‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 135 sur 593 · DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS

206. La séparation de corps, pour quelque cause que ce soit, ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne peut en contracter un nouveau du vivant de l’autre.

207. Cette séparation déliele mari de l’obligation de recevoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari; elle donne à la femme le droit de s'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari.

Pothier, 522.—Bouhier, Cout. Bourg., ch. 22, No. 201.

à -2 Toullier, No. 773.—Proudhon, Cours de Dr. Fr., ch.

19, 8 3. Massol, p. 198.—4 Pand. Franc. p. 163. 208. La séparation de corps emporte celle de biens ; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les

biens de la femme et donne à celle-ci le droit de s8.faire restituer sa dot et Dparts, à moins que par la senténce ils ne soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d’adultère.

La séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui.lui aits.nar le contrat

de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, à moins que le contraire n'ait été

M spécialement stipulé.

Pothier, 522. 4 Pand. Franç., 163-4. C. N. 311, 1452.

209. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire inventaire des biens qui !a composent, et donne à la femme, au cas d'acceptation, le droit d'en poursuivre le partage; à moins que par la sentence elle n'ait été déclarée déchue de ce droit.

Pothier, eod. loc. 4 Pand. Franc., eod. loc.

210. Cette séparation rend la femme capable d'ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administration de ses biens: mais pour les

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actes et poursuites tendant à l'aliénation de ses im. meubles, elle a besoin de l’autorisation pa juge.]

Pothier, eod. loc. 4 Pand. Franc., 164.

211. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l’époux contre lequel elle est admise perd tous les avan. tages que l’autre époux lui avait faits.

2? Pigeau, 233. I N. Deniz., 291. 8 Ibid, 543. 4 Pand, Franc., 135-6. 2 Duranton, No. 629. 1 Paillet, Manuel Droit Français (Edit. Lenormand), 110-1. Lahaie, sur art. 299. Massol, 297, 299, 305, 306. 4 Anc. Deniz, Vo. Révocation, 386. 16 Merlin, Rép. 61. 2 Nour, Pigeau, 571. 1 Maleville, 269. C. N. 299, 1452.

212. L'époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

2 Pigeau, 233-4. 4 Par. Franc. 135. C. N. 300.

213. Si l'un des époux séparés de corps n’a pas de biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d’après l’état, les facultés, et autres circonstances des partes.

Massol, 194. 2 Duranton, No. 633. 4 Pand. Franc. 165, No. 134. 2 Pigeau, 234. 2 Toullier, No. 780. ! Nouv. Deniz., Vo. Aliments, 453. Merlin, Rép., Vo. alinents, 8 3, p. 176. C. N. 301.

214. Les enfants sont Confiés à l’époux qui a obtenu la séparation de Corps, à moins Que 1 -TITOUIIAT, apres aVOir Consulté Ie Conseil de Tamille S'il 1e juge convenable, Bb DIUS ST4anQ 4aVE

tion et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

2 Pigeau, 233. 4 Pand. Franç., 140-1. C. N. 303. 216. La séparation de corps admise en justice ne

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