‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 123 sur 593 · Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a concu · texte numérisé non relu

Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a concu

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Pothi de 1736.

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moins le l'égard de

Pothier c, 1, 8, 2, No. 17.

Légitimite

des époux faveur de

Pothier

cessions, 7, No. 1

459. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, inscrit sur les registres de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 51.

Pothier, 378. Ord. 1667, tit. 20, art. 7. GC. N. 194.

160. La possession d'état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de reprérenter l'acte de célébration du mariage.

Pothier, 374 à 378. Ord. 1667, tit. 20, art. 8. Décl. de 1736. 3 Pand. Franç., 319. C. N. 195.

161. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l’acte de célébration du mariage est représenté, les époux sont non recevables à demander la nullité de cet acte.

3 Pand. Franç., 322. C. N. 196.

162. Si néanmoins dans le cas des articles 159 et 160, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont ‘ous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'état qui n’est pas contredite par l’acte de naissance.

Cod., L. 9, De nupliis. ff L. 14, De probat. 1 Cochin, Plaidoyer Bourjelas.— 3 Pand. Franc, 325 à 337.— Merlin, Rép. vo. Légilimilé, <. 1, 8 2, p. 28.—1 Toullier, pp Heu 498.—2 Do, p. 151.—1 Delvincourt, p. 173.—C.

163. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il est contracté de bonne foi.

Pothier, mariage, 104, 437, 438, 419,441. Successions, e. 1,8. 2, art. 3,24. Inlr. au lrailé de la Communauté, No. 17. Cout. d'Ort., tit. 17, No. 13. Merlin, Rép. vo, Légitimilé, s. 1, 2 1, No.8. C. N. 201.

164. Si la bonne foi n'existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfants nés du mariage.

Pothier, mariage, 439, 440. Communaulé, 20. Successions, c. 1, sec. 2, art. 3,2 4. Int. Coul. d’Orl, tit. 17, No. 13. Dard, p. 45 OC. N. 202.

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