‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 174 sur 593 · FL. I · texte numérisé non relu

FL. I

Tuullier, Sur

277. Les moulins à vent. ou à eau, fixés sur des piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par Jeur nature, lorsqu'ils ÿ sont édifiés pour peryetuelle demeure.

Paris, 90. Pothier, Com., Nos. 36, 37. Ibid. Des choses, pp. 638-9, Jbid., Intr. aux Cuout., No. 47. IT Buileux, p. 600, sur art. 519. IE Marcadé, pp. 328-9.

378. Les réco'tes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis sont parcillement immeubles. |

A fur et à mesure que les grains sont coupés et que les fruits sont detaches, ils deviennent meubles puur la partie ainsi coupée et detachée. Il en est ainsi des arbres ; ils sont immeubles tant qu'ils tiennent au sol par les racines et deviennent meubles dès qu'ils sont abattus.

Paris, 92. ff L. 4%, De rei vindicatione. L. %5, 3 6, Quæ in fraudem credilorum. Lamoignon, tit. 8, art. 19. Pothier, Com. No. 45 ; Des choses, p. 646. 11I Tuullier, p. 8 V Pand. Frane., p. 40 et suiv. G. N. 520.

879. Les objets mobiliers que le rroyritaire a placés sur son fonds à perpetue.le demeure, ou qu'il y a incorporés, sont immeubles par destination tant quls y restent.

Ainsi sont immeubles, sous ces restrictions, les objets suivants et autres semblables :

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