‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 206 sur 593 · VAR · texte numérisé non relu

VAR

Celui sur la propriété duquel s'étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue,

eut contraindre ce dernier à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même.

fr 1, 8 1, 6, 7, de arbor. cœdendis. Coquille, quest. 974. Basnage, sur art. 608, Cout. de Norm. Fournel, 134 et suiv. Pothier, Sociélé, No. 243. 5 Pand. Franc., pp. 453 et suiv. Merlin, vo. Arbre, No. 6. Maleville, 106, G. N. 672.

530. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux voisins a droit de requérir qu'ils soient abattus.

ff L. 13, Fin. Regund. L. ?, de arbor. cædendis. Desgodets, 186. 1 Fournel, 149 à 154. Pothier, Société, Nes 1 Lepage, pp. 228, 231-2. 3 Toullier, p. 157. C. N. 673.

531. Tout propriétaire ou occupant d’un terrain: en état de culture, adjacent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce der-nier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l'héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et reconnus.

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retranchement des branches et des racines, d’après les trois articles précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érableset les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous: les cas auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranchement. |

L'amende pour contravention n’exempte pas de la condamnation à donner le découvert, prononcée par un tribunal compétent, ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en demeure.

532. Les dispositions suivantes sont établies pour les cités et villes incorporées : |

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