la ligne de la plus basse marée, forme la mer territoriale, mais le droit de police s'étend jusqu'à quatre lieues en mer. Toutes les rivières et les ruisseaux font partie du domaine public, excepté ceux qui commencent et finissent sur le même héritage ; on sait qu'il en est autrement en Droit français, où l'on distingue ceux qui sont navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas. Quant
aux lacs, il comprend seulement ceux qui sont navigables pour des bateaux de plus de cent tonneaux.
Les modes d'acquérir sont d'abord l'occupation, puis l'invention, puis l'accession, enfin la tradition, et indirectement la possession. L'occupation se manifeste surtout dans la chasse et la pêche. Quelques-unes des règles s'écartent ici de celles de notre Droit ; le consentement exprès du propriétaire n'est plus nécessaire pour la chasse sur son terrain, si les terres ne sont ni encloses, ni plantées, ni cultivées; les Chiliens et les étrangers domiciliés peuvent seuls pêcher dans la mer territoriale, la pêche est libre dans les rivières et les lacs faisant partie du domaine public ; les pêcheurs jouissent d'une servitude, ils peuvent occuper la plage pour les besoins de la pèche, et les riverains doivent leur laisser l'espace nécessaire. Le chasseur devient propriétaire du gibier dès qu'il l'a blessé grièvement et tant qu'il continue de le poursuivre, mais il en est autrement si l'animal blessé entre sur des terres défendues. Les animaux sauvages appartiennent aux propriétaires des étangs et autres lieux qui les contiennent, tant que ceux-ci ne les perdent pas de vue. Le propriétaire de la ruche peut la poursuivre sur les terres non closes ni cultivées.
L'invention est une occupation sui generis. Il s'agit d'abord du trésor, dont l'attribution est identique à celle qu'en fait le Droit français^ mais on accorde la permission dé pratiquer des fouilles sur le terrain d'autrui pour retrouver un objet qui vous appartient, en payant les dommages et en désignant l'endroit approximativement. En cequi concerne les objets perdus, le
Code chilien innove d'abord en accordant une récompense à l'inventeur, c'est ce que font la plupart des Droits étrangers, et ce que le nôtre a complètement omis ; le quantum de cette récompense n'est cependant pas fixe, mais laissé à l'appréciation du juge. Celui qui a trouvé un objet doit le déclarer à l'autorité qui le fait publier; si personne ne se présente dans l'année, l'objet est vendu et le prix en est partagé par moitié entre la municipalité et l'inventeur ; à défaut de déclaration, c'est la municipalité qui acquiert le tout ; après la vente, si elle a lieu, cette acquisition est définitive et le propriétaire aura perdu ses droits ; ce système est très rigoureux pour celui-ci. Les mêmes règles sont établies pour les épaves d'un naufrage, mais alors l'indemnité de sauvetage est au maximum de moitié de la valeur. L'accession donne lieu dans tous les droits à des dispositions détaillées ; il faut ajouter que beaucoup de cas d^accession sont peu pratiques. Celle d'immeuble à immeuble comprend l'alluvion, l'avulsion, l'attribution de File et du nouveau lit. Le Code chilien décide qu'en cas d'avulsion, l'ancien propriétaire est déchu s'il laisse passer un an sans revendiquer ; en cas d'inondation, la propriété n'est pas déplacée, si cet état cesse avant le laps de dix ans ; s'il s'agit de changement de lit, les riverains pourront faire les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit ancien ; si l'Ile se forme dans un lac, elle appartiendra à tous les riverains, excepté à ceux dont la distance excède la moitié du diamètre de l'île. L'accession de meuble à meuble oflre un intérêt pratique des plus faibles. Le Code distingue entre la bonne
et la mauvaise foi, le principal et raccessoire, la possibilité ou Timpossibilité de ramener à l'état primitif, le paiement de la valeur ou, en outre, de dommages-intérêts. L'accession de meuble à immeuble présente le cas très intéressant de celui qui a construit sur le sol d'autrui ; le propriétaire a le droit de garder les constructions en payant Findemnité prescrite au profit des possesseurs de bonne ou de mauvaise foi au titre de la revendication ou (disposition remarquable), de contraindre le constructeur à acquérir la propriété du sol. , •
La tradition a une importance particulière en Droit chilien, c'est elle qui transmet la propriété des meubles. Sur les immeubles elle ne produit pas le même effet, et c'est ici qu'il faut mettre en relief ce principe que la tradition des immeubles se fait par V inscription sur le registre des hypothèques. En matière de succession, la dévolution n'emporte pas tradition, il faut un décret d'envoi en possession par justice, ce décret est inscrit sur le registre hypothécaire de la province où il a été rendu, ce qui n'empêche pas une seconde inscription au bureau de la situation de l'immeuble ; à son tour le partage dovru être inscrit, ce qui constitue trois inscriptions succèssiveslors delà transmission héréditaire. On doit inscrire aussi le jugement qui déclare la propriété ac([iiise par prescription. Si Timmeuble n'a pas été déjà inscrit, il faut procéder à une sorte d'immatriculation en ce sens que, s'il s'agit de le transférer par un acte entre vifs, il faudra faire publier d'abord l'aliénation par une insertion et des affiches ; il en est de môme
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pour la constitution de droits réels sur des immeubles non inscrits.
Il en résulte que, quant aux immeubles, la tradition translative ne résulte pas en Droit chilien d*un fait matériel, mais bien 6! \xn J ait juridique inscrit sur un registre, ce qui nous conduit de plein pied dans le régime qu'on a l'habitude d'appeler régime hypothécaire et qui est plutôt celui de la constitution de la propriété vis-à-vis des tiers. Ce régime a été établi d'une manière plus complète par la loi du 24 X^^^ 1857 qui comprend l'organisation des bujreaux de conservation, la nomenclature des actes qui doivent être inscrits et la manière de procéder à cette inscription. Le conservateur n'a pas le droit de juger en cette matière, cependant il en possède un plus étendu que chez nous ; non seulement il peut refuser d'inscrire si l'acte n'est pas authentique, mais il le peut encore s'il. y a dans le titre un vice apparent, si les mentions nécessaires ont été omises, si le propriétaire avait déjà vendu à un autre, ou si la vente a été laite par \me personne non inscrite comme propriélaire; alors il écrit sur le titre la cause de son refus, et en même temps il fait sur son registre une prénotation en vertu du titre présenté; cette prénotation perd sa force au bout de deux mois si elle n'est pas convertie en inscriplion; convertie, elle devra rétroagir à sa date. Le conservateur tient un livre de dépôt et en outre trois registres : i^ celui de la propriété ; 20 celui des hypothèques et des charges réelles ; S'^ celui des interdictions et des prohibitions d'aliéner, des conditions suspensives et résolutoires, des radiations et des
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sous-ïnscriptîons. Chaque registre se termine par une table où, vis-à-vis des noms de chaque personne, se trouvent leurs immeubles inscrits. Sont sujets à Tinscriptlon : i® les titres translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels immobiliers, usufruit, usag^^ ou habitation, cens, hypothèqi^e, le jugement déclaratif de pi-escription ; 2** les constitutions de fideicommis , de cens, de cens viager; 3* la renonciation à Tun de ces droits ; 4'' les décrets d'interdiction provisoire ou défini tive ou de mainlevée ; 5** Tenvoi en possession des biens de Tabsent ; 6" la séparation de biens. Il faut ajouter encore : la constitution des servitudes , les baux dans le cas indiqué au titre du louage, la saisie, la cession de biens, le séquestre. Quant au lieu où se fait Finscri ption^ c*est généralement celui de la situation de Timmeuble, il en est autrement pour la dévolution d'hérédité, pour l'interdiction. Si Tinscription porte sur des immeubles non inscrits eux-mêmes, le conservateur exige justification des mesures de publicité cidessus énoncées, Finscription nouvelle ne pourra s'accomplir que trente jours après la publicité donnée. L'inscription d'une saisie n'a lieu que sur l'autorisation du juge. Pour l'inscription nécessaire à la translation de la propriété ou d'un droit réel, il faut représenter un mandat; pour les autres, la possession du titre sullit. Lorsque c'est un droit déjà inscrit qui est transmis, on doit mentionner la nouvelle inscription en marge de la première. On peut quelquefois suppléer par im acte privé à certaines mentions nécessaires qui maïKiuent sur l'acte authentique ; lorsqu'une rectification a lieu en vertu d'un jugement, il n'y a pas lieu à
inscription séparée, mais seulement à mention en marge de l'inscription précédente. Telles sont les dispositions relatives au fonctionnement du régime hypothécaire. C'est le système de notre loi de i855 avec quelques additions ; c'est ainsi que la transmission successorale est transcrite sur le registre, que la première inscription de propriété est soumise à une certaine publicité et simule la procédure d'immatriculation de certaines législations, enfin les baux, même ceux de courte durée, sont soumis à l'inscription, ainsi que les conditions restrictives de la propriété, mais on n'y trouve ni la publicité absolue, ni surtout le régime de la légalité ou de la force probante des registres qui forme le dernier mot de ce régime. Ce qu'il faut cependant remarquer, c'est que le Droit chilien établit d'une manière énergique le système de figuration du sol par le registre foncier ; en effet, l'inscription réalise et remplace la tradition; ce qu'on possède, ce qui vous est livré, ce n'est plus une place sur le terrain, mais sur le registre. Nous verrons que le législateur poursuit plus loin cette idée lorsqu'il s'agit de la prescription acquisitive.
La possession suit de près la tradition, et le Code Chilien lui consacre un titre, ce que le nôtre n'a pas fait ; il importe d'en bien dégager les effets, c'est d'ailleurs une matière de droit déterminateur, et notre loi a eu le tort de la renvoyer au Code de procédure. Ici le législateur suit de près .le Droit romain dans sa savante théorie, et ce qui est innovation vis-à-vis de notre Droit, est une reproduction d'un droit antérieur, essentiellement logique. Le Code distingue d'abord la
l>ossession régulière et celle irrégulière ; cette dernière est celle qui est accompagnée d'un juste titre et de bonne foi au commencement de là possession; il faut, on outre, la tradition, mais cette tradition est présumée, à moins pourtant, et nous rentrons ici dans le n%ime hypothécaire^ qu'il n'y ait pas eu tradition sur le registre, c'est-à-dire inscription. Le juste titre re*iujs peut être translatif ou constitutif, il est constîkilif dans l'occupation, l'accession ou la prescripliou. On doit bien remarquer que les jugements d'adjudictition sont translatifs, les transactions tantôt le soiil, tantôt ne le sont pas. Le titre qui émane d'un prétendu mandataire ne l'est pas ; il en est de même (le ceux nuls par défaut d'intervention de représentant ley;al et de ceux qui émanent de l'héritier apparent, ou du légataire dont le legs a été révoqué, à moins que rhérilier putatif n'ait été mis en possession par une sentence de justice. Une juste erreur de fait ne détruit pas lu bonne foi, mais une erreur de droit, au contraire, L'onstitue une présomption de mauvaise foi qui n'admet pus la preuve contraire. Il faut distinguer de la possession irrégulière, celle vicieuse, c'est-à-dire entachée île violence ou de clandestinité ; celui qui s'empare tl un objet en l'absence du propriétaire et repousse ensuite celui-ci par la force est considéré comme un possesseur violent, il n'est donc pas indispensable que lu violence ait été employée dans la prise de possession même. Après le partage, on peut réunir à sa possession celle de ses coindivisaires ; à ce point de vue, le partage a un effet rétroactif, il en est de même quant à la propriété, les hypothèques tombent ; il y a ici
conformité au Droit français ; de même la possession du temps intermédiaire est toujours présumée. En ce qui concerne les immeubles, on ne peut acquérir la possession que par l'inscription ; tant que celle-ci subsiste, la possession matérielle contraire est sans eflet ; l'aliénation même d'un immeuble ne peut servir de base à une possession s'il s'agit d'un immeuble inscrit. On voit que la nouvelle théorie hypothécaire ruine par la base l'antique théorie de la possession.
Il faut immédiatement rapprocher de ce sujet, celui développé un peu plus loin par le législateur chilien, dès actions possessoires, où il applique ces principes et descend dans un plus grand détail ; ces actions ne sont admises que pour les droits qu'on peut acquérir par usucapion ; il faut, comme en Droit français, une possession paisible et non interrompue depuis un an, à partir, suivant les cas, du trouble où de la perte de la possession, du dernier acte de violence, de la cessation de la clandestinité ; on peut employer les titres pour colorer la possession, mais seulement ceux dont l'existence peut être prompte ment établie. La possession des droits inscrits se prouve par l'inscription, et en résulte ; si celle-ci existe depuis un an, aucune possession matérielle contraire n'est admissible. Tous les obligés en matière de possession sont tenus solidairement entre eux. Celui qui est violemment dépouillé, quand même il ne posséderait pas depuis un ^n^ pourra se faire réintégrer sans prouver autre chose que la spoliation et sans qu'on puisse lui objecter même une spoliation antérieure de sa part ou sa possession clandestine, mais ce droit ne dure que six mois ; c. c. 4
uprùs ce rétablissement de pur fait on peut exercer de part et d'autre les actions possessoires. L'action damniinfeçti est admise quand le danger de la chute de rédifice n'^B&t pas imminent; au cas contraire, on peut exiger la démolition immédiate ; le Gode chilien range cette action au nombre des possessoires. Aucune prescription ne peut exister au profit des constructions insalubres. Pour obtenir la destruction d'un ouvrage appartenant à plusieurs personnes, on peut agir contre tous les intéressés ou contre l'un d'eux seulement. ( Aintre les empiétements commis sur les rues, routes, places, tout le monde peut agir, l'action est populaire et alors le demandeur obtiendra une somme qui ne sera pas inférieure au dixième ni supérieure au tiers tlu prix de la démolition ; en outre, si une amende est prononcée, le demandeur en aura la moitié ; outre l'action populaire, les personnes lésées ont alors une aclion personnelle, la prescription est/ d'un an lorsqu'il s*ïii^it de la réparation du dommage souffert, mais non quand il s'agit d'en prévenir un.
La seconde action relative aux biens immejubles, mais cette fois quant à la propriété, c'est la revendication. Il n'en est pas question dans le Gode Givil français, pas davantage dans notre Gode de procédure : il > a là une grave lacune. Au contraire, le Droit rojiiaiii l'avait soigneusement réglementée, le législateur chilien a suivi ses traces. Elle s'applique d'ailleurs aux meubles ; pourtant, parmi ceux-ci on ne peut revendit! uer ceux que leur possesseur a achetés en foire ou de marchands vendant des choses pareilles, à mpins dv rçistitution du prix, c'est la règle du Droit français
que quelques-uns interprètent par une prescription instantanée. Celui qui était en train de prescrire et qui a perdu la possession peut la revendiquer contre tous, excepté contre le vrai propriétaire, ou contre celui qui possédait avec un droit égal ou meilleur, c'est Texception justi dominii. L'action doit être intentée contre le possesseur actuel, si celui-ci n'est que détenteur, il doit dénoncer au nom de qui il détient, c'est la laudatio auctoris. Celui qui se donne de mauvaise foi comme possesseur sans Fêtre devra indemniser de tout le dommage qu'il cause ainsi. De même, celui qui a aliéné la chose pour rendre plus difficile la revendication peut être poursuivi ; s'il paye le dommage, l'aliénation sera maintenue ; il en est ainsi encore de celui qui a cessé de posséder par sa faute ; en outre, même si Ton s'adresse au détenteur actuel,
• il restera débiteur des fruits, et des détériorations; s'il paie la valeur de l'objet^ il sera subrogé au revendis quant, mais sans garantie de la part de celui-ci. Lorsque, lors de la revendication ïTun meuble, on a lieu de craindre qu'il soit perdu où dégradé^ on peut demander sa mise sous séquestre. Toutes ces règles sont celles du Droit romain. Le possesseur condamné à restituer
= doit, s'rl:est de mauvaise foi, la bonification des dété- ' rîôrâtiôns causées par sa faute ou par son fait ; s'il est de bonne foi; seulement jusqu'à concurrence de son enrichissement. Le possesseur de mauvaise foi doit même
• les fruits qu'il a négligés de percevoir ; celui de bonne < foi seulement ceux perçus depuis la demande et d'après
• leis ^ distinctions ci-dessus. Les impenses de conserva- ' tîon et celles nécessaires sont dues au possesseur
évincé, lorsqu'elles ont été faites avec économie et jusqu'à concurrence de la plus-value ; celui de bonne fol peut se faire rembourser les impenses utiles, si elles ont augmenté la valeur du fonds, le propriétaire paiera à son choix la dépense ou la plus-value ; le possesseur de mauvaise foi n'aura que le droit d'enlever les matériaux dont le propriétaire n'offre pas de lui payer la valeur. La bonne ou la mauvaise foi s'envisui^e au moment où. les fruits ont été perçus, ouïes ijupciiscs faites. Il est utile de rapprocher de ces règles celles établies plus loin et relatives à la pétition d'hérédilc. .
Le Code péruvien n'abandonne pas ce sujet de la propriété sans s'occuper de ses limitations. Il en est une qu'il met en relief, et à proprement parler il s'agit là plutôt d'une propriété particulière, la propriété fiduciaire. C'est celle qui résulte du fidéicommis. Le législateur l'a réglementée à bon droit ici plutôt qu'au chapitre des successions, car si le testament en est la source, la propriété spéciale ainsi constituée est bien uue propriété sui generis. Entre le fiduciaire et le tidéîeommissaire, naissent de nombreux rapports et le droit du fiduciaire est fragile, mais vis-à-vis des tiers, eeluî-ci est un propriétaire véritable. Au moment de la disposition testamentaire, le fidéicommissaire peut ne pas encore exister^ mais il doit être né au plus tard au jour fixé pour la restitution. Toute condition dont t'elle-(^i dépend et qui tarde plus de trente ans à s'acconipUr est considérée comme défaillante, à moins (|u'clle ne consiste en la mort du fiduciaire. Les dis- [)osiLions à terme ne forment pas fidéicommis. On peut
nommer plusieurs fiduciaires, ou plusieurs fidéicommissaires, et même substituer les uns aux autres pour substitution vulgaire, substitutions qui peuvent s'étendre à plusieurs degrés; mais on ne peut faire des fidéicommis successifs de telle sorte que le fidéicommissaire devienne à son tour fiduciaire ; en cas d'infraction, le premier fidéicommis est seul valable. S'il y a plusieurs fidéicommissaires de même degré, ceux qui existent au décès du fiduciaire entreront en jouissance, qt les autres au fur et à mesure de leur naissance, pourvu qu'elle arrive dans les trente ans de ce décès; on peut ainsi dans une certaine mesure disposer gtu ; profit de personnes non encore conçues ; si le fiduciaire vient à faire défaut, c'est le constituant' ou ses héritiers qui jouissent fiduciairement. Il y a un droit d'accroissement entre les fiduciaires, comme entre les usufruitiers. Le fiduciaire peut vendre sa propriété telle quelle, mais à charge de ne pas diviser les biens, cependant le constituant peut interdire toute aliénation entre vifs. S'il y a plusieurs fiduciaires, le juge peut confier la gestion à celui d'entre eux qui lui semblera le plus capable et le plus solvable. Le fiduciaire d'une quotepart, propriétaire du surplus^ ne pourra jouir du tout quo fiduciairement, mais il peut demander le partage. Le remboursement des impenses se fait comme en matière de revendication, mais on rabat le vingtième, représentant le profit de jouissance, et si cette jouissance a duré plus de vingt ans, il ne sera rien dû. Si le fidéicommissaire meurt avant l'époque fixée, il ne transmet pas ses droits à ses héritiers, mais la substitution vulgaire s'ouvre, s'il y en a une. Telles sont
les règles toutes nouvelles qui règlent la propriété fiduciaire. Il faut en rapprocher les dispositions de notre Gode relatives aux substitutions.
Le Code chilien passe ensuite aux droits réels : usufruit, usage, servitudes, etc. Ces matières sont réglementées d'une manière à peu près uniforme par toutes les législations, car le Droit romain a servi partout de modèle. Si l'usufruit est immobilier et converti par acte entre vit il faut que cet acte soit authentique, toute condition ou tout terme initiais sont interdits sous pçiue de nullité ; on ne peut établir d'usufruits successifs; si on le fait, la stipulation sera convertie en simple substitution vulgaire ; lusufruit au profit d*uae corporation ne dure que trente ans. On peut soumettre l'usufruit à d'autres conditions, si elles ne s'accomplissent pas avant le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps, elles sont réputées non écrites. Jusqu'à ce que l'usufruitier fournisse caution, le nu propriétaire garde la gestion. Entre les divers usufruitiers, il existe un droit d'accroissement. Le décès met fin à l'usufruit, mais le propriétaire doit accorder au cessionnaire ou au fermier le temps de faire la prochaine récolte. Si un édifice s'écroule, aucun n'est tenu de le faire reconstruire. L'usufruitier a un droit de rétention pour le remboursement de ses impenses, mais il n'a pas droit à une indemnité pour le remboursement de celles utiles, il peut seulement l'opposer en compensation quand on lui réclame des dommagesintérêts pour détérioration ou enlever les constructions, si mieux n'aime le propriétaire lui en payer la valeur. Si l'usufruit est stipulé jusqu'à ce qu'une per-
sonne atteigne un certain âge, il n'en continue pas moins, quoique cette personne décède dès aupara- I vant; lusufruit prend fin aussi à la mort de l'usufrui-
i tier, même si elle arrive avant le terme fixé. L'usager
'f n'est point tenu de fournir caution. Ses besoins s'en-
[ tendent aussi de ceux de sa famille, laquelle comprend
sa femme, ses enfants légitimes et naturels, les serviteurs et les personnes qui, à cette époque, vivaient avec l'ayant-droit, et celles auxquelles il devait des aliments, mais ils ne comprennent pas à ceux indus- [, triels et commerciaux.
Les servitudes se divisent en naturelles, légales et I conventionnelles. Les premières sont relatives au
cours des eaux. Une servitude existe à ce sujet au profit des communes moyennant indemnité, et si l'accord ne peut se faire sur celle-ci, on procède par expropriation pour cause d'utilité publique. Parmi les servitudes légales, il faut remarquer celles relatives aux rivières ; outre la servitude de halage, le propriétaire riverain doit tolérer qu'on tire les barques à terre, qu'on les attache aux arbres, et même dans ce but les arbres doivent être conservés. En cas d'enclave, il y a, comme chez nous, une servitude légale de passage, mais si l'on vend en partie ou si l'on partage un fonds et qu'il en résulte une enclave^ une servitude tacite de passage se trouve par là même constituée sans indemnité. Si Tenclave disparaît plus tard, et que Tindemnité ait été payée, le propriétaire du fonds servant pourra demander à être libéré en restituant cette indemnité. Le voisin d'un mur mitoyen peut le surélever en payant à titre d'indemnité de surcharge le
sixiùiiie de la valeur de l'œuvre nouvelle. La servitude h^gaic d'aqueduc entraîne l'obligation de payer la %aleur de tout le terrain occupé, et, en outre, d'une zone de chaque côté, d'un mètre au moins, le juge peut môme étendre cette zone ou ajouter dix pour tient à la somme totale. On peut se servir de l'aqueduc déjà existant, en payant une part proportionnelle du sol occupé par cet aqueduc et de la zone. En matière de servitudes volontaires, le Gode chilien admet la eonstitution par destination du père de famille, en ce sens que si le propriétaire de deux terrains a établi entre eux une servitude apparente et continue et aliène ensuite l'un d'eux, la servitude persiste. Le Gode a ainsi précisé l'hypothèse que le nôtre laisse vague. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par prescription au moyen d'un laps de dix ans. Lorsque la servitude s'est éteinte par confusion, si les fonds se séparent de nouveau, elle ne revit pas ; au contraire, si une communauté conjugale aetiuiert un héritage qui doit servitude à un propre, la contusion ne s'opère pas, à moins qu'à la dissolution les deux fonds ne passent au même époux. La prescription extinctive s'applique aussi à la servitude quand elle dure plus de vingt ans. L'interruption de prescription par un des copropriétaires du fonds dominant indivis profite à tous les autres. Le manque <rexcreice résultant d'une disposition des lieux, sera sans effet, s'il cesse par le rétablissement de l'état primitif dans les vingt ans.
Le livre troisième : des successions, présente pour nous une grande originalité. Les règles de la dévolu-
tîon successorale sont tout autres que celles de notre Droit, et cependant partent du môme principe : Taffection présumée, mais elles en tirent toutes les conséquences logiques. Rien pourtant n'y ressemble au système des parentèles germaniques fondées sur le lien du sang. Pour qui le testateur aurait-il testé, s'il eût testé ? Telle est la seule question que se pose le législateur; c'est celle aussi que Justinien d'abord, que notre Gode ensuite, s'étaient posée ; mais les Codes hispano-américains la résolvent mieux. Ils font entrer en ligne de compte la famille naturelle, et il n'est pas Juste, en effet, de Téliminer, dès que l'affection sert de norme. Ce qui est plus indiscutable encore, le conjoint survivant doit venir avec les héritiers du sang. Enliii tous ces ayants-droit doivent concourir, car railbction du défunt se partage entre eux, il n'a point cet amour exclusif et rectiligne que notre Code lui suppose du haut de ses hypothèses ; le cœur n'est pas un et indivisible, le devoir non plus. Mais si tel est le système gén<:ral de la dévolution successorale hispano-américaine, chacune des législations de ce groupe diffère dans les détails; la répartition varie, et ces divergences sont extrêmement intéressantes à étudier, il s'y trouve une psychologie, une sociologie ethniques. Si de la ftuccession ab intestat nous passons à la testamentaire, nous aurons aussi de nombreuses idiosyncrasies juridiques à signaler. Il en est d'autres plus capitales encore, si nous abordons cette matière mixte entre le testamentaire et l'intestataire. celle de la réserve et des mejoras. Il faut noter que dans ce Code les successions attirent par voie de connexité les donations.
Une terminologie nouvelle est adoptée sur quelques points. C'est ainsi que les legs, les institutions d^héritier, les attributions légales portent le titre général d* assignations, lesquelles sont tantôt volontaires, tantôt forcées, comme dans les réserves et les pensions alimentaires.
Le Gode chilien édicté d'abord des règles générales et communes aux diverses sortes de successions. Il distingue entre Théritier et le légataire, et aussi entre la succession à titre universel et celle à titre particulier. L'héritier est saisi du jour du décès, à moins qu'il n'y ait une condition opposée, car alors la saisine n'a lieu qu'à l'avènement, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'une condition protestative de la part de l'assignataire, auquel cas la saisine remonte au décès, à charge de Iburnir caution. Il n'y a point de présomption de survie en cas de conimonentes. Pour déterminer l'actif de la succession, on déduit les frais et les dettes, les assignations alimentaires forcées et la quarte conjugale. Pour succéder, il faut être capable à l'époque du décès, et s'il s'agit d'une libéralité conditionnelle, aussi à l'époque de l'événement de la condition; cependant le bénéficiaire n'a pas besoin d'être né au jour du décès dans certains cas, s'il l'est avant l'expiration du laps de trente ans ; il en est de même des dispositions rémunératoires. On peut aussi léguer pour fonder une corporation. Il y a des incapacités relatives : il faut noter celle entre concubins, en cas de danado ayuntamiento, celle du confesseur qui a dirigé dans les deux ans qui ont précédé le testament, celle d'un membre du couvent auquel le testateur
appartient, ainsi que ses parents ou alliés. Parmi les causes d'indignité, il faut relever celle de la personne qui a commis un attentat grave contre la vie, Thonneur ou les biens, du parent jusqu'au sixième degré, qui n'est pas venu au secours du de cujus en état de démence, de celui qui, par force, a obtenu un legs ou a empêché de tester, ou par dol a caciié le testament, l'ascendant ou le descendant de l'impubère, du dément ou du sourd-muet, qui n'a pas demandé pour lui la nomination d'un tuteur ou d'un curateur, du tuteur ou du curateur testamentaire et de Valbacea qui s'excusent sans cause légitime , de celui qui a promis de faire passer le patrimoine à un incapable. Mais les causes d'indignité ne peuvent faire tomber le testament postérieur, quand même on offrirait de prouver que le testateur les avait ignorées. L'action en indignité se prescrit par le laps de dix années ; elle n'a pas d'effet contré les tiers de bonne foi. Les débiteurs ne peuvent opposer à l'héritier son indignité. L'incapable ou l'indigne ont droit à des aliments.
Voici quelle est la dévolution de la succession ab intestat, où il n'existe d'ailleurs aucun privilège d'âge ni de sexe, ni de provenance des biens, et où le droit de représentation est admis même pour le descendant qui a renoncé à la succession de l'intermédiaire qui a été déclaré indigne, incapable ou exhérédé. D'abord viennent les descendants légitimes en concours avec le conjoint survivant ; puis les ascendants en concours avec ledit conjoint et les enfants naturels ; alors la succession se partage en cinq parts, trois pour les ascendants, une pour le conjoint, la dernière pour les
ciiiUiits naturels. Si le conjoint ou les enfants naturels manquent, on partage en quatre parts, dont les ascendants légitimes prennent trois ; s'ils manquent tous, les ascendants recueillent toute la succession. C'est Tascendant le plus proche qui hérite sans distinction de lignes. A défaut de descendants et d'ascendants, s*OHvre le troisième ordre qui se compose des frères et sœurs légitimes, du conjoint survivant et des enfants naturels ; la succession se divise en trois parts, Func pour les frères et soeuns légitimes, l'autre pour le ' conjoint, l'autre pour les enfants naturels, à défaut de Tune de ces branches, sa part accroît aux autres, les germains ont double droit. A défaut de germains, les non germains recueillent le tout. S'il n'y a pas de frères et sœurs s'ouvre le quatrième ordre : la moitié de la succession appartient au conjoint, et l'autre moitié aux enfants naturels, avec droit d'accroissement entre ces deux branches. Enfin à défaut s'ouvre le cinquième ordre, dans lequel on appelle les collatéraux, ceux du degré le plus proche, jusqu'au sixième di^gré, mais sans privilège de double lien et sans division entre les lignes. On voit que le lien du sang est négligé, non seulement il n'y a pas de division entre la famille paternelle et la maternelle, ni fente, ni re- Iciitc, mais tous les ascendants passent avant tous les eoUatérauxJa veuve concourt avec tous les héritiers, quand elle ne les exclut pas, et les enfants naturels exercent le même concours, excepté vis-à-vis des enfants légitimes. Les frères et sœurs ne viennent (|ii'iiprès, non seulement les père et mère, mais aussi les antres ascendants. En outre, le système est simple.
il se combine bien avec celui de la réserve, et il n'en résulte aucune des anomalies qui se rencontrent dans le nôtre, surtout en ce qui concerne le rang respectif, dans la réserve et dans la succession ab intestat, des ascendants et des collatéraux privilégiés.
Le Code règle ensuite la succession à Tenfant naturel. Elle passe d'abord à ses descendants, légitimes ou naturels, puis à ses père et mère naturels l'ayant reconnu, puis à ses frères et sœurs, légitimes et naturels, avec double part pour le germain, mais non pour le légitime contre le naturel ; le conjoint concourt avec les père et mère et les frères et sœurs, dans le premier cas pour le quart, dans le second cas pour la moitié.
Le Code chilien adopte à tort la décision de notre Code en déclarant que les legs faits aux successibles sont rapportables, mais ceux-ci gardent la partie du legs qui dépasse la part ab intestat.
La succession testamentaire donne lieu à de nombreuses dispositions dont beaucoup s'écartent de celles de notre Droit. Les testaments de plusieurs personnes par le même acte sont défendus, comme chez nous. Parmi les incapables de tester il faut noter l'impubère, le mort civilement. Quant à la forme, on distingue le * testament solennel et le privilégié ; le premier peut être ouvert, nuncupatif ou public, et dans un autre sens non secret ou secret. Le testament solennel public est passé devant un notaire et trois témoins, ou devant cinq témoins, l'intervention de Vescribano n'est donc pas indispensable ; deux au moins des témoins doivent être domiciliés, et un savoir lire et
écrire. Le Gode exclut les femmes, les mineurs de dix-huit ans, ceux condamnés à certaines peines et les incapables physiquement. La capacité putative et notoire du témoin suffit. La rédaction du notaire doit renfermer une foule de mentions qui nous semblent peu utiles, le lieu de naissance du testateur, les noms de ses enfants, etc. Il faut signaler comme particularité que ce testament peut être écrit d'avance par le testateur ou par toute autre personne, qu'il doit être lu par le notaire ou Tun des témoins choisi par le testateur. Si ce testament est passé sans notaire devant cinq témoins, le juge doit ensuite faire comparaître ceux-ci pour qu'ils reconnaissent leurs signatures. Le testament fermé qui répond à notre testament mystique a lieu devant un notaire et cinq témoins ; l'écrit doit être au moins signé par le testateur ; avant d'être exécuté, il est présenté au juge et les témoins viennent reconnaître leurs signatures. Toutes les formalités sont prescrites sous peine de nullité, à moins qu'il ne s'agisse de celles ayant pour but de constater l'identité d'un des comparants si celle-ci peut être établie par ailleurs • Les testaments privilégiés sont le testament militaire, le testament maritime et le testament oral, ce dernier est inconnu dans notre Droit ; il n'est permis que dans le cas dé péril imminent et ne conservé sa valeur que pendant trente jours, si le testateur survit ; dans le cas contraire, il doit dans le même délai être converti en testament écrit ; dans ce but, le juge cite tous les intéressés, ainsi que les personnes pouvant donner dei^^^ell&eAgnements et les témoins testamentaires. Oh voit qde le législateur chilien a voulu donner toutes facilités
pour la confection du testament, qu'il ne multiplie point les formalités Irritantes, et qu'il exige seulement un nombre assez considérable de témoins.
11 suit le même système en ce qui concerne la validité et l'interprétation des legs. Quoique le légataire • doive être une personne certaine, on peut cependant léguer à des établissements de bienfaisance qui ne le sont pas, et c'est alors le chef de l'Etat qui désigne; il en est de même quand le testateur lègue à son âme, ce qui, parait-il, est d'usage dans ce pays. L'erreur sur le nom ne vicie pas ; celle sur le motif peut vicier, tout est relatif sur ces points. On ne peut léguer, à condition que le légataire dispose à son tour par testament de ses biens, ce serait la disposition dite captatoire. Des incapacités relatives sont édictées. On ne doit pas s'en remettre à une autre personne pour le choix du légataire. Quand on lègue à ses parents, on est censé suivre l'ordre de la succession ab intestat. Le legs sans indication de quantité ou de quotité, est cependant valable s'il est fait au profit d'un établissement de bienfaisance. L'accroissement entre légataires a lieu cum onere, mais il n'est pas forcé ; si les appelés au legs le refusent, il sera attribué au bénéficiaire de la charge qui pouvait grever ce legs. Les conditions qui consistent en un fait déjàpassé sont nulles, s'il n a pas existé, et annulent la disposition. Si la condition se réalise du vivant du testateur, que celui-ci le sût en testant et qu'il s'agisse d'un fait pouvant se répéter, •on présume que le testateur a exigé sa répétition, dans le cas contraire la condition est réputée non remplie ; au cgntraire, elle sera réputée remplie dans tous les
cas, si le testateur n^en avait pas connaissance. La condition de ne pas attaquer un testament ne s'applique pas à la nullité pour vice de forme. Celle de iio pas se marier est réputée non écrite, à moins de ne pas dépasser Tàge de vingt-cinq ans ; la condition de rester en viduité est nulle, à moins qu'on n'ail des enfants, mais on peut léguer à une femme un usufruit ou une pension pour le temps qu'elle restera veuve ou célibataire. On peut aussi imposer la condition de se marier ou de ne pas se marier avec telle personne, et celle d'embrasser telle ou telle profession. Quoique le terme ne forme pas d'ordinaire condition, le tesUileur peut y subordonner la saisine du droit. Le legs a terme certain, mais indéterminé, exige que le légataire soit vivant lors de l'événement ; le terme ijiecrtaîn équivaut toujours à une condition. Le legs d'un usufruit est présumé fait pour la vie ; au profit d'un établissement public, il dure trente ans ; -s'il est alimen. taire, il ne prend pas fin par la mort civile. Le legs modal forme une catégorie à part, à côté du legs^ eojulitionnel et de celui à terme ; le légataire n'est pas tenu de fournir caution pour le cas d'arrivée de la condition résolutoire. La condition modale, impossible, immorale ou illégale, non seulement est nulle, mais rend nulle la disposition ; il y a là une grande dillërence d'avec le Droit français, c'est beaucoup plus logique, la diflcrence, irrationnelle, ici entre l'acte gratuit et celui à titre onéreux se trouve détruite. Quand le mode et répoque de l'exécution de la charge ne sont pus fixés, le juge peut les déterminer, en laissant au légataire grevé un bénétîce au minimum d'un cinquième. Eu eus
de déchéance, la succession en profite, mais devra exécuter la charge imposée. On peut léguer la chose d'autruî en ordonnant à ses héritiers de Tacheter ; si le propriétaire s'y refuse ou veut vendre un prix excessif, le légataire aura droit à l'estimation ; si la chose avait été déjà acquise par le légataire, le prix ne lui en serait dû que si l'acquisition avait eu lieu à titre onéreux. Le legs d'un objet qui n'est pas dans le patrimoine du testateur ou de son successeur grevé est nul, à moins qu'il ne résulte dti testament que le testateur le savait, ou que le legs ne soit fait à un descendant, ou à un ascendant, ou au conjoint, alors la valeur en serait due, Si la chose d'autiui est devenue la propriété du testateur avant son décès, ou celle de la personne grevée du legs, ce legs s'exécutera en nature; si l'achat a été fait par la personne grevée du legs depuis le décès, le legs s'exécutera eu valeur. Lorsque le testateur lègue une chose dont il n'a qu'une part indivise, il n'a entendu léguer que sa part. S'il a indiqué où se trouve l'objet légué et qu'on ne le retrouve nulle part, on doit une chose pareille. Le legs d'objets in génère ne se trouvant pas dans la succession s'exécute par la livraison d'une qualité moyenne. Beaucoup de legs nuls^ par exemple pour indétermination de l'objetlégué, deviennent valables quand il s'agit des proches parents; ici la qualité du léiçataire influe sur le legs. On peut laisser le choix à un tiers ; si celui-ci refuse de le faire, c'est encore la qualité moyenne qui est due. Lorsque des dépendances ont été annexées à l'objet primitif du legs, qu'elles y sont jointes îndi visiblement, et qu'elles ont plus de valeur que l'objet primitif, le légataire c. c. 5
devra se contenter de la valeur du legs priinitif; en cas de legs d'un sol plus tard surbàti, le Ic^ntaiic n'a droit qu/à la valeur du sol, c'est Tapplicalion do ce qui précède. Il est interdit de léguer sous condition d'inaliénabilité, mais la clause est seulement réputée non écrite, elle est môme valable si le but a été de sauvegarder plus énergiquement le droit d'un tiers. Le legs général de toutes les dettes ne s'en tond que de celles qui existent lors du testament. Les rucoiinaissanccs testamentaires d'une dette sont considérées comme des legs, s'il n'existe pas d'autres titres. Lr legs d'aliment s'exécute de la manière dont le testateur avait déjà exécuté de son vivant. Gehu laît pour l'éducation d'un enfant dure jusqu'à Tâgede vingt-cinq ans. L'aliénation emporte révocation du legs, La pliif part de ces cas sont décidés en France non par It* texte de la loi, mais par la doctrine et la jurisprudence; les solutions législatives sont bien préférables.
Le législateur chilien s'occupe ici de la donation à cause de mort : elle n'est permise, comme cliez nous, qu'entre époux, et est d'ailleurs toujours révocable- Cependant, suivie de tradition, elle transmet Tusufinit, c'est un legs anticipé ; le prédécès du donateur sans révocation la rend irrévocable.
Le droit d'accroissement a donné lieu, dans leDroil romain et aussi dans le nôtre, aux distinctions les plus subtiles ; le Gode chilien le règle assez simplement- Il n'a pas lieu entre les assignataires de parties ou de quotes-parts distinctes, mais si on lègue à deux personnes le même objet par portions égales, il y a lieu k accroissement. La conjonction verbis n'est pas prise
en considération ; cependant si les vocations ont lieu jmr testaments différents, il y a révocation de la première. Il y a conjonction, lorsque les légataires sont unis parle mot : et. On peut répudier raccroissement, mais on ne peut Taccepter en répudiant sa propre part, il a lieu avec charges. 11 existe entre coassignataires d'un droitd'usufruit ou de rente viagère, et même alors le droit subsiste après la saisine ; c'est plutôt uneréversil)ilité jusqu'au dernier décès. Le testateur n'a pas hi faculté de l'interdire.
La substitution est vulgaire ou fidéicommissaire. La première s'ouvre aussi bien en cas de renonciation iju en cas de prédécès, et même celle stipulée pour un de t es cas est présumée l'être pour les deux ; chaque substitué, lorsqu'il y en a plusieurs au même degré. Test pour la même quote que celle de son institution. La substitution est dévolue avec chargés. Elle n'est jamais sous-entendue : le légataire n'est point représenté par ses enfants. La substitution vulgaire empêche l'accroissement. Quant à la fidéicommissaire, il en est traité à propos de la propriété fiduciaire. En cas de doute , la substitution est présumée vulgaire et non fidéicommissaire.
La réserve ou légitime est intermédiaire entre la succession ab intestat et celle testamentaire. C'est un des sujets où les législateurs hispano-américains excellent, en admettant, bien entendu, qu'il n'y ait pas lieu d'introduire la liberté illimitée de tester, ainsi que Ta fait le Gode mexicain. Il faut même distinguer la légitime proprement dite, la quarte conjugale et la mejora, enfin les assignations forcées alimentaires.
La légitime d'ailleurs dans toutes ces variétés porte le nom générique d'assignation /orcée. Les aliments consistent dans ceux dus par le de cujus, par exemple, à ses enfants illégitimes reconnus par le testament ; dans le Code mexicain c'est la seule des réserves, mais étendue à d'autres parents, qui a été conservée. La portion conjugale n'est donnée qu'au conjoint n'ayant pas de ressources suffisantes et non coupable ; on n'apprécie la situation de fortune qu'au moment du décès pour parvenir à un règlement fixe, peu importent désormais les fluctuations du patrimoine du survivant. Mais l'indigence n'a pas besoin d'être absolue , la succession fournit ce qui manque pour vivre. On doit imputer, comme dans notre loi française, tout ce qui a été donné ou légué à l'époux, et même sa part d'acquêts. La portion conjugale est du quart vis-à-vis des héritiers autres que les descendants, et vis-à-vis de ceux-ci, d'une part d'enfant. La légitime proprement dite est attribuée aux descendants et aux ascendants légitimes et aux père et mère naturels ; les frères et sœurs en sont exclus. Elle s'élève à la moitié de la succession après prélèvement des dettes, des aliments dus et de la quarte conjugale; mais s'il y a des enfants ou des descendants, la portion disponible, toujours de moitié, se divisera en deux parts, Tune dont on pourra disposer au profit de toute personne, l'autre (mejora) qu'on ne pourra donner qu'aux descendants. Pour former la masse soumise au calcul, on réunit, comme chez nous, aux biens existants toutes les donations faites soit à des successibles, soit à des étrangers. La réserve d'un héritier, s'il vient à faire défaut, accroît aux autres.
ce qui tranche législativemcnt une question qui a été vivement controversée en Droit français ; les diminutions faites à la quarte conjugale pour le cas où le conjoint possède quelques biens accroissent aussi aux héritiers et R leur réserve ; enlin la partie du disponible dont le de cujus n'a pas disposé y accroît aussi ; la réserve grossie de tous ces affluents prend le nom de réserve effectwe ; il faut noter que ces affluents ne proiîtent pas au conjoint en concours avec des enfants. Lorsqu'on a donné une valeur imputable sur la légitime et que cette valeur excède la moitié de la masse fictive <le la succession, on Timpute sur le quart aflecté aux mejoras. Si celles-ci dépassent le quart de la masse, Texcédenl s'impute sur le quart restant et formant le disponible ordinaire, et ce, par préférence aux autres dispositions ; il en résulte que sur le disponible les descendants donataires ou légataires auraient un privîlrge vis-à-vis des donataires ou légataires étrangers, ce qui forme une constitution tout à fait originale du dîspomble. La mejora peut être attribuée à un seul des «lescendants. Pour éviter la fraude et Temploi du quart des mejorassiïi profit d'étrangers, le législateur interdit de grever de charges au prolit de ceux-ci l'attribution «le cette quarte. Le de cujus peut lixerles biens qui comprennent la légitime. Tous les legs, toutes les donations faîtes à un successible qui l'était déj^ à cette époque s'imputent sur le légitime, à moins qu'ils ne soient faits à titre de mejora (la mejora remplace notre préciput), c'est notre rapport ; les frais d'éducation ne s'imputent pas plus sur la mejora que sur la réserve, elle de cujus n'aurait même pas le droit de les
déclarer imputables. Lorsque la donation a été faite à titre de légitime à une personne alors et depuis non réservataire, elle est nulle ; il en est de même si, réservataire à cette époque, elle avait cessé de l'être depuis par incapacité, indignité ou exhérédation ou par le rang préférable d'un autre successible ; mais si c 'ost le descendant du donataire qui succède, il devra le rapport. La même nullité atteint la donation faite, à litre de mejora, à celui qui se croyait descendant du donateur. Les sommes déboursées pour payer les dettes du successible s'imputent sur sa légitime, et si le de ciijus ne le veut pas, sur la mejora. Le disposant peut s'interdire au profit d'un de ses successibles le droit de constituer une mejora ; sll y contrevient, le nouvel attributaire devra indemniser le bénéficiaire de cette clause. Le donataire d'un objet imputable sur la réserve ou sur la mejora a le droit de la garder en nature, et si elle est supérieure à ce qui lui revient, il aura l'option de payer le retour en argent ou de restituer l'un des objets excédant ses droits. Telle est la théorie un peu compliquée de la mejora. L'action en réduction est prescrite après un délai de quatre ans.
Le correctif de la réserve est l'exhérédation, correctif inconnu de notre Droit, mais que les autres nations latines ont emprunté au Droit romain. Le Code énumère les causes d'exhérédalion qu'il faut rapprocher de celles d'indignité. On doit y relever le fait de s'être marié sans le consentement de l'ascendant, cehii de s'être livré à des vices infâmes. L'exhérédation est expresse, et la cause doit en être indiquée, et en outre, approuvée par le tribunal, soit du vivant, soit depuis la
mort du testateur ; la preuve en incombe aux autres héritiers, à moins que l'exhérédé n'ait pas réclamé pendant un laps de quatre ans. La dette alimentaire survit à moins d'injure atroce.
Après l'ouverture de la succession l'héritier doit prendre parti, accepter ou répudier; il ne peut le faire avant le décès, mais n'est pas obligé d'attendre l'événement de la condition ; l'acceptation ne peut être conditionnelle, ni à terme, ni partielle ; mais en cas de transmission, chaque héritier delà seconde succession peut prendre un parti différent dans la première ; on peut d'ailleurs accepter une assignation et en refuser une autre, mais non répudier seulement celle grevée de charges, à moins de saisine séparée résultant d'accroissement, de transmission ou de substitution. Le légataire qui a soustrait un objet de la succession perd tout droit et doit restituer le double. On peut être contraint à prendre parti dans les quarante jours de la demande, pendant ce temps on ne peut être autrement poursuivi ; si l'on ne comparait pas, il est nommé à la succession un curateur qui accepte pour l'héritier sous. bénéfice d'inventaire ; le délai expiré, l'héritier est réputé renonçant. L'acceptation est irrévocable, à moins de lésion grave réduisant l'assignation à moitié et résultant de la découverte d'un testament. La répudiation est irrévocable aussi, contrairement à ce que décide le Droit français. Si dans la quinzaine du décès la succession ou une quote-part de celle-ci n'a pas été acceptée par un héritier et qu'il n'y ait pas d'exécuteur testamentaire^ le juge déclare la succession vacante, nomme un curateur, fait publier la
situation ; que si Tua des héritiers accepte, il a la gestion du tout, fait fonction de curateur, mais ne fournit pas caution. L'iiéritier acceptant est tenu ultra vires, s'il a fait acte d'héritier avant la confection d'un inventaire ; cette obligation es t ainsi conditionnée ; chez nous la confection d'un inventîiire n'empêcherait pas cette conséquence en pareil cas. Par une nouvelle divergence, l'iiéritier déclaré liériticr pur et simple sur la poursuite d'un créancier le devient à l'égard de tous ; en Droit français il ne l'est (jue relativement à celui-là. Le Code péruvien institue le bénéfice d'inventaire ; si les cohéritiers ne sont pas d'accord sur le genre d'acceptation, celle-là s'impose, tandis qu'en France chacun peut prendre un parti différent. C'est que le système de la relatwité y règne, tandis qu'en Droit chilien c'est le principe contraire. L'héritier bénéficiaire doit prester la culpa levis. C'est le juge qui après le paiement des dettes appelle les intéressés, fait rendre compte et décharge l'héritier.
Un titre est consacré à la pétition d'hérédité, titre qui fait défaut à notre Code. Il faut le rapprocher de celui de l'action en revendication ci té plus haut, et dont les règles restent applicables, sauf dérogation. L'héritier apparent de bonne foi ne répond des aliénations et des détériorations que de in rem vei^so ; l'héritier véritable a une action contre les tiers détenteurs. Le droit se prescrit par trente ans, et Faction subsidiaire, en cas de revendication directe contre les tiers acquéreurs, par dix ans.
C'est avec un soin extrême que les législations hispanoaméricaines s'occupent de l'exécuteur testamentaire.
de l'albacea ; il y a lieu de noter ici quelques-unes des règles y relatives. La veuve qui est Valbacea de son mari perd cette qualité en cas de convoi. La mission n'est pas forcée, mais si on la refuse sans motif grave, on perd tous droits aux legs. Ces fonctions ne peuvent se déléguer ni se transmettre par succession ; tous les exécuteurs sont tenus solidairement. L'exécuteur doit l'aire publier l'ouverture de la succession par des insertions et citer les créanciers, il doit exiger lors du partage qu'on mette de côté somme suflisante pour payer le passif. Il peut avoir la saisine. Il répond de la culpa levis. Il a droit à des honoraires tixés par le testateur, à défaut par justice. La durée de ses fonctions est d'un an s'il n'y a pas eu d'autre fixation. Une exécution testamentaire sui generis est l'exécution fiduciaire ; le Code chilien lui consacre quelques dispositions. L'exécuteur doit alors certifier par serment qu'il n'est pas chargé de transmettre à un incapable ou un objet illicite. Il peut être contraint à fournir caution. Enfin ses fonctions ne peuvent dépasser quatre ans ; on ne peut le contraindre à révéler la mission secrète qui lui incombe.
I^e partage clôt l'indivision ; c'est le dernier acte de la procédure héréditaire. Si l'un des cohéritiers vient à décéder, chacun de ses propres héritiers peut exiger le partage de la succession transmise, mais ils ne formeront qu'une seule personne et devront agir ensemble ou par l'intermédiaire d'un mandataire commun. Ici intervient un nouveau personnage juridique, le partidor, qui doit être autre que les indivisaires et que Valbacea; le de cujus peut en nommer un par acte public ; il est
chargé de procéder au partage ; sa mission n'est pas Ibreée, mais s*il refuse, il encourt les mêmes déchéances que Valbacea lui-même ; s'il accepte, il doit prêter serment. Il a le devoir de terminer le partage dans un délai de deux ans, le testateur lui-même ne pourrait |>[*oroger ce délai. Il lui est ordonné de mettre en réserve somme suffisante pour le paiement des dettes^ sous peine d'être responsable. S'il y a plusieurs coassîgnataires du même objet, il l'adjuge à celui qui en offre le prix le plus élevé, cependant chacun peut demander ladmission d'enchérisseurs étrangers ; si aucun n'oUVe l'estimation, le réservataire sera préféré; lors du partage, on peut établir des servitudes, et aussi attrii)uer la nue propriété à l'un, l'usuirnit à l-autre. Le partage à l'amiable peut avoir lieu, même catreincaj)ables, s'il est ensuite homologué par justice. Les assigiiataires d'objets en nature ont droit aux fruits à partir de l'ouverture de la succession, à moins de terme ou de condition suspensive, mais ceux d'objets in grnere, seulement à partir de la mi&e en demeure. Le partage a un effet rétroactif. La garantie pour éviction est due, mais elle se prescrit au bout de quatre ans. La rescision a lieu pour lésion de plus de moitié ; celui qui a aliéné sa part est non recevable il l'invoquer, à moins qu'il ne s'agisse d'erreur, de violence ou de dol.
Les dettes héréditaires se divisent en proportion des quotes-parts de chacun ; l'insolvabilité d un des héritiers ne retombe pas sur les autres, sauf dans le cas où lors du partage on n'aurait pas mis à part somme suffisante pour payer les dettes. Quand il s'agît d'une
pension alimentaire, le paiement doit se faire d'avance, et sans qu'il y ait jamais lieu à répétition. De plein droit les legs pour œuvres pies sont exonérés de toute contribution aux dettes ; il en est de même des legs alimentaires doublés d'une obligation légale ; le légataire n'est d'ailleurs jamais tenu qu'm^rà cires, à charge de faire constater les valeurs. Si l'usufruit d'un bien est transmis aune personne et la nue propriété à une autre, toutes les deux ne seront considérées que comme une seule pour la répartition du passif; quant à la division entre elles, elle sera faite comme en Droit français ; les charges du legs consistant en pensions périodiques sont entièrement supportées par l'usufruitier; les règles sont les mêmes entre le fiduciaire et le fidéicommissaire. Le paiement des créanciers se fait, commQ dans notre Droit, à mesure qu'ils se présentent, à défaut d'opposition ; on ne doit cependant payer les legs qu'après les dettes, à moins que les légataires ne fournissent caution.
Le bénéfice de séparation clôt le système des garanties propres à la succession. Il y a déchéance, entre autres cas, lorsque les biens de la succession sont sortis des mains de l'héritier ou se sont confondus avec les siens. La séparation demandée par un seul profite à tous, c'est le contraire de ce que décide notre Droit ; ce qui excède le montant des sommes dues aux créanciers qui l'ont invoquée accroît au patrimoine de l'héritier et sert à payer ses créanciers en concours avec les autres. On ne peut s'attaquer aux biens de l'héritier en ce cas qu'après avoir épuisé ceux héréditaires ; même ensuite les créanciers héréditaires sont
primés sur les biens propres par les créanciers personnels de l'héritier. Pendant les six premiers mois, riiéritier ne pourra aliéner les biens héréditaires au préjudice de ceux qui auront demandé la séparation, à moins que ce ne soit précisément pour le paiement des dettes. Cette séparation des patrimoines diffère sur plusieurs points de celle qu'organise notre Code. L'effet en est absolu et non relatif ; le concours des créanciers héréditaires et de ceux personnels de Théritier n'est plus réglé de la môme façon. Les délais ne sont plus identiques, d'ailleurs le Code chilien ne distingue pas sous ce rapport entre les meubles et les immeubles . Il n'y a plus de nécessité d'inscription. Tel est le livre de la succession, un des plus curieux de cette législation américaine.
Le sujet des donations, même entre vifs, est l'annexe de celui des successions. Elles tiennent au legs par plus d'un côté et en diffèrent surtout par Tirrévocabilité. Il faut, pour être capable de recevoir, exister au moment de la donation, et si celle-ci est conditionnelle, aussi à l'époque de l'événement de la condition; on peut cependant s'affranchir de cette règle s'il s'agit de personnes dont au moment de la disposition on espérait seulement l'existence, alors leur surveiiance dans les trente ans suffit, ou s'il s'agit de promesse de récompense. On peut disposer au profit d'établissements non encore existants, dont on demande la fondation. La renonciation à une succession, môme dans un but de libéralité, ne constitue pas une donation, cependant les créanciers peuvent se faire autorise i- à exercer les droits de leur débiteur renonçant. Il ne
suffît pas, pour caractériser la donation, qu'il y ait appauvrissement d'une part, il faut qu'il y ait enrichissement de l'autre. Quant à la forme, il faut un acte authentique inscrit sur un registre, la remise de dettes elle-même est soumise à cette exigence. L'insinuation est nécessaire dès que la donation excède ^oo pesos, elle consiste dans l'autorisation du juge. En cas de doute, la donation à terme ou conditionnelle doit être constatée par un acte authentique ou privé, puis inscrite et insinuée. Celles onéreuses ou contractées en faveur du mariage doivent être établies par un acte authentique en énonçant la cause ; celles avec charge doivent être insinuées. Celles à titre universel exigent, en outre, un inventaire solennel des biens. Les donations fidéicommissaires sont sujettes u rinsinuation. Le donateur de l'universalité de ses biens doit se réserver ce qui lui est nécessaire pour vivre, il a droit à une pension contre le donataire ; en outre, s'il n'a pas encore exécuté, et qu'il soit pour- Buivi, il peut opposer le bénéfice de compétence. Comme chez nous, le donateur peut révoquer jusqu'à la notification de lacceptation, mais pour les donations faites à charge de restituer, racceptation du fiduciaire suffit ; le fidéicommissaire peut répudier tout de suite, mais il ne peut accepter qu'après l'échéance de son droit : en attendant, le disposant et le fiduciaire peuvent d'accord faire tous les changements (ju'ils désirent, môme substituer un fidéicommissaire 11 un autre, ou révoquer le fîdéieommis. Aux donations on applique en partie les règles des contrats, en partie celle des legs ; c'est ainsi que le donataire à
litre universel a, vis-à-vis des crëanciers antérieurs, les mêmes obligations que Théritier ; on peut même lui imposer les dettes postérieures jusqu'à concurrence d'une certaine somme indiquée dans Tacte. La donation d'une quote-part ne prive pas d'ailleurs les créanciers des actions qu'ils avaient sur le bien donné, à moins qu'ils n'acceptent le donataire pour débiteur par une novation sui generis, Même dans les donations d'un bien particulier, on peut soumettre à la condition de payer les dettes jusqu'à un maximum. Pour ne pas être tenu au delà, le donataire doit faire constater la valeur par une estimation.
La donation n'est pas révocable pour cause de survenanced'enfants,àmoins de stipulation expresse. Elle l'est pour inexécution des conditions, mais alors, il est dû restitution au donataire de ce (ju'il a déjà payé jusqu'à concurrence de Tenrichissement* cette action dure quatre ans à partir du jour de la mise en demeure. Enfin, il y a révocation pour ingratitude dans les mêmes cas que ceux d'indiguité, Taction se prescrit aussi par un laps de quatre années à partir du jour où l'on a connaissance du fait. Toutes ces actions révocatoires n'ont pas d'exTet contre les tiers, excepté quand l'acte de donation dûment transcrit porte la condition, ou lorsqu'auparavanl le donateur a notifié au sous-acquéreur l'intention de poursuivre, ou lorsque l'action ou la constitution de droits réels sont postérieurs à l'action intentée.
Le livre quatrième et dernier des obligations en général et dés contrats est moins remarqual)le que ceux qui précèdent, quoiqu'il présente encore des so-
lutions de détail qu*U est bon de signaler à Tattention. Toute cette partie du Droit dérive, chez toutes les législations latines, du Droit romain, elle en est le développement rectîligne et logique, procédant d'une manière, pour ainsi dire, n^athématique et déductive. Tout le monde sait quel a été le processus de ce droit primitif. Les obligations et les actions, deux parties du Droit romain qu'il n'est guère possible de séparer, se sont dégagées peu à peu des iormalités matérielles, desquelles elles étaient issues, pours'alïîner et même s'idéaliser enfin outre mesure. On s'y préoccupait peu de l'utilité pratique, mais surtout de la rectitude du raisonnement, et la forme première très rigide y resta toujours empreinte; tout y était de droit strict, et ce ne fut qu'à une époque de décadence et auparavant par un droit parallèle, le droit prétorien, que l'équité et la bonne foi y pénétrèrent. Les législations néo-latines, par exemple la nôtre, y ont ajouté une nouvelle dose de bonne foi, mais sans y introduire l'esprit pratique. Les Codes hispano-américains y ont mieux réussi, et c'est ce qu'ils ont gagné à ce point de vue que nous voudrions mettre en relief;
Le Gode chilien traite d'abord des obligations en général, quant à leur formation et à leurs modalités, puis de leur effet, de leur interprétation, de leurs modes d'extinction et de leur preuve, ensuite, il jpasse en revue les divers contrats, parmi lesquels il comprend le contrat de mariage, et il termine par la prescription. Il entremôle aux obligations re et à celles consensUy les quasi-contrats et les quasi-délits. Comme on le voit, cet ordre est loin d'être logique, d'autant
que la prescription libératoire yv entraine par voie d'attraction la prescription acquisitive ; ce sujet de la prescription embarrasse tous les législateurs codiliants qui ne savent Jui trouver une place naturelle. Le contrat de mariage devrait être rajiproché du droit des personnes. La preuve n'est pas spéciale au droit des obligations. Tous ces défauts se retrouvent dann iiotre Code.
Il s'agit d'abord de poser les règles de la capacité et du consentement. Ici on peut reprocher les mômes défauts d'ordre, le consentement ne se rapportait pas exclusivement à la formation du droit des obligations. Le Code range, parmi les incapables, les impubères et les sourds-muets qui ne peuvent s'engager par écrit, leurs obligations ainsi que celles des déments, ne lais- ' sent même pas pour résidu une obligation naturelle; sont incapables aussi, d'incapacité relative seulement, outre les prodigues , etc. , les religieux et les persoîines juridiques. Le Code reconnaît expressément la validité de la stipulation au profit d'un tiers, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit l'accessoire d'une autre pour soi-même, seulement elle est révocable jusqu'à l'acceptation du tiers, expresse ou tacite, on reconnaît aussi la validité de la promesse pour autrui, la sanction consiste en dommages-intérêts à défaut de ratification. L'erreur de droit ne vicie pas; celle sur la personne ne le fait que si sa considération a été principale, condition qui n'est cependant pas indispensable pour obtenir des dommages-intérêts. Le dol n'a pas besoin non plus d'être déterminant pour produire ce dernier effet vis-à-vis de l'auteur du dol ou de celai
qui en bénéficie, le premier étanlj^tenu de tout le dommage, le second, seulement de son enrichissement, distinction que ne fait pas notre Code. On ne peut pactiser avec le de cujus au sujet de la réserve. Sont des objets illicites, entre autres, les choses saisies^ celles litigieuses, à moins qu'il n'y ait autorisation du juge, les dettes de jeux de hasard, la vente des livres prohibés. La mention de la cause dans l'obligation n'est pas nécessaire. On ne peut répéter ce qu'on à payé sciemment pour une cause illicite. Les obligations naturelles ne donnent pas d'action, mais font réjeter la demande en répétition.
Les modalités d'obligations que le législateur chilien parcourt sont les mêmes que celles énumérées par le Gode français ; conditionnelles ou modales, à terme, alternatives, facultatives, de corps certain ou de genre. Si la condition est négative et d'une chose physiquement impossible, l'obligation est pure et simple, mais si elle est négative et d'une chose immorale, l'obligation est nulle. La po testa tive pure et simple vicie le contrat, celle qui dépend, non de la seule volonté, mais d'un fait volontaire d'une des parties ne vicie pas; à plus forte raison, la condition mixte qui dépend à la fois de la volonté du débiteur et de celle d'un tiers ou du hasard. La condition suspensive positive d'un fait impossible, illégal ou immoral, rend la convention nulle; celle résolutoire dans le premier cas est réputée non écrite. On voit que ces points importants dont la formule nette est abaadonnée chez nous à la doctrine, ont été précisés ici par les textes. On considère la condition potestative comme défaillante et la
négative comme accomplie quand il devient certain que l'événement n'arrivera pas ou quand le temps dans lequel il devait s'accomplir, est écoulé. L'événement delà condition résolutoire n'emporte pas la restitution des fruits intérimaires. Lorsqu'on doit un meuble sous condition résolutoire, on peut l'aliéner valablement et les acquéreurs de bonne foi sont à l'abri; il en est ainsi, même pour les immeubles, à moins que la condition n'ait été stipulée par acte authentique et transcrite. La condition non arrivée n'empêche pas de transmettre le droit aux héritiers, mais il en est autrement, non seulement en matière de legs, mais aussi en matière de donation. Dans l'obligation alternative, le choix appartient au débiteur, il peut alors détruire ou aliéner un de ces objets et ne doit plus que l'autre; si le créancier a l'option, et que l'un des objets ait péri par la faute du débiteur, il peut choisir même celui qui a péri, dont on lui paiera la valeur. L^obligation facultative ne donne lieu à aucune remarque. Dans celle avec clause pénale, cette clause peut être promise par un tiers pour le défaut de ratification, ou en cas de stipulation au profit d'autrui, ces combinaisons sont valables, et s'il y a un délai, la peine n'est encourue que par la mise en demeure, lorsque l'obligation est positive ; dans le cas contraire, elle l'est dès l'exécution du fait prohibé. En cas d'exécution partielle acceptée^ la peine est diminuée en proportion. Le débiteur ne peut s'exonérer en prétendant qu'il n'y pas eu de préjudice. Le créancier peut opter entre l'obligation principale et la clause pénale. Celle-ci, quand il s'agit- de sommes d'argent, emporte un
maximum, elle ne peut excéder le double de Tobligation principale ; en outre, en cas de mutuum, on ne peut dépasser le maximum des intérêts qu'il est permis de stipuler, et s*il s'agit de valeur indéterminée, le juge a un pouvoir discrétionnaire.
La matière des obligations solidaires et celle des obligations indivisibles sont des^ plus subtiles de tout le Droit Civil. La première a pris sa source dans l'obligation corréale née de la stipulation, avec tout le formalisme et la rigueur de celle-ci. Les interprètes du Droit romain sont venus ensuite la dénaturer et lui tirer ses qualités, sans en corriger les défauts, et même en lui en ajoutant de nouveaux, par exemple, l'idée du mandat réciproque. Le Code chilien a suivi la tradition. Le débiteur peut payer à l'un quelconque des créanciers solidaires, à moins qu'il n'ait été poursuivi par l'un d'eux. Le paiement et tous les modes équivalents au paiement entre le débiteur et l'un des créanciers, éteignent la dette d'une manière absolue. La remise de dettes consentie par le créancier à lun des débiteurs solidaires ne profite aux autres que pour une part; la novation a, au contraire, un effet libératoire absolu. Si la chose périt par la faute ou après la mise en demeure d'un des débiteurs, ils doivent tous solidairement la valeur, mais l'action en dommagesintérêts n'est possible que contre le débiteur en faute, c'est l'effet du prétendu msnidai ad perpetuandanij et non. ad augendam obligationem. Les obligations indivisibles sont d'une nature encore plus abstruse, et la subtilité juridique y a trouvé pleine carrière ; le Gode chilien en traite très succinctement. Il décide
— Bique la prescription interrompue vis-à-vis de Tun des débiteurs Test contre tous.
A propos des effets des obligations le Code cliilien établit dune manière nette, la théorie bien connue des trois fautes : la lata, la lens, la lenssima, suivant que le contrat a eu lieu dans Tintérêt de Tautrc partie, dans l'intérêt commun, ou dans celui de la partie en faute seulement. En ce qui concerne le cas fortuit, la règle est la même qu'en Droit français. Il en est de même de la théorie des risques ; en outre, le débiteur doit les supporter, s'il avait promis successivement la même chose à plusieurs personnes. Il y a mise on demeure quand l'exécution n'a pas eu lien dans le délai stipulé : dles interpellât pro homine, (juand la chose ne pouvait être exécutée que pendant un certain temps, enfin quand il y a eu poursuite; le principe n'est donc pas le même que chez nous. Dans les contrats bilatéraux, on n'est jamais en demeure, tant que l'autre partie n'offre pas d'exécuter de son côté. La mise en demeure a pour effets outre les dommages" intérêts, de permettre au créancier d'opter entre l'exécution forcée par le débiteur, celle par un tiers ou la résolution. L'obligation de ne pas faire se résout eu dommages-intérêts, si l'on ne peut détruire ce qui a été fait. L'indemnité comprend le damnum emerg^ervi et le lucrum cessanSj elle est due du jour de la contravention, s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire. L'étendue des dommages-intérêts, en ce qui concerne les préjudices prévus ou imprévus, directs ou indirects, est la même que dans notre Droit. Il en est ainsi pour ceux relatifs aux obligations de sommes
d'argent. La promesse de réaliser un contrat donne lieu à quelques dispositions spéciales^ elle n'est valable qu'à condition d'être écrite, et de renfermer un terme ou une condition qui fixe Tépoque, et à celle que tout soit convenu de manière qu'il ne manque que les dernières formalités; ces prescriptions, très sages, doivent couper court à bien des procès. Les règles d'intcrprélation sont peu nombreuses ; l'une d'elles est à noter. Les clauses qui ont été dictées par l'une des parties, soit créancière, soit débitrice, s'interprètent contre elle lorsque l'ambiguïté vient de Tinsuffîsiinee des explications qu'elle aurait du fournir.
Les modes d'extinction des obligations sont ceux classiques. En ce qui concerne le plus direct, le paiement, 11 faut faire plusieurs remarques. Lorsqu'il s'agît de sommes périodiques, le paiement de trois termes consécutifs fait présumer celui des termes antérieurs, cette présomption n'existe pas en Droit français. Celui qui paie à l'insu du débiteur a un recours contre lui, mais n'est pas subrogé dans les garanties du créancier ; celui qui paie malgré le débiteur, ne peut se faire rembourser par lui, à moins de subrogation conventionnelle. Le paiement fait de bonne foi au porteur du titre reste valable. Celui fait au créancier est nul, si ce dernier n'a pas l'administration de ses biens, sauf l'action de in rem verso. Le mandat de poursuivre en justice n'emporte pas celui de recevoir. Le mandataire convenu entre le débiteur et le créancier à l'effet de recevoir, ne peut être révoqué que du consentement mutuel. Sauf stipulation contraire, le paiement se fait au domicile du
débiteur, mais si ce domicile a changé depuis, on peut payera Tancien. Quoiqu'on ne puisse faire un paiement partiel, le juge peut cependant, en cas de litige sur une partie de la créance, ordonner le paiement de celle non contestée; s'il y a plusieurs dettes, on peut solder séparément Tune d'elles. La subrogation transfère le droit contre tous les coobligés ; mais, d'autre part, le créancier a préférence contre le subrogé pour tout ce qui lui reste dû. Si plusieurs personnes ont prêté des fonds pour payer, il n'y a pas de préférence entre elles. La cession de biens ne peut être admise, qu'à charge de prouver que l'insolvabilité ne résulte pas de la faute. L'acceptation en est obligatoire pour les créanciers, sauf dans certains cas. La cession comprend tous les biens, sauf ceux insaisissables : ceux-ci comprennent les deux tiers du salaire des fonctionnaires, si ces deux tiers n'excèdent pas 900 pesos, et les pensions servies par l'Etat ou les créances alimentaires. La cession des biens a, entre autres effets, celui de libérer des poursuites, et défaire obtenir le bénéfice de compétence lorsque le débiteur de bonne foi est poursuivi sur les biens acquis depuis, pour des dettes antérieures. Ce bénéfice appartient aussi, d'ailleurs, aux ascendants et aux descendants, sauf dans les cas qui autorisent l'exhérédation, au conjoint non divorcé par sa faute, aux frères et sœurs, aux coassociés, et aux donateurs. Les créanciers peuvent laisser à celui qui a fait cession l'administration de ses biens; la majorité décide. La cession ne profite pas aux coobligés, débiteurs solidaires ou cautions.
La novation donne lieu à l'observation de diver-
gences peu nombreuses. Le Code décide que si Tancienne convention était pure et simple,* et la nouvelle conditionnelle, on çice versa, il n'y a pas de novation tant que la condition est en suspens, cette condition porte sur la novation même. Le créancier qui a i libéré le débiteur primitif n'a plus d'action contre lui, même en cas d'insolvabilité survenue de nouveau. Quoique la novation s'opère sans la substitution d'un nouveau débiteur, les gages et hypothèques de la première dette ne passent pas à la seconde. La novation libère les codébiteurs solidaires et les cautions, mais si cette novation ne consiste qu'en une addition, ils restent obligés dans les limites de la première obligation ; de même, en cas d'addition d'une clause pé-. nale, ils restent tenus de l'obligation principale, à moins qu'on n'ait stipulé que la clause pénale remplacera celle-ci. La prorogation de délai, sans être une I novation, met fin au cautionnement, aux gages et hy-
pothèques. Pour la remise de dette, il faut remplir les
i formalités des donations. La compensation est légale,
I comme en Droit français, et soumise aux mêmes con-
^ ditions. Un des codébiteurs solidaires ne peut l'opposer du chef d'un codébiteur. Le mandataire peut
1 opposer au créancier du mandant sa propre créance
en donnant caution de ce que le mandant ratifiera cette compensation. Le débiteur cédé non acceptant peut opposer toutes les compensations dont la cause est née avant la signification, quand bien même l'échéance serait postérieure. En cas d'existence de plusieurs dettes, on suit les mêmes règles que pour l'imputation. En ce qui concerne la confusion, s'il s'en
opère une entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires, celui-ci devra compte à chacun des cocréanciers de leur part. La perte de la chose due n'est à la charge du débiteur qu'en cas de faute de sa part, mais la détention fait présumer cette faute. Si le débiteur qui a détruit l'objet par son fait ignorait l'obligation, il en devra cependant la valeur, mais alors sans dommages-intérêts. Le dernier mode d'extinction est la nullité ou la rescision. Elle est absolue ou relative. La première peut être prononcée d'office ou invoquée par tout intéressé, excepté par celui qui a exécuté le contrat en connaissance de cause; en Droit français, celui-là même pourrait la faire valoir. Elle n'est pas couverte par la ratification, mais elle l'est par la prescription trentenaire. Si l'incapable se rend coupable de dol, il ne peut plus invoquer la nullité, niais la fausse déclaration de majorité n'est pas un dol sutiisant. Les actes des mineurs régulièrement faits ne sont rescindables que lorsque ceux des majeurs le seraient. En cas de rescision pour incapacité, l'autre partie ne peut demander la restitution de la contre-valeur que par l'action de in rem verso, il faut que l'enrichissement subsiste encore ou qu'il y ait eu emploi à des acquisitions ou à des dépenses nécessaires. Le délai de l'action en rescision est limité à quatre années, ce délai est doublé au profit des personnes juridiques; si les héritiers sont mineurs, il est suspendu pendant toute la durée de leur minorité, au maximum pendant trente ans.
La preuve des obligations, et d'ailleurs, de tous les droits, se fait d'abord par écrit ; quelquefois cet écrit
doit être authentique, et alors la promesse même de passer l'acte doit être faite en cette forme. Les contrelettres, pour être valables contre les tiers, sont sujettes aux mêmes formalités que dans notre Droit. La preuve par témoins est exclue lorsque la valeur de la convention dépasse aoo pesos, il ne faut pas comprendre dans ce chiflre les fruits ni les intérêts.
Des obligations en général, le Code chilien passe à /chacun des contrats en particulier, et d'abord à celui de mariage. Ce sujet doit nous retenir quelque temps. Ce contrat exige, comme en Droit français, remploi d'un acte authentique, cependant on se relâche de cette rigueur lorsque les apports réunis ne dépassent pas looo pesos et qu'il ne s'agit pas de droits immobiliers, alors il suffit d'un acte privé signé par les parties et par trois témoins domiciliés. La femme a la faculté de renoncer aux gains et acquêts pourvu qu'elle le déclare soit avant le mariage, soit depuis sa dissolution, non pendant son cours. Une séparation de bien partielle peut être convenue, mais alors la femme ne peut emprunter ni acheter à crédit sur ses biens. Les conventions ne sauraient être modifiées pendant le mariage, même du consentement de tous, elles peuvent l'être auparavant avec toutes les mêmes formalités ; au regard des tiers, il faut une mention en marge du contrat principal, comme en Droit français.
Le régime de droit commun n'est point notre communauté légale, mais celle réduite aux acquêts, ce qui est beaucoup plus juste ; une égalisation, nécessaire en vertu du nouvel état économique, entre
les meubles et les immeubles est ainsi obtenue. En outre, la communauté comprend les immeubles apportés en mariage avec estimation, en ce sens que celle-ci en vaut vente, et que la communauté est débitrice de cette estimation. Le terrain contigu à un propre et acheté pendant le mariage reste commun, à moins qu'on n'ait réuni le tout en un seul corps de ferme ou en un édifice dont on ne peut distraire l'annexe sans dépréciation; dans ce cas, le tout ne tombe pas en communauté, mais il y a indivision entre celle-ci et l'époux au prorata de chaque valeur. Si un époux, étant coïndivisaire avec des tiers, achète la totalité, le tout ne devient pas propre, comme en Droit français, mais l'objet sera encore cette fois indivis entre la communauté et la succession. Celte solution est très juste, mais présente l'inconvénient pratique de substituer une indivision à une autre. Les conditions de la subrogation réelle ou remploi sont les mêmes que chez nous. Alors cependant, si le prix de la vente excède la somme employée, la communauté devra récompense, elle aura droit à reprise dans le* cas inverse. Si dans rechange le soulte à payer ou à recevoir excède la moitié, il n'y aura pas échange ni remploi, l'opération aura été nulle à ce point de vue, l'immeuble acquis deviendra commun. Les donations rémunératoires faites à l'un des époux tombent en communauté s'il ne s'agit pas de sei-vices donnant droit à une rémunération. L'aveu seul ne peut créer un propre, mais vaut comme donation révocable. Le passif se compose comme en Droit français. Les dettes alimentaires de chacun des époux envers ses
ascendants et ses descendants tombent en communauté. Si le mari ou la femme donnent tout ou partie de l'actif social, ils en doivent récompense ; l'exécution n'a lieu en nature que si Fobjet tombe dans le lot du donateur. Les dépenses d'éducation ou d'établissement d'un enfant commun sont supportées par les acquêts, même quand ils ont été fournis sur les propres, sauf imputation d'abord sur les biens personnels des descendants. Il est dû récompense des impenses faites sur les propres, Jusqu'à concurrence de la plus-value «xistant encore lors de la dissolution, à moins que cette plus-value n'excède la dépense, et aussi de toutes sommes dépensées par l'un des époux au profit d'un autre tiers qu'un descendant commun.
L'administration de la communauté ainsi composée est remise au mari ; les créanciers, même ceux du mari, peuvent poursuivre sur la masse, et même sur les propres de la femme, mais alors seulement par l'action de in rem çerao. Le paiement des dettes contractées par la femme, soit solidairement avec celui-ci, soit avec son autorisation ou comme son mandataire, ne peut se poursuivre contre la femme, que dans cette limite. Le mari n'a pas le droit de donner à bail les biens ruraux sans le consentement de celle-ci pour plus de huit ans, ni les urbains pour plus de cin((. A côté de cette administration ordinaire, se place l'administration, dite extraordinaire, de la communauté; c'est celle dont la femme est investie, en cas d'interdiction ou d'absence prolongée de son mari, et lorsqu'elle a été nommée son curateur.
Lorsque la communauté vient à se dissoudre, on
doit procéder à la confection d'un inventaire solennel, sans cette qualité il n'a de valeur qu'entre les parties qui l'ont signé. La femme est présumée accepter I sous bénéfice d'inventaire, tant qu'elle n'a pas renoncé.
^ ; La restitution des apports se fait aussitôt que possible
pour les corps certains et dans l'année de la clôture '•^ de l'ouverture pour le surplus. La femme et ses héri-
tiers peuvent renoncer à la communauté tant qu'il n'y f-. a pas eu immixtion ; la renonciation faite est irrévo-
^ cable, à moins de dol ou d'erreur, et dans ce cas,
I l'action dure quatre ans.
f^- Aucun des époux ne peut donner à l'autre au delà
,Ç; du quart de ses apports. Dans les donations entre
g> vifs ou les assignations testamentaires entre époux,
la condition de survie n'est pas sous-entendue.
Les contrats les plus importants et les plus usuels sont la vente, le louage, le contrat de travail, le mandat. Le Code chilien entre, à leur sujet, dans de grands détails où nous ne le suivrons pas ; nous nous contenterons de signaler les différences les plus saillantes entre cette législation et la nôtre. Le législateur établit un critérium net entre la vente et l'échange, il s'agit de savoir si l'objet vaut plus que la somme, ou la somme plus que l'objet. La vente est, comme chez nous, interdite entre époux non divorcés, on ajoute des présomptions d'interpositions de personnes. Elle est parfaite par le seul effet de la convention, mais s'il s'agit d'immeubles, de droits réels ou de la cession de droits successifs, il faut un acte authentique ; en outre, pour tout autre objet, les parties peuvent stipuler ce mode de réalisation. Les
arrhes emportent faculté de dédit, mais elle ne dure que pendant deux mois. Le prix peut être laissé à la décision d'un tiers, et si celui-ci refuse cette mission, la vente devient nulle. Celle de la chose d'autrui est valable. Si la chose vendue appartenait déjà à lacheteur, le contrat serait nul. Si Ton vend successivement la même chose à plusieurs personnes, c'est le premier mis en possession qui est préféré, à défaut, c'est l'acquéreur en vertu de l'acte le plus ancien. Si le vendeur devient ensuite propriétaire, le contrat se trouve validé d'une manière rétroactive ; il en est de même en cas de ratification par le propriétaire. Les risques sont à la charge de l'acquéreur du jour du contrat, à moins que la vente n'ait eu lieu sous condition suspensive ; dans ce dernier cas, le vendeur supporte la perte totale, et l'acheteur, les détériorations et améliorations. Le vendeur doit garantie en cas d'éviction ; l'action en garantie est indivisible, et atteint pour le tout chacun des héritiers du vendeur, mais elle ne Test plus lorsqu'elle se convertit en dommages-intérêts. L'acheteur a droit à la restitution du prix, quoique Tobjet ait diminué de valeur; il a droit, d'autre part, à l'augmentation de valeur, s'il le préfère, mais cette augmentation (bien entendu, si elle n'est pas le résultat d'impenses faites par l'acquéreur) ne sera pas bonifiée au delà du quart du prix de vente, à moins de mauvaise foi du vendeur. Dans les ventes par expropriation forcée, celui-ci n'est d'ailleurs jamais tenu que de la restitution du prix. La stipulation de garantie ne supprime pas l'obligation de restitution, qui tient à un principe juridique plus
pï ofond, celui de ne pas s'enrichir aux dépens d'autrui , ol i^e^te restitution doit être intégrale, même s'il y avait une diminutiim de valeur provenant de la faute (le l'acheteur, à moins que eelui-ci n'en ait tiré luijn(3rae profit. Cette obligation ne disparait que si l'acheteur savait que l'objet appartenait à autrui, ou ,s1I avait pris à sa charge les risques. L'action se prescrit pour quatre ans, mais si elle se réduit à la restitution dti prix, la prescription n'est plus que celle de droit commun. En matière de garantie de vice rédhibitoire, il faut distinguer l'action en diminution de prix et celle rtdhibitoire, l'acheteur a l'option entre les deux ; en outre, il a droit à des dommages-intérêts s'il y a mauvaise foi de la part du vendeur ou si celui-ci devait Lon naître les vices, en raison de sa profession. On peut stipuler la qualité de rédhibiloires pour des vices qui ne le sont pas. L'action dure six mois pour les meubles et un an pour les immeubles, à partir de la livraison, mais cette prescription n'atteint que celle en résolution ; celle en diminution de prix, qui est la seule lorsque le vice n'est pas tel que l'acquéreur n'eut pas acheté s'il l'eût connu, dure un an ou dix- Uni t mois, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles. Les obligations de l'acheteur consistent surtout dans celle de payer le prix sous sanction il exécution forcée ou de résolution. Celle-ci ne peut atteindre les tiers détenteurs de bonne foi, si la condîliou n'a pas été inscrite; lorsque le contrat porte ifuittancc, aucune jweuve contraire n'est admise. Le droit de résolution convenu expressément parle pacte dil commissoire, a plus d'étendue. Mais en cas même
de résolution stipulée de plein droit, l'acheteur peut arrêter Faction en payant dans les vingt-quatre heures. Le pacte commissoire lui-même se prescrit par un laps de quatre ans à partir du jour du contrat, et on ne peut stipuler un plus long délai. Le contrat de vente est rescindable aussi pour cause de lésion ; ici les principes s'écartent de ceux du Droit français. La lésion doit être d'autre moitié, et elle existe au profit aussi bien de l'acheteur que du vendeur, rtiais elle n'a pas d'effet dans les ventes de meubles ni dans les ventes judiciaires ; le vendeur ou Tacheteur peuvent arrêter l'action, en offrant le juste supplément de la valeur, sous déduction d'un dixième. On ne peut renoncer d'avance à l'action, même en déclarant donner la différence. Si la chose a péri entre les mains de l'acheteur, la rescision devient désormais impossible ; il en est de même si l'acquéreur a aliéné, à moins qu'il n'ait revendu pour un prix supérieur, auquel cas le vendeur peut réclamer la différence. Celui-ci ne peut rien demander pour les détériorations, si ce n'est par l'action de in rem verso. Cette action se prescrit par le laps de qçatre années, ce qui semble le délai de droit commun pour les actions rescîsoires.
Le Code chilien s'occupe ensuite de diverses espèces de vente : le réméré, l'échange, le transport de créances, la cession de droits successifs, celle de droits litigieux. Dans le réméré, le vendeur, en exerçant son droit, n'est pas tenu de rembourser les impenses utiles. Ce droit est incessible. Le maximum de délai est de quatre ans, et il faut que l'acheteur ait été prévenu six mois d'avance pour les immeubles et
(|uinze pour les meubles. Uaddictio in diem est aussi admise pendant le délai d'une année. L'échange n'est que mentionné dans le Gode qui n'accorde que de courtes dispositions aux autres cessions. Le transport de créance n'a effet entre le cédant et le cessionnaire que par la remise du titre; vis-à-vis des tiers ou du débiteur cédé, il faut, comme en Droit français, Tacceptation ou la signification, cette dernière doit être accompagnée de l'exhibition du titre. Cette production eM une idée nouvelle, le Droit français n'édicte rien de pareil ; la cession et la signification doivent être mentionnées sur le titre. On voit que le litre prend un rôle prédominant. Cette importance qu'on lui accorde ainsi est sage et pratique, elle met en garde contre les fraudes, et le débiteur payant contre remise du document aune grande garantie. L'acceptation peut d'ailleurs n'être que tacite et résulter d'un paiement partiel. Le cédant est responsable et doit garantie dans certains cas; mais celle-ci ne s'étend jamais au delà du prix qu'il avait reçu du cessionnaire. Il n'y a cession de droits litigieux que lorsque le procès a été intenté, le cédant ou le cessionnaire peuvent être le demandeur lui-même. Le débiteur pourra ne payer que le prix de la cession, ce qui est conforme à notre Droit. Il ne peut opposer le bénéfice que dans les neuf jours qui suivent la signification à lui faite.
Le Code chilien traite successivement du louage de choses, de celui des domestiques et des ouvriers {locatio operariim) , de celui des entrepreneurs [operisjaciendi) , du mandat salarié qu'il assimile à bon droit au louage, du contrat de transport et du cens. C'est le louage des
choses qui prédomine comme dans tous les Codes Civils, On peut louer, comme on peut vendre, la chose d'autrui. On peut aussi convenir, comme pour la vente, que le contrat devra être passé par écrit, et alors chacun aura le droit de s'en désister jusque-là ou jusqu'à la tradition. En cas de baux successifs à plusieurs personnes différentes, c'est d'après les mêmes règles qu'en matière de vente, qu'on accorde la préférence. Si la chose louée est en mauvais état, le preneur a un droit à résiliation, lorsque l'usage n'est plus possible, que le vendeur soit, ou non, de bonne foi. Il a celui de se faire bonifier ses impenses nécessaires, mais non les utiles, pour lesquelles il n'a que celui crenlever les matériaux dont le bailleur ne lui paie pas la valeur; mais il jouit d'un droit de rétention. Si, rexécution du bail commencée, il y a litige sur le quantum du prix, on s'en rapporte à une expertise. Le pait^ment se fait par semestre pour les fonds urbains et par année, pour les fonds ruraux. Le preneur n'a pas la faculté de céder son bail, ni de sous-louer. S'il nV a pas de temps fixé par la convention ou par l'usage des lieux, on ne peut y mettre fin que par un congé, lequel est irrévocable. A l'expiration du bail, il n'y a de tacite réconduction que pour les immeubles, et seulement lorsque le preneur a payé le terme qui suit ; le bail qui recommence n'est pas de la même durée t[ue le premier, mais seulement de la période nécessaire pour recueillir tous les fruits, ou de trois mois, suivant que le fonds est rural ou urbain, les cautioiissont libérées. Le bail donné par un usufruitier ou par un propriétaire fiduciaire cesse, même avant c. c. 7
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Tarrivée du terme par l'expiration de Fusufruit ou de la fiducie, sauf maintien jusqu'après la récolte, alors aucune indemnité n'est due au preneur. Si le bailleur vend la chose louée, le preneur peut exiger une indemnité, et d'ailleurs son droit devra être respecté par l'acquéreur à titre gratuit et même par celui à titre onéreux, si le bail était authentique, et par les créanciers hypothécaires si le bail authentique a été inscrit sur le registre de publicité; dans les indemnités dues^ il faut comprendre celle payée au sous-locataire. La clause de ne pas aliéner ne donne que le droit de rester en possession jusqu'à la fin du bail. En cas d'exécution forcée par les créanciers, celui-ci subsiste. C'est ainsi que le législateur chilien règle la question du caractère de plus ou moins grande réalité de ce droit; en réalité, la transcription le convertit en véritable droit réel; jusque-là ce n'est. guère qu'un droit personnel; on sait les étapes que la législation Française a parcourues sur ce chemin. L'insolvabilité du preneur ne met pas fin au bail, ses créanciers peuvent le continuer en donnant caution ; le Code Péruvien n'entre point à cet égard dans les distinctions nombreuses de notre loi du 12 février 1872. Les baux ne sont coiv sentis par les administrateurs légaux que pour huit ou cinq ans, suivant qu'il s'agit de fonds ruraux ou de fonds urbains. Il est défendu au preneur d'une maison, de sous-louer à des personnes d'une conduite scandaleuse et s'il le fait, elles peuvent être expulsées. En cas de retard de paiement du loyer, et après deux sommations faites à quatre jours d'intervalle, la résiliation a lieu, à moins que le paiement ne
soit fait dans les trente jours; ici le législateur se montre assez favorable aux locataires. En matière de baux à ferme, s'il n'y a pas de terme fixe, le congé doit être donné un an d'avance. Le Droit chilien reste donc ici dans le cercle des droits anciens, sans innovations importantes, ne se préoccupant pas des intérêts de Tagriculture elle-même, mais réglant le bail comme tout autre contrat.
Le louage des domestiques faitFobjet d'un titre spécial : le Gode n'entre pas à cet égard dans les détails qu'ont abordés certains législateurs, par exemple, dans la loi Suédoise. Il se contente d'indiquer quelques règles : par exemple, la convention ne peut être faite pour plus d'un an, à moins qu'il n'y ait un acte écrite et dans ce dernier cas, la durée maxima est de cinq années. Si le serviteur loué pour un temps fixe quitte son maître auparavant, il devra payer la valeur d'un mois de salaire, et vice-versa. Le louage operis faciendie&X. divisé en contrat relatif à l'exécution d'une <Bilvre matérielle, et contrat de louage immatériel, le premier seul est envisagé par cette législation. Si l'ouvrier fournit la matière, le contrat devient une vente et jusqu'à la livraison, l'ouvrier supporte les risques; si le maître, au contraire, fournit la matière principale, il y a louage. Si un tiers est chargé de la fixation du prix et qu'il décède avant l'exécution de l'ouvrage, le contrat est nul; s'il décède après, il est valable et l'estimation se fait par experts. En cas de litige sur l'exécution, c'est aussi à une expertise qu il faudra recourir, et si le maître a gain de cause, l'ouvrier devra, à son choix, refaire l'ouvrage ou l'indemniser, et les
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matériaux pourront être restituée en matériaux semblables. Le décès de l'ouvrier est une cause de résolution. Les services immatériels consistent, par exemple, en composition littéraire, correction typographique, on suit les mêmes règles que pour Tentrepreneur, 11 faut comprendre dans cette catégorie Texercice des professions libérales. Le contrat de transport est une variété de celui de travail ; le Code lui consacre quelques dispositions. Nous en relevons une qui est empreinte d'une certaine naïveté. On décide que si une femme vient à accoucher en route ^ le prix de transport n'est pas augmenté en raison de la présence de Tenfant, même si le transporteur avait ignoré qu'elle était enceinte.
La constitution de cens est, parait-il, assez fréquente au Chili; le cens forme un droit mixte entre celui d'un propriétaire et celui d'un fermier, c'est en tout cas un droit réel. Celui auquel le cens est dû, s'appelle censualiste, l'autre censiiaire. Le rapport entre la rente et le capital ne peut excéder 4 Vo- Le droit doit être inscrit sur le registre hypothécaire. Le cens est toujours rachetable, et d'autre part on ne peut s'engager à ne pas aliéner l'immeuble affecté. Les tiersdétenteurs doivent même les canons échus avant l'aliénation, ce qui n'empêche pas l'ayant-droit de s'adresser à son débiteur direct, mais ils ne les doivent pas personnellement, seulement sur l'immeuble, ils sont personnellement, au contraire, débiteurs de ceux échus pendant leur possession. Si l'immeuble grevé se divise par suite de succession, le cens se partage aussi proportionnellement, la répartition se fait par le juge, il
n'y a plus désormais de responsabilité totale, aussi la sentence doit être inscrite sur le registre foncier ; à défaut de cette inscription, les fonds divisés restent solidaires les uns des autres, cependant cette solidarité persistera dans tous les cas si le cens d'une des parts devient inférieur à i.ooo pesos. Le capital peut être cantonné à une partie de l'immeuble ou transporté sur un autre dans les mêmes conditions, mais l'ayantdroit peut s'y refuser lorsque la charge dépasserait la moitié de la valeur nouvelle. L'action personnelle se prescrit par trente ans. Ce qui est très curieux, c'est l'ordre successoral en matière de cens, il diffère complètement de la dévolution ordinaire, conserve un cachet féodal et se rapproche du système des parentèles du Droit germanique. En ligne directe descendante existent les privilèges de masculinité el de primogéniture; puis viennent les ascendants avec les mêmes privilèges^ d'abord le plus proche de chaque ligne, lui ou ses descendants. Au delà de la deuxième parentèle ascendante, on n'hérite plus de cette manière et on reprend Tordre ordinaire et en même temps la faculté de transmettre par testaments ou entre vifs, faculté qui auparavant était retirée. Dans certains cas, ce retour à la dévolution ordinaire n'a môme pas lieu ; s'il s'agit de fondation de majorât, par exemple, on remonte au fondateur, et on suit alors un système compliqué que l'on trouvera développé dans notre analyse. Détail curieux : lorsque des enfants légitimés concourent alors avec d'autres légitimes, l'âge ne compte au point de vue de la primogéniture, que du jour de la légitimation.
La société forme une personne juridique, sans qu'il y ait à distinguer entre celle civile et celle commerciale ; cette assimilation n'a été faite en France que par une jurisprudence progressive. La majorité décide dans les délibérations ; elle se calcule suivant les statuts, et à défaut par tête, quelquefois runanimité est exigée^ elle l'est lorsqu'il s'agit de modifier essentiellement le pacte social. Toute société à titre universel est prohibée, soit de biens présents et à venir, soit des uns ou des autres seulement. Si l'un des associés n'apporte que son industrie, sa part sera fixée par le juge, tandis que le Droit français la détermine à forfait à une valeur égale à celle de la part moindre en capital. Les associés, même civils, ne sont pas tenus de restituer les dividendes reçus de bonne foi. L'administrateur de la société collective nommé par les statuts ne peut être révoqué. Il a le droit de faire un acte de gestion malgré les autres, mais cependant la majorité peut s'y opposer tant que le fait n'est pas accompli. S'il y a deux administrateurs, ils peuvent gérer séparément, à moins de clause contraire. Lorsque l'état de la société exige une augmentation d'apports, l'associé qui ne consent pas à la faire peut se retirer, et le doit même si les autres l'exigent. Chaque associé doit prester la culpa levis. Il n'existe pas de solidarité entre eux ; en Droit français, au contraire, les associés en nom collectif commerciaux sont solidaires. A partir de l'apport, les créanciers personnels de l'associé n'ont plus d'action sur l'objet apporté, à moins qu'ils n'aient une hypothèque antérieure à cet apport, ou que l'apport immobilier n'ait pas été inscrit comme tel, mais
ils pourront saisir la part de bénéfices. Lorsque la société est à durée fixe et pour une affaire spéciale à la fois, l'échéance du terme, même avant la terminaison, emporte dissolution. Il y a lieu aussi à dissolution si l'un des associés ne fait pas son apport, mais l'apport une fois fait, s'il vient à périr, la société subsiste, à moins que sa marche ne devienne impossible, ou qu'il ne s'agisse d'un usufruit. La stipulation de continuer la société avec les héritiers de l'associé décédé se so'us-entend quand il s'agit de mines, ou de sociétés anonymes. Aucun associé ne peut renoncer quand la société est à terme fixe ou pour une affaire déterminée. La dissolution n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle a été rendue, publique.
Le mandat donne lieu à quelques dispositions nouvelles, et à d'autres qui développent celles dont on ne trouve ailleurs que les principes. S'il y a des comandataires, ils peuvent se répartir entre eux la gestion. Le mandataire salarié répond de sa culpa leçis. Le pouvoir spécial de vendre comprend celui de recevoir le prix; il ne contient pas celui d'hypothéquer. Si le mandataire conclut une affaire d'une manière plus ayantàgeuse, l'excédent du bénéfice lui revient. Les deniers qu'il a en mains pour le compte du mandant restent à ses risques et périls, à moins qu'ils ne soient renfermés en caisse et qu'il ne puisse en établir l'identité. Celui qui a excédé les limites de son mandat qu'il a fait connaître n'est pas responsable envers les tiers. Le mandataire a pour ses avances un droit de rétention. Le mandat, donné par une fenune avant son mariage, continue, sauf la faculté de révocation par le
mari. Le tiers de bonne foi peut invoquer la validité des actes par lui passés dans l'ignorance de la révocation du mandat, même si le mandataire était de mauvaise foi, à moins que l'expiration ou la révocation n'aient été rendues publiques.
Le commodat ouvre la série des petits contrats, et des contrats re, de ceux qui ne sont parfaits que par la tradition; il peut se prouver par témoins, quelle que soit la valeur; disposition remarquable ! Le commodataire répond de la culpa levissima suivant les principes en matière de faute. Il répond même du cas fortuit lorsqu'il a préféré le sauvetage de sa propre chose à celui de la chose empruntée. Il peut se refuser à la restitution dans certains cas où le propriétaire ferait mauvais usage. Les héritiers n'ont pas le droit de continuer sa jouissance. Enfin les commodataires sont tenus solidairement. A côté du commodat, le Code chilien reconnaît le précaire.
Le mutuum porte sur des choses fongibles, il transfère la propriété. S'il n'y a pas de terme fixé pour le remboursement, on suppose un délai. tacite de dix jours ; que s'il est stipulé que l'emprunteur remboursera quand il le pourra, c'est le juge qui fixe l'époque. Le taux maximum des intérêts ne peut dépasser le double de ceux légaux; l'intérêt légal est de ô'^/o- Si on en a payé sans les devoir, on ne peut les répéter. L'anatocisme est interdit comme en France.
Le dépôt est gratuit, autrement il dégénère ea louage ; le dépositaire peut rembourser de suite si le dépôt le met en péril. S'il n'y a pas d'acte écrit, il est forcément cru sur parole, et s'il est incapable, ou n'a
jcontre lui qu'une action de in rem verso, sauf le cas de dol. n ne répond que de la culpa lata, cependant de la culpa leçis s'il s'est offert au dépôt ou s'il avait un intérêt personnel. S'il a brisé les scellés du récipient qui le contient, le déposant est désormais cru sur son affirmation. Le dépositaire ne peut être contraint à révéler le secret d'un dépôt de confiance. Le Code chilien s'occupe ensuite du dépôt nécessaire, fait dans des circonstances de calamité publique ou privée, alors toute preuve est admissible et le dépositaire doit la culpa leçis.
Le contrat aléatoire le plus usité après l'assurance est la rente viagère. Elle peut être constituée au profit de plusieurs personnes successivement, mais toutes doivent exister dès le moment du contrat. L'acte doit être authentique et le contrat n'est parfait que par le versement du prix. Il est nul si la personne sur la tête de laquelle on a constitué vient à mourir dans les trente jours. Le crédi-rentier non payé n'a que l'action en exécution ; cependant, si le débiteur ne donnait pas caution, il pourrait aussi demander la résolution. Si le bénéficiaire est frappé de mort civile, le droit passe à ses héritiers, mais, si la rente est alimentaire, le religieux continue d'en jouir. Lorsque la rente est payable d'avance, le terme entier en cours au moment du décès est acquis au crédi-rentier.
Le Code chilien interrompt ici la série des contrats pour passer aux quasi-contrats et aux quasi-délits, nous rétablissons l'ordre naturel et nous voici aux contrats de garantie. Tout d'abord apparaît le cautionnement. Il fait l'objet de dispositions très détaillées. On peut cautionner une obligation future,
on a le droit de se rétracter tant que Tobligatioa n'est pas née, mais on reste tenu, envers le tiers et le créancier de bonne foi, jusqu'à ce qu'on notifie sa rétractation. Le cautionnement peut être salarié. Certaines incapacités inconnues des autres législations, existent ici ; celle desévêques, des religieux. On peut cautionner le fait d'un autre, ou s'obliger à payer ea argent ce que le débiteur doit en nature, mais non l'inverse ; le cautionnement qui excède l'obligation principale n'est que réductible. Le débiteur dont la fortune a diminué de manière à mettre le créancier en péril, doit fournir caution ; de même, celui qui va s'établir à l'étranger, sans laisser des biens suffisants.. La caution répond de sa culpa levis. Elle est libérée si le créancier s'est mis dans l'impossibilité de lui céder ses actions. Lorsqu'il y a des débiteurs solidaires, si Tun d'eux seul a donné caution, celle-ci peut demander la discussion de tous les autres. L'insolvabilité d'une des cautions retombe sur les cocautions^ mais la caution n'est pas réputée insolvable si sa souscaution est solvable. La division entre les cautions a lieu, même si elles ont accédé successivement à l'obligation. La caution a le droit de se faire décharger quand le terme ou la condition sont arrivés, ou lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le cautionnement, oul s'il y a lieu de craindre que le débiteur ait pris la fuite. Si la caution n'a cautionné qu'un des débiteurs, solidaires, elle peut lui demander le paiement intégral et ne pourra poursuivre les autres qu'en vertu d'une subrogation ; si elle paie avant le terme, elle ne peut poursuivre qu'après l'échéance.
Le second contrat de garantie est le gage ; on peut
donner en gage une créance en livrant le titre, et en notifiant. au débiteur. Il n'est pas permis de retenir le gage à la sûreté d'autres dettes, à moins que ces autres dettes ne soient liquides et exigibles, qu'elles n'aient été contractées depuis la première obligation et qu'elle» ne soient devenues exigibles avant le paiement. Le droit de gage est indivisible ; mais le débiteur peut demander à remplacer un gage par un autre. A défaut de paiement, le créancier peut exiger la vente aux enchères, et à défaut, que le gage soit adjugé sur estimation, mais on ne peut lui permettre de se l'approprier ; cependant si la valeur n'excède pas i5o pesos, le juge peut faire cette attribution sans mise aux enchères préalable.
L'hypothèque est le troisième contrat de garantie ; elle peut être consentie sous condition ou à terme, il y a alors eflet rétroactif ; elle peut l'être avant ou depuis le titre de la créance. Parmi les meubles, elle ne peut affecter que les navires. On peut la constituer sur les biens futurs, sans que, comme dans notre Code, l'insuffisance des biens présents soit pour cela nécessaire, mais l'inscription ne doit en être que successive à mesure que des immeubles tombent dans le patrimoine. Elle s'étend à toutes les améliorations, aux fer^ mages, à Tindemnité due par l'assureur. Elle donne un droit de suite après citation des créanciers ayant hypothèque siu» le même immeuble ; le tiers détenteur poursuivi n'a pas le droit de discussion. L'hypothèque ne peut dépasser le double de la valeur présumée de l'obligation. L'antichrèse, autre contrat de garantie, ne donne lieu qu'à quelques dispositions ;
Tantichrésiste a un droit de rétention, mais il n'a pas de privilège. On peut stipulera forfait la compensation des intérêts et des fruits.
Il faut rattacher à la matière des hypothèques celle des privilèges, quoique ees derniers dérivent delà loi et non directement de la Convention. A ce propos, le Code chilien établit d'abord rapidement, trop rapidement, quelques-unes des règles de l'action Paulienne en cas de cession de biens ; les actes postérieurs sont nuls ; ceux antérieurs peuvent être rescindés quand il s'agit d'actes à titre onéreux ou de gages, hypothèques ou antichrèses, si les deux parties sont de mauvaise foi ; les autres actes, y compris les remises de dettes, sont rescindables à charge de prouver la mauvaise foi du débiteur ; l'action se prescrit par un an. Il y a cinq classes de créanciers, dont on trouvera plus loin la composition. Les frais de dernière maladie ne sont privilégiés que pour les six derniers mois. Les privilèges spéciaux sur les meubles priment les privilèges généraux ; ces derniers viennent, même sur les immeubles, à défaut de meubles, et alors au premier rang. Les intérêts suivent le sort du principal sans limitation. Les fils de famille ont un privilège sur les biens de leur père. Les privilèges de quatrième classe sont nos hypothèques légales, mais ils sont établis sur tous les biens et non pas seulement sur les immeubles ; ils prennent rang au moment du commencement de l'administration, sans exception, et par conséquent avant même que la créance soit née ; la distinction que nous faisons sous ce rapport entre le mariage et la délation de la
tutelle n'existe pas. Les mariages contractés à l'étranger donnent droit à l'hypothèque légale.
La transaction ne peut avoir lieu sur une créance alimentaire future, à moins que n'intervienne l'autorisation du juge. S'il résulte d'un acte authentique qu'une des parties n'avait aucun droit sur l'objet, et que ces titres fussent inconnus au moment de la transaction, celle-ci est nulle lorsqu'elle a porté sur tout le litige et non sur un objet particulier ; dans ce dernier cas, il faudrait, en outre, qu'il y eût eu dol.
Telles sont les causes contractuelles de l'obligation ; il reste les quasi-contractuelles et celles consistant en délits ou quasi-délits. Les quasi-contrats mentionnés sont la gestion d'affaires, le paiement de rindù et l'indivision. Le gérant d'affaires est normalement tenu de la ciilpa lens ; il doit la culpa levissima s'il s'est offert à la gestion et la lata s'il y avait urgence. Le maître doit lui rembourser ses dépenses nécessaires et celles utiles, mais sans lui payer de salaire. Si le gérant a géré malgré le maître, il ne lui reste plus qu'une action de in rem verso , et il faut même que l'enrichissement existe au moment de la demande. Le paiement de Tindû donne droit à répétition ; cependant on n'aurait pas ce droit contre le créancier qui, par suite du paiement, aurait détruit son titre de créance. Si le défendeur à l'action en répétition avoue le paiement, c'est au demandeur à prouver qu'il ne devait pas, mais le fardeau de la preuve retombe sur le créancier, s'il a nié d'abord faussement avoir reçu* On ne peut prétendre que le paiement indu avait été fait à titre de donation. Celui qui a reçu
de bonne foi ne répond pas de sa négligence. Le demandeur en répétition n'a pas de droit de suite contre le tiers détenteur de bonne foi à titre onéreux. Dans le quasi-contrat d'indivision, chaque indivisaire répond de sa ciilpa leçis.
Les délits et les quasi-délits sont la dernière source des obligations. S'ils ont été commis par plusieurs, il y a solidarité entre eux ; il en est de même en cas de fraude ou dedol. En ce qui concerne les mineurs, ils sont responsables, môme de leurs quasi-délits, mais le juge peut décider qu'ils ont agi sans discernement. Quand un objet menace de sa chute, il y aune action populaire contre le délinquant. La responsabilité eu cas de faute de la part de la victime peut se partager entre elle et Tauteur du quasi-délit. Les injures ne donnent pas lieu à des dommages-intérêts, à moins qu'on ne prouve un dommage appréciable en argent ; il y a immunité si l'on établit la vérité du fait diffamatoire. Toutes les fois qu'un danger menace le public, une action populaire est accordée.
C'est à la fin de son Gode Civil que le législateur chilien a placé la prescription soit libératoire, soit acquisitive. La caution peut l'opposer, quoique le débiteur principal y ait renonce. En ce qui concerne l'usucapion, les principes ont été déjà presque tous posés à propos de la possession. En cas d'interruption civile, celle-ci est non avenue, s'il y a eu cessation de Tinstance depuis plus de trois ans. Principe important : contre un titre inscrit on ne peut prescrire ; voilà d'un coup toute l'usucapion démantelée, car tous ou presque tous les titres seront inscrits ; ce qu'il
faudra posséder, ce n'est plus le sol, ce sera le registre de publicité ; cependant on pourra prescrire encore par une possession matérielle en vertu d'un titre inscrit, à supposer que Ton se trouve dans les cas où le conservateur admet cette seconde inscription, car celui-ci ne joue pas un rôle passif, comme dans la législation française. Le délai de la prescription ordinaire, supposant bonne foi et juste titre, est de trois ans pour les meubles, et pour les immeubles de dix ans entre présents, du double entre absents. La prescription extraordinaire a lieu sans titre et s'accomplit par un laps de trente ans. La prescription lihriatoirc est de dix ans pour les titres exécutoires et i\c vingt ans pour les autres. Les suspensions sont les mêmes que pour Tacquisîtive. Quand les trente années sont •écoulées, le temps de suspension ne compte plus. Les petites prescriptions sont admises aussi ; il n'y est pas question des intérêts et autres annuités.
Nous avons, dans notre voyage à travers les législations civiles de l'Amérique, déjà parcouru trois codilications importantes : celles du Mexique, du Pérou et du Chili. Elles ont des caractères communs et aussi des traits propres à chacune. Dérivées de la législation •espagnole, et dans un passé plus lointain et médiatement, du Droit romain, elles ont plus ou moins évolué ; le milieu différent de l'espace conspirant avec celui du temps, a hâté cette évolution plus que sur Tancien continent et a rendu ces législations plus étrangères pour nous ; elles se sont construit un régime de réserve, de dévolution successorale, de communauté de biens, très original, et le droit de la famille y a un
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cachet particulier. Elles pourraient, sur bien des points, nous servir de modèle. Cependant, si on les analyse attentivement, elles ont de remarquables divergences. Tandis que le Mexique a tout à coup abandonné l'organisation antique et minutieuse de la réserve pour le système de la liberté illimitée de tester, le Pérou et le Chili ont conservé sur ce point la tradition ancienne, l'ont élaborée et perfectionnée. Ce ne sont pas non plus, quant au détail, les mêmes difficultés qui ont attiré l'attention très éveillée de leurs législateurs, et il est utile de noter toutes ces variations du génie latin, de notre génie, d'autant plus que,, grâce à notre origine même, nous pouvons en faire un triage et nous en assimiler beaucoup. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les traités de Droit international privé, dont nous avons donné la traduction à la suite de notre analyse du Code péruvien, sont communs au Chili, qu'ils sontlç complément nécessaire dix présent livre, et donnent un utile et heureux exemple de la codification suprême el pacificatrice, celle qui s'étendrait à plusieurs peuples. Nous la rencontrerons, encore ailleurs, en poursuivant notre géographie du Droit.
Raoul de la GRASSERIE.