Pand. Franc., 360. C. N
168. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. |
Pothier, Mariage, 385-7. Merlin, Aliments, 2 ?, bis, No. 2. 2 Toullier, p. 3. 1 Delvincourt, p. 92. C. N. 207.
169. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Pothier, loc. cit. Mariage, 385, 389, 390. Pand, Tranç., pp. 356 à 364. C.N.208.
1770. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.