‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 201 sur 593 · DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI

506. Les servitudes établies. par la loi ont pour: objet l'utilité publique ou celle des particuliers.

07. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet le marche-pied ow chemin de halage le long des. rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est. ane par des lois ou des règlements particuliers,

508. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l'égard de l’autre indépendamment de. toute convention.

509. Partie de ces obligations est réglée par les lois. concernant les municipalités et les chemins.

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens:; au cas où il y a lieu à contremur , aux vues sur la propriété du voisin ; à l'égout des toits et au droit de passage. it

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