‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 191 sur 593 · Il donne caution de jouir en bon père de · texte numérisé non relu

Il donne caution de jouir en bon père de

trésor famille, si l'acte constitutif ne l’en dispense; cependant

qui y le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, n’est s tenu de donner caution. R

dues, DR FL. 2, L.7, L. 9,8 !, Usufrucluarius quemad. Cod.

pure, L. 1, De usufruclu et habilalione. Pothier, Douaire, Nos. 211, 221. Paris, 285. Lacombe, vo, Usufruil, pp. 818 uelque et suiv., Nos. 1 et suiv. Guyot, Répert., vo. Usufruil, tier. p.393-4. 1 Argou, p. 204. IIE Toullier, pp. 279, 280. ion de Fenet Pothier, sur art. 601, p. 154. V Pand. Franc. néliora: D pp. 275 et suiv., Nos. 41 et suiv. X Demolombe, Nos. hose en A80.et suiv. C: N. 601. .

465. Si l’usufruitier ne peut fournir de cautions, les eaux €t D immeubles sont loués, donnés à ferme ou mis en sé- Large de DE questre. ñ

Lés sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;

L. là, D les denrées et autres objets mobiliers, qui se consomment 241-238, D par l'usage, sont vendus, et le prix en provénant est ier, it D pareillement plaré.

rusquel, Les intérêts “ec ces sommes et le prix ues baux &pparet Suiv, tiennent, dans ces cas, à l’usufruitier. #1

37,8 FL. 5,2 1, Ul legalorum seu fideicommis. Carondas,. 599. sur art. 285 de Puris. Pothier, Douaire, No. 227. II fr. Marcadé, pp. 483 et suiv. Lacombe, vo: Usufruil,-No. 1, p 819. Guypape, Quest. 250. V Pand. Franc., 241-2. Ricard, Don muluel, No. 285. X Demolombe, Nos. 493 et “4 II Proudhon, Usufruit, Nos. 840 et suiv. C. 466. A défaut de cautiofhs, le propriétaire peut exiger que les effets mobiliers qui derérissent par‘l’usage, joient vendus, pour le prix en être plucé et perçu comme lit en l’article précédent.

Cependant l’usufruitier peut demander, et les juges euvent accorder , suivant. les circonstances, qu’une

l'état 0l| qu'après e, où lu es etun est dis

ufruche

artie des meubles nécessaires pour son usage, Jui soi aissée sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l’usufruit.

ff L. 5,2 !, UL legalorum seu fideicom. Instit. Je salisdalionibus, à ?. 1 Salviat, 142. Pothicr, Douaire No. 227. Serres, Inslilules, pp. 105-6. Autorités sou: . l'art. précédent. C. N. 603.

467. Le retard de donner çaution ne prive pas l’usy. fruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usuiruit a été ouvert.

L. 10,2 1, De usufructu earum. Institut. 2 3, J} gd jussoribus. Lacombe, vo. Usufruil, No. 1, p. 818

. Paud. Franc., p.283. II Maleville, p. 69. X Demo. lombe, No. 516, p. 445. CG. N. 604.

468. L'usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien, Les grosses demeurent à la charge.

propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnéx par le défaut de réparations d'entretien, depuis l’ouver.

ue de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aus enu.

ff L.7,92,L 13, a usufruclu et quem. Cod. Li De usufruclu. Pothier, Doucire, Nos. 238, 239, 41 1bid., Don entre mari el femme, 236-7-8. Ibid. Baili renl2, No. 43. Jbid., Communauté, No. 272. Lacombe vo. Usufruil, sect. II, No. Ll. V. Pand. Franc. pr 284-5. II Maleville, p. 69. C. N. 605.

469. Les grosses réparations sont celles des gro murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs à soutenement et de clôtures aussi en entier.

Toutes les autres réparations-sont d'entretien.

Î L. 7, De usufruclu et quem. Paris, 262. Pothia

34. Lacombe, vo. Usufruilier, sect. 2, No. 11. 11 Mall ville, p. 70. V. Pand. Franc. pp. 287-8. X Demolomht Nos. 551 ct suiv., 582, C. N. 606.

470. Ni le propriétaire ni l’usufruitier ne sont tent de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a à détruit par cas fortuit.

. L. 7, 92, L. 46, 3 1, L. 65, 2 1, De ad eh el Domat, De l'usufruit, sect. 5, No. 5. V Du Parc Po lain, p. 324, No. All. II Desgodets, sur art. 262, CP

oCré, Espr 08. 636-7.

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