‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 200 sur 593 · Celui qui a une source dans son fonds peut en · texte numérisé non relu

Celui qui a une source dans son fonds peut en

user et en disposer à sa volonté.

andectes, liv. 4, c. 22, tit. 1,

‘Cod. I 26, De aq Dunod, :

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‘Cod., L. 6, De servit, el aqud. ff L. 1, & 12; L. 21, L, 96, De aqud et aquæ. Lamoïgnon, Arrélés, tit. 20, art. 6e Dunod, Prescrintiohe, pp. 88, 89. 2 Henrys, liv. 4,

uest. 75. ? Favard de Langiade, pp. 221 et suiv. 2? Maleville, p. 88. V Pand. Franc., p. 368 7 Locré, PP. 368-9 et suiv. (OC. N. 641.

503. Celui dont l'héritage borde une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, peut s’en servir à son passage pour l'utilité de cet héritage, mais de manière à ne pas empêcher l'exercice du mème droit par ceux à qui il appartient, sauf les dispositions contenues dans le chapitre 51 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, et autres lois spéciales, s

Celui dont l’héritage est traversé par cette eau peut en user dans toute l’espace qu'elle parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie du fonds,:à son cours ordinaire,

L. 26, De damno infecto. 5 N. Den. vo. Cours d'eau, 561, No. 3. Dunod, Presc., p.88. 2 Henrys, liv. 4, quest. 189. Ord. 1669, tit. 27, art. 44. Guyot, Rép. vo. Cours d'eau, pp. 135-6. ? Basnage, Serviudes, p. 489, Merlin, Rép., Vo. Cours d'eau, No. à. 1 Demante‘ No. 661. 2 Bousquet, pp. 130 et suiv. ? Marcadé, p. 569. 2? Maleville, p.91. C. N. 644.

504. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Les frais dé bornage sont communs ; ceux du litige, au cas de contestation, sont à la discrétion du tribunal,

Cod., L. 5, Communi dividundo. Pothier, Sociélé, 231-2-3, 1 Fournel, Voisinage, p. 240. 3 N. Den, vo. Bornage, p. 654-5. ? Bousquet, pp. 134 et suiv. ? Maleville, p. 98: 5 Pand. Franc., p. 379. 3 Touilier, No. 180, { Pardessus, Serviludes, No. 129. 3 Sebire et Carteret, p. 250. Millet, Bornage, p. 552, Solon, Servitudes, p. 87, No. 78. C. N. 646.

505. Tout propriétaire peut obliger son voisin à aire pour moitié ou à frais communs, éntre leurs héritages respectifs, une clôture ou autre espèce de séparation suffisante suivant l'usage, les règlements et la situation des lieux.

Edits et Ord., pp. 272, 424. 13 et 14 Vict,, c. 40, sec, 2 à 9. S. R. B.C, c. 26, sec. 32, 33. ‘Paris, art.

20 à 213. 5 Pand. Franç. pp. 39% et suiv—2 Male. ville, 93-4. Pothier, Cout. d'Orl., Int. au til. 5. 3 Guyot, Rép., vo. Clolure, pp. 596 et suiv. 4 N. Den. vo. Clos, pp. 571 et suiv. OC. N.647, 648

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