CHAPITRE TROISIÈME
DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX A QUI ILS APPARTIENNENT OU QUI LES POSSÈDENT.
el rempart
899. Les biens appartiennent ou à l'état, ou au ils appart municipalités et autres corporations, ou enfin aux parti} aliénés.
culiers. Edit de
Ceux de la première espèce sont régis par le droit IT Marcad
public ou par les lois administratives. V. Pand. E
: Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pouf ‘404. 1
Jeur administration, leur acquisition et aliénation, à des règles et formalités qui leur sont propres.
Quant aux particuliers, ils ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi.
Cod., L. 21, Mandali. Pothier, Propriété, Nos. 6, 7. III Toullier, pp. 23 et suiv. IX Demolombe, pp. 330 et suiv. Jil Encyclop. de Droit, p. 135, No. 116. II Marcadé, p.. : 380, No. 393. V. Pand. Franc., 96 et suiv. VII Locré, Esprit du Code, 86. C. N. 537. Pothier, Intr. Cout., No. 101. Jbid., Des personnes, part. 1, tit. 7, art. 1, p. 637.
400. Les chemins et routes à la charge de l’état, les | fleuves et rivières navigables et flottables et leurs rives,
les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rades et généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Boutillier, Somme rurale, liv. 1, tit. 72, 73,85. Loisel, Instit. cout. liv. IT, tit. IL, art, V. Lebret, De la souveraineté, liv. IE, c. 15. Loyseau, Seigneuries, c. 12, No. 120, Chitty, On prerogative, 142, 206, 207. II Blackstone, 261, 262, note 6. III Toullier, No. 30 et 31, p. 24. III Encyclopédie de Droit, p. 136. C. N. 538. S. R. B. C., c. 24. 401. Tous les biens vacants et sans maître, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. ‘
Paris, 167. Code, De bonis vacantibus. lIbid., L. 2,
De pelilionibus bon. III Toullier, p. 25. V. Pand. Franc. p. 109. VII Locré, p. 99. Dard, p. 117, note (a). C. N. 539. 402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de 4 et des forteresses, font aussi partie du domaine: } public.
lbidem.. C. NN. 540.
408. Ilen est de même des terrains, des fortifications. etremparts des places qui ne sont plus places de guerre ; saNennen à l’état, s'ils n'ont été valablement aliénés. |
Edit de décembre 1681. III Toullier, pp. 25, 28, 348. IT Marcadé, 382. III Encyclop., 136. VII Locré, 96, 97. V. Pand. Franc., 110, 111. C. N. 541.
‘404. Les biens des municipalités et des autres cor-
rorations sent ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un droit acquis.
ff L: 6; De divisione rerum. I Toullier. Nos. 44 45, 47 à 62, GC. N. 542. 3 Encyclop. de Droit, 137: V;: Pand. Fran:., 1 ll.
405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propréie, ou un simple droit de’jouissance, ou seulement des servitudes à pretendre.,
I Toutllier, p. 245. IL Marcadé, p. 384. III Encyclozédie de Droit, 138, C. N.543.
TITRE DEUXIÈME
406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des chses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse as ün stars prohibé : par les lois ou les règlements.
God., L. 21, Mandali. Pothier, Propriété, Nos. 4, 13, 14. lbid., Bail à rente, Nos. 42, 112 Introd) Cout., Nos. 100, 10 CN. 544. V: Pardi Franç., p. 180: 11 Marcadé, 395. [of
407: Nul ne peut étre contraint de céder sa propriété, si ce. n’est: pour cause d'utilité panne et moyennant une juste.et préalable indemnité.
Pothier, Vente, Nos. 510 à 514. — , Propriété, 274. V. Pand. Frenc., p. 18%: C. N: 545
408. La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit surtout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artiliciellement. Ce droit se nomme droit d'accessien.
fl L. 6, De adquirendo rerum. L,. 5, De ret .vindica: lione. de gare ge n'iélé, 5, 150, 151, 960. 1bid.,. Inbr'od. Cout., 100: C. 46.